Projet de loi 75 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 75, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 75 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2023.

L’annexe 1 édicte la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park. Cette loi crée le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park. Le ministre responsable du Secrétariat est chargé d’assurer la réalisation du projet visant la restauration, la remise en état, la réhabilitation et la préservation de l’Édifice de l’Assemblée législative (le «Projet de restauration de Queen’s Park»). Diverses exigences en matière de consultation et de rapports sont également édictées.

L’annexe 2 modifie la Loi sur l’Assemblée législative pour faciliter la réalisation du Projet de restauration de Queen’s Park en permettant, par exemple, la prise de règlements afin d’adapter la définition de «complexe de l’Assemblée législative». De plus, la Loi est modifiée pour permettre la nomination de commissaires suppléants à la Commission de régie interne.

L’annexe 3 modifie la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée pour prévoir que cette loi ne s’applique pas aux documents préparés par le Bureau de l’Assemblée et remis à une institution relativement au Projet de restauration de Queen’s Park avant l’écoulement de la période de 20 ans qui suit l’abrogation de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park.

Projet de loi 75 2023

Loi édictant la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park et apportant certaines modifications à la Loi sur l’Assemblée législative et à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2023 sur le secrétariat de la restauration de Queen’s Park

Annexe 2

Loi sur l’Assemblée législative

Annexe 3

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur la restauration de Queen’s Park.

ANNEXE 1
LOI DE 2023 SUR LE SECRÉTARIAT DE LA RESTAURATION DE QUEEN’S PARK

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission de régie interne» La Commission de régie interne prorogée aux termes de l’article 87 de la Loi sur l’Assemblée législative. («Board of Internal Economy»)

«ministre» Le ministre responsable du Secrétariat de la restauration de Queen’s Park. («Minister»)

«Projet de restauration de Queen’s Park» Le projet visant la restauration, la remise en état, la réhabilitation et la préservation de l’Édifice de l’Assemblée législative, y compris les systèmes et l’infrastructure qui y sont associés, les terrains de l’édifice et le bureau du lieutenant-gouverneur, ainsi que tout ce qui est nécessaire à la réinstallation temporaire et au fonctionnement continu de l’Assemblée législative. («Queen’s Park Restoration Project»)

«Secrétariat» Le ministère appelé Secrétariat de la restauration de Queen’s Park créé en application du paragraphe 2 (1). («Secretariat»)

«sous-ministre» Le sous-ministre nommé en application du paragraphe 2 (4). («Deputy Minister»)

Secrétariat

2 (1)  Est créé un ministère appelé Secrétariat de la restauration de Queen’s Park en français et Queen’s Park Restoration Secretariat en anglais.

Direction assurée par le ministre

(2)  Le ministre dirige le Secrétariat et en a la responsabilité.

Responsabilités du ministre

(3)  Les responsabilités du ministre sont les suivantes :

   a)  être chargé du Projet de restauration de Queen’s Park;

   b)  repérer, obtenir et aménager un emplacement qui permette d’assurer le fonctionnement continu de l’Assemblée législative de l’Ontario pendant la durée du Projet de restauration de Queen’s Park;

   c)  obtenir un financement stable et sûr pour mener à bien le Projet de restauration de Queen’s Park;

   d)  exercer les autres fonctions que lui attribue le lieutenant-gouverneur en conseil.

Sous-ministre

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre du Secrétariat de la restauration de Queen’s Park, qui exerce les fonctions d’administrateur général du Secrétariat.

Employés

3 Les employés nécessaires au bon fonctionnement du Secrétariat peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Contrats

4 (1)  Le ministre peut, au nom et pour le compte de la Couronne, conclure tout contrat ou accord qu’il estime indiqué pour s’acquitter de l’une ou l’autre de ses responsabilités en application de la présente loi.

Idem

(2)  Sous l’autorité du ministre et du sous-ministre, les fonctionnaires peuvent, au nom et pour le compte de la Couronne, conclure les contrats ou les accords nécessaires à l’accomplissement des responsabilités du ministre en application de la présente loi.

Groupe de travail exécutif du projet

5 Le ministre constitue, pour le conseiller sur le Projet de restauration de Queen’s Park, un groupe de travail exécutif du projet qui se compose, au minimum, des représentants choisis par :

   a)  le ministre;

   b)  le sous-ministre;

   c)  la Commission de régie interne.

Comités consultatifs

6 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peut :

   a)  constituer des comités consultatifs pour conseiller le ministre sur le Projet de restauration de Queen’s Park;

   b)  nommer les membres des comités et désigner un membre à la présidence et un ou plusieurs membres à la vice-présidence;

   c)  fixer le cadre de référence des comités.

Rémunération et indemnités

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes nommées en vertu de l’alinéa (1) b).

