Projet de loi 20 2013
Loi portant sur la cité de Toronto et la Commission des affaires municipales de l'Ontario
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
1. (1) Le paragraphe 114 (5) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par suppression de «ou, dans le cas du renvoi visé au paragraphe (15), la Commission des affaires municipales de l'Ontario» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) Les paragraphes 114 (7) et (8) de la Loi sont abrogés.
(3) Les paragraphes 114 (15) et (16) de la Loi sont abrogés.
(4) L'article 114 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Disposition transitoire concernant la Commission des affaires municipales de l'Ontario
(18) Les paragraphes (7) et (8) continuent de s'appliquer à l'égard d'une motion pour obtenir des directives si l'avis de motion est donné avant le jour de l'abrogation du paragraphe (7).
Idem
(19) Les paragraphes (15) et (16) continuent de s'appliquer à l'égard de plans ou dessins particuliers et à l'égard d'une exigence particulière, ou d'une partie de celle-ci, imposée par la cité si l'avis écrit concernant les plans ou les dessins ou celui concernant l'exigence, ou la partie de celle-ci, jugée non satisfaisante est donné conformément au paragraphe (15) avant le jour de son abrogation.
2. (1) Le paragraphe 115 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Organismes d'appel pour traiter de questions d'aménagement du territoire
(1) La cité peut, par règlement municipal, créer un ou plusieurs organismes d'appel pour traiter de questions d'aménagement du territoire et en nommer les membres. L'organisme se compose des personnes que la cité estime souhaitables, sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4).
(2) Le paragraphe 115 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l'organisme d'appel» par «un organisme d'appel» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(3) Le paragraphe 115 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l'organisme d'appel» par «un organisme d'appel».
(4) Le paragraphe 115 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «l'organisme d'appel» par «un organisme d'appel» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(5) Les paragraphes 115 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Compétence de l'organisme d'appel
(5) La cité peut, par règlement municipal, investir un organisme d'appel du pouvoir d'entendre l'une ou plusieurs des questions suivantes en matière d'aménagement du territoire, lesquelles, dans une autre municipalité, peuvent être entendues ou tranchées par la Commission des affaires municipales de l'Ontario en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums, de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario ou de la Loi sur l'aménagement du territoire :
1. Un appel ou une motion pour obtenir des directives, selon le cas, interjeté ou présentée en vertu du paragraphe 9 (2) de la Loi de 1998 sur les condominiums pour ce qui est de l'incorporation par renvoi du paragraphe 51 (34), (39) ou (48) de la Loi sur l'aménagement du territoire.
2. Un appel interjeté en vertu du paragraphe 34.1 (1), 40.1 (4), 41 (4) ou 42 (6) de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario.
3. Un appel ou une motion pour obtenir des directives, selon le cas, interjeté ou présentée en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes suivants de la Loi sur l'aménagement du territoire :
i. En ce qui concerne les approbations de plan officiel : le paragraphe 17 (24), (36) ou (40).
ii. En ce qui concerne la modification d'un plan officiel : le paragraphe 22 (6.2) ou (7).
iii. En ce qui concerne un plan d'améliorations communautaires : le paragraphe 28 (5), pour ce qui est de l'incorporation par renvoi du paragraphe 17 (24).
iv. En ce qui concerne les zones à démolition réglementée : le paragraphe 33 (4), (10) ou (15).
v. En ce qui concerne les règlements municipaux de zonage : le paragraphe 34 (10.5), (11) ou (19).
vi. En ce qui concerne les règlements municipaux contenant le symbole d'utilisation différée : le paragraphe 36 (3).
vii. En ce qui concerne les règlements municipaux de restriction provisoire : le paragraphe 38 (4).
viii. En ce qui concerne la cession d'un terrain en vue de l'installation de parcs ou d'autres loisirs : le paragraphe 42 (10) ou (11).
ix. En ce qui concerne le comité de dérogation : le paragraphe 45 (12).
x. En ce qui concerne les approbations de plan de lotissement : le paragraphe 51 (19.2), (34), (39), (43) ou (48).
xi. En ce qui concerne les autorisations : le paragraphe 53 (14), (19) ou (27).
