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Projet de loi 69 2013

Loi concernant les paiements effectués aux termes de contrats et de contrats de sous-traitance dans l'industrie de la construction

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Partie I
Dispositions générales

Définitions de la Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction

   1.  (1)  Les termes utilisés dans la présente loi s'entendent au sens de la Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction, sauf indication contraire du contexte.

Idem : règlements

   (2)  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi.

Champ d'application

Obligation de la Couronne

   2.  (1)  La présente loi lie la Couronne.

Exemptions

   (2)  La présente loi ne s'applique ni aux contrats ni aux contrats de sous-traitance prescrits par les règlements.

Disposition transitoire

   (3)  La présente loi ne s'applique ni aux contrats ni aux contrats de sous-traitance conclus avant le jour de son entrée en vigueur.

Contrats conformes

   3.  Les contrats et les contrats de sous-traitance portant sur des améliorations sont réputés modifiés dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes à la présente loi.

Partie II
Paiements

Retenues au sens de la Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction

   4.  (1)  Tout droit à des paiements dans le cadre de la présente loi est assujetti à l'obligation de retenues que la Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction impose au responsable du paiement.

Obligation de verser les retenues

   (2)  Le responsable du paiement verse la valeur d'une retenue au plus tard un jour après le jour où il n'est plus tenu d'effectuer la retenue en application de la Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction.

Retenues supplémentaires interdites

   (3)  Le responsable du paiement ne doit retenir aucun paiement autre que ceux que la présente loi ou la Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction l'autorise ou l'oblige à retenir.

Droit à des paiements proportionnels

   5.  Les entrepreneurs et les sous-traitants ont droit au versement de paiements proportionnels conformément à ce qui suit :

    1.  Si un contrat ou un contrat de sous-traitance prévoit des paiements proportionnels qui deviennent exigibles au moins tous les 31 jours après le premier jour où des services ou matériaux sont fournis en vue des améliorations aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance, les paiements sont versés conformément au contrat ou au contrat de sous-traitance.

    2.  Si un contrat ou un contrat de sous-traitance ne prévoit pas de paiements proportionnels de la façon indiquée à la disposition 1, les paiements sont versés conformément à l'article 6.

Paiements proportionnels : règles par défaut

Champ d'application

   6.  (1)  Le présent article s'applique lorsqu'un contrat ou un contrat de sous-traitance ne prévoit pas de paiements proportionnels qui deviennent exigibles au moins tous les 31 jours après le premier jour où des services ou matériaux sont fournis en vue des améliorations aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance.

Délai de paiement

   (2)  Un délai de paiement mentionné au présent article s'entend de la période qui commence le premier jour de chaque mois et qui se termine le dernier jour de ce mois.

Demande de paiement proportionnel

   (3)  L'entrepreneur ou le sous-traitant prépare, à l'égard de chaque délai de paiement, une demande de paiement proportionnel indiquant la valeur des services et des matériaux qui ont été ou seront fournis en vue des améliorations aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance pendant le délai de paiement.

Estimations

   (4)  La demande de paiement proportionnel peut s'appuyer sur des estimations raisonnables.

Présentation de la demande

   (5)  Les demandes de paiement proportionnel sont présentées conformément à l'échéancier suivant :

    1.  L'entrepreneur présente une demande de paiement proportionnel au propriétaire le dernier jour du délai de paiement ou après ce jour.

    2.  Le sous-traitant présente une demande de paiement proportionnel à l'entrepreneur avant le dernier jour du délai de paiement.

    3.  Le sous-traitant présente une demande de paiement proportionnel à un autre sous-traitant dans le délai prescrit par les règlements ou, à défaut d'un tel délai, dans un délai raisonnable qui permettra à l'autre sous-traitant de se conformer au présent paragraphe.

Paiements : échéancier

   (6)  Le responsable du paiement verse un paiement proportionnel conformément à l'échéancier suivant :

    1.  Dans le cas d'un entrepreneur, au plus tard 20 jours après le jour où le bénéficiaire présente sa demande de paiement proportionnel.

