note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service
aux lecteurs du projet de loi 190, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 190 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 7 des
Lois de l’Ontario de 2020.
annexe
1
Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les
entreprises
L’annexe édicte la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises. La Loi fait en sorte que des documents qui, en application de certaines lois sur les entreprises, doivent ou peuvent être déposés par remise en mains propres ou par courrier, puissent être déposés selon d’autres modes et autorise les signatures électroniques et les copies électroniques à l’égard de certains documents, et ce afin de répondre aux préoccupations relatives à la santé et à la sécurité publiques en cas de situation d’urgence déclarée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.
Annexe
2
Loi sur les sociétés par actions
La partie XIX est ajoutée à la Loi sur les sociétés par actions pour prévoir que certaines dispositions sont suspendues temporairement et que des dispositions de remplacement s’appliquent pendant la période de suspension temporaire. Les dispositions de remplacement, qui étaient antérieurement énoncées dans un décret pris en vertu du paragraphe 7.1 (2) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et déposé sous la forme du Règlement de l’Ontario 107/20, sont désormais énoncées dans la nouvelle annexe de la Loi. Ces dispositions de remplacement portent, entre autres, sur les renseignements qui doivent être déposés à une assemblée annuelle, la prorogation du délai pour la tenue d’une assemblée annuelle par les personnes morales dans des circonstances précisées, la tenue des assemblées des actionnaires et des réunions d’administrateurs par un moyen de communication téléphonique ou électronique, ainsi que les exigences en matière d’avis de convocation des assemblées.
La période de suspension temporaire pour chaque article de l’annexe correspond à la période de la situation d’urgence qui a été déclarée le 17 mars 2020 en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et à une période supplémentaire se terminant le 120e jour suivant le jour où la situation d’urgence déclarée prend fin et, si les règlements le prévoient pour un article en particulier, à une période supplémentaire prescrite suivant immédiatement la fin de la période de 120 jours.
Ces modifications à la Loi sur les sociétés par actions sont rétroactives au 17 mars 2020. L’annexe 7 prévoit que le Règlement de l’Ontario 107/20 est réputé avoir été abrogé à la même date.
La Loi est également modifiée afin d’autoriser la signature électronique de certains documents, d’autoriser l’utilisation des copies de certains documents à la place des originaux et de tenir compte des autres modes de dépôt de documents visés par la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises.
Annexe
3
Loi sur les noms commerciaux
L’annexe modifie la Loi sur les noms commerciaux afin d’autoriser la signature électronique de certains documents, d’autoriser l’utilisation des copies de certains documents à la place des originaux et de tenir compte des autres modes de dépôt de documents visés par la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises.
annexe
4
Loi sur les commissaires aux affidavits
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur les commissaires aux affidavits, notamment en rectifiant la version anglaise du titre abrégé et en apportant des modifications corrélatives à d’autres lois :
1. L’article 3 de la Loi, lequel donne au procureur général le pouvoir de conférer à des personnes précisées des pouvoirs précisés concernant la prestation des serments et la réception des affidavits, est abrogé. Le nouvel article 12.1 prévoit que les personnes qui exerçaient les pouvoirs conférés en vertu de l’article 3 avant son abrogation peuvent continuer de les exercer conformément à la Loi.
2. L’article 4 de la Loi est modifié pour supprimer des dispositions spéciales ayant trait à la nomination de certains dirigeants de personnes morales comme commissaires aux affidavits, et pour conférer au procureur général le pouvoir de modifier, par les règlements pris en vertu de la Loi, la durée des mandats des commissaires et leur renouvellement.
3. En vertu du paragraphe 4 (1.1) de la Loi, le procureur général peut déléguer le pouvoir de nommer des commissaires. Le paragraphe 8 (3) est ajouté à la Loi pour habiliter le procureur général à déléguer le pouvoir de révoquer des nominations.
4. L’article 9 de la Loi est réédicté pour prévoir les circonstances dans lesquelles il n’est pas nécessaire que la personne qui fait prêter un serment ou reçoit une déclaration soit en présence physique du déposant ou du déclarant.
5. L’article 13 de la Loi qui confère actuellement les pouvoirs réglementaires au lieutenant-gouverneur en conseil est modifié pour attribuer certains pouvoirs réglementaires au procureur général.
Annexe
5
Loi de 1998 sur les condominiums
La partie IV.1 est ajoutée à la Loi de 1998 sur les condominiums pour prévoir que certaines dispositions sont suspendues temporairement et que des dispositions de remplacement s’appliquent pendant la période de suspension temporaire. Les dispositions de remplacement, qui étaient antérieurement énoncées dans un décret pris en vertu du paragraphe 7.1 (2) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et déposé sous la forme du Règlement de l’Ontario 107/20, sont désormais énoncées dans la nouvelle annexe de la Loi. Ces dispositions de remplacement portent, entre autres, sur la prorogation du délai pour la tenue d’une assemblée générale annuelle par les associations dans des circonstances précisées, la tenue des assemblées des propriétaires et des réunions d’administrateurs par un moyen de communication téléphonique ou électronique, ainsi que les exigences en matière d’avis de convocation des assemblées.
La période de suspension temporaire pour chaque article de l’annexe correspond à la période de la situation d’urgence qui a été déclarée le 17 mars 2020 en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et à une période supplémentaire se terminant le 120e jour suivant le jour où la situation d’urgence déclarée prend fin et, si les règlements le prévoient pour un article en particulier, à une période supplémentaire prescrite suivant immédiatement la fin de la période de 120 jours.
Les modifications à la Loi de 1998 sur les condominiums sont rétroactives au 17 mars 2020. L’annexe 7 prévoit que le Règlement de l’Ontario 107/20 est réputé avoir été abrogé à la même date.
Annexe
6
Loi sur les sociétés coopératives
La Loi sur les sociétés coopératives est modifiée pour prévoir que certaines dispositions de la Loi sont suspendues temporairement et que des dispositions de remplacement s’appliquent pendant la période de suspension temporaire. Les dispositions de remplacement, qui étaient antérieurement énoncées dans un décret pris en vertu du paragraphe 7.1 (2) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et déposé sous la forme du Règlement de l’Ontario 107/20, sont désormais énoncées dans la nouvelle annexe de la Loi. Ces dispositions de remplacement portent, entre autres, sur les renseignements qui doivent être déposés à une assemblée annuelle, la prorogation du délai pour la tenue d’une assemblée annuelle par les coopératives dans des circonstances précisées, la tenue des assemblées des actionnaires et des membres et des réunions d’administrateurs par voie téléphonique ou électronique ou par d’autres moyens, ainsi que les exigences en matière d’avis de convocation des assemblées.
La période de suspension temporaire pour chaque article de l’annexe correspond à la période de la situation d’urgence qui a été déclarée le 17 mars 2020 en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et à une période supplémentaire se terminant le 120e jour suivant le jour où la situation d’urgence déclarée prend fin et, si les règlements le prévoient pour un article en particulier, à une période supplémentaire prescrite suivant immédiatement la fin de la période de 120 jours.
Ces modifications à la Loi sur les sociétés coopératives sont rétroactives au 17 mars 2020. L’annexe 7 prévoit que le Règlement de l’Ontario 107/20 est réputé avoir été abrogé à la même date.
L’annexe modifie également la Loi afin d’autoriser la signature électronique de certains documents, d’autoriser l’utilisation des copies de certains documents à la place des originaux et de tenir compte des autres modes de dépôt de documents visés par la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises.
Annexe
7
Loi sur les personnes morales
La partie VIII est ajoutée à la Loi sur les personnes morales pour prévoir que certaines dispositions sont suspendues temporairement et que des dispositions de remplacement s’appliquent pendant la période de suspension temporaire. Les dispositions de remplacement, qui étaient antérieurement énoncées dans un décret pris en vertu du paragraphe 7.1 (2) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et déposé sous la forme du Règlement de l’Ontario 107/20, sont désormais énoncées dans la nouvelle annexe 2 de la Loi. Ces dispositions de remplacement portent, entre autres, sur les renseignements qui doivent être déposés à une assemblée annuelle, la prorogation du délai pour la tenue d’une assemblée annuelle par les personnes morales dans des circonstances précisées, la tenue des assemblées des actionnaires et des membres et des réunions d’administrateurs par un moyen de communication téléphonique ou électronique, ainsi que les exigences en matière d’avis de convocation des assemblées.
La période de suspension temporaire pour chaque article de l’annexe 2 correspond à la période de la situation d’urgence qui a été déclarée le 17 mars 2020 en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et à une période supplémentaire se terminant le 120e jour suivant le jour où la situation d’urgence déclarée prend fin et, si les règlements le prévoient pour un article en particulier, à une période supplémentaire prescrite suivant immédiatement la fin de la période de 120 jours.
Ces modifications à la Loi sur les personnes morales sont rétroactives au 17 mars 2020. Le Règlement de l’Ontario 107/20 est réputé avoir été abrogé à la même date.
La Loi est également modifiée afin d’autoriser la signature électronique de certains documents, d’autoriser l’utilisation des copies de certains documents à la place des originaux et de tenir compte des autres modes de dépôt de documents visés par la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises.
Annexe
8
Loi sur les renseignements exigés des personnes morales
L’annexe modifie la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales afin d’autoriser la signature électronique de certains documents, d’autoriser l’utilisation des copies de certains documents à la place des originaux et de tenir compte des autres modes de dépôt de documents visés par la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises.
ANNEXE
9
lOI SUR L’ÉDUCATION
À l’heure actuelle, la Loi sur l’éducation comprend des dispositions précisant les moments auxquels les conseillers sont tenus d’être physiquement présents aux réunions du conseil. Ces dispositions sont abrogées et les pouvoirs réglementaires connexes sont modifiés et édictés.
La Loi exige également, à l’heure actuelle, la présence physique du président ou de la personne désignée aux réunions du Consortium Centre Jules-Léger. Une exception est ajoutée prévoyant que cette exigence ne s’applique pas lorsqu’un décret d’urgence est pris.
Annexe
10
Loi sur les personnes morales extraprovinciales
L’annexe modifie la Loi sur les personnes morales extraprovinciales afin d’autoriser la signature électronique de certains documents, d’autoriser l’utilisation des copies de certains documents à la place des originaux et de tenir compte des autres modes de dépôt de documents visés par la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises.
Annexe
11
Loi sur les sociétés en commandite
L’annexe modifie la Loi sur les sociétés en commandite afin d’autoriser la signature électronique de certains documents, d’autoriser l’utilisation des copies de certains documents à la place des originaux et de tenir compte des autres modes de dépôt de documents visés par la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises.
Annexe
12
Loi de 2015 sur le Secrétariat de la nation métisse de l’Ontario
L’annexe modifie l’article 4 de la Loi de 2015 sur le Secrétariat de la nation métisse de l’Ontario pour prévoir que l’élection des conseillers devant se tenir en 2020 peut être tenue jusqu’à 90 jours suivant la fin de la situation d’urgence déclarée le 17 mars 2020 en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.
annexe
13
Loi sur les notaires
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur les notaires :
1. L’article 2 de la Loi est modifié dans un premier temps pour modifier les conditions de nomination et de nouvelle nomination. Dans un second temps, ce même article est abrogé et remplacé afin de prévoir que les exigences qu’une personne doit remplir pour être nommée à titre de notaire doivent être précisées par règlement pris en vertu de la Loi; l’article 8 de la Loi est modifié pour conférer au procureur général ce pouvoir réglementaire ainsi que certains autres pouvoirs réglementaires.
2. Les articles 3 et 4 de la Loi sont abrogés et un nouvel article 3 est réédicté pour réaffirmer les pouvoirs d’un notaire. Le paragraphe 3 (3) prévoit les circonstances dans lesquelles il n’est pas nécessaire pour le notaire d’être en présence physique de la personne à l’égard de laquelle il exerce ses pouvoirs.
3. L’article 5 de la Loi est modifié pour conférer au procureur général, par règlement, le pouvoir de modifier la durée des mandats et des mandats renouvelés des notaires.
4. En vertu du paragraphe 1 (2) de la Loi, le procureur général peut déléguer le pouvoir de nommer des notaires. Le paragraphe 7 (4) est ajouté à la Loi pour permettre au procureur général de déléguer le pouvoir de révoquer des nominations.
5. Nombre de modifications sont apportées à la Loi pour prévoir qu’elle s’applique aux personnes pourvues d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario de la même manière qu’elle s’applique aux personnes pourvues d’un permis délivré en vertu de cette loi les autorisant à pratiquer le droit en Ontario.
Annexe
14
Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif
L’annexe modifie la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif afin d’autoriser la signature électronique de certains documents, d’autoriser l’utilisation des copies de certains documents à la place des originaux et de tenir compte des autres modes de dépôt de documents visés par la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises.
annexe
15
Loi portant réforme du droit des successions
L’article 51 de la Loi portant réforme du droit des successions est modifié pour prévoir que certaines désignations d’une personne à titre de bénéficiaire d’une prestation exigible aux termes d’un régime au décès du participant peuvent être fournies par voie électronique. Une modification corrélative est apportée à la Loi sur les régimes de retraite.
Projet de loi 190 2020
Loi édictant une loi et modifiant diverses lois en ce qui a trait à la COVID-19 et apportant d’autres modifications
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises |
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Loi sur les sociétés par actions |
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Loi sur les noms commerciaux |
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Loi sur les commissaires aux affidavits |
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Loi de 1998 sur les condominiums |
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Loi sur les sociétés coopératives |
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Loi sur les personnes morales |
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Loi sur les renseignements exigés des personnes morales |
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Loi sur l’éducation |
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Loi sur les personnes morales extraprovinciales |
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Loi sur les sociétés en commandite |
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Loi de 2015 sur le Secrétariat de la nation métisse de l’Ontario |
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Loi sur les notaires |
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Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif |
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Loi portant réforme du droit des successions |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario.
annexe 1
Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les
entreprises
Objectif
1 L’objectif de la présente loi est de faire en sorte que des documents qui, en application de certaines lois sur les entreprises, doivent ou peuvent être déposés par remise en mains propres ou par courrier, puissent être déposés selon d’autres modes, et d’autoriser les signatures électroniques et les copies électroniques à l’égard de certains documents, et ce afin de répondre aux préoccupations relatives à la santé et à la sécurité publiques en cas de situation d’urgence déclarée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.
