Projet de loi 44 2013
Loi traitant de l'arbitrage dans le secteur public
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
SOMMAIRE
1. |
Définitions |
2. |
Application de la présente loi |
3. |
Accord d'arbitrage |
4. |
Arbitrage de la première convention |
5. |
Tableau des arbitres |
6. |
Désignation d'un arbitre |
7. |
Conférence préparatoire à l'arbitrage |
8. |
Critères d'arbitrage : secteur municipal |
9. |
Critères d'arbitrage : reste du secteur public |
10. |
Division de la capacité de payer |
11. |
Motifs de la décision ou de la sentence |
12. |
Portée de la sentence arbitrale |
13. |
Règlements |
14. |
Disposition transitoire |
15. |
Abrogation de l'article 10 |
16. |
Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance |
17. |
Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne |
18. |
Loi sur l'éducation |
19. |
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie |
20. |
Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux |
21. |
Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario |
22. |
Loi sur les services policiers |
23. |
Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales |
24. |
Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public |
25. |
Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public |
26. |
Loi de 2011 sur le règlement des conflits de travail à la Commission de transport de Toronto |
27. |
Entrée en vigueur |
28. |
Titre abrégé |
______________
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«employé» S'entend en outre d'un administrateur ou dirigeant d'un employeur et du titulaire d'une charge élu ou nommé en vertu d'une loi de l'Ontario. («employee»)
«employeur» S'entend de ce qui suit :
a) un employeur du secteur public qui exerce ses activités sans but lucratif pour ses membres ou ses actionnaires et, en outre, la Couronne ainsi qu'un organisme auquel une personne est élue ou nommée en vertu d'une loi de l'Ontario;
b) Hydro One Inc. et chacune de ses filiales;
c) Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales. («employer»)
«Hydro One Inc.» S'entend au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité. («Hydro One Inc.»)
«ministre» Le ministre du Travail ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, sauf si le contexte prévoit ou exige expressément le contraire. («Minister»)
«Ontario Power Generation Inc.» S'entend au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité. («Ontario Power Generation Inc.»)
«secteur public» S'entend de ce qui suit :
a) la Couronne du chef de l'Ontario, les organismes qui en relèvent, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont la majorité des administrateurs, des membres ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un membre du Conseil exécutif, ou sous leur autorité;
b) les municipalités de l'Ontario;
c) sous réserve de la condition relative à l'aide financière du gouvernement énoncée au paragraphe (2), les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d'une municipalité de l'Ontario, ou sous son autorité;
d) les conseils au sens de la Loi sur l'éducation;
e) les universités de l'Ontario ainsi que les collèges d'arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires de l'Ontario - qu'ils soient affiliés ou non à une université - dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles auxquelles ils ont droit;
f) les hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories que tient le ministre de la Santé et des Soins de longue durée aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics et les hôpitaux privés exploités aux termes d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés;
g) sous réserve de la condition relative à l'aide financière du gouvernement énoncée au paragraphe (2), les personnes morales avec capital-actions dont au moins 90 % des actions émises sont détenues à titre bénéficiaire par un ou plusieurs employeurs visés aux alinéas a) à f) ou pour leur compte, ainsi que les filiales en propriété exclusive de ces personnes morales;
h) sous réserve de la condition relative à l'aide financière du gouvernement énoncée au paragraphe (2), les personnes morales sans capital-actions dont la majorité des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par un ou plusieurs des employeurs visés aux alinéas a) à f) ou sous leur autorité, ou en sont membres, ainsi que les filiales en propriété exclusive de ces personnes morales;
i) les conseils de santé visés par la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
j) le Bureau du lieutenant-gouverneur de l'Ontario, le Bureau de l'Assemblée, les députés à l'Assemblée et les bureaux des personnes nommées sur adresse de l'Assemblée;
k) les personnes morales, entités, personnes ou organisations de personnes auxquelles s'applique la condition relative à l'aide financière du gouvernement énoncée au paragraphe (2);
l) les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux, personnes ou organisations de personnes, ou les catégories de ceux-ci, qui sont prescrits comme employeur par les règlements pris en application de la présente loi;
m) Hydro One Inc. et chacune de ses filiales;
n) Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales. («public sector»)
«tableau des arbitres» Tableau de personnes mentionné au paragraphe 5 (1). («roster of arbitrators»)
Aide financière du gouvernement
(2) Les organismes visés à l'alinéa c), g), h) ou k) de la définition de «secteur public» au paragraphe (1) ne sont compris dans la définition de «secteur public» dans une année que s'ils ont reçu cette année-là une aide financière du gouvernement de l'Ontario dont le montant est égal à au moins :
a) soit 1 000 000 $;
b) soit 10 % de leurs revenus bruts pour l'année si ce pourcentage correspond à 120 000 $ ou plus.
Preuve du pourcentage d'aide financière
(3) Le Conseil de gestion du gouvernement peut exiger qu'un dirigeant, un administrateur ou un employé d'un organisme fournisse une preuve, jugée satisfaisante par le secrétaire de ce conseil, que l'aide financière reçue du gouvernement de l'Ontario par l'organisme dans une année représente moins de 10 % de ses revenus bruts pour l'année si, pour cette année, les conditions suivantes sont réunies :
a) l'organisme a reçu une aide financière du gouvernement de l'Ontario d'au moins 120 000 $ mais de moins de 1 000 000 $;
b) l'organisme serait un employeur auquel la présente loi s'applique si l'aide financière qu'il a reçue du gouvernement de l'Ontario pour l'année représentait au moins 10 % de ses revenus bruts pour l'année.
Omission de fournir une preuve
(4) Si une preuve satisfaisante n'est pas fournie, contrairement au paragraphe (3), le Conseil de gestion du gouvernement peut exiger que les versements que fait un ministère de la Couronne pour financer une activité ou un programme de l'organisme soient retenus, auquel cas l'article 5 de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des versements retenus.
Non-application de la condition relative à l'aide financière du gouvernement
(5) Si un employeur visé à l'alinéa c), g), h) ou k) de la définition de «secteur public» au paragraphe (1) est également visé par un autre alinéa de cette définition, il fait partie du secteur public, que la condition relative à l'aide financière du gouvernement au paragraphe (2) soit remplie ou non.
Application de la présente loi
2. La présente loi s'applique à l'égard d'un arbitrage qui règle la totalité ou une partie d'une convention collective s'appliquant à des employés d'un employeur si la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique à l'égard de la convention collective, mais que l'arbitrage n'est pas un arbitrage visé par l'une ou l'autre des dispositions suivantes :
1. L'article 20 de la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance.
2. L'article 4 ou 5 de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne.
3. L'article 277.9.2 ou 277.9.3 de la Loi sur l'éducation.
4. L'article 50.2 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie.
5. L'article 6 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux.
6. L'article 6 de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario.
7. L'article 122 de la Loi sur les services policiers.
8. L'article 6.2 ou 6.3 de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales.
9. L'article 32 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public.
10. L'article 5 de la Loi de 2011 sur le règlement des conflits de travail à la Commission de transport de Toronto.
Accord d'arbitrage
3. (1) Pour l'application du paragraphe 40 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si les parties conviennent de soumettre les questions encore en litige à l'arbitrage, elles les soumettent à un arbitre désigné en application de l'article 6 et en avisent le ministre.
Dispositions applicables
(2) Les paragraphes 6 (7), (12), (13) et (15), l'article 7, les paragraphes 9 (3) et (4) et les articles 9.1 et 17.1 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux et les paragraphes 48 (12) et (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitre.
Arbitrage de la première convention
4. (1) Sur réception d'une requête présentée en vertu du paragraphe 43 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, la Commission des relations de travail de l'Ontario en envoie une copie au ministre.
Arbitre
(2) Un arbitre désigné en application de l'article 6 effectue l'arbitrage.
Dispositions non applicables
(3) Les paragraphes 43 (3) à (7), (9) et (10) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s'appliquent pas à l'arbitrage.
Dispositions applicables
(4) Les paragraphes 6 (7), (12), (13) et (15), l'article 7, les paragraphes 9 (3) et (4) et les articles 9.1 et 17.1 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux et les paragraphes 48 (12) et (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitre.
Tableau des arbitres
5. (1) Conformément au processus précisé par les règlements pris en vertu de la présente loi, le ministre dresse un tableau des personnes qui, à son avis, possèdent les qualités requises prescrites par les règlements pris en vertu de la présente loi pour être désignées en qualité d'arbitre aux fins d'un arbitrage prévu à l'article 3 ou 4.
Modifications apportées au tableau
(2) Conformément au processus précisé par les règlements pris en vertu de la présente loi, le ministre peut :
a) supprimer le nom d'une personne du tableau des arbitres s'il est d'avis que la personne ne possède plus les qualités requises visées au paragraphe (1);
b) ajouter le nom d'une personne au tableau des arbitres s'il est d'avis que la personne a acquis les qualités requises visées au paragraphe (1).
Désignation d'un arbitre
6. (1) Au plus tard sept jours après que les parties ont convenu de soumettre les questions à l'arbitrage aux termes du paragraphe 3 (1) ou après que le ministre a reçu une copie d'une requête en application du paragraphe 4 (1), selon le cas, le ministre remet aux parties une liste d'au moins trois personnes dont le nom figure au tableau des arbitres qui sont disponibles pour effectuer l'arbitrage.
Réponse des parties
(2) Dans les sept jours qui suivent la réception de la liste, les parties :
a) soit remettent au ministre un avis indiquant qu'elles acceptent conjointement qu'une personne dont le nom figure sur la liste agisse en qualité d'arbitre;
b) soit remettent au ministre un avis indiquant le nom d'une personne qui ne figure pas sur la liste mais qui est inscrite au tableau des arbitres et qu'elles proposent conjointement au ministre de désigner en qualité d'arbitre.
Absence de réponse des parties
(3) Si les parties ne se conforment pas au paragraphe (2), le ministre peut désigner, en qualité d'arbitre, toute personne dont le nom figure sur la liste.
Arbitre choisi dans la liste
(4) Si les parties se conforment à l'alinéa (2) a), le ministre désigne en qualité d'arbitre la personne nommée dans l'avis mentionné à cet alinéa.
Réaction du ministre
(5) Si les parties se conforment à l'alinéa (2) b), le ministre tient compte de l'avis mentionné à cet alinéa et, dans les 14 jours qui suivent sa réception, désigne en qualité d'arbitre la personne qui y est nommée ou toute autre personne dont le nom figure sur la liste.
Nouvel arbitre
(6) Si l'arbitre désigné aux termes du paragraphe (3), (4) ou (5) ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, le ministre remet aux parties une liste d'au moins trois personnes dont le nom figure au tableau des arbitres qui sont disponibles pour effectuer l'arbitrage et les paragraphes (2) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la désignation d'un arbitre.
Conférence préparatoire à l'arbitrage
7. (1) Dès que matériellement possible après avoir été désigné et avant de tenir une audience ou d'autoriser les parties à l'arbitrage à présenter des observations, l'arbitre convoque les parties à une conférence durant laquelle chaque partie divulgue à l'arbitre et à l'autre partie les questions qu'elle entend soulever et les preuves qu'elle entend présenter au cours de l'arbitrage.
Détails de la divulgation
(2) La divulgation contient les détails qui sont raisonnablement nécessaires pour permettre à l'arbitre et à l'autre partie de comprendre la nature des questions ou des preuves, selon le cas.
Durée de la conférence
(3) L'arbitre fixe la durée de la conférence, laquelle doit se terminer au plus tard 30 jours après la désignation de l'arbitre.
Absence de divulgation
(4) Nulle partie ne doit soulever une question ou présenter des preuves dans le cadre de la procédure d'arbitrage après la fin de la conférence si elle n'a pas divulgué la question ou les preuves durant la conférence conformément aux paragraphes (1) et (2).
Parties liées par le processus
(5) L'arbitre n'a pas le droit d'exempter l'une ou l'autre partie des obligations qui lui incombent en application du présent article ou de la restriction mentionnée au paragraphe (4).
Critères d'arbitrage : secteur municipal
8. (1) Lorsqu'il rend une décision ou une sentence arbitrale, l'arbitre qui règle la totalité ou une partie d'une convention collective s'appliquant aux employés d'un employeur qui est une municipalité ou un conseil local au sens de l'article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l'article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto tient compte des critères principaux énoncés au paragraphe (3) et des critères secondaires énoncés au paragraphe (4), en plus de tout autre critère prévu par la loi.
Priorité
(2) Il faut accorder plus de poids aux critères principaux qu'aux critères secondaires.
Critères principaux
(3) Les critères principaux visés au paragraphe (1) sont les suivants :
1. La comparaison avec les salaires et les conditions d'emploi des employés de l'employeur qui n'appartiennent pas à l'unité de négociation participant à l'arbitrage.
2. La comparaison avec les salaires et les conditions d'emploi des personnes qui travaillent en dehors du secteur public dans la même municipalité.
3. La comparaison entre le total des coûts d'indemnisation liés à la convention collective, y compris les obligations actuelles et futures, et le total des coûts d'indemnisation liés à une convention comparable.
4. Les variations nettes de l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada) pour la période de cinq ans qui précède le renvoi à l'arbitrage.
5. L'aggravation ou l'amélioration de la santé budgétaire de la municipalité, par rapport à des municipalités comparables de l'Ontario, mesurée en fonction de l'évolution du taux de chômage, du taux d'activité et du taux d'emploi durant la période de cinq ans qui précède le renvoi à l'arbitrage.
