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[41] Projet de loi 69 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2018 sur la survie des petites entreprises aux travaux de construction et modifie la Loi de 2015 sur l'infrastructure au service de l'emploi et de la prospérité.

La nouvelle loi exige que le ministre des Finances instaure un programme pour aider les propriétaires de petites entreprises admissibles qui sont touchés négativement par des travaux d'infrastructure à long terme. Le programme peut s'appliquer à l'égard de travaux d'infrastructure à long terme qui sont ou étaient en construction le 1er janvier 2018 ou après cette date.

La Loi de 2015 sur l'infrastructure au service de l'emploi et de la prospérité est modifiée pour ajouter les projets de transport en commun à la définition d'«infrastructure». L'article 3 de la Loi est modifié pour ajouter de nouveaux principes dont il faut tenir compte lors de la prise de décisions à l'égard de l'infrastructure.

Projet de loi 69 2018

Loi visant à aider les petites entreprises touchées par les travaux d'infrastructure à long terme

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1 (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«long terme» S'entend au sens des règlements. («long-term»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi peut être assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«secteur d'aménagement commercial» Conseil de gestion prorogé en application de l'article 429 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou constitué en vertu de l'article 204 de la Loi de 2001 sur les municipalités. («business improvement area»)

«travaux d'infrastructure» Travaux de construction d'une infrastructure, au sens que la Loi de 2015 sur l'infrastructure au service de l'emploi et de la prospérité donne au terme «infrastructure». («infrastructure project»)

Interprétation : personnes liées

(2)  Des personnes sont liées entre elles dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  elles sont liées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

    b)  l'une d'elles est une société de personnes et l'autre est l'associé détenant une participation majoritaire dans cette société;

    c)  chacune d'elles est une société de personnes et la même personne est l'associé détenant une participation majoritaire dans chacune.

Programme d'aide

2 (1)  Le ministre instaure un programme pour aider les propriétaires de petites entreprises admissibles qui sont touchés négativement par la construction de travaux d'infrastructure à long terme.

Propriétaires de petites entreprises admissibles

(2)  Le propriétaire d'une petite entreprise est un propriétaire de petite entreprise admissible si celle-ci satisfait aux exigences suivantes :

    1.  La somme de son actif brut total, calculé de la manière prescrite, et de celui de chaque société et société de personnes qui lui est liée ne dépasse pas 3 millions de dollars.

    2.  La somme du nombre total de ses employés, calculé de la manière prescrite, et de celui de chaque société et société de personnes qui lui est liée ne dépasse pas 50.

    3.  L'entreprise se trouvait à une distance prescrite du chantier de construction d'une infrastructure au moins trois mois avant le début des travaux de construction.

Inclusion d'une compensation

(3)  Le programme peut inclure le versement d'une compensation financière :

    a)  aux propriétaires de petites entreprises admissibles qui font la preuve de leurs difficultés financières par suite des travaux de construction;

    b)  aux secteurs d'aménagement commercial qui font la preuve de leurs difficultés financières dans leur secteur par suite des travaux de construction.

Secteur géographique

(4)  Le programme peut ne s'appliquer qu'à certains secteurs géographiques.

Application

(5)  Le programme peut s'appliquer à l'égard de travaux d'infrastructure à long terme qui sont ou étaient en construction le 1er janvier 2018 ou après cette date.

Échéance

(6)  Le programme doit être instauré dans les six mois suivant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Rapport à l'Assemblée législative

(7)  Dans l'année qui suit le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, le ministre prépare un rapport concernant la mise en oeuvre du programme et le fait déposer devant l'Assemblée.

Règlements

3 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire ou de faire par règlement;

    b)  définir «long terme» pour l'application de la présente loi.

Idem

(2)  Le ministre peut, par règlement, régir le protocole à suivre pour faire la preuve de difficultés financières pour l'application du paragraphe 2 (3), y compris prescrire les types de difficultés financières dont la preuve doit être faite.

Loi de 2015 sur l'infrastructure au service de l'emploi et de la prospérité

4 (1)  La définition de «infrastructure» à l'article 2 de la Loi de 2015 sur l'infrastructure au service de l'emploi et de la prospérité est modifiée par insertion de «les projets de transport en commun,» après «les ponts,» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2)  L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«projet de transport en commun» S'entend de ce qui suit :

    a)  soit une entreprise ou une activité qui consiste en la planification, la conception, l'établissement, la construction, l'exploitation, la modification ou la mise hors service de ce qui suit :

           (i)  une installation ou un service qui, outre l'usage connexe qui en est fait pour la marche, le cyclisme ou d'autres moyens de transport de personnes par la force humaine, est utilisé exclusivement pour le transport de passagers par autobus ou par rail,

          (ii)  tout ce qui est accessoire à une installation ou à un service visé au sous-alinéa (i) et qui est utilisé pour appuyer ou faciliter le transport de passagers par autobus ou par rail;

    b)  soit une proposition, un plan ou un programme à l'égard d'une entreprise ou d'une activité visée à l'alinéa a). («transit project»)

(3)  L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

  5.1  La planification provinciale en matière d'infrastructure devrait intégrer la mise au point de plans d'atténuation des incidences de travaux de construction pour aider les petites entreprises touchées par des travaux d'infrastructure bénéficiant d'un financement provincial.

  5.2  Dans le cadre de l'évaluation économique globale de travaux d'infrastructure, les investissements provinciaux en matière d'infrastructure devraient tenir compte des incidences des travaux d'infrastructure à long terme sur le milieu local des affaires et, en particulier, les petites entreprises locales.

(4)  Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.1)  définir «long terme» et «petite entreprise» pour l'application de l'article 3;

Entrée en vigueur

5 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur la survie des petites entreprises aux travaux de construction.