Idem
(5.1) La cité peut, par règlement municipal, investir un organisme d'appel du pouvoir d'entendre l'une ou plusieurs des questions suivantes en matière d'aménagement du territoire :
1. Un appel portant sur un règlement municipal adopté ou proposé en vertu d'une loi spéciale conférant un pouvoir à la cité ou à une municipalité qu'elle remplace, ou un appel d'une décision prise en vertu d'un tel règlement.
2. Toute autre question que la cité estime appropriée.
Droit d'appel
(6) Le règlement municipal qui investit un organisme d'appel du pouvoir d'entendre un appel ou une motion doit également établir le droit d'une ou de plusieurs personnes d'interjeter un tel appel ou de présenter une telle motion.
Pouvoirs et obligations en matière d'appel
(6.1) L'organisme d'appel qui est investi du pouvoir d'entendre une question visée au paragraphe (5) a les mêmes pouvoirs et obligations à l'égard de la question qu'a la Commission des affaires municipales de l'Ontario en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums, de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario ou de la Loi sur l'aménagement du territoire, selon le cas, en ce qui concerne une question analogue prévue par cette loi.
Idem
(6.2) L'organisme d'appel qui est investi du pouvoir d'entendre une question visée au paragraphe (5.1) a les pouvoirs et les obligations énoncés dans le règlement municipal à l'égard de cette question.
(6) Le paragraphe 115 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «L'organisme d'appel» par «Tout organisme d'appel» au début du paragraphe.
(7) Le paragraphe 115 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «à l'organisme d'appel» par «à un organisme d'appel».
(8) Le paragraphe 115 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «de l'organisme d'appel» par «d'un organisme d'appel».
(9) Les paragraphes 115 (9.1) à (22) de la Loi sont abrogés.
3. L'alinéa 123 e) de la Loi est abrogé.
4. (1) Le paragraphe 128 (3) de la Loi est modifié par suppression de «qui précise la date limite pour déposer un avis d'appel en vertu du paragraphe (4)» à la fin du paragraphe.
(2) Les paragraphes 128 (4), (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés.
(3) Le paragraphe 128 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entrée en vigueur du règlement municipal
(8) Le règlement municipal entre en vigueur le jour où le nouveau conseil municipal est constitué à la suite :
a) des premières élections ordinaires qui ont lieu après son adoption, s'il est adopté avant le 1er janvier de l'année de ces élections;
b) des deuxièmes élections ordinaires qui ont lieu après son adoption, dans les autres cas, sauf lorsque la Commission l'abroge.
5. Les paragraphes 129 (4), (5), (6), (7) et (8) de la Loi sont abrogés.
Loi de 1998 sur les condominiums
6. L'article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : cité de Toronto
(2.1) Il est entendu que les paragraphes 51 (34), (39) et (48) de la Loi sur l'aménagement du territoire ne s'appliquent pas à l'égard d'une propriété située dans la cité de Toronto, sauf disposition contraire de l'article 51 de cette loi.
Loi sur la jonction des audiences
7. L'article 2 de la Loi sur la jonction des audiences est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : cité de Toronto
(2) Il est entendu que la présente loi ne s'applique pas à l'égard d'une question visée par la Loi de 1998 sur les condominiums, la Loi sur le patrimoine de l'Ontario ou la Loi sur l'aménagement du territoire ayant trait à une entreprise ou à une activité dans la cité de Toronto si un organisme d'appel créé par le conseil municipal en vertu de l'article 115 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto doit ou peut tenir une audience avant qu'une décision définitive sur la question ne puisse être prise.
Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement
8. La Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Exception : cité de Toronto
18.1 (1) Les articles 10 à 18 ne s'appliquent pas à l'égard d'un règlement de redevances d'aménagement de la cité de Toronto.