Consultation et rapports

7 (1)  Le ministre tient des consultations au sujet des plans généraux du Projet de restauration de Queen’s Park avec un comité permanent de l’Assemblée législative, auquel il présente des rapports, et sollicite des avis sur des questions qui, selon le ministre, constituent des décisions de fond concernant le Projet de restauration de Queen’s Park.

Conseils de la Commission

(2)  Le ministre sollicite les conseils de la Commission de régie interne sur le Projet de restauration de Queen’s Park.

Prise en compte par le ministre de tous les conseils

(3)  Le ministre tient compte de tous les conseils donnés par la Commission de régie interne à l’égard du Projet de restauration de Queen’s Park et, sous réserve du paragraphe (4), prend toutes les mesures raisonnables pour mettre en œuvre les demandes de la Commission.

Conseil non suivi

(4)  S’il estime qu’une demande visée au paragraphe (3) ne devrait pas être mise en oeuvre, le ministre remet à la Commission de régie interne un rapport fournissant une explication détaillée des facteurs empêchant la mise en oeuvre de la demande.

Rapports d’étape

(5)  Le ministre remet à la Commission de régie interne des rapports d’étape périodiques sur le Projet de restauration de Queen’s Park au moins tous les trois mois et à tout autre moment, sur demande de la Commission.

Sous-ministre

(6)  Le sous-ministre ou son représentant tient des consultations régulières avec le greffier de l’Assemblée ou son représentant à l’égard des besoins et des intérêts du Bureau de l’Assemblée et de la Commission de régie interne en ce qui concerne le Projet de restauration de Queen’s Park.

Autres rapports

8 Le ministre et le sous-ministre respectent les exigences supplémentaires en matière de rapports et de consultation que prescrivent les règlements pris en vertu de la présente loi.

Responsabilité de la Couronne

Aucune responsabilité personnelle

9 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, contre un sous-ministre, actuel ou ancien, contre un employé ou mandataire, actuel ou ancien, du Secrétariat ou contre un employé, actuel ou ancien, du Bureau de l’Assemblée pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs et fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, d’un sous-ministre, actuel ou ancien, ou d’un employé ou mandataire, actuel ou ancien, du Secrétariat.

Responsabilité du fait d’autrui du président de l’Assemblée

(3)  Le paragraphe (1) ne dégage pas le président de l’Assemblée de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer en raison des actes ou omissions d’un employé, actuel ou ancien, du Bureau de l’Assemblée.

Irrecevabilité de certaines instances

(4)  Sont irrecevables les instances qui sont introduites contre toute personne mentionnée au paragraphe (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Idem

(5)  Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne ou le président de l’Assemblée

(6)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne ou le président de l’Assemblée.

Droits et privilèges

10 La présente loi n’a pas pour effet de priver l’Assemblée législative, les comités de l’Assemblée législative ou les députés à l’Assemblée législative des droits, privilèges, pouvoirs et immunités dont ils sont par ailleurs investis.

Délégation de pouvoir

11 Le ministre peut déléguer par écrit tout pouvoir ou toute autorité que lui confère la présente loi ou une autre loi au sous-ministre, à un fonctionnaire ou à un mandataire de la Couronne, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu’il précise dans la délégation.

Achèvement du Projet de restauration

12 Lorsqu’il est d’avis que le Projet de restauration de Queen’s Park est achevé, le ministre fait rapport de sa conclusion au comité permanent de l’Assemblée législative chargé de le consulter en application de l’article 108.3 de la Loi sur l’Assemblée législative.

Règlements

13 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des exigences supplémentaires en matière de rapports et de consultation pour l’application de l’article 8.

Entrée en vigueur

14 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

15 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park.

ANNEXE 2
LOI SUR L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

1 L’article 87 de la Loi sur l’Assemblée législative est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commission de régie interne : composition

87 (1)  Est prorogée la Commission de régie interne, composée des personnes suivantes :

   a)  le président de l’Assemblée;

   b)  un commissaire, et un commissaire suppléant correspondant, que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les membres du Conseil exécutif;

   c)  un commissaire, et un commissaire suppléant correspondant, que le groupe parlementaire de chaque parti reconnu au sens du paragraphe 62 (5), à l’exclusion du parti au pouvoir, nomme parmi ses membres;

   d)  un certain nombre de commissaires que le groupe parlementaire du parti au pouvoir nomme parmi ses membres, de sorte que le nombre total de ces commissaires et du commissaire qui peut être nommé en application de l’alinéa b) soit égal au nombre total des commissaires qui peuvent être nommés en application de l’alinéa c);

   e)  un certain nombre de commissaires suppléants que le groupe parlementaire du parti au pouvoir nomme parmi ses membres et qui est égal au nombre des commissaires nommés en application de l’alinéa d), de sorte que le nombre total de ces commissaires suppléants et du commissaire suppléant qui peut être nommé en application de l’alinéa b) soit égal au nombre total des commissaires suppléants qui peuvent être nommés en application de l’alinéa c).

