[39] Projet de loi 106 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 106 2010

Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers

 

SOMMAIRE

 

PARTIE I
INTERPRÉTATION

 

1.

Définitions

 

PARTIE II
RÔLE DE LA MUNICIPALITÉ

 

2.

Participation municipale : nomination du directeur

PARTIE III
PLAINTES DÉPOSÉES AUPRÈS DU DIRECTEUR

 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Plaintes déposées auprès du directeur

Mesures prises par le directeur

Enquête sur la plainte

Règlement de la plainte

Lettre au propriétaire

Plainte frivole ou vexatoire

 

PARTIE IV
REQUÊTE DU DIRECTEUR EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE DE SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS

 

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Requête du directeur : obtention d'une ordonnance

Cas où le tribunal peut rendre une ordonnance

Durée de la période de fermeture

Application restreinte de l'ordonnance

Signification de l'ordonnance par le directeur

Enregistrement d'un intérêt

 

PARTIE V
MOTION DU RÉSIDENT EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE MODIFICATIVE

 

15.

Motion du résident : ordonnance modificative

PARTIE VI
REQUÊTE DU PLAIGNANT EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE DE SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS

16.

17.

Requête du plaignant

Avis au directeur

PARTIE VII
FERMETURE DU BIEN PAR LE DIRECTEUR

18.

19.

20.

21.

Pouvoir du directeur de pénétrer dans un bien

Obligation de quitter le bien

Aide du directeur : logement de remplacement

Responsabilité du directeur

PARTIE VIII
RÔLE DU DIRECTEUR

22.

23.

24.

25.

Obtention et divulgation de renseignements

Délégation

Coopération : organismes et groupes de quartier

Avis du directeur

PARTIE IX
CONFIDENTIALITÉ DE LA PLAINTE

26.

27.

Confidentialité de la plainte

Témoins non contraignables

PARTIE X
INFRACTIONS ET PEINES

28.

29.

30.

31.

32.

Interdiction : enlèvement d'une ordonnance ou d'un avis

Interdiction : entrée dans un bien fermé

Interdiction : non-observation d'une ordonnance par l'intimé

Défaut d'aviser un tiers

Administrateurs et dirigeants de personnes morales

PARTIE XI
APPELS

33.

Autorisation d'appel

PARTIE XII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET RÈGLEMENTS

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Bien-fondé de la requête ou de la motion

Effet de la cession d'un bien : requête

Caractère non exclusif des recours

Immunité

Incompatibilité

La Couronne est liée

Affichage ou signification d'une ordonnance

Règlements

PARTIE XIII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

42.

43.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Partie i
Interprétation

Définitions

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«bâtiment» La totalité ou toute partie d'une structure qui consiste en un ou plusieurs murs, une toiture et un plancher ou en l'un ou l'autre de ces éléments, ou en tout ce qui en tient lieu, y compris un appartement, une unité d'une coopérative de logement, une partie privative d'un condominium ou une maison mobile. («building»)

«bien» S'entend :

    a)  soit d'un bâtiment et du bien-fonds sur lequel il se trouve;

    b)  soit d'un bien-fonds sur lequel ne se trouve aucun bâtiment. («property»)

«convention de location» S'entend au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation. («tenancy agreement»)

«directeur» Personne visée à l'article 2. («Director»)

«fin déterminée» Usage d'un bien à l'une ou l'autre des fins suivantes :

    a)  l'utilisation, la consommation, la vente, le transfert ou l'échange de substances intoxicantes;

    b)  la fabrication, l'importation, l'achat, la vente, le transport, le don, la possession, l'entreposage, la consommation ou l'utilisation d'alcool, au sens de la Loi sur les permis alcool, en contravention avec cette loi;

    c)  l'utilisation ou la consommation, par une personne, de substances intoxicantes en vue de l'intoxication ou la vente, le transfert ou l'échange de telles substances s'il existe des motifs raisonnables de croire que le destinataire utilisera ou consommera les substances en vue de l'intoxication ou qu'il fera en sorte ou permettra qu'elles le soient;

    d)  la culture, la production, la possession, l'utilisation, la consommation, la vente, le transfert ou l'échange de substances désignées, au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), en contravention avec cette loi;

    e)  la prostitution ou l'exercice d'activités connexes;

    e)  une maison de débauche, au sens de la partie VII du Code criminel (Canada);

     f)  l'assujettissement d'enfants à des mauvais traitements d'ordre sexuel ou l'exploitation sexuelle de ceux-ci ou l'exercice d'activités connexes;

    g)  la possession ou l'entreposage, selon le cas :

           (i)  d'armes à feu prohibées, d'armes prohibées, d'armes à feu à autorisation restreinte ou d'armes à autorisation restreinte, au sens de l'article 84 du Code criminel (Canada), sauf si leur possession ou entreposage est autorisé par la loi,

          (ii)  d'armes à feu, d'armes prohibées ou d'armes à autorisation restreinte qui ont été importées au Canada en contravention avec la Loi sur les armes à feu (Canada) ou tout autre texte législatif fédéral,

         (iii)  d'armes à feu volées,

         (iv)  d'explosifs, au sens de la Loi sur les explosifs (Canada), en contravention avec cette loi ou ses règlements d'application;

    h)  tout autre usage prescrit par les règlements. («specified purpose»)

    h)  toute fin contraire à une loi ou à une exigence d'une loi fédérale, s'il s'agit d'une fin prescrite. («specified purpose»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif auquel est confiée ou transférée l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«personne» S'entend notamment d'un particulier, d'une personne morale, d'une coopérative, d'une société de personnes, d'une société en commandite ou d'une organisation de personnes non constituée en personne morale. («person»)

«plaignant» Quiconque dépose une plainte auprès du directeur en vertu de l'article 3. («complainant»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«propriétaire» En ce qui concerne un bien, s'entend, selon le cas :

    a)  de quiconque est le propriétaire enregistré de son titre en vertu de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers;

    b)  de quiconque a le droit d'être le propriétaire enregistré de son titre en vertu de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers;

    c)  de quiconque est inscrit à titre de propriétaire du bien dans les dossiers ayant trait au rôle d'évaluation municipale ou au rôle d'imposition pour le bien;

    d)  de quiconque gère ou reçoit les loyers provenant du bien, en son propre nom ou à titre de mandataire ou de fiduciaire d'une autre personne;

    e)  de l'une ou l'autre des personnes suivantes à qui est dévolu le bien, un domaine ou un intérêt y relatif ou à qui incombe la responsabilité légale de prendre des décisions :

           (i)  un tuteur,

          (ii)  un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral ou un fiduciaire,

         (iii)  un procureur constitué en vertu d'une procuration. («owner»)

«régie locale des services publics» S'entend au sens de la Loi sur les régies des services publics du Nord. («local services board»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«résident» En ce qui concerne un bien, s'entend d'un propriétaire, d'un locataire ou de quiconque, selon le cas :

    a)  occupe celui-ci comme résidence;

    b)  avait le droit d'occuper celui-ci comme résidence au moment où une ordonnance rendue en vertu de la présente loi lui a ordonné de l'évacuer, mais n'en est pas le propriétaire. («resident»)

«substance intoxicante» S'entend de l'un ou l'autre des produits suivants :

    a)  les colles, les substances adhésives, les ciments, les solvants de nettoyage, les agents de dilution et les teintures contenant du toluène ou de l'acétone;

    b)  les distillats de pétrole ou les produits contenant des distillats de pétrole, y compris le naphte, les essences minérales, le solvant Stoddard, le kérosène, l'essence, le pétrole lampant et les autres distillats de pétrole similaires;

    c)  le dissolvant pour vernis à ongles ou autre dissolvant pour produit à polir contenant de l'acétone, des acétates aliphatiques or de la méthyléthylcétone;

    d)  toute substance qui, aux termes de la Loi sur les produits dangereux (Canada) ou de ses règlements d'application, doit porter sur son étiquette la mention «Vapeur nocive», «Vapeur très nocive» ou «Vapeur extrêmement nocive»;

    e)  les désinfectants aérosols et les autres produits aérosols contenant de l'alcool éthylique;

     f)  les autres produits ou substances que les règlements prescrivent comme substances intoxicantes. («intoxicating substance»)

«territoire de la régie» La région géographique dans laquelle une régie locale des services publics peut exercer sa compétence. («board area»)

«tribunal» La Cour supérieure de justice. («court»)

Sens de «conséquences préjudiciables»

   (2)  Pour l'application de la présente loi, une collectivité ou un quartier subit les conséquences préjudiciables d'activités si ces dernières, selon le cas :

    a)  ont des conséquences négatives sur la santé ou la sécurité d'une ou de plusieurs personnes qui s'y trouvent;

    b)  entravent la jouissance raisonnable d'un ou de plusieurs biens qui s'y trouvent.

Partie II
rôle de la municipalité

Participation municipale : nomination du directeur

   2.  (1)  La présente loi s'applique à la municipalité à palier unique ou municipalité de palier supérieur dont le conseil adopte un règlement municipal nommant un directeur chargé de la sécurité des collectivités et des quartiers pour la municipalité.

Idem : régie locale des services publics

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique également, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une régie locale des services publics et de son territoire.

partie iii
PLAINTES DÉPOSÉES AUPRÈS DU DIRECTEUR

Plaintes déposées auprès du directeur

   3.  (1)  Une personne peut porter plainte auprès du directeur en précisant dans la plainte qu'elle croit ce qui suit :

    a)  des activités se déroulent dans un bien se trouvant dans la municipalité ou le territoire de la régie pour lequel le directeur a été nommé, ou près de celui-ci;

    b)  les activités indiquent que le bien sert habituellement à une fin déterminée;

    c)  la collectivité ou le quartier de la personne subit les conséquences préjudiciables des activités.

Forme de la plainte

   (2)  La plainte visée au paragraphe (1) est faite sous la forme et de la manière que le directeur juge acceptables et contient les renseignements qu'exige celui-ci.

Mesures prises par le directeur

   4.  (1)  Sous réserve des articles 5, 6 et 7, le directeur prend une ou plusieurs des mesures suivantes après avoir reçu une plainte :

    1.  Enquêter sur la plainte en application de l'article 5.

    2.  Exiger que le plaignant lui fournisse de plus amples renseignements.

    3.  Tenter de régler la plainte au moyen d'un accord ou à l'amiable en application de l'article 6.

    4.  Envoyer une lettre d'avis visée à l'article 7 au propriétaire du bien ou à quiconque d'autre devrait, selon lui, en recevoir une.

    5.  Présenter une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités visée à la partie IV.

    6.  Décider de ne pas donner suite à la plainte.

    7.  Prendre les autres mesures qu'il estime indiquées.

Décision de ne pas donner suite à la plainte

   (2)  Le directeur donne un avis écrit au plaignant s'il décide de ne pas donner suite à la plainte s'il décide de ne pas ou de ne plus donner suite à la plainte.

Motifs non obligatoires

   (3)  Le directeur n'est pas tenu de justifier les décisions qu'il prend en vertu du présent article.