Disposition transitoire
(2) Malgré le paragraphe (1), les articles 10 à 18 continuent de s'appliquer à l'égard d'un règlement si l'avis écrit visé au paragraphe 13 (1) est donné avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.
9. L'article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : cité de Toronto
(1.1) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de la modification d'un règlement de redevances d'aménagement de la cité de Toronto.
10. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Exception : cité de Toronto
24.1 (1) Les articles 21 à 24 ne s'appliquent pas à l'égard d'un règlement de redevances d'aménagement de la cité de Toronto.
Disposition transitoire
(2) Malgré le paragraphe (1), les articles 21 à 24 continuent de s'appliquer à l'égard d'un appel si l'avis d'appel prévu au paragraphe 22 (1) ou (2) est déposé avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.
11. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Exception : cité de Toronto
49.1 (1) Les articles 46 à 48 ne s'appliquent pas à l'égard d'un accord initial conclu par la cité de Toronto.
Disposition transitoire
(2) Malgré le paragraphe (1), les articles 46 à 48 continuent de s'appliquer à l'égard de l'opposition à un accord initial si l'avis d'opposition est déposé conformément à l'article 47 avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.
12. L'article 50 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : cité de Toronto
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de la modification d'un accord initial conclu par la cité de Toronto.
Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation
13. L'article 85 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : cité de Toronto
(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'une décision de la cité de Toronto.
. . . . .
Disposition transitoire : cité de Toronto
(4) Malgré le paragraphe (1.1), le paragraphe (1) continue de s'appliquer à l'égard de l'appel d'une décision de la cité de Toronto prise en vertu de l'article 84 si l'avis de l'appel est donné avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1.1).
Loi sur le patrimoine de l'Ontario
14. L'article 34 de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : cité de Toronto
(4.1) Les règles suivantes s'appliquent si le bien est situé dans la cité de Toronto, et que celle-ci adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe 115 (5) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto autorisant les appels portant sur des demandes présentées en application du paragraphe (1) :
1. Le délai visé au paragraphe (2) s'applique seulement à l'égard de la décision initiale du conseil, et pas à l'égard de l'appel.
2. Le consentement réputé donné qui est visé au paragraphe (4) prend effet à l'expiration du délai visé au paragraphe (2) et ne peut pas faire l'objet d'un appel.
3. Les règles qui régissent les appels, notamment la date limite applicable à la remise de l'avis de la décision relative à l'appel au propriétaire et à la Fiducie, sont énoncées dans le règlement municipal prévoyant la possibilité d'appel.
4. S'il est interjeté appel de la décision initiale et que le conseil n'avise pas le propriétaire et la Fiducie de la décision relative à l'appel avant la date limite applicable, le conseil est réputé avoir fait droit à la demande présentée en application du paragraphe (1).
15. L'article 34.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : cité de Toronto
(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le bien est situé dans la cité de Toronto.
. . . . .
Disposition transitoire : cité de Toronto
(8) Malgré le paragraphe (1.1), le paragraphe (1) continue de s'appliquer à l'égard d'une décision du conseil municipal de Toronto si l'avis d'appel applicable, accompagné des droits exigés, est donné conformément aux paragraphes (2) et (3) avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1.1).
16. Le paragraphe 34.5 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «L'article 34.1 s'applique» par «Les paragraphes 34.1 (1) et (2) à (7) s'appliquent» au début du paragraphe.
17. L'article 40.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : cité de Toronto
(4.1) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si la zone de conservation du patrimoine à l'étude est située dans la cité de Toronto.
. . . . .
Disposition transitoire : cité de Toronto
(7) Malgré le paragraphe (4.1), le paragraphe (4) continue de s'appliquer à l'égard d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) si l'avis d'appel applicable, accompagné des droits exigés, est donné conformément au paragraphe (4) avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (4.1).
18. L'article 41 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : cité de Toronto
(4.1) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si le district de conservation du patrimoine est situé dans la cité de Toronto.
. . . . .
