note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service
aux lecteurs du projet de loi 156, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 156 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 9 des
Lois de l’Ontario de 2020.
Le projet de loi vise à protéger les animaux d’élevage, l’approvisionnement alimentaire, les agriculteurs et d’autres personnes des risques qui sont créés lorsque des particuliers entrent sans autorisation dans des lieux où sont gardés des animaux d’élevage ou lorsqu’ils interagissent d’une manière non autorisée avec de tels animaux. Ces risques comprennent le risque d’exposer les animaux à des maladies et au stress ainsi que celui d’introduire des contaminants dans l’approvisionnement alimentaire.
Selon la définition qui leur est donnée à l’article 2 du projet de loi, les zones de protection des animaux sont des espaces dans des fermes, des installations de transformation d’animaux et d’autres lieux prescrits où des animaux d’élevage peuvent être gardés ou où ils peuvent se trouver. Les paragraphes 5 (1), (2) et (3) interdisent à quiconque d’entrer dans une zone de protection des animaux sans l’autorisation préalable du propriétaire ou de l’occupant de la ferme, de l’installation ou du lieu. Le paragraphe 5 (4) interdit à quiconque de déranger les animaux d’élevage dans une zone de protection des animaux, d’interagir avec ceux-ci ou de se livrer à une activité prescrite dans la zone sans l’autorisation préalable du propriétaire ou de l’occupant de la ferme, de l’installation ou du lieu. L’article 6 interdit à quiconque d’empêcher, d’entraver ou de perturber de quelque façon que ce soit les déplacements des véhicules automobiles qui transportent des animaux d’élevage ainsi que de déranger les animaux dans le véhicule, ou d’interagir avec ceux-ci, sans l’autorisation préalable du conducteur du véhicule.
Le projet de loi prévoit qu’une autorisation est invalide si elle est obtenue par contrainte ou sous de faux semblants dans les circonstances prescrites ou pour les motifs prescrits.
L’article 4 établit que la Loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme la Loi constitutionnelle de 1982, et l’alinéa 7 f) prévoit que certaines interdictions énoncées dans la Loi ne s’appliquent pas aux personnes qui exercent légalement de tels droits.
L’article 8 permet au propriétaire ou à l’occupant d’une ferme, d’une installation de transformation d’animaux ou d’un lieu prescrit de prendre certaines mesures dans les situations où une personne entre sans autorisation dans une zone de protection des animaux ou fait l’une quelconque des choses interdites par l’article 5. L’article 9 énonce les mesures que peut prendre le conducteur d’un véhicule automobile transportant des animaux d’élevage dans les situations où une personne fait l’une quelconque des choses interdites par l’article 6.
L’article 15 fixe à 15 000 $ l’amende maximale pour une première infraction à la Loi et à 25 000 $ pour toute infraction subséquente. Cette amende peut être augmentée par le tribunal dans certaines circonstances prescrites qui ont pour effet d’accroître la gravité de l’infraction.
L’article 16 prévoit que si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la Loi, le tribunal peut, en plus de lui imposer l’amende prévue par la Loi, lui ordonner d’effectuer un dédommagement en faveur du propriétaire ou de l’occupant d’une ferme, d’une installation de transformation d’animaux ou d’un lieu prescrit ou du conducteur d’un véhicule automobile qui a subi un préjudice, une perte ou un dommage par suite de l’infraction.
L’article 21 fixe un délai de prescription de deux ans pour l’introduction d’une instance pour une infraction à la Loi. Ce délai court à partir du dernier en date du jour où l’infraction a été commise et du jour où des preuves de l’infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent de police.
Enfin, le projet de loi énonce diverses dispositions concernant l’application et l’exécution de la Loi et les pouvoirs réglementaires.
