Projet de loi 132 2016
Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne la violence sexuelle, le harcèlement sexuel, la violence familiale et des questions connexes
SOMMAIRE
1. |
Contenu de la présente loi |
2. |
Entrée en vigueur |
3. |
Titre abrégé |
Annexe 1 |
Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels |
Annexe 2 |
Loi de 2002 sur la prescription des actions |
Annexe 3 |
Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités |
Annexe 4 |
Loi sur la santé et la sécurité au travail |
Annexe 5 |
Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel |
Annexe 6 |
Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation |
______________
Préambule
Le 6 mars 2015, le gouvernement de l'Ontario a fait l'annonce du plan «Ce n'est jamais acceptable : Plan d'action pour mettre fin à la violence et au harcèlement sexuels». Le gouvernement ne tolérera pas la violence sexuelle, le harcèlement sexuel ni la violence familiale. La protection de l'ensemble des Ontariens et Ontariennes contre leurs effets dévastateurs est une priorité de premier plan du gouvernement et est essentielle pour établir une société juste et équitable.
Une vie sans la menace ni l'expérience de la violence sexuelle, du harcèlement sexuel, de la violence familiale et d'autres formes de mauvais traitements bénéficiera à tous les Ontariens et Ontariennes, qui ont tous un rôle à jouer dans l'élimination de ces comportements.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem : annexes
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.
Différentes dates pour une même annexe
(3) Si une annexe de la présente loi ou une partie de l'annexe prévoit qu'elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à tout ou partie de l'annexe. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe quelle partie de l'annexe.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 sur le Plan d'action contre la violence et le harcèlement sexuels (en soutien aux survivants et en opposition à la violence et au harcèlement sexuels).
annexe 1
loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels
1. L'article 6 de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), la requête qui découle de la perpétration d'un crime de violence sexuelle ou d'un crime de violence survenu au sein d'une relation d'intimité ou de dépendance peut être présentée à n'importe quel moment, sans égard à l'expiration de tout délai de prescription applicable antérieurement dans le cadre de ce paragraphe, sous réserve du paragraphe (3).
Idem : requêtes introduites
(3) Le paragraphe (2) s'applique à toute requête introduite avant l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'annexe 1 de la Loi de 2016 sur le Plan d'action contre la violence et le harcèlement sexuels (en soutien aux survivants et en opposition à la violence et au harcèlement sexuels), sauf si, selon le cas :
a) la requête a été rejetée par la Commission et il n'y a plus de recours possible;
b) au moment où le paragraphe (1) s'appliquait à la requête, la Commission a refusé de prolonger le délai prévu pour présenter la requête.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 sur le Plan d'action contre la violence et le harcèlement sexuels (en soutien aux survivants et en opposition à la violence et au harcèlement sexuels) reçoit la sanction royale.
annexe 2
loi de 2002 sur la prescription des actions
1. Le paragraphe 7 (4) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est abrogé.
2. L'article 10 de la Loi est abrogé.
3. Le paragraphe 15 (5) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve de l'article 10,» au début du paragraphe.
4. (1) L'alinéa 16 (1) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) les instances fondées sur une agression sexuelle;
h.1) les instances fondées sur toute autre inconduite d'ordre sexuel si, au moment où elle a été commise, le titulaire du droit de réclamation était mineur ou l'un ou l'autre des critères suivants s'appliquait à l'égard de la relation entre le titulaire du droit de réclamation et la personne qui a commis l'inconduite :
(i) le titulaire du droit de réclamation était confié aux soins de l'autre personne,
(ii) l'autre personne se trouvait dans une position de confiance ou d'autorité par rapport au titulaire du droit de réclamation,
(iii) le titulaire du droit de réclamation dépendait de l'autre personne financièrement, émotivement, physiquement ou autrement;
h.2) les instances fondées sur des voies de fait si, au moment où elles ont été commises, le titulaire du droit de réclamation était mineur ou l'un ou l'autre des critères suivants s'appliquait à l'égard de la relation entre le titulaire du droit de réclamation et la personne qui a commis les voies de fait :
(i) ils avaient une relation intime,
(ii) le titulaire du droit de réclamation dépendait de l'autre personne financièrement, émotivement, physiquement ou autrement;
(2) L'article 16 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(1.1) Les alinéas (1) h), h.1) et h.2) s'appliquent à une instance quel que soit le moment où a été commis l'acte sur lequel est fondée la réclamation et sans égard à l'expiration de tout délai de prescription applicable antérieurement, sous réserve du paragraphe (1.2).
Idem
(1.2) Le paragraphe (1.1) s'applique à une instance introduite avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de l'annexe 2 de la Loi de 2016 sur le Plan d'action contre la violence et le harcèlement sexuels (en soutien aux survivants et en opposition à la violence et au harcèlement sexuels), sauf si l'instance, selon le cas :
a) a été rejetée par un tribunal et il n'y a plus de recours possible;
b) a été réglée par les parties et le règlement a force obligatoire.
Idem
(1.3) Il est entendu que l'application des alinéas (1) h), h.1) et h.2) n'est limitée d'aucune façon à l'égard des réclamations qui peuvent être faites dans l'instance relativement à l'acte visé, notamment les réclamations pour négligence, pour manquement à une obligation fiduciaire ou autre ou pour responsabilité du fait d'autrui.
5. (1) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (2.1),» au début du paragraphe.
(2) L'article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2.1) Le présent article ne s'applique pas aux réclamations à l'égard desquelles s'applique l'alinéa 16 (1) h), h.1) ou h.2).
(3) Le paragraphe 24 (7) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 sur le Plan d'action contre la violence et le harcèlement sexuels (en soutien aux survivants et en opposition à la violence et au harcèlement sexuels) reçoit la sanction royale.
annexe 3
loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités
1. La Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Violence sexuelle
Définition
17. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«violence sexuelle» S'entend de tout acte sexuel ou de tout acte visant la sexualité, l'identité sexuelle ou l'expression de l'identité sexuelle d'une personne, qu'il soit de nature physique ou psychologique, qui est commis, que l'on menace de commettre ou qui est tenté à l'endroit d'une personne sans son consentement. S'entend notamment de l'agression sexuelle, du harcèlement sexuel, de la traque, de l'outrage à la pudeur, du voyeurisme et de l'exploitation sexuelle.