Disposition transitoire : cité de Toronto
(13) Malgré le paragraphe (4.1), le paragraphe (4) continue de s'appliquer à l'égard d'un règlement municipal adopté en vertu du présent article si l'avis d'appel applicable, accompagné des droits exigés, est donné conformément au paragraphe (4) avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (4.1).
19. L'article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : cité de Toronto
(6.1) Le paragraphe (6) ne s'applique pas si le bien est situé dans la cité de Toronto.
. . . . .
Disposition transitoire : cité de Toronto
(18) Malgré le paragraphe (6.1), le paragraphe (6) continue de s'appliquer à l'égard d'une décision du conseil municipal de Toronto si l'avis d'appel applicable est donné conformément aux paragraphes (6) et (7) avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (6.1).
Loi sur l'aménagement du territoire
20. L'article 17 de la Loi sur l'aménagement du territoire est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : cité de Toronto
(24.0.1) Le paragraphe (24) ne s'applique pas à l'égard de la totalité ou d'une partie d'un plan de la cité de Toronto ni à l'égard de la totalité ou d'une partie d'une modification proposée à un tel plan.
. . . . .
Exception : cité de Toronto
(36.0.1) Le paragraphe (36) ne s'applique pas à l'égard de la totalité ou d'une partie d'un plan de la cité de Toronto ni à l'égard de la totalité ou d'une partie d'une modification proposée à un tel plan.
. . . . .
Exception
(40.1) Le paragraphe (40) ne s'applique pas à l'égard de la totalité ou d'une partie d'un plan de la cité de Toronto ni à l'égard de la totalité ou d'une partie d'une modification proposée à un tel plan.
. . . . .
Disposition transitoire : cité de Toronto
(55) Malgré le paragraphe (24.0.1), le paragraphe (24) continue de s'appliquer à l'égard d'un plan particulier de la cité de Toronto ou d'une modification particulière proposée si l'avis d'appel applicable est déposé conformément aux paragraphes (24), (25) et (26) avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (24.0.1).
Idem
(56) Malgré le paragraphe (36.0.1), le paragraphe (36) continue de s'appliquer à l'égard de la décision d'une autorité approbatrice relativement à un plan particulier de la cité de Toronto ou d'une modification particulière proposée si l'avis d'appel applicable est déposé conformément aux paragraphes (36) et (37) avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (36.0.1).
Idem
(57) Malgré le paragraphe (40.1), le paragraphe (40) continue de s'appliquer à l'égard d'un plan particulier de la cité de Toronto ou d'une modification particulière proposée si l'avis d'appel applicable est déposé conformément aux paragraphes (40) et (41) avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (40.1).
21. L'article 22 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : cité de Toronto
(6.2.1) Le paragraphe (6.2) ne s'applique pas à l'égard d'une demande de modification du plan officiel de la cité de Toronto.
. . . . .
Exception : cité de Toronto
(7.0.0.1) Le paragraphe (7) ne s'applique pas à l'égard d'une demande de modification du plan officiel de la cité de Toronto.
. . . . .
Disposition transitoire : cité de Toronto
(14) Malgré le paragraphe (6.2.1), le paragraphe (6.2) continue de s'appliquer à l'égard d'une motion particulière pour obtenir des directives relative à une demande de modification du plan officiel de la cité de Toronto si l'avis de motion est donné avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (6.2.1).
Idem
(15) Malgré le paragraphe (7.0.0.1), le paragraphe (7) continue de s'appliquer à l'égard d'une demande particulière de modification du plan officiel de la cité de Toronto si l'avis d'appel applicable est déposé conformément aux paragraphes (7) et (7.0.3) avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (7.0.0.1).
22. L'article 28 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : cité de Toronto
(5.3) Il est entendu que, malgré le paragraphe (5), le paragraphe 17 (24) ne s'applique pas à l'égard d'un plan d'améliorations communautaires de la cité de Toronto ou d'une modification proposée à ce plan.
. . . . .
Disposition transitoire : cité de Toronto
(14) Malgré le paragraphe (5.3), le paragraphe 17 (24) continue de s'appliquer, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'un plan d'améliorations communautaires particulier de la cité de Toronto ou d'une modification particulière proposée à ce plan si l'avis d'appel applicable est déposé conformément aux paragraphes 17 (24), (25) et (26) avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (5.3).
