Projet de loi 114 2015
Loi exigeant que les municipalités prennent des mesures en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«format accessible» S'entend notamment d'un format en gros caractères, d'un format audio ou électronique enregistré, du braille et d'autres formats que peuvent utiliser les personnes handicapées. («accessible format»)
«handicap» S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. («disability»)
«site Web accessible» Site Web conforme aux Règles pour l'accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau AA) du Consortium World Wide Web. («accessible website»)
Interdiction
2. (1) Malgré la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, nulle municipalité ne doit prendre de mesure empêchant une personne qui offre un élément mentionné au paragraphe (2) au public d'en améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario.
Idem
(2) Pour l'application du paragraphe (1), les éléments sont les biens, les services, les installations, le logement, l'emploi, les bâtiments, les constructions, les locaux ou tout autre élément prescrit pour l'application de l'alinéa 6 (6) a) de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la mesure prise par la municipalité est nécessaire pour atteindre un objectif urgent et important qui est dans l'intérêt public et qui ne peut pas être atteint autrement.
Examen
3. (1) Au plus tard six mois après que la présente loi reçoit la sanction royale, chaque municipalité procède à un examen de ses règlements et autres actes afin d'atteindre l'objectif énoncé au paragraphe (2).
Objectif
(2) L'objectif de l'examen est de relever les règlements et autres actes dont l'exécution ou la mise en oeuvre pourrait conduire la municipalité à empêcher une personne qui offre des éléments mentionnés au paragraphe 2 (2) au public d'améliorer l'accessibilité des biens, des services ou des installations pour les personnes handicapées de l'Ontario.
Consultation
(3) Dans le cadre de l'examen, la municipalité consulte les personnes handicapées et les représentants des personnes offrant au public tout élément mentionné au paragraphe 2 (2).
Rapport
4. (1) Chaque municipalité met les résultats de l'examen visé à l'article 3 à la disposition du public dans un rapport dans un format accessible et les affiche immédiatement sur un site Web accessible.
Contenu
(2) Le rapport comprend un résumé de la rétroaction reçue dans le cadre de la consultation et une liste des règlements et autres actes relevés.
Plan
5. (1) Au plus tard neuf mois après que la présente loi reçoit la sanction royale, chaque municipalité met à la disposition du public dans un format accessible et en l'affichant immédiatement sur un site Web accessible, un plan qui fait état de ce qui suit :
1. Une description de la façon dont la municipalité modifiera les règlements ou autres actes relevés lors de l'examen visé à l'article 3 en vue de se conformer à l'article 2.
2. Une description du processus par lequel une personne offrant tout élément mentionné au paragraphe 2 (2) au public peut être exemptée de l'application d'un règlement ou d'un autre acte afin d'améliorer l'accessibilité de l'élément pour les personnes handicapées de l'Ontario.
3. Des lignes directrices sur la façon de demander l'exemption visée à la disposition 2.
4. Une description de la formation qui sera offerte aux employés de la municipalité sur les droits des personnes handicapées à un traitement égal sans discrimination conformément au Code des droits de la personne et à la Charte canadienne des droits et libertés, et en particulier ce qui concerne l'exécution et la mise en oeuvre des règlements et autres actes de la municipalité.
Mise en oeuvre
(2) Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, la municipalité met son plan en oeuvre intégralement.
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur l'action municipale en faveur de l'accessibilité pour les personnes handicapées.
note explicative
Le projet de loi interdit aux municipalités de prendre des mesures empêchant une personne qui offre des éléments, notamment des biens, des services et des installations, d'en améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Il oblige en outre les municipalités à procéder à un examen de leurs règlements et autres actes et à préparer un rapport et un plan à l'égard de la conformité au projet de loi.