Champ d'application
(2) Le présent article s'applique à tous les collèges d'arts appliqués et de technologie, ainsi qu'aux universités qui reçoivent des fonds de fonctionnement réguliers et permanents du gouvernement aux fins de l'enseignement postsecondaire.
Politique en matière de violence sexuelle
(3) Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (2) doivent disposer d'une politique en matière de violence sexuelle qui :
a) traite de la violence sexuelle mettant en cause les étudiants qui y sont inscrits;
b) énonce la marche à suivre établie par le collège ou l'université pour répondre et remédier aux incidents et aux plaintes de violence sexuelle mettant en cause des étudiants qui y sont inscrits et comprend les éléments précisés dans les règlements relativement à la marche à suivre;
c) traite de tout autre sujet et comprend tout autre élément qu'exigent les règlements;
d) est conforme aux exigences énoncées dans les règlements.
Observations des étudiants
(4) Les collèges ou universités visés au paragraphe (2) veillent à ce que les observations des étudiants soient prises en compte, conformément aux règlements, au moment de l'élaboration de leur politique en matière de violence sexuelle et à chaque fois que celle-ci est examinée ou modifiée.
Examen
(5) Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (2) examinent leur politique en matière de violence sexuelle au moins une fois tous les trois ans et la modifient selon ce qui est approprié.
Mise en oeuvre de la politique et autres mesures
(6) Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (2) :
a) mettent en oeuvre leur politique en matière de violence sexuelle conformément aux règlements;
b) prennent toute autre mesure ou font toute autre chose que leur imposent les règlements relativement à la violence sexuelle mettant en cause des étudiants qui y sont inscrits.
Renseignements destinés au ministre
(7) Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (2) recueillent auprès de leurs étudiants et d'autres personnes, et fournissent au ministre, les données et autres renseignements relatifs à ce qui suit, à la demande du ministre, de la manière et sous la forme qu'il ordonne :
1. Le nombre de fois que des étudiants inscrits au collège ou à l'université demandent et obtiennent des services et des mesures de soutien et d'accommodement relativement à la violence sexuelle, et des renseignements sur ces services et ces mesures de soutien et d'accommodement.
2. Les initiatives et les programmes établis par le collège ou l'université pour sensibiliser les étudiants aux services et aux mesures de soutien et d'accommodement qui leur sont offerts.
3. Le nombre d'incidents et de plaintes de violence sexuelle signalés par des étudiants et des renseignements sur ces incidents et ces plaintes.
4. La mise en oeuvre de la politique et son efficacité.
Renseignements personnels
(8) Les collèges et universités prennent des dispositions raisonnables pour veiller à ce que les renseignements fournis au ministre en application du paragraphe (7) ne divulguent pas de renseignements personnels au sens de l'article 38 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
Sondage
(9) Le ministre peut mener, auprès des étudiants et des autres personnes qu'il précise, un sondage relativement à l'efficacité de la politique en matière de violence sexuelle du collège ou de l'université, à la fréquence de la violence sexuelle au collège ou à l'université, ainsi qu'aux autres questions visées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (7), ou ordonner aux collèges ou universités visés au paragraphe (2) de mener un tel sondage ou d'y participer.
Idem
(10) Les collèges ou universités auxquels le ministre ordonne de mener le sondage visé au paragraphe (9) lui divulguent les résultats du sondage.
Règlements
(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la violence sexuelle mettant en cause des étudiants inscrits aux collèges et universités visés au paragraphe (2) et régissant les politiques en matière de violence sexuelle exigées en application du présent article et notamment :
a) régir les marches à suivre et les personnes à consulter pour l'élaboration et l'approbation des politiques en matière de violence sexuelle, ainsi que leur examen et leur modification et régir la façon dont les observations des étudiants sont fournies et prises en compte lors de l'élaboration, de l'examen et de la modification en question;
b) régir les sujets qui doivent être traités ou les éléments qui doivent figurer dans les politiques en matière de violence sexuelle;
c) régir la prestation d'une formation au corps professoral, aux membres du personnel, aux étudiants et à d'autres personnes au sujet des politiques en matière de violence sexuelle;
d) traiter de la publication de politiques en matière de violence sexuelle et de la promotion de la sensibilisation aux politiques;
e) exiger que des services et des mesures de soutien et d'accommodement appropriés relativement à la violence sexuelle soient offerts aux étudiants concernés et régir ces services et mesures ainsi que leur prestation;
f) régir toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable relativement à la violence sexuelle mettant en cause des étudiants, notamment :
(i) régir toutes les questions relatives aux politiques en matière de violence sexuelle et leur mise en oeuvre,
(ii) régir les autres mesures que doivent mettre en oeuvre les collèges et universités, ou les autres choses qu'ils doivent faire pour remédier à la violence sexuelle mettant en cause des étudiants.
2. (1) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Rapport annuel adressé au conseil d'administration
(7.1) Tous les collèges ou universités visés au paragraphe (2) fournissent à leur conseil d'administration un rapport annuel comprenant les renseignements visés aux dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe (7) à l'égard de l'année précédente.
(2) Le paragraphe 17 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1, est modifié par insertion de «ou à leur conseil d'administration en application du paragraphe (7.1)» après «fournis au ministre en application du paragraphe (7)».
Entrée en vigueur
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Idem
(2) L'article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 4
loi sur la santé et la sécurité au travail
1. (1) La définition de «harcèlement au travail» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est abrogée et remplacé par ce qui suit :
«harcèlement au travail» S'entend :
a) du fait pour une personne d'adopter une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre un travailleur dans un lieu de travail lorsqu'elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns;
b) du harcèlement sexuel au travail. («workplace harassment»)
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«harcèlement sexuel au travail» S'entend :
a) du fait pour une personne d'adopter, pour des raisons fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle ou l'expression de l'identité sexuelle, une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre un travailleur dans un lieu de travail lorsqu'elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns;
b) du fait pour une personne de faire des sollicitations ou des avances sexuelles alors qu'elle est en mesure d'accorder au travailleur ou de lui refuser un avantage ou une promotion et qu'elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces sollicitations ou ces avances sont importunes. («workplace sexual harassment»)
(3) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Harcèlement au travail
(4) Les mesures raisonnables prises par l'employeur ou le superviseur dans le cadre de la gestion et de la direction des travailleurs ou du lieu de travail ne constituent pas du harcèlement au travail.
