note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service
aux lecteurs du projet de loi 117, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 117 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 11 des
Lois de l’Ontario de 2019.
Le projet de loi modifie la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario par adjonction de l’article 21.1, qui prévoit l’application de certaines règles au cours d’une période intermédiaire se terminant le 1er janvier 2020 ou à la date prescrite par règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Les règles permettent au solliciteur général de nommer toute personne comme inspecteur en chef au cours de la période intermédiaire. Les règles prévoient également qu’au cours de la période intermédiaire, l’inspecteur en chef peut nommer toute personne comme inspecteur pour l’application de la Loi. Le solliciteur général est investi du pouvoir réglementaire de prescrire des catégories de personnes pouvant exercer, au cours de la période intermédiaire, les pouvoirs conférés aux inspecteurs et, plus généralement, de prendre toute mesure d’application de l’article 21.1.
Projet de loi 117 2019
Loi modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 La Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Dispositions spéciales au cours de la période intermédiaire
Nomination d’un inspecteur en chef
21.1 (1) Le solliciteur général peut nommer toute personne comme inspecteur en chef pour la période intermédiaire.
Nomination d’inspecteurs
(2) L’inspecteur en chef nommé en vertu du présent article peut nommer toute personne comme inspecteur pour la période intermédiaire.
Application du par. 6.1 (2)
(3) Le paragraphe 6.1 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’inspecteur en chef nommé en vertu du présent article à l’égard des inspecteurs nommés en vertu du présent article.
Inspecteurs
(4) Au cours de la période intermédiaire, la présente loi s’applique à l’égard d’un inspecteur nommé en vertu du présent article comme s’il s’agissait d’un inspecteur de la Société.
Catégories prescrites
(5) Au cours de la période intermédiaire, les membres d’une catégorie prescrite de personnes peuvent exercer les mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à un inspecteur de la Société.
Règlements
(6) Le solliciteur général peut, par règlement, prendre toute mesure d’application du présent article, notamment prescrire des catégories de personnes pour l’application du paragraphe (5) et prévoir que les mentions de la Société aux articles 11.4 à 18.3 sont réputées valoir mention de personnes ou d’entités précisées dans les règlements.
Définition
(7) La définition qui suit s’applique au présent article.
«période intermédiaire» Période commençant le jour où la Loi de 2019 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario (période intermédiaire) reçoit la sanction royale et se terminant le 1er janvier 2020 ou à l’autre date prescrite.
2 Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d) prescrire une date pour l’application de la définition de «période intermédiaire» au paragraphe 21.1 (7).
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario (période intermédiaire).