[41] Projet de loi 27 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 27 2015

Loi exigeant un cadre et un plan d'action provinciaux concernant les maladies à transmission vectorielle

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définition

   1.  (1)  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«Agence» L'Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé créée aux termes de l'article 3 de la Loi de 2007 sur l'Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé.

Interprétation : maladies à transmission vectorielle émergentes

   (2)  Pour l'application de la présente loi, les maladies à transmission vectorielle émergentes désignent des maladies à transmission vectorielle infectieuses qui constituent ou sont susceptibles de constituer un risque pour la santé publique en Ontario.

Obligation d'élaborer un cadre et un plan d'action provinciaux

   2.  (1)  Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée élabore un cadre et un plan d'action provinciaux concernant les maladies à transmission vectorielle émergentes qui prévoient ce qui suit :

    1.  Le renforcement de la surveillance provinciale au moyen des données dont l'Agence a la garde et le contrôle pour qu'il soit possible de suivre adéquatement l'évolution des taux d'incidence des maladies à transmission vectorielle émergentes.

    2.  L'établissement de lignes directrices concernant la prévention, l'identification, le traitement et la gestion des maladies à transmission vectorielle émergentes, notamment en ce qui concerne l'état de préparation et la mise en commun des meilleures pratiques à l'échelle provinciale.

    3.  La création et la distribution de matériel didactique normalisé portant sur les maladies à transmission vectorielle émergentes, à l'intention des fournisseurs de soins de santé et des membres du public, en vue de mieux faire connaître ces maladies et d'en améliorer la prévention, l'identification, le traitement et la gestion.

    4.  La promotion de la recherche liée aux maladies à transmission vectorielle émergentes.

Administration du cadre et du plan d'action provinciaux

   (2)  Le ministre est chargé d'administrer le cadre et le plan d'action provinciaux.

Consultations

   (3)  Pour élaborer et administrer le cadre et le plan d'action provinciaux, le ministre peut consulter les autres ministères concernés, l'Agence, les conseils de santé, l'Agence de la santé publique du Canada, le gouvernement fédéral ou les autres personnes ou entités qu'il juge appropriés dans les circonstances.

Publication

   (4)  Dans l'année qui suit l'élaboration du cadre et du plan d'action provinciaux, le ministre les publie sur un site Web du gouvernement de l'Ontario.

Définition

   (5)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«conseil de santé» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur le cadre et le plan d'action provinciaux concernant les maladies à transmission vectorielle émergentes.

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 27, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 27 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 2015.

 

Le projet de loi édicte la Loi de 2015 sur le cadre et le plan d'action provinciaux concernant les maladies à transmission vectorielle émergentes.

La Loi exige du ministre de la Santé et des Soins de longue durée qu'il élabore un cadre et un plan d'action provinciaux prévoyant l'établissement d'un programme provincial de surveillance, la création de matériel didactique normalisé et l'établissement de lignes directrices concernant la prévention, l'identification, le traitement et la gestion des maladies à transmission vectorielle émergentes. De plus, le cadre et le plan d'action doivent promouvoir la recherche liée aux maladies à transmission vectorielle émergentes.

Pour l'application de la Loi, les maladies à transmission vectorielle émergentes désignent des maladies à transmission vectorielle infectieuses qui constituent ou sont susceptibles de constituer un risque pour la santé publique en Ontario.

[41] Projet de loi 27 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 27 2015

Loi exigeant un cadre et un plan d'action provinciaux concernant les maladies zoonotiques et à transmission vectorielleLoi exigeant un cadre et un plan d'action provinciaux concernant les maladies à transmission vectorielle

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définition

   1.  (1)  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«Agence» L'Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé créée aux termes de l'article 3 de la Loi de 2007 sur l'Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé.

Interprétation : maladies zoonotiques et à transmission vectorielle

   (2)  Pour l'application de la présente loi, les maladies zoonotiques et à transmission vectorielle désignent des maladies infectieuses dont la transmission implique des espèces animales hôtes ou des vecteurs, telles que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), le virus du Nil occidental, la maladie de Lyme et la maladie à virus Ebola.