Interprétation
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«document» Tout document, y compris les statuts, un avis, une déclaration, une requête, une demande ou tout document d’accompagnement, prévu par une quelconque loi sur les entreprises. («document»)
«loi sur les entreprises» S’entend de l’une ou l’autre des lois suivantes :
a) la Loi sur les sociétés par actions;
b) la Loi sur les noms commerciaux;
c) la Loi sur les personnes morales;
d) la Loi sur les sociétés coopératives;
e) la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales;
f) la Loi sur les personnes morales extraprovinciales;
g) la Loi sur les sociétés en commandite;
h) toute autre loi prescrite. («business statute»)
Ministre, directeur ou registrateur
(2) La mention d’un ministre, d’un directeur ou d’un registrateur vaut mention d’un ministre, d’un directeur ou d’un registrateur tels que ces termes sont définis par la loi sur les entreprises applicable pour l’application de la loi en question.
Autres modes de dépôt autorisés
3 (1) Lorsqu’une loi sur les entreprises exige ou autorise le dépôt d’un document auprès du ministre, du directeur ou du registrateur par remise en mains propres ou par courrier, le ministre, le directeur ou le registrateur peut autoriser une personne ou entité à déposer le document selon un autre mode qu’il indique en vertu de la présente loi.
Copie électronique lisible
(2) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de la présente loi ou d’exigences prévues par celle-ci, le document doit être une copie électronique lisible.
Signature électronique
(3) Lorsqu’une loi sur les entreprises exige qu’un document déposé selon un mode indiqué en vertu du paragraphe (1) soit signé, le document peut être signé au moyen d’une signature électronique conformément aux exigences relatives aux signatures électroniques établies par le ministre, le directeur ou le registrateur en vertu de la loi en question.
Exigences
(4) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de la présente loi ou d’exigences prévues par celle-ci, la personne ou entité visée au paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) les exigences établies par le ministre, le directeur ou le registrateur en vertu de la présente loi;
b) les exigences prévues par la loi sur les entreprises, sauf si elles sont incompatibles avec la présente loi.
Précision
(5) Il est entendu qu’un mode indiqué en vertu du paragraphe (1) constitue une solution de rechange par rapport à tout autre mode prévu par la loi sur les entreprises et la présente loi n’interdit pas le recours à un mode prévu par la loi en question.
Dépôt réputé conforme
4 (1) Le dépôt d’un document en application de la loi sur les entreprises effectué conformément à la présente loi selon un mode indiqué en vertu du paragraphe 3 (1) est réputé satisfaire aux exigences suivantes :
a) les exigences prévues par les lois sur les entreprises qui sont incompatibles avec la présente loi;
b) les exigences prévues par les lois sur les entreprises concernant un document original, deux documents originaux ou deux doubles.
Apposition ou délivrance de quelque chose
(2) L’apposition ou la délivrance de quelque chose par le ministre, le directeur ou le registrateur, conformément à une loi sur les entreprises, à l’égard d’un document déposé en application de la loi en question, selon un mode indiqué en vertu de la présente loi, est réputée conforme aux exigences d’une loi sur les entreprises en matière d’apposition ou de délivrance si elle respecte, avec les adaptations nécessaires, toutes les exigences de la loi en question autres que celles relatives aux originaux, aux doubles, au nombre de documents, au mode de délivrance et toute exigence semblable.
Incompatibilité
5 En cas d’incompatibilité entre, d’une part, la présente loi, un mode de dépôt indiqué pour l’application du paragraphe 3 (1), une exigence établie pour l’application de l’alinéa 3 (4) a) ou l’un ou l’autre des règlements pris en vertu de la présente loi et, d’autre part, une loi sur les entreprises, une exigence établie par le ministre, le directeur ou le registrateur en vertu de la loi sur les entreprises ou les règlements pris en vertu de la loi sur les entreprises, la présente loi, l’indication faite en vertu de la présente loi, l’exigence établie en vertu de la présente loi ou l’un ou l’autre des règlements pris en vertu de la présente loi, selon le cas, l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.
Indication de mode de dépôt
6 (1) Une indication de mode de dépôt visée au paragraphe 3 (1) peut avoir une portée générale ou particulière.
Avis public
(2) L’indication de mode de dépôt est mise à la disposition du public sur un site Web du gouvernement de l’Ontario ou de toute autre manière que le ministre chargé de l’application de la loi sur les entreprises juge souhaitable.
Catégories
(3) L’indication de mode de dépôt peut prescrire une catégorie.
Idem
(4) Pour l’application du paragraphe (3), une catégorie peut être définie :
a) soit en fonction d’un attribut ou d’une combinaison d’attributs;
b) soit de façon à être constituée d’un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre.
Non-application de la Loi de 2006 sur la législation
(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’indication de mode de dépôt.
Exigences
7 (1) Pour l’application de l’alinéa 3 (4) a), les exigences établies en vertu de la présente loi par le ministre, le directeur ou le registrateur pour l’application d’une loi sur les entreprises peuvent notamment :
a) traiter de la teneur, de la forme et du dépôt des documents qui sont déposés selon un mode indiqué en vertu du paragraphe 3 (1) ainsi que de la forme et du paiement des droits, y compris traiter de l’utilisation d’une forme prescrite, exigée ou approuvée en application d’une loi sur les entreprises, et régir ces aspects;
b) traiter de la façon de rédiger, de présenter et d’accepter les documents, du paiement des droits et de l’établissement de la date de réception, et régir ces aspects;
c) préciser que les documents ne peuvent être déposés, et les droits acquittés, que par une personne autorisée par le ministre, le directeur ou le registrateur ou appartenant à une catégorie de personnes autorisées par le ministre, le directeur ou le registrateur;
d) établir les délais et les circonstances dans lesquels les documents sont considérés comme ayant été envoyés au ministre, au directeur ou au registrateur ou reçus par celui-ci, ainsi que le lieu où ils sont considérés comme l’ayant été;
e) établir les normes et les exigences technologiques applicables au dépôt des documents selon un mode indiqué par le ministre, le directeur ou le registrateur et au paiement des droits sous forme électronique;
f) préciser et régir le type de copie, notamment le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal, qui peut être déposée selon un mode indiqué en vertu de la présente loi;
g) régir les recherches et les moyens de recherche dans les dossiers à l’égard des dossiers tenus par le ministre, le directeur ou le registrateur en application de la loi sur les entreprises.
Catégories
(2) Les exigences peuvent prescrire une catégorie.
Idem
(3) Pour l’application du paragraphe (2), une catégorie peut être définie :
a) soit en fonction d’un attribut ou d’une combinaison d’attributs;
b) soit de façon à être constituée d’un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre.
Non-application de la Loi de 2006 sur la législation
(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences.
Incompatibilité
(5) Les règlements pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les exigences incompatibles.
Règlements
8 Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif peut, par règlement :
a) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi et qui n’y sont pas expressément définis;
b) régir tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou qu’elle exige ou permet de faire par règlement, conformément aux règlements ou comme ceux-ci l’autorisent, le précisent ou le prévoient;
c) prévoir toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour l’application de la présente loi;
d) prévoir les questions transitoires que le ministre estime nécessaires ou souhaitables relativement à l’édiction de la présente loi.
Abrogation
9 La loi figurant à la présente annexe est abrogée.
Entrée en vigueur
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario reçoit la sanction royale.
(2) L’article 9 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
11 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises.
Annexe 2
Loi sur les sociétés par actions
1 L’article 267 de la Loi sur les sociétés par actions est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Copie d’avis ou d’autre document acceptée
267 (1) Lorsque la présente loi exige l’envoi au directeur d’un avis ou d’un autre document, le directeur peut en accepter une copie si celle-ci satisfait aux exigences établies par le directeur en vertu de la présente loi.
Statuts et demandes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux statuts ou aux demandes déposés par remise en mains propres ou par courrier sauf si, en vertu de la présente loi, le directeur permet le dépôt d’une copie de ces statuts ou demandes à la place de l’original.
Copie réputée être l’original
(3) Une copie visée au paragraphe (1) est réputée satisfaire aux exigences établies en vertu de la présente loi voulant qu’un original soit envoyé au directeur.
Apposition ou délivrance de quelque chose par le directeur
(4) L’apposition ou la délivrance de quelque chose par le directeur, en application de la présente loi, à l’égard d’un avis ou de tout autre document, y compris des statuts et des demandes, est réputée conforme aux exigences établies en vertu de la présente loi relativement à l’apposition ou à la délivrance si elle satisfait, avec les adaptations nécessaires, à toutes les exigences établies en vertu de la présente loi autres que celles relatives aux originaux, aux doubles et au nombre de documents.
Signatures
267.1 Il est entendu que, à l’égard des exigences établies en vertu de la présente loi concernant la signature des statuts, des demandes et des autres documents déposés auprès du directeur, les statuts, les demandes et les autres documents qui satisfont aux exigences du directeur établies en vertu de la présente loi sont réputés satisfaire aux exigences de signature établies en vertu de la présente loi.
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises
267.2 Les documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises, dans sa version antérieure à son abrogation, sont réputés avoir été déposés par remise en mains propres ou par courrier pour l’application de la présente loi.
3 (1) L’alinéa 271.2 (1) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) précisent les exigences selon lesquelles les sociétés qui déposent, électroniquement ou selon un autre mode, des statuts, des demandes ou d’autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 272.2 doivent conserver à leur siège social une version sous forme imprimée ou électronique des documents passés en bonne et due forme, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique si les documents ont été signés au moyen d’une signature électronique, et, si un avis du directeur l’exige, fournir à ce dernier une copie de la version passée, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique, dans le délai indiqué dans l’avis;
(2) L’alinéa 271.2 (1) k) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
k) précisent et régissent le type de copie, y compris le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal, qui peut être déposée auprès du directeur, et si la présente loi précise des exigences applicables aux originaux des statuts, des demandes et des autres documents déposés auprès du directeur, précisent et régissent le type de copie qui peut être déposée auprès du directeur à la place d’un original;
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Exigences établies par le directeur
271.2.1 (1) Le directeur peut établir des exigences concernant les dépôts effectués par remise en mains propres, par courrier ou selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises qui :
a) précisent si les statuts, les demandes, les autres formulaires prescrits mentionnés à l’article 271.1 ou 271.2 et les documents à l’appui doivent être signés et, si oui, lesquels doivent l’être, précisent des exigences ayant trait à leur signature et régissent la forme des signatures, notamment en établissant des règles à l’égard des signatures électroniques;
b) précisent et régissent les façons de passer les statuts, les demandes, les autres formulaires prescrits mentionnés à l’article 271.1 ou 271.2, les documents à l’appui et les déclarations, autrement qu’en les signant, et établissent des règles à cet égard;
c) si la présente loi précise les exigences applicables à la signature des statuts, des demandes et des autres documents déposés auprès du directeur, précisent et régissent des exigences de rechange pour leur signature ou dispensent de toute exigence de signature;
d) précisent les exigences selon lesquelles les sociétés qui déposent, électroniquement ou selon un autre mode, des statuts, des demandes et d’autres formulaires prescrits mentionnés à l’article 271.1 ou 271.2 doivent conserver à leur siège social une version sous forme imprimée ou électronique des documents passés en bonne et due forme, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique si les documents ont été signés au moyen d’une signature électronique, et, si un avis du directeur l’exige, fournir à ce dernier une copie de la version passée, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique, dans le délai indiqué dans l’avis;
e) précisent et régissent le type de copie, y compris le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal, qui peut être déposée auprès du directeur, et si la présente loi précise les exigences applicables aux originaux des statuts, des demandes et des autres documents déposés auprès du directeur, précisent et régissent le type de copie qui peut être déposée auprès du directeur à la place d’un original.
Non-application de la Loi de 2006 sur la législation
(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le directeur en vertu du paragraphe (1).
Incompatibilité
(3) En cas d’incompatibilité, les exigences établies en vertu du présent article l’emportent, dans la mesure de l’incompatibilité, sur les règlements pris en vertu de la présente loi, y compris les exigences requises par un formulaire prescrit ou exigé dans le cadre de la présente loi.
Abrogation
(4) Le présent article est abrogé le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 40 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
5 L’article 278 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nomination du directeur
278 Le ministre nomme un directeur chargé d’exercer les pouvoirs et les fonctions que la présente loi ou toute autre loi attribue au directeur.
6 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie
xix
Règles spéciales pendant la situation d’urgence
Interprétation
279 Les mentions d’une situation d’urgence et d’une situation d’urgence déclarée dans la présente partie et dans l’annexe de la présente loi valent mention de la situation d’urgence déclarée le 17 mars 2020, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, et il est entendu que ces mentions comprennent toute prorogation de la situation d’urgence en vertu de l’article 7.0.7 de cette Loi.
Application de l’annexe
280 (1) Les articles de l’annexe de la présente loi s’appliquent pendant la période de suspension temporaire décrite au paragraphe (2) pour chaque article.
Période de suspension temporaire
(2) La période de suspension temporaire mentionnée à chaque article de l’annexe de la présente loi correspond à la période de la situation d’urgence et à une période supplémentaire se terminant le 120e jour suivant le jour où la situation d’urgence déclarée prend fin et, si les règlements le prévoient pour l’article, à une période supplémentaire prescrite suivant immédiatement la fin de la période de 120 jours.