6. L'aggravation ou l'amélioration de la santé budgétaire de la municipalité, par rapport à des municipalités comparables en Ontario, mesurée en fonction de l'évolution des données suivantes durant la période de cinq ans qui précède le renvoi à l'arbitrage :
i. Le total de l'évaluation foncière et l'évaluation foncière pondérée par foyer.
ii. Les recettes fiscales réelles.
iii. La proportion que représentent les propriétés résidentielles, commerciales et industrielles dans l'évaluation foncière.
iv. Le montant des impôts à recevoir en pourcentage du total des impôts prélevés.
v. Le solde de réserve à la clôture de l'exercice exprimé en pourcentage du total des dépenses de fonctionnement.
vi. Le coût par habitant des obligations liées aux avantages postérieurs à l'emploi.
vii. Le nombre de dossiers ouverts dans le cadre de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
viii. Le revenu médian des ménages.
ix. La variation de l'évaluation annuelle mesurée en fonction des nouvelles constructions.
x. La proportion que représente la part de la population âgée de 18 à 65 ans par rapport à celle âgée de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans.
xi. Le pourcentage de la population au-dessus du seuil de faible revenu publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada).
7. La comparaison avec les salaires et les conditions d'emploi des personnes habitant dans des municipalités comparables aux caractéristiques de santé budgétaire comparables :
i. dans le secteur public,
ii. en dehors du secteur public.
8. Toute loi, tout règlement ou toute directive ministérielle qui limite les dépenses de l'employeur ou les revenus qu'il perçoit.
9. La mesure dans laquelle la décision ou la sentence arbitrale risquerait d'entraîner une réduction des services, si les niveaux de financement et d'imposition actuels ne sont pas relevés.
Critères secondaires
(4) Les critères secondaires visés au paragraphe (1) sont les suivants :
1. La situation économique générale en Ontario et au sein de la municipalité, dans la mesure où cela n'a pas été couvert par les critères principaux.
2. La sécurité d'emploi des employés, par rapport à celle d'autres personnes employées dans la municipalité dans le secteur public et en dehors du secteur public.
3. La capacité de l'employeur d'attirer et de garder des employés qualifiés.
4. L'intérêt et le bien-être de la municipalité.
Aucune augmentation des impôts
(5) Lorsqu'il applique les critères énoncés au paragraphe (3) ou (4), l'arbitre suppose qu'aucun taux d'imposition ne sera augmenté pour couvrir le coût de la décision ou de la sentence.
Critères d'arbitrage : reste du secteur public
9. (1) Lorsqu'il rend une décision ou une sentence arbitrale, l'arbitre qui règle la totalité ou une partie d'une convention collective s'appliquant aux employés d'un employeur qui n'est pas une municipalité ou un conseil local au sens visé au paragraphe 8 (1) tient compte des critères suivants, en plus de tout autre critère prévu par la loi :
1. Les taux de chômage, taux de croissance économique et niveaux de revenu personnel à l'échelle nationale, provinciale et locale.
2. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d'emploi, notamment la rémunération et les avantages, et de la nature du travail exécuté.
3. Les avantages particuliers dont jouissent les employés dans la négociation en raison du monopole qui existe sur les services, du fait que les activités sont sans but lucratif ou pour ces deux raisons.
4. S'il y a lieu, le mandat des élus.
5. Les questions suivantes à l'égard de la province de l'Ontario :
i. L'excédent ou le déficit budgétaire prévu.
ii. Les recettes et les dépenses.
iii. La croissance ou le déclin de l'assiette fiscale.
iv. La dette nette et les coûts d'emprunt.
Aucune augmentation des impôts
(2) Lorsqu'il applique les critères énoncés au paragraphe (1), l'arbitre suppose qu'aucun taux d'imposition ne sera augmenté pour couvrir le coût de la décision ou de la sentence.
Division de la capacité de payer
10. (1) Le ministre des Finances crée, dans le ministère, une division appelée Division de la capacité de payer en français et Capacity to Pay Division en anglais.
Ressources existantes
(2) Le budget et le personnel de la Division de la capacité de payer doivent provenir uniquement des ressources attribuées au ministère le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ou avant ce jour.
Collecte et publication de renseignements
(3) La Division de la capacité de payer recueille et publie des renseignements concernant les arbitrages qui règlent la totalité ou une partie de certaines conventions collectives s'appliquant à des employés.
Publications spécifiques
(4) La Division de la capacité de payer peut notamment publier ce qui suit :
1. Les taux de chômage, taux de croissance économique et niveaux de revenu personnel à l'échelle nationale, provinciale et locale.
2. Pour les employés des secteurs public et privé, des comparaisons des conditions d'emploi, notamment de la rémunération et des avantages.
3. Des renseignements sur les critères énoncés aux sous-dispositions 5 i à iv du paragraphe 9 (1).
4. Des renseignements sur les décisions ou sentences récentes qui règlent la totalité ou une partie de certaines conventions collectives s'appliquant à des employés d'employeurs en Ontario ou d'organisations semblables ailleurs au Canada.
5. Des renseignements sur certaines conventions collectives s'appliquant à des employés d'employeurs en Ontario ou d'organisations semblables ailleurs au Canada.
Dépôt auprès de la Division de la capacité de payer
(5) Si un arbitre rend une décision ou une sentence qui règle la totalité ou une partie d'une convention collective s'appliquant à des employés d'un employeur, l'arbitre dépose, dès que possible, une copie de la décision ou de la sentence auprès de la Division de la capacité de payer.
Motifs de la décision ou de la sentence
11. (1) Lorsqu'il rend une décision ou une sentence, l'arbitre en donne les motifs par écrit à chaque partie.
Idem
(2) Les motifs écrits doivent clairement établir que l'arbitre a dûment tenu compte des critères énoncés à l'article 8 ou 9, selon le cas, et qu'il l'a fait conformément aux paragraphes 8 (2) et (5) et 9 (2).
Portée de la sentence arbitrale
12. Lorsqu'il rend une décision ou une sentence, l'arbitre ne doit pas traiter des conditions d'emploi qui n'ont pas fait l'objet de négociations entre les parties à l'arbitrage avant le renvoi des questions à l'arbitrage.
Règlements
13. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) accomplir tout acte mentionné comme étant prescrit à l'alinéa l) de la définition de «secteur public» au paragraphe 1 (1);
b) préciser les qualités requises, notamment la formation et l'expérience professionnelle, que les personnes doivent posséder pour pouvoir figurer au tableau des arbitres;
c) préciser le processus que doit suivre le ministre pour dresser le tableau des arbitres;
d) outre les exigences de la présente loi, régir la conduite des audiences arbitrales tenues par les arbitres et en prescrire la procédure.
Tableau des arbitres : qualités requises obligatoires
(2) Les qualités requises précisées dans un règlement pris en vertu de l'alinéa (1) b) comprennent notamment une expérience en matière de règlement extrajudiciaire des différends.
Tableau des arbitres : modalités du processus
(3) Le processus précisé dans un règlement pris en vertu de l'alinéa (1) c) est fondé sur les principes d'équité pour les parties à l'arbitrage, d'impartialité, d'indépendance vis-à-vis du ministre et de respect pour les contribuables.
Disposition transitoire
14. La présente loi ne s'applique pas à une procédure d'arbitrage si la question qui en fait l'objet a été renvoyée à l'arbitrage avant le 90e jour qui suit le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Abrogation de l'article 10
15. Les dispositions suivantes s'appliquent à l'égard de l'article 10 :
1. L'article 10 est abrogé au troisième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf si l'Assemblée législative adopte auparavant une résolution selon laquelle l'article ne doit pas être abrogé.
2. Si l'Assemblée législative adopte une résolution selon laquelle l'article 10 ne doit pas être abrogé, celui-ci est abrogé au troisième anniversaire de l'adoption de la résolution sauf si l'Assemblée législative adopte auparavant une autre résolution selon laquelle l'article ne doit pas être abrogé.
3. Il est entendu que la disposition 2 s'applique à l'égard de toutes les résolutions subséquentes de l'Assemblée législative selon lesquelles l'article 10 ne doit pas être abrogé.
Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance
16. (1) L'article 18 de la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Médiation
(10.1) La Commission ne doit pas ordonner d'arbitrage dans le cadre du présent article, sauf si les parties se sont entretenues avec un médiateur pour tenter de parvenir à une convention collective.
(2) Les paragraphes 20 (1), (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Désignation d'un arbitre et choix de la méthode
(1) Si la Commission ordonne que toutes les questions encore en litige soient soumises à un arbitre, le ministre remet aux parties, au plus tard sept jours après qu'est rendue l'ordonnance, une liste d'au moins trois personnes dont le nom figure au tableau des arbitres qui sont disponibles pour effectuer l'arbitrage.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«tableau des arbitres» S'entend au sens de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public.
Réponse des parties
(3) Dans les sept jours qui suivent la réception de la liste, les parties :
a) soit remettent au ministre un avis indiquant qu'elles acceptent conjointement qu'une personne dont le nom figure sur la liste agisse en qualité d'arbitre;
b) soit remettent au ministre un avis indiquant le nom d'une personne qui ne figure pas sur la liste mais qui est inscrite au tableau des arbitres et qu'elles proposent conjointement au ministre de désigner en qualité d'arbitre.
Absence de réponse des parties
(4) Si les parties ne se conforment pas au paragraphe (3), le ministre peut désigner en qualité d'arbitre toute personne dont le nom figure sur la liste.
Arbitre choisi dans la liste
(5) Si les parties se conforment à l'alinéa (3) a), le ministre désigne en qualité d'arbitre la personne nommée dans l'avis mentionné à cet alinéa.
Réaction du ministre
(5.1) Si les parties se conforment à l'alinéa (3) b), le ministre tient compte de l'avis mentionné à cet alinéa et, dans les 14 jours qui suivent sa réception, désigne en qualité d'arbitre la personne qui y est nommée ou toute autre personne dont le nom figure sur la liste.
Nouvel arbitre
(5.2) Si l'arbitre désigné aux termes du paragraphe (4), (5) ou (5.1) ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, le ministre remet aux parties une liste d'au moins trois personnes dont le nom figure au tableau des arbitres qui sont disponibles pour effectuer l'arbitrage et les paragraphes (3) à (5.1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la désignation d'un arbitre.
(3) Les paragraphes 21 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Arbitrage
(1) L'arbitre examine et tranche les questions en litige mais il ne doit pas :
a) traiter des conditions d'emploi qui n'ont pas fait l'objet de négociations entre les parties avant le renvoi des questions à l'arbitrage;
b) trancher les questions qui relèvent de la compétence de la Commission.
Critères
(2) Lorsqu'il rend une décision, l'arbitre prend en considération :
a) les critères principaux énoncés au paragraphe (2.3) et les critères secondaires énoncés au paragraphe (2.4), si l'employeur est une municipalité ou un conseil local au sens de l'article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l'article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;
b) les critères énoncés au paragraphe (2.5), si l'employeur n'est ni une municipalité ni un conseil local au sens de l'article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l'article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
Définition
(2.1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«secteur public» S'entend au sens de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public.
Priorité : agent de prestation municipal
(2.2) Il faut accorder plus de poids aux critères principaux qu'aux critères secondaires.
Critères principaux
(2.3) Les critères principaux visés à l'alinéa (2) a) sont les suivants :
1. La comparaison avec les salaires et les conditions d'emploi des employés de l'employeur qui n'appartiennent pas à l'unité de négociation participant à l'arbitrage.
2. La comparaison avec les salaires et les conditions d'emploi des personnes qui travaillent en dehors du secteur public dans la même municipalité.
3. La comparaison entre le total des coûts d'indemnisation liés à la convention collective, y compris les obligations actuelles et futures, et le total des coûts d'indemnisation liés à une convention comparable.
4. Les variations nettes de l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada) pour la période de cinq ans qui précède le renvoi à l'arbitrage.
5. L'aggravation ou l'amélioration de la santé budgétaire de la municipalité, par rapport à des municipalités comparables de l'Ontario, mesurée en fonction de l'évolution du taux de chômage, du taux d'activité et du taux d'emploi durant la période de cinq ans qui précède le renvoi à l'arbitrage.
6. L'aggravation ou l'amélioration de la santé budgétaire de la municipalité, par rapport à des municipalités comparables en Ontario, mesurée en fonction de l'évolution des données suivantes durant la période de cinq ans qui précède le renvoi à l'arbitrage :
i. Le total de l'évaluation foncière et l'évaluation foncière pondérée par foyer.
ii. Les recettes fiscales réelles.
iii. La proportion que représentent les propriétés résidentielles, commerciales et industrielles dans l'évaluation foncière.
iv. Le montant des impôts à recevoir en pourcentage du total des impôts prélevés.
v. Le solde de réserve à la clôture de l'exercice exprimé en pourcentage du total des dépenses de fonctionnement.
vi. Le coût par habitant des obligations liées aux avantages postérieurs à l'emploi.
vii. Le nombre de dossiers ouverts dans le cadre de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
viii. Le revenu médian des ménages.
ix. La variation de l'évaluation annuelle mesurée en fonction des nouvelles constructions.
x. La proportion que représente la part de la population âgée de 18 à 65 ans par rapport à celle âgée de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans.
xi. Le pourcentage de la population au-dessus du seuil de faible revenu publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada).
7. La comparaison avec les salaires et les conditions d'emploi des personnes habitant dans des municipalités comparables aux caractéristiques de santé budgétaire comparables :
i. dans le secteur public,
ii. en dehors du secteur public.
8. Toute loi, tout règlement ou toute directive ministérielle qui limite les dépenses de l'employeur ou les revenus qu'il perçoit.
9. La mesure dans laquelle la décision ou la sentence arbitrale risquerait d'entraîner une réduction des services, si les niveaux de financement et d'imposition actuels ne sont pas relevés.