    2.  Dans le cas d'un sous-traitant, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

            i.  le jour qui tombe 10 jours après le jour où la personne qui autorise le paiement délivre un certificat à l'égard du paiement, s'il y a lieu,

           ii.  le jour qui tombe 30 jours après le jour où le bénéficiaire présente sa demande de paiement proportionnel.

Droit de suspendre les travaux ou de résilier le contrat

   7.  (1)  Le bénéficiaire peut suspendre les travaux ou résilier le contrat ou le contrat de sous-traitance si un paiement proportionnel auquel il a droit en vertu de la présente loi ne lui est pas versé.

Idem

   (2)  La suspension ou la résiliation est effectuée :

    a)  conformément au contrat ou contrat de sous-traitance;

    b)  conformément à l'article 8, si le contrat ou contrat de sous-traitance n'autorise pas sa suspension ou sa résiliation, ou les deux.

Suspension ou résiliation : règles par défaut

   8.  (1)  Le présent article s'applique lorsqu'un contrat ou un contrat de sous-traitance n'autorise pas le bénéficiaire à suspendre les travaux ou à résilier le contrat ou le contrat de sous-traitance si un paiement proportionnel ne lui est pas versé.

Idem

   (2)  Le bénéficiaire à qui un paiement proportionnel n'a pas été versé peut suspendre les travaux ou résilier le contrat ou le contrat de sous-traitance si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  le bénéficiaire remet au responsable du paiement un avis écrit de son intention de suspendre les travaux ou de résilier le contrat ou le contrat de sous-traitance si le paiement n'est pas effectué dans les sept jours qui suivent la remise de l'avis par le bénéficiaire;

    b)  le responsable du paiement n'a pas effectué le paiement dans les sept jours;

    c)  le bénéficiaire remet au responsable du paiement un avis écrit de la suspension ou de la résiliation.

Idem

   (3)  Le bénéficiaire qui a suspendu les travaux en vertu du paragraphe (2) peut résilier le contrat ou le contrat de sous-traitance pendant ou après la suspension si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  le bénéficiaire remet au responsable du paiement un avis écrit de son intention de résilier le contrat ou le contrat de sous-traitance si le paiement n'est pas effectué dans les sept jours qui suivent la remise de l'avis par le bénéficiaire;

    b)  le responsable du paiement n'a pas effectué le paiement dans les sept jours;

    c)  le bénéficiaire remet au responsable du paiement un avis écrit de la résiliation.

Idem : copie de l'avis aux sous-traitants

   (4)  Le bénéficiaire remet une copie de tout avis écrit remis au responsable du paiement en application du paragraphe (2) ou (3) aux sous-traitants qui fournissent des services ou des matériaux en vue des améliorations aux termes d'un contrat de sous-traitance conclu avec lui.

Idem : suspension par le sous-traitant

   (5)  Le sous-traitant qui reçoit un avis de suspension au titre du paragraphe (4) peut suspendre les travaux s'il remet un avis écrit de la suspension au responsable du paiement.

Idem : résiliation par le sous-traitant

   (6)  Le sous-traitant qui reçoit un avis de résiliation au titre du paragraphe (4) peut résilier le contrat de sous-traitance s'il remet un avis écrit de la résiliation au responsable du paiement.

Coûts de démobilisation et de remobilisation

   (7)  Si le bénéficiaire reprend les travaux à la suite d'une suspension, le responsable du paiement lui paie les coûts de démobilisation et de remobilisation raisonnables qu'il a engagés.

Droit à un paiement

   9.  (1)  Le présent article s'applique si un paiement proportionnel n'a pas été versé au bénéficiaire et que celui-ci a pris des dispositions pour suspendre les travaux, résilier le contrat ou le contrat de sous-traitance ou faire valoir son privilège.