2. (1) Le paragraphe 32.0.6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Programme : harcèlement
(1) L'employeur, en consultation avec le comité ou le délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant, élabore et maintient un programme écrit de mise en oeuvre de la politique concernant le harcèlement au travail exigée à l'alinéa 32.0.1 (1) b).
(2) Les alinéas 32.0.6 (2) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) inclut les mesures que les travailleurs doivent prendre et les méthodes qu'ils doivent suivre pour signaler les incidents de harcèlement au travail à une autre personne que l'employeur ou le superviseur s'il est le prétendu harceleur;
c) énonce la manière dont l'enquête sur les incidents ou les plaintes de harcèlement au travail se déroulera et les mesures qui seront prises pour y faire face;
d) énonce la manière dont les renseignements obtenus au sujet d'un incident ou une plainte de harcèlement au travail, y compris les renseignements identificatoires au sujet des particuliers impliqués, demeureront confidentiels, sauf si leur divulgation est nécessaire pour enquêter ou prendre des mesures correctives à l'égard de l'incident ou de la plainte, ou encore si elle est exigée par la loi;
e) énonce la manière dont le travailleur qui aurait fait l'objet de harcèlement au travail et le prétendu harceleur, s'il s'agit d'un travailleur de l'employeur, seront informés des résultats de l'enquête et des mesures correctives qui ont été ou seront prises à l'issue de l'enquête;
f) inclut les éléments prescrits.
3. L'article 32.0.7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Devoirs concernant le harcèlement
32.0.7 (1) Pour protéger les travailleurs de tout harcèlement au travail, l'employeur doit veiller à ce qui suit :
a) l'enquête appropriée dans les circonstances est menée sur les incidents et les plaintes de harcèlement au travail;
b) le travailleur qui aurait fait l'objet de harcèlement au travail et le prétendu harceleur, s'il s'agit d'un travailleur de l'employeur, sont informés par écrit des résultats de l'enquête et des mesures correctives qui ont été ou seront prises à l'issue de l'enquête;
c) le programme élaboré en application de l'article 32.0.6 est examiné aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par année, pour qu'il mette adéquatement en oeuvre la politique concernant le harcèlement au travail exigée à l'alinéa 32.0.1 (1) b);
d) les autres devoirs prescrits sont accomplis.
Résultats d'enquête ne constituant pas des rapports
(2) Les résultats de l'enquête prévue à l'alinéa (1) a) et les rapports créés au cours ou pour les besoins de celle-ci ne constituent pas des rapports concernant la santé et la sécurité au travail pour l'application du paragraphe 25 (2).
Renseignements et directives : harcèlement
32.0.8 L'employeur fournit ce qui suit au travailleur :
a) des renseignements et des directives adaptés au travailleur sur le contenu de la politique et du programme concernant le harcèlement au travail;
b) les autres renseignements prescrits.
4. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Ordre : enquête portant sur le harcèlement au travail
55.3 (1) Un inspecteur peut ordonner par écrit que l'employeur fasse faire, à ses frais, par une personne impartiale possédant les connaissances, l'expérience ou les qualités requises que précise l'inspecteur, l'enquête prévue à l'alinéa 32.0.7 (1) a) et que l'employeur obtienne, à ses frais, le rapport écrit de cette personne.
Rapport
(2) Le rapport prévu au paragraphe (1) ne constitue pas un rapport concernant la santé et la sécurité au travail pour l'application du paragraphe 25 (2).
Entrée en vigueur
5. La présente annexe entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe six mois après le jour où la Loi de 2016 sur le Plan d'action contre la violence et le harcèlement sexuels (en soutien aux survivants et en opposition à la violence et au harcèlement sexuels) reçoit la sanction royale;
b) le 1er juillet 2016.
annexe 5
loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel
1. La Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Violence sexuelle
Définition
32.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«violence sexuelle» S'entend de tout acte sexuel ou de tout acte visant la sexualité, l'identité sexuelle ou l'expression de l'identité sexuelle d'une personne, qu'il soit de nature physique ou psychologique, qui est commis, que l'on menace de commettre ou qui est tenté à l'endroit d'une personne sans son consentement. S'entend notamment de l'agression sexuelle, du harcèlement sexuel, de la traque, de l'outrage à la pudeur, du voyeurisme et de l'exploitation sexuelle.
Politique en matière de violence sexuelle
(2) L'inscription est assujettie à la condition que le collège privé d'enseignement professionnel dispose d'une politique en matière de violence sexuelle qui :
a) traite spécifiquement et uniquement de la violence sexuelle mettant en cause les étudiants qui y sont inscrits;
b) énonce la marche à suivre établie par le collège privé d'enseignement professionnel pour répondre et remédier aux incidents et aux plaintes de violence sexuelle mettant en cause des étudiants qui y sont inscrits et comprend les éléments précisés dans les règlements relativement à la marche à suivre;
c) traite de tout autre sujet et comprend tout autre élément qu'exigent les règlements;
d) est conforme aux exigences énoncées dans les règlements.
Procédure de règlement des plaintes
(3) Le collège privé d'enseignement professionnel répond et remédie aux incidents et aux plaintes de violence sexuelle en appliquant la marche à suivre énoncée dans sa politique en matière de violence sexuelle plutôt que la procédure de règlement des plaintes des étudiants établie en application de l'article 31.
Inclusion dans le contrat
(4) Chaque collège privé d'enseignement professionnel inclut sa politique en matière de violence sexuelle dans le contrat qu'il conclut avec l'étudiant.
Observations des étudiants
(5) Chaque collège privé d'enseignement professionnel veille à ce que les observations des étudiants soient prises en compte, conformément aux règlements, au moment de l'élaboration de sa politique en matière de violence sexuelle et à chaque fois que celle-ci est examinée ou modifiée.
Examen
(6) Chaque collège privé d'enseignement professionnel examine sa politique en matière de violence sexuelle au moins une fois tous les trois ans et la modifie selon ce qui est approprié.
