Projet de loi 11 2012
Loi concernant la prorogation et la création de fonds de développement pour promouvoir le développement économique régional dans l'Est et le Sud-Ouest de l'Ontario
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre du Développement économique et de l'Innovation ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«programme» Le Fonds de développement de l'Est de l'Ontario ou le Fonds de développement du Sud-Ouest de l'Ontario. («program»)
Prorogation et création de fonds de développement
2. Conformément aux pouvoirs que lui confère l'article 6 de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, le ministre :
a) d'une part, proroge le programme appelé Fonds de développement de l'Est de l'Ontario en français et Eastern Ontario Development Fund en anglais, qu'il a créé en vertu de cette loi;
b) d'autre part, crée et proroge un programme appelé Fonds de développement du Sud-Ouest de l'Ontario en français et Southwestern Ontario Development Fund en anglais.
Objet des programmes
3. (1) Les programmes ont pour objet de fournir une aide et des stimulants financiers destinés à promouvoir le développement économique régional dans l'Est de l'Ontario et le Sud-Ouest de l'Ontario et d'accroître ainsi la compétitivité économique générale de l'Ontario et les possibilités d'emploi pour la main-d'oeuvre de la province.
Idem
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la promotion du développement économique régional consiste notamment en ce qui suit :
1. Attirer et conserver les investissements.
2. Créer et conserver des emplois.
3. Promouvoir l'innovation, la collaboration et la formation de grappes.
Annonces
(3) Si une annonce publique doit être faite à propos de l'offre d'aide ou de stimulants financiers dans l'Est ou le Sud-Ouest de l'Ontario, selon le cas, le député provincial qui représente la zone touchée dans la région doit avoir l'occasion de participer à l'annonce.
Administration des programmes
Création de personnes morales
4. (1) Les personnes morales suivantes sont créées afin d'administrer les programmes :
1. Une personne morale sans capital-actions appelée Société de gestion du Fonds de développement de l'Est de l'Ontario en français et Eastern Ontario Development Fund Corporation en anglais.
2. Une personne morale sans capital-actions appelée Société de gestion du Fonds de développement du Sud-Ouest de l'Ontario en français et Southwestern Ontario Development Fund Corporation en anglais.
Composition
(2) Chaque personne morale se compose des membres de son conseil d'administration, lequel se compose des personnes suivantes :
1. Le ministre, qui est le président du conseil d'administration.
2. Au moins sept autres personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat déterminé.
Obligation de résidence
(3) Les membres du conseil d'administration, sauf le ministre, doivent avoir leur résidence ordinaire dans l'Est de l'Ontario ou le Sud-Ouest de l'Ontario, selon le cas.
Pouvoirs
(4) Chaque personne morale a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique en ce qui a trait à la réalisation de sa mission, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi ou toute autre loi.
Pouvoirs financiers
(5) Chaque personne morale est autorisée à décider qui recevra de l'aide et d'autres stimulants financiers dans le cadre du programme ainsi que les montants de ceux-ci. Elle peut fournir une aide financière sous la forme de subventions ou de prêts.
Comité consultatif local
(6) Le conseil d'administration crée un comité consultatif local et en nomme les membres. La composition du comité doit refléter les intérêts sectoriels et sous-régionaux dans l'Est de l'Ontario ou le Sud-Ouest de l'Ontario, selon le cas.
Rapport annuel
(7) Dans les 90 jours suivant la fin de chaque exercice, chaque personne morale remet au ministre un rapport sur ses activités au cours de l'exercice. Le rapport doit comprendre ses états financiers vérifiés.
Idem
(8) Le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée dès que raisonnablement possible.
Mécanismes de responsabilité
5. (1) Le ministre veille à ce que les lignes directrices de chaque programme soient mises à la disposition du public. Ces lignes directrices précisent les normes de performance que les participants du programme doivent atteindre en matière de création d'emplois et les autres objectifs de développement économique.
Accord
(2) Avant de recevoir de l'aide ou des stimulants financiers dans le cadre d'un programme, une personne ou une entité doit conclure avec le ministre un accord qui comprend le détail des normes de performance à atteindre et des autres mesures de responsabilisation applicables à l'égard du financement.
Disposition de récupération
(3) L'accord doit prévoir le remboursement au Fonds applicable de l'aide financière ou du montant du stimulant financier au cas où les normes de performance ne seraient pas atteintes.
Examen par le public
(4) Chaque accord conclu entre le ministre et une personne ou une entité qui reçoit de l'aide ou des stimulants financiers dans le cadre d'un programme doit être mis à la disposition du public aux fins d'examen. Cependant, l'information délicate sur le plan commercial peut être retranchée de la version mise à la disposition du public.
Examen initial des programmes
6. (1) Le ministre examine les programmes un an après la date d'entrée en vigueur de l'article 2.
Idem
(2) L'examen doit porter sur les questions suivantes et les autres questions que le ministre juge utiles :
1. Les zones géographiques dans lesquelles chaque programme s'applique et la question de savoir s'il serait souhaitable de les réviser.
2. Les types d'aide et de stimulants financiers offerts dans le cadre de chaque programme, leur efficacité et les autres types éventuels d'aide et de stimulants financiers.
3. Les mesures de responsabilisation en vigueur dans le cadre de chaque programme, leur efficacité et les moyens éventuels de les renforcer.
Examen
7. Au plus tard au cinquième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur de l'article 2, le ministre examine l'efficacité des programmes à réaliser leur objet.
Conservation des pouvoirs et fonctions
8. Sous réserve des obligations que lui impose la présente loi, le ministre conserve les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce.
Crédits
9. Les sommes d'argent nécessaires aux programmes sont prélevées sur les crédits affectés au ministère par la Législature.
Entrée en vigueur
10. La présente loi entre en vigueur le jour que lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
11. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 visant à attirer les investissements et à créer des emplois.
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 11, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 11 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2012.
Le projet de loi édicte la Loi de 2012 visant à attirer les investissements et à créer des emplois.
L'article 2 de la Loi exige du ministre du Développement économique et de l'Innovation qu'il proroge le Fonds de développement de l'Est de l'Ontario et qu'il crée et proroge le Fonds de développement du Sud-Ouest de l'Ontario comme programmes de développement régional.
L'article 3 de la Loi précise l'objet des programmes. Le paragraphe 3 (3) prévoit que si une annonce publique doit être faite à propos de l'offre d'aide ou de stimulants financiers dans le cadre d'un programme, le député provincial qui représente la zone touchée doit avoir l'occasion de participer à l'annonce.
L'article 4 de la Loi crée deux personnes morales, chacune desquelles étant chargée d'administrer l'un des programmes et tenue de créer un comité consultatif local.
L'article 5 de la Loi précise les mécanismes de responsabilité à l'égard des programmes.
L'article 6 de la Loi prévoit un examen initial des programmes par le ministre un an après la date d'entrée en vigueur de l'article 2 et précise les questions sur lesquelles cet examen doit porter.
L'article 7 de la Loi prévoit la tenue d'un autre examen de l'efficacité des programmes au plus tard au cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de l'article 2.