Motifs obligatoires

   (3)  Le directeur est tenu de justifier les décisions qu'il prend en vertu du présent article.

Enquête sur la plainte

   5.  Dès que possible après avoir reçu une plainte, le directeur enquête sur celle-ci.

Règlement de la plainte

   6.  (1)  Au cours de l'enquête visée à l'article 5 ou par la suite, mais avant de prendre quelle qu'autre mesure que ce soit en application de la présente loi, le directeur fait des efforts raisonnables pour régler la plainte au moyen d'un accord ou à l'amiable.

Idem

   (2)  À tout moment après avoir reçu une plainte, le directeur fait des efforts raisonnables pour régler celle-ci s'il est d'avis qu'elle peut être réglée au moyen d'un accord ou à l'amiable.

Lettre au propriétaire

   7.  Si le directeur envoie une lettre d'avis en application de la présente partie au propriétaire du bien ou à quiconque d'autre devrait, selon lui, en recevoir une, la lettre contient les renseignements suivants :

    1.  Un énoncé selon lequel le directeur est d'avis que :

            i.  d'une part, il se déroule dans le bien ou près de celui-ci des activités qui indiquent que le bien sert habituellement à une fin déterminée,

           ii.  la collectivité ou le quartier subit les conséquences préjudiciables des activités.

    2.  Une description des activités et de la fin déterminée visées à la disposition 1.

    3.  Un avis indiquant que si les activités ne prennent pas fin d'ici la date que précise le directeur, celui-ci a l'intention de présenter une requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités.

Plainte frivole ou vexatoire

   8.  (1)  Malgré la présente partie, le directeur n'est pas tenu de donner suite à une plainte s'il est d'avis que celle-ci est frivole ou vexatoire.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), le directeur se conforme au paragraphe 4 (2).

Plaintes frivoles ou vexatoires multiples

   (3)  S'il a déterminé que trois plaintes émanant du même plaignant à l'égard des mêmes activités dans le même bien ou près de celui-ci étaient frivoles ou vexatoires, le directeur peut donner au plaignant un avis écrit portant que s'il porte une autre plainte à cet égard, il peut être tenu de payer les frais associés au traitement de la plainte, jusqu'à concurrence du montant prescrit par les règlements.

Frais

   (4)  S'il a donné un avis au plaignant en vertu du paragraphe (3), le directeur peut, dès réception du plaignant d'une autre plainte mentionnée à ce paragraphe, exiger que celui-ci lui paie les frais associés au traitement de la plainte, jusqu'à concurrence du montant prescrit par les règlements.

Partie Iv
REQUÊTE DU DIRECTEUR EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE DE SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS

Requête du directeur : obtention d'une ordonnance

   9.  (1)  S'il présente une requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités, le directeur désigne le propriétaire du bien à titre d'intimé.

Allégations de fait contenues dans la requête

   (2)  Les allégations de fait contenues dans la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités peuvent différer de celles contenues dans la plainte faite en vertu de l'article 3.

Requête entendue d'urgence

   (3)  Le tribunal entend d'urgence la requête la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités.

Avis aux résidents

   (4)  Le directeur donne avis de toute requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités aux résidents, conformément aux règlements, et ceux-ci ont le droit de comparaître et d'être entendus sur la requête par le tribunal.

Cas où le tribunal peut rendre une ordonnance

   10.  (1)  Le tribunal peut rendre une ordonnance de sécurité des collectivités si, selon la prépondérance des probabilités, il est convaincu de ce qui suit :

    a)  il se déroule dans le bien ou près de celui-ci des activités qui indiquent que le bien sert habituellement à une fin déterminée;

    b)  la collectivité ou le quartier subit les conséquences préjudiciables des activités.

Contenu obligatoire de l'ordonnance

   (2)  L'ordonnance de sécurité des collectivités contient ce qui suit :

    1.  Une description du bien et des activités que vise l'ordonnance.

    2.  L'interdiction pour quiconque de faire en sorte ou de permettre que les activités se déroulent, d'y contribuer, d'y participer ou d'y acquiescer.

    3.  L'obligation qu'a l'intimé de prendre toutes les mesures qu'il est raisonnablement possible de prendre, y compris les mesures expressément ordonnées par le tribunal en vertu de la disposition 4 du paragraphe (4), afin d'empêcher que les activités se poursuivent ou se déroulent de nouveau.

    4.  La date à laquelle l'ordonnance cesse d'être en vigueur.

    5.  Le fait que l'intimé a le droit de porter l'ordonnance en appel.

Interdiction

   (3)  L'interdiction visée à la disposition 2 du paragraphe (2) entre en vigueur le lendemain du jour où l'intimé reçoit signification de l'ordonnance et le demeure tant que cette dernière est en vigueur.

Recours

   (4)  Dans une ordonnance de sécurité des collectivités, le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    1.  Enjoindre à toutes les personnes ou l'une d'entre elles d'évacuer le bien au plus tard à la date que précise le tribunal et leur interdire d'y pénétrer ou de l'occuper de nouveau.

    2.  Ordonner la résiliation de la convention de location d'un ou plusieurs résidents du bien à la date précisée en application de la disposition 1.

    3.  Enjoindre au directeur de fermer le bien et d'en interdire l'usage et l'occupation à une date précise et de le garder fermé pendant au plus 90 jours.

    4.  Rendre toute autre ordonnance que le tribunal estime nécessaire, y compris une ordonnance de mise en possession en faveur de l'intimé.

Idem : situation d'urgence

   (5)  Outre les recours prévus au paragraphe (4), s'il est convaincu que les activités visées à l'alinéa (1) a) présentent une menace grave et immédiate pour la santé ou la sécurité d'un ou de plusieurs résidents du bien ou d'une ou de plusieurs personnes de la collectivité ou du quartier, le tribunal peut :

    a)  enjoindre par ordonnance au directeur de fermer le bien immédiatement et de le garder fermé pendant au plus 90 jours;

    b)  rendre toute autre ordonnance qu'il estime nécessaire pour dissiper la menace ou pour donner effet à l'ordonnance visée à l'alinéa a).

Motion du résident : convention de location

   (6)  Avant la date de résiliation de la convention de location d'un résident prévue à la disposition 2 du paragraphe (4), le résident peut, par voie de motion, demander au tribunal l'annulation de la partie de l'ordonnance portant résiliation de la convention.

Motion de l'intimé : fermeture

   (7)  Avant la date de fermeture prévue à la disposition 3 du paragraphe (4), l'intimé peut, par voie de motion, demander au tribunal l'annulation de la partie de l'ordonnance portant fermeture du bien.

Motion du directeur : modification

   (8)  Le directeur peut, par voie de motion, demander au tribunal de modifier une ordonnance de sécurité des collectivités afin d'exiger la fermeture du bien si celui-ci n'est pas fermé pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

    a)  l'ordonnance n'exigeait pas la fermeture du bien;

    b)  l'exigence de l'ordonnance portant fermeture du bien a été annulée ou modifiée;

    c)  la période de fermeture prévue dans l'ordonnance a pris fin.

Annulation ou modification de l'ordonnance par le tribunal

   (9)  Sur motion présentée en vertu du paragraphe (6), (7) ou (8), le tribunal peut :

    a)  annuler la partie de l'ordonnance portant résiliation de la convention de location;

    b)  annuler la partie de l'ordonnance portant fermeture du bien;

    c)  modifier l'ordonnance pour y inclure n'importe lequel des recours visés au paragraphe (4).

Motions multiples

   (10)  La motion visée au paragraphe (8) peut être présentée plus d'une fois à l'égard du même bien.

Durée de la période de fermeture

   11.  Au moment de déterminer la période de fermeture aux fins d'une ordonnance rendue en vertu de la présente partie, le tribunal prend en considération ce qui suit :

    a)  la mesure dans laquelle le défaut de l'intimé, le cas échéant, de faire preuve de la diligence voulue dans la surveillance et le contrôle de l'usage et de l'occupation du bien a contribué au déroulement des activités visées à l'alinéa 10 (1) a);

    b)  les répercussions des activités sur la collectivité ou le quartier.

Application restreinte de l'ordonnance

   12.  Le tribunal peut restreindre l'application de l'ordonnance de sécurité des collectivités à une partie du bien ayant fait l'objet de la requête ou à certaines personnes.

Signification de l'ordonnance par le directeur

   13.  (1)  Sans retard après qu'une ordonnance est rendue en vertu de la présente partie, le directeur :

    a)  d'une part, en signifie une copie à l'intimé et aux résidents conformément aux règlements;

    b)  d'autre part, en affiche une copie à un endroit bien en vue dans le bien.

Date d'effet

   (2)  L'ordonnance rendue en vertu de la présente partie prend effet à la date de sa signification à l'intimé.

Enregistrement d'un intérêt

   14.  (1)  Le directeur enregistre une copie de l'ordonnance de sécurité des collectivités rendue à l'égard du titre concerné au bureau d'enregistrement immobilier compétent et enregistre une mainlevée de l'ordonnance lorsque celle-ci n'est plus en vigueur.

Mainlevée

   (2)  L'enregistrement d'un intérêt peut faire l'objet d'une mainlevée en vertu du paragraphe (1) à l'égard :

    a)  soit de toutes les parcelles de bien-fonds visées dans l'ordonnance de sécurité des collectivités;

    b)  soit d'une partie des parcelles de bien-fonds visées dans l'ordonnance de sécurité des collectivités.

Restriction

   (3)  Sont irrecevables les actions introduites contre le directeur pour une perte ou des dommages qu'a subis quiconque en raison de ce qui suit :

    a)  l'enregistrement d'un intérêt en application du présent article;

    b)  la modification d'un intérêt en vertu du présent article;

    c)  l'omission, de la part du directeur :

           (i)  soit d'enregistrer un intérêt en application du présent article,

          (ii)  soit de donner mainlevée d'un intérêt en application du présent article.

Partie V
motion DU RÉSIDENT EN VUE DE l'obtention d'une ORDONNANCE modificative

Motion du résident : ordonnance modificative

   15.  (1)  Le résident d'un bien visé par une ordonnance de sécurité des collectivités peut, par voie de motion, demander au tribunal de rendre une ordonnance en modifiant une partie.

Motif de l'ordonnance

   (2)  La motion visée au paragraphe (1) peut être présentée à l'égard de toute partie d'une ordonnance qui, selon le cas :

    a)  exige que le résident et, s'il y a lieu, les membres de son ménage évacuent le bien résidentiel qui leur sert de résidence et leur interdit d'y pénétrer ou de l'occuper de nouveau;

    b)  résilie la convention de location du résident du bien résidentiel;

    c)  exige que le directeur ferme le bien résidentiel.

Délai de présentation de la demande

   (3)  La motion visée au paragraphe (1) est présentée dans les 14 jours suivant la signification de l'ordonnance au résident.

Prorogation du délai par le tribunal

   (4)  Le tribunal peut proroger le délai de présentation de la motion s'il est convaincu qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire.

Signification au directeur et à l'intimé

   (5)  Le résident signifie avis d'une motion visée au présent article au directeur et à l'intimé conformément aux règlements et ceux-ci ont le droit d'être entendus sur la motion.