Mise en oeuvre de la politique et autres mesures
(7) Chaque collège privé d'enseignement professionnel :
a) met en oeuvre sa politique en matière de violence sexuelle conformément aux règlements;
b) prend toute autre mesure ou fait toute autre chose que lui imposent les règlements relativement à la violence sexuelle mettant en cause des étudiants qui y sont inscrits.
Renseignements destinés au surintendant
(8) Chaque collège privé d'enseignement professionnel recueille auprès de ses étudiants et d'autres personnes, et fournit au surintendant, les données et autres renseignements relatifs à ce qui suit, à la demande du surintendant, de la manière et sous la forme qu'il ordonne :
1. Le nombre de fois que des étudiants inscrits au collège privé d'enseignement professionnel demandent et obtiennent des services et des mesures de soutien et d'accommodement relativement à la violence sexuelle, et des renseignements sur ces services et ces mesures de soutien et d'accommodement.
2. Les initiatives et les programmes établis par le collège privé d'enseignement professionnel pour sensibiliser les étudiants aux services et aux mesures de soutien et d'accommodement qui leur sont offerts.
3. Le nombre d'incidents et de plaintes de violence sexuelle signalés par des étudiants et des renseignements sur ces incidents et ces plaintes.
4. La mise en oeuvre de la politique et son efficacité.
Renseignements personnels
(9) Le collège privé d'enseignement professionnel prend des dispositions raisonnables pour veiller à ce que les renseignements fournis au surintendant en application du paragraphe (8) ne divulguent pas de renseignements personnels au sens de l'article 38 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
Sondage
(10) Le surintendant peut mener, auprès des étudiants et des autres personnes qu'il précise, un sondage relativement à l'efficacité de la politique en matière de violence sexuelle du collège privé d'enseignement professionnel, à la fréquence de la violence sexuelle au collège privé d'enseignement professionnel, ainsi qu'aux autres questions visées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (8), ou ordonner à un collège privé d'enseignement professionnel de mener un tel sondage ou d'y participer.
Idem
(11) Le collège privé d'enseignement professionnel auquel le surintendant ordonne de mener le sondage visé au paragraphe (10) lui divulgue les résultats du sondage.
2. L'article 49 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Violence sexuelle
(5.1) Le surintendant peut publier les données et autres renseignements fournis en application du paragraphe 32.1 (8) ou les données ou renseignements provenant de tels données ou renseignements.
3. Le paragraphe 55 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
14.1 traiter les questions relatives à la violence sexuelle mettant en cause des étudiants inscrits au collège privé d'enseignement professionnel et régir ses politiques en matière de violence sexuelle, et notamment :
i. régir les marches à suivre et les personnes à consulter pour l'élaboration et l'approbation des politiques en matière de violence sexuelle, ainsi que leur examen et leur modification et régir la façon dont les observations des étudiants sont fournies et prises en compte lors de l'élaboration, de l'examen et de la modification en question,
ii. régir les sujets qui doivent être traités ou les éléments qui doivent figurer dans les politiques en matière de violence sexuelle,
iii. régir la prestation d'une formation au corps professoral, aux membres du personnel, aux étudiants et à d'autres personnes au sujet des politiques en matière de violence sexuelle,
iv. traiter de la publication de politiques en matière de violence sexuelle et de la promotion de la sensibilisation aux politiques,
v. exiger que des services et des mesures de soutien et d'accommodement appropriés relativement à la violence sexuelle soient offerts aux étudiants concernés et régir ces services et mesures ainsi que leur prestation,
vi. régir toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable relativement à la violence sexuelle mettant en cause des étudiants, notamment :
A. régir toutes les questions relatives aux politiques en matière de violence sexuelle et leur mise en oeuvre,
B. régir les autres mesures que doit mettre en oeuvre le collège privé d'enseignement professionnel, ou les autres choses qu'il doit faire pour remédier à la violence sexuelle mettant en cause des étudiants;
14.2 régir les politiques des collèges privés d'enseignement professionnel en matière de renvoi des étudiants;
Entrée en vigueur
4. La présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2017.
annexe 6
loi de 2006 sur la location à usage d'habitation
1. La Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation est modifiée par adjonction des articles suivants :
Avis donné par le locataire avant l'expiration de la période ou avant le terme
Avis de résiliation de la location donné avant l'expiration de la période ou avant le terme
47.1 (1) Malgré les paragraphes 44 (2) à (4) et l'article 47, le locataire peut résilier une location au mois, à l'année ou à terme fixe en donnant un avis de résiliation au locateur conformément au présent article si, selon le cas :
a) le locataire est réputé en application du paragraphe 47.3 (1) avoir fait l'objet de violence ou d'une autre forme de mauvais traitement;
b) un enfant qui réside avec le locataire est réputé en application du paragraphe 47.3 (1) avoir fait l'objet de violence ou d'une autre forme de mauvais traitement.
Idem : locataires conjoints
(2) Le locataire conjoint qui satisfait à l'exigence énoncée à l'alinéa (1) a) ou b) peut, selon le cas :
a) donner un avis de résiliation de la location en vertu du paragraphe (1), à condition que l'avis soit donné conjointement avec tous les autres locataires conjoints;
b) donner, en vertu du paragraphe 47.2 (1), un avis visant à mettre fin à son intérêt dans la location.
Préavis
(3) L'avis prévu au paragraphe (1) est donné au moins 28 jours avant la date de résiliation qui y est précisée.
Forme et contenu de l'avis
(4) L'avis prévu au paragraphe (1) :
a) est conforme au paragraphe 43 (1);
b) est accompagné :
(i) soit d'une copie d'une ordonnance visée à l'alinéa 47.3 (1) a), b) ou c) et rendue pas plus de 90 jours avant la date de remise de l'avis,
(ii) soit d'une déclaration visée à l'alinéa 47.3 (1) d), e) ou f).
Entrée pour faire visiter le logement à des locataires éventuels en vertu du par. 26 (3)
(5) Le locateur à qui un avis est donné à l'égard d'un logement locatif en vertu du paragraphe (1) peut entrer dans le logement conformément au paragraphe 26 (3) uniquement après que le locataire ou tous les locataires conjoints, selon ce qui s'applique, ont quitté le logement conformément à l'avis. À cette fin, l'alinéa 26 (3) c) ne s'applique pas.