Projet de loi 156 2020
Loi visant à protéger les fermes et les animaux d’élevage en Ontario contre les entrées sans autorisation et d’autres actes susceptibles de les déranger et à prévenir la contamination de l’approvisionnement alimentaire en Ontario
SOMMAIRE
Objets |
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Définitions |
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Champ d’application |
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4. |
Droits ancestraux ou issus de traités |
Interdiction : entrées sans autorisation |
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Interdiction : transport d’animaux d’élevage |
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Exceptions : interdictions |
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Mesures que peut prendre le propriétaire ou l’occupant |
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Mesures prises par le conducteur |
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Force raisonnable |
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Garde de la personne arrêtée confiée à un agent de police |
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Interdiction : entrave |
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Arrestation sans mandat : agent de police |
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Infractions |
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Pénalité |
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Dédommagement |
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Dépens de la poursuite |
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Dédommagement ajoutée aux amendes |
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Exécution de l’ordonnance de dédommagement |
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Responsabilité limitée |
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Délai de prescription |
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Droits en common law |
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Règlements |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Objets, définitions et champ d’application
Objets
1 La présente loi a pour objet d’interdire les entrées sans autorisation dans les fermes et dans d’autres lieux où se trouvent des animaux d’élevage et d’interdire d’autres actes susceptibles de déranger des animaux d’élevage, et ce, dans les buts suivants :
a) éliminer ou atténuer les risques particuliers qui sont créés lorsque des particuliers entrent sans autorisation dans ces biens ou dérangent des animaux d’élevage, y compris le risque d’exposer les animaux à des maladies et au stress ainsi que celui d’introduire des contaminants dans l’approvisionnement alimentaire;
b) protéger les animaux d’élevage et l’approvisionnement alimentaire des risques visés à l’alinéa a);
c) protéger la sécurité des agriculteurs, de leurs familles et des personnes travaillant dans les fermes, les installations de transformation d’animaux et les lieux prescrits ainsi que la sécurité des conducteurs de véhicules automobiles transportant des animaux d’élevage;
d) prévenir les éventuels effets défavorables des risques visés à l’alinéa a) sur l’ensemble de l’économie de la province.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi :
«animal d’élevage» Animal élevé ou gardé dans une ferme et prescrit par les règlements. («farm animal»)
«installation de transformation d’animaux» Installation prescrite où des animaux d’élevage sont transformés d’une manière prescrite. («animal processing facility»)
«lieu prescrit» Lieu où des animaux d’élevage sont gardés, et qui est prescrit pour l’application du paragraphe 5 (3). («prescribed premises»)
«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«occupant» En ce qui concerne une ferme, une installation de transformation d’animaux ou un lieu prescrit, s’entend :
a) de quiconque est en possession physique de la ferme, de l’installation ou du lieu;
b) de quiconque a la responsabilité et le contrôle de l’état de la ferme, de l’installation ou du lieu ou des activités qui s’y déroulent ou qui a le contrôle des personnes admises à y entrer;
c) d’une personne prescrite par les règlements. («occupier»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)
«véhicule automobile» Véhicule automobile au sens du Code de la route. («motor vehicle»)
«zone de protection des animaux» En ce qui concerne une ferme, une installation de transformation d’animaux ou un lieu prescrit, s’entend d’un espace de la ferme, de l’installation ou du lieu où des animaux d’élevage peuvent être gardés ou où ils peuvent se trouver, et qui est, selon le cas :
a) un enclos pour animaux d’élevage, qu’il soit ou non identifié comme zone de protection des animaux;
b) un espace qui est conforme aux exigences prescrites et identifié comme zone de protection des animaux par le propriétaire ou l’occupant au moyen d’écriteaux, conformément aux règlements;
c) un espace prescrit par les règlements comme zone de protection des animaux pour l’application de la présente loi. («animal protection zone»)
Champ d’application
3 La présente loi s’applique à toutes les fermes, toutes les installations de transformation d’animaux et tous les lieux prescrits où des animaux d’élevage sont gardés, à l’exception des fermes, des installations et des lieux qui sont exemptés par les règlements de l’application de la présente loi.
Droits ancestraux ou issus de traités
4 Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Protection des animaux
d’élevage contre les entrées sans autorisation
et les actes susceptibles de les déranger
Interdiction : entrées sans autorisation
Fermes
5 (1) Nul ne doit entrer dans une zone de protection des animaux située dans une ferme sans l’autorisation préalable du propriétaire ou de l’occupant de la ferme.
Installations de transformation d’animaux
(2) Nul ne doit entrer dans une zone de protection des animaux située dans une installation de transformation d’animaux sans l’autorisation préalable du propriétaire ou de l’occupant de l’installation.
Autres lieux prescrits
(3) Nul ne doit entrer dans une zone de protection des animaux située dans un lieu prescrit sans l’autorisation préalable du propriétaire ou de l’occupant du lieu.