Interprétation : maladies à transmission vectorielle émergentes

   (2)  Pour l'application de la présente loi, les maladies à transmission vectorielle émergentes désignent des maladies à transmission vectorielle infectieuses qui constituent ou sont susceptibles de constituer un risque pour la santé publique en Ontario.

Obligation d'élaborer un cadre et un plan d'action provinciaux

   2.  (1)  Dans l'année qui suit le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée élabore un cadre et un plan d'action provinciaux concernant les maladies zoonotiques et à transmission vectorielle qui prévoient ce qui suit :

    1.  L'établissement d'un programme provincial de surveillance qui utilise les données recueillies par l'Agence pour qu'il soit possible de suivre adéquatement l'évolution des taux d'incidence et des coûts économiques liés aux maladies zoonotiques et à transmission vectorielle.

    2.  L'établissement de lignes directrices concernant la prévention, l'identification, le traitement et la gestion des maladies zoonotiques et à transmission vectorielle, notamment en ce qui concerne la préparation aux situations d'urgence et la mise en commun des meilleures pratiques à l'échelle provinciale.

    3.  La création et la distribution de matériel didactique normalisé portant sur les maladies  zoonotiques et à transmission vectorielle, à l'intention des fournisseurs de soins de santé et des membres du public, en vue de mieux faire connaître ces maladies et d'en améliorer la prévention, l'identification, le traitement et la gestion.

    4.  La promotion de la recherche liée aux maladies zoonotiques et à transmission vectorielle.

Obligation d'élaborer un cadre et un plan d'action provinciaux

   2.  (1)  Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée élabore un cadre et un plan d'action provinciaux concernant les maladies à transmission vectorielle émergentes qui prévoient ce qui suit :

    1.  Le renforcement de la surveillance provinciale au moyen des données dont l'Agence a la garde et le contrôle pour qu'il soit possible de suivre adéquatement l'évolution des taux d'incidence des maladies à transmission vectorielle émergentes.

    2.  L'établissement de lignes directrices concernant la prévention, l'identification, le traitement et la gestion des maladies à transmission vectorielle émergentes, notamment en ce qui concerne l'état de préparation et la mise en commun des meilleures pratiques à l'échelle provinciale.

    3.  La création et la distribution de matériel didactique normalisé portant sur les maladies à transmission vectorielle émergentes, à l'intention des fournisseurs de soins de santé et des membres du public, en vue de mieux faire connaître ces maladies et d'en améliorer la prévention, l'identification, le traitement et la gestion.

    4.  La promotion de la recherche liée aux maladies à transmission vectorielle émergentes.

Obligation de légiférer

   (2)  Le ministre présente toute législation nécessaire à la mise en oeuvre du cadre et du plan d'action provinciaux.

Administration du cadre et du plan d'action provinciaux

   (3)  Le ministre est chargé d'administrer le cadre et le plan d'action provinciaux.

Consultations

   (4)  Pour élaborer et administrer le cadre et le plan d'action provinciaux, le ministre consulte le ministre peut consulter les autres ministères concernés, l'Agence, les conseils de santé, l'Agence de la santé publique du Canada, le gouvernement fédéral ou les autres personnes ou entités qu'il juge appropriés dans les circonstances.

Publication

   (5)  Dans l'année qui suit l'élaboration du cadre et du plan d'action provinciaux, le ministre les publie sur un site Web du gouvernement de l'Ontario.

Définition

   (6)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«conseil de santé» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur le cadre et le plan d'action provinciaux concernant les maladies zoonotiques et à transmission vectorielle.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur le cadre et le plan d'action provinciaux concernant les maladies à transmission vectorielle émergentes.

 

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

 

______________

 

 

 

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2014 2015 sur le cadre et le plan d'action provinciaux concernant les maladies zoonotiques et à transmission vectorielle émergentes.

La Loi exige du ministre de la Santé et des Soins de longue durée qu'il élabore un cadre et un plan d'action provinciaux prévoyant l'établissement d'un programme provincial de surveillance, la création de matériel didactique normalisé et l'établissement de lignes directrices concernant la prévention, l'identification, le traitement et la gestion des maladies zoonotiques et à transmission vectorielle émergentes. De plus, le cadre et le plan d'action doivent promouvoir la recherche liée aux maladies zoonotiques et à transmission vectorielle émergentes.