Avis visant à mettre fin à un intérêt dans la location conjointe
47.2 (1) Un locataire conjoint peut mettre fin à son intérêt dans une location au mois, à l'année ou à terme fixe en en donnant avis au locateur conformément au présent article si, selon le cas :
a) le locataire est réputé en application du paragraphe 47.3 (1) avoir fait l'objet de violence ou d'une autre forme de mauvais traitement;
b) un enfant qui réside avec le locataire est réputé en application du paragraphe 47.3 (1) avoir fait l'objet de violence ou d'une autre forme de mauvais traitement.
Avis donné par certains des locataires conjoints
(2) Le locataire conjoint qui satisfait à l'exigence énoncée à l'alinéa (1) a) ou b) peut donner un avis en vertu du paragraphe (1) :
a) soit à titre individuel;
b) soit conjointement avec certains des autres locataires conjoints, mais pas tous.
Préavis
(3) L'avis prévu au paragraphe (1) est donné au moins 28 jours avant la date qui y est précisée comme date à laquelle l'intérêt dans la location prend fin.
Forme et contenu de l'avis
(4) L'avis prévu au paragraphe (1) :
a) est rédigé selon la formule qu'approuve la Commission;
b) indique le logement locatif qu'il vise;
c) précise la date à laquelle l'intérêt dans la location prend fin;
d) est signé par le ou les locataires qui donnent l'avis ou par leur représentant;
e) est accompagné :
(i) soit d'une copie d'une ordonnance visée à l'alinéa 47.3 (1) a), b) ou c) et rendue pas plus de 90 jours avant la date de remise de l'avis,
(ii) soit d'une déclaration visée à l'alinéa 47.3 (1) d), e) ou f).
Nullité de l'avis
(5) L'avis donné en vertu du paragraphe (1) devient nul à l'égard du locataire qui l'a donné, si celui-ci ne quitte pas le logement locatif au plus tard à la date précisée dans l'avis comme date à laquelle son intérêt dans la location prend fin.
Locataire qui quitte le logement conformément à l'avis
(6) Le locataire qui a donné un avis en vertu du paragraphe (1) et qui quitte le logement locatif au plus tard à la date précisée dans l'avis comme date à laquelle son intérêt dans la location prend fin cesse à cette date d'être locataire et partie à la convention de location. Le présent paragraphe n'a toutefois pas pour effet de porter atteinte aux droits ou à la responsabilité du locataire découlant d'un manquement à des obligations qui s'est produit avant que son intérêt dans la location prenne fin.
L'avis ne constitue pas un avis de résiliation de la location
(7) Il est entendu que l'avis prévu au paragraphe (1) n'est pas un avis de résiliation de la location pour l'application de la présente loi, notamment les paragraphes 37 (2) et (3), le paragraphe 46 (1) et l'alinéa 77 (1) b).
Avance de loyer
(8) Toute avance de loyer versée au locateur ou à un ancien locateur à l'égard de la location bénéficie au locataire ou aux locataires qui n'ont pas donné l'avis prévu au paragraphe (1) et à tout locataire à l'égard de qui l'avis devient nul en application du paragraphe (5).
Avis de résiliation d'une location à l'année ou à terme fixe
(9) Malgré les paragraphes 44 (3) et (4) et l'article 47, après qu'un locataire conjoint a cessé d'être locataire et partie à la convention de location conformément au paragraphe (6), tout locataire visé au paragraphe (8) peut résilier une location à l'année ou à terme fixe en donnant un avis de résiliation au locateur conformément aux exigences suivantes :
1. L'avis est donné au moins 60 jours avant la date de résiliation qui y est précisée.
2. S'il y a plus d'un locataire, l'avis est donné conjointement par tous les locataires.
3. L'avis est conforme au paragraphe 43 (1).
Application du par. 44 (5)
(10) Le paragraphe 44 (5) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'avis donné en vertu du paragraphe (9).
Locataire ou enfant réputé avoir fait l'objet de violence ou d'une autre forme de mauvais traitement
47.3 (1) Pour l'application des articles 47.1 et 47.2, le locataire d'un logement locatif ou un enfant qui réside avec lui est réputé avoir fait l'objet de violence ou d'une autre forme de mauvais traitement si, selon le cas :
a) une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 810 (3) du Code criminel (Canada) contre une personne mentionnée au paragraphe (4) et elle contient une ou plusieurs conditions prévues au paragraphe 810 (3.2) de ce code et ayant trait au locataire, à l'enfant ou au logement locatif;
b) une ordonnance a été rendue en vertu de l'article 46 de la Loi sur le droit de la famille contre une personne mentionnée au paragraphe 46 (2) de cette loi et elle contient une ou plusieurs dispositions prévues au paragraphe 46 (3) de cette loi et ayant trait au locataire, à l'enfant ou au logement locatif;
c) une ordonnance a été rendue en vertu de l'article 35 de la Loi portant réforme du droit de l'enfance contre une personne mentionnée au paragraphe (4) et elle contient une ou plusieurs dispositions prévues au paragraphe 35 (2) de cette loi et ayant trait au locataire, à l'enfant ou au logement locatif;
d) le locataire allègue qu'un ou plusieurs des actes ou omissions suivants ont été commis par une personne mentionnée au paragraphe (4) à son endroit ou à l'endroit de l'enfant et l'allégation est faite dans une déclaration conforme aux exigences énoncées au paragraphe (5) :
(i) un acte ou une omission commis intentionnellement ou par insouciance qui a causé des préjudices corporels au locataire ou à l'enfant, ou des dommages matériels,
(ii) un acte ou une omission, ou une menace de commettre un acte ou une omission, qui a amené le locataire ou l'enfant à craindre pour sa propre sécurité ou celle de l'enfant,
(iii) l'isolement forcé du locataire ou de l'enfant, sans autorisation légitime,
(iv) une série d'actes qui, ensemble, ont amené le locataire ou l'enfant à craindre pour sa propre sécurité ou celle de l'enfant, notamment suivre le locataire ou l'enfant, prendre contact ou communiquer avec lui, l'observer ou l'enregistrer;
e) le locataire allègue que lui ou l'enfant a fait l'objet de violence sexuelle et l'allégation est faite dans une déclaration conforme aux exigences énoncées au paragraphe (5);
f) le locataire allègue qu'un acte ou une omission prescrit pour l'application du présent alinéa a été commis à son endroit ou à l'endroit de l'enfant et l'allégation est faite dans une déclaration conforme aux exigences énoncées au paragraphe (5).