Règlements
281 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des périodes supplémentaires pour l’application du paragraphe 280 (2).
Idem
(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prescrire une période différente pour différents articles de l’annexe de la présente loi et peut prévoir une ou plusieurs prorogations d’une période prescrite précédemment.
7 La Loi est modifiée par adjonction de l’annexe suivante :
annexe
Assemblées d’actionnaires : prorogation de délai et moyens de communication
1 L’application de l’article 94 de la Loi est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Assemblées d’actionnaires
94 (1) Sous réserve du paragraphe 104 (1), les administrateurs d’une société :
a) convoquent une assemblée annuelle des actionnaires au plus tard 18 mois après la création de la société et, par la suite, au plus tard 15 mois après l’assemblée annuelle précédente;
b) peuvent convoquer des assemblées extraordinaires d’actionnaires.
Assemblées d’actionnaires : prorogation de délai
(1.1) Si le dernier jour où doit être tenue une assemblée visée à l’alinéa (1) a) tombe pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, l’assemblée doit se tenir au plus tard le 90e jour qui suit le jour où la situation d’urgence prend fin.
Idem
(1.2) Si le dernier jour où doit être tenue une assemblée visée à l’alinéa (1) a) tombe pendant la période de 30 jours qui commence le lendemain du jour où la situation d’urgence prend fin, l’assemblée doit se tenir au plus tard le 120e jour qui suit le jour où la situation d’urgence prend fin.
Idem
(1.3) Malgré l’alinéa (1) a), les administrateurs d’une société peuvent convoquer une assemblée qui doit être tenue le jour prévu au paragraphe (1.1) ou (1.2) à un moment qui permet à la société de se conformer au paragraphe (1.1) ou (1.2), selon le cas, et qui est raisonnable dans les circonstances.
Idem
(1.4) Pour l’application des paragraphes (1.1) à (1.3), le jour où doit être tenue l’assemblée visée à l’alinéa (1) a) est fixé conformément au paragraphe 154 (1), dans sa version antérieure au 17 mars 2020.
Assemblées tenues par un moyen de communication électronique
(2) Malgré toute disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention unanime des actionnaires, les assemblées des actionnaires peuvent se tenir par un moyen de communication téléphonique ou électronique. Les actionnaires qui votent par ce biais lors des assemblées ou qui établissent un lien de communication avec elles sont réputés, pour l’application de la présente loi, y être présents.
2 L’application du paragraphe 96 (1) de la Loi est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Avis d’assemblées d’actionnaires
(1) Un avis des date, heure et lieu de l’assemblée des actionnaires est envoyé, dans le cas d’une société faisant appel au public, entre le 50e et le 21e jour qui la précèdent et, dans les autres cas, entre le 50e et le 10e jour :
a) à chaque actionnaire habile à y voter;
b) à chaque administrateur;
c) au vérificateur de la société.
Changements concernant l’assemblée après envoi de l’avis
(1.1) Si un avis de convocation d’une assemblée des actionnaires a été envoyé à l’égard d’une assemblée devant se tenir un jour qui tombe pendant la durée de la situation d’urgence déclarée et que, après l’envoi de l’avis, la date, l’heure ou le lieu de l’assemblée est changé afin de tenir l’assemblée par voie téléphonique ou électronique, la remise d’un autre avis de convocation de l’assemblée n’est pas nécessaire, mais les personnes qui ont le droit de recevoir l’avis doivent être informées du changement d’une manière et dans un délai raisonnables dans les circonstances.
3 L’application des paragraphes 103 (1) et (2) de la Loi est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Vote
(1) Sous réserve du paragraphe (2.1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote à une assemblée des actionnaires se fait à main levée ou, à la demande de tout actionnaire ou fondé de pouvoir habile à voter, au scrutin.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), les actionnaires ou les fondés de pouvoir peuvent demander un vote au scrutin avant ou après tout vote à main levée.
Idem
(2.1) Malgré toute disposition de la présente loi et des règlements, lorsqu’une assemblée des actionnaires est tenue par un moyen de communication téléphonique ou électronique conformément au paragraphe 94 (2), le président tient un vote à main levée ou au scrutin, conformément aux paragraphes (1) et (2), dans la mesure du possible, sinon, il peut donner des instructions pour que le vote se tienne suivant un autre mode.
Réunions tenues par un moyen de communication électronique : réunions des administrateurs
4 L’application du paragraphe 126 (13) de la Loi est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Réunions tenues par un moyen de communication électronique
(13) Malgré toute disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention unanime des actionnaires, une réunion des administrateurs ou d’un comité du conseil d’administration peut être tenue par des moyens techniques de communication, notamment le téléphone ou des moyens électroniques, permettant à tous les participants de communiquer entre eux de façon simultanée et instantanée. L’administrateur qui participe de cette façon à la réunion est réputé, pour l’application de la présente loi, y avoir assisté.
5 L’application du paragraphe 154 (1) de la Loi est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Renseignements présentés à l’assemblée annuelle
(1) Dans le cas d’une assemblée annuelle des actionnaires tenue un jour qui tombe pendant la période commençant le 17 mars 2020 et se terminant le 120e jour qui suit le jour où la situation d’urgence déclarée prend fin, les administrateurs présentent :
a) dans le cas d’une société qui n’est pas une société faisant appel au public, des états financiers pour la période commençant à la date de constitution de la société et se terminant avant l’assemblée annuelle ou, si la société a terminé un exercice complet, la période commençant immédiatement après la fin du dernier exercice complet et se terminant avant l’assemblée annuelle;
b) dans le cas d’une société faisant appel au public, les états financiers dont la Loi sur les valeurs mobilières et les règlements pris en application de cette loi exigent le dépôt et qui couvrent séparément :
(i) la période commençant à la date de constitution de la société et se terminant avant l’assemblée annuelle ou, si la société a terminé un exercice complet, la période commençant immédiatement après la fin du dernier exercice complet et se terminant avant l’assemblée annuelle,
(ii) l’exercice précédent, le cas échéant;
c) le rapport du vérificateur aux actionnaires, le cas échéant;
d) les autres renseignements sur la situation financière de la société et les résultats de ses activités exigés par les statuts, les règlements administratifs ou toute convention unanime des actionnaires.
Abrogation
8 La partie XIX de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 6, et l’annexe de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 7, sont abrogées.
Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles
9 (1) L’article 38 de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles est abrogé.
(2) L’article 46 de l’annexe 6 de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario reçoit la sanction royale.
(2) L’article 2 entre en vigueur le même jour que l’article 9 de l’annexe 1 (Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises) de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario.
(3) L’article 3 entre en vigueur le même jour que le paragraphe 40 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
(4) Les articles 6 et 7 sont réputés être entrés en vigueur le 17 mars 2020.
(5) L’article 8 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 3
Loi sur les noms commerciaux
1 La Loi sur les noms commerciaux est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Copie d’avis ou d’autre document acceptée
5.0.1 (1) Lorsque la présente loi exige l’envoi au registrateur d’un avis ou d’un autre document, le registrateur peut en accepter une copie si celle-ci satisfait aux exigences établies par le registrateur en vertu de la présente loi.
Copie réputée être l’original
(2) Une copie visée au paragraphe (1) est réputée satisfaire aux exigences établies en vertu de la présente loi voulant qu’un original soit envoyé au registrateur.
Délivrance de quelque chose par le registrateur
(3) La délivrance de quelque chose par le registrateur, en application de la présente loi, à l’égard d’un avis ou de tout autre document, est réputée conforme aux exigences établies en vertu de la présente loi relativement à la délivrance si elle satisfait, avec les adaptations nécessaires, à toutes les exigences établies en vertu de la présente loi autres que celles relatives aux originaux, aux doubles et au nombre de documents.
Abrogation
(4) Le présent article est abrogé le jour où l’article 52 de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles entre en vigueur.
2 L’article 5.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Copie d’avis ou d’autre document acceptée
5.1 (1) Lorsque la présente loi exige l’envoi au registrateur d’un avis ou d’un autre document, le registrateur peut en accepter une copie si celle-ci satisfait aux exigences établies par le registrateur en vertu de la présente loi.
Copie réputée être l’original
(2) Une copie visée au paragraphe (1) est réputée satisfaire aux exigences établies en vertu de la présente loi voulant qu’un original soit envoyé au registrateur.
Délivrance de quelque chose par le registrateur
(3) La délivrance de quelque chose par le registrateur, en application de la présente loi, à l’égard d’un avis ou de tout autre document est réputée conforme aux exigences établies en vertu de la présente loi relativement à la délivrance si elle satisfait, avec les adaptations nécessaires, à toutes les exigences établies en vertu de la présente loi autres que celles relatives aux originaux, aux doubles et au nombre de documents.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Signatures
5.2 Il est entendu que, à l’égard des exigences établies en vertu de la présente loi concernant la signature des formulaires et des autres documents déposés auprès du registrateur, les formulaires et les autres documents qui satisfont aux exigences du registrateur établies en vertu de la présente loi sont réputés satisfaire aux exigences de signature établies en vertu de la présente loi.
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises
5.3 Les documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises, dans sa version antérieure à son abrogation, sont réputés avoir été déposés par remise en mains propres ou par courrier pour l’application de la présente loi.
5 (1) L’alinéa 10.4 (1) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g) précisent les exigences selon lesquelles les personnes morales ou les autres personnes qui déposent, électroniquement ou selon un autre mode, des formulaires approuvés mentionnés à l’article 10.2 doivent conserver une version sous forme imprimée ou électronique des documents passés en bonne et due forme, y compris les dossiers ayant trait à la signature électronique si les documents ont été signés au moyen d’une signature électronique, et, si un avis du registrateur l’exige, fournir à ce dernier une copie de la version passée, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique, dans le délai indiqué dans l’avis;
(2) L’alinéa 10.4 (1) j) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
j) précisent et régissent le type de copie, y compris le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal, qui peut être déposée auprès du registrateur;
6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Exigences établies par le registrateur
10.5 (1) Le registrateur peut établir des exigences applicables aux dépôts effectués par remise en mains propres, par courrier ou par un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises qui :
a) précisent si les formulaires prescrits mentionnés à l’article 10.2 ou 11 et les documents à l’appui doivent être signés et, si oui, lesquels doivent l’être, précisent des exigences ayant trait à leur signature et régissent la forme des signatures, notamment en établissant des règles à l’égard des signatures électroniques;
b) précisent et régissent les façons de passer les formulaires prescrits mentionnés à l’article 10.2 ou 11 et les documents à l’appui, autrement qu’en les signant, et établissent des règles à cet égard;
c) précisent les exigences selon lesquelles les personnes morales ou les autres personnes qui déposent, électroniquement ou selon un autre mode, des formulaires prescrits mentionnés à l’article 10.2 ou 11 doivent conserver une version sous forme imprimée ou électronique des documents passés en bonne et due forme, y compris les dossiers ayant trait à la signature électronique si les documents ont été signés au moyen d’une signature électronique, et, si un avis du registrateur l’exige, fournir à ce dernier une copie de la version passée, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique, dans le délai indiqué dans l’avis;
d) précisent et régissent le type de copie, y compris le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal, qui peut être déposée auprès du registrateur.
Non-application de la Loi de 2006 sur la législation
(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le registrateur en vertu du paragraphe (1).
Incompatibilité
(3) En cas d’incompatibilité, les exigences établies en vertu du présent article l’emportent, dans la mesure de l’incompatibilité, sur les règlements pris en vertu de la présente loi, y compris les exigences requises par un formulaire prescrit ou requis dans le cadre de la présente loi.
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article :
«signature électronique» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions.
Abrogation
(5) Le présent article est abrogé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 58 de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
Entrée en vigueur
7 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario reçoit la sanction royale.
(2) L’article 2 entre en vigueur le même jour que l’article 52 de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
(3) L’article 4 entre en vigueur le même jour que l’article 9 de l’annexe 1 (Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises) de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario.
(4) L’article 5 entre en vigueur le même jour que l’article 58 de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
Annexe 4
Loi sur les commissaires aux affidavits
1 La version anglaise du titre de la Loi sur les commissaires aux affidavits est modifiée par remplacement de «taking» par «Taking».
2 L’article 3 de la Loi est abrogé.
3 (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Durée du mandat
(3) Le mandat des commissaires nommés aux termes du présent article est d’une durée de trois ans ou de toute autre durée que précisent les règlements pris en vertu de la présente loi.
Renouvellement
(3.1) Tout mandat visé au présent article peut être renouvelé plus d’une fois pour une durée de trois ans chaque fois ou pour toute autre durée que précisent les règlements pris en vertu de la présente loi.
4 La version anglaise de l’article 6 de la Loi est modifiée par suppression de «in anywise».
5 L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Délégation
(3) Le procureur général peut, par écrit, déléguer le pouvoir que lui confère le paragraphe (1) à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
6 L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Assermentation et réception de déclarations
Présence en personne requise
9 (1) Tout serment est prêté et toute déclaration est faite par le déposant ou le déclarant en présence physique du commissaire, du notaire ou d’une autre personne qui fait prêter le serment ou reçoit la déclaration.
Présence en personne non requise
(2) Malgré le paragraphe (1), si les règlements pris en vertu de la présente loi le prévoient et que les conditions qui y sont prévues sont remplies, un déposant ou un déclarant peut prêter serment ou faire une déclaration conformément aux règlements sans être en présence physique d’un commissaire, d’un notaire ou d’une autre personne qui fait prêter le serment ou reçoit la déclaration.
Devoir du commissaire
(3) Le commissaire, le notaire ou l’autre personne qui fait prêter un serment ou reçoit une déclaration s’assure de l’authenticité de la signature du déposant ou du déclarant et fait prêter le serment ou reçoit la déclaration de la manière exigée par la loi avant de signer le constat d’assermentation ou la déclaration.