Interactions avec les animaux d’élevage
(4) Nul ne doit déranger un animal d’élevage dans une zone de protection des animaux située dans une ferme, une installation de transformation d’animaux ou un lieu prescrit, ou interagir avec celui-ci ou se livrer à une activité prescrite dans la zone, sans l’autorisation préalable du propriétaire ou de l’occupant de la ferme, de l’installation ou du lieu.
Absence d’autorisation tacite
(5) Pour l’application des paragraphes (1), (2), (3) et (4), la personne qui cherche à entrer dans une zone de protection des animaux visée à ces paragraphes, à y déranger un animal d’élevage, ou à interagir avec celui-ci, ou à s’y livrer à une activité prescrite ne peut conclure à l’existence d’une autorisation préalable du propriétaire ou de l’occupant pour le seul motif, selon le cas :
a) que le propriétaire ou l’occupant ne lui a pas interdit directement, oralement ou par écrit, d’entrer dans la zone, de déranger un animal d’élevage, d’interagir avec celui-ci, ou de se livrer à l’activité prescrite, ou ne s’est pas opposé d’une autre façon à sa présence;
b) qu’aucun écriteau n’a été mis en place dans la ferme, l’installation de transformation d’animaux ou le lieu prescrit pour restreindre ou interdire l’entrée dans la zone, l’acte susceptible de déranger un animal d’élevage, l’interaction avec celui-ci, ou l’activité prescrite.
Autorisation obtenue par contrainte ou sous de faux semblants
(6) Pour l’application des paragraphes (1), (2), (3) et (4), l’autorisation d’entrer dans une zone de protection des animaux, de déranger des animaux d’élevage, d’interagir avec ceux-ci ou de se livrer aux activités prescrites est invalide et réputée ne pas avoir été donnée si elle est obtenue par contrainte ou sous de faux semblants dans les circonstances prescrites ou pour les motifs prescrits du propriétaire ou de l’occupant de la ferme, de l’installation de transformation d’animaux ou du lieu prescrit pertinents.
Écriteaux : zone de protection des animaux
(7) Nul ne doit abîmer, altérer, endommager ou enlever un écriteau qui a été mis en place dans une ferme, une installation de transformation d’animaux ou un lieu prescrit pour démarquer une zone de protection des animaux, pour en interdire ou en contrôler l’accès ou pour interdire ou contrôler les activités qui peuvent s’y dérouler.
Non-application de la Loi sur l’entrée sans autorisation
(8) La Loi sur l’entrée sans autorisation ne s’applique aux zones de protection des animaux auxquelles s’applique le présent article.
Interdiction : transport d’animaux d’élevage
6 (1) Nul ne doit empêcher, entraver ou perturber de quelque façon que ce soit les déplacements des véhicules automobiles transportant des animaux d’élevage.
Aucune interaction avec les animaux d’élevage
(2) Nul ne doit déranger un animal d’élevage pendant son transport dans un véhicule automobile, ou interagir avec celui-ci, sans l’autorisation préalable du conducteur du véhicule.
Absence d’autorisation tacite
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la personne qui cherche à déranger un animal d’élevage pendant son transport dans un véhicule automobile, ou à interagir avec celui-ci, ne peut conclure à l’existence d’une autorisation préalable du propriétaire du véhicule pour le seul motif que le conducteur ne le lui a pas expressément interdit.
Autorisation obtenue par contrainte ou sous de faux semblants
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’autorisation de déranger un animal d’élevage ou d’interagir avec celui-ci, qui est obtenue du conducteur du véhicule automobile qui transporte l’animal, est invalide et réputée ne pas avoir été donnée si elle est obtenue par contrainte ou sous de faux semblants dans les circonstances prescrites ou pour les motifs prescrits.