Critères secondaires
(2.4) Les critères secondaires visés à l'alinéa (2) a) sont les suivants :
1. La situation économique générale en Ontario et au sein de la municipalité, dans la mesure où cela n'a pas été couvert par les critères principaux.
2. La sécurité d'emploi des employés, par rapport à celle d'autres personnes employées dans la municipalité dans le secteur public et en dehors du secteur public.
3. La capacité de l'employeur d'attirer et de garder des employés qualifiés.
4. L'intérêt et le bien-être de la municipalité.
Agent de prestation non municipal
(2.5) Les critères visés à l'alinéa (2) b) sont les suivants :
1. Les taux de chômage, taux de croissance économique et niveaux de revenu personnel à l'échelle nationale, provinciale et locale.
2. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d'emploi, notamment la rémunération et les avantages, et de la nature du travail exécuté.
3. Les avantages particuliers dont jouissent les employés dans la négociation en raison du monopole qui existe sur les services, du fait que les activités sont sans but lucratif ou pour ces deux raisons.
4. S'il y a lieu, le mandat des élus.
5. Les questions suivantes à l'égard de la province de l'Ontario :
i. L'excédent ou le déficit budgétaire prévu.
ii. Les recettes et les dépenses.
iii. La croissance ou le déclin de l'assiette fiscale.
iv. La dette nette et les coûts d'emprunt.
Aucune augmentation des impôts
(3) Lorsqu'il applique les critères énoncés au paragraphe (2.3), (2.4) ou (2.5), l'arbitre suppose qu'aucun taux d'imposition ne sera augmenté pour couvrir le coût de la décision.
(4) Les paragraphes 21 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Idem
(6) Les alinéas 48 (12) a) à i) de la Loi de 1995 sur les relations de travail et l'article 7 de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances tenues devant l'arbitre et à sa décision.
Non-application
(7) La Loi de 1991 sur l'arbitrage et la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'appliquent pas à la procédure d'arbitrage prévue par la présente loi.
(5) Le paragraphe 21 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délai imparti
(9) L'arbitre rend une décision dans les neuf mois qui suivent sa désignation.
(6) L'article 21 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Motifs
(10.1) Lorsqu'il rend sa décision, l'arbitre en donne les motifs par écrit à chaque partie.
Idem
(10.2) Les motifs écrits doivent clairement établir que l'arbitre a dûment tenu compte des critères exigés par le paragraphe (2) et qu'il l'a fait conformément aux paragraphes (2.2) et (2.6).
(7) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Disposition transitoire
28.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«date de renvoi» Date à laquelle l'ordonnance que rend la Commission en vertu de l'alinéa 18 (8) d) en ce qui concerne une unité de négociation de préposés aux services d'ambulance est réputée avoir été communiquée, conformément au paragraphe 23 (9).
Idem
(2) Les procédures d'arbitrage visées par une date de renvoi qui tombe avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public se poursuivent conformément à la présente loi dans sa version antérieure à ce jour.
Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne
17. (1) Les paragraphes 4 (2), (3), (4), (5), (6), (7) et (8) de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Renvoi à un arbitre
(2) Dans le cadre du paragraphe 40 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si les parties conviennent de soumettre les questions encore en litige à l'arbitrage, elles les soumettent à un arbitre désigné en application du paragraphe (4.1), (4.2) ou (4.3).
Désignation d'un arbitre
(3) Au plus tard sept jours après que les parties ont convenu de soumettre les questions à l'arbitrage, le ministre remet aux parties une liste d'au moins trois personnes dont le nom figure au tableau des arbitres qui sont disponibles pour effectuer l'arbitrage.
Définition
(4) La définition qui suit s'applique au présent article.
«tableau des arbitres» S'entend au sens de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public.
Réponse des parties
(4.1) Dans les sept jours qui suivent la réception de la liste, les parties :
a) soit remettent au ministre un avis indiquant qu'elles acceptent conjointement qu'une personne dont le nom figure sur la liste agisse en qualité d'arbitre;
b) soit remettent au ministre un avis indiquant le nom d'une personne qui ne figure pas sur la liste mais qui est inscrite au tableau des arbitres et qu'elles proposent conjointement au ministre de désigner en qualité d'arbitre.
Absence de réponse des parties
(4.2) Si les parties ne se conforment pas au paragraphe (4.1), le ministre peut désigner en qualité d'arbitre toute personne dont le nom figure sur la liste.
Arbitre choisi dans la liste
(4.3) Si les parties se conforment à l'alinéa (4.1) a), le ministre désigne en qualité d'arbitre la personne nommée dans l'avis mentionné à cet alinéa.
Réaction du ministre
(4.4) Si les parties se conforment à l'alinéa (4.1) b), le ministre tient compte de l'avis mentionné à cet alinéa et, dans les 14 jours qui suivent sa réception, désigne en qualité d'arbitre la personne qui y est nommée ou toute autre personne dont le nom figure sur la liste.
Nouvel arbitre
(4.5) Si l'arbitre désigné aux termes du paragraphe (4.2), (4.3) ou (4.4) ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, le ministre remet aux parties une liste d'au moins trois personnes dont le nom figure au tableau des arbitres qui sont disponibles pour effectuer l'arbitrage et les paragraphes (4.1) à (4.4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la désignation d'un arbitre.
Dispositions applicables
(5) Les paragraphes 6 (7), (12), (13) et (15), l'article 7, les paragraphes 9 (1.1) à (1.1.6), (1.3), (1.4), (3) et (4) et les articles 9.1 et 17.1 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux, les paragraphes 48 (12) et (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail et l'article 7 de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitre et à sa décision.
Procédure
(6) L'arbitre décide lui-même de la procédure à suivre, mais donne aux parties la pleine possibilité de présenter leurs preuves et de faire valoir leurs arguments. L'article 117 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique à l'arbitre ainsi qu'à la décision qu'il rend et aux instances tenues devant lui, comme s'il s'agissait de la Commission.
Frais de l'arbitrage
(7) Chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités de l'arbitre.
Renvoi à l'arbitre
(8) À la demande d'une partie dans les 10 jours qui suivent la communication d'une décision, l'arbitre peut modifier sa décision s'il est convaincu qu'il a omis d'examiner une question en litige qui lui était soumise ou que la décision présente une erreur manifeste.
(2) Le paragraphe 4 (9) de la Loi est modifié par suppression de «ou le conseil».
(3) Le paragraphe 4 (11) de la Loi est modifié par suppression de «ou du conseil d'arbitrage».
(4) Le paragraphe 4 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Portée de l'arbitrage
(12) Lorsqu'il rend une décision, l'arbitre ne doit pas traiter :
a) des conditions d'emploi qui n'ont pas fait l'objet de négociations entre les parties avant le renvoi des questions à l'arbitrage;
b) de questions sur lesquelles les parties se sont entendues s'il est avisé par écrit de l'entente conclue entre les parties sur ces questions.
(5) Le paragraphe 4 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rédaction de la convention collective par l'arbitre
(14) Si, dans les 30 jours qui suivent la communication de la décision de l'arbitre, les parties ne se sont pas entendues sur les clauses d'une convention collective, l'arbitre rédige un document donnant effet à sa décision et à toute entente conclue entre les parties dont il a été avisé.
(6) Le paragraphe 4 (15) de la Loi est modifié par suppression de «ou le conseil d'arbitrage».
Loi sur l'éducation
18. (1) La Loi sur l'éducation est modifiée par adjonction des articles suivants :
Définition
277.9.1 La définition qui suit s'applique au présent article et aux articles 277.9.2 à 277.9.4.
«ministre» Le ministre du Travail.
Accord d'arbitrage
277.9.2 (1) L'article 40 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique à l'égard du règlement des questions en litige entre les parties dans le cadre de la présente partie, avec les adaptations énoncées au présent article.
Questions soumises à l'arbitre
(2) Dans le cadre du paragraphe 40 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si les parties conviennent de soumettre les questions encore en litige à l'arbitrage, elles les soumettent à un arbitre désigné en application de l'article 277.9.4 et en avisent le ministre.
Dispositions applicables
(3) Les paragraphes 6 (7), (12), (13) et (15), l'article 7, les paragraphes 9 (3) et (4) et les articles 9.1 et 17.1 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux, les paragraphes 48 (12) et (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail et l'article 7 de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitre et à sa décision.
Arbitrage de la première convention
277.9.3 (1) L'article 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique à l'égard du règlement des questions en litige entre les parties dans le cadre de la présente partie, avec les adaptations énoncées au présent article.
Arbitre
(2) Sur réception d'une requête présentée en vertu du paragraphe 43 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, la Commission des relations de travail de l'Ontario en envoie une copie au ministre.
Dispositions non applicables
(3) Les paragraphes 43 (3) à (7), (9) et (10) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s'appliquent pas à un arbitrage effectué par l'arbitre dans le cadre du présent article.
Dispositions applicables
(4) Les paragraphes 6 (7), (12), (13) et (15), l'article 7, les paragraphes 9 (3) et (4) et les articles 9.1 et 17.1 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux, les paragraphes 48 (12) et (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail et l'article 7 de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitre et à sa décision.
Désignation d'un arbitre
277.9.4 (1) Au plus tard sept jours après que les parties ont convenu de soumettre les questions à l'arbitrage aux termes du paragraphe 277.9.2 (2) ou après que le ministre a reçu la copie d'une requête en application du paragraphe 277.9.3 (2), selon le cas, le ministre remet aux parties une liste d'au moins trois personnes dont le nom figure au tableau des arbitres qui sont disponibles pour effectuer l'arbitrage.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«tableau des arbitres» S'entend au sens de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public.
Réponse des parties
(3) Dans les sept jours qui suivent la réception de la liste, les parties :
a) soit remettent au ministre un avis indiquant qu'elles acceptent conjointement qu'une personne dont le nom figure sur la liste agisse en qualité d'arbitre;
b) soit remettent au ministre un avis indiquant le nom d'une personne qui ne figure pas sur la liste mais qui est inscrite au tableau des arbitres et qu'elles proposent conjointement au ministre de désigner en qualité d'arbitre.
Absence de réponse des parties
(4) Si les parties ne se conforment pas au paragraphe (3), le ministre peut désigner en qualité d'arbitre toute personne dont le nom figure sur la liste.
Arbitre choisi dans la liste
(5) Si les parties se conforment à l'alinéa (3) a), le ministre désigne en qualité d'arbitre la personne nommée dans l'avis mentionné à cet alinéa.
Réaction du ministre
(6) Si les parties se conforment à l'alinéa (3) b), le ministre tient compte de l'avis mentionné à cet alinéa et, dans les 14 jours qui suivent sa réception, désigne en qualité d'arbitre la personne qui y est nommée ou toute autre personne dont le nom figure sur la liste.
Nouvel arbitre
(7) Si l'arbitre désigné aux termes du paragraphe (4), (5) ou (6) ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, le ministre remet aux parties une liste d'au moins trois personnes dont le nom figure au tableau des arbitres qui sont disponibles pour effectuer l'arbitrage et les paragraphes (3) à (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la désignation d'un arbitre.
Décision arbitrale
277.9.5 (1) Lorsqu'il rend une décision, l'arbitre prend en considération les critères principaux énoncés au paragraphe (4) et les critères secondaires énoncés au paragraphe (5).
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«secteur public» S'entend au sens de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public.
Priorité
(3) Il faut accorder plus de poids aux critères principaux qu'aux critères secondaires.
Critères principaux
(4) Les critères principaux visés au paragraphe (1) sont les suivants :
1. La comparaison avec les salaires et les conditions d'emploi des employés de l'employeur qui n'appartiennent pas à l'unité de négociation participant à l'arbitrage.
2. La comparaison avec les salaires et les conditions d'emploi des personnes qui travaillent en dehors du secteur public dans la même municipalité.
3. La comparaison entre le total des coûts d'indemnisation liés à la convention collective, y compris les obligations actuelles et futures, et le total des coûts d'indemnisation liés à une convention comparable.
4. Les variations nettes de l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada) pour la période de cinq ans qui précède le renvoi à l'arbitrage.
5. L'aggravation ou l'amélioration de la santé budgétaire de la municipalité, par rapport à des municipalités comparables de l'Ontario, mesurée en fonction de l'évolution du taux de chômage, du taux d'activité et du taux d'emploi durant la période de cinq ans qui précède le renvoi à l'arbitrage.
6. L'aggravation ou l'amélioration de la santé budgétaire de la municipalité, par rapport à des municipalités comparables en Ontario, mesurée en fonction de l'évolution des données suivantes durant la période de cinq ans qui précède le renvoi à l'arbitrage :
i. Le total de l'évaluation foncière et l'évaluation foncière pondérée par foyer.
ii. Les recettes fiscales réelles.
iii. La proportion que représentent les propriétés résidentielles, commerciales et industrielles dans l'évaluation foncière.
iv. Le montant des impôts à recevoir en pourcentage du total des impôts prélevés.
v. Le solde de réserve à la clôture de l'exercice exprimé en pourcentage du total des dépenses de fonctionnement.
vi. Le coût par habitant des obligations liées aux avantages postérieurs à l'emploi.
vii. Le nombre de dossiers ouverts dans le cadre de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
viii. Le revenu médian des ménages.
ix. La variation de l'évaluation annuelle mesurée en fonction des nouvelles constructions.
x. La proportion que représente la part de la population âgée de 18 à 65 ans par rapport à celle âgée de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans.
xi. Le pourcentage de la population au-dessus du seuil de faible revenu publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada).
7. La comparaison avec les salaires et les conditions d'emploi des personnes habitant dans des municipalités comparables aux caractéristiques de santé budgétaire comparables :
i. dans le secteur public,
ii. en dehors du secteur public.