7 L’article 10 de la Loi est modifié par remplacement de «notaire, juge de paix ou autre agent ou la personne» par «notaire ou toute autre personne».
8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Disposition transitoire : commissaires à des fins particulières
12.1 La personne qui exerçait les pouvoirs, conférés par le procureur général en vertu de l’article 3 dans sa version antérieure à son abrogation par l’article 2 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario de faire prêter serment et de recevoir des affidavits se rapportant à l’exercice de ses fonctions officielles peut continuer d’exercer les pouvoirs conférés, sous réserve des limites fixées par le procureur général lorsque ceux-ci lui ont été conférés. Elle continue d’être assujettie à la présente loi en ce qui concerne l’exercice de ces pouvoirs jusqu’à ce qu’elle cesse d’exercer ces fonctions ou qu’elle ne soit plus autorisée à les exercer.
9 (1) L’alinéa 13 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) prescrire les honoraires à payer aux commissaires en application de la présente loi et en exiger le paiement;
(2) L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
d) pour l’application du paragraphe 9 (2), prévoir qu’un déposant ou un déclarant peut prêter serment ou faire une déclaration sans être en présence physique d’un commissaire, d’un notaire ou d’une autre personne qui fait prêter le serment ou reçoit la déclaration, préciser les conditions à remplir pour qu’un serment soit prêté ou une déclaration reçue hors de la présence physique du déposant ou du déclarant, et régir l’assermentation ou la réception d’une déclaration hors de la présence physique du déposant ou du déclarant;
e) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.
(3) L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : procureur général
(2) Le procureur général peut, par règlement :
a) prescrire la durée du mandat pour l’application du paragraphe 4 (3) ou la durée du renouvellement du mandat pour l’application du paragraphe 4 (3.1);
b) prescrire les droits à payer à la Couronne en application de la présente loi et en exiger le paiement;
c) dispenser toute personne ou catégorie de personnes du paiement de tout ou partie des droits prescrits en vertu de l’alinéa b).
Loi sur la preuve
10 La version anglaise de l’article 46 de la Loi sur la preuve est modifiée par remplacement de «taking» par «Taking».
Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses
11 La version anglaise de l’article 4 de la Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses est modifiée par remplacement de «taking» par «Taking».
Loi de 1998 sur les services d’aide juridique
12 La version anglaise du paragraphe 17 (2) de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique est modifiée par remplacement de «taking» par «Taking».
Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée
13 La version anglaise de l’article 179 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée est modifiée par remplacement de «taking» par «Taking».
Loi sur les mines
14 La version anglaise du paragraphe 4 (7) de la Loi sur les mines est modifiée par remplacement de «taking» par «Taking».
Loi sur le ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts
15 La version anglaise du paragraphe 7 (2) de la Loi sur le ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts est modifiée par remplacement de «taking» par «Taking».
Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
16 La version anglaise de l’article 51 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées est modifiée par remplacement de «taking» par «Taking».
Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail
17 La version anglaise de l’article 69 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «taking» par «Taking».
Loi sur les infractions provinciales
18 La version anglaise du paragraphe 83.1 (6) de la Loi sur les infractions provinciales est modifiée par remplacement de «taking» par «Taking».
Entrée en vigueur
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 2, 3 et 5 à 9 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 5
Loi de 1998 sur les condominiums
1 La Loi de 1998 sur les condominiums est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie
iV.1
Règles spéciales pendant la situation d’urgence
Interprétation : situation d’urgence
71.0.1 Les mentions d’une situation d’urgence et d’une situation d’urgence déclarée dans la présente partie et dans l’annexe de la Loi valent mention de la situation d’urgence déclarée le 17 mars 2020, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, et il est entendu que ces mentions comprennent toute prorogation de la situation d’urgence en vertu de l’article 7.0.7 de cette Loi.
Application de l’annexe
71.0.2 (1) Les articles de l’annexe de la présente loi s’appliquent pendant la période de suspension temporaire décrite au paragraphe (2) pour chaque article.
Période de suspension temporaire
(2) La période de suspension temporaire mentionnée à chaque article de l’annexe de la présente loi correspond à la période de la situation d’urgence et à une période supplémentaire se terminant le 120e jour suivant le jour où la situation d’urgence déclarée prend fin et, si les règlements le prévoient pour l’article, à une période supplémentaire prescrite suivant immédiatement la fin de la période de 120 jours.
Règlements
71.0.3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des périodes supplémentaires pour l’application du paragraphe 71.0.2 (2).
Idem
(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prescrire une période différente pour différents articles de l’annexe de la présente loi et peut prévoir une ou plusieurs prorogations d’une période prescrite précédemment.
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’annexe suivante :
annexe
Réunions d’administrateurs
1 L’application du paragraphe 35 (2) de la Loi est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Préavis
(2) La personne qui convoque une réunion des administrateurs remet à chaque administrateur de l’association un préavis écrit de la tenue de la réunion comme suit :
1. Le préavis est remis au moins 10 jours avant le jour de la réunion, sauf disposition contraire des règlements administratifs.
2. Le préavis est remis à l’administrateur par un des moyens suivants :
i. en mains propres, sauf disposition contraire des règlements administratifs,
ii. par courrier affranchi ou par messager à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de l’association, sauf disposition contraire des règlements administratifs,
iii. par communication électronique à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de l’association, que les règlements administratifs le permettent ou non.
2 L’application du paragraphe 35 (5) de la Loi est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Téléconférence
(5) Une réunion des administrateurs peut se tenir, conformément aux règlements, par téléconférence ou par un autre moyen de communication prescrit.
Prorogation du délai pour les assemblées générales annuelles
3 L’application du paragraphe 45 (2) de la Loi est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Assemblée générale annuelle
(2) Le conseil tient une assemblée générale des propriétaires dans les trois mois qui suivent l’enregistrement de la déclaration et de la description et, par la suite, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice de l’association.
Assemblées générales annuelles : prorogation de délai
(2.1) Malgré le paragraphe (2), si le dernier jour où une assemblée doit être tenue en application du paragraphe (2) tombe pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, l’assemblée doit se tenir au plus tard le 90e jour qui suit le jour où la situation d’urgence prend fin.
Idem
(2.2) Malgré le paragraphe (2), si le dernier jour où une assemblée doit être tenue en application du paragraphe (2) tombe pendant la période de 30 jours qui commence le lendemain du jour où la situation d’urgence prend fin, l’assemblée doit se tenir au plus tard le 120e jour qui suit le jour où la situation d’urgence prend fin.
Changement de la date, de l’heure ou du lieu d’une assemblée des propriétaires
4 L’application du paragraphe 47 (1) de la Loi est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Avis donné aux propriétaires
(1) Tout avis et préavis qui doit être donné aux propriétaires en application de la présente loi doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il est donné par écrit;
b) s’il s’agit d’un avis de convocation d’une assemblée des propriétaires, il est donné au moins 15 jours avant le jour de l’assemblée;
c) s’il s’agit d’un préavis visé au paragraphe 45.1 (1), il est donné au moins 20 jours avant l’avis subséquent de convocation de l’assemblée des propriétaires visé à ce paragraphe;
d) il est donné aux propriétaires conformément au paragraphe (4);
e) s’il s’agit d’un avis de convocation d’une assemblée des propriétaires ou d’un préavis visé au paragraphe 45.1 (1), il est donné aux créanciers hypothécaires visés aux paragraphes (2) et (3) conformément au paragraphe (5).
Changements : assemblée tenue après remise de l’avis
(1.1) Si un avis de convocation d’une assemblée des propriétaires visé à l’alinéa (1) b) a été donné à l’égard d’une assemblée devant se tenir un jour qui tombe pendant la durée de la situation d’urgence déclarée et que, après la remise de l’avis, la date, l’heure ou le lieu de l’assemblée est changé afin de tenir l’assemblée par un moyen de communication téléphonique ou électronique, la remise d’un autre avis de convocation de l’assemblée n’est pas nécessaire, mais les personnes qui ont le droit de recevoir l’avis doivent être informées du changement d’une manière et dans un délai qui sont raisonnables dans les circonstances.
Assemblées des propriétaires tenues par un moyen de communication électronique
5 L’application du paragraphe 50 (2) de la Loi est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Calcul du quorum
(2) Pour être compté dans le quorum, le propriétaire doit avoir le droit de voter à une assemblée et être présent à l’assemblée ou représenté par procuration.
Assemblées des propriétaires tenues par un moyen de communication électronique
(2.1) Malgré tout règlement administratif, les assemblées des propriétaires peuvent se tenir par un moyen de communication téléphonique ou électronique, au sens du paragraphe 52 (1.1). Les propriétaires ou les créanciers hypothécaires qui, eux-mêmes ou par procuration, votent lors de l’assemblée ou y établissent un lien de communication par l’un de ces moyens, sont réputés pour l’application de la présente loi, y être présents ou représentés par procuration.
Scrutin tenu par un moyen de communication électronique
6 L’application du paragraphe 52 (1) de la Loi est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Mode de scrutin
(1) Les voix peuvent être exprimées par :
a) un vote à main levée, en personne ou par procuration;
b) un vote enregistré qui est, selon le cas :
(i) inscrit sur un bulletin rempli en personne ou par procuration,
(ii) inscrit sur un acte qui désigne un fondé de pouvoir,
(iii) indiqué par un moyen de communication téléphonique ou électronique, que les règlements administratifs le permettent ou non.
Signification par un moyen de communication électronique
7 L’application de l’article 54 de la Loi est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Signification
54 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les documents qui doivent être remis à un propriétaire ou à un créancier hypothécaire aux termes de la présente loi sont suffisamment signifiés s’ils sont remis conformément au paragraphe 47 (4) ou (5), selon le cas.
Signification : assemblées
(2) Malgré toute disposition de la présente loi ou des règlements et malgré la déclaration ou les règlements administratifs de l’association, les documents qui doivent être remis à un propriétaire ou à un créancier hypothécaire aux termes de la présente loi ou des règlements à l’égard d’une assemblée tenue aux termes de la présente loi sont suffisamment signifiés s’ils sont remis par un moyen de communication électronique.
Idem
(3) Il est entendu que le paragraphe (2) s’applique même si le propriétaire n’a pas conclu la convention visée à l’alinéa 47 (4) c) et même si le créancier hypothécaire n’a pas conclu la convention visée à l’alinéa 47 (5) c).
Questions et documents
(4) Malgré toute disposition de la présente loi ou des règlements et malgré la déclaration ou les règlements administratifs de l’association, les questions ou documents qui doivent ou peuvent être présentés à une assemblée des propriétaires peuvent l’être par un moyen de communication électronique.
Formes
(5) Il est entendu que si une forme a été précisée aux termes de la présente loi comme la forme sous laquelle les documents ou les renseignements doivent être remis, ceux-ci doivent l’être selon cette forme avec les adaptations nécessaires pour tenir compte des changements apportés à la présente loi qui sont énoncés dans l’annexe de la présente loi.
Définition
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«moyen de communication électronique» Tout moyen de communication qui fait appel à un moyen électronique ou technologique pour transmettre de l’information ou des données, y compris la télécopie, le courrier électronique, l’ordinateur ou les réseaux informatiques.
Abrogation
3 La partie IV.1 de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 1, et l’annexe de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 2, sont abrogées.
Entrée en vigueur
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 17 mars 2020.
(2) L’article 3 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 6
Loi sur les sociétés coopératives
1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«directeur» Le directeur nommé en vertu de l’article 278 de la Loi sur les sociétés par actions. («Director»)
«signature électronique» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. («electronic signature»)
2 L’article 1.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : directeur
(2) Le directeur peut, par écrit, déléguer à quiconque la totalité ou une partie des fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.
3 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Copie d’avis ou d’autre document acceptée
172.1 (1) Lorsque la présente loi exige l’envoi au ministre d’un avis ou d’un autre document, le ministre peut en accepter une copie si celle-ci satisfait aux exigences établies par le directeur en vertu de la présente loi.
Copie réputée être l’original
(2) Une copie visée au paragraphe (1) est réputée satisfaire aux exigences établies en vertu de la présente loi voulant qu’un original soit envoyé au ministre.
Apposition ou délivrance de quelque chose
(3) L’apposition ou la délivrance de quelque chose par le ministre, en application de la présente loi, à l’égard d’un avis ou de tout autre document, y compris des statuts et des demandes, est réputée conforme aux exigences établies en vertu de la présente loi relativement à l’apposition ou à la délivrance si elle satisfait, avec les adaptations nécessaires, à toutes les exigences établies en vertu de la présente loi autres que celles relatives aux originaux, aux doubles et au nombre de documents.
Signatures
172.2 Il est entendu que, à l’égard des exigences établies en vertu de la présente loi concernant la signature des statuts, des demandes et des autres documents déposés auprès du ministre, les statuts, les demandes et les autres documents qui satisfont aux exigences du directeur établies en vertu de la présente loi sont réputés satisfaire aux exigences de signature établies en vertu de la présente loi.
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises
172.3 Les documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises, dans sa version antérieure à son abrogation, sont réputés avoir été déposés par remise en mains propres ou par courrier pour l’application de la présente loi.
5 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Exigences établies par le directeur
185.2 (1) Le directeur peut établir des exigences applicables aux dépôts effectués par remise en mains propres, par courrier ou par un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises qui :
a) précisent si les statuts, les demandes, les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 187 et les documents à l’appui doivent être signés et, si oui, lesquels doivent l’être, précisent des exigences ayant trait à leur signature et régissent la forme des signatures, notamment en établissant des règles à l’égard des signatures électroniques;
b) précisent et régissent les façons de passer les statuts, les demandes, les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 187, les documents à l’appui et les déclarations autrement qu’en les signant, et établissent des règles à cet égard;
c) si la présente loi précise des exigences applicables à la signature des statuts, des demandes et des autres documents déposés auprès du ministre, précisent et régissent des exigences de rechange pour leur signature ou dispensent de toute exigence de signature;
d) précisent les exigences selon lesquelles les coopératives qui déposent, électroniquement ou selon un autre mode, des statuts, des demandes et d’autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 187 doivent conserver à leur siège social une version sous forme imprimée ou électronique des documents passés en bonne et due forme, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique si les documents ont été signés au moyen d’une signature électronique, et, si un avis du directeur l’exige, fournir au ministre une copie de la version passée, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique, dans le délai indiqué dans l’avis;
e) précisent et régissent le type de copie, y compris le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal, qui peut être déposée auprès du ministre.