Exceptions : interdictions
7 Les interdictions prévues aux articles 5 et 6 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) les agents de police, les agents provinciaux ou les personnes employées à la signification ou à l’exécution des actes judiciaires au civil, notamment les shérifs, les shérifs adjoints et les agents du shérif, ainsi que les huissiers de la Cour des petites créances, si ces personnes agissent dans le cadre de leurs fonctions;
b) les pompiers, les ambulanciers, les auxiliaires médicaux ou autre personnel d’urgence prescrit par les règlements, si ces personnes agissent dans le cadre de leurs fonctions;
c) les personnes autorisées à exercer un pouvoir ou une fonction, ou nommées ou désignées à cette fin, et qui agissent dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir ou de cette fonction conformément à l’une ou l’autre des lois suivantes :
(i) la Loi de 2001 sur les municipalités,
(ii) la Loi de 2006 sur la cité de Toronto,
(iii) la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux,
(iv) la Loi de 2009 sur la santé animale,
(v) une autre loi de l’Ontario ou du Canada;
d) les personnes autorisées à exercer un pouvoir ou une fonction que prévoit la Loi de 2009 sur la santé animale à l’égard d’un ordre donné en vertu de l’article 23 de cette loi ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 24 de cette loi et qui agissent dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir ou de cette fonction;
e) les personnes agissant dans le cadre de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles ou les personnes qui font quoi que ce soit dans le cadre d’un lock-out ou d’une grève si la loi les y autorise;
f) les personnes qui exercent légalement des droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones;
g) les autres personnes prescrites par les règlements qui agissent dans les circonstances prescrites par les règlements.
Mesures que peut prendre le propriétaire ou l’occupant
8 (1) Le propriétaire ou l’occupant d’une ferme, d’une installation de transformation d’animaux ou d’un lieu prescrit qui trouve une personne en train de contrevenir au paragraphe 5 (1), (2) ou (3) dans une zone de protection des animaux située dans la ferme, l’installation ou le lieu, ou de faire quoi que ce soit qui est en contravention au paragraphe 5 (4) ou (7), peut faire ce qui suit pendant que la personne se trouve encore sur la ferme, l’installation ou le lieu :
a) demander à la personne de lui fournir ses nom et adresse;
b) si la personne fait quoi que ce soit qui est en contravention au paragraphe 5 (4) ou (7), lui demander de cesser de le faire;
c) demander à la personne de quitter les lieux;
d) arrêter la personne, sans mandat.
Idem : Loi sur l’entrée sans autorisation
(2) Il est entendu que l’alinéa (1) d) ne doit pas être interprété de façon à donner à un propriétaire ou à un occupant le droit ou le pouvoir de procéder à une arrestation qui dépasse ce que le paragraphe 9 (1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation prévoit qu’une personne peut faire ou qui par ailleurs excède la portée de ce que ce paragraphe prévoit qu’une personne peut faire.
Obligation d’obtempérer
(3) Quiconque reçoit la demande visée à l’alinéa (1) b) ou c) y obtempère promptement.
Interdiction : renseignements faux ou trompeurs
(4) Nul ne doit fournir des renseignements faux ou trompeurs lorsqu’elle fournit ses nom et adresse en réponse à la demande visée à l’alinéa (1) a).
Arrestation par une autre personne
(5) L’arrestation visée à l’alinéa (1) d) peut être effectuée par une personne qui est autorisée par le propriétaire ou l’occupant d’une ferme, d’une installation de transformation d’animaux ou d’un lieu prescrit, selon le cas, à l’effectuer en son nom.
Mesures prises par le conducteur
9 (1) Le conducteur d’un véhicule automobile transportant des animaux d’élevage dont les déplacements sont empêchés, entravés ou perturbés de quelque façon que ce soit en contravention au paragraphe 6 (1) ou qui trouve une personne en train de déranger un animal d’élevage ou d’interagir avec celui-ci pendant son transport dans le véhicule en contravention au paragraphe 6 (2) peut faire ce qui suit :
a) demander à la personne de cesser d’empêcher, d’entraver ou de perturber les déplacements du véhicule;
b) demander à la personne de cesser de déranger l’animal ou d’interagir avec celui-ci.
Obligation d’obtempérer
(2) Quiconque reçoit la demande visée à l’alinéa (1) a) ou b) y obtempère promptement.
Demande par une autre personne
(3) La demande visée à l’alinéa (1) a) ou b) peut être effectuée par une personne qui est autorisée par le conducteur à l’effectuer en son nom.
Force raisonnable
10 Le propriétaire ou l’occupant d’une ferme, d’une installation de transformation d’animaux ou d’un lieu prescrit ou toute autre personne qui effectue une arrestation en vertu de l’article 8 ne peut avoir recours qu’à la force raisonnablement nécessaire pour ce faire compte tenu des circonstances.