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«violence sexuelle» S'entend de tout acte sexuel ou de tout acte visant la sexualité, l'identité sexuelle ou l'expression de l'identité sexuelle d'une personne, qu'il soit de nature physique ou psychologique, qui est commis, que l'on menace de commettre ou qui est tenté à l'endroit d'une personne sans son consentement. S'entend notamment de l'agression sexuelle, du harcèlement sexuel, de la traque, de l'outrage à la pudeur, du voyeurisme et de l'exploitation sexuelle.
Non-application du par. (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de ce qui suit :
a) une ordonnance visée à l'alinéa (1) b) qui a été rendue contre le locataire;
b) la violence sexuelle qui aurait été exercée par le locataire ou un acte ou une omission visé à l'alinéa (1) f) qui aurait été commis par le locataire.
Personnes contre qui l'ordonnance est rendue ou l'allégation faite
(4) La personne contre qui une ordonnance visée à l'alinéa (1) a) ou c) a été rendue et celle qui aurait commis un acte ou une omission visé à l'alinéa (1) d) doivent être, selon le cas :
a) un conjoint ou ancien conjoint du locataire;
b) une personne autre qu'un conjoint ou ancien conjoint du locataire, qui vit avec le locataire dans une union conjugale hors du mariage, ou qui a vécu avec lui dans une telle union pendant quelque période que ce soit, peu importe s'ils vivent ou non dans une telle union au moment où le locataire donne l'avis prévu au paragraphe 47.1 (1) ou 47.2 (1);
c) une personne qui fréquente ou fréquentait le locataire;
d) une personne qui réside dans le logement locatif et qui est liée par le sang, le mariage ou l'adoption au locataire ou à un enfant qui réside avec lui.
Déclaration du locataire
(5) La déclaration visée à l'alinéa (1) d), e) ou f) est conforme aux exigences suivantes :
1. La déclaration est rédigée selon la formule qu'approuve la Commission.
2. La déclaration indique le logement locatif auquel elle se rapporte.
3. La déclaration comprend une allégation selon laquelle une ou plusieurs des situations suivantes se sont produites :
i. un acte ou une omission visé à l'alinéa (1) d) a été commis à l'endroit du locataire ou d'un enfant qui réside avec lui par une personne mentionnée au paragraphe (4),
ii. le locataire ou un enfant qui réside avec lui a fait l'objet de violence sexuelle, au sens du paragraphe (2),
iii. un acte ou une omission prescrit pour l'application de l'alinéa (1) f) a été commis à l'endroit du locataire ou d'un enfant qui réside avec lui.
4. Il n'est pas nécessaire que la déclaration :
i. décrive les circonstances entourant l'acte, l'omission ou la violence sexuelle,
ii. précise s'il s'agit d'un acte ou d'une omission visé à la sous-disposition 3 i ou iii ou de violence sexuelle visée à la sous-disposition 3 ii,
iii. identifie la personne qui aurait exercé la violence sexuelle ou aurait commis l'acte ou l'omission, soit par son nom ou par la relation entre celle-ci et le locataire ou l'enfant qui réside avec lui,
iv. précise si la personne qui aurait fait l'objet de la violence sexuelle ou à l'endroit de qui l'acte ou l'omission aurait été commis est le locataire ou un enfant qui réside avec lui.
5. La déclaration comprend une affirmation selon laquelle, par suite de la violence sexuelle dont le locataire ou l'enfant a fait l'objet ou de l'acte ou de l'omission commis à l'endroit du locataire ou de l'enfant, le locataire croit que lui ou l'enfant pourrait être exposé à un préjudice ou à des blessures si lui ou l'enfant continue de résider dans le logement locatif.
6. La déclaration est signée par le locataire.
Instances devant la Commission
(6) Dans toute instance introduite en vertu de la présente loi dans laquelle une des questions dont elle est saisie consiste à déterminer si une personne est réputée en application du paragraphe (1) avoir fait l'objet de violence ou d'une autre forme de mauvais traitement, la Commission peut examiner la question de savoir si la documentation qui accompagne l'avis est authentique et s'il s'agit d'une copie d'une ordonnance visée à l'alinéa (1) a), b) ou c) ou d'une déclaration visée à l'alinéa (1) d), e) ou f), et peut rendre une décision à ce sujet. Toutefois, la Commission ne peut pas examiner la véracité ou la croyance en la véracité de toute allégation ou affirmation visée à la disposition 3 ou 5 du paragraphe (5) ni rendre de décision à ce sujet.
Confidentialité
47.4 (1) Le locateur à qui un avis est donné en vertu du paragraphe 47.1 (1) ou 47.2 (1) garde confidentiels le fait que l'avis a été donné, l'avis lui-même et la documentation qui l'accompagne ainsi que tout renseignement compris dans ceux-ci, et, sous réserve des paragraphes (2) à (5), ne doit rien en divulguer à quelque personne ou entité que ce soit.
Divulgation par le locateur
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher le locateur à qui un avis est donné en vertu du paragraphe 47.1 (1) ou 47.2 (1) de divulguer le fait que l'avis a été donné, l'avis lui-même ou la documentation qui l'accompagne ou tout renseignement compris dans ceux-ci :
a) à une personne employée dans le ministère, un enquêteur nommé en vertu de l'article 229 ou tout autre représentant du ministère, relativement à l'enquête sur une présumée infraction à la présente loi ou à la poursuite d'une telle infraction;
b) à un organisme chargé de l'exécution de la loi, mais uniquement en réponse à une demande faite par l'organisme relativement à une enquête;
c) à une personne autorisée sous le régime de la Loi sur le Barreau à pratiquer le droit ou à fournir des services juridiques en Ontario et qui fournit des services au locateur;
d) à la Commission, à une personne employée à la Commission ou à un dirigeant de la Commission, aux fins de toute instance introduite en vertu de la présente loi dans laquelle une des questions dont elle est saisie consiste à déterminer si l'avis a été donné conformément au paragraphe 47.1 (1) ou 47.2 (1);
e) avec le consentement du locataire qui a donné l'avis et qui satisfait à l'exigence énoncée à l'alinéa 47.1 (1) a) ou b) ou 47.2 (1) a) ou b);
f) dans la mesure où les renseignements sont déjà accessibles au public;
g) si la loi l'exige par ailleurs.