23. L'article 33 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : cité de Toronto
(4.1) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à l'égard d'une demande de permis de démolir présentée au conseil municipal de Toronto.
. . . . .
Exception : cité de Toronto
(10.1) Le paragraphe (10) ne s'applique pas à l'égard d'un permis de démolir délivré par le conseil municipal de Toronto.
. . . . .
Exception : cité de Toronto
(15.1) Le paragraphe (15) ne s'applique pas à l'égard d'un permis de démolir délivré par le conseil municipal de Toronto.
. . . . .
Disposition transitoire : cité de Toronto
(20) Malgré le paragraphe (4.1), le paragraphe (4) continue de s'appliquer à l'égard d'une demande particulière de permis de démolir présentée au conseil municipal de Toronto si l'avis d'appel applicable est donné conformément au paragraphe (5) avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (4.1).
Idem
(21) Malgré le paragraphe (10.1), le paragraphe (10) continue de s'appliquer à l'égard d'un permis de démolir particulier délivré par le conseil municipal de Toronto si l'avis de l'appel applicable en vertu du paragraphe (10) est déposé avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (10.1).
Idem
(22) Malgré le paragraphe (15.1), le paragraphe (15) continue de s'appliquer à l'égard d'un permis de démolir particulier délivré par le conseil municipal de Toronto si l'avis de l'appel applicable en vertu du paragraphe (15) est déposé avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (15.1).
24. L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : cité de Toronto
(10.5.1) Le paragraphe (10.5) ne s'applique pas à l'égard d'une demande de modification d'un règlement municipal relatif à des terrains, à des bâtiments ou à des constructions situés dans la cité de Toronto.
. . . . .
Exception : cité de Toronto
(11.0.0.1) Le paragraphe (11) ne s'applique pas à l'égard d'une demande de modification d'un règlement municipal relatif à des terrains, à des bâtiments ou à des constructions situés dans la cité de Toronto.
. . . . .
Exception : cité de Toronto
(19.0.1) Le paragraphe (19) ne s'applique pas à l'égard d'un règlement municipal relatif à des terrains, à des bâtiments ou à des constructions situés dans la cité de Toronto.
. . . . .
Disposition transitoire : cité de Toronto
(35) Malgré le paragraphe (10.5.1), le paragraphe (10.5) continue de s'appliquer à l'égard d'une motion particulière pour obtenir des directives portant sur une demande de modification d'un règlement municipal relatif à des terrains, à des bâtiments ou à des constructions situés dans la cité de Toronto si l'avis de motion est donné avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (10.5.1).
Idem
(36) Malgré le paragraphe (11.0.0.1), le paragraphe (11) continue de s'appliquer à l'égard d'une demande particulière de modification d'un règlement municipal relatif à des terrains, à des bâtiments ou à des constructions situés dans la cité de Toronto si l'avis d'appel applicable est déposé conformément aux paragraphes (11) et (11.0.3) avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (11.0.0.1).
Idem
(37) Malgré le paragraphe (19.0.1), le paragraphe (19) continue de s'appliquer à l'égard d'un règlement municipal particulier relatif à des terrains, à des bâtiments ou à des constructions situés dans la cité de Toronto si l'avis d'appel applicable est déposé conformément au paragraphe (19) avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (19.0.1).
25. L'article 36 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : cité de Toronto
(3.0.1) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'égard d'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 34 relatif à des terrains, à des bâtiments ou à des constructions situés dans la cité de Toronto.
. . . . .
Disposition transitoire : cité de Toronto
(5) Malgré le paragraphe (3.0.1), le paragraphe (3) continue de s'appliquer à l'égard d'une demande particulière de modification d'un règlement municipal relatif à des terrains, à des bâtiments ou à des constructions situés dans la cité de Toronto si l'avis de l'appel applicable en vertu du paragraphe (3) est donné avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (3.0.1).
