Projet de loi 143 2010
Loi visant à accorder des reports d'impôts fonciers aux personnes âgées à faible revenu et aux personnes à faible revenu atteintes d'une invalidité
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«catégorie des biens résidentiels» La catégorie de biens prescrite comme telle en application de la Loi sur l'évaluation foncière. («residential property class»)
«conjoint» S'entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«impôts fonciers» S'entend du montant des impôts prélevés sur les biens immeubles en application de la Loi de 2001 sur les municipalités, de la Loi de 2006 sur l'impôt foncier provincial et de la Loi sur l'éducation. («property taxes»)
«ministre» Le ministre des Finances ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«propriétaire» La personne inscrite comme propriétaire d'un bien immeuble aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière. («owner»)
«propriétaire admissible» Propriétaire admissible au titre de l'article 3. («eligible owner»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi, sauf indication contraire du contexte. («regulations»)
«résidence principale» Locaux qu'occupe un particulier à titre de lieu de résidence principal. («principal residence»)
Report d'impôts
2. (1) Le propriétaire d'un bien appartenant à la catégorie des biens résidentiels qui est un propriétaire admissible à l'égard du bien a droit au report des impôts fonciers sur le bien dont il serait par ailleurs redevable pour une année d'imposition débutant après l'entrée en vigueur de la présente loi, pourvu qu'il présente une demande à cet effet conformément à celle-ci et que le ministre l'approuve.
Montant du report
(2) Le montant du report d'impôts auquel a droit un propriétaire admissible pour une année d'imposition ne doit pas dépasser 5 000 $, sauf si un autre montant est prescrit par les règlements.
Propriétaire admissible
3. Un particulier est un propriétaire admissible pour l'application de la présente loi à l'égard d'un bien s'il est satisfait aux conditions suivantes :
1. Le propriétaire ou son conjoint occupe le bien à titre de résidence principale.
2. Le propriétaire ou son conjoint a résidé ordinairement en Ontario pendant au moins un an immédiatement avant la date à laquelle est présentée une demande en application de la présente loi.
3. Le propriétaire ou son conjoint, selon le cas :
i. est citoyen canadien,
ii. est un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada),
iii. a légalement résidé ordinairement au Canada pendant au moins 10 ans immédiatement avant la date à laquelle est présentée une demande en application de la présente loi.
4. Le propriétaire ou son conjoint est, à un moment donné au cours de l'année d'imposition :
i. soit une personne d'au moins 65 ans qui est bénéficiaire du supplément de revenu prévu à la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada),
ii. soit une personne qui est bénéficiaire du soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
5. L'avoir net du propriétaire ou de son conjoint dans le bien s'établit à au moins 25 pour cent.
Demande de report
4. (1) La demande de report d'impôts prévue à la présente loi réunit les conditions suivantes :
a) elle indique le montant du report;
b) elle est présentée sous la forme et de la manière qu'approuve le ministre;
c) elle est accompagnée des droits prescrits par les règlements.
Idem
(2) La demande est présentée au ministre au plus tard soit le 1er juillet de l'année d'imposition, soit à l'autre date prescrite par les règlements.
Approbation
(3) Le ministre approuve la demande s'il est convaincu que son auteur est un propriétaire admissible au titre de la présente loi.
Avis
(4) Le ministre remet à l'auteur de la demande un avis écrit de la décision qu'il rend d'approuver ou non la demande, lequel contient les renseignements relatifs à celle-ci que prescrivent les règlements, le cas échéant.
Appel
(5) L'auteur de la demande peut interjeter appel de la décision du ministre de rejeter tout ou partie de celle-ci, mais il doit le faire conformément aux règlements.
Effet du report
5. (1) Malgré toute autre loi ou tout règlement ou règlement municipal, le propriétaire admissible qui reporte une somme à l'égard d'un bien en application de la présente loi n'est redevable d'aucun impôt à l'égard de cette somme tant qu'un paiement ne devient pas exigible en application de celle-ci.
Idem
(2) Aucune pénalité ni aucun intérêt ne sont exigibles à l'égard de la somme reportée si ce n'est l'intérêt exigible en application de la présente loi.