Garde de la personne arrêtée confiée à un agent de police
11 (1) Lorsqu’une personne est arrêtée en vertu de l’article 8, le propriétaire ou l’occupant de la ferme, de l’installation de transformation d’animaux ou du lieu prescrit, ou toute autre personne qui a effectué l’arrestation, demande l’aide d’un agent de police et lui confie la garde de la personne arrêtée dans les plus brefs délais.
Arrestation réputée telle
(2) L’agent de police qui se voit confier la garde d’une personne en application du paragraphe (1) est réputé avoir procédé à l’arrestation de la personne pour l’application des dispositions de la Loi sur les infractions provinciales relatives à la mise en liberté, au maintien en détention ou à la caution d’une personne arrêtée.
Interdiction : entrave
12 Nul ne doit empêcher, entraver ou perturber de quelque façon que ce soit ou tenter d’empêcher, d’entraver ou de perturber de quelque façon que soit :
a) l’arrestation d’une personne en vertu de l’article 8;
b) l’action de confier la garde d’une personne arrêtée à un agent de police en application du paragraphe 11 (1).
Arrestation sans mandat : agent de police
13 (1) Un agent de police peut, sans mandat, arrêter :
a) toute personne se trouvant dans une zone de protection des animaux située dans une ferme, une installation de transformation d’animaux ou un lieu prescrit, ou toute personne en train de déranger un animal d’élevage, d’interagir avec un animal d’élevage ou de se livrer à une activité prescrite dans la zone, si l’agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire que la personne contrevient au paragraphe 5 (1), (2), (3), (4) ou (7);
b) toute personne qui empêche, entrave ou perturbe de quelque façon que ce soit les déplacements d’un véhicule automobile transportant des animaux d’élevage en contravention au paragraphe 6 (1);
c) toute personne en train de déranger un animal d’élevage ou d’interagir avec celui-ci pendant le transport de l’animal dans le véhicule automobile en contravention au paragraphe 6 (2).
Arrestation de la personne qui quitte les lieux de l’infraction
(2) Un agent de police peut, sans mandat, arrêter une personne s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle a commis une infraction prévue au paragraphe 5 (1), (2), (3), (4) ou (7) ou 6 (1) ou (2), qu’elle vient de quitter les lieux où l’infraction a été commise et que, selon le cas :
a) elle refuse de lui fournir ses nom et adresse;
b) il a des motifs raisonnables et probables de croire que le nom ou l’adresse qu’elle lui a fourni est faux ou trompeur.
Infractions et pénalités
Infractions
14 (1) Est coupable d’une infraction quiconque enfreint l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 5 (1), (2), (3) ou (4).
2. Le paragraphe 5 (7).
3. Le paragraphe 6 (1) ou (2).
4. Le paragraphe 8 (3) ou (4).
5. Le paragraphe 9 (2).
6. L’article 12.
Autorisation obtenue par contrainte ou sous de faux semblants
(2) Est coupable d’une infraction quiconque a recours à la contrainte ou à de faux semblants dans les circonstances prescrites ou pour les motifs prescrits pour obtenir l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant d’une ferme, d’une installation de transformation d’animaux ou d’un lieu prescrit ou du conducteur d’un véhicule automobile transportant des animaux d’élevage de faire quoi que ce soit qu’interdirait par ailleurs le paragraphe 5 (1), (2), (3) ou (4) ou 6 (2).
Fardeau de la preuve
(3) Dans le cadre d’une poursuite à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 5 (1), (2), (3) ou (4) ou 6 (2) :
a) l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de la ferme, de l’installation de transformation d’animaux ou du lieu prescrit ou l’autorisation du conducteur du véhicule automobile transportant des animaux d’élevage, selon le cas, est présumée ne pas avoir été donnée;
b) il incombe à la personne accusée de l’infraction de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle a obtenu l’autorisation du propriétaire, de l’occupant ou du conducteur, selon le cas, avant de se livrer à la conduite à laquelle elle est accusée de s’être livrée sans autorisation.