26. L'article 38 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : cité de Toronto
(4.1) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à l'égard d'un règlement municipal de restriction provisoire relatif à des terrains, à des bâtiments ou à des constructions situés dans la cité de Toronto.
. . . . .
Disposition transitoire : cité de Toronto
(9) Malgré le paragraphe (4.1), le paragraphe (4) continue de s'appliquer à l'égard d'un règlement municipal de restriction provisoire relatif à des terrains, à des bâtiments ou à des constructions situés dans la cité de Toronto si l'avis d'appel est déposé conformément au paragraphe (4) avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (4.1).
27. L'article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exceptions : cité de Toronto
(13.1) Les paragraphes (10), (11), (12) et (13) ne s'appliquent pas à l'égard d'un litige entre la cité de Toronto et le propriétaire d'un terrain qui y est situé.
. . . . .
Disposition transitoire : cité de Toronto
(17) Malgré le paragraphe (13.1), le paragraphe (10) ou (11) continue de s'appliquer à l'égard d'un litige particulier entre la cité de Toronto et le propriétaire d'un terrain qui y est situé si la demande à la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (10) ou (11), selon le cas, est présentée avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (13.1).
Idem
(18) Malgré le paragraphe (13.1), les paragraphes (12) et (13) continuent de s'appliquer à l'égard d'un litige particulier entre la cité de Toronto et le propriétaire d'un terrain qui y est situé si le versement est effectué, et l'avis exigé par le paragraphe (13) donné, avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (13.1).
28. L'article 45 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : cité de Toronto
(12.1) Le paragraphe (12) ne s'applique pas à l'égard d'une décision du comité de dérogation de la cité de Toronto.
. . . . .
Disposition transitoire : cité de Toronto
(21) Malgré le paragraphe (12.1), le paragraphe (12) continue de s'appliquer à l'égard d'une décision particulière du comité de dérogation de la cité de Toronto si l'avis d'appel applicable est donné conformément au paragraphe (12) avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (12.1).
29. L'article 51 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : cité de Toronto
(19.2.1) Le paragraphe (19.2) ne s'applique pas à l'égard d'une demande d'approbation d'un plan de lotissement relatif à des terrains situés dans la cité de Toronto.
. . . . .
Exception : cité de Toronto
(34.0.1) Le paragraphe (34) ne s'applique pas à l'égard d'une demande d'approbation d'un plan de lotissement relatif à des terrains situés dans la cité de Toronto.
. . . . .
Exception : cité de Toronto
(39.1) Le paragraphe (39) ne s'applique pas à l'égard d'une ébauche de plan de lotissement relatif à des terrains situés dans la cité de Toronto.
. . . . .
Exception : cité de Toronto
(43.1) Le paragraphe (43) ne s'applique pas à l'égard d'un plan de lotissement relatif à des terrains situés dans la cité de Toronto.
. . . . .
Exception : cité de Toronto
(48.1) Le paragraphe (48) ne s'applique pas à l'égard d'un plan de lotissement relatif à des terrains situés dans la cité de Toronto.
. . . . .
Disposition transitoire : cité de Toronto
(62) Malgré le paragraphe (19.2.1), le paragraphe (19.2) continue de s'appliquer à l'égard d'une motion particulière pour obtenir des directives portant sur une demande d'approbation d'un plan de lotissement relatif à des terrains situés dans la cité de Toronto si la motion est présentée conformément au paragraphe (19.2) avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (19.2.1).
Idem
(63) Malgré le paragraphe (34.0.1), le paragraphe (34) continue de s'appliquer à l'égard d'une demande particulière d'approbation d'un plan de lotissement relatif à des terrains situés dans la cité de Toronto si l'avis d'appel applicable, accompagné des droits exigés, est déposé conformément au paragraphe (34) avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (34.0.1).
Idem
(64) Malgré le paragraphe (39.1), le paragraphe (39) continue de s'appliquer à l'égard d'une ébauche particulière de plan de lotissement relatif à des terrains situés dans la cité de Toronto si l'avis d'appel applicable, conforme aux paragraphes (39) et (40) et accompagné des droits exigés, est déposé avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (39.1).