Privilège sur le bien
6. (1) Si, en application de la présente loi, un propriétaire admissible reporte une somme payable à la Couronne en application de la Loi de 2006 sur l'impôt foncier provincial, le ministre peut enregistrer au bureau d'enregistrement immobilier compétent un avis de revendication du privilège grevant tout intérêt qu'a le propriétaire admissible ou son conjoint sur le bien visé dans l'avis.
Idem
(2) Si, en application de la présente loi, un propriétaire admissible reporte une somme payable à une entité en application de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi sur l'éducation, le ministre doit, pour le compte de l'entité, enregistrer au bureau d'enregistrement immobilier compétent un avis de revendication du privilège grevant tout intérêt qu'a le propriétaire admissible ou son conjoint sur le bien visé dans l'avis.
Sommes comprises et priorité
(3) Le privilège accordé par le paragraphe (1) ou (2) porte sur toutes les sommes reportées en application de la présente loi au moment de l'enregistrement de l'avis et sur toutes les sommes qui sont reportées par la suite tant que l'avis demeure enregistré. Dès l'enregistrement d'un avis de privilège, ce privilège a priorité sur une réclamation, notamment un grèvement, qui est enregistrée à l'égard du bien du propriétaire admissible ou de son conjoint, ou qui survient par ailleurs et a une incidence sur celui-ci, après l'enregistrement de l'avis.
Aucune démarche visant la vente
(4) Le ministre ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d'un bien à l'égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (1) ou (2).
Mainlevée du privilège
(5) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de la somme reportée, le ministre enregistre une mainlevée de l'avis de privilège visé au paragraphe (1) ou (2).
Paiement exigible
7. (1) Les sommes reportées en application de la présente loi deviennent exigibles à celui des moments suivants qui est antérieur aux autres :
a) le décès du propriétaire admissible, sous réserve du paragraphe (3);
b) le transfert du bien, si ce n'est entre le propriétaire admissible et le conjoint;
c) le 1er juillet de la première année pour laquelle le propriétaire admissible n'a pas droit à un report d'impôts.
Intérêts
(2) Les sommes visées au paragraphe (1) sont versées avec les intérêts selon ce que prescrivent les règlements.
Décès du propriétaire
(3) Si le propriétaire décède, mais que son conjoint vit toujours, les sommes reportées ne sont pas exigibles tant que les conditions suivantes sont réunies :
a) le conjoint vit toujours;
b) le bien est toujours la résidence principale du conjoint;
c) le bien n'est pas transféré, si ce n'est au conjoint.
Décès du conjoint du propriétaire
(4) Si le conjoint du propriétaire décède et que, si ce n'était ce décès, le propriétaire aurait droit à un report d'impôts si une demande à cet effet était présentée conformément à l'article 4, les sommes reportées ne sont pas exigibles tant que les conditions suivantes sont réunies :
a) le propriétaire est vivant;
b) le bien est la résidence principale du propriétaire;
c) le bien n'est pas transféré.
Infraction
8. Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse en vue d'obtenir un report d'impôts prévu par la présente loi alors qu'il n'y a pas droit est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 1 000 $;
b) pour une infraction subséquente, d'une amende de 1 000 $ à 5 000 $.
Règlements
9. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire tout ce qui est décrit comme étant prescrit par les règlements ou fait conformément aux règlements;
b) prescrire des droits à l'égard des demandes présentées en application de l'article 4;
c) prescrire des règles régissant le remboursement des sommes reportées en application de la présente loi;
d) prescrire les règles qu'un particulier doit suivre pour interjeter appel d'une décision que rend le ministre en application de la présente loi, et limiter les motifs d'appel;
e) traiter de toute question jugée nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi.
Catégories
(2) Les règlements peuvent créer différentes catégories, notamment différentes catégories de personnes, de droits ou de paiements, et établir des droits ou exigences différents à l'égard de chacune d'elles.
Priorité de la présente loi
10. (1) La présente loi s'applique malgré les dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités, ou de tout règlement municipal adopté en vertu de celle-ci, ayant trait aux reports d'impôts fonciers accordés aux personnes âgées à faible revenu ou aux personnes à faible revenu atteintes d'une invalidité.
Idem
(2) La présente loi s'applique malgré les dispositions de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, ou de tout règlement municipal adopté en vertu de celle-ci, ayant trait aux reports d'impôts fonciers accordés aux personnes âgées à faible revenu ou aux personnes à faible revenu atteintes d'une invalidité.
Entrée en vigueur
11. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur le report des impôts fonciers.