Non-application de la Loi de 2006 sur la législation
(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le directeur en vertu du paragraphe (1).
Incompatibilité
(3) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu de la présente loi l’emportent, dans la mesure de l’incompatibilité, sur les exigences établies en vertu du présent article.
(2) Le paragraphe 185.2 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté au paragraphe (1), est modifié par suppression de «applicables aux dépôts effectués par remise en mains propres, par courrier ou par un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises».
6 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Règles spéciales pendant la situation d’urgence
Interprétation
188 Les mentions d’une situation d’urgence et d’une situation d’urgence déclarée au présent article, aux articles 189 et 190 et dans l’annexe de la présente loi valent mention de la situation d’urgence déclarée le 17 mars 2020, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, et il est entendu que ces mentions comprennent toute prorogation de la situation d’urgence en vertu de l’article 7.0.7 de cette Loi.
Application de l’annexe
189 (1) Les articles de l’annexe de la présente loi s’appliquent pendant la période de suspension temporaire décrite au paragraphe (2) pour chaque article.
Période de suspension temporaire
(2) La période de suspension temporaire mentionnée à chaque article de l’annexe de la présente loi correspond à la période de la situation d’urgence et à une période supplémentaire se terminant le 120e jour suivant le jour où la situation d’urgence déclarée prend fin et, si les règlements le prévoient pour l’article, à une période supplémentaire prescrite suivant immédiatement la fin de la période de 120 jours.
Règlements
190 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des périodes supplémentaires pour l’application du paragraphe 189 (2).
Idem
(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prescrire une période différente pour différents articles de l’annexe de la présente loi et peut prévoir une ou plusieurs prorogations d’une période prescrite précédemment.
7 La Loi est modifiée par adjonction de l’annexe suivante :
annexe
Assemblées tenues par voie électronique : assemblées des membres
1 L’application des paragraphes 74 (3) à (5) de la Loi est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Assemblées tenues par voie électronique
(3) Que les statuts ou les règlements administratifs d’une coopérative le prévoient ou non, les assemblées des membres d’une coopérative, y compris les assemblées des membres d’une coopérative de logement sans but lucratif, peuvent se tenir par voie téléphonique ou électronique permettant ainsi à tous les membres qui y participent de s’entendre. Les membres qui votent par ce biais lors des assemblées ou qui établissent un lien de communication avec elles sont réputés, pour l’application de la présente loi, y être présents.
Idem
(4) Les assemblées tenues en vertu du paragraphe (3) sont réputées l’être à l’endroit où est situé le siège social de la coopérative.
Définition de «voie téléphonique ou électronique»
(5) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 75, 76 et 90.
«voie téléphonique ou électronique» Appels ou messages téléphoniques, messages par fac-similé, courrier électronique, transmission de données ou de renseignements par le biais de systèmes automatisés de téléphone à clavier, transmission de données ou de renseignements par le biais de réseaux informatiques ou tout autre moyen semblable ou prescrit.
2 L’application du paragraphe 75 (3) de la Loi est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Scrutin
(3) S’il y a demande de scrutin, celui-ci se déroule de la manière prescrite par les règlements administratifs, ou en l’absence de dispositions à cet effet, selon le mode de scrutin que fixe le président.
Changements concernant l’assemblée après envoi de l’avis
(4) Si un avis de convocation d’une assemblée des membres ou des détenteurs de parts sociales a été donné à l’égard d’une assemblée devant se tenir un jour qui tombe pendant la durée de la situation d’urgence déclarée et que, après la remise de l’avis, la date, l’heure ou le lieu de l’assemblée est changé afin de tenir l’assemblée par voie téléphonique ou électronique, la remise d’un autre avis de convocation de l’assemblée n’est pas nécessaire, mais les membres, les détenteurs de parts sociales et les autres personnes qui ont le droit de recevoir l’avis doivent être informés du changement d’une manière et dans un délai qui sont raisonnables dans les circonstances.
Suspension du vote en personne
3 L’application du paragraphe 76 (4) de la Loi est temporairement suspendue.
Vote par voie électronique
4 L’application du paragraphe 76 (5) de la Loi est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Vote par d’autres moyens
(5) Que les statuts ou les règlements administratifs d’une coopérative, y compris une coopérative de logement sans but lucratif, le prévoient ou non, le vote peut se tenir par la poste ou par voie téléphonique ou électronique.
Prorogation de délai pour les assemblées annuelles
5 L’application de l’article 77 de la Loi est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Assemblées annuelles
77 (1) La coopérative tient une assemblée annuelle des membres au plus tard dix-huit mois après sa constitution et, par la suite, au plus tard quinze mois après l’assemblée annuelle précédente. Les membres peuvent soulever à ces assemblées toute question ayant trait aux affaires et activités de la coopérative.
Assemblées annuelles : prorogation de délai
(2) Malgré le paragraphe (1), si le dernier jour où une assemblée doit être tenue en application du paragraphe (1) tombe pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, l’assemblée doit se tenir au plus tard le 90e jour qui suit le jour où la situation d’urgence prend fin.
Idem
(3) Malgré le paragraphe (1), si le dernier jour où une assemblée doit être tenue en application du paragraphe (1) tombe pendant la période de 30 jours qui commence le lendemain du jour où la situation d’urgence prend fin, l’assemblée doit se tenir au plus tard le 120e jour qui suit le jour où la situation d’urgence prend fin.
Élection des administrateurs par voie électronique
6 L’application du paragraphe 90 (1) de la Loi est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Élection des administrateurs
(1) Les administrateurs sont élus par les membres réunis en assemblée générale. L’élection se fait par voie de scrutin suivant le mode prescrit à l’article 91.
Mode de scrutin ou d’élection
(1.1) Lorsqu’une assemblée générale des membres visée au paragraphe (1) est tenue par voie téléphonique ou électronique conformément au paragraphe 74 (3), le président tient un vote ou une élection par voie de scrutin suivant le mode prescrit à l’article 91; sinon, il peut donner des instructions pour que le vote ou l’élection se tienne suivant un autre mode.
Réunions tenues par téléphone : réunions des conseils d’administration et des comités de direction
7 L’application du paragraphe 94 (3) de la Loi est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Réunions par téléphone
(3) Que les règlements administratifs ou les statuts d’une coopérative le prévoient ou non, les administrateurs peuvent prendre part à une réunion du conseil d’administration ou du comité de direction en utilisant des moyens techniques de communication, notamment la téléconférence ou le téléphone, permettant ainsi à tous les participants à la réunion de s’entendre. L’administrateur qui participe à la réunion conformément au présent paragraphe est réputé, pour l’application de la présente loi, y avoir assisté en personne.
Renseignements présentés à l’assemblée annuelle
8 L’application du paragraphe 128 (1) de la Loi est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Renseignements présentés à l’assemblée annuelle
(1) Dans le cas d’une assemblée annuelle des membres tenue un jour qui tombe pendant la période commençant le 17 mars 2020 et se terminant le 120e jour qui suit le jour où la situation d’urgence déclarée prend fin, les administrateurs déposent à l’assemblée :
a) un état financier comparatif qui reflète séparément :
(i) la période commençant à la date de constitution en personne morale de la coopérative et se terminant avant l’assemblée annuelle ou, si la coopérative a terminé un exercice complet, la période commençant immédiatement après la fin de cet exercice et se terminant avant cette assemblée annuelle, selon le cas,
(ii) la période correspondant à l’exercice antérieur à ce dernier exercice complet, le cas échéant,
et qui comprend :
(iii) un état des résultats pour chaque période,
(iv) un état de l’excédent pour chaque période,
(v) un état des ristournes à la clientèle accordées aux membres au cours de l’exercice,
(vi) un état de la provenance et de l’utilisation des fonds pour chaque période,
(vii) un bilan dressé à la fin de chaque période;
b) le rapport du vérificateur aux membres;
c) tous les renseignements supplémentaires sur la situation financière de la coopérative qu’exigent ses statuts ou ses règlements administratifs.
Abrogation
8 Les articles 188, 189 et 190 de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 6, et l’annexe de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 7, sont abrogés.
Entrée en vigueur
9 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario reçoit la sanction royale.
(2) L’article 4 et le paragraphe 5 (2) entrent en vigueur le même jour que l’article 9 de l’annexe 1 (Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises) de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario.
(3) Les articles 6 et 7 sont réputés être entrés en vigueur le 17 mars 2020.
(4) L’article 8 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 7
Loi sur les personnes morales
1 (1) L’article 1 de la Loi sur les personnes morales est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«jour» Jour franc. («day»)
«signature électronique» Marquage ou procédé d’identification qui a les caractéristiques suivantes :
a) il est créé ou communiqué par un moyen de communication téléphonique ou électronique;
b) il est joint ou associé à un document ou à d’autres renseignements;
c) il est apporté ou adopté par la personne qui veut s’associer au document ou aux autres renseignements, selon le cas. («electronic signature»)
(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«directeur» Le directeur nommé en vertu de l’article 278 de la Loi sur les sociétés par actions. («Director»)
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant la partie I :
Délégation par le directeur
2.1.1 (1) Le directeur peut déléguer par écrit à quiconque la totalité ou une partie des fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.
Abrogation
(2) Le présent article est abrogé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
3 L’article 211 de la Loi est modifié par remplacement de «conformément à l’annexe de la présente loi» par «conformément à l’annexe 1 de la présente loi» à la fin de l’article.
4 (1) L’alinéa 326.3 (1) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g) précisent les exigences selon lesquelles les personnes morales qui déposent, électroniquement ou selon un autre mode, des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires, d’autres demandes et des formulaires approuvés mentionnés à l’article 326.6 doivent conserver à leur siège social une version sous forme imprimée ou électronique des documents passés en bonne et due forme, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique si les documents ont été signés au moyen d’une signature électronique, et, si un avis du directeur l’exige, fournir au ministre une copie de la version passée, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique, dans le délai indiqué dans l’avis;
(2) L’alinéa 326.3 (1) j) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
j) précisent et régissent le type de copie, y compris le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal, qui peut être déposée auprès du ministre et, si la présente loi précise les exigences applicables aux documents originaux déposés auprès du ministre, précisent et régissent le type de copie qui peut être déposée auprès du ministre à la place d’un original;
5 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Exigences établies par le directeur
326.3.1 (1) Le directeur peut établir des exigences applicables aux dépôts effectués par remise en mains propres, par courrier ou selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises qui :
a) précisent si les demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires, les autres demandes et les formulaires prescrits mentionnés à l’article 326.1 ou 327 et les documents à l’appui doivent être signés et, si oui, lesquels doivent l’être, précisent des exigences ayant trait à leur signature et régissent la forme des signatures, notamment en établissant des règles à l’égard des signatures électroniques;
b) précisent et régissent les façons de passer les demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires, les autres demandes et les formulaires prescrits mentionnés à l’article 326.1 ou 327 et les documents à l’appui, autrement qu’en les signant, et établissent des règles à cet égard;
c) précisent les exigences selon lesquelles les personnes morales qui déposent, électroniquement ou selon un autre mode, des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires, d’autres demandes et des formulaires prescrits mentionnés à l’article 326.1 ou 327 doivent conserver à leur siège social une version sous forme imprimée ou électronique des documents passés en bonne et due forme, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique si les documents ont été signés au moyen d’une signature électronique, et, si un avis du directeur l’exige, fournir au ministre une copie de la version passée, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique, dans le délai indiqué dans l’avis;
d) précisent et régissent le type de copie, y compris le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal, qui peut être déposée auprès du ministre et, si la présente loi précise les exigences applicables aux documents originaux déposés auprès du ministre, précisent et régissent le type de copie qui peut être déposée auprès du ministre à la place d’un original.
Non-application de la Loi de 2006 sur la législation
(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le directeur en vertu du paragraphe (1).
Incompatibilité
(3) En cas d’incompatibilité, les exigences établies en vertu du présent article l’emportent, dans la mesure de l’incompatibilité, sur les règlements pris en vertu de la présente loi, y compris les exigences requises par un formulaire prescrit ou requis en vertu de la présente loi.
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article :
«signature électronique» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions.
Abrogation
(5) Le présent article est abrogé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 73 de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
Copie d’avis ou d’autre document acceptée
326.3.2 (1) Lorsque la présente loi exige l’envoi au ministre d’un avis ou d’un autre document, le ministre peut en accepter une copie si celle-ci satisfait aux exigences établies par le directeur en vertu de la présente loi.
Exception : certaines demandes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires ou aux autres demandes déposées par remise en mains propres ou par courrier sauf si, en vertu de la présente loi, le directeur permet qu’une copie de ces demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires ou des autres demandes soit déposée à la place de l’original.
Copie réputée être l’original
(3) Une copie visée au paragraphe (1) est réputée satisfaire aux exigences établies en vertu de la présente loi voulant qu’un original soit envoyé au ministre.
Délivrance de quelque chose par le ministre
(4) La délivrance de quelque chose par le ministre, en application de la présente loi, à l’égard d’un avis ou de tout autre document, y compris les demandes de lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires ou les autres demandes, est réputée conforme aux exigences établies en vertu de la présente loi relativement à la délivrance si elle satisfait, avec les adaptations nécessaires, à toutes les exigences établies en vertu de la présente loi autres que celles relatives aux originaux, aux doubles et au nombre de documents.