Idem

   (2)  Toute obligation qu'a le bénéficiaire de verser un paiement au plus tard à une date déterminée en application de la présente loi est reportée et le paiement devient exigible au premier en date des jours suivants :

    1.  Le jour où le défaut de paiement est corrigé.

    2.  Le jour où le défaut de paiement est réglé par voie de transaction ou d'accord.

    3.  Le jour où une décision définitive portant sur le privilège du bénéficiaire est rendue, s'il y a lieu.

    4.  Le jour où le privilège du bénéficiaire est éteint.

Droit à un paiement final

   10.  Les entrepreneurs et les sous-traitants ont droit au versement d'un paiement final conformément à ce qui suit :

    1.  S'il est prévu par un contrat ou un contrat de sous-traitance, le paiement final est versé conformément à ce contrat.

    2.  S'il n'est pas prévu par un contrat ou un contrat de sous-traitance, le paiement final est versé conformément à l'article 11.

Paiement final : règles par défaut

Champ d'application

   11.  (1)  Le présent article s'applique lorsqu'un contrat ou un contrat de sous-traitance ne prévoit pas de paiement final.

Demande de paiement final

   (2)  L'entrepreneur ou le sous-traitant prépare une demande de paiement final indiquant le solde impayé aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance.

Présentation de la demande

   (3)  Les demandes de paiement final sont présentées conformément à ce qui suit :

    1.  L'entrepreneur présente une demande de paiement final au plus tôt à la date où les travaux prévus par le contrat sont réputés achevés et les derniers services ou matériaux réputés fournis en vue des améliorations au titre du paragraphe 2 (3) de la Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction.  

    2.  Le sous-traitant présente une demande de paiement final au plus tôt à la date où le sous-traitant fournit les derniers services ou matériaux en vue des améliorations prévus par le contrat de sous-traitance.

Paiement final : échéancier

   (4)  Le responsable du paiement verse le paiement final conformément à l'échéancier suivant :

    1.  Dans le cas d'un entrepreneur, le paiement est versé au plus tard le jour qui tombe :

            i.  cinq jours après le jour où la personne qui autorise le paiement délivre un certificat à l'égard du paiement, s'il y a lieu,

           ii.  15 jours après le jour où le bénéficiaire présente sa demande de paiement final, si ce paiement ne dépend pas d'un tel certificat ou si le certificat n'est pas délivré dans les 10 jours qui suivent la présentation d'une demande de l'entrepreneur à cet effet.

    2.  Dans le cas d'un sous-traitant, le paiement est versé au plus tard le dernier en date des jours suivants :

            i.  le jour qui tombe 10 jours après le jour où la personne qui autorise le paiement délivre un certificat à l'égard du paiement, s'il y a lieu,

           ii.  le jour qui tombe 30 jours après le jour où le bénéficiaire présente sa demande de paiement final.

Approbation des demandes

   12.  (1)  La demande de paiement est réputée approuvée 10 jours après le jour où le bénéficiaire présente sa demande, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  avant le dixième jour, le responsable du paiement remet au bénéficiaire un avis écrit indiquant que la totalité ou une partie de la demande est rejetée ou modifiée;

    b)  l'avis écrit contient toutes les précisions voulues, notamment :

           (i)  les motifs du rejet ou de la modification,

          (ii)  le montant du paiement rejeté ou modifié,

         (iii)  les dispositions du contrat ou du contrat de sous-traitance qui se rapportent au rejet ou à la modification,

         (iv)  les autres renseignements prescrits par les règlements.

Plafonnement

   (2)  Le montant d'un paiement rejeté ou modifié ne peut pas dépasser une estimation raisonnable des pertes, des dommages, des frais ou des dépenses directs du responsable du paiement qui peuvent être recouvrés en vertu du contrat ou du contrat de sous-traitance.

Retenue du paiement rejeté ou modifié

   (3)  Si une demande de paiement n'est pas approuvée au titre du paragraphe (1), le responsable du paiement peut retenir la partie du paiement qui est rejetée ou modifiée mais ne peut pas retenir plus que cette partie.

Intérêts sur les paiements en souffrance

   13.  Des intérêts sont à payer sur toute tranche impayée d'un paiement proportionnel ou d'un paiement final au plus élevé des taux suivants :

    a)  le taux d'intérêt antérieur au jugement établi en application du paragraphe 127 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires;

    b)  le taux prévu au contrat ou contrat de sous-traitance.