Idem : écriteau
(4) Pour l’application du paragraphe (3), l’autorisation est prouvée de façon suffisante si le défendeur établit, selon la prépondérance des probabilités, ce qui suit :
a) un écriteau était en place sur les lieux de la zone de protection des animaux située dans la ferme, l’installation de transformation d’animaux ou le lieu prescrit, ou à proximité de la zone, autorisant les personnes à entrer dans la zone, et les autorisant à y commettre un acte susceptible de déranger des animaux d’élevage, à y interagir avec ceux-ci ou à s’y livrer à l’activité prescrite;
b) le défendeur croyait raisonnablement que l’écriteau l’autorisait à entrer dans la zone de protection des animaux située dans la ferme, l’installation de transformation d’animaux ou le lieu prescrit, à y commettre un acte susceptible de déranger l’animal d’élevage, à y interagir avec celui-ci, ou à s’y livrer à l’activité prescrite.
L’apparence de droit constitue une défense
(5) Constitue une défense à une accusation pour contravention au paragraphe 5 (1), (2), (3), (4) ou (7), le fait que l’accusé croyait raisonnablement être propriétaire d’une zone de protection des animaux située dans la ferme, l’installation de transformation d’animaux ou le lieu prescrit, ou avoir un autre intérêt en common law dans une telle zone, ce qui l’autorisait à entrer dans la zone ou à faire quoi que ce soit qu’interdit le paragraphe 5 (4) ou (7).
Idem : par. 6 (2)
(6) Constitue une défense à une accusation pour contravention au paragraphe 6 (2) le fait que l’accusé croyait raisonnablement être propriétaire de l’animal d’élevage ou avoir un autre intérêt en common law sur celui-ci l’autorisant à déranger l’animal ou à interagir avec celui-ci.
Utilisation d’un véhicule automobile
(7) Si un véhicule automobile est utilisé pour commettre une infraction prévue à la disposition 1 ou 3 du paragraphe (1), le conducteur du véhicule est coupable d’une infraction à la présente loi.
Propriétaire et conducteur du véhicule automobile solidairement responsables
(8) Si le conducteur d’un véhicule utilisé pour commettre une infraction prévue à la disposition 1 ou 3 du paragraphe (1) n’est pas le propriétaire du véhicule, lorsqu’il est déclaré coupable de l’infraction, lui et le propriétaire deviennent solidairement responsables de payer l’amende fixée pour l’infraction conformément à l’article 15, sauf si, au moment de l’infraction, il était en possession du véhicule automobile sans le consentement du propriétaire.
Avis au propriétaire du véhicule automobile
(9) Malgré le paragraphe (8), le propriétaire du véhicule automobile ne doit être tenu solidairement responsable de payer l’amende visée à ce paragraphe que si un agent de police lui donne, promptement après que le conducteur du véhicule automobile est accusé de l’infraction en question, un avis portant que le véhicule automobile a été utilisé pour commettre celle-ci.
Pénalité
15 (1) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe 14 (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d’une amende maximale de 15 000 $, dans le cas d’une première infraction;
b) d’une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d’une infraction subséquente.
Augmentation de la pénalité
(2) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction par suite d’une contravention au paragraphe 5 (1), (2), (3), (4) ou (7) ou 6 (1) ou (2) et que le tribunal conclut que l’infraction a été commise dans des circonstances prescrites qui ont pour effet d’accroître la gravité de l’infraction, le montant de la pénalité peut être augmenté conformément aux règlements.
Décision de ne pas augmenter la pénalité
(3) S’il conclut que le montant de la pénalité ne devrait pas être augmenté malgré l’existence des circonstances prescrites visées au paragraphe (2), le tribunal indique dans sa décision les motifs à l’appui de sa conclusion.
Dédommagement
16 (1) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction par suite d’une contravention au paragraphe 5 (1), (2), (3), (4) ou (7) ou 6 (1) ou (2), le tribunal peut rendre contre elle une ordonnance de dédommagement exigeant qu’elle indemnise tout propriétaire ou occupant d’une ferme, d’une installation de transformation d’animaux ou d’un lieu prescrit ou tout conducteur d’un véhicule automobile transportant des animaux d’élevage, qui a subi un préjudice, une perte ou un dommage lors de la perpétration de l’infraction ou par suite de celle-ci, y compris les pertes ou dommages résultant de toute maladie contractée par les animaux d’élevage par suite de la perpétration de l’infraction.