8. Toute loi, tout règlement ou toute directive ministérielle qui limite les dépenses de l'employeur ou les revenus qu'il perçoit.
9. La mesure dans laquelle la décision ou la sentence arbitrale risquerait d'entraîner une réduction des services, si les niveaux de financement et d'imposition actuels ne sont pas relevés.
Critères secondaires
(5) Les critères secondaires visés au paragraphe (1) sont les suivants :
1. La situation économique générale en Ontario et au sein de la municipalité, dans la mesure où cela n'a pas été couvert par les critères principaux.
2. La sécurité d'emploi des employés, par rapport à celle d'autres personnes employées dans la municipalité dans le secteur public et en dehors du secteur public.
3. La capacité de l'employeur d'attirer et de garder des employés qualifiés.
4. L'intérêt et le bien-être de la municipalité.
Aucune augmentation des impôts
(6) Lorsqu'il applique les critères énoncés au paragraphe (4) ou (5), l'arbitre suppose qu'aucun taux d'imposition ne sera augmenté pour couvrir le coût de la décision.
Portée de la décision
(7) Lorsqu'il rend une décision, l'arbitre ne doit pas traiter des conditions d'emploi qui n'ont pas fait l'objet de négociations entre les parties avant le renvoi des questions à l'arbitrage.
Motifs
(8) Lorsqu'il rend sa décision, l'arbitre en donne les motifs par écrit à chaque partie.
Idem
(9) Les motifs écrits doivent clairement établir que l'arbitre a dûment tenu compte des critères exigés par le paragraphe (1) et qu'il l'a fait conformément au paragraphe (6).
(2) L'article 277.10 de la Loi est modifié par suppression de «ou un conseil d'arbitrage».
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie
19. (1) L'article 50.1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie est abrogé.
(2) Les paragraphes 50.2 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Désignation d'un arbitre
(1) Au plus tard sept jours après le jour où le ministre a informé les parties que le conciliateur n'est pas parvenu à la conclusion d'une convention collective, le ministre remet aux parties une liste d'au moins trois personnes dont le nom figure au tableau des arbitres qui sont disponibles pour effectuer l'arbitrage.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«tableau des arbitres» S'entend au sens de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public.
Réponse des parties
(3) Dans les sept jours qui suivent la réception de la liste, les parties :
a) soit remettent au ministre un avis indiquant qu'elles acceptent conjointement qu'une personne dont le nom figure sur la liste agisse en qualité d'arbitre;
b) soit remettent au ministre un avis indiquant le nom d'une personne qui ne figure pas sur la liste mais qui est inscrite au tableau des arbitres et qu'elles proposent conjointement au ministre de désigner en qualité d'arbitre.
Absence de réponse des parties
(4) Si les parties ne se conforment pas au paragraphe (3), le ministre peut désigner en qualité d'arbitre toute personne dont le nom figure sur la liste.
Arbitre choisi dans la liste
(5) Si les parties se conforment à l'alinéa (3) a), le ministre désigne en qualité d'arbitre la personne nommée dans l'avis mentionné à cet alinéa.
Réaction du ministre
(6) Si les parties se conforment à l'alinéa (3) b), le ministre tient compte de l'avis mentionné à cet alinéa et, dans les 14 jours qui suivent sa réception, désigne en qualité d'arbitre la personne qui y est nommée ou toute autre personne dont le nom figure sur la liste.
Nouvel arbitre
(7) Si l'arbitre désigné aux termes du paragraphe (4), (5) ou (6) ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, le ministre remet aux parties une liste d'au moins trois personnes dont le nom figure au tableau des arbitres qui sont disponibles pour effectuer l'arbitrage et les paragraphes (3) à (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la désignation d'un arbitre.
Choix de la méthode
(8) Sous réserve des paragraphes (9) à (11), le ministre choisit la méthode d'arbitrage et en avise l'arbitre.
(3) Les paragraphes 50.2 (12), (13), (14), (15) et (16) de la Loi sont abrogés.
(4) Les paragraphes 50.2 (17), (18) et (19) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Début des audiences
(17) L'arbitre tient la première audience dans les 30 jours qui suivent sa désignation.
Exception
(18) Si la méthode d'arbitrage que choisit le ministre aux termes du paragraphe (3) est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le délai prévu au paragraphe (17) ne s'applique pas à l'égard de la première audience, mais s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du début de la médiation.
(5) Les paragraphes 50.2 (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28) et (29) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Arrêté en vue d'accélérer les travaux
(20) L'arbitre tient le ministre au courant des progrès de l'arbitrage et si le ministre est avisé que l'arbitre n'a pas rendu de décision dans le délai prévu au paragraphe 50.5 (5), le ministre peut, après avoir consulté les parties et l'arbitre, prendre tout arrêté qu'il juge nécessaire dans les circonstances pour faire en sorte qu'une décision soit rendue dans un délai raisonnable.
Procédure
(21) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'arbitre décide lui-même de la procédure à suivre, mais donne pleinement aux parties l'occasion de présenter leur preuve et leurs observations.
Pouvoirs
(22) L'arbitre a tous les pouvoirs du président et des membres d'un conseil d'arbitrage aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
(6) L'article 50.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Désignation ou travaux de l'arbitre non susceptibles de révision
50.3 Si un arbitre a été désigné, sa désignation est présumée, de façon irréfragable, s'être effectuée conformément à la présente partie. Est irrecevable une requête en révision judiciaire ou une requête en contestation de la désignation, ou une requête visant à faire réviser, interdire ou restreindre ses travaux.
(7) Le paragraphe 50.4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «conseil d'arbitrage» par «arbitre» à la fin du paragraphe.
(8) Les paragraphes 50.4 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Pouvoirs de l'arbitre
(3) Dans un arbitrage auquel s'applique le présent article, l'arbitre peut, en plus d'exercer les pouvoirs que confère la présente partie à un arbitre :
a) rendre une décision sur des questions en litige communes à toutes les parties;
b) renvoyer des questions en litige particulières aux parties en cause afin qu'elles les soumettent à des négociations supplémentaires.
Idem
(4) Si des questions en litige particulières ne sont pas réglées par des négociations collectives supplémentaires en vertu de l'alinéa (3) b), l'arbitre tranche ces questions.
(9) Les paragraphes 50.5 (1), (2), (3), (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Fonction de l'arbitre
(1) L'arbitre examine et tranche les questions en litige mais ne doit pas traiter des conditions d'emploi qui n'ont pas fait l'objet de négociations entre les parties avant le renvoi des questions à l'arbitrage.
Dispositions applicables
(1.1) Les articles 7 et 12 de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitre et à sa décision.
Critères
(2) Lorsqu'il rend une décision, l'arbitre prend en considération :
a) les critères principaux énoncés au paragraphe (2.3) et les critères secondaires énoncés au paragraphe (2.4), si l'employeur est une municipalité ou un conseil local au sens de l'article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l'article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;
b) les critères énoncés au paragraphe (2.5), si l'employeur n'est ni une municipalité, ni un conseil local au sens de l'article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l'article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
Définition
(2.1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«secteur public» S'entend au sens de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public.
Priorité : municipalité comme employeur
(2.2) Il faut accorder plus de poids aux critères principaux qu'aux critères secondaires.
Critères principaux
(2.3) Les critères principaux visés à l'alinéa (2) a) sont les suivants :
1. La comparaison avec les salaires et les conditions d'emploi des employés de l'employeur qui n'appartiennent pas à l'unité de négociation participant à l'arbitrage.
2. La comparaison avec les salaires et les conditions d'emploi des personnes qui travaillent en dehors du secteur public dans la même municipalité.
3. La comparaison entre le total des coûts d'indemnisation liés à la convention collective, y compris les obligations actuelles et futures, et le total des coûts d'indemnisation liés à une convention comparable.
4. Les variations nettes de l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada) pour la période de cinq ans qui précède le renvoi à l'arbitrage.
5. L'aggravation ou l'amélioration de la santé budgétaire de la municipalité, par rapport à des municipalités comparables de l'Ontario, mesurée en fonction de l'évolution du taux de chômage, du taux d'activité et du taux d'emploi durant la période de cinq ans qui précède le renvoi à l'arbitrage.
6. L'aggravation ou l'amélioration de la santé budgétaire de la municipalité, par rapport à des municipalités comparables en Ontario, mesurée en fonction de l'évolution des données suivantes durant la période de cinq ans qui précède le renvoi à l'arbitrage :
i. Le total de l'évaluation foncière et l'évaluation foncière pondérée par foyer.
ii. Les recettes fiscales réelles.
iii. La proportion que représentent les propriétés résidentielles, commerciales et industrielles dans l'évaluation foncière.
iv. Le montant des impôts à recevoir en pourcentage du total des impôts prélevés.
v. Le solde de réserve à la clôture de l'exercice exprimé en pourcentage du total des dépenses de fonctionnement.
vi. Le coût par habitant des obligations liées aux avantages postérieurs à l'emploi.
vii. Le nombre de dossiers ouverts dans le cadre de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
viii. Le revenu médian des ménages.
ix. La variation de l'évaluation annuelle mesurée en fonction des nouvelles constructions.
x. La proportion que représente la part de la population âgée de 18 à 65 ans par rapport à celle âgée de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans.
xi. Le pourcentage de la population au-dessus du seuil de faible revenu publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada).
7. La comparaison avec les salaires et les conditions d'emploi des personnes habitant dans des municipalités comparables aux caractéristiques de santé budgétaire comparables :
i. dans le secteur public,
ii. en dehors du secteur public.
8. Toute loi, tout règlement ou toute directive ministérielle qui limite les dépenses de l'employeur ou les revenus qu'il perçoit.
9. La mesure dans laquelle la décision ou la sentence arbitrale risquerait d'entraîner une réduction des services, si les niveaux de financement et d'imposition actuels ne sont pas relevés.
Critères secondaires
(2.4) Les critères secondaires visés à l'alinéa (2) a) sont les suivants :
1. La situation économique générale en Ontario et au sein de la municipalité, dans la mesure où cela n'a pas été couvert par les critères principaux.
2. La sécurité d'emploi des employés, par rapport à celle d'autres personnes employées dans la municipalité dans le secteur public et en dehors du secteur public.
3. La capacité de l'employeur d'attirer et de garder des employés qualifiés.
4. L'intérêt et le bien-être de la municipalité.
Employeur autre qu'une municipalité
(2.5) Les critères visés à l'alinéa (2) b) sont les suivants :
1. Les taux de chômage, taux de croissance économique et niveaux de revenu personnel à l'échelle nationale, provinciale et locale.
2. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d'emploi, notamment la rémunération et les avantages, et de la nature du travail exécuté.
3. Les avantages particuliers dont jouissent les employés dans la négociation en raison du monopole qui existe sur les services, du fait que les activités sont sans but lucratif ou pour ces deux raisons.
4. S'il y a lieu, le mandat des élus.
5. Les questions suivantes à l'égard de la province de l'Ontario :
i. L'excédent ou le déficit budgétaire prévu.
ii. Les recettes et les dépenses.
iii. La croissance ou le déclin de l'assiette fiscale.
iv. La dette nette et les coûts d'emprunt.
Aucune augmentation des impôts
(3) Lorsqu'il applique les critères énoncés au paragraphe (2.3), (2.4) ou (2.5), l'arbitre suppose qu'aucun taux d'imposition ne sera augmenté pour couvrir le coût de la décision.
Motifs
(3.1) Lorsqu'il rend sa décision, l'arbitre en donne les motifs par écrit à chaque partie.
Idem
(3.2) Les motifs écrits doivent clairement établir que l'arbitre a dûment tenu compte des critères exigés par le paragraphe (2) et qu'il l'a fait conformément aux paragraphes (2.2) et (3).
L'arbitre demeure saisi des questions en litige
(4) L'arbitre demeure saisi et connaît de toutes les questions en litige entre les parties jusqu'à ce qu'une convention collective entre les parties entre en vigueur.
Délai imparti
(5) L'arbitre rend une décision dans les neuf mois qui suivent sa désignation.
(10) Le paragraphe 50.5 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Frais de l'arbitrage
(7) Chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités de l'arbitre.
(11) Le paragraphe 50.5 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «conseil d'arbitrage» par «arbitre».
(12) Le paragraphe 50.6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le conseil d'arbitrage» par «l'arbitre».
(13) Les paragraphes 50.6 (3), (4), (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Décision de l'arbitre
(3) Si, au cours des négociations engagées en vertu de la présente partie ou au cours de l'instance tenue devant l'arbitre, les parties se sont entendues pour que certaines questions soient incluses dans la convention collective et qu'elles ont avisé l'arbitre par écrit des questions sur lesquelles elles se sont entendues, la décision de l'arbitre se limite aux questions sur lesquelles il n'y a pas eu d'entente et à toutes les autres questions qu'il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties.
Idem
(4) Si les parties n'ont pas avisé par écrit l'arbitre qu'au cours des négociations engagées en vertu de la présente partie ou au cours de l'instance tenue devant l'arbitre elles se sont entendues sur certaines questions à inclure dans la convention collective, l'arbitre tranche toutes les questions en litige et toutes les autres questions qu'il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties.
Souscription d'une convention
(5) Dans les cinq jours de la date à laquelle la décision de l'arbitre a été rendue ou après un délai plus long dont les parties peuvent convenir par écrit, celles-ci rédigent et souscrivent un document qui donne effet à la décision de l'arbitre et à toute entente entre elles, et le document constitue dès lors une convention collective.