Non-suspension de l'exécution de l'ordonnance

   (6)  La présentation d'une motion en vertu du présent article n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance.

Ordonnance modificative

   (7)  Le tribunal peut rendre une ordonnance modificative en vertu de la présente partie s'il est convaincu que les conditions suivantes ont été respectées :

    1.  L'auteur de la demande est un résident du bien.

    2.  Ni l'auteur de la demande ni les membres de son ménage au nom desquels ce dernier demande une modification de l'ordonnance n'ont fait en sorte que les activités que vise l'ordonnance se déroulent ou n'y ont contribué.

    3.  Aucune des personnes qui ont fait en sorte que des activités se déroulent ou qui y ont contribué n'est encore présente dans le bien ni ne l'occupe.

    4.  L'auteur de la demande ou les membres de son ménage au nom desquels ce dernier demande une modification de l'ordonnance subiront un préjudice indu si l'ordonnance n'est pas modifiée.

    5.  Si l'ordonnance a été rendue sur motion présentée en vertu du paragraphe 10 (8), ni l'auteur de la demande ni les membres de son ménage au nom desquels ce dernier demande une modification de l'ordonnance n'était résident du bien au moment où l'ordonnance a été rendue.

Recours : ordonnance modificative

   (8)  Dans une ordonnance modificative une ordonnance modificative rendue en vertu de la présente partie, le tribunal peut :

    a)  fixer à une date ultérieure :

           (i)  la résiliation de la convention de location de l'auteur de la demande,

          (ii)  le moment où l'auteur de la demande et les membres de son ménage sont tenus d'évacuer le bien,

         (iii)  la fermeture du bien par le directeur;

    b)  annuler la résiliation de la convention de location de l'auteur de la demande, ou remettre en vigueur cette convention si la date de résiliation est déjà passée;

    c)  annuler l'obligation d'évacuer le bien ou de le fermer;

    d)  si l'auteur de la demande et les membres de son ménage ont déjà évacué le bien, les autoriser à y pénétrer et à l'occuper de nouveau et, s'il y a lieu, exiger que l'intimé leur permette de le faire;

    e)  si le bien a déjà été fermé, exiger que l'intimé l'ouvre pour l'application de l'alinéa d) et l'aménage en vue de son occupation;

     f)  rendre toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée.

Facteurs pouvant être pris en considération

   (9)  Le tribunal peut prendre en considération les facteurs suivants afin de déterminer s'il y a lieu de rendre une ordonnance modificative en vertu de la présente partie :

    1.  Le préjudice indu que pourrait ou non subir l'intimé si l'ordonnance modificative était rendue.

    2.  L'existence ou non d'une convention de location conclue entre le résident et l'intimé, ou l'existence ou non d'une telle convention au moment où le résident a été tenu d'évacuer le bien.

    3.  L'opposition que manifeste ou non l'intimé à l'égard de l'ordonnance modificative, dans le cas où celle-ci autoriserait le résident, qui n'a ou n'avait pas conclu de convention de location, à pénétrer de nouveau dans le bien et à l'occuper de nouveau.

    4.  Les autres facteurs que le tribunal estime pertinents.

Ordonnance pouvant être assortie de conditions

   (10)  Le tribunal peut assortir de conditions tout ou partie de l'ordonnance modificative.

Partie Vi
REQUÊTE DU PLAIGNANT EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE DE SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS

Requête du plaignant

   16.  (1)  Un plaignant peut, par voie de requête, demander au tribunal de rendre une ordonnance de sécurité des collectivités si le directeur a décidé de ne pas ou de ne plus donner suite à la plainte ou s'il a cessé de donner suite à toute requête déjà présentée au tribunal à l'égard de la plainte.

Attestation du directeur

   (2)  La requête visée au paragraphe (1) est présentée dans les deux mois suivant la date de l'avis écrit du directeur visé au paragraphe 4 (2) et comprend une copie de l'avis.

Application de certaines dispositions

   (3)  Sous réserve du paragraphe (4), les articles 9 à 14 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la requête présentée par un plaignant en vertu de la présente partie.

Aucune conclusion défavorable

   (4)  Si une requête est présentée par un plaignant en vertu de la présente partie, le tribunal ne doit pas tirer de conclusions défavorables contre le plaignant du fait que le directeur, selon le cas :

    a)  ait pris ou non l'une ou l'autre des mesures visées au paragraphe 4 (1);

    b)  ait cessé de donner suite à une requête en vertu de la partie IV.

Avis au directeur

   17.  (1)  Le plaignant qui présente une requête au tribunal en vertu de la présente partie avise le directeur, conformément aux règlements, de la requête et de son intention de ne plus y donner suite, s'il y a lieu.

Pouvoir du tribunal de donner suite à la requête

   (2)  Le tribunal peut ordonner qu'il soit donné suite à la requête d'un plaignant au nom du directeur si ce dernier le demande et que le tribunal est convaincu que le plaignant :

    a)  soit y consent;

    b)  soit ne poursuit plus activement de démarches à l'égard de la requête.

Intervention du directeur

   (3)  S'il croit que la requête ou une motion d'un plaignant est frivole ou vexatoire ou qu'elle n'est pas dans l'intérêt public, le directeur peut intervenir pour demander son rejet.

Dépens : requêtes frivoles ou vexatoires

   (4)  S'il conclut que la requête ou la motion d'un plaignant est frivole ou vexatoire, le tribunal peut, outre toute autre ordonnance d'adjudication des dépens, ordonner à ce dernier de payer des dépens au directeur peut ordonner à ce dernier de payer des dépens au directeur, à l'intimé et au résident ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.

partie vii
FERMETURE DU BIEN PAR LE DIRECTEUR

Pouvoir du directeur de pénétrer dans un bien

   18.  (1)  Si une ordonnance visant la fermeture d'un bien rendue en vertu de la présente loi est en vigueur, le directeur peut, sans le consentement du propriétaire ou du résident, pénétrer dans le bien pour le fermer aux termes de l'ordonnance et le garder fermé.

Pouvoir du directeur d'employer des personnes

   (2)  Le directeur peut employer les personnes qu'il estime nécessaire d'employer pour fermer le bien ou en interdire l'accès de manière sûre et efficace.

Utilisation de cadenas

   (3)  Le directeur peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour fermer le bien ou en interdire l'accès de manière sûre et efficace et le garder fermé, notamment les suivantes :

    1.  Ordonner aux résidents qui occupent toujours le bien et aux autres personnes qui s'y trouvent de le quitter immédiatement.

    2.  Poser des cadenas, dresser une palissade et installer d'autres dispositifs de sécurité.

    3.  Ériger des clôtures.

    4.  Modifier les services publics ou cesser de les fournir.

    5.  Apporter des transformations à l'intérieur ou à l'extérieur du bien de manière à ce qu'il ne pose aucun danger pendant sa fermeture.

Autorisation d'accès au bien

   (4)  Le directeur peut, aux fins qu'il estime indiquées, autoriser à quiconque l'accès à un bien fermé aux termes d'une ordonnance.

Obligation de quitter le bien

   19.  Si une ordonnance rendue en vertu de la présente loi exige que le directeur ferme un bien, les résidents du bien et les autres personnes qui s'y trouvent quittent celui-ci immédiatement sur ordre du directeur et nul ne doit y pénétrer ou l'occuper sans le consentement de ce dernier.

Aide du directeur : logement de remplacement

   20.  (1)  Le directeur fait des efforts raisonnables pour déterminer si les résidents qui sont tenus d'évacuer le bien disposent d'un logement de remplacement.

Idem

   (2)  S'il est d'avis qu'un résident ne dispose pas d'un logement de remplacement, le directeur lui offre l'aide qu'il estime raisonnable pour qu'il en trouve un, notamment :

    a)  en lui fournissant des renseignements sur les ressources communautaires et les commissions de logement;

    b)  en l'orientant vers les ressources communautaires et les commissions de logement;

    c)  s'il l'estime nécessaire ou souhaitable, en prenant des mesures pour qu'il soit logé temporairement.

Non-application

   (3)  Le présent article ne s'applique pas au résident dont le directeur a des motifs raisonnables de croire qu'il a fait en sorte que se déroulent les activités que vise l'ordonnance obligeant les résidents à quitter les lieux, ou qu'il y a contribué.

Responsabilité du directeur

   21.  (1)  Le directeur n'est pas tenu responsable, à la fin de la période de fermeture ou à un autre moment, de l'enlèvement de quoi que ce soit qui a été fixé au bien ou érigé sur celui-ci ou des frais engagés à cette fin ni de l'annulation des mesures prises dans le bien ou à son égard ou des frais engagés à cette fin en vue de fermer le bien, d'en interdire l'accès ou de le garder fermé.

Paiement par l'intimé des frais de fermeture du bien

   (2)  Si le directeur l'exige, l'intimé paie les frais qui sont engagés pour fermer le bien, en interdire l'accès et le garder fermé.

Frais de fermeture : créance de la municipalité

   (3)  Les sommes que doit payer l'intimé en application du paragraphe (2) constituent une créance de la municipalité que celle-ci peut recouvrer au moyen d'une action intentée contre l'intimé devant un tribunal compétent.

Partie viii
RÔLE DU DIRECTEUR

Obtention et divulgation de renseignements

   22.  (1)  Dans l'exercice des responsabilités ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi, le directeur est autorisé à faire ce qui suit :

    a)  obtenir d'une institution, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, des renseignements au sujet du propriétaire ou du résident d'un bien pouvant faire l'objet d'une requête que vise la présente loi, y compris :

           (i)  ses nom et adresse,

          (ii)  le lieu où il se trouve;

    b)  obtenir des renseignements de toute autre source au sujet de la propriété d'un bien pouvant faire l'objet d'une requête que vise la présente loi;

    c)  obtenir des renseignements de toute source au sujet du déroulement d'activités pouvant faire l'objet d'une requête que vise la présente loi;

    d)  établir et conserver des documents ou des dossiers écrits, enregistrés ou consignés ou des enregistrements magnétoscopiques au sujet des renseignements reçus en vertu de l'alinéa a), b) ou c) ou du déroulement d'activités pouvant faire l'objet d'une requête que vise la présente loi;

    e)  divulguer, à sa discrétion, des renseignements obtenus en vertu de l'alinéa a), b) ou c) et des documents ou des dossiers établis en vertu de l'alinéa d) à une personne, à un tribunal administratif ou judiciaire, à un ministère, à un organisme gouvernemental, à un organisme d'administration locale ou à un organisme chargé de l'exécution de la loi.

Obligation de fournir des renseignements

   (2)  L'institution fournit les renseignements au directeur et lui remet une copie des documents ou des dossiers qui les contiennent, le cas échéant, si celui-ci demande des renseignements en vertu de l'alinéa (1) a), b) ou c) :

    a)  soit aux personnes exploitant une entreprise, si elles détiennent les renseignements dans leurs dossiers commerciaux;

    b)  soit aux organismes publics.

