note explicative
Le projet de loi modifie le Code de la route pour exiger que les agents de police et les autres personnes prescrites recueillent des renseignements sur les incidents impliquant des lésions corporelles ou des dommages matériels à la suite d’une contravention éventuelle à l’alinéa 165 (1) a) du Code, qui exige que les particuliers prennent les précautions nécessaires lorsqu’ils ouvrent la porte d’un véhicule automobile sur une voie publique, et qu’ils communiquent ces renseignements au registrateur des véhicules automobiles. Le Code est également modifié pour exiger que le registrateur tienne des relevés de ces incidents et en fasse rapport.
Projet de loi 148 2019
Loi modifiant le Code de la route en ce qui concerne les rapports sur les incidents d’ouverture non sécuritaire des portes d’un véhicule automobile sur une voie publique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 L’article 202 du Code de la route est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Rapports sur l’emportiérage et autres
(1.1) L’agent de police et la personne prescrite ayant connaissance d’une contravention éventuelle à l’alinéa 165 (1) a) qui a causé des lésions corporelles ou des dommages matériels obtiennent les détails concernant cet incident, les personnes impliquées et les autres renseignements éventuellement nécessaires pour remettre un rapport écrit au registrateur. À cet effet, ils utilisent les formules prescrites et font parvenir ce rapport sans délai au registrateur.
. . . . .
Règlements
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce que le présent article mentionne comme étant prescrit.
2 (1) L’alinéa 205 (1) c) du Code est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(i.1) un relevé des contraventions éventuelles à l’alinéa 165 (1) a) survenant en Ontario qui lui sont déclarées ou au sujet desquelles il reçoit des renseignements,
(2) L’alinéa 205 (1) e) du Code est modifié par insertion de «, y compris les accidents causés par l’ouverture d’une porte d’un véhicule automobile sur une voie publique sans prendre les précautions nécessaires,» après «accidents de véhicules automobiles».
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 reconnaissant les incidents d’emportiérage.