Projet de loi 47 2016
Loi modifiant la Loi de 2002 sur la protection du consommateur en ce qui a trait aux points de récompense
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) L'article 1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifié par remplacement de la définition de «convention de consommation» par ce qui suit :
«convention de consommation» Convention entre le fournisseur et le consommateur selon laquelle :
a) soit le fournisseur convient de fournir des marchandises ou des services moyennant paiement;
b) soit le fournisseur convient d'offrir, pour son propre compte ou pour celui d'un autre fournisseur, des points de récompense au consommateur lorsque ce dernier agit d'une manière précisée dans la convention, notamment lorsqu'il achète des marchandises ou des services. («consumer agreement»)
(2) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«points de récompense» Sous réserve des règlements, s'entend des points offerts à un consommateur aux termes d'une convention de consommation qui sont échangeables contre de l'argent, des marchandises ou des services. («rewards points»)
(3) L'article 1 de la Loi est modifié par remplacement de la définition de «fournisseur» par ce qui suit :
«fournisseur» Quiconque exerce l'activité de fournir des marchandises ou des services, notamment en les vendant, en les louant ou en en faisant le commerce, y compris en offrant des points de récompense. S'entend en outre du mandataire du fournisseur et de quiconque se fait passer pour l'un d'eux. («supplier»)
2. (1) La partie IV de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Points de récompense
Non-expiration des points de récompense
47.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, nul fournisseur ne doit conclure ni modifier une convention de consommation aux termes de laquelle sont offerts des points de récompense afin de prévoir l'expiration de ces points en raison du seul passage du temps.
Champ d'application et disposition transitoire
(2) Le présent article s'applique à toutes les conventions de consommation aux termes desquelles sont offerts des points de récompense et qui, selon le cas :
a) existaient au 1er octobre 2016;
b) ont été conclues après le 1er octobre 2016, mais avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article;
c) sont conclues à la date de l'entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
Effet de l'annulation
(3) Sous réserve des exceptions prescrites, à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent article, le fournisseur ou le consommateur peut, sur remise d'un avis à l'autre partie, annuler la convention de consommation aux termes de laquelle sont offerts des points de récompense et, si la convention le prévoit, les points de récompense accumulés par le consommateur peuvent alors expirer.
Condition de la convention de consommation non exécutoire
(4) Est non exécutoire la disposition ou partie de disposition d'une convention de consommation qui contrevient au présent article ou qui n'est pas conforme aux règlements à l'égard des points de récompense, mais cela n'a pas pour effet d'invalider les autres dispositions de la convention.
Effet rétroactif sur l'expiration des points de récompense
(5) Sous réserve des exceptions prescrites le fournisseur doit, dans les 15 jours de l'entrée en vigueur du présent article, reporter au crédit du consommateur les points de récompense qui ont expiré le 1er octobre 2016 ou après cette date, mais avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.
Disposition transitoire : report des points en cas d'annulation de la convention de consommation par le fournisseur
(6) Si le fournisseur a annulé, le 1er octobre 2016 ou après cette date, mais avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, une convention de consommation aux termes de laquelle étaient offerts des points de récompense, la convention en question est réputée ne pas avoir été annulée et le fournisseur doit, dans les 15 jours de l'entrée en vigueur du présent article, reporter au crédit du consommateur tous les points de récompense qui ont expiré au moment de l'annulation.
Aucune cause d'action pour rétroactivité
(7) Aucune cause d'action contre la Couronne ne résulte directement ou indirectement de l'application rétroactive du présent article ou des règlements relatifs aux points de récompense, et aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ni payables par la Couronne au fournisseur, au consommateur ou à quiconque par suite de cette application rétroactive.
Preuve
(8) Dans toute instance introduite en vertu de la présente loi au sujet du report au crédit d'un consommateur des points de récompense visés au paragraphe (5) ou (6), malgré toute disposition contractuelle à l'effet contraire, le tribunal judiciaire ou administratif peut examiner les dossiers présentés par le consommateur, établir leur admissibilité et leur accorder la force probante qu'il estime indiquée.
Autres motifs d'expiration permis
(9) Les conventions de consommation aux termes desquelles sont offerts des points de récompense peuvent prévoir l'expiration de ces points pour des motifs autres que le seul passage du temps, sous réserve des restrictions prescrites.
Aucune infraction rétroactive
(10) Le présent article n'a pas pour effet de créer une infraction rétroactive.
(2) Les paragraphes 47.1 (5), (6) et (8) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par le paragraphe (1), sont abrogés.
3. (1) Le paragraphe 123 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
k) clarifier la définition de «points de récompense» à l'article 1 et préciser les choses qui constituent ou ne constituent pas des points de récompense pour l'application de la présente loi.
(2) Le paragraphe 123 (5) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
j) régir le transfert de points entre consommateurs, y compris au moment d'un décès;
k) régir l'inactivité des conventions de consommation aux termes desquelles sont offerts des points de récompense et celle des points de récompense eux-mêmes;
l) régir l'annulation des conventions de consommation aux termes desquelles sont offerts des points de récompense et celle des points de récompense eux-mêmes;
m) régir l'application de l'article 47.1 à l'égard des points de récompense, notamment prévoir et prescrire tout ce que cet article mentionne comme étant prescrit ou prévu dans les règlements et régir les questions transitoires.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 sur la préservation des points de récompense (modification de la Loi sur la protection du consommateur).
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 47, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 47 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 2016.
Le projet de loi modifie la Loi de 2002 sur la protection du consommateur en ce qui a trait aux points de récompense.
La définition de «convention de consommation» est modifiée pour inclure les conventions aux termes desquelles le fournisseur convient d'offrir des points de récompense au consommateur. La définition de «fournisseur» est modifiée pour inclure les personnes qui fournissent des points de récompense.
Le nouvel article 47.1 interdit aux fournisseurs de conclure ou de modifier des conventions de consommation pour prévoir l'expiration des points de récompense en raison du seul passage du temps. Les points de récompense peuvent expirer si la convention de consommation aux termes de laquelle ils sont offerts est annulée par le fournisseur ou le consommateur et que la convention prévoit l'expiration des points. Le projet de loi prévoit en outre des dispositions transitoires et d'autres questions connexes.