Divulgation de renseignements pour aider la signification d'ordonnances

   (3)  Le directeur peut divulguer à une personne ou à un agent de la paix des renseignements obtenus en vertu de l'alinéa (1) a), b) ou c) ou des documents ou des dossiers établis en vertu de l'alinéa (1) d) :

    a)  soit pour aider la personne à signifier ou à afficher une ordonnance de sécurité des collectivités;

    b)  soit pour aider l'agent de la paix afin d'accompagner la personne;

    c)  soit pour permettre à l'agent de la paix d'exécuter une ordonnance de sécurité des collectivités.

Délégation

   23.  (1)  Le directeur peut déléguer à tout membre de son personnel les fonctions que lui attribue la présente loi.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des fonctions que les dispositions 5 et 6 du paragraphe 4 (1), le paragraphe 10 (8) et l'article 17 confèrent au directeur.

Autorisation d'enquêter

   (3)  Le directeur peut autoriser quiconque à enquêter sur une plainte ou conclure avec quiconque un contrat à cette fin.

Coopération : organismes et groupes de quartier

   24.  Le directeur consulte des réseaux de service social et d'autres organismes ainsi que des organisations ou groupes de quartier et de collectivités et travaille en coopération avec eux afin de promouvoir et de favoriser le développement de collectivités et de quartiers sûrs et paisibles dans la municipalité ou le territoire de la régie.

Avis du directeur

   25.  Après avoir reçu une plainte, le directeur avise sans retard une société d'aide à l'enfance si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  un enfant réside dans le bien à l'égard duquel la plainte a été faite;

    b)  le directeur a des motifs de croire que l'enfant pourrait être en danger.

Partie ix
CONFIDENTIALITÉ DE LA PLAINTE

Confidentialité de la plainte

   26.  (1)  Nul ne doit, y compris le directeur, faire ce qui suit sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du plaignant :

    a)  divulguer l'identité du plaignant à une autre personne, à un tribunal, à un organisme public ou à un organisme chargé de l'exécution de la loi ou leur divulguer des renseignements qui pourraient permettre d'établir son identité;

    b)  divulguer ou produire la plainte ou tout autre document ou objet qui permettrait d'établir l'identité du plaignant à une autre personne, à un tribunal, à un organisme public ou à un organisme chargé de l'exécution de la loi, ou leur permettre d'y avoir accès, sans d'abord en retirer les renseignements permettant d'établir l'identité du plaignant.

Application du par. (1)

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Témoins non contraignables

   27.  (1)  Le directeur ne doit pas être tenu, devant un tribunal ou lors d'une autre instance, de faire ce qui suit :

    a)  identifier le plaignant ou témoigner au sujet de renseignements ou produire des documents ou des objets qui pourraient permettre d'établir l'identité de ce dernier;

    b)  témoigner au sujet d'autres renseignements obtenus par lui ou en son nom pour l'application de la présente loi;

    c)  produire d'autres documents ou objets obtenus par lui ou en son nom pour l'application de la présente loi.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique à quiconque agit au nom ou selon les directives du directeur comme s'il s'agissait de ce dernier.

Non-application des alinéas (1) b) et c)

   (3)  Les alinéas (1) b) et c) ne s'appliquent pas, selon le cas :

    a)  à une requête que présente le directeur;

    b)  à une requête qui est poursuivie au nom du directeur;

    c)  à une requête dans laquelle le directeur intervient.

Partie x
INFRACTIONS ET PEINES

Interdiction : enlèvement d'une ordonnance ou d'un avis

   28.  (1)  Nul ne doit, sans le consentement du directeur, enlever, rendre illisible ou abîmer une copie affichée d'une ordonnance ou d'un avis dont la présente loi exige l'affichage et qui demeure en vigueur.

Idem

   (2)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 2 500 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou d'une seule de ces peines.

Interdiction : entrée dans un bien fermé

   29.  Quiconque pénètre, sans le consentement du directeur, dans un bien fermé aux termes d'une ordonnance est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou d'une seule de ces peines.

Interdiction : non-observation d'une ordonnance par l'intimé

   30.  (1)  Est coupable d'une infraction l'intimé qui ne se conforme pas à une ordonnance de sécurité des collectivités.

Interdiction : non-observation d'une ordonnance par d'autres personnes

   (2)  Est coupable d'une infraction quiconque, sachant qu'une ordonnance de sécurité des collectivités a été rendue, fait en sorte que se déroulent les activités que vise l'ordonnance dans le bien que vise l'ordonnance ou près de celui-ci, permet le déroulement de ces activités, y contribue, y participe ou y acquiesce.

Infraction répétée

   (3)  Chaque jour où se poursuit une contravention à une ordonnance de sécurité des collectivités ou un défaut de s'y conformer constitue une infraction distincte.

Peine : non-observation d'une ordonnance

   (4)  Quiconque est coupable d'une infraction au paragraphe (1) ou (2) est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $ pour chaque journée pendant laquelle se poursuit l'infraction.

Défaut d'aviser un tiers

   31.  Quiconque contrevient au paragraphe 35 (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 20 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Administrateurs et dirigeants de personnes morales

   32.  Si une personne morale est coupable d'une infraction, l'administrateur ou le dirigeant de la personne morale qui a autorisé ou permis la commission de l'infraction ou qui y a acquiescé en est également coupable et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, de la peine que prévoit la présente loi pour l'infraction.

partie xi
APPELS

Autorisation d'appel

   33.  (1)  Les ordonnances rendues par le tribunal en vertu de la présente loi peuvent être portées en appel devant la Cour d'appel sur une question de droit avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel.

Délai : requêtes en autorisation d'appel

   (2)  Les requêtes en autorisation d'appel sont présentées dans les 14 jours suivant le jour où l'ordonnance est rendue ou dans le délai plus long qu'autorise un juge de la Cour d'appel.

Aucun appel de la décision : autorisation d'appel

   (3)  La décision que rend un juge dans le cadre d'une requête en autorisation d'appel est définitive et non susceptible d'appel.

Aucun appel de l'ordonnance : partie V

   (4)  Malgré le paragraphe (1), les ordonnances rendues en vertu de la partie V sont définitives et non susceptibles d'appel.

Partie xii
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET RÈGLEMENTS

Bien-fondé de la requête ou de la motion

   34.  Même si l'intimé consent à une ordonnance ou ne s'oppose ni à une requête ni à une motion, le tribunal ne doit rendre une ordonnance de sécurité des collectivités en faveur du directeur ou du plaignant que s'il est convaincu de son bien-fondé.

Effet de la cession d'un bien : requête

   35.  (1)  Quiconque cède à un tiers un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire sur un bien, ou accorde un droit d'occupation d'un bien à un tiers, après avoir reçu signification d'un avis de requête ou après avoir appris l'existence d'une requête à l'égard du bien informe le tiers de l'existence de la requête avant de finaliser la cession ou d'accorder le droit d'occupation.

Effet de la cession d'un bien : ordonnance

   (2)  Quiconque cède à un tiers un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire sur un bien, ou accorde un droit d'occupation d'un bien à un tiers, pendant que ce bien fait l'objet d'une ordonnance de sécurité des collectivités en vigueur ou est fermé aux termes d'une ordonnance informe le tiers de l'existence de l'ordonnance avant de finaliser la cession ou d'accorder le droit d'occupation.

Caractère exécutoire de l'ordonnance du tribunal

   (3)  Le tiers qui reçoit un intérêt sur un bien que vise une requête est réputé être un intimé dans la requête lorsque la cession de l'intérêt est finalisée et il est lié par l'ordonnance du tribunal.

Caractère non exclusif des recours

   36.  Les recours prévus par la présente loi s'ajoutent à tout autre recours qui existe en common law ou qui est d'origine législative.

Immunité

   37.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le directeur ou quiconque agit au nom de celui-ci ou sous son autorité pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

Responsabilité de la Couronne

   (2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer.

Incompatibilité

   38.  Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation.

La Couronne est liée

   39.  La présente loi lie la Couronne.

Affichage ou signification d'une ordonnance

   40.  (1)  Un agent de la paix fournit, sur demande, l'aide dont a besoin le directeur ou une autre personne pour afficher ou signifier une ordonnance de sécurité des collectivités.

Exécution d'une ordonnance

   (2)  Sur demande, les agents de la paix de l'Ontario :

    a)  d'une part, font tout ce qui peut être nécessaire pour exécuter une ordonnance de sécurité des collectivités;

    b)  d'autre part, si une ordonnance de mise en possession est rendue en application de la disposition 4 du paragraphe 10 (4) en faveur de l'intimé, font tout ce qui peut être nécessaire pour aider celui-ci à obtenir la libre possession du bien.

Pouvoirs des agents de la paix

   (3)  Pour l'application des paragraphes (1) et (2), un agent de la paix a le pouvoir et le droit :

    a)  d'une part, de pénétrer dans le bien faisant l'objet de l'ordonnance ou sur tout bien-fonds où peut se trouver une personne qui doit recevoir signification de l'ordonnance;

    b)  d'autre part, s'il aide l'intimé à obtenir la libre possession du bien, d'en prendre possession sans bref de mise en possession et d'en remettre la possession à ce dernier.

Règlements

   41.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite dans les règlements;

    b)  traiter de toute autre question jugée nécessaire ou souhaitable pour réaliser les objets de la présente loi.

partie xiii
entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   42.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   43.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur la sécurité accrue des collectivités et des quartiers.

 

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

 

______________

 

 

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2010 sur la sécurité accrue des collectivités et des quartiers qui permet aux municipalités et aux territoires de régie de traiter les plaintes portant sur les biens qui servent habituellement à des activités qui ont des conséquences préjudiciables sur une collectivité ou un quartier.

Le projet de loi s'applique à l'égard des municipalités à palier unique, des municipalités de palier supérieur et des territoires de régie dont le conseil ou la régie locale des services publics, selon le cas, adopte un règlement municipal nommant un directeur chargé de la sécurité des collectivités et des quartiers pour la municipalité ou le territoire (article 2). Une personne peut porter plainte auprès du directeur en précisant qu'elle croit que des activités se déroulent dans un bien se trouvant dans la municipalité ou le territoire de la régie, ou près de celui-ci, que les activités indiquent que le bien sert habituellement à une fin déterminée et que la collectivité ou le quartier de la personne subit les conséquences préjudiciables des activités (article 3).

Après avoir reçu une plainte, le directeur peut prendre une ou plusieurs des mesures énumérées à l'article 4, notamment enquêter sur la plainte et présenter une requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités. Le directeur doit faire des efforts raisonnables pour régler la plainte au moyen d'un accord ou à l'amiable (article 6).

Le projet de loi énonce la marche à suivre par le directeur pour présenter une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités ainsi que les circonstances dans lesquelles le tribunal peut rendre une telle ordonnance. Dans son ordonnance le tribunal peut prendre différentes mesures, dont enjoindre à toutes les personnes ou l'une d'entre elles d'évacuer le bien, ordonner la résiliation de la convention de location d'un ou plusieurs résidents du bien ou encore enjoindre au directeur de fermer le bien pendant au plus 90 jours (articles 9 et 10).