Ordonnance de dédommagement
(2) Le tribunal ne doit rendre une ordonnance de dédommagement en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le poursuivant a demandé l’ordonnance;
b) la personne qui a subi le préjudice, la perte ou le dommage consent à ce que soit rendue l’ordonnance;
c) le préjudice, la perte ou le dommage visé par l’ordonnance est facilement vérifiable.
Plusieurs personnes qui entrent sans autorisation
(3) Deux personnes ou plus qui sont entrées ensemble dans une zone de protection des animaux contrairement au paragraphe 5 (1), (2) ou (3) sont solidairement responsables d’indemniser le propriétaire ou l’occupant de la ferme, de l’installation de transformation d’animaux ou du lieu prescrit aux termes d’une ordonnance de dédommagement rendue en vertu du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) chaque personne a été déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 5 (1), (2) ou (3);
b) l’ordonnance de dédommagement est rendue contre au moins une des personnes;
c) le préjudice, la perte ou le dommage faisant l’objet de l’ordonnance de dédommagement est le résultat d’actes commis lorsque toutes les personnes étaient présentes ensemble dans la zone de protection des animaux contrairement au paragraphe 5 (1), (2) ou (3).
Action civile
(4) L’ordonnance de dédommagement rendue en vertu du paragraphe (1) éteint le droit de la personne qui a subi le préjudice, la perte ou le dommage d’intenter une action civile en dommages-intérêts contre la personne qui a été déclarée coupable de l’infraction sur la base des mêmes faits que ceux qui ont mené à la déclaration de culpabilité pour l’infraction, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le montant des dommages-intérêts fixé par le tribunal dans l’ordonnance est inférieur à la valeur du préjudice, de la perte ou du dommage effectivement subi par la personne;
b) au moment où l’ordonnance a été rendue, le tribunal ne pouvait raisonnablement connaître l’étendue du préjudice, de la perte ou du dommage.
Idem
(5) Le défaut du poursuivant de demander une ordonnance de dédommagement visée au paragraphe (1) ou le refus du tribunal de rendre l’ordonnance n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’intenter une action civile en dommages-intérêts sur la base des mêmes faits.
Idem
(6) Si une action civile en dommages-intérêts est intentée contre une personne à l’égard du délit d’entrée sans autorisation sur la base des mêmes faits que ceux qui ont mené à sa déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, la déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi constitue une preuve suffisante d’obligation de la personne, et le montant des dommages-intérêts pour le délit est la seule question en litige à régler dans l’action.
Dépens de la poursuite
17 Malgré l’article 60 de la Loi sur les infractions provinciales, si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi lors d’une poursuite intentée par un poursuivant privé, le tribunal rend une ordonnance de dédommagement exigeant qu’elle paie au poursuivant les dépens réels raisonnablement occasionnés par la poursuite.
Dédommagement ajoutée aux amendes
18 L’ordonnance de dédommagement rendue en application de l’article 16 ou 17 peut s’ajouter à toute amende imposée en application de l’article 15.
Exécution de l’ordonnance de dédommagement
19 L’ordonnance de dédommagement rendue en application de l’article 16 ou 17 peut être déposée devant un tribunal compétent et, dès son dépôt, elle est réputée un jugement ou une ordonnance de ce tribunal aux fins de son exécution.
Dispositions générales
Responsabilité limitée
20 (1) Si une personne entre dans une zone de protection des animaux située dans une ferme, une installation de transformation d’animaux ou un lieu prescrit en contravention à la présente loi, dérange un animal d’élevage, interagit avec un animal d’élevage ou se livre à une activité prescrite dans la zone en contravention à la présente loi, le propriétaire ou l’occupant de la ferme, de l’installation ou du lieu n’est pas responsable des préjudices, pertes ou dommages subis par la personne, sauf si, selon le cas :
a) le propriétaire ou l’occupant a créé un danger dans l’intention arrêtée de causer du tort ou des dommages à la personne;
b) les préjudices, pertes ou dommages ont été causés par un acte commis par le propriétaire ou l’occupant en faisant abstraction, soit intentionnellement ou de façon insouciante, du fait que la personne était présente dans la zone.