Divulgation aux locataires conjoints restants
(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher le locateur à qui un avis est donné à l'égard d'un logement locatif en vertu du paragraphe 47.2 (1) de divulguer les renseignements suivants à tout locataire visé au paragraphe 47.2 (8) après la date précisée dans l'avis comme date à laquelle l'intérêt dans la location prend fin et après que le ou les locataires conjoints ont quitté le logement locatif conformément à l'avis :
a) le fait qu'un avis a été donné en vertu du paragraphe 47.2 (1);
b) la date précisée dans l'avis comme date à laquelle l'intérêt dans la location prend fin.
Annonce du logement à louer
(4) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher le locateur à qui un avis est donné à l'égard d'un logement locatif en vertu du paragraphe 47.1 (1) d'annoncer le logement locatif à louer :
a) pendant le délai d'avis, mais uniquement si le logement locatif n'est pas mentionné dans l'annonce et qu'il n'est pas par ailleurs identifiable à partir de l'annonce;
b) après que le locataire ou tous les locataires conjoints, selon ce qui s'applique, ont quitté le logement locatif conformément à l'avis;
c) après que la location a par ailleurs été résiliée, dans le cas où le locataire ou les locataires conjoints, selon ce qui s'applique, ne quittent pas le logement locatif conformément à l'avis.
Divulgation au concierge, au gérant ou à une autre personne
(5) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher le locateur à qui un avis est donné à l'égard d'un logement locatif en vertu du paragraphe 47.1 (1) ou 47.2 (1) de divulguer le fait que l'avis a été donné, l'avis lui-même ou la documentation qui l'accompagne ou tout renseignement compris dans ceux-ci au concierge, au gérant ou à toute autre personne qui agit pour le compte du locateur en ce qui concerne le logement locatif, si cette personne a besoin de connaître ce fait ou a besoin de l'avis ou de la documentation qui l'accompagne ou du renseignement aux fins d'exercer ses fonctions pour le compte du locateur en ce qui concerne le logement locatif.
Confidentialité : concierge, gérant et autre personne
(6) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une personne à qui le locateur divulgue, comme le prévoit le paragraphe (5), le fait qu'un avis a été donné à l'égard d'un logement locatif en vertu du paragraphe 47.1 (1) ou 47.2 (1), l'avis lui-même ou la documentation qui l'accompagne ou tout renseignement compris dans ceux-ci.
2. L'article 233 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d.1) fournit des renseignements faux ou trompeurs relativement à la remise d'un avis en vertu du paragraphe 47.1 (1) ou 47.2 (1);
3. L'article 234 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) contrevient au paragraphe 47.4 (1);
4. Le paragraphe 241 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
13.0.1 prescrire des actes ou des omissions pour l'application de l'alinéa 47.3 (1) f), et il est entendu que :
i. un acte ou une omission qui cause des préjudices affectifs ou financiers à une personne ou qui amène une personne à craindre que de tels préjudices lui soient causés ou soient causés à une autre personne peut être prescrit même s'il ne cause pas de préjudices corporels à une personne ou n'amène pas une personne à craindre pour sa propre sécurité ou celle d'une autre personne,
ii. un acte ou une omission peut être prescrit avec ou sans mention de la personne qui commet l'acte ou l'omission,
iii. un acte ou une omission prescrit peut comprendre une menace ou une tentative de commettre l'acte ou l'omission.
Entrée en vigueur
5. La présente annexe entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe six mois après le jour où la Loi de 2016 sur le Plan d'action contre la violence et le harcèlement sexuels (en soutien aux survivants et en opposition à la violence et au harcèlement sexuels) reçoit la sanction royale;
b) le 1er juillet 2016.
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 132, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 132 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 2016.
Le projet de loi modifie diverses lois en ce qui concerne la violence sexuelle, le harcèlement sexuel et la violence familiale, ainsi que des questions connexes.
annexe 1
loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels
L'article 6 de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels prévoit actuellement un délai de prescription de deux ans à l'égard des requêtes en indemnisation. Des modifications apportées à cet article éliminent ce délai en ce qui concerne les requêtes découlant de la perpétration d'un crime de violence sexuelle ou d'un crime de violence survenu au sein d'une relation d'intimité ou de dépendance. Cette mesure s'applique aux requêtes introduites avant l'entrée en vigueur des modifications, sous réserve de certaines exceptions.
annexe 2
loi de 2002 sur la prescription des actions
Des modifications apportées à la Loi de 2002 sur la prescription des actions prévoient qu'il n'y a pas de délai de prescription dans le cas d'une instance fondée sur une agression sexuelle ou, dans des circonstances précisées, sur une autre inconduite d'ordre sexuel ou sur des voies de fait. Cette mesure s'applique quel que soit le moment où l'acte visé par la réclamation a eu lieu et sans égard à l'expiration de tout délai de prescription applicable antérieurement, sous réserve d'exceptions précisées. Des modifications corrélatives sont apportées à d'autres dispositions de la Loi.
annexe 3
loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités
La Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifiée afin d'imposer diverses obligations aux collèges et universités concernant la violence sexuelle qui met en cause des étudiants.
Les modifications exigent que les collèges et universités disposent de politiques en matière de violence sexuelle qui énoncent la marche à suivre lorsque des incidents et des plaintes de violence sexuelle sont signalés et tiennent compte des autres questions exigées par les règlements. Les règlements peuvent également exiger que les collèges et universités mettent en oeuvre d'autres mesures pour répondre à la violence sexuelle mettant en cause des étudiants. Des pouvoirs réglementaires connexes sont ajoutés.
annexe 4
loi sur la santé et la sécurité au travail
Les modifications apportées à la Loi sur la santé et la sécurité au travail ont pour objet d'y définir l'expression «harcèlement sexuel au travail» et d'ajouter le harcèlement sexuel au travail à la définition de harcèlement au travail.