Idem
(65) Malgré le paragraphe (43.1), le paragraphe (43) continue de s'appliquer à l'égard d'un plan de lotissement particulier relatif à des terrains situés dans la cité de Toronto si l'avis d'appel applicable, conforme au paragraphe (43) et accompagné des droits exigés, est déposé avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (43.1).
Idem
(66) Malgré le paragraphe (48.1), le paragraphe (48) continue de s'appliquer à l'égard d'une ébauche particulière de plan de lotissement relatif à des terrains situés dans la cité de Toronto si l'avis d'appel applicable, conforme au paragraphe (48) ou (49) et accompagné des droits exigés, est déposé avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (48.1).
30. L'article 53 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : cité de Toronto
(14.0.1) Le paragraphe (14) ne s'applique pas à l'égard d'une demande d'autorisation relative à des terrains situés dans la cité de Toronto.
. . . . .
Exception : cité de Toronto
(19.1) Le paragraphe (19) ne s'applique pas à l'égard d'une décision prise ou de conditions imposées à propos d'une autorisation relative à des terrains situés dans la cité de Toronto.
. . . . .
Exception : cité de Toronto
(27.1) Le paragraphe (27) ne s'applique pas à l'égard d'une autorisation relative à des terrains situés dans la cité de Toronto.
. . . . .
Disposition transitoire : cité de Toronto
(45) Malgré le paragraphe (14.0.1), le paragraphe (14) continue de s'appliquer à l'égard d'une demande particulière d'autorisation relative à des terrains situés dans la cité de Toronto si l'avis d'appel applicable, accompagné des droits exigés, est déposé conformément au paragraphe (14) avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (14.0.1).
Idem
(46) Malgré le paragraphe (19.1), le paragraphe (19) continue de s'appliquer à l'égard d'une décision particulière prise ou de conditions particulières imposées à propos d'une autorisation relative à des terrains situés dans la cité de Toronto si l'avis d'appel applicable, conforme aux paragraphes (19) et (20) et accompagné des droits exigés, est déposé avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (19.1).
Idem
(47) Malgré le paragraphe (27.1), le paragraphe (27) continue de s'appliquer à l'égard des conditions modifiées particulières imposées à propos d'une autorisation relative à des terrains situés dans la cité de Toronto si l'avis d'appel applicable, conforme aux paragraphes (20) et (27) et accompagné des droits exigés, est déposé avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (27.1).
31. L'article 69 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : cité de Toronto
(3.1) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'égard des droits payés ou payables à la cité de Toronto.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
32. La présente loi entre en vigueur au premier anniversaire du jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
33. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur le respect des municipalités (cité de Toronto).
NOTE explicative
Le projet de loi modifie la relation juridique entre la cité de Toronto et la Commission des affaires municipales de l'Ontario. Actuellement, en vertu de différentes lois régissant l'aménagement du territoire, il est possible d'interjeter appel de certaines décisions municipales devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario. Des modifications suppriment ces droits d'appel à l'égard des décisions de la cité de Toronto. Des modifications suppriment également le droit de présenter à la Commission certains autres types de demandes en ce qui concerne la cité de Toronto.
La cité est autorisée à créer un ou plusieurs organismes d'appel pour entendre ces questions et toute autre question que la cité estime appropriée.
Le projet de loi entre en vigueur au premier anniversaire du jour où il reçoit la sanction royale.
En voici quelques-uns des points saillants :
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
L'article 115 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto autorise actuellement la cité à créer un organisme d'appel pour traiter de questions déterminées portant sur l'aménagement du territoire à l'échelon local. La disposition actuelle donne à l'organisme d'appel les pouvoirs que des dispositions déterminées de la Loi sur l'aménagement du territoire confèrent à la Commission des affaires municipales de l'Ontario. L'article 115 est modifié pour autoriser la cité à créer un ou plusieurs organismes d'appel et à investir tout organisme d'appel du pouvoir d'entendre une ou plusieurs des questions dont la liste figure aux paragraphes 115 (5) et (5.1). Une modification corrélative est apportée à l'article 123 à propos du pouvoir réglementaire du ministre des Affaires municipales et du Logement.