Idem : transport des animaux d’élevage
(2) Si une personne contrevient à la présente loi en empêchant, en entravant ou en perturbant autrement les déplacements d’un véhicule automobile transportant des animaux d’élevage, en dérageant un animal d’élevage pendant son transport dans un véhicule automobile, ou en interagissant avec l’animal, le conducteur du véhicule automobile n’est pas responsable des préjudices, pertes ou dommages subis par la personne, sauf si, selon le cas :
a) le conducteur a créé un danger dans l’intention arrêtée de causer du tort ou des dommages à la personne;
b) les préjudices, pertes ou dommages-intérêts ont été causés par un acte commis par le conducteur en faisant abstraction, soit intentionnellement ou de façon insouciante, du fait que la personne était présente dans la zone.
Pouvoir d’arrestation
(3) Le paragraphe (1) ou (2) n’a pas pour effet de porter atteinte au droit du propriétaire ou de l’occupant d’une ferme, d’une installation de transformation d’animaux ou d’un lieu prescrit ou de toute autre personne d’effectuer une arrestation en vertu de l’article 8, sous réserve des exigences énoncées à l’article 10.
Délai de prescription
21 (1) Est irrecevable toute instance introduite en vertu de la présente loi plus de deux ans après, selon le cas,
a) le jour où l’infraction a été commise;
b) sous réserve du paragraphe (2), le jour où des preuves de l’infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent de police.
Idem
(2) Dans le cas d’une infraction à la présente loi commise avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’instance relative à l’infraction doit être introduite au plus tard deux ans après le jour où l’infraction a été commise.
Droits en common law
22 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre les droits ou les recours dont le propriétaire ou l’occupant d’une ferme, d’une installation de transformation d’animaux ou d’un lieu prescrit dispose en common law, ni d’y porter atteinte.
Règlements
23 Le ministre peut, par règlement, régir toute chose nécessaire ou souhaitable pour l’application et l’exécution efficace de la présente loi, notamment :
a) prescrire des installations de transformation d’animaux pour l’application de la présente loi;
b) régir les zones de protection des animaux auxquelles s’applique la présente loi, établir les espaces d’une ferme, d’une installation de transformation d’animaux ou d’un lieu prescrit qui peuvent être identifiés par le propriétaire ou l’occupant de la ferme, de l’installation ou du lieu comme zones de protection des animaux au moyen d’écriteaux, traiter de la manière dont les zones de protection des animaux peuvent être identifiés et prescrire des espaces d’une ferme, d’une installation de transformation d’animaux ou d’un lieu prescrit comme zones de protection des animaux pour l’application de la présente loi;
c) prescrire des animaux qui sont des animaux d’élevage pour l’application de la présente loi et préciser les animaux qui n’en sont pas pour l’application de la présente loi;
d) prescrire des personnes qui sont des occupants pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «occupant» à l’article 2;
e) exempter des fermes, des installations de transformation d’animaux et des lieux prescrits de l’application de tout ou partie de la présente loi pour l’application de l’article 3;
f) prescrire des lieux où des animaux d’élevage sont gardés pour l’application du paragraphe 5 (3);
g) régir les actes susceptibles de déranger des animaux d’élevage et les interactions avec ceux-ci qui sont interdits en application du paragraphe 5 (4) ou 6 (2), y compris restreindre, limiter ou préciser les types d’actes ou de gestes qui sont considérés des actes susceptibles de déranger ou des interactions pour l’application de ces paragraphes;
h) prescrire des circonstances et des motifs pour l’application des paragraphes 5 (6), 6 (4) et 14 (2);
i) prescrire du personnel d’urgence pour l’application de l’alinéa 7 b) et prescrire les personnes auxquelles ne s’appliquent pas les interdictions visées aux articles 5 et 6 ou des circonstances pour l’application de l’alinéa 7 g);
j) régir l’augmentation des pénalités en application du paragraphe 15 (2), y compris prescrire les circonstances qui peuvent accroître la gravité d’une infraction pour l’application de ce paragraphe et traiter du montant de l’augmentation et de la manière de l’établir;
k) définir «ferme» pour l’application de la présente loi;
l) prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit ou qui doit ou peut être fait conformément aux règlements.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
24 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
25 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 sur la protection contre l’entrée sans autorisation et sur la protection de la salubrité des aliments.