note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2018 sur le Comité consultatif pour les carrières en médecine, laquelle exige que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée crée un comité consultatif chargé de faire ce qui suit :
1. Consulter des personnes et des organisations précisées afin de formuler des recommandations visant à s'assurer que les diplômés des écoles de médecine de l'Ontario soient jumelés avec un programme de résidence.
2. Consulter des personnes et des organisations précisées afin de formuler des recommandations concernant une stratégie pancanadienne de jumelage des diplômés des écoles de médecine du Canada avec un programme de résidence.
Le comité doit être créé dans les 60 jours suivant le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale et doit présenter un rapport de ses recommandations au ministre dans les huit mois suivant sa création. Dans les 60 jours suivant la réception du rapport, le ministre doit informer l'Assemblée des mesures que le ministère a prises ou qu'il a l'intention de prendre à l'égard des recommandations du comité.
Projet de loi 18 2018
Loi exigeant la création d'un comité consultatif pour les carrières en médecine
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Comité consultatif pour les carrières en médecine
1 (1) Dans les 60 jours suivant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée crée un comité consultatif appelé Comité consultatif pour les carrières en médecine en français et Careers in Medicine Advisory Committee en anglais.
Mandat
(2) Le mandat du comité consiste à faire ce qui suit :
1. Consulter les personnes et organisations suivantes afin de formuler des recommandations visant à s'assurer que les diplômés des écoles de médecine de l'Ontario soient jumelés avec un programme de résidence :
i. L'Ontario Medical Students Association.
ii. Le Service canadien de jumelage des résidents.
iii. Les doyens des facultés de médecine de l'Ontario.
iv. L'Ontario Medical Association.
v. La Professional Association of Residents of Ontario.
vi. L'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario.
vii. L'Association canadienne de protection médicale.
viii. Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.
ix. L'Ontario College Of Family Physicians.
x. Les autres personnes et organisations que le comité estime appropriées, y compris les conseillers en orientation et autres personnes ou organisations qui, de l'avis du comité, peuvent offrir des conseils utiles.
2. Consulter les personnes et organisations suivantes afin de formuler des recommandations concernant une stratégie pancanadienne de jumelage des diplômés des écoles de médecine du Canada avec un programme de résidence :
i. Le Service canadien de jumelage des résidents.
ii. L'Association des facultés de médecine du Canada.
iii. L'Association médicale canadienne.
iv. La Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada.
v. Les Médecins résidents du Canada.
vi. L'Association canadienne de protection médicale.
vii. Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.
viii. L'Ontario College Of Family Physicians.
ix. Les autres personnes et organisations que le comité estime appropriées, y compris les conseillers en orientation et autres personnes ou organisations qui, de l'avis du comité, peuvent offrir des conseils utiles.
Idem
(3) À son gré, le comité peut soit remplir le volet de son mandat visé à la disposition 1 du paragraphe (2) avant de commencer à réaliser le volet visé à la disposition 2 de ce paragraphe, soit réaliser les deux volets simultanément.
Composition du comité
(4) Le comité se compose des personnes qui, selon le ministre, contribueront utilement aux travaux du comité.
Rémunération et indemnités des membres du comité
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire la rémunération et les indemnités des membres du comité.
Rapport du comité
(6) Au plus tard huit mois après sa création, le comité présente un rapport sur ses travaux au ministre et y inclut des recommandations concernant les questions énoncées au paragraphe (2).
Devoir du ministre d'informer l'Assemblée des mesures prises
(7) Au plus tard 60 jours suivant la présentation du rapport par le comité au ministre, ce dernier informe l'Assemblée des mesures que le ministère a prises ou qu'il a l'intention de prendre à l'égard des recommandations du comité.
Entrée en vigueur
2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur le Comité consultatif pour les carrières en médecine.