Projet de loi 161 2016
Loi interdisant les courants électriques telluriques nuisibles
Préambule
Les lois de la physique en génie électrique exigent que les électrons qui proviennent d'un transformateur d'une sous-station y retournent pour compléter le circuit, ce qui s'effectue généralement grâce à des câbles neutres fournis par les réseaux de distribution ou de transport d'électricité. Toutefois, si ces câbles offrent plus d'un conducteur neutre permettant au courant électrique de compléter le circuit, le courant électrique utilise le sol comme trajet de moindre résistance, passant ainsi à travers les cours, les bâtiments, les champs, les êtres humains et les animaux.
Cette électropollution du sol constitue un problème d'envergure pour les hôpitaux, les usines de fabrication et les exploitations agricoles. Dans ces dernières, elle peut atteindre des niveaux tels que les êtres humains et les animaux en ressentent des décharges électriques. Celles-ci les incommodent et risquent de nuire à leur santé et d'avoir des répercussions négatives sur le revenu agricole. Même en l'absence de décharges, des effets néfastes peuvent se produire.
Or, plus nous utiliserons d'énergie électrique en Ontario, plus ce type de pollution est susceptible de s'accroître en raison de la combinaison de plusieurs facteurs : systèmes de distribution vétustes à certains endroits, conducteurs de retour neutre inadéquats, multiples conducteurs neutres mis à la terre et électricité de mauvaise qualité produite par les appareils électroniques.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«animaux sauvages» Animaux, oiseaux ou autres organismes vivants non domestiqués. («wildlife»)
«bétail» Animaux ou volailles désignés comme étant du bétail dans les règlements pris en application de la Loi sur le bétail et les produits du bétail. («livestock»)
«conducteur de terre» Conducteur installé intentionnellement qui relie un réseau de distribution ou un réseau de transport à une ou plusieurs électrodes de terre. («grounding conductor»)
«courant indésirable» Courant alternatif ininterrompu qui se produit pendant cinq secondes ou plus dans le sol ou dans un conducteur de terre ou tout autre conducteur qui n'est pas conçu pour transporter un courant électrique, à l'exclusion toutefois de tout courant temporaire qui est causé par un défaut phase-masse et qui résulte de l'exécution des fonctions protectrices d'un conducteur de terre en ce qui a trait aux défauts ou à la foudre. («objectionable current flow»)
«fournisseur d'électricité» Personne physique ou morale qui est propriétaire ou exploitant d'un réseau de distribution ou d'un réseau de transport, notamment un service public et une compagnie de distribution locale. («electricity provider»)
«réseau de distribution» Ensemble des installations servant à distribuer de l'électricité, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («distribution system»)
«réseau de transport» Ensemble des installations servant à transporter de l'électricité, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («transmission system»)
Interdiction : fournisseur d'électricité
2. Nul fournisseur d'électricité ne doit causer un courant indésirable qui se produit, selon le cas :
a) sur un bien-fonds ou dans une eau utilisés par des particuliers, du bétail ou des animaux sauvages;
b) dans un bâtiment utilisé ou occupé par des particuliers ou du bétail.
Plainte et obligation du fournisseur d'électricité
3. (1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'un courant indésirable s'est produit contrairement à l'article 2 peut déposer une plainte écrite auprès du fournisseur d'électricité qu'elle croit responsable de l'incident.
Enquête obligatoire
(2) Le fournisseur d'électricité qui reçoit la plainte visée au paragraphe (1) fait ce qui suit :
a) dans les 10 jours qui en suivent la réception, il accuse réception de la plainte;
b) dans les 30 jours qui en suivent la réception, il effectue une enquête sur la plainte ou fait effectuer une enquête sur celle-ci, à ses frais, le cas échéant, par l'Office de la sécurité des installations électriques ou par un autre organisme compétent semblable.
Rapport
(3) Dans le cadre de l'enquête, la personne ou l'entité qui effectue celle-ci rédige un rapport indiquant si, à son avis, un courant indésirable s'est produit contrairement à l'article 2 et, dans l'affirmative, quelle est la source du courant indésirable et quelles sont ses recommandations sur les mesures à prendre pour empêcher que le problème ne se reproduise.
Copie du rapport
(4) La personne ou l'entité qui effectue l'enquête donne une copie de son rapport au fournisseur d'électricité et au plaignant.