Le résident d'un bien visé par une ordonnance de sécurité des collectivités peut, par voie de motion, demander au tribunal de rendre une ordonnance en modifiant une partie (article 15). Dans les circonstances précisées un plaignant peut, par voie de requête, demander au tribunal de rendre une ordonnance de sécurité des collectivités (article 16).

Le projet de loi décrit les pouvoirs du directeur en ce qui concerne la fermeture d'un bien et explique les autres aspects de son rôle (articles 18 à 25). D'autres articles traitent du caractère confidentiel des plaintes (articles 26 et 27), des infractions et peines (articles 28 à 32), des appels (article 33) et des pouvoirs réglementaires (article 41).

[39] Projet de loi 106 Original (PDF)

Projet de loi 106 2008

Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers

SOMMAIRE

 

PARTIE I
INTERPRÉTATION

 

1.

Définitions

 

PARTIE II
RÔLE DE LA MUNICIPALITÉ

 

2.

Participation municipale : nomination du directeur

PARTIE III
PLAINTES DÉPOSÉES AUPRÈS DU DIRECTEUR

 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Plaintes déposées auprès du directeur

Mesures prises par le directeur

Enquête sur la plainte

Règlement de la plainte

Lettre au propriétaire

Plainte frivole ou vexatoire

 

PARTIE IV
REQUÊTE DU DIRECTEUR EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE DE SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS

 

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Requête du directeur : obtention d'une ordonnance

Cas où le tribunal peut rendre une ordonnance

Durée de la période de fermeture

Application restreinte de l'ordonnance

Signification de l'ordonnance par le directeur

Enregistrement d'un intérêt

 

PARTIE V
MOTION DU RÉSIDENT EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE MODIFICATIVE

 

15.

Motion du résident : ordonnance modificative

PARTIE VI
REQUÊTE DU PLAIGNANT EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE DE SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS

16.

17.

Requête du plaignant

Avis au directeur

PARTIE VII
FERMETURE DU BIEN PAR LE DIRECTEUR

18.

19.

20.

21.

Pouvoir du directeur de pénétrer dans un bien

Obligation de quitter le bien

Aide du directeur : logement de remplacement

Responsabilité du directeur

PARTIE VIII
RÔLE DU DIRECTEUR

22.

23.

24.

25.

Obtention et divulgation de renseignements

Délégation

Coopération : organismes et groupes de quartier

Avis du directeur

PARTIE IX
CONFIDENTIALITÉ DE LA PLAINTE

26.

27.

Confidentialité de la plainte

Témoins non contraignables

PARTIE X
INFRACTIONS ET PEINES

28.

29.

30.

31.

32.

Interdiction : enlèvement d'une ordonnance ou d'un avis

Interdiction : entrée dans un bien fermé

Interdiction : non-observation d'une ordonnance par l'intimé

Défaut d'aviser un tiers

Administrateurs et dirigeants de personnes morales

PARTIE XI
APPELS

33.

Autorisation d'appel

PARTIE XII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET RÈGLEMENTS

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Bien-fondé de la requête ou de la motion

Effet de la cession d'un bien : requête

Caractère non exclusif des recours

Immunité

Incompatibilité

La Couronne est liée

Affichage ou signification d'une ordonnance

Règlements

PARTIE XIII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

42.

43.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Partie i
Interprétation

Définitions

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«bâtiment» La totalité ou toute partie d'une structure qui consiste en un ou plusieurs murs, une toiture et un plancher ou en l'un ou l'autre de ces éléments, ou en tout ce qui en tient lieu, y compris un appartement, une unité d'une coopérative de logement, une partie privative d'un condominium ou une maison mobile. («building»)

«bien» S'entend :

    a)  soit d'un bâtiment et du bien-fonds sur lequel il se trouve;

    b)  soit d'un bien-fonds sur lequel ne se trouve aucun bâtiment. («property»)

«convention de location» S'entend au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation. («tenancy agreement»)

«directeur» Personne visée à l'article 2. («Director»)

«fin déterminée» Usage d'un bien à l'une ou l'autre des fins suivantes :

    a)  l'utilisation, la consommation, la vente, le transfert ou l'échange de substances intoxicantes;

    b)  la fabrication, l'importation, l'achat, la vente, le transport, le don, la possession, l'entreposage, la consommation ou l'utilisation d'alcool, au sens de la Loi sur les permis alcool, en contravention avec cette loi;

    c)  l'utilisation ou la consommation, par une personne, de substances intoxicantes en vue de l'intoxication ou la vente, le transfert ou l'échange de telles substances s'il existe des motifs raisonnables de croire que le destinataire utilisera ou consommera les substances en vue de l'intoxication ou qu'il fera en sorte ou permettra qu'elles le soient;

    d)  la culture, la production, la possession, l'utilisation, la consommation, la vente, le transfert ou l'échange de substances désignées, au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), en contravention avec cette loi;

    e)  la prostitution ou l'exercice d'activités connexes;

     f)  l'assujettissement d'enfants à des mauvais traitements d'ordre sexuel ou l'exploitation sexuelle de ceux-ci ou l'exercice d'activités connexes;

    g)  la possession ou l'entreposage, selon le cas :

           (i)  d'armes à feu prohibées, d'armes prohibées, d'armes à feu à autorisation restreinte ou d'armes à autorisation restreinte, au sens de l'article 84 du Code criminel (Canada), sauf si leur possession ou entreposage est autorisé par la loi,

          (ii)  d'armes à feu, d'armes prohibées ou d'armes à autorisation restreinte qui ont été importées au Canada en contravention avec la Loi sur les armes à feu (Canada) ou tout autre texte législatif fédéral,

         (iii)  d'armes à feu volées,

         (iv)  d'explosifs, au sens de la Loi sur les explosifs (Canada), en contravention avec cette loi ou ses règlements d'application;

    h)  tout autre usage prescrit par les règlements. («specified purpose»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif auquel est confiée ou transférée l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«personne» S'entend notamment d'un particulier, d'une personne morale, d'une coopérative, d'une société de personnes, d'une société en commandite ou d'une organisation de personnes non constituée en personne morale. («person»)

«plaignant» Quiconque dépose une plainte auprès du directeur en vertu de l'article 3. («complainant»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«propriétaire» En ce qui concerne un bien, s'entend, selon le cas :

    a)  de quiconque est le propriétaire enregistré de son titre en vertu de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers;

    b)  de quiconque a le droit d'être le propriétaire enregistré de son titre en vertu de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers;

    c)  de quiconque est inscrit à titre de propriétaire du bien dans les dossiers ayant trait au rôle d'évaluation municipale ou au rôle d'imposition pour le bien;

    d)  de quiconque gère ou reçoit les loyers provenant du bien, en son propre nom ou à titre de mandataire ou de fiduciaire d'une autre personne;

    e)  de l'une ou l'autre des personnes suivantes à qui est dévolu le bien, un domaine ou un intérêt y relatif ou à qui incombe la responsabilité légale de prendre des décisions :

           (i)  un tuteur,

          (ii)  un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral ou un fiduciaire,

         (iii)  un procureur constitué en vertu d'une procuration. («owner»)

«régie locale des services publics» S'entend au sens de la Loi sur les régies des services publics du Nord. («local services board»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«résident» En ce qui concerne un bien, s'entend d'un propriétaire, d'un locataire ou de quiconque, selon le cas :

    a)  occupe celui-ci comme résidence;

    b)  avait le droit d'occuper celui-ci comme résidence au moment où une ordonnance rendue en vertu de la présente loi lui a ordonné de l'évacuer, mais n'en est pas le propriétaire. («resident»)

«substance intoxicante» S'entend de l'un ou l'autre des produits suivants :

    a)  les colles, les substances adhésives, les ciments, les solvants de nettoyage, les agents de dilution et les teintures contenant du toluène ou de l'acétone;

    b)  les distillats de pétrole ou les produits contenant des distillats de pétrole, y compris le naphte, les essences minérales, le solvant Stoddard, le kérosène, l'essence, le pétrole lampant et les autres distillats de pétrole similaires;

    c)  le dissolvant pour vernis à ongles ou autre dissolvant pour produit à polir contenant de l'acétone, des acétates aliphatiques or de la méthyléthylcétone;

    d)  toute substance qui, aux termes de la Loi sur les produits dangereux (Canada) ou de ses règlements d'application, doit porter sur son étiquette la mention «Vapeur nocive», «Vapeur très nocive» ou «Vapeur extrêmement nocive»;

    e)  les désinfectants aérosols et les autres produits aérosols contenant de l'alcool éthylique;

     f)  les autres produits ou substances que les règlements prescrivent comme substances intoxicantes. («intoxicating substance»)

«territoire de la régie» La région géographique dans laquelle une régie locale des services publics peut exercer sa compétence. («board area»)

«tribunal» La Cour supérieure de justice. («court»)

Sens de «conséquences préjudiciables»

   (2)  Pour l'application de la présente loi, une collectivité ou un quartier subit les conséquences préjudiciables d'activités si ces dernières, selon le cas :

    a)  ont des conséquences négatives sur la santé ou la sécurité d'une ou de plusieurs personnes qui s'y trouvent;

    b)  entravent la jouissance raisonnable d'un ou de plusieurs biens qui s'y trouvent.

Partie II
rôle de la municipalité

Participation municipale : nomination du directeur

   2.  (1)  La présente loi s'applique à la municipalité à palier unique ou municipalité de palier supérieur dont le conseil adopte un règlement municipal nommant un directeur chargé de la sécurité des collectivités et des quartiers pour la municipalité.

Idem : régie locale des services publics

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique également, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une régie locale des services publics et de son territoire.

partie iii
PLAINTES DÉPOSÉES AUPRÈS DU DIRECTEUR

Plaintes déposées auprès du directeur

   3.  (1)  Une personne peut porter plainte auprès du directeur en précisant dans la plainte qu'elle croit ce qui suit :

    a)  des activités se déroulent dans un bien se trouvant dans la municipalité ou le territoire de la régie pour lequel le directeur a été nommé, ou près de celui-ci;

    b)  les activités indiquent que le bien sert habituellement à une fin déterminée;

    c)  la collectivité ou le quartier de la personne subit les conséquences préjudiciables des activités.

Forme de la plainte

   (2)  La plainte visée au paragraphe (1) est faite sous la forme et de la manière que le directeur juge acceptables et contient les renseignements qu'exige celui-ci.

Mesures prises par le directeur

   4.  (1)  Sous réserve des articles 5, 6 et 7, le directeur prend une ou plusieurs des mesures suivantes après avoir reçu une plainte :

    1.  Enquêter sur la plainte en application de l'article 5.

    2.  Exiger que le plaignant lui fournisse de plus amples renseignements.

    3.  Tenter de régler la plainte au moyen d'un accord ou à l'amiable en application de l'article 6.

    4.  Envoyer une lettre d'avis visée à l'article 7 au propriétaire du bien ou à quiconque d'autre devrait, selon lui, en recevoir une.