Rédaction d'une convention par l'arbitre
(6) Si les parties ne rédigent pas ni ne souscrivent un document sous la forme d'une convention collective qui donne effet à la décision de l'arbitre et à toute entente entre elles dans le délai prévu au paragraphe (5), les parties ou l'une d'entre elles en avisent l'arbitre par écrit et sans délai. L'arbitre rédige alors un document sous la forme d'une convention collective qui donne effet à sa décision et à toute entente entre les parties, et il présente ce document aux parties pour qu'elles le souscrivent.
Défaut de souscrire la convention
(7) Si les parties ou l'une d'elles ne souscrivent pas le document rédigé par l'arbitre dans un délai de cinq jours suivant la date à laquelle il leur a été présenté, le document entre en vigueur comme s'il avait été souscrit par les parties, et il constitue dès lors une convention collective.
(14) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant avant l'intertitre «Effet de la convention collective» :
Disposition transitoire
50.9 Si une question a été renvoyée à l'arbitrage avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public, la procédure d'arbitrage se déroule conformément à la présente loi dans sa version antérieure à ce jour.
Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux
20. (1) L'article 5 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux est abrogé.
(2) Les paragraphes 6 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et (7.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Désignation d'un arbitre
(1) Au plus tard sept jours après le jour où le ministre a informé les parties que le conciliateur n'est pas parvenu à la conclusion d'une convention collective, le ministre remet aux parties une liste d'au moins trois personnes dont le nom figure au tableau des arbitres qui sont disponibles pour effectuer l'arbitrage.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«tableau des arbitres» S'entend au sens de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public.
Réponse des parties
(3) Dans les sept jours qui suivent la réception de la liste, les parties :
a) soit remettent au ministre un avis indiquant qu'elles acceptent conjointement qu'une personne dont le nom figure sur la liste agisse en qualité d'arbitre;
b) soit remettent au ministre un avis indiquant le nom d'une personne qui ne figure pas sur la liste mais qui est inscrite au tableau des arbitres et qu'elles proposent conjointement au ministre de désigner en qualité d'arbitre.
Absence de réponse des parties
(4) Si les parties ne se conforment pas au paragraphe (3), le ministre peut désigner en qualité d'arbitre toute personne dont le nom figure sur la liste.
Arbitre choisi dans la liste
(5) Si les parties se conforment à l'alinéa (3) a), le ministre désigne en qualité d'arbitre la personne nommée dans l'avis mentionné à cet alinéa.
Réaction du ministre
(6) Si les parties se conforment à l'alinéa (3) b), le ministre tient compte de l'avis mentionné à cet alinéa et, dans les 14 jours qui suivent sa réception, désigne en qualité d'arbitre la personne qui y est nommée ou toute autre personne dont le nom figure sur la liste.
Choix de la méthode
(7) Sous réserve des paragraphes (7.2) à (7.4), le ministre choisit la méthode d'arbitrage et en avise l'arbitre.
(3) Les paragraphes 6 (8), (9) et (10) de la Loi sont abrogés.
(4) Les paragraphes 6 (11), (12), (13) et (13.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Cas où l'arbitre ne peut pas agir
(11) Si l'arbitre meurt avant d'avoir terminé ses travaux ou ne peut commencer ses fonctions ou les poursuivre de façon à pouvoir rendre une décision dans le délai prévu au paragraphe 9 (4), le ministre peut, sur plainte ou avis de l'une ou de l'autre des parties et après avoir consulté celles-ci, les aviser par écrit que l'arbitre ne peut commencer ses fonctions ou les poursuivre. Les dispositions du présent article ayant trait à la désignation d'un arbitre s'appliquent dès lors, avec les adaptations nécessaires.
Restriction : désignation de l'arbitre
(12) Nul ne doit être arbitre aux termes de la présente loi s'il a un intérêt pécuniaire dans les questions dont il est saisi ou s'il exerce ou a exercé, dans les six mois précédant immédiatement sa désignation, des fonctions de procureur, d'avocat ou d'agent de l'une ou de l'autre des parties.
Date, heure et lieu des audiences
(13) Sous réserve du paragraphe (13.1), l'arbitre fixe la date, l'heure et le lieu de la première audience et de toute audience subséquente et en avise le ministre qui avise les parties.
Début des audiences
(13.1) L'arbitre tient la première audience dans les 30 jours qui suivent sa désignation.
(5) Le paragraphe 6 (13.2) de la Loi est modifé par remplacement de «(7.1)» par «(7)».
(6) Le paragraphe 6 (14) de la Loi est abrogé.
(7) Les paragraphes 6 (15), (16), (16.1), (17), (18), (18.1), (18.2), (18.3), (18.4) et (19) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Arrêté en vue d'accélérer les travaux
(15) L'arbitre tient le ministre au courant des progrès de l'arbitrage et si le ministre est avisé que l'arbitre n'a pas rendu de décision dans le délai prévu au paragraphe 9 (4), le ministre peut, après avoir consulté les parties et l'arbitre, prendre tout arrêté qu'il juge nécessaire dans les circonstances pour faire en sorte qu'une décision soit rendue dans un délai raisonnable.
Procédure
(16) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'arbitre décide lui-même de la procédure à suivre, mais donne pleinement aux parties l'occasion de présenter leur preuve et leurs observations.
Pouvoirs
(17) L'arbitre a tous les pouvoirs du président et des membres d'un conseil d'arbitrage aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
(8) L'article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
La désignation ou les travaux de l'arbitre ne sont pas susceptibles de révision
7. Si un arbitre a été désigné, sa désignation est présumée, de façon irréfragable, s'être effectuée conformément à la présente loi. Est irrecevable une requête en révision judiciaire ou une requête en contestation de la désignation, ou une requête visant à faire réviser, interdire ou restreindre ses travaux.
(9) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «conseil d'arbitrage» par «arbitre» à la fin du paragraphe.
(10) Les paragraphes 8 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Pouvoirs de l'arbitre
(3) Dans un arbitrage auquel s'applique le présent article, l'arbitre peut, en plus d'exercer les pouvoirs que confère la présente loi à un arbitre :
a) rendre une décision sur des questions en litige communes à toutes les parties;
b) renvoyer des questions en litige particulières aux parties en cause afin qu'elles les soumettent à des négociations supplémentaires.
Idem
(4) Si des questions en litige particulières ne sont pas réglées par des négociations collectives supplémentaires en vertu de l'alinéa (3) b), l'arbitre tranche ces questions.
(11) Les paragraphes 9 (1) et (1.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Fonction de l'arbitre
(1) L'arbitre examine et tranche les questions en litige mais il ne doit pas :
a) traiter des conditions d'emploi qui n'ont pas fait l'objet de négociations entre les parties avant le renvoi des questions à l'arbitrage;
b) trancher les questions qui relèvent de la compétence de la Commission des relations de travail de l'Ontario.
Dispositions applicables
(1.0.1) L'article 7 de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitre et à sa décision.
Critères
(1.1) Lorsqu'il rend une décision, l'arbitre prend en considération :
a) les critères principaux énoncés au paragraphe (1.1.3) et les critères secondaires énoncés au paragraphe (1.1.4), si l'employeur est une municipalité ou un conseil local au sens de l'article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l'article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;
b) les critères énoncés au paragraphe (1.1.5), si l'employeur n'est ni une municipalité, ni un conseil local au sens de l'article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l'article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
Définition
(1.1.1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«secteur public» S'entend au sens de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public.
Priorité : hôpital municipal
(1.1.2) Il faut accorder plus de poids aux critères principaux qu'aux critères secondaires.
Critères principaux
(1.1.3) Les critères principaux visés à l'alinéa (1.1) a) sont les suivants :
1. La comparaison avec les salaires et les conditions d'emploi des employés de l'employeur qui n'appartiennent pas à l'unité de négociation participant à l'arbitrage.
2. La comparaison avec les salaires et les conditions d'emploi des personnes qui travaillent en dehors du secteur public dans la même municipalité.
3. La comparaison entre le total des coûts d'indemnisation liés à la convention collective, y compris les obligations actuelles et futures, et le total des coûts d'indemnisation liés à une convention comparable.
4. Les variations nettes de l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada) pour la période de cinq ans qui précède le renvoi à l'arbitrage.
5. L'aggravation ou l'amélioration de la santé budgétaire de la municipalité, par rapport à des municipalités comparables de l'Ontario, mesurée en fonction de l'évolution du taux de chômage, du taux d'activité et du taux d'emploi durant la période de cinq ans qui précède le renvoi à l'arbitrage.
6. L'aggravation ou l'amélioration de la santé budgétaire de la municipalité, par rapport à des municipalités comparables en Ontario, mesurée en fonction de l'évolution des données suivantes durant la période de cinq ans qui précède le renvoi à l'arbitrage :
i. Le total de l'évaluation foncière et l'évaluation foncière pondérée par foyer.
ii. Les recettes fiscales réelles.
iii. La proportion que représentent les propriétés résidentielles, commerciales et industrielles dans l'évaluation foncière.
iv. Le montant des impôts à recevoir en pourcentage du total des impôts prélevés.
v. Le solde de réserve à la clôture de l'exercice exprimé en pourcentage du total des dépenses de fonctionnement.
vi. Le coût par habitant des obligations liées aux avantages postérieurs à l'emploi.
vii. Le nombre de dossiers ouverts dans le cadre de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
viii. Le revenu médian des ménages.
ix. La variation de l'évaluation annuelle mesurée en fonction des nouvelles constructions.
x. La proportion que représente la part de la population âgée de 18 à 65 ans par rapport à celle âgée de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans.
xi. Le pourcentage de la population au-dessus du seuil de faible revenu publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada).
7. La comparaison avec les salaires et les conditions d'emploi des personnes habitant dans des municipalités comparables aux caractéristiques de santé budgétaire comparables :
i. dans le secteur public,
ii. en dehors du secteur public.
8. Toute loi, tout règlement ou toute directive ministérielle qui limite les dépenses de l'employeur ou les revenus qu'il perçoit.
9. La mesure dans laquelle la décision ou la sentence arbitrale risquerait d'entraîner une réduction des services, si les niveaux de financement et d'imposition actuels ne sont pas relevés.
Critères secondaires
(1.1.4) Les critères secondaires visés à l'alinéa (1.1) a) sont les suivants :
1. La situation économique générale en Ontario et au sein de la municipalité, dans la mesure où cela n'a pas été couvert par les critères principaux.
2. La sécurité d'emploi des employés, par rapport à celle d'autres personnes employées dans la municipalité dans le secteur public et en dehors du secteur public.
3. La capacité de l'employeur d'attirer et de garder des employés qualifiés.
4. L'intérêt et le bien-être de la municipalité.
Hôpital non municipal
(1.1.5) Les critères visés à l'alinéa (1.1) b) sont les suivants :
1. Les taux de chômage, taux de croissance économique et niveaux de revenu personnel à l'échelle nationale, provinciale et locale.
2. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d'emploi, notamment la rémunération et les avantages, et de la nature du travail exécuté.
3. Les avantages particuliers dont jouissent les employés dans la négociation en raison du monopole qui existe sur les services, du fait que les activités sont sans but lucratif ou pour ces deux raisons.
4. S'il y a lieu, le mandat des élus.
5. Les questions suivantes à l'égard de la province de l'Ontario :
i. L'excédent ou le déficit budgétaire prévu.
ii. Les recettes et les dépenses.
iii. La croissance ou le déclin de l'assiette fiscale.
iv. La dette nette et les coûts d'emprunt.
Aucune augmentation des impôts
(1.1.6) Lorsqu'il applique les critères exigés par le paragraphe (1.1.3), (1.1.4) ou (1.1.5), l'arbitre suppose qu'aucun taux d'imposition ne sera augmenté pour couvrir le coût de la décision.
(12) Le paragraphe 9 (1.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Motifs
(1.3) Lorsqu'il rend sa décision, l'arbitre en donne les motifs par écrit à chaque partie.
Idem
(1.4) Les motifs écrits doivent clairement établir que l'arbitre a dûment tenu compte des critères exigés par le paragraphe (1.1) et qu'il l'a fait conformément aux paragraphes (1.1.2) et (1.1.6).
(13) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
L'arbitre demeure saisi des questions en litige
(2) L'arbitre demeure saisi et connaît de toutes les questions en litige entre les parties jusqu'à ce qu'une convention collective entre en vigueur entre les parties.
(14) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «La Loi sur l'arbitrage» par «La Loi de 1991 sur l'arbitrage» au début du paragraphe.
(15) Les paragraphes 9 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Délai imparti
(4) L'arbitre rend une décision dans les neuf mois qui suivent sa désignation.
(16) L'article 9.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Frais de l'arbitrage
9.1 Chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités de l'arbitre.
(17) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le conseil d'arbitrage» par «l'arbitre».
(18) Les paragraphes 10 (3), (4), (5), (6), (7), (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Décision de l'arbitre
(3) Si, au cours des négociations engagées en vertu de la présente loi ou au cours de l'instance tenue devant l'arbitre, les parties se sont entendues pour que certaines questions soient incluses dans la convention collective et qu'elles ont avisé l'arbitre par écrit des questions sur lesquelles elles se sont entendues, la décision de l'arbitre doit se limiter aux questions sur lesquelles il n'y a pas eu d'entente et à toutes les autres questions qu'il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties.
Idem
(4) Si les parties n'ont pas avisé par écrit l'arbitre qu'au cours des négociations engagées en vertu de la présente loi ou au cours de l'instance tenue devant l'arbitre elles se sont entendues sur certaines questions à inclure dans la convention collective, l'arbitre tranche toutes les questions en litige et toutes les autres questions qu'il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties.
Signature d'une convention
(5) Dans les cinq jours de la date à laquelle la décision de l'arbitre a été rendue ou après un délai plus long dont les parties peuvent convenir par écrit, celles-ci rédigent et signent un document qui donne suite à la décision de l'arbitre et à toute entente entre elles, et le document constitue dès lors une convention collective.