Partie III
Droit à l'information

Droit aux renseignements financiers

   14.  (1)  Avant de conclure un contrat portant sur des améliorations, un propriétaire fournit à l'entrepreneur les renseignements financiers prescrits par les règlements afin de prouver sa capacité de verser les paiements prévus au contrat.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), l'entrepreneur peut demander par écrit au propriétaire les renseignements financiers actualisés, auquel cas le propriétaire fournit promptement les renseignements.

Droit du sous-traitant

   (3)  Si un sous-traitant qui fournit des services ou des matériaux en vue des améliorations demande par écrit à l'entrepreneur une copie des renseignements fournis en application du paragraphe (1) ou (2), l'entrepreneur fournit promptement les renseignements.

Droit aux renseignements relatifs aux paiements

   (4)  Si un sous-traitant qui fournit des services ou des matériaux en vue des améliorations demande par écrit au responsable du paiement les dates auxquelles les paiements pour les améliorations lui sont payables, le responsable du paiement fournit promptement les renseignements.

Idem

   (5)  Lorsqu'un responsable du paiement qui est un entrepreneur ou un sous-traitant reçoit un paiement pour les améliorations, il en avise promptement tout sous-traitant qui fournit des services ou des matériaux en vue des améliorations aux termes d'un contrat de sous-traitance qu'il a conclu avec lui :

    a)  soit en remettant au sous-traitant un avis écrit du paiement;

    b)  soit en affichant les renseignements sur un site Web auquel le sous-traitant a accès;

    c)  soit en utilisant tout autre moyen prescrit par les règlements.

Confidentialité

   (6)  Quiconque reçoit des renseignements en application du paragraphe (1), (2) ou (3) en préserve la confidentialité et ne doit pas les utiliser ni les communiquer à une fin autre que celle à laquelle ils ont été fournis.

Responsabilité pour manquement à la confidentialité

   (7)  Quiconque contrevient au paragraphe (6) est responsable envers le propriétaire des dommages qui en résultent.

Responsabilité pour défaut de fournir des renseignements

   (8)  Si la personne qui est tenue de fournir des renseignements en application du paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (5) ne fournit pas les renseignements demandés ou sciemment ou par négligence fausse les renseignements, elle est responsable des dommages qui en résultent envers la personne qui a droit à ces renseignements.

Ordonnance du tribunal de se conformer à la demande

   (9)  Sur motion présentée à cet effet, la Cour supérieure de justice peut, qu'une action ait été introduite ou non, ordonner à qui que ce soit de se conformer à une obligation de fourniture de renseignements prévue au présent article. En rendant cette ordonnance, le tribunal peut statuer sur les dépens selon ce qu'il estime opportun dans les circonstances, y compris sur le paiement des dépens sur une base d'indemnisation substantielle.

Partie IV
Règlements

Règlements

   15.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements ou régie autrement par ceux-ci.

Partie V
entrÉe en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   16.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   17.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur les paiements rapides.

 

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2013 sur les paiements rapides, laquelle énonce diverses règles et exigences relativement aux paiements versés aux termes de contrats de construction.

Entre autres, la partie II de la Loi donne aux entrepreneurs et sous-traitants le droit de recevoir des paiements proportionnels et de suspendre les travaux ou de résilier le contrat si ces paiements ne sont pas effectués. Elle prévoit également que les paiements ne peuvent être retenus que si le responsable du paiement avise le bénéficiaire du rejet ou de la modification d'une demande de paiement dans les 10 jours de sa présentation. Le montant qui peut être retenu est plafonné.

La partie III de la Loi exige que les propriétaires fournissent aux entrepreneurs certains renseignements financiers avant de conclure un contrat. Elle donne également le droit aux sous-traitants de recevoir de tels renseignements.

La partie IV de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre divers règlements, notamment des règlements qui soustraient les contrats ou les contrats de sous-traitance à l'application de la Loi.