Pour l'application de la Loi, les maladies zoonotiques et à transmission vectorielle désignent des maladies infectieuses dont la transmission implique des espèces animales hôtes ou des vecteurs, telles que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), le virus du Nil occidental, la maladie de Lyme et la maladie à virus Ebola émergentes désignent des maladies à transmission vectorielle infectieuses qui constituent ou sont susceptibles de constituer un risque pour la santé publique en Ontario.

[41] Projet de loi 27 Original (PDF)

Projet de loi 27 2014

Loi exigeant un cadre et un plan d'action provinciaux concernant les maladies zoonotiques et à transmission vectorielle

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définition

   1.  (1)  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«Agence» L'Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé créée aux termes de l'article 3 de la Loi de 2007 sur l'Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé.

Interprétation : maladies zoonotiques et à transmission vectorielle

   (2)  Pour l'application de la présente loi, les maladies zoonotiques et à transmission vectorielle désignent des maladies infectieuses dont la transmission implique des espèces animales hôtes ou des vecteurs, telles que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), le virus du Nil occidental, la maladie de Lyme et la maladie à virus Ebola.

Obligation d'élaborer un cadre et un plan d'action provinciaux

   2.  (1)  Dans l'année qui suit le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée élabore un cadre et un plan d'action provinciaux concernant les maladies zoonotiques et à transmission vectorielle qui prévoient ce qui suit :

    1.  L'établissement d'un programme provincial de surveillance qui utilise les données recueillies par l'Agence pour qu'il soit possible de suivre adéquatement l'évolution des taux d'incidence et des coûts économiques liés aux maladies zoonotiques et à transmission vectorielle.

    2.  L'établissement de lignes directrices concernant la prévention, l'identification, le traitement et la gestion des maladies zoonotiques et à transmission vectorielle, notamment en ce qui concerne la préparation aux situations d'urgence et la mise en commun des meilleures pratiques à l'échelle provinciale.

    3.  La création et la distribution de matériel didactique normalisé portant sur les maladies  zoonotiques et à transmission vectorielle, à l'intention des fournisseurs de soins de santé et des membres du public, en vue de mieux faire connaître ces maladies et d'en améliorer la prévention, l'identification, le traitement et la gestion.

    4.  La promotion de la recherche liée aux maladies zoonotiques et à transmission vectorielle.

Obligation de légiférer

   (2)  Le ministre présente toute législation nécessaire à la mise en oeuvre du cadre et du plan d'action provinciaux.

Administration du cadre et du plan d'action provinciaux

   (3)  Le ministre est chargé d'administrer le cadre et le plan d'action provinciaux.

Consultations

   (4)  Pour élaborer et administrer le cadre et le plan d'action provinciaux, le ministre consulte les autres ministères concernés, l'Agence, les conseils de santé, l'Agence de la santé publique du Canada, le gouvernement fédéral ou les autres personnes ou entités qu'il juge appropriés dans les circonstances.

Publication

   (5)  Dans l'année qui suit l'élaboration du cadre et du plan d'action provinciaux, le ministre les publie sur un site Web du gouvernement de l'Ontario.

Définition

   (6)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«conseil de santé» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 sur le cadre et le plan d'action provinciaux concernant les maladies zoonotiques et à transmission vectorielle.

 

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2014 sur le cadre et le plan d'action provinciaux concernant les maladies zoonotiques et à transmission vectorielle.

La Loi exige du ministre de la Santé et des Soins de longue durée qu'il élabore un cadre et un plan d'action provinciaux prévoyant l'établissement d'un programme provincial de surveillance, la création de matériel didactique normalisé et l'établissement de lignes directrices concernant la prévention, l'identification, le traitement et la gestion des maladies zoonotiques et à transmission vectorielle. De plus, le cadre et le plan d'action doivent promouvoir la recherche liée aux maladies zoonotiques et à transmission vectorielle.

Pour l'application de la Loi, les maladies zoonotiques et à transmission vectorielle désignent des maladies infectieuses dont la transmission implique des espèces animales hôtes ou des vecteurs, telles que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), le virus du Nil occidental, la maladie de Lyme et la maladie à virus Ebola.