    5.  Présenter une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités visée à la partie IV.

    6.  Décider de ne pas donner suite à la plainte.

    7.  Prendre les autres mesures qu'il estime indiquées.

Décision de ne pas donner suite à la plainte

   (2)  Le directeur donne un avis écrit au plaignant s'il décide de ne pas donner suite à la plainte.

Motifs non obligatoires

   (3)  Le directeur n'est pas tenu de justifier les décisions qu'il prend en vertu du présent article.

Enquête sur la plainte

   5.  Dès que possible après avoir reçu une plainte, le directeur enquête sur celle-ci.

Règlement de la plainte

   6.  (1)  Au cours de l'enquête visée à l'article 5 ou par la suite, mais avant de prendre quelle qu'autre mesure que ce soit en application de la présente loi, le directeur fait des efforts raisonnables pour régler la plainte au moyen d'un accord ou à l'amiable.

Idem

   (2)  À tout moment après avoir reçu une plainte, le directeur fait des efforts raisonnables pour régler celle-ci s'il est d'avis qu'elle peut être réglée au moyen d'un accord ou à l'amiable.

Lettre au propriétaire

   7.  Si le directeur envoie une lettre d'avis en application de la présente partie au propriétaire du bien ou à quiconque d'autre devrait, selon lui, en recevoir une, la lettre contient les renseignements suivants :

    1.  Un énoncé selon lequel le directeur est d'avis que :

            i.  d'une part, il se déroule dans le bien ou près de celui-ci des activités qui indiquent que le bien sert habituellement à une fin déterminée,

           ii.  la collectivité ou le quartier subit les conséquences préjudiciables des activités.

    2.  Une description des activités et de la fin déterminée visées à la disposition 1.

    3.  Un avis indiquant que si les activités ne prennent pas fin d'ici la date que précise le directeur, celui-ci a l'intention de présenter une requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités.

Plainte frivole ou vexatoire

   8.  (1)  Malgré la présente partie, le directeur n'est pas tenu de donner suite à une plainte s'il est d'avis que celle-ci est frivole ou vexatoire.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), le directeur se conforme au paragraphe 4 (2).

Partie Iv
REQUÊTE DU DIRECTEUR EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE DE SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS

Requête du directeur : obtention d'une ordonnance

   9.  (1)  S'il présente une requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités, le directeur désigne le propriétaire du bien à titre d'intimé.

Allégations de fait contenues dans la requête

   (2)  Les allégations de fait contenues dans la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités peuvent différer de celles contenues dans la plainte faite en vertu de l'article 3.

Requête entendue d'urgence

   (3)  Le tribunal entend d'urgence la requête.

Avis aux résidents

   (4)  Le directeur donne avis de toute requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités aux résidents, conformément aux règlements, et ceux-ci ont le droit de comparaître et d'être entendus sur la requête par le tribunal.

Cas où le tribunal peut rendre une ordonnance

   10.  (1)  Le tribunal peut rendre une ordonnance de sécurité des collectivités si, selon la prépondérance des probabilités, il est convaincu de ce qui suit :

    a)  il se déroule dans le bien ou près de celui-ci des activités qui indiquent que le bien sert habituellement à une fin déterminée;

    b)  la collectivité ou le quartier subit les conséquences préjudiciables des activités.

Contenu obligatoire de l'ordonnance

   (2)  L'ordonnance de sécurité des collectivités contient ce qui suit :

    1.  Une description du bien et des activités que vise l'ordonnance.

    2.  L'interdiction pour quiconque de faire en sorte ou de permettre que les activités se déroulent, d'y contribuer, d'y participer ou d'y acquiescer.

    3.  L'obligation qu'a l'intimé de prendre toutes les mesures qu'il est raisonnablement possible de prendre, y compris les mesures expressément ordonnées par le tribunal en vertu de la disposition 4 du paragraphe (4), afin d'empêcher que les activités se poursuivent ou se déroulent de nouveau.

    4.  La date à laquelle l'ordonnance cesse d'être en vigueur.

    5.  Le fait que l'intimé a le droit de porter l'ordonnance en appel.

Interdiction

   (3)  L'interdiction visée à la disposition 2 du paragraphe (2) entre en vigueur le lendemain du jour où l'intimé reçoit signification de l'ordonnance et le demeure tant que cette dernière est en vigueur.

Recours

   (4)  Dans une ordonnance de sécurité des collectivités, le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    1.  Enjoindre à toutes les personnes ou l'une d'entre elles d'évacuer le bien au plus tard à la date que précise le tribunal et leur interdire d'y pénétrer ou de l'occuper de nouveau.

    2.  Ordonner la résiliation de la convention de location d'un ou plusieurs résidents du bien à la date précisée en application de la disposition 1.

    3.  Enjoindre au directeur de fermer le bien et d'en interdire l'usage et l'occupation à une date précise et de le garder fermé pendant au plus 90 jours.

    4.  Rendre toute autre ordonnance que le tribunal estime nécessaire, y compris une ordonnance de mise en possession en faveur de l'intimé.

Idem : situation d'urgence

   (5)  Outre les recours prévus au paragraphe (4), s'il est convaincu que les activités visées à l'alinéa (1) a) présentent une menace grave et immédiate pour la santé ou la sécurité d'un ou de plusieurs résidents du bien ou d'une ou de plusieurs personnes de la collectivité ou du quartier, le tribunal peut :

    a)  enjoindre par ordonnance au directeur de fermer le bien immédiatement et de le garder fermé pendant au plus 90 jours;

    b)  rendre toute autre ordonnance qu'il estime nécessaire pour dissiper la menace ou pour donner effet à l'ordonnance visée à l'alinéa a).

Motion du résident : convention de location

   (6)  Avant la date de résiliation de la convention de location d'un résident prévue à la disposition 2 du paragraphe (4), le résident peut, par voie de motion, demander au tribunal l'annulation de la partie de l'ordonnance portant résiliation de la convention.

Motion de l'intimé : fermeture

   (7)  Avant la date de fermeture prévue à la disposition 3 du paragraphe (4), l'intimé peut, par voie de motion, demander au tribunal l'annulation de la partie de l'ordonnance portant fermeture du bien.

Motion du directeur : modification

   (8)  Le directeur peut, par voie de motion, demander au tribunal de modifier une ordonnance de sécurité des collectivités afin d'exiger la fermeture du bien si celui-ci n'est pas fermé pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

    a)  l'ordonnance n'exigeait pas la fermeture du bien;

    b)  l'exigence de l'ordonnance portant fermeture du bien a été annulée ou modifiée;

    c)  la période de fermeture prévue dans l'ordonnance a pris fin.

Annulation ou modification de l'ordonnance par le tribunal

   (9)  Sur motion présentée en vertu du paragraphe (6), (7) ou (8), le tribunal peut :

    a)  annuler la partie de l'ordonnance portant résiliation de la convention de location;

    b)  annuler la partie de l'ordonnance portant fermeture du bien;

    c)  modifier l'ordonnance pour y inclure n'importe lequel des recours visés au paragraphe (4).

Motions multiples

   (10)  La motion visée au paragraphe (8) peut être présentée plus d'une fois à l'égard du même bien.

Durée de la période de fermeture

   11.  Au moment de déterminer la période de fermeture aux fins d'une ordonnance rendue en vertu de la présente partie, le tribunal prend en considération ce qui suit :

    a)  la mesure dans laquelle le défaut de l'intimé, le cas échéant, de faire preuve de la diligence voulue dans la surveillance et le contrôle de l'usage et de l'occupation du bien a contribué au déroulement des activités visées à l'alinéa 10 (1) a);

    b)  les répercussions des activités sur la collectivité ou le quartier.

Application restreinte de l'ordonnance

   12.  Le tribunal peut restreindre l'application de l'ordonnance de sécurité des collectivités à une partie du bien ayant fait l'objet de la requête ou à certaines personnes.

Signification de l'ordonnance par le directeur

   13.  (1)  Sans retard après qu'une ordonnance est rendue en vertu de la présente partie, le directeur :

    a)  d'une part, en signifie une copie à l'intimé et aux résidents conformément aux règlements;

    b)  d'autre part, en affiche une copie à un endroit bien en vue dans le bien.

Date d'effet

   (2)  L'ordonnance rendue en vertu de la présente partie prend effet à la date de sa signification à l'intimé.

Enregistrement d'un intérêt

   14.  (1)  Le directeur enregistre une copie de l'ordonnance de sécurité des collectivités rendue à l'égard du titre concerné au bureau d'enregistrement immobilier compétent et enregistre une mainlevée de l'ordonnance lorsque celle-ci n'est plus en vigueur.

Mainlevée

   (2)  L'enregistrement d'un intérêt peut faire l'objet d'une mainlevée en vertu du paragraphe (1) à l'égard :

    a)  soit de toutes les parcelles de bien-fonds visées dans l'ordonnance de sécurité des collectivités;

    b)  soit d'une partie des parcelles de bien-fonds visées dans l'ordonnance de sécurité des collectivités.

Restriction

   (3)  Sont irrecevables les actions introduites contre le directeur pour une perte ou des dommages qu'a subis quiconque en raison de ce qui suit :

    a)  l'enregistrement d'un intérêt en application du présent article;

    b)  la modification d'un intérêt en vertu du présent article;

    c)  l'omission, de la part du directeur :

           (i)  soit d'enregistrer un intérêt en application du présent article,

          (ii)  soit de donner mainlevée d'un intérêt en application du présent article.

Partie V
motion DU RÉSIDENT EN VUE DE l'obtention d'une ORDONNANCE modificative

Motion du résident : ordonnance modificative

   15.  (1)  Le résident d'un bien visé par une ordonnance de sécurité des collectivités peut, par voie de motion, demander au tribunal de rendre une ordonnance en modifiant une partie.

Motif de l'ordonnance

   (2)  La motion visée au paragraphe (1) peut être présentée à l'égard de toute partie d'une ordonnance qui, selon le cas :

    a)  exige que le résident et, s'il y a lieu, les membres de son ménage évacuent le bien résidentiel qui leur sert de résidence et leur interdit d'y pénétrer ou de l'occuper de nouveau;

    b)  résilie la convention de location du résident du bien résidentiel;

    c)  exige que le directeur ferme le bien résidentiel.

Délai de présentation de la demande

   (3)  La motion visée au paragraphe (1) est présentée dans les 14 jours suivant la signification de l'ordonnance au résident.

Prorogation du délai par le tribunal

   (4)  Le tribunal peut proroger le délai de présentation de la motion s'il est convaincu qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire.

Signification au directeur et à l'intimé

   (5)  Le résident signifie avis d'une motion visée au présent article au directeur et à l'intimé conformément aux règlements et ceux-ci ont le droit d'être entendus sur la motion.

Non-suspension de l'exécution de l'ordonnance

   (6)  La présentation d'une motion en vertu du présent article n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance.

Ordonnance modificative

   (7)  Le tribunal peut rendre une ordonnance modificative en vertu de la présente partie s'il est convaincu que les conditions suivantes ont été respectées :

    1.  L'auteur de la demande est un résident du bien.

    2.  Ni l'auteur de la demande ni les membres de son ménage au nom desquels ce dernier demande une modification de l'ordonnance n'ont fait en sorte que les activités que vise l'ordonnance se déroulent ou n'y ont contribué.