Diverses modifications sont apportées à la partie III.0.1 de la Loi (Violence et harcèlement), notamment les suivantes :
1. Modification de l'article 32.0.6 pour ajouter des exigences supplémentaires aux programmes de mise en oeuvre de la politique concernant le harcèlement au travail exigée par la Loi.
2. Nouvel article 32.0.7 imposant aux employeurs certains devoirs pour protéger les travailleurs du harcèlement au travail.
Le nouvel article 55.3 permet à tout inspecteur d'ordonner à un employeur de faire mener par un tiers une enquête portant sur un cas de harcèlement au travail.
annexe 5
loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel
La Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel est modifiée afin d'imposer diverses obligations aux collèges privés d'enseignement professionnel concernant la violence sexuelle qui met en cause des étudiants.
Les modifications exigent que les collèges privés d'enseignement professionnel disposent de politiques en matière de violence sexuelle qui énoncent la marche à suivre lorsque des incidents et des plaintes de violence sexuelle sont signalés et tiennent compte des autres questions exigées par les règlements. Les règlements peuvent également exiger que les collèges privés d'enseignement professionnel mettent en oeuvre d'autres mesures pour répondre à la violence sexuelle mettant en cause des étudiants. Des pouvoirs réglementaires connexes sont ajoutés.
annexe 6
loi de 2006 sur la location à usage d'habitation
L'annexe modifie la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation.
Les articles 44 et 47 de la Loi permettent actuellement à un locataire de résilier une location au mois ou à l'année ou une location à terme fixe en donnant un avis d'au moins 60 jours et exigent que la date de résiliation soit le dernier jour de la période mensuelle ou annuelle visée par la location ou la date d'expiration de la location à terme fixe.
En vertu du nouvel article 47.1 de la Loi, le locataire peut résilier une location au mois, à l'année ou à terme fixe avant l'expiration de la période ou avant le terme en donnant un avis d'au moins 28 jours dans le cas où le locataire ou un enfant qui réside avec lui est réputé avoir fait l'objet de violence ou d'une autre forme de mauvais traitement. Dans le cas d'une location conjointe, si un locataire conjoint ou un enfant qui réside avec lui est réputé avoir fait l'objet de violence ou d'une autre forme de mauvais traitement, le locataire conjoint peut donner un avis de résiliation de la location en vertu de l'article 47.1, à condition que l'avis soit donné conjointement avec tous les autres locataires conjoints, ou il peut donner, en vertu du nouvel article 47.2 de la Loi, un avis visant à mettre fin à son intérêt dans la location.
L'article 47.2 permet au locataire conjoint de mettre fin à son intérêt dans une location au mois, à l'année ou à terme fixe avant l'expiration de la période ou avant le terme en donnant un avis d'au moins 28 jours. En vertu du paragraphe 47.2 (2), le locataire conjoint peut donner l'avis soit à titre individuel ou soit conjointement avec certains des autres locataires conjoints, mais pas tous. Le paragraphe 47.2 (6) prévoit que le locataire conjoint qui a donné l'avis et qui quitte le logement locatif au plus tard à la date précisée dans l'avis comme date à laquelle son intérêt dans la location prend fin cesse à cette date d'être locataire et partie à la convention de location. En vertu du paragraphe 47.2 (9), le locataire conjoint ou les locataires conjoints qui n'ont pas donné l'avis et tout locataire qui a donné l'avis mais qui n'a pas quitté le logement peuvent résilier une location à l'année ou à terme fixe avant l'expiration de la période ou avant le terme en donnant un avis de résiliation d'au moins 60 jours et, s'il y a plus d'un locataire conjoint en cause, l'avis doit être donné conjointement par tous ces derniers.
Le nouvel article 47.3 de la Loi énonce les circonstances dans lesquelles un locataire ou un enfant qui réside avec lui est réputé avoir fait l'objet de violence ou d'une autre forme de mauvais traitement. Ces circonstances comprennent les cas où une ordonnance de ne pas faire qui a trait au locataire, à l'enfant ou au logement locatif a été rendue contre des personnes précisées (tel un conjoint ou ancien conjoint du locataire) ainsi que les cas où le locataire allègue que lui ou l'enfant a fait l'objet de violence sexuelle (au sens du paragraphe 47.3 (2)) ou qu'un autre acte ou qu'une autre omission mentionné au paragraphe 47.3 (1) a été commis à son endroit ou à l'endroit de l'enfant et fait l'allégation dans une déclaration conforme aux exigences précisées. Ces autres actes ou omissions comprennent ceux qui ont été commis intentionnellement ou par insouciance par des personnes précisées (tel un conjoint ou un ancien conjoint du locataire) et ont causé des préjudices corporels au locataire ou à l'enfant et ceux prescrits en vertu de la nouvelle disposition 13.0.1 du paragraphe 241 (1). Cette disposition permet de prescrire un acte ou une omission avec ou sans mention de la personne qui les commet et permet également de prescrire un acte ou une omission qui cause des préjudices affectifs ou financiers à une personne ou qui amène une personne à craindre que de tels préjudices lui soient causés ou soient causés à une autre personne même s'il ne cause pas de préjudices corporels à une personne ou n'amène pas une personne à craindre pour sa propre sécurité ou celle d'une autre personne.
L'avis prévu au paragraphe 47.1 (1) ou 47.2 (1) doit être accompagné d'une copie d'une ordonnance visée au paragraphe 47.3 (1) et rendue pas plus de 90 jours avant la date de remise de l'avis ou être accompagné d'une déclaration visée à ce paragraphe. En vertu du nouvel article 47.4 de la Loi, le locateur à qui un avis est donné en vertu du paragraphe 47.1 (1) ou 47.2 (1) doit garder confidentiels le fait que l'avis a été donné, l'avis lui-même et la documentation qui l'accompagne ainsi que tout renseignement compris dans ceux-ci, et ne doit rien en divulguer, sauf disposition contraire. Aux termes du nouvel alinéa 233 d.1) de la Loi, constitue une infraction le fait de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement à la remise d'un avis en vertu du paragraphe 47.1 (1) ou 47.2 (1). Aux termes du nouvel alinéa 234 b.1) de la Loi, constitue une infraction le fait de contrevenir aux obligations en matière de confidentialité prévues à l'article 47.4.