Rédaction d'une convention par l'arbitre
(6) Si les parties ne rédigent pas ni ne signent un document sous la forme d'une convention collective qui donne suite à la décision de l'arbitre et à toute entente entre elles dans le délai prévu au paragraphe (5), les parties ou l'une d'entre elles en avisent l'arbitre par écrit et sans délai. L'arbitre rédige alors un document sous la forme d'une convention collective qui donne suite à sa décision et à toute entente entre les parties, et il présente ce document aux parties pour qu'elles le signent.
Défaut de signer la convention
(7) Si les parties ou l'une d'elles ne signent pas le document rédigé par l'arbitre dans un délai de cinq jours suivant la date à laquelle il leur a été présenté, le document entre en vigueur comme s'il avait été signé par les parties, et il constitue dès lors une convention collective aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Date d'entrée en vigueur
(8) Sauf dans le cas d'un arbitrage aux termes de l'article 8, la date à laquelle l'arbitre rend sa décision est aussi la date d'entrée en vigueur du document qui constitue une convention collective entre les parties.
Idem
(9) La date à laquelle l'arbitre rend sa décision en vertu de l'article 8 sur des questions en litige communes aux parties est réputée la date d'entrée en vigueur du document qui constitue une convention collective entre les parties.
(19) Les paragraphes 10 (12) et (13) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Idem
(12) Pour l'application des paragraphes 7 (4), 59 (1) et 63 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si aux termes du paragraphe (11), la période de deux ans est expirée ou expirera dans un délai de moins de 90 jours suivant la date où l'arbitre a rendu sa décision, le document qui constitue la convention collective continue de s'appliquer pendant 90 jours à compter de cette date.
Conditions rétroactives
(13) En rendant sa décision sur les questions en litige entre les parties, l'arbitre peut prévoir :
a) si un avis a été donné en vertu de l'article 16 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, que l'une quelconque des conditions de la convention, sauf sa durée, est rétroactive au jour que fixe l'arbitre, mais pas à une date antérieure à celle où a été donné l'avis;
b) si un avis a été donné en vertu de l'article 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, que l'une quelconque des conditions de la convention, sauf sa durée, est rétroactive au jour que fixe l'arbitre, mais pas à une date antérieure à celle où la convention précédente a cessé de s'appliquer.
(20) L'article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépôt des décisions
16. Chaque arbitre dépose auprès du ministre une copie de chacune de ses décisions.
(21) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Disposition transitoire
17.1 Si une question a été renvoyée à l'arbitrage avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public, la procédure d'arbitrage se déroule conformément à la présente loi dans sa version antérieure à ce jour.
(22) L'article 18 de la Loi est modifié par remplacement de «les conseils d'arbitrage créés en vertu de la présente loi» par «les arbitres désignés en application de la présente loi» à la fin de l'article.
(23) Les alinéas 19 a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) prévoir et réglementer l'embauche d'experts, d'enquêteurs et de personnel auxiliaire par les arbitres;
b) prévoir et fixer la rémunération et les indemnités des arbitres;
Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario
21. (1) L'article 6 de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définitions
(1.1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)
«secteur public» S'entend au sens de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public. («public sector»)
«tableau des arbitres» S'entend au sens de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public. («roster of arbitrators»)
(2) Les paragraphes 6 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Nomination de l'arbitre et choix de la méthode
(2) Les règles suivantes s'appliquent à la nomination de l'arbitre et au choix de la méthode d'arbitrage :
1. Le solliciteur général informe le ministre, qui remet aux parties une liste d'au moins trois personnes dont le nom figure au tableau des arbitres qui sont disponibles pour effectuer l'arbitrage.
2. Dans les sept jours qui suivent la réception de la liste, les parties remettent au ministre un avis indiquant qu'elles acceptent conjointement qu'une personne dont le nom figure sur la liste agisse en qualité d'arbitre ou lui remettent un avis indiquant le nom d'une personne qui ne figure pas sur la liste mais qui est inscrite au tableau des arbitres et qu'elles proposent conjointement au ministre de nommer en qualité d'arbitre.
3. Si les parties ne remettent pas l'un ou l'autre avis exigé au ministre, ce dernier peut nommer en qualité d'arbitre toute personne dont le nom figure sur la liste. Si les parties remettent un avis au ministre indiquant qu'elles acceptent conjointement qu'une personne dont le nom figure sur la liste agisse en qualité d'arbitre, le ministre nomme cette personne en qualité d'arbitre. Si les parties remettent un avis au ministre indiquant le nom d'une personne qui ne figure pas sur la liste mais qui est inscrite au tableau des arbitres et qu'elles lui proposent conjointement de nommer en qualité d'arbitre, le ministre tient compte de l'avis et, dans les 14 jours qui suivent sa réception, nomme en qualité d'arbitre la personne qui y est indiquée ou toute autre personne dont le nom figure sur la liste.
4. Si l'arbitre nommé ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, le ministre remet aux parties une liste d'au moins trois personnes dont le nom figure au tableau des arbitres qui sont disponibles pour effectuer l'arbitrage et les dispositions 2 et 3 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la nomination d'un arbitre.
5. Le président de la Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario choisit la méthode d'arbitrage et en avise l'arbitre. La méthode choisie est la médiation-arbitrage à moins que le président de la Commission ne soit d'avis qu'une autre méthode est plus appropriée. La méthode choisie ne doit pas être l'arbitrage des propositions finales sans médiation et ne doit pas être la médiation-arbitrage des propositions finales à moins que le président de la Commission ne choisisse cette dernière, à sa seule discrétion, parce qu'il est d'avis qu'elle est la méthode la plus appropriée compte tenu de la nature du différend. Si la méthode choisie est la médiation-arbitrage des propositions finales, l'arbitre est le médiateur.
Début des audiences
(3) L'arbitre tient la première audience dans les 30 jours qui suivent sa nomination.
(3) Le paragraphe 6 (5) de la Loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 6 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Audience
(6) Si la méthode d'arbitrage que choisit le président de la Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario est l'arbitrage conventionnel, l'arbitre tient une audience, mais il peut imposer des restrictions à l'égard des observations des parties et de la présentation de leur cause.
(5) Les paragraphes 6 (8), (9), (10) et (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Délai
(8) L'arbitre rend une décision dans les neuf mois qui suivent sa nomination.
Ordonnance en vue d'accélérer les travaux
(9) L'arbitre tient le président de la Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario au courant des progrès de l'arbitrage. Si le président est avisé que l'arbitre n'a pas rendu de décision dans le délai prévu au paragraphe (8), le président peut, après avoir consulté les parties et l'arbitre, prendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire dans les circonstances pour faire en sorte qu'une décision soit rendue dans un délai raisonnable.
Critères
(10) Lorsqu'il rend une décision, l'arbitre prend en considération les critères suivants :
1. Les taux de chômage, taux de croissance économique et niveaux de revenu personnel à l'échelle nationale, provinciale et locale.
2. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d'emploi, notamment la rémunération et les avantages, et de la nature du travail exécuté.
3. Les avantages particuliers dont jouissent les employés dans la négociation en raison du monopole qui existe sur les services, du fait que les activités sont sans but lucratif ou pour ces deux raisons.
4. S'il y a lieu, le mandat des élus.
5. Les questions suivantes à l'égard de la province de l'Ontario :
i. L'excédent ou le déficit budgétaire prévu.
ii. Les recettes et les dépenses.
iii. La croissance ou le déclin de l'assiette fiscale.
iv. La dette nette et les coûts d'emprunt.
Aucune augmentation des impôts
(11) Lorsqu'il applique les critères énoncés au paragraphe (10), l'arbitre suppose qu'aucun taux d'imposition ne sera augmenté pour couvrir le coût de la décision.
(6) Le paragraphe 6 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «le conseil d'arbitrage» par «l'arbitre» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(7) Le paragraphe 6 (12) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d) n'a pas fait l'objet de négociations entre les parties avant le renvoi des questions à l'arbitrage.
(8) L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Motifs
(13) Lorsqu'il rend sa décision, l'arbitre en donne les motifs par écrit à chaque partie.
Idem
(14) Les motifs écrits doivent clairement établir que l'arbitre a dûment tenu compte des critères énoncés au paragraphe (10) et qu'il l'a fait conformément au paragraphe (11).
Dispositions applicables
(15) Le paragraphe 6 (12), l'article 7, le paragraphe 9 (3) et les articles 9.1 et 17.1 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux, les paragraphes 48 (12) et (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail et l'article 7 de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitre.
Loi sur les services policiers
22. (1) L'article 122 de la Loi sur les services policiers est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définitions
(1.1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)
«secteur public» S'entend au sens de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public. («public sector»)
«tableau des arbitres» S'entend au sens de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public. («roster of arbitrators»)
(2) Le paragraphe 122 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nomination de l'arbitre et choix de la méthode
(2) Les règles suivantes s'appliquent à la nomination de l'arbitre et au choix de la méthode d'arbitrage :
1. Le président de la Commission d'arbitrage informe le ministre, qui remet aux parties une liste d'au moins trois personnes dont le nom figure au tableau des arbitres qui sont disponibles pour effectuer l'arbitrage.
2. Dans les sept jours qui suivent la réception de la liste, les parties remettent au ministre un avis indiquant qu'elles acceptent conjointement qu'une personne dont le nom figure sur la liste agisse en qualité d'arbitre ou lui remettent un avis indiquant le nom d'une personne qui ne figure pas sur la liste mais qui est inscrite au tableau des arbitres et qu'elles proposent conjointement au ministre de nommer en qualité d'arbitre.
3. Si les parties ne remettent pas l'un ou l'autre avis exigé au ministre, ce dernier peut nommer en qualité d'arbitre toute personne dont le nom figure sur la liste. Si les parties remettent un avis au ministre indiquant qu'elles acceptent conjointement qu'une personne dont le nom figure sur la liste agisse en qualité d'arbitre, le ministre nomme cette personne en qualité d'arbitre. Si les parties remettent un avis au ministre indiquant le nom d'une personne qui ne figure pas sur la liste mais qui est inscrite au tableau des arbitres et qu'elles lui proposent conjointement de nommer en qualité d'arbitre, le ministre tient compte de l'avis et, dans les 14 jours qui suivent sa réception, nomme en qualité d'arbitre la personne qui y est indiquée ou toute autre personne dont le nom figure sur la liste.
4. Si l'arbitre nommé ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, le ministre remet aux parties une liste d'au moins trois personnes dont le nom figure au tableau des arbitres qui sont disponibles pour effectuer l'arbitrage et les dispositions 2 et 3 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la nomination d'un arbitre.
5. Le président de la Commission d'arbitrage choisit la méthode d'arbitrage et en avise l'arbitre. La méthode choisie est la médiation-arbitrage à moins que le président de la Commission d'arbitrage ne soit d'avis qu'une autre méthode est plus appropriée. La méthode choisie ne doit pas être l'arbitrage des propositions finales sans médiation et ne doit pas être la médiation-arbitrage des propositions finales à moins que le président de la Commission d'arbitrage ne choisisse cette dernière à sa seule discrétion parce qu'il est d'avis qu'elle est la méthode la plus appropriée compte tenu de la nature du différend. Si la méthode choisie est la médiation-arbitrage des propositions finales, l'arbitre est le médiateur.
(3) Le paragraphe 122 (3.2) de la Loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 122 (3.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Audience
(3.3) Si la méthode d'arbitrage que choisit le président de la Commission d'arbitrage est l'arbitrage conventionnel, l'arbitre tient une audience, mais il peut imposer des restrictions à l'égard des observations des parties et de la présentation de leur cause.
(5) Les paragraphes 122 (3.5), (3.6) et (3.7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Délai
(3.5) L'arbitre rend une décision dans les neuf mois qui suivent sa nomination.
Ordonnance en vue d'accélérer les travaux
(3.6) L'arbitre tient le président de la Commission d'arbitrage au courant des progrès de l'arbitrage. Si le président est avisé que l'arbitre n'a pas rendu de décision dans le délai prévu au paragraphe (3.5), le président peut, après avoir consulté les parties et l'arbitre, prendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire dans les circonstances pour faire en sorte qu'une décision soit rendue dans un délai raisonnable.
Coût de l'arbitrage
(3.7) Chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités de l'arbitre.
(6) Le paragraphe 122 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Critères
(5) Lorsqu'il rend une décision, l'arbitre prend en considération les critères principaux énoncés au paragraphe (5.0.2) et les critères secondaires énoncés au paragraphe (5.0.3).
Priorité
(5.0.1) Il faut accorder plus de poids aux critères principaux qu'aux critères secondaires.
Critères principaux
(5.0.2) Les critères principaux visés au paragraphe (5) sont les suivants :
1. La comparaison avec les salaires et les conditions d'emploi des employés de l'employeur qui n'appartiennent pas à l'unité de négociation participant à l'arbitrage.
2. La comparaison avec les salaires et les conditions d'emploi des personnes qui travaillent en dehors du secteur public dans la même municipalité.
3. La comparaison entre le total des coûts d'indemnisation liés à la convention collective, y compris les obligations actuelles et futures, et le total des coûts d'indemnisation liés à une convention comparable.
4. Les variations nettes de l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada) pour la période de cinq ans qui précède le renvoi à l'arbitrage.
5. L'aggravation ou l'amélioration de la santé budgétaire de la municipalité, par rapport à des municipalités comparables de l'Ontario, mesurée en fonction de l'évolution du taux de chômage, du taux d'activité et du taux d'emploi durant la période de cinq ans qui précède le renvoi à l'arbitrage.