Abrogation
(5) Le présent article est abrogé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 73 de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
6 L’article 326.4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Copie d’avis ou d’autre document acceptée
326.4 (1) Lorsque la présente loi exige l’envoi au ministre d’un avis ou d’un autre document, le ministre peut en accepter une copie si celle-ci satisfait aux exigences établies par le directeur en vertu de la présente loi.
Exception : certaines demandes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires ou aux autres demandes déposées par remise en mains propres ou par courrier sauf si, en vertu de la présente loi, le directeur permet qu’une copie de ces demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires ou des autres demandes soit déposée à la place de l’original.
Copie réputée être l’original
(3) Une copie visée au paragraphe (1) est réputée satisfaire aux exigences établies en vertu de la présente loi voulant qu’un original soit envoyé au ministre.
Délivrance de quelque chose par le ministre
(4) La délivrance de quelque chose par le ministre, en application de la présente loi, à l’égard d’un avis ou de tout autre document, y compris les demandes de lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires ou les autres demandes, est réputée conforme aux exigences établies en vertu de la présente loi relativement à la délivrance si elle satisfait, avec les adaptations nécessaires, à toutes les exigences établies en vertu de la présente loi autres que celles relatives aux originaux, aux doubles et au nombre de documents.
7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Signatures
326.4.1 Il est entendu que, à l’égard des exigences établies en vertu de la présente loi concernant la signature des demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires ou des autres demandes et des autres documents déposés auprès du ministre, les demandes de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires, ou les autres demandes et les autres documents qui satisfont aux exigences du directeur établies en vertu de la présente loi sont réputés satisfaire aux exigences de signature établies en vertu de la présente loi.
8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Documents déposés selon un mode indiqué le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises
326.4.2 Les documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises, dans sa version antérieure à son abrogation, sont réputés avoir été déposés par remise en mains propres ou par courrier pour l’application de la présente loi.
9 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie
VIII
Règles spéciales pendant la situation d’urgence
Interprétation
334 Les mentions d’une situation d’urgence et d’une situation d’urgence déclarée dans la présente partie et dans l’annexe 2 de la présente loi valent mention de la situation d’urgence déclarée le 17 mars 2020, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, et il est entendu que ces mentions comprennent toute prorogation de la situation d’urgence en vertu de l’article 7.0.7 de cette Loi.
Application de l’annexe 2
335 (1) Les articles de l’annexe 2 de la présente loi s’appliquent pendant la période de suspension temporaire décrite au paragraphe (2) pour chaque article.
Période de suspension temporaire
(2) La période de suspension temporaire mentionnée à chaque article de l’annexe 2 de la présente loi correspond à la période de la situation d’urgence et à une période supplémentaire se terminant le 120e jour suivant le jour où la situation d’urgence déclarée prend fin et, si les règlements le prévoient pour l’article, à une période supplémentaire prescrite suivant immédiatement la fin de la période de 120 jours.
Règlements
336 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des périodes supplémentaires pour l’application du paragraphe 335 (2).
Idem
(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prescrire une période différente pour différents articles de l’annexe 2 de la présente loi et peut prévoir une ou plusieurs prorogations d’une période prescrite précédemment.
10 Le titre de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
annexe
1
CONVERSION d’une compagnie d’assurance-vie à capital-actions en compagnie
mutuelle
11 La Loi est modifiée par adjonction de l’annexe suivante :
Annexe
2
RÈGLES SPÉCIALES PENDANT LA SITUATION D’URGENCE
Assemblées des personnes morales
1 L’application du paragraphe 93 (3) de la Loi est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Scrutin
(3) Si un scrutin est exigé, il est tenu de la manière prescrite par les règlements administratifs, ou de la manière qu’ordonne le président de l’assemblée si les règlements administratifs ne prévoient rien à cet égard.
Changements concernant l’assemblée après remise de l’avis
(4) Si un avis de convocation d’une assemblée des actionnaires a été donné à l’égard d’une assemblée devant se tenir un jour qui tombe pendant la durée de la situation d’urgence déclarée et que, après la remise de l’avis, la date, l’heure ou le lieu de l’assemblée est changé afin de tenir l’assemblée par un moyen de communication téléphonique ou électronique, la remise d’un autre avis de convocation de l’assemblée n’est pas nécessaire, mais les personnes qui ont le droit de recevoir l’avis doivent être informées du changement d’une manière et dans un délai qui sont raisonnables dans les circonstances.
2 L’application du paragraphe 97 (1) de la Loi est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Documents déposés à l’assemblée annuelle
(1) Dans le cas d’une assemblée annuelle des actionnaires tenue un jour qui tombe pendant la période commençant le 17 mars 2020 et se terminant le 120e jour qui suit le jour où la situation d’urgence déclarée prend fin, les administrateurs déposent :
a) dans le cas d’une compagnie fermée, des états financiers pour la période commençant à la date de constitution de la compagnie et se terminant avant cette assemblée annuelle ou, si la compagnie a terminé un exercice, pour la période commençant immédiatement après la fin du dernier exercice et se terminant avant cette assemblée annuelle, ces états financiers étant composés des documents suivants :
(i) l’état des résultats pour cette période,
(ii) l’état du surplus pour cette période,
(iii) le bilan dressé à la fin de cette période;
b) dans le cas d’une compagnie ouverte, des états financiers comparatifs où figurent séparément les chiffres relatifs aux périodes suivantes :
(i) la période commençant à la date de constitution de la compagnie et se terminant avant cette assemblée annuelle ou, si la compagnie a terminé un exercice, la période commençant immédiatement après la fin du dernier exercice complet et se terminant avant cette assemblée annuelle,
(ii) la période couverte par l’exercice précédant immédiatement son dernier exercice complet, s’il y a lieu,
ces états financiers étant composés des documents suivants :
(iii) l’état des résultats pour chacune de ces périodes,
(iv) l’état du surplus pour chacune de ces périodes,
(v) un état de la provenance et de l’utilisation des fonds pour chacune de ces périodes,
(vi) le bilan dressé à la fin de chacune de ces périodes;
c) le rapport du vérificateur aux actionnaires;
d) tout autre renseignement relatif à la situation financière de la compagnie exigé par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs de celle-ci.
Assemblées tenues par un moyen de communication électronique : assemblées des membres et des actionnaires
3 L’application de l’article 125.1 de la Loi est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Assemblées tenues par un moyen de communication électronique : toutes les personnes morales
125.1 (1) Malgré toute disposition contraire des lettres patentes, lettres patentes supplémentaires ou règlements administratifs d’une personne morale, les assemblées des membres ou des actionnaires d’une personne morale peuvent se tenir par un moyen de communication téléphonique ou électronique. Les membres ou actionnaires qui votent par ce moyen lors des assemblées ou qui établissent un lien de communication avec elles sont réputés, pour l’application de la présente loi, y être présents.
Idem
(2) Malgré l’article 117, le paragraphe (1) s’applique à toutes les personnes morales auxquelles la présente Loi, ou toute disposition de celle-ci, s’applique.
Prorogation de délai pour les assemblées annuelles : sociétés d’assurance
4 L’application du paragraphe 159 (1) de la Loi est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Assemblée annuelle
(1) L’assemblée des actionnaires et des membres convoquée pour l’élection des administrateurs doit être tenue dans les trois premiers mois de chaque année aux date, heure et endroit prescrits par les règlements administratifs de la société.
Assemblée annuelle : prorogation du délai
(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’assemblée des actionnaires et des membres convoquée pour l’élection des administrateurs qui doit se tenir en 2020 se tient au plus tard le 90e jour qui suit le jour où la situation d’urgence prend fin.
Réunions tenues par un moyen de communication électronique : réunion des administrateurs
5 L’application du paragraphe 283 (3.1) de la Loi est temporairement suspendue et la disposition de remplacement suivante est en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Réunion tenue par un moyen de communication électronique
(3.1) Malgré toute disposition contraire des lettres patentes, lettres patentes supplémentaires ou règlements administratifs d’une personne morale, une réunion des administrateurs ou d’un comité du conseil d’administration peut être tenue par tout moyen de télécommunication téléphonique, électronique ou autre dans la mesure où il permet à toutes les personnes participant à la réunion de communiquer les unes avec les autres simultanément et instantanément. L’administrateur qui participe à la réunion à l’aide de l’un de ces moyens de télécommunication est réputé, pour l’application de la présente loi, être présent à la réunion.
Moyens de tenir des assemblées d’actionnaires ou de membres
6 L’application du paragraphe 287 (1) de la Loi est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Élection des administrateurs
(1) Les administrateurs sont élus par les actionnaires ou les membres réunis en assemblée générale. Leur élection se fait au scrutin ou selon le mode d’élection prescrit par les règlements administratifs de la personne morale.
Mode de scrutin ou d’élection
(1.1) Malgré toute disposition de la présente loi ou des règlements, lorsqu’une assemblée des actionnaires ou des membres est tenue par un moyen de communication téléphonique ou électronique conformément au paragraphe 125.1 (1), le président tient un vote ou une élection au scrutin ou selon le mode d’élection prescrit par les règlements administratifs de la personne morale, dans la mesure du possible, sinon, il peut donner des instructions pour que le vote ou l’élection se tienne suivant un autre mode.
Prorogation du délai pour les assemblées annuelles : dispositions générales
7 L’application de l’article 293 de la Loi est temporairement suspendue et les dispositions de remplacement suivantes sont en vigueur uniquement pendant la période de suspension temporaire :
Assemblées annuelles
293 (1) La personne morale tient une assemblée annuelle de ses actionnaires ou de ses membres au plus tard dix-huit mois après sa constitution et, par la suite, au plus tard quinze mois après sa dernière assemblée annuelle.
Assemblées annuelles : prorogation du délai
(2) Malgré le paragraphe (1), si le dernier jour où une assemblée doit être tenue en application du paragraphe (1) tombe pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, l’assemblée doit se tenir au plus tard le 90e jour qui suit le jour où la situation d’urgence prend fin.
Idem
(3) Malgré le paragraphe (1), si le dernier jour où une assemblée doit être tenue en application du paragraphe (1) tombe pendant la période de 30 jours qui commence le lendemain du jour où la situation d’urgence prend fin, l’assemblée doit se tenir au plus tard le 120e jour qui suit le jour où la situation d’urgence prend fin.
Abrogation
12 La partie VIII de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 9, et l’annexe 2 de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 11, sont abrogées.
Abrogation
13 Le Règlement de l’Ontario 107/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.1 (2) de la Loi - personnes morales, sociétés coopératives et associations condominiales) pris en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence est abrogé.
Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles
14 (1) Le paragraphe 1 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles est abrogé.
(2) Le paragraphe 1 (2) de l’annexe 7 de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 1 de la Loi» par «l’article 1 de la Loi sur les personnes morales».
Entrée en vigueur
15 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 1 (1) entre en vigueur le même jour que le paragraphe 1 (4) de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
(3) Les articles 3, 9 à 11 et 13 sont réputés être entrés en vigueur le 17 mars 2020.
(4) Les articles 4 et 6 entrent en vigueur le même jour que l’article 73 de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
(5) L’article 8 entre en vigueur le même jour que l’article 9 de l’annexe 1 (Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises) de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario.
(6) L’article 12 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 8
Loi sur les renseignements exigés des personnes morales
1 (1) L’article 1 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«jour» Jour franc. («day»)
«signature électronique» Marquage ou procédé d’identification qui a les caractéristiques suivantes :
a) il est créé ou communiqué par un moyen de communication téléphonique ou électronique;
b) il est joint ou associé à un document ou à d’autres renseignements;
c) il est apporté ou adopté par la personne qui veut s’associer au document ou aux autres renseignements, selon le cas. («electronic signature»)
(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«directeur» Le directeur nommé en vertu de l’article 278 de la Loi sur les sociétés par actions. («Director»)
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Délégation par le directeur
1.1.1 (1) Le directeur peut déléguer par écrit à quiconque la totalité ou une partie des fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.
Abrogation
(2) Le présent article est abrogé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 67 de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Copie d’avis ou d’autre document acceptée
10.2.1 (1) Lorsque la présente loi exige l’envoi au ministère d’un avis ou d’un autre document, le ministère peut en accepter une copie si celle-ci satisfait aux exigences établies par le directeur en vertu de la présente loi.
Copie réputée être l’original
(2) Une copie visée au paragraphe (1) est réputée satisfaire aux exigences établies en vertu de la présente loi voulant qu’un original soit envoyé au ministère.
Délivrance de quelque chose par le ministre
(3) La délivrance de quelque chose par le ministre, en application de la présente loi, à l’égard d’un avis ou de tout autre document, est réputée conforme aux exigences établies en vertu de la présente loi relativement à la délivrance si elle satisfait, avec les adaptations nécessaires, à toutes les exigences établies en vertu de la présente loi autres que celles relatives aux originaux, aux doubles et au nombre de documents.
Abrogation
(4) Le présent article est abrogé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 77 de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
4 L’article 10.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Copie d’avis ou d’autre document acceptée
10.3 (1) Lorsque la présente loi exige l’envoi au ministère d’un avis ou d’un autre document, le ministère peut en accepter une copie si celle-ci satisfait aux exigences établies par le directeur en vertu de la présente loi.
Copie réputée être l’original
(2) Une copie visée au paragraphe (1) est réputée satisfaire aux exigences établies en vertu de la présente loi voulant qu’un original soit envoyé au ministère.
Délivrance de quelque chose par le ministre
(3) La délivrance de quelque chose par le ministre, en application de la présente loi, à l’égard d’un avis ou de tout autre document, est réputée conforme aux exigences établies en vertu de la présente loi relativement à la délivrance si elle satisfait, avec les adaptations nécessaires, à toutes les exigences établies en vertu de la présente loi autres que celles relatives aux originaux, aux doubles et au nombre de documents.