Le droit d'interjeter appel des questions suivantes devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario est abrogé. Le droit de présenter une motion pour obtenir des directives est également abrogé.
1. Réglementation des plans d'implantation - appels et motions pour obtenir des directives prévus à l'article 114.
2. Modification des quartiers électoraux - appels prévus aux articles 128 et 129.
Loi de 1998 sur les condominiums
L'article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums traite des approbations en matière d'aménagement des ensembles de condominiums. Il prévoit que des dispositions déterminées de la Loi sur l'aménagement du territoire s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des ensembles de condominiums. Certaines de ces dispositions prévoient la possibilité d'interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario. L'article 9 est modifié pour supprimer le droit d'appel devant la Commission en ce qui concerne les ensembles de condominiums situés dans la cité de Toronto.
Loi sur la jonction des audiences
L'article 2 de la Loi sur la jonction des audiences prévoit que la Loi s'applique lorsque des audiences tenues par plusieurs tribunaux peuvent être exigées à l'égard d'une même entreprise. L'article 2 est modifié pour préciser que la Loi ne s'applique pas à l'égard des questions qui peuvent être entendues par un organisme d'appel créé par la cité de Toronto.
Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement
Le droit d'interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario des questions suivantes prévu par la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement est abrogé en ce qui concerne la cité de Toronto :
1. Règlements de redevances d'aménagement - appels prévus aux articles 10 à 19.
2. Redevances d'aménagement - appels prévus aux articles 21 à 24.
3. Accord initiaux - oppositions prévues aux articles 46 à 48 et 50.
Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation
En vertu de l'article 84 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation, une municipalité peut approuver une demande présentée en vue de la création, de la modification ou de l'agrandissement d'un cimetière. L'article 85 de la Loi prévoit la possibilité de faire appel de la décision de la municipalité devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario. L'article 85 est modifié pour supprimer ce droit d'appel en ce qui concerne une décision de la cité de Toronto.
Loi sur le patrimoine de l'Ontario
Le droit d'interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario des questions suivantes prévu par la Loi sur le patrimoine de l'Ontario est abrogé en ce qui concerne la cité de Toronto :
1. Consentements à une demande de démolition ou d'enlèvement d'un bâtiment ou d'une construction - appels prévus à l'article 34.1.
2. Zones de conservation du patrimoine à l'étude - appels prévus à l'article 40.1.
3. Districts de conservation du patrimoine - appels prévus aux articles 41 et 42.
Loi sur l'aménagement du territoire
Le droit d'interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario des questions suivantes prévu par la Loi sur l'aménagement du territoire est abrogé en ce qui concerne la cité de Toronto. Le droit de présenter une motion pour obtenir des directives est également abrogé.
1. Plans officiels ou modifications de ceux-ci - appels prévus aux articles 17 et 22, motions pour obtenir des directives prévues à l'article 22.
2. Plans d'améliorations communautaires ou modifications de ceux-ci - appels prévus à l'article 28.
3. Zones à démolition réglementée - appels prévus à l'article 33.
4. Questions liées aux règlements municipaux de zonage - appels et motions pour obtenir des directives prévus à l'article 34.
5. Règlements municipaux contenant le symbole d'utilisation différée - appels prévus à l'article 36.
6. Règlements municipaux de restriction provisoire - appels prévus à l'article 38.
7. Cessions de terrains en vue de l'installation de parcs ou d'autres loisirs - appels prévus à l'article 42.
8. Questions liées au comité de dérogation - appels prévus à l'article 45.
9. Questions liées aux plans de lotissement - appels et motions pour obtenir des directives prévus à l'article 51.
10. Autorisations - appels prévus à l'article 53.
11. Droits - appels prévus à l'article 69.