6. L'aggravation ou l'amélioration de la santé budgétaire de la municipalité, par rapport à des municipalités comparables en Ontario, mesurée en fonction de l'évolution des données suivantes durant la période de cinq ans qui précède le renvoi à l'arbitrage :
i. Le total de l'évaluation foncière et l'évaluation foncière pondérée par foyer.
ii. Les recettes fiscales réelles.
iii. La proportion que représentent les propriétés résidentielles, commerciales et industrielles dans l'évaluation foncière.
iv. Le montant des impôts à recevoir en pourcentage du total des impôts prélevés.
v. Le solde de réserve à la clôture de l'exercice exprimé en pourcentage du total des dépenses de fonctionnement.
vi. Le coût par habitant des obligations liées aux avantages postérieurs à l'emploi.
vii. Le nombre de dossiers ouverts dans le cadre de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
viii. Le revenu médian des ménages.
ix. La variation de l'évaluation annuelle mesurée en fonction des nouvelles constructions.
x. La proportion que représente la part de la population âgée de 18 à 65 ans par rapport à celle âgée de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans.
xi. Le pourcentage de la population au-dessus du seuil de faible revenu publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada).
7. La comparaison avec les salaires et les conditions d'emploi des personnes habitant dans des municipalités comparables aux caractéristiques de santé budgétaire comparables :
i. dans le secteur public,
ii. en dehors du secteur public.
8. Toute loi, tout règlement ou toute directive ministérielle qui limite les dépenses de l'employeur ou les revenus qu'il perçoit.
9. La mesure dans laquelle la décision ou la sentence arbitrale risquerait d'entraîner une réduction des services, si les niveaux de financement et d'imposition actuels ne sont pas relevés.
Critères secondaires
(5.0.3) Les critères secondaires visés au paragraphe (5) sont les suivants :
1. La situation économique générale en Ontario et au sein de la municipalité, dans la mesure où cela n'a pas été couvert par les critères principaux.
2. La sécurité d'emploi des employés, par rapport à celle d'autres personnes employées dans la municipalité dans le secteur public et en dehors du secteur public.
3. La capacité de l'employeur d'attirer et de garder des employés qualifiés.
4. L'intérêt et le bien-être de la municipalité.
Aucune augmentation des impôts
(5.0.4) Lorsqu'il applique les critères énoncés au paragraphe (5.0.2) ou (5.0.3), l'arbitre suppose qu'aucun taux d'imposition ne sera augmenté pour couvrir le coût de la décision.
(7) Le paragraphe 122 (5.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Portée de la décision
(5.2) Lorsqu'il rend une décision, l'arbitre ne doit pas traiter des conditions d'emploi qui n'ont pas fait l'objet de négociations entre les parties avant le renvoi des questions à l'arbitrage.
Motifs
(5.3) Lorsqu'il rend sa décision, l'arbitre en donne les motifs par écrit à chaque partie.
Idem
(5.4) Les motifs écrits doivent clairement établir que l'arbitre a dûment tenu compte des critères exigés par le paragraphe (5) et qu'il l'a fait conformément au paragraphe (5.0.4).
(8) L'article 122 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Dispositions applicables
(7) Le paragraphe 6 (12), l'article 7, le paragraphe 9 (3) et les articles 9.1 et 17.1 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux, les paragraphes 48 (12) et (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail et l'article 7 de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitre.
Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales
23. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales est modifié par insertion de «, sauf disposition contraire de la présente loi» à la fin du paragraphe.
(2) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Définition
6.1 La définition qui suit s'applique au présent article et aux articles 6.2 à 6.4.
«ministre» Le ministre du Travail.
Accord d'arbitrage
6.2 (1) L'article 40 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique à l'égard du règlement des questions en litige entre les parties dans le cadre de la présente loi, avec les adaptations énoncées au présent article.
Questions soumises à l'arbitre
(2) Pour l'application du paragraphe 40 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si les parties conviennent de soumettre les questions encore en litige à l'arbitrage, elles les soumettent à l'arbitre nommé en application de l'article 6.3 et en avisent le ministre.
Dispositions applicables
(3) Les paragraphes 6 (7), (12), (13) et (15), l'article 7, les paragraphes 9 (3) et (4) et les articles 9.1 et 17.1 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux, les paragraphes 48 (12) et (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail et l'article 7 de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitre et à sa décision.
Arbitrage de la première convention
6.3 (1) L'article 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique à l'égard du règlement des questions en litige entre les parties dans le cadre de la présente loi, avec les adaptations énoncées au présent article.
Arbitre
(2) Sur réception d'une requête présentée en vertu du paragraphe 43 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, la Commission des relations de travail de l'Ontario en envoie une copie au ministre.
Dispositions non applicables
(3) Les paragraphes 43 (3) à (7), (9) et (10) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s'appliquent pas à un arbitrage effectué par l'arbitre dans le cadre du présent article.
Dispositions applicables
(4) Les paragraphes 6 (7), (12), (13) et (15), l'article 7, les paragraphes 9 (3) et (4) et les articles 9.1 et 17.1 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux, les paragraphes 48 (12) et (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail et l'article 7 de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitre et à sa décision.
Nomination d'un arbitre
6.4 (1) Au plus tard sept jours après que les parties ont convenu de soumettre les questions à l'arbitrage aux termes du paragraphe 6.2 (2) ou après que le ministre a reçu la copie d'une requête en application du paragraphe 6.3 (2), selon le cas, le ministre remet aux parties une liste d'au moins trois personnes dont le nom figure au tableau des arbitres qui sont disponibles pour effectuer l'arbitrage.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«tableau des arbitres» S'entend au sens de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public.
Réponse des parties
(3) Dans les sept jours qui suivent la réception de la liste, les parties :
a) soit remettent au ministre un avis indiquant qu'elles acceptent conjointement qu'une personne dont le nom figure sur la liste agisse en qualité d'arbitre;
b) soit remettent au ministre un avis indiquant le nom d'une personne qui ne figure pas sur la liste mais qui est inscrite au tableau des arbitres et qu'elles proposent conjointement au ministre de nommer en qualité d'arbitre.
Absence de réponse des parties
(4) Si les parties ne se conforment pas au paragraphe (3), le ministre peut nommer en qualité d'arbitre toute personne dont le nom figure sur la liste.
Arbitre choisi dans la liste
(5) Si les parties se conforment à l'alinéa (3) a), le ministre nomme en qualité d'arbitre la personne nommée dans l'avis mentionné à cet alinéa.
Réaction du ministre
(6) Si les parties se conforment à l'alinéa (3) b), le ministre tient compte de l'avis mentionné à cet alinéa et, dans les 14 jours qui suivent sa réception, nomme en qualité d'arbitre la personne qui y est indiquée ou toute autre personne dont le nom figure sur la liste.
Nouvel arbitre
(7) Si l'arbitre nommé aux termes du paragraphe (4), (5) ou (6) ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, le ministre remet aux parties une liste d'au moins trois personnes dont le nom figure au tableau des arbitres qui sont disponibles pour effectuer l'arbitrage et les paragraphes (3) à (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la nomination d'un arbitre.
Décision arbitrale
6.5 (1) Lorsqu'il rend une décision, l'arbitre prend en considération les critères suivants :
1. Les taux de chômage, taux de croissance économique et niveaux de revenu personnel à l'échelle nationale, provinciale et locale.
2. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d'emploi, notamment la rémunération et les avantages, et de la nature du travail exécuté.
3. Les avantages particuliers dont jouissent les employés dans la négociation en raison du monopole qui existe sur les services, du fait que les activités sont sans but lucratif ou pour ces deux raisons.
4. S'il y a lieu, le mandat des élus.
5. Les questions suivantes à l'égard de la province de l'Ontario :
i. L'excédent ou le déficit budgétaire prévu.
ii. Les recettes et les dépenses.
iii. La croissance ou le déclin de l'assiette fiscale.
iv. La dette nette et les coûts d'emprunt.
Aucune augmentation des impôts
(2) Lorsqu'il applique les critères énoncés au paragraphe (1), l'arbitre suppose qu'aucun taux d'imposition ne sera augmenté pour couvrir le coût de la décision.
Portée de la décision
(3) Lorsqu'il rend une décision dans le cadre de la présente loi, l'arbitre ne doit pas traiter des conditions d'emploi qui n'ont pas fait l'objet de négociations entre les parties à l'arbitrage avant le renvoi des questions à l'arbitrage.
Motifs
(4) Lorsqu'il rend sa décision, l'arbitre en donne les motifs par écrit à chaque partie.
Idem
(5) Les motifs écrits doivent clairement établir que l'arbitre a dûment tenu compte des critères énoncés au paragraphe (1) et qu'il l'a fait conformément au paragraphe (2).
Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public
24. La disposition 3 de l'article 1 de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public est modifiée par adjonction de «, compte tenu du besoin pressant, sur le plan financier, qu'a la Province de l'Ontario d'atteindre la solvabilité, en gelant les niveaux de rémunération dans le secteur public jusqu'à ce que la Province n'ait plus de déficit annuel» à la fin de la disposition.
Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public
25. (1) Le paragraphe 32 (3) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public est abrogé.
(2) L'article 32 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)
«secteur public» S'entend au sens de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public. («public sector»)
«tableau des arbitres» S'entend au sens de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public. («roster of arbitrators»)
Arbitrage de la première convention
(6) Sur réception d'une requête présentée en vertu du paragraphe 43 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, la Commission en envoie une copie au ministre qui, au plus tard sept jours après l'avoir reçue, remet aux parties une liste d'au moins trois personnes dont le nom figure au tableau des arbitres qui sont disponibles pour effectuer l'arbitrage.
Réponse des parties
(7) Dans les sept jours qui suivent la réception de la liste, les parties :
a) soit remettent au ministre un avis indiquant qu'elles acceptent conjointement qu'une personne dont le nom figure sur la liste agisse en qualité d'arbitre;
b) soit remettent au ministre un avis indiquant le nom d'une personne qui ne figure pas sur la liste mais qui est inscrite au tableau des arbitres et qu'elles proposent conjointement au ministre de désigner en qualité d'arbitre.
Absence de réponse des parties
(8) Si les parties ne se conforment pas au paragraphe (7), le ministre peut désigner en qualité d'arbitre toute personne dont le nom figure sur la liste.
Arbitre choisi dans la liste
(9) Si les parties se conforment à l'alinéa (7) a), le ministre désigne en qualité d'arbitre la personne nommée dans l'avis mentionné à cet alinéa.
Réaction du ministre
(10) Si les parties se conforment à l'alinéa (7) b), le ministre tient compte de l'avis mentionné à cet alinéa et, dans les 14 jours qui suivent sa réception, désigne en qualité d'arbitre la personne qui y est indiquée ou toute autre personne dont le nom figure sur la liste.
Nouvel arbitre
(11) Si l'arbitre désigné aux termes du paragraphe (8), (9) ou (10) ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, le ministre remet aux parties une liste d'au moins trois personnes dont le nom figure au tableau des arbitres qui sont disponibles pour effectuer l'arbitrage et les paragraphes (7) à (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la désignation d'un arbitre.
Dispositions non applicables
(12) Les paragraphes 43 (3) à (7), (9) et (10) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s'appliquent pas à un arbitrage effectué par l'arbitre dans le cadre du présent article.
Dispositions applicables
(13) Les paragraphes 6 (7), (12), (13) et (15), l'article 7, les paragraphes 9 (3) et (4) et les articles 9.1 et 17.1 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux, les paragraphes 48 (12) et (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail et l'article 7 de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitre.
Critères
(14) Lorsqu'il rend décision aux termes de l'article 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, tel qu'il s'applique aux termes du paragraphe (1), l'arbitre prend en considération :
a) les critères principaux énoncés au paragraphe (16) et les critères secondaires énoncés au paragraphe (17), si l'employeur est une municipalité ou un conseil local au sens de l'article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l'article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;
b) les critères énoncés au paragraphe (18), si l'employeur n'est ni une municipalité, ni un conseil local au sens de l'article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l'article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
Priorité : municipalité comme employeur
(15) Il faut accorder plus de poids aux critères principaux qu'aux critères secondaires.
Critères principaux
(16) Les critères principaux visés à l'alinéa (14) a) sont les suivants :
1. La comparaison avec les salaires et les conditions d'emploi des employés de l'employeur qui n'appartiennent pas à l'unité de négociation participant à l'arbitrage.
2. La comparaison avec les salaires et les conditions d'emploi des personnes qui travaillent en dehors du secteur public dans la même municipalité.
3. La comparaison entre le total des coûts d'indemnisation liés à la convention collective, y compris les obligations actuelles et futures, et le total des coûts d'indemnisation liés à une convention comparable.
4. Les variations nettes de l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada) pour la période de cinq ans qui précède le renvoi à l'arbitrage.
5. L'aggravation ou l'amélioration de la santé budgétaire de la municipalité, par rapport à des municipalités comparables de l'Ontario, mesurée en fonction de l'évolution du taux de chômage, du taux d'activité et du taux d'emploi durant la période de cinq ans qui précède le renvoi à l'arbitrage.
6. L'aggravation ou l'amélioration de la santé budgétaire de la municipalité, par rapport à des municipalités comparables en Ontario, mesurée en fonction de l'évolution des données suivantes durant la période de cinq ans qui précède le renvoi à l'arbitrage :
i. Le total de l'évaluation foncière et l'évaluation foncière pondérée par foyer.
ii. Les recettes fiscales réelles.
iii. La proportion que représentent les propriétés résidentielles, commerciales et industrielles dans l'évaluation foncière.
iv. Le montant des impôts à recevoir en pourcentage du total des impôts prélevés.
v. Le solde de réserve à la clôture de l'exercice exprimé en pourcentage du total des dépenses de fonctionnement.
vi. Le coût par habitant des obligations liées aux avantages postérieurs à l'emploi.
vii. Le nombre de dossiers ouverts dans le cadre de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
viii. Le revenu médian des ménages.
ix. La variation de l'évaluation annuelle mesurée en fonction des nouvelles constructions.
x. La proportion que représente la part de la population âgée de 18 à 65 ans par rapport à celle âgée de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans.
xi. Le pourcentage de la population au-dessus du seuil de faible revenu publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada).