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Signatures
10.4 Il est entendu que, à l’égard des exigences établies en vertu de la présente loi concernant la signature des rapports, des avis et des autres documents déposés auprès du ministère, les rapports, les avis et les autres documents qui satisfont aux exigences du directeur établies en vertu de la présente loi sont réputés satisfaire aux exigences de signature établies en vertu de la présente loi.
6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises
10.5 Les documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises, dans sa version antérieure à son abrogation, sont réputés avoir été déposés par remise en mains propres ou par courrier pour l’application de la présente loi.
7 (1) L’alinéa 21.4 (1) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g) précisent les exigences selon lesquelles les personnes morales qui déposent, électroniquement ou selon un autre mode, des rapports, des avis et d’autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 21.3 doivent conserver à leur siège social une version sous forme imprimée ou électronique des documents, passés en bonne et due forme, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique si les documents ont été signés au moyen d’une signature électronique, et, si un avis du directeur l’exige, fournir à ce dernier une copie de la version passée, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique, dans le délai indiqué dans l’avis;
(2) L’alinéa 21.4 (1) k) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
k) précisent et régissent le type de copie, y compris le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal, qui peut être déposée auprès du ministère.
8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Exigences établies par le directeur
21.4.1 (1) Le directeur peut établir des exigences applicables aux dépôts effectués par remise en mains propres, par courrier ou selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises qui :
a) précisent si les rapports, les avis et les autres formulaires prescrits mentionnés à l’article 21.3 ou 22 et les documents à l’appui doivent être signés et, si oui, lesquels doivent l’être, précisent des exigences ayant trait à leur signature et régissent la forme des signatures, notamment en établissant des règles à l’égard des signatures électroniques;
b) précisent et régissent les façons de passer les rapports, les avis et les autres formulaires prescrits mentionnés à l’article 21.3 ou 22 et les documents à l’appui, autrement qu’en les signant, et établissent des règles à cet égard;
c) précisent les exigences selon lesquelles les personnes morales qui déposent, électroniquement ou selon un autre mode, des rapports, des avis et d’autres formulaires prescrits mentionnés à l’article 21.3 ou 22 doivent conserver à leur siège social une version sous forme imprimée ou électronique des documents, passés en bonne et due forme, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique si les documents ont été signés au moyen d’une signature électronique, et, si un avis du directeur l’exige, fournir à ce dernier une copie de la version passée, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique, dans le délai indiqué dans l’avis;
d) précisent et régissent le type de copie, y compris le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal, qui peut être déposée auprès du ministère.
Non-application de la Loi de 2006 sur la législation
(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le directeur en vertu du paragraphe (1).
Incompatibilité
(3) En cas d’incompatibilité, les exigences établies en vertu du présent article l’emportent, dans la mesure de l’incompatibilité, sur les règlements pris en vertu de la présente loi, y compris les exigences requises par un formulaire prescrit ou requis en vertu de la présente loi.
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article :
«signature électronique» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions.
Abrogation
(5) Le présent article est abrogé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 85 de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles
9 Le paragraphe 66 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles est abrogé.
Entrée en vigueur
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 1 (1) entre en vigueur le même jour que le paragraphe 66 (5) de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
(3) L’article 4 entre en vigueur le même jour que l’article 77 de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
(4) L’article 6 entre en vigueur le même jour que l’article 9 de l’annexe 1 (Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises) de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario.
(5) L’article 7 entre en vigueur le même jour que l’article 85 de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
ANNEXE 9
lOI SUR L’ÉDUCATION
1 L’article 208.1 de la Loi sur l’éducation est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements : réunions électroniques
208.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de l’emploi de moyens électroniques pour la tenue des réunions d’un conseil et de ses comités, y compris un comité plénier du conseil;
b) prescrire les circonstances dans lesquelles les conseillers sont tenus d’être physiquement présents dans la salle de réunion d’un conseil pour les réunions de celui-ci;
c) autoriser un conseil à élaborer et à mettre en oeuvre des politiques à l’égard de toute question visée à l’alinéa a) ou exiger qu’il le fasse, et régir le contenu de ces politiques.
Idem
(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) a) peuvent prévoir que le conseiller qui participe à une réunion par des moyens électroniques est réputé présent à la réunion pour l’application de la présente loi et d’une autre loi, sous réserve des conditions ou restrictions qu’ils prévoient.
Idem
(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) a) peuvent prévoir la participation des conseillers, des élèves conseillers et des membres du public aux réunions par des moyens électroniques.
Idem
(4) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) b) peuvent énoncer des règles concernant des périodes antérieures au dépôt du règlement.
2 L’alinéa 228 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) il n’est pas physiquement présent comme l’exigent les règlements pris en vertu de l’alinéa 208.1 (1) b).
3 L’article 229 de la Loi est abrogé.
4 L’article 9 de l’annexe 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : situation d’urgence
(4) Les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas durant la période prévue au paragraphe (5) si toutes les écoles du Consortium sont fermées conformément à, selon le cas :
a) un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 5 (1) de la présente loi;
b) une directive ou un ordre donné par un médecin-hygiéniste ou le médecin-hygiéniste en chef en vertu de l’article 22 ou 77.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
c) un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la disposition 5 du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.
Idem
(5) La période visée au paragraphe (4) commence le dernier en date des jours suivants, et se termine 60 jours après que l’arrêté, la directive ou l’ordre, ou le décret cesse de s’appliquer :
a) le jour où l’arrêté visé à l’alinéa (4) a) est pris, la directive ou l’ordre visé à l’alinéa (4) b) est donné, ou le décret visé à l’alinéa (4) c) est pris;
b) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 9 de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario.
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 10
Loi sur les personnes morales extraprovinciales
1 La Loi sur les personnes morales extraprovinciales est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Copie d’avis ou d’autre document acceptée
16.3.1 (1) Lorsque la présente loi exige l’envoi au directeur d’un avis ou d’un autre document, le directeur peut en accepter une copie si celle-ci satisfait aux exigences établies par le directeur en vertu de la présente loi.
Exception : certaines demandes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes déposées par remise en mains propres ou par courrier sauf si, en vertu de la présente loi, le directeur permet qu’une copie de ces demandes soit déposée à la place de l’original.
Copie réputée être l’original
(3) Une copie visée au paragraphe (1) est réputée satisfaire aux exigences établies en vertu de la présente loi voulant qu’un original soit envoyé au directeur.
Apposition ou délivrance de quelque chose par le directeur
(4) L’apposition ou la délivrance de quelque chose par le directeur, en application de la présente loi, à l’égard d’un avis ou de tout autre document, y compris des demandes, est réputée conforme aux exigences établies en vertu de la présente loi relativement à l’apposition ou à la délivrance si elle satisfait, avec les adaptations nécessaires, à toutes les exigences établies en vertu de la présente loi autres que celles relatives aux originaux, aux doubles et au nombre de documents.
Abrogation
(5) Le présent article est abrogé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 99 de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
2 L’article 16.4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Copie d’avis ou d’autre document acceptée
16.4 (1) Lorsque la présente loi exige l’envoi au directeur d’un avis ou d’un autre document, le directeur peut en accepter une copie si celle-ci satisfait aux exigences établies par le directeur en vertu de la présente loi.
Exception : certaines demandes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes déposées par remise en mains propres ou par courrier sauf si, en vertu de la présente loi, le directeur permet qu’une copie de ces demandes soit déposée à la place de l’original.
Copie réputée être l’original
(3) Une copie visée au paragraphe (1) est réputée satisfaire aux exigences établies en vertu de la présente loi voulant qu’un original soit envoyé au directeur.
Apposition ou délivrance de quelque chose par le directeur
(4) L’apposition ou la délivrance de quelque chose par le directeur, en application de la présente loi, à l’égard d’un avis ou de tout autre document, y compris des demandes, est réputée conforme aux exigences établies en vertu de la présente loi relativement à l’apposition ou à la délivrance si elle satisfait, avec les adaptations nécessaires, à toutes les exigences établies en vertu de la présente loi autres que celles relatives aux originaux, aux doubles et au nombre de documents.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Signatures
16.5 Il est entendu que, à l’égard des exigences établies en vertu de la présente loi concernant la signature des demandes et des autres documents déposés auprès du directeur, les demandes et les autres documents qui satisfont aux exigences du directeur établies en vertu de la présente loi sont réputés satisfaire aux exigences de signature établies en vertu de la présente loi.
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises
16.6 Les documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises, dans sa version antérieure à son abrogation, sont réputés avoir été déposés par remise en mains propres ou par courrier pour l’application de la présente loi.
5 (1) L’alinéa 24.4 (1) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g) précisent les exigences selon lesquelles les personnes morales qui déposent, électroniquement ou selon un autre mode, des demandes et d’autres documents et d’autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 24.2 doivent conserver à leur siège social une version sous forme imprimée ou électronique des documents passés en bonne et due forme, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique si les documents ont été signés au moyen d’une signature électronique, et, si un avis du directeur l’exige, fournir à ce dernier une copie de la version passée, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique, dans le délai indiqué dans l’avis;
(2) L’alinéa 24.4 (1) k) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
k) précisent le type de copie, y compris le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal, qui peut être déposée auprès du directeur, et si la présente loi précise les exigences applicables aux documents originaux déposés auprès du directeur, précisent et régissent le type de copie qui peut être déposée auprès du directeur à la place d’un original;
6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Exigences établies par le directeur
24.5 (1) Le directeur peut établir des exigences applicables aux dépôts effectués par remise en mains propres, par courrier ou par un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises qui :
a) précisent si les demandes et les autres formulaires prescrits mentionnés à l’article 24.1 ou 24.2 et les documents à l’appui doivent être signés et, si oui, lesquels doivent l’être, précisent des exigences ayant trait à leur signature et régissent la forme des signatures, notamment en établissant des règles à l’égard des signatures électroniques;
b) précisent et régissent les façons de passer les demandes, les autres documents et les autres formulaires prescrits mentionnés à l’article 24.1 ou 24.2 et les documents à l’appui, autrement qu’en les signant, et établissent des règles à cet égard;
c) si la présente loi précise des exigences applicables à la signature des demandes et des autres documents déposés auprès du directeur, précisent et régissent des exigences de rechange pour leur signature ou dispensent de toute exigence de signature;
d) précisent les exigences selon lesquelles les personnes morales qui déposent, électroniquement ou selon un autre mode, des demandes et d’autres formulaires prescrits mentionnés à l’article 24.1 ou 24.2 doivent conserver à leur siège social une version sous forme imprimée ou électronique des documents passés en bonne et due forme, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique si les documents ont été signés au moyen d’une signature électronique, et, si un avis du directeur l’exige, fournir à ce dernier une copie de la version passée, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique, dans le délai indiqué dans l’avis;
e) précisent et régissent le type de copie, y compris le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal, qui peut être déposée auprès du directeur, et si la présente loi précise les exigences applicables aux documents originaux déposés auprès du directeur, précisent et régissent le type de copie qui peut être déposée auprès du directeur à la place d’un original.
Non-application de la Loi de 2006 sur la législation
(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le directeur en vertu du paragraphe (1).
Incompatibilité
(3) En cas d’incompatibilité, les exigences établies en vertu du présent article l’emportent, dans la mesure de l’incompatibilité, sur les règlements pris en vertu de la présente loi, y compris les exigences requises par un formulaire prescrit ou requis en vertu de la présente loi.
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article :
«signature électronique» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions.
Abrogation
(5) Le présent article est abrogé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 104 de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
Entrée en vigueur
7 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario reçoit la sanction royale.
(2) L’article 2 entre en vigueur le même jour que l’article 99 de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
(3) L’article 4 entre en vigueur le même jour que l’article 9 de l’annexe 1 (Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises) de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario.
(4) L’article 5 entre en vigueur le même jour que l’article 104 de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
Annexe 11
Loi sur les sociétés en commandite
1 La Loi sur les sociétés en commandite est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Copie d’avis ou d’autre document acceptée
35.1.1 (1) Lorsque la présente loi exige l’envoi au registrateur d’un avis ou d’un autre document, le registrateur peut en accepter une copie si celle-ci satisfait aux exigences établies par le registrateur en vertu de la présente loi.
Exception : certaines déclarations
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux déclarations déposées par remise en mains propres ou par courrier sauf si, en vertu de la présente loi, le registrateur permet qu’une copie de ces déclarations soit déposée à la place de l’original.
Copie réputée être l’original
(3) Une copie visée au paragraphe (1) est réputée satisfaire aux exigences établies en vertu de la présente loi voulant qu’un original soit envoyé au registrateur.
Délivrance de quelque chose par le registrateur
(4) La délivrance de quelque chose par le registrateur, en application de la présente loi, à l’égard d’un avis ou de tout autre document, y compris des déclarations, est réputée conforme aux exigences établies en vertu de la présente loi relativement à la délivrance si elle satisfait, avec les adaptations nécessaires, à toutes les exigences établies en vertu de la présente loi autres que celles relatives aux originaux, aux doubles et au nombre de documents.
Abrogation
(5) Le présent article est abrogé le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 126 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
2 L’article 35.2 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 126 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Copie d’avis ou d’autre document acceptée
35.2 (1) Lorsque la présente loi exige l’envoi au registrateur d’un avis ou d’un autre document, le registrateur peut en accepter une copie si celle-ci satisfait aux exigences établies par le registrateur en vertu de la présente loi.
Exception : certaines déclarations
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux déclarations déposées par remise en mains propres ou par courrier sauf si, en vertu de la présente loi, le registrateur permet qu’une copie de ces déclarations soit déposée à la place de l’original.
Copie réputée être l’original
(3) Une copie visée au paragraphe (1) est réputée satisfaire aux exigences établies en vertu de la présente loi voulant qu’un original soit envoyé au registrateur.