    3.  Aucune des personnes qui ont fait en sorte que des activités se déroulent ou qui y ont contribué n'est encore présente dans le bien ni ne l'occupe.

    4.  L'auteur de la demande ou les membres de son ménage au nom desquels ce dernier demande une modification de l'ordonnance subiront un préjudice indu si l'ordonnance n'est pas modifiée.

    5.  Si l'ordonnance a été rendue sur motion présentée en vertu du paragraphe 10 (8), ni l'auteur de la demande ni les membres de son ménage au nom desquels ce dernier demande une modification de l'ordonnance n'était résident du bien au moment où l'ordonnance a été rendue.

Recours : ordonnance modificative

   (8)  Dans une ordonnance modificative, le tribunal peut :

    a)  fixer à une date ultérieure :

           (i)  la résiliation de la convention de location de l'auteur de la demande,

          (ii)  le moment où l'auteur de la demande et les membres de son ménage sont tenus d'évacuer le bien,

         (iii)  la fermeture du bien par le directeur;

    b)  annuler la résiliation de la convention de location de l'auteur de la demande, ou remettre en vigueur cette convention si la date de résiliation est déjà passée;

    c)  annuler l'obligation d'évacuer le bien ou de le fermer;

    d)  si l'auteur de la demande et les membres de son ménage ont déjà évacué le bien, les autoriser à y pénétrer et à l'occuper de nouveau et, s'il y a lieu, exiger que l'intimé leur permette de le faire;

    e)  si le bien a déjà été fermé, exiger que l'intimé l'ouvre pour l'application de l'alinéa d) et l'aménage en vue de son occupation;

     f)  rendre toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée.

Facteurs pouvant être pris en considération

   (9)  Le tribunal peut prendre en considération les facteurs suivants afin de déterminer s'il y a lieu de rendre une ordonnance modificative en vertu de la présente partie :

    1.  Le préjudice indu que pourrait ou non subir l'intimé si l'ordonnance modificative était rendue.

    2.  L'existence ou non d'une convention de location conclue entre le résident et l'intimé, ou l'existence ou non d'une telle convention au moment où le résident a été tenu d'évacuer le bien.

    3.  L'opposition que manifeste ou non l'intimé à l'égard de l'ordonnance modificative, dans le cas où celle-ci autoriserait le résident, qui n'a ou n'avait pas conclu de convention de location, à pénétrer de nouveau dans le bien et à l'occuper de nouveau.

    4.  Les autres facteurs que le tribunal estime pertinents.

Ordonnance pouvant être assortie de conditions

   (10)  Le tribunal peut assortir de conditions tout ou partie de l'ordonnance modificative.

Partie Vi
REQUÊTE DU PLAIGNANT EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE DE SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS

Requête du plaignant

   16.  (1)  Un plaignant peut, par voie de requête, demander au tribunal de rendre une ordonnance de sécurité des collectivités si le directeur a décidé de ne pas ou de ne plus donner suite à la plainte ou s'il a cessé de donner suite à toute requête déjà présentée au tribunal à l'égard de la plainte.

Attestation du directeur

   (2)  La requête visée au paragraphe (1) est présentée dans les deux mois suivant la date de l'avis écrit du directeur visé au paragraphe 4 (2) et comprend une copie de l'avis.

Application de certaines dispositions

   (3)  Sous réserve du paragraphe (4), les articles 9 à 14 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la requête présentée par un plaignant en vertu de la présente partie.

Aucune conclusion défavorable

   (4)  Si une requête est présentée par un plaignant en vertu de la présente partie, le tribunal ne doit pas tirer de conclusions défavorables contre le plaignant du fait que le directeur, selon le cas :

    a)  ait pris ou non l'une ou l'autre des mesures visées au paragraphe 4 (1);

    b)  ait cessé de donner suite à une requête en vertu de la partie IV.

Avis au directeur

   17.  (1)  Le plaignant qui présente une requête au tribunal en vertu de la présente partie avise le directeur, conformément aux règlements, de la requête et de son intention de ne plus y donner suite, s'il y a lieu.

Pouvoir du tribunal de donner suite à la requête

   (2)  Le tribunal peut ordonner qu'il soit donné suite à la requête d'un plaignant au nom du directeur si ce dernier le demande et que le tribunal est convaincu que le plaignant :

    a)  soit y consent;

    b)  soit ne poursuit plus activement de démarches à l'égard de la requête.

Intervention du directeur

   (3)  S'il croit que la requête ou une motion d'un plaignant est frivole ou vexatoire ou qu'elle n'est pas dans l'intérêt public, le directeur peut intervenir pour demander son rejet.

Dépens : requêtes frivoles ou vexatoires

   (4)  S'il conclut que la requête ou la motion d'un plaignant est frivole ou vexatoire, le tribunal peut, outre toute autre ordonnance d'adjudication des dépens, ordonner à ce dernier de payer des dépens au directeur.

partie vii
FERMETURE DU BIEN PAR LE DIRECTEUR

Pouvoir du directeur de pénétrer dans un bien

   18.  (1)  Si une ordonnance visant la fermeture d'un bien rendue en vertu de la présente loi est en vigueur, le directeur peut, sans le consentement du propriétaire ou du résident, pénétrer dans le bien pour le fermer aux termes de l'ordonnance et le garder fermé.

Pouvoir du directeur d'employer des personnes

   (2)  Le directeur peut employer les personnes qu'il estime nécessaire d'employer pour fermer le bien ou en interdire l'accès de manière sûre et efficace.

Utilisation de cadenas

   (3)  Le directeur peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour fermer le bien ou en interdire l'accès de manière sûre et efficace et le garder fermé, notamment les suivantes :

    1.  Ordonner aux résidents qui occupent toujours le bien et aux autres personnes qui s'y trouvent de le quitter immédiatement.

    2.  Poser des cadenas, dresser une palissade et installer d'autres dispositifs de sécurité.

    3.  Ériger des clôtures.

    4.  Modifier les services publics ou cesser de les fournir.

    5.  Apporter des transformations à l'intérieur ou à l'extérieur du bien de manière à ce qu'il ne pose aucun danger pendant sa fermeture.

Autorisation d'accès au bien

   (4)  Le directeur peut, aux fins qu'il estime indiquées, autoriser à quiconque l'accès à un bien fermé aux termes d'une ordonnance.

Obligation de quitter le bien

   19.  Si une ordonnance rendue en vertu de la présente loi exige que le directeur ferme un bien, les résidents du bien et les autres personnes qui s'y trouvent quittent celui-ci immédiatement sur ordre du directeur et nul ne doit y pénétrer ou l'occuper sans le consentement de ce dernier.

Aide du directeur : logement de remplacement

   20.  (1)  Le directeur fait des efforts raisonnables pour déterminer si les résidents qui sont tenus d'évacuer le bien disposent d'un logement de remplacement.

Idem

   (2)  S'il est d'avis qu'un résident ne dispose pas d'un logement de remplacement, le directeur lui offre l'aide qu'il estime raisonnable pour qu'il en trouve un, notamment :

    a)  en lui fournissant des renseignements sur les ressources communautaires et les commissions de logement;

    b)  en l'orientant vers les ressources communautaires et les commissions de logement;

    c)  s'il l'estime nécessaire ou souhaitable, en prenant des mesures pour qu'il soit logé temporairement.

Non-application

   (3)  Le présent article ne s'applique pas au résident dont le directeur a des motifs raisonnables de croire qu'il a fait en sorte que se déroulent les activités que vise l'ordonnance obligeant les résidents à quitter les lieux, ou qu'il y a contribué.

Responsabilité du directeur

   21.  (1)  Le directeur n'est pas tenu responsable, à la fin de la période de fermeture ou à un autre moment, de l'enlèvement de quoi que ce soit qui a été fixé au bien ou érigé sur celui-ci ou des frais engagés à cette fin ni de l'annulation des mesures prises dans le bien ou à son égard ou des frais engagés à cette fin en vue de fermer le bien, d'en interdire l'accès ou de le garder fermé.

Paiement par l'intimé des frais de fermeture du bien

   (2)  Si le directeur l'exige, l'intimé paie les frais qui sont engagés pour fermer le bien, en interdire l'accès et le garder fermé.

Frais de fermeture : créance de la municipalité

   (3)  Les sommes que doit payer l'intimé en application du paragraphe (2) constituent une créance de la municipalité que celle-ci peut recouvrer au moyen d'une action intentée contre l'intimé devant un tribunal compétent.

Partie viii
RÔLE DU DIRECTEUR

Obtention et divulgation de renseignements

   22.  (1)  Dans l'exercice des responsabilités ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi, le directeur est autorisé à faire ce qui suit :

    a)  obtenir d'une institution, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, des renseignements au sujet du propriétaire ou du résident d'un bien pouvant faire l'objet d'une requête que vise la présente loi, y compris :

           (i)  ses nom et adresse,

          (ii)  le lieu où il se trouve;

    b)  obtenir des renseignements de toute autre source au sujet de la propriété d'un bien pouvant faire l'objet d'une requête que vise la présente loi;

    c)  obtenir des renseignements de toute source au sujet du déroulement d'activités pouvant faire l'objet d'une requête que vise la présente loi;

    d)  établir et conserver des documents ou des dossiers écrits, enregistrés ou consignés ou des enregistrements magnétoscopiques au sujet des renseignements reçus en vertu de l'alinéa a), b) ou c) ou du déroulement d'activités pouvant faire l'objet d'une requête que vise la présente loi;

    e)  divulguer, à sa discrétion, des renseignements obtenus en vertu de l'alinéa a), b) ou c) et des documents ou des dossiers établis en vertu de l'alinéa d) à une personne, à un tribunal administratif ou judiciaire, à un ministère, à un organisme gouvernemental, à un organisme d'administration locale ou à un organisme chargé de l'exécution de la loi.

Obligation de fournir des renseignements

   (2)  L'institution fournit les renseignements au directeur et lui remet une copie des documents ou des dossiers qui les contiennent, le cas échéant, si celui-ci demande des renseignements en vertu de l'alinéa (1) a), b) ou c) :

    a)  soit aux personnes exploitant une entreprise, si elles détiennent les renseignements dans leurs dossiers commerciaux;

    b)  soit aux organismes publics.

Divulgation de renseignements pour aider la signification d'ordonnances

   (3)  Le directeur peut divulguer à une personne ou à un agent de la paix des renseignements obtenus en vertu de l'alinéa (1) a), b) ou c) ou des documents ou des dossiers établis en vertu de l'alinéa (1) d) :

    a)  soit pour aider la personne à signifier ou à afficher une ordonnance de sécurité des collectivités;

    b)  soit pour aider l'agent de la paix afin d'accompagner la personne;

    c)  soit pour permettre à l'agent de la paix d'exécuter une ordonnance de sécurité des collectivités.