7. La comparaison avec les salaires et les conditions d'emploi des personnes habitant dans des municipalités comparables aux caractéristiques de santé budgétaire comparables :
i. dans le secteur public,
ii. en dehors du secteur public.
8. Toute loi, tout règlement ou toute directive ministérielle qui limite les dépenses de l'employeur ou les revenus qu'il perçoit.
9. La mesure dans laquelle la décision ou la sentence arbitrale risquerait d'entraîner une réduction des services, si les niveaux de financement et d'imposition actuels ne sont pas relevés.
Critères secondaires
(17) Les critères secondaires visés à l'alinéa (14) a) sont les suivants :
1. La situation économique générale en Ontario et au sein de la municipalité, dans la mesure où cela n'a pas été couvert par les critères principaux.
2. La sécurité d'emploi des employés, par rapport à celle d'autres personnes employées dans la municipalité dans le secteur public et en dehors du secteur public.
3. La capacité de l'employeur d'attirer et de garder des employés qualifiés.
4. L'intérêt et le bien-être de la municipalité.
Employeur autre qu'une municipalité
(18) Les critères visés à l'alinéa (14) b) sont les suivants :
1. Les taux de chômage, taux de croissance économique et niveaux de revenu personnel à l'échelle nationale, provinciale et locale.
2. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d'emploi, notamment la rémunération et les avantages, et de la nature du travail exécuté.
3. Les avantages particuliers dont jouissent les employés dans la négociation en raison du monopole qui existe sur les services, du fait que les activités sont sans but lucratif ou pour ces deux raisons.
4. S'il y a lieu, le mandat des élus.
5. Les questions suivantes à l'égard de la province de l'Ontario :
i. L'excédent ou le déficit budgétaire prévu.
ii. Les recettes et les dépenses.
iii. La croissance ou le déclin de l'assiette fiscale.
iv. La dette nette et les coûts d'emprunt.
Aucune augmentation des impôts
(19) Lorsqu'il applique les critères énoncés au paragraphe (16), (17) ou (18), l'arbitre suppose qu'aucun taux d'imposition ne sera augmenté pour couvrir le coût de la décision.
Motifs
(20) Lorsqu'il rend sa sentence, l'arbitre en donne les motifs par écrit à chaque partie.
Idem
(21) Les motifs écrits doivent clairement établir que l'arbitre a dûment tenu compte des critères exigés par le paragraphe (14) et qu'il l'a fait conformément aux paragraphes (15) et (19).
Portée de la décision
(22) Lorsqu'il rend une décision, l'arbitre ne doit pas traiter des conditions d'emploi qui n'ont pas fait l'objet de négociations entre les parties avant le renvoi des questions à l'arbitrage.
Loi de 2011 sur le règlement des conflits de travail à la Commission de transport de Toronto
26. (1) Les paragraphes 5 (1), (2), (3), (4) et (5) de la Loi de 2011 sur le règlement des conflits de travail à la Commission de transport de Toronto sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Désignation d'un arbitre
(1) Au plus tard sept jours après le jour où le ministre a informé les parties que le conciliateur n'est pas parvenu à la conclusion d'une convention collective, le ministre remet aux parties une liste d'au moins trois personnes dont le nom figure au tableau des arbitres qui sont disponibles pour effectuer l'arbitrage.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«tableau des arbitres» S'entend au sens de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public.
Réponse des parties
(3) Dans les sept jours qui suivent la réception de la liste, les parties :
a) soit remettent au ministre un avis indiquant qu'elles acceptent conjointement qu'une personne dont le nom figure sur la liste agisse en qualité d'arbitre;
b) soit remettent au ministre un avis indiquant le nom d'une personne qui ne figure pas sur la liste mais qui est inscrite au tableau des arbitres et qu'elles proposent conjointement au ministre de désigner en qualité d'arbitre.
Absence de réponse des parties
(4) Si les parties ne se conforment pas au paragraphe (3), le ministre peut désigner en qualité d'arbitre toute personne dont le nom figure sur la liste.
Arbitre choisi dans la liste
(5) Si les parties se conforment à l'alinéa (3) a), le ministre désigne en qualité d'arbitre la personne nommée dans l'avis mentionné à cet alinéa.
Réaction du ministre
(5.1) Si les parties se conforment à l'alinéa (3) b), le ministre tient compte de l'avis mentionné à cet alinéa et, dans les 14 jours qui suivent sa réception, désigne en qualité d'arbitre la personne qui y est indiquée ou toute autre personne dont le nom figure sur la liste.
Nouvel arbitre
(5.2) Si l'arbitre désigné aux termes du paragraphe (4), (5) ou (5.1) ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, le ministre remet aux parties une liste d'au moins trois personnes dont le nom figure au tableau des arbitres qui sont disponibles pour effectuer l'arbitrage et les paragraphes (3) à (5.1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la désignation d'un arbitre.
(2) Les paragraphes 6 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Choix de la méthode
(1) Le ministre choisit la méthode d'arbitrage.
(3) L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Conférence préparatoire à l'arbitrage
(0.1) L'article 7 de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux instances dont est saisi l'arbitre et à sa décision.
(4) Les paragraphes 7 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Arrêté en vue d'accélérer l'instance
(3) L'arbitre tient le ministre au courant des progrès de l'arbitrage et si le ministre est avisé qu'aucune sentence n'a été rendue dans le délai prévu au paragraphe 10 (6), celui-ci peut, après avoir consulté les parties et l'arbitre, prendre tout arrêté qu'il juge nécessaire dans les circonstances pour faire en sorte qu'une sentence soit rendue dans un délai raisonnable, mais un tel arrêté doit exiger qu'une décision soit rendue au plus tard 120 jours après la désignation de l'arbitre.
(5) L'article 8 de la Loi est abrogé.
(6) Les paragraphes 10 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Fonction de l'arbitre
(1) L'arbitre examine et tranche les questions en litige mais il ne doit pas :
a) traiter des conditions d'emploi qui n'ont pas fait l'objet de négociations entre les parties avant le renvoi des questions à l'arbitrage;
b) trancher les questions qui relèvent de la compétence de la Commission.
Critères
(2) Lorsqu'il rend une sentence, l'arbitre prend en considération les critères principaux énoncés au paragraphe (2.3) et les critères secondaires énoncés au paragraphe (2.4).
Définition
(2.1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«secteur public» S'entend au sens de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public.
Priorité
(2.2) Il faut accorder plus de poids aux critères principaux qu'aux critères secondaires.
Critères principaux
(2.3) Les critères principaux visés au paragraphe (2) sont les suivants :
1. La comparaison avec les salaires et les conditions d'emploi des employés de l'employeur qui n'appartiennent pas à l'unité de négociation participant à l'arbitrage.
2. La comparaison avec les salaires et les conditions d'emploi des personnes qui travaillent en dehors du secteur public dans la même municipalité.
3. La comparaison entre le total des coûts d'indemnisation liés à la convention collective, y compris les obligations actuelles et futures, et le total des coûts d'indemnisation liés à une convention comparable.
4. Les variations nettes de l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada) pour la période de cinq ans qui précède le renvoi à l'arbitrage.
5. L'aggravation ou l'amélioration de la santé budgétaire de la municipalité, par rapport à des municipalités comparables de l'Ontario, mesurée en fonction de l'évolution du taux de chômage, du taux d'activité et du taux d'emploi durant la période de cinq ans qui précède le renvoi à l'arbitrage.
6. L'aggravation ou l'amélioration de la santé budgétaire de la municipalité, par rapport à des municipalités comparables en Ontario, mesurée en fonction de l'évolution des données suivantes durant la période de cinq ans qui précède le renvoi à l'arbitrage :
i. Le total de l'évaluation foncière et l'évaluation foncière pondérée par foyer.
ii. Les recettes fiscales réelles.
iii. La proportion que représentent les propriétés résidentielles, commerciales et industrielles dans l'évaluation foncière.
iv. Le montant des impôts à recevoir en pourcentage du total des impôts prélevés.
v. Le solde de réserve à la clôture de l'exercice exprimé en pourcentage du total des dépenses de fonctionnement.
vi. Le coût par habitant des obligations liées aux avantages postérieurs à l'emploi.
vii. Le nombre de dossiers ouverts dans le cadre de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
viii. Le revenu médian des ménages.
ix. La variation de l'évaluation annuelle mesurée en fonction des nouvelles constructions.
x. La proportion que représente la part de la population âgée de 18 à 65 ans par rapport à celle âgée de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans.
xi. Le pourcentage de la population au-dessus du seuil de faible revenu publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada).
7. La comparaison avec les salaires et les conditions d'emploi des personnes habitant dans des municipalités comparables aux caractéristiques de santé budgétaire comparables :
i. dans le secteur public,
ii. en dehors du secteur public.
8. Toute loi, tout règlement ou toute directive ministérielle qui limite les dépenses de l'employeur ou les revenus qu'il perçoit.
9. La mesure dans laquelle la décision ou la sentence arbitrale risquerait d'entraîner une réduction des services, si les niveaux de financement et d'imposition actuels ne sont pas relevés.
Critères secondaires
(2.4) Les critères secondaires visés au paragraphe (2) sont les suivants :
1. La situation économique générale en Ontario et au sein de la municipalité, dans la mesure où cela n'a pas été couvert par les critères principaux.
2. La sécurité d'emploi des employés, par rapport à celle d'autres personnes employées dans la municipalité dans le secteur public et en dehors du secteur public.
3. La capacité de l'employeur d'attirer et de garder des employés qualifiés.
4. L'intérêt et le bien-être de la municipalité.
Aucune augmentation des impôts
(2.5) Lorsqu'il applique les critères énoncés au paragraphe (2.3) ou (2.4), l'arbitre suppose qu'aucun taux d'imposition ne sera augmenté pour couvrir le coût de la sentence.
(7) L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Motifs
(3.1) Lorsqu'il rend sa sentence, l'arbitre en donne les motifs par écrit à chaque partie.
Idem
(3.2) Les motifs écrits doivent clairement établir que l'arbitre a dûment tenu compte des critères exigés par le paragraphe (2) et qu'il l'a fait conformément aux paragraphes (2.2) et (2.5).
(8) Le paragraphe 10 (7) de la Loi est abrogé.
(9) L'article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(3) Si une question a été renvoyée à l'arbitrage avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public, la procédure d'arbitrage se déroule conformément à la présente loi dans sa version antérieure à ce jour.
Entrée en vigueur
27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 2, 3, 4, 6 à 12 et 14 à 26 entrent en vigueur 90 jours après que la présente loi reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
28. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public.
note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2013 sur la capacité de payer du secteur public et apporte des modifications connexes à 11 lois relativement à l'arbitrage des différends dans le secteur public, au sens large du terme. Le projet de loi met en oeuvre nombre de recommandations contenues dans le rapport remis le 15 février 2012 par la Commission de réforme des services publics de l'Ontario présidée par Don Drummond.
Conformément au processus précisé par les règlements pris en vertu de la Loi, le ministre du Travail est tenu de dresser un tableau des arbitres ayant les qualités requises précisées par les règlements. L'arbitrage est effectué par un arbitre unique. Le ministre désigne l'arbitre après avoir remis aux parties une liste d'au moins trois personnes dont le nom figure au tableau des arbitres qui sont disponibles pour effectuer l'arbitrage. Si les parties proposent conjointement le nom d'une personne qui ne figure pas sur la liste mais qui est inscrite au tableau, le ministre peut désigner cette personne en qualité d'arbitre.
L'arbitre est tenu de convoquer les parties à l'arbitrage à une conférence afin qu'elles divulguent les questions qu'elles entendent soulever et les preuves qu'elles entendent présenter au cours de l'arbitrage. Nulle partie ne doit soulever une question ou présenter des preuves après la fin de la conférence si elle n'a pas divulgué la question ou les preuves durant la conférence. L'arbitre doit tenir compte des critères énoncés à l'article 8, dans le cas des employeurs du secteur municipal, ou à l'article 9, dans le cas des employeurs du reste du secteur public, en plus de tout autre critère prévu par la loi. Les critères comprennent des indicateurs économiques relatifs à des collectivités et des contrats de travail particuliers.
L'arbitre est tenu de rendre ses décisions dans les neuf mois qui suivent sa désignation. En cas de non-respect du délai, le ministre responsable ou un autre agent a le pouvoir de prendre un arrêté ou une ordonnance afin de veiller à ce qu'une décision soit rendue dans un délai raisonnable.
L'arbitre est tenu de donner les motifs écrits qui établissent clairement qu'il a dûment tenu compte des critères et qu'il les a appliqués en supposant qu'aucun taux d'imposition ne sera augmenté pour couvrir le coût de la décision.
Le ministre des Finances est tenu de créer, à l'aide des ressources existantes du ministère des Finances, la Division de la capacité de payer, ayant pour fonction de recueillir et de publier des renseignements sur l'arbitrage des différends dans le secteur public et sur d'autres questions connexes.
La Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public est modifiée pour faire mention du «besoin pressant, sur le plan financier, qu'a la Province de l'Ontario d'atteindre la solvabilité, en gelant les niveaux de rémunération dans le secteur public jusqu'à ce que la Province n'ait plus de déficit annuel».