Délivrance de quelque chose par le registrateur
(4) La délivrance de quelque chose par le registrateur, en application de la présente loi, à l’égard d’un avis ou de tout autre document, y compris des déclarations, est réputée conforme aux exigences établies en vertu de la présente loi relativement à la délivrance si elle satisfait, avec les adaptations nécessaires, à toutes les exigences établies en vertu de la présente loi autres que celles relatives aux originaux, aux doubles et au nombre de documents.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Signatures
35.2.1 Il est entendu que, à l’égard des exigences établies en vertu de la présente loi concernant la signature des déclarations et des autres documents déposés auprès du registrateur, les déclarations et les autres documents qui satisfont aux exigences du registrateur établies en vertu de la présente loi sont réputés satisfaire aux exigences de signature établies en vertu de la présente loi.
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises
35.2.2 Les documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises, dans sa version antérieure à son abrogation, sont réputés avoir été déposés par remise en mains propres ou par courrier pour l’application de la présente loi.
5 (1) L’alinéa 36 (1) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g) précisent les exigences selon lesquelles les sociétés en commandite ou les autres personnes qui déposent, électroniquement ou selon un autre mode, des déclarations et d’autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 35.3 :
(i) d’une part, doivent conserver une version sous forme imprimée ou électronique des documents passés en bonne et due forme, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique si les documents ont été signés au moyen d’une signature électronique :
(A) soit à l’établissement principal de la société en commandite en Ontario,
(B) soit à l’adresse du procureur et représentant de la société en commandite figurant dans la déclaration déposée en application du paragraphe 25 (1) et dans la procuration passée en application du paragraphe 25 (4), si la société en commandite est une société en commandite extraprovinciale qui n’a pas d’établissement principal en Ontario,
(ii) d’autre part, doivent fournir au registrateur, si un avis de ce dernier l’exige, une copie de la version passée, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique, dans le délai indiqué dans l’avis;
(2) L’alinéa 36 (1) k) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
k) précisent et régissent le type de copie, y compris le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal, qui peut être déposée auprès du registrateur;
6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Exigences établies par le registrateur
37 (1) Le registrateur peut établir des exigences applicables aux dépôts effectués par remise en mains propres, par courrier ou par un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises qui :
a) précisent si les déclarations et les autres formulaires prescrits mentionnés à l’article 35.2 ou 36 et les documents à l’appui doivent être signés et, si oui, lesquels doivent l’être, précisent des exigences ayant trait à leur signature et régissent la forme des signatures, notamment en établissant des règles à l’égard des signatures électroniques;
b) précisent et régissent les façons de passer les déclarations, les autres formulaires prescrits mentionnés à l’article 35.2 ou 36 et les documents à l’appui, autrement qu’en les signant, et établissent des règles à cet égard;
c) si la présente loi précise des exigences applicables à la signature des déclarations ou des autres documents déposés auprès du registrateur, précisent et régissent des exigences de rechange pour leur signature ou dispensent de toute exigence de signature;
d) précisent les exigences selon lesquelles les sociétés en commandite ou les autres personnes qui déposent, électroniquement ou selon un autre mode, des déclarations et d’autres formulaires prescrits mentionnés à l’article 35.2 ou 36 :
(i) d’une part, doivent conserver une version sous forme imprimée ou électronique des documents passés en bonne et due forme, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique si les documents ont été signés au moyen d’une signature électronique :
(A) soit à l’établissement principal de la société en commandite en Ontario,
(B) soit à l’adresse du procureur et représentant de la société en commandite figurant dans la déclaration déposée en application du paragraphe 25 (1) et dans la procuration passée en application du paragraphe 25 (4), si la société en commandite est une société en commandite extraprovinciale qui n’a pas d’établissement principal en Ontario,
(ii) d’autre part, doivent fournir au registrateur, si un avis de ce dernier l’exige, une copie de la version passée, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique, dans le délai indiqué dans l’avis;
e) précisent et régissent le type de copie, y compris le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal, qui peut être déposée auprès du registrateur.
Non-application de la Loi de 2006 sur la législation
(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le registrateur en vertu du paragraphe (1).
Incompatibilité
(3) En cas d’incompatibilité, les exigences établies en vertu du présent article l’emportent, dans la mesure de l’incompatibilité, sur les règlements pris en vertu de la présente loi, y compris les exigences requises par un formulaire prescrit ou requis en vertu de la présente loi.
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article :
«signature électronique» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions.
Abrogation
(5) Le présent article est abrogé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 127 de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
Entrée en vigueur
7 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario reçoit la sanction royale.
(2) L’article 2 entre en vigueur le même jour que le paragraphe 126 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
(3) L’article 4 entre en vigueur le même jour que l’article 9 de l’annexe 1 (Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises) de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario.
(4) L’article 5 entre en vigueur le même jour que l’article 127 de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
Annexe 12
Loi de 2015 sur le Secrétariat de la nation métisse de l’Ontario
1 L’article 4 de la Loi de 2015 sur le Secrétariat de la nation métisse de l’Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : élection de 2020
(3) Malgré le paragraphe (1), l’élection devant se tenir en 2020 est tenue au plus tard le 90e jour qui suit la date à laquelle la situation d’urgence déclarée le 17 mars 2020 en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence prend fin ou est rejetée.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 17 mars 2020.
Annexe 13
Loi sur les notaires
1 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les notaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exigences en matière de nomination
(1) La personne, autre qu’un avocat, qui désire être nommée notaire :
a) doit subir un examen de compétence, administré par un juge de la Cour supérieure de justice de la localité où elle réside ou par un fonctionnaire employé à cette fin aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;
b) n’est pas nommée notaire sans que le juge ou le fonctionnaire visé à l’alinéa a) délivre un certificat attestant qu’il a fait subir un examen au candidat et qu’il conclut que ce dernier a les qualités requises pour occuper le poste de notaire.
(2) L’article 2 de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exigences en matière de nomination
2 Une personne, autre que le titulaire d’un permis au sens de la Loi sur le Barreau, ne peut être nommée notaire que si elle satisfait aux exigences précisées par les règlements pris en vertu de la présente loi pour établir si elle a les qualités requises pour occuper le poste de notaire.
2 Les articles 3 et 4 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Pouvoirs
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le notaire peut :
a) être témoin de la passation d’un document ou la certifier, et confirmer celle-ci;
b) certifier et confirmer une copie conforme d’un document;
c) exercer les pouvoirs d’un commissaire aux affidavits en Ontario;
d) exercer les autres pouvoirs et fonctions que précisent les règlements pris en vertu de la présente loi.
Restrictions
(2) Les pouvoirs que le notaire, autre que celui qui est titulaire d’un permis au sens de la Loi sur le Barreau, peut exercer en vertu du paragraphe (1) sont assortis des restrictions qui peuvent être imposées dans l’acte de sa nomination ou nouvelle nomination quant au territoire et aux affaires à l’égard desquels il peut exercer ses pouvoirs.
Présence non requise
(3) Malgré toute exigence d’une loi voulant qu’il exerce ses pouvoirs en présence physique d’une personne, si les règlements pris en vertu de la présente loi le prévoient et que les conditions qui y sont prévues sont remplies, le notaire peut, conformément aux règlements, exercer ses pouvoirs sans être en présence physique de la personne.
Sceau non nécessaire
(4) Si le notaire est habilité par une loi à faire prêter serment ou à recevoir des affidavits ou des déclarations en Ontario, le serment, l’affidavit ou la déclaration sont valables sans qu’il soit nécessaire que le notaire y appose son sceau.
3 Les paragraphes 5 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Caducité des nominations
(1) La nomination du notaire prend fin trois ans après le jour où il a été nommé ou au terme de toute autre durée que précisent les règlements pris en vertu de la présente loi.
Non-application
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au notaire qui, selon le cas :
a) est titulaire d’un permis au sens de la Loi sur le Barreau;
b) a été nommé notaire avant le 1er juillet 1963.
Idem : disposition transitoire
(1.2) Dans le cas de la nomination d’une personne pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario :
a) d’une part, l’alinéa (1.1) a) ne s’applique qu’à l’égard des nominations faites le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 13 de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario ou par la suite;
b) d’autre part, si la personne postule pour une nomination le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 13 de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario ou par la suite, toute nomination antérieure de la personne à titre de notaire qui est en vigueur immédiatement avant le jour où est faite la nomination pour laquelle elle a postulé est réputée prendre fin ce jour-là.
Nouvelle nomination
(2) La personne dont la nomination à titre de notaire prend fin peut être plus d’une fois nommée de nouveau pour une durée de trois ans chaque fois ou pour toute autre durée que précisent les règlements pris en vertu de la présente loi.
4 Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 2 (2)» par «paragraphe 3 (2)».
5 (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «est pourvu d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat» par «est titulaire d’un permis au sens de la Loi sur le Barreau»;
b) par remplacement de «soit à nouveau pourvu d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat» par «soit à nouveau pourvu d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau».
(2) L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : disposition transitoire
(1.1) Dans le cas de la nomination d’une personne pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario, le paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard des nominations faites le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 13 de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario ou par la suite.
. . . . .
Délégation
(4) Le procureur général peut, par écrit, déléguer le pouvoir que lui confère le paragraphe (2) à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
6 L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
Lieutenant-gouverneur en conseil
8 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les honoraires à payer aux notaires en application de la présente loi et en exiger le paiement;
b) pour l’application de l’alinéa 3 (1) d), préciser les pouvoirs et les fonctions que peut exercer un notaire;
c) pour l’application du paragraphe 3 (3), prévoir qu’un notaire peut exercer ses pouvoirs sans être en présence physique d’une personne, préciser les conditions qui doivent être remplies à cette fin et régir l’exercice de ces pouvoirs sans obligation d’être en présence physique de la personne;
d) traiter de toute autre question nécessaire ou opportune pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.
Procureur général
(2) Le procureur général peut, par règlement :
a) préciser les exigences pour l’application de l’article 2 et les régir;
b) prescrire les droits à payer à la Couronne en application de la présente loi et en exiger le paiement;
c) dispenser toute personne ou catégorie de personnes du paiement de tout ou partie des droits prescrits en vertu de l’alinéa b);
d) prescrire la durée du mandat pour l’application du paragraphe 5 (1) ou la durée de tout nouveau mandat pour l’application du paragraphe 5 (2).
Entrée en vigueur
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 1 (2) et les articles 2 à 6 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 14
Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif
1 L’article 204 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Copie d’avis ou d’autre document acceptée
204 (1) Lorsque la présente loi exige qu’un avis ou un autre document soit déposé auprès du directeur ou lui soit donné, le directeur peut en accepter une copie si celle-ci satisfait aux exigences établies par le directeur en vertu de la présente loi.
Statuts et demandes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux statuts ou aux demandes déposés par remise en mains propres ou par courrier sauf si, en vertu de la présente loi, le directeur permet qu’une copie de ces statuts ou demandes soit déposée à la place de l’original.
Copie réputée être l’original
(3) Une copie visée au paragraphe (1) est réputée satisfaire aux exigences établies en vertu de la présente loi voulant qu’un original soit envoyé au directeur.
Apposition ou délivrance de quelque chose par le directeur
(4) L’apposition ou la délivrance de quelque chose par le directeur, en application de la présente loi, à l’égard d’un avis ou de tout autre document, y compris des statuts et des demandes, est réputée conforme aux exigences établies en vertu de la présente loi relativement à l’apposition ou à la délivrance si elle satisfait, avec les adaptations nécessaires, à toutes les exigences établies en vertu de la présente loi autres que celles relatives aux originaux, aux doubles et au nombre de documents.
Signatures
204.0.1 Il est entendu que, à l’égard des exigences établies en vertu de la présente loi concernant la signature des statuts, des demandes et des autres documents déposés auprès du directeur, les statuts, les demandes et les autres documents qui satisfont aux exigences du directeur établies en vertu de la présente loi sont réputés satisfaire aux exigences de signature établies en vertu de la présente loi.
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises
204.0.2 Les documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises, dans sa version antérieure à son abrogation, sont réputés avoir été déposés par remise en mains propres ou par courrier pour l’application de la présente loi.
3 (1) L’alinéa 210.2 (1) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g) précisent les exigences selon lesquelles les organisations qui déposent, électroniquement ou selon un autre mode, des statuts, des demandes et d’autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 210 doivent conserver à leur siège social une version sous forme imprimée ou électronique des documents, passés en bonne et due forme, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique si les documents ont été signés au moyen d’une signature électronique, et, si un avis du directeur l’exige, fournir à ce dernier une copie de la version passée, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique, dans le délai indiqué dans l’avis;
(2) L’alinéa 210.2 (1) k) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
k) précisent le type de copie, y compris le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal, qui peut être déposée auprès du directeur, et si la présente loi précise les exigences applicables aux originaux des statuts, des demandes et des autres documents déposés auprès du directeur, précisent et régissent le type de copie qui peut être déposée auprès du directeur à la place d’un original;
Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles
4 L’article 49 de l’annexe 8 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles est abrogé.
Entrée en vigueur
5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario reçoit la sanction royale.
(2) L’article 1 entre en vigueur le même jour que l’article 204 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
(3) L’article 2 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 1 (Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises) de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
(4) L’article 3 entre en vigueur le même jour que l’article 56 de l’annexe 8 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
Annexe 15
Loi portant réforme du droit des successions
1 L’article 51 de la Loi portant réforme du droit des successions est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1) La désignation visée à l’alinéa (1) a) peut être fournie par voie électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique.
Loi sur les régimes de retraite
2 Le paragraphe 30.1.1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est modifié par remplacement de «Malgré toute disposition contraire de la Loi portant réforme du droit des successions, l’administrateur» par «L’administrateur» au début du paragraphe.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario reçoit la sanction royale.