Délégation

   23.  (1)  Le directeur peut déléguer à tout membre de son personnel les fonctions que lui attribue la présente loi.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des fonctions que les dispositions 5 et 6 du paragraphe 4 (1), le paragraphe 10 (8) et l'article 17 confèrent au directeur.

Autorisation d'enquêter

   (3)  Le directeur peut autoriser quiconque à enquêter sur une plainte ou conclure avec quiconque un contrat à cette fin.

Coopération : organismes et groupes de quartier

   24.  Le directeur consulte des réseaux de service social et d'autres organismes ainsi que des organisations ou groupes de quartier et de collectivités et travaille en coopération avec eux afin de promouvoir et de favoriser le développement de collectivités et de quartiers sûrs et paisibles dans la municipalité ou le territoire de la régie.

Avis du directeur

   25.  Après avoir reçu une plainte, le directeur avise sans retard une société d'aide à l'enfance si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  un enfant réside dans le bien à l'égard duquel la plainte a été faite;

    b)  le directeur a des motifs de croire que l'enfant pourrait être en danger.

Partie ix
CONFIDENTIALITÉ DE LA PLAINTE

Confidentialité de la plainte

   26.  (1)  Nul ne doit, y compris le directeur, faire ce qui suit sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du plaignant :

    a)  divulguer l'identité du plaignant à une autre personne, à un tribunal, à un organisme public ou à un organisme chargé de l'exécution de la loi ou leur divulguer des renseignements qui pourraient permettre d'établir son identité;

    b)  divulguer ou produire la plainte ou tout autre document ou objet qui permettrait d'établir l'identité du plaignant à une autre personne, à un tribunal, à un organisme public ou à un organisme chargé de l'exécution de la loi, ou leur permettre d'y avoir accès, sans d'abord en retirer les renseignements permettant d'établir l'identité du plaignant.

Application du par. (1)

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Témoins non contraignables

   27.  (1)  Le directeur ne doit pas être tenu, devant un tribunal ou lors d'une autre instance, de faire ce qui suit :

    a)  identifier le plaignant ou témoigner au sujet de renseignements ou produire des documents ou des objets qui pourraient permettre d'établir l'identité de ce dernier;

    b)  témoigner au sujet d'autres renseignements obtenus par lui ou en son nom pour l'application de la présente loi;

    c)  produire d'autres documents ou objets obtenus par lui ou en son nom pour l'application de la présente loi.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique à quiconque agit au nom ou selon les directives du directeur comme s'il s'agissait de ce dernier.

Non-application des alinéas (1) b) et c)

   (3)  Les alinéas (1) b) et c) ne s'appliquent pas, selon le cas :

    a)  à une requête que présente le directeur;

    b)  à une requête qui est poursuivie au nom du directeur;

    c)  à une requête dans laquelle le directeur intervient.

Partie x
INFRACTIONS ET PEINES

Interdiction : enlèvement d'une ordonnance ou d'un avis

   28.  (1)  Nul ne doit, sans le consentement du directeur, enlever, rendre illisible ou abîmer une copie affichée d'une ordonnance ou d'un avis dont la présente loi exige l'affichage et qui demeure en vigueur.

Idem

   (2)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 2 500 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou d'une seule de ces peines.

Interdiction : entrée dans un bien fermé

   29.  Quiconque pénètre, sans le consentement du directeur, dans un bien fermé aux termes d'une ordonnance est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou d'une seule de ces peines.

Interdiction : non-observation d'une ordonnance par l'intimé

   30.  (1)  Est coupable d'une infraction l'intimé qui ne se conforme pas à une ordonnance de sécurité des collectivités.

Interdiction : non-observation d'une ordonnance par d'autres personnes

   (2)  Est coupable d'une infraction quiconque, sachant qu'une ordonnance de sécurité des collectivités a été rendue, fait en sorte que se déroulent les activités que vise l'ordonnance dans le bien que vise l'ordonnance ou près de celui-ci, permet le déroulement de ces activités, y contribue, y participe ou y acquiesce.

Infraction répétée

   (3)  Chaque jour où se poursuit une contravention à une ordonnance de sécurité des collectivités ou un défaut de s'y conformer constitue une infraction distincte.

Peine : non-observation d'une ordonnance

   (4)  Quiconque est coupable d'une infraction au paragraphe (1) ou (2) est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $ pour chaque journée pendant laquelle se poursuit l'infraction.

Défaut d'aviser un tiers

   31.  Quiconque contrevient au paragraphe 35 (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 20 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Administrateurs et dirigeants de personnes morales

   32.  Si une personne morale est coupable d'une infraction, l'administrateur ou le dirigeant de la personne morale qui a autorisé ou permis la commission de l'infraction ou qui y a acquiescé en est également coupable et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, de la peine que prévoit la présente loi pour l'infraction.

partie xi
APPELS

Autorisation d'appel

   33.  (1)  Les ordonnances rendues par le tribunal en vertu de la présente loi peuvent être portées en appel devant la Cour d'appel sur une question de droit avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel.

Délai : requêtes en autorisation d'appel

   (2)  Les requêtes en autorisation d'appel sont présentées dans les 14 jours suivant le jour où l'ordonnance est rendue ou dans le délai plus long qu'autorise un juge de la Cour d'appel.

Aucun appel de la décision : autorisation d'appel

   (3)  La décision que rend un juge dans le cadre d'une requête en autorisation d'appel est définitive et non susceptible d'appel.

Aucun appel de l'ordonnance : partie V

   (4)  Malgré le paragraphe (1), les ordonnances rendues en vertu de la partie V sont définitives et non susceptibles d'appel.

Partie xii
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET RÈGLEMENTS

Bien-fondé de la requête ou de la motion

   34.  Même si l'intimé consent à une ordonnance ou ne s'oppose ni à une requête ni à une motion, le tribunal ne doit rendre une ordonnance de sécurité des collectivités en faveur du directeur ou du plaignant que s'il est convaincu de son bien-fondé.

Effet de la cession d'un bien : requête

   35.  (1)  Quiconque cède à un tiers un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire sur un bien, ou accorde un droit d'occupation d'un bien à un tiers, après avoir reçu signification d'un avis de requête ou après avoir appris l'existence d'une requête à l'égard du bien informe le tiers de l'existence de la requête avant de finaliser la cession ou d'accorder le droit d'occupation.

Effet de la cession d'un bien : ordonnance

   (2)  Quiconque cède à un tiers un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire sur un bien, ou accorde un droit d'occupation d'un bien à un tiers, pendant que ce bien fait l'objet d'une ordonnance de sécurité des collectivités en vigueur ou est fermé aux termes d'une ordonnance informe le tiers de l'existence de l'ordonnance avant de finaliser la cession ou d'accorder le droit d'occupation.

Caractère exécutoire de l'ordonnance du tribunal

   (3)  Le tiers qui reçoit un intérêt sur un bien que vise une requête est réputé être un intimé dans la requête lorsque la cession de l'intérêt est finalisée et il est lié par l'ordonnance du tribunal.

Caractère non exclusif des recours

   36.  Les recours prévus par la présente loi s'ajoutent à tout autre recours qui existe en common law ou qui est d'origine législative.

Immunité

   37.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le directeur ou quiconque agit au nom de celui-ci ou sous son autorité pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

Responsabilité de la Couronne

   (2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer.

Incompatibilité

   38.  Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation.

La Couronne est liée

   39.  La présente loi lie la Couronne.

Affichage ou signification d'une ordonnance

   40.  (1)  Un agent de la paix fournit, sur demande, l'aide dont a besoin le directeur ou une autre personne pour afficher ou signifier une ordonnance de sécurité des collectivités.

Exécution d'une ordonnance

   (2)  Sur demande, les agents de la paix de l'Ontario :

    a)  d'une part, font tout ce qui peut être nécessaire pour exécuter une ordonnance de sécurité des collectivités;

    b)  d'autre part, si une ordonnance de mise en possession est rendue en application de la disposition 4 du paragraphe 10 (4) en faveur de l'intimé, font tout ce qui peut être nécessaire pour aider celui-ci à obtenir la libre possession du bien.

Pouvoirs des agents de la paix

   (3)  Pour l'application des paragraphes (1) et (2), un agent de la paix a le pouvoir et le droit :

    a)  d'une part, de pénétrer dans le bien faisant l'objet de l'ordonnance ou sur tout bien-fonds où peut se trouver une personne qui doit recevoir signification de l'ordonnance;

    b)  d'autre part, s'il aide l'intimé à obtenir la libre possession du bien, d'en prendre possession sans bref de mise en possession et d'en remettre la possession à ce dernier.

Règlements

   41.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite dans les règlements;

    b)  traiter de toute autre question jugée nécessaire ou souhaitable pour réaliser les objets de la présente loi.

partie xiii
entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   42.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

43. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur la sécurité accrue des collectivités et des quartiers.

 

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2008 sur la sécurité accrue des collectivités et des quartiers qui permet aux municipalités et aux territoires de régie de traiter les plaintes portant sur les biens qui servent habituellement à des activités qui ont des conséquences préjudiciables sur une collectivité ou un quartier.

Le projet de loi s'applique à l'égard des municipalités à palier unique, des municipalités de palier supérieur et des territoires de régie dont le conseil ou la régie locale des services publics, selon le cas, adopte un règlement municipal nommant un directeur chargé de la sécurité des collectivités et des quartiers pour la municipalité ou le territoire (article 2). Une personne peut porter plainte auprès du directeur en précisant qu'elle croit que des activités se déroulent dans un bien se trouvant dans la municipalité ou le territoire de la régie, ou près de celui-ci, que les activités indiquent que le bien sert habituellement à une fin déterminée et que la collectivité ou le quartier de la personne subit les conséquences préjudiciables des activités (article 3).

Après avoir reçu une plainte, le directeur peut prendre une ou plusieurs des mesures énumérées à l'article 4, notamment enquêter sur la plainte et présenter une requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités. Le directeur doit faire des efforts raisonnables pour régler la plainte au moyen d'un accord ou à l'amiable (article 6).

Le projet de loi énonce la marche à suivre par le directeur pour présenter une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités ainsi que les circonstances dans lesquelles le tribunal peut rendre une telle ordonnance. Dans son ordonnance le tribunal peut prendre différentes mesures, dont enjoindre à toutes les personnes ou l'une d'entre elles d'évacuer le bien, ordonner la résiliation de la convention de location d'un ou plusieurs résidents du bien ou encore enjoindre au directeur de fermer le bien pendant au plus 90 jours (articles 9 et 10).

Le résident d'un bien visé par une ordonnance de sécurité des collectivités peut, par voie de motion, demander au tribunal de rendre une ordonnance en modifiant une partie (article 15). Dans les circonstances précisées un plaignant peut, par voie de requête, demander au tribunal de rendre une ordonnance de sécurité des collectivités (article 16).

Le projet de loi décrit les pouvoirs du directeur en ce qui concerne la fermeture d'un bien et explique les autres aspects de son rôle (articles 18 à 25). D'autres articles traitent du caractère confidentiel des plaintes (articles 26 et 27), des infractions et peines (articles 28 à 32), des appels (article 33) et des pouvoirs réglementaires (article 41).