Enquête supplémentaire
(5) Si le fournisseur d'électricité ou le plaignant conteste les constatations figurant dans le rapport, l'une ou l'autre des parties peut demander par écrit, dans les 10 jours qui suivent la réception de la copie du rapport, que l'Office de la sécurité des installations électriques ou un autre organisme possédant une expertise semblable effectue une enquête supplémentaire, à condition que l'autre partie ne présente pas de demande en vertu du présent paragraphe ou que les deux parties s'entendent sur l'entité qui devrait effectuer l'enquête.
Choix de l'enquêteur en cas de désaccord
(6) Si le fournisseur d'électricité et le plaignant demandent tous les deux une enquête supplémentaire en vertu du paragraphe (5), mais ne peuvent s'entendre sur l'entité qui devrait l'effectuer, le plaignant a le droit de choisir, dans les 10 jours qui suivent le délai de 10 jours prévu au paragraphe (5), un organisme possédant une expertise semblable à celle de l'Office de la sécurité des installations électriques comme entité chargée de l'enquête supplémentaire.
Frais de l'enquête supplémentaire
(7) L'entité chargée de l'enquête supplémentaire l'effectue aux frais de la partie qui en fait la demande.
Délai : rapport
(8) L'entité qui effectue l'enquête supplémentaire rédige un rapport dans les 30 jours suivant la réception de la demande d'enquête, et les paragraphes (3) et (4) s'appliquent à celle-ci comme s'il s'agissait d'une première enquête effectuée en application de ces paragraphes.
Obligation du fournisseur d'électricité
(9) Si le rapport de l'enquête visée à l'alinéa (2) b) ou, le cas échéant, de l'enquête supplémentaire visée au paragraphe (5) révèle que le réseau de distribution ou le réseau de transport du fournisseur d'électricité est à l'origine du courant indésirable, le fournisseur doit faire ce qui suit :
a) si l'enquête supplémentaire a été effectuée aux frais du plaignant, rembourser à celui-ci les frais engagés par l'entité chargée de l'enquête pour effectuer celle-ci;
b) dans les cinq mois qui suivent la réception de la copie du rapport, mettre en oeuvre les mesures recommandées dans le rapport applicable et prendre toutes les autres mesures nécessaires pour éliminer le courant indésirable et empêcher que le problème ne se reproduise.
Infraction
4. S'il ne se conforme pas à l'alinéa 3 (9) b), le fournisseur d'électricité est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende de 1 000 $ par jour où il ne s'y conforme pas, passé le délai de cinq mois prévu à cet alinéa.
Élimination des courants indésirables
5. Le gouvernement de l'Ontario commence, dans les deux ans qui suivent le jour de l'entrée en vigueur du présent article, à élaborer un plan global en vue de l'élimination des courants indésirables en Ontario et il termine l'élaboration du plan et le met en oeuvre dans les 10 ans qui suivent ce jour-là.
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 sur l'élimination de l'électropollution du sol.
NOTE explicative
Le projet de loi interdit aux fournisseurs d'électricité de causer des épisodes de courant indésirable dans le sol, communément appelé à tort tension parasite ou tension de picotement. L'appellation scientifique juste est courant tellurique ou courant vagabond.
Un courant électrique est dit indésirable s'il s'agit d'un courant électrique alternatif ininterrompu se produisant dans le sol ou dans un conducteur de terre ou tout autre conducteur qui n'est pas conçu pour transporter un courant électrique, à l'exclusion toutefois de tout courant temporaire qui est causé par un défaut phase-masse et qui résulte de l'exécution des fonctions protectrices d'un conducteur de terre en ce qui a trait aux défauts ou à la foudre.
Tout fournisseur d'électricité qui reçoit une plainte concernant un courant indésirable est tenu de faire effectuer une enquête sur celle-ci. La personne ou l'entité qui effectue l'enquête est tenue de présenter un rapport au fournisseur et au plaignant. L'une ou l'autre des parties peut demander une enquête supplémentaire si elle conteste les conclusions du rapport. Si l'enquête applicable révèle que le fournisseur est responsable de l'incident, celui-ci doit prendre, dans les cinq mois qui suivent la réception du rapport, toutes les mesures nécessaires pour éliminer le courant indésirable et pour empêcher que le problème ne se reproduise. S'il ne le fait pas, le fournisseur commet une infraction.
Le gouvernement de l'Ontario dispose de deux ans à compter de la date où le projet de loi reçoit la sanction royale pour élaborer un plan visant à éliminer les courants indésirables en Ontario et de 10 ans à compter de cette même date pour le mettre en oeuvre dans l'ensemble de la province.