Commissaires suppléants

(2)  Tout commissaire suppléant qui est nommé en application du paragraphe (1) exerce les pouvoirs et les fonctions du commissaire dont il est le suppléant mais seulement en cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste.

Président de l’Assemblée

(3)  Le président de l’Assemblée est le président et un membre sans voix délibérative de la Commission.

Avis au président de l’Assemblée

(4)  Dans les 10 jours qui suivent la nomination d’une personne à titre de commissaire ou de commissaire suppléant, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le groupe parlementaire du parti qui fait la nomination communique le nom de cette personne au président de l’Assemblée.

Avis à l’Assemblée

(5)  Le président de l’Assemblée communique à l’Assemblée le nom de chaque personne nommée commissaire ou commissaire suppléant.

Quorum

(6)  Le président de l’Assemblée, le commissaire nommé en application de l’alinéa (1) b) ou son suppléant et un commissaire nommé en application de l’alinéa (1) c) ou son suppléant forment le quorum de la Commission.

Dissolution

(7)  À la dissolution de la Législature, les commissaires et les commissaires suppléants sont réputés demeurer en fonction à ce titre, comme s’il n’y a avait pas eu de dissolution, jusqu’à leur remplacement conformément au paragraphe (1).

2 Le paragraphe 90 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e.4)  collaborer avec le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park à la restauration, à la remise en état, à la réhabilitation et à la préservation de l’Édifice de l’Assemblée législative et lui donner des conseils à cet égard;

3 Le paragraphe 103 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat

(2)  Le Service de protection de l’Assemblée législative est responsable de toutes les questions relatives à la protection et à la sécurité physiques du complexe de l’Assemblée législative et concernant les travaux de l’Assemblée législative et des députés, notamment de ce qui suit :

   a)  le contrôle des allées et venues dans le complexe;

   b)  la préservation et le maintien de la paix publique;

   c)  la protection des personnes et des biens;

   d)  la protection du processus législatif;

   e)  l’exécution d’autres responsabilités, selon les directives du président de l’Assemblée.

4 L’article 103.0.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rôle du Service de protection de l’Assemblée législative hors du complexe de l’Assemblée législative

103.0.1  Outre l’exercice des fonctions que lui attribue l’article 103, le Service de protection de l’Assemblée législative peut assurer la protection et la sécurité physiques de tout endroit ou lieu situé hors du complexe de l’Assemblée législative, et ce conformément à l’un ou l’autre des actes suivants :

   a)  une entente conclue entre le président de l’Assemblée et le propriétaire ou l’occupant de l’endroit ou du lieu;

   b)  une directive écrite donnée par le président de l’Assemblée en vertu du paragraphe 103.0.2 (2).

5 (1)  L’article 103.0.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Lignes directrices, directives ou autorisations rendues publiques

(2.1)  Le président de l’Assemblée peut, à son entière discrétion, rendre public tout ou partie des lignes directrices, des directives ou des autorisations données conformément au présent article.

(2)  Le paragraphe 103.0.2 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation comme agents de la paix

(4)  Le sergent d’armes et les employés du Service de protection de l’Assemblée législative que le président de l’Assemblée choisit sont des agents de la paix aux fins de l’exercice de leurs fonctions, selon ce qu’autorise par écrit le président, sous réserve des éventuelles conditions ou restrictions dont il assortit l’autorisation.

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délégation à un ministre de la Couronne

107.1.1  (1)  Afin de préparer la restauration, la remise en état, la réhabilitation et la préservation de l’Édifice de l’Assemblée législative, la Commission de régie interne peut, par écrit, déléguer à un ministre de la Couronne les pouvoirs, les fonctions ou la compétence que lui confèrent les articles 102.2 et 103.1.

Subdélégation par le président de l’Assemblée

(2)  Si la Commission de régie interne lui a délégué, conformément à l’article 107, un pouvoir, une fonction ou une compétence conféré par l’article 102.2 ou 103.1, le président de l’Assemblée peut, par écrit, subdéléguer à un ministre de la Couronne ce pouvoir, cette fonction ou cette compétence afin de préparer la restauration, la remise en état, la réhabilitation et la préservation de l’Édifice de l’Assemblée législative, sous réserve des conditions ou restrictions imposées par la Commission lors de la délégation du pouvoir, de la fonction ou de la compétence.

Subdélégation par le ministre

(3)  Le ministre peut subdéléguer les pouvoirs, les fonctions ou la compétence délégués en vertu du paragraphe (1) ou (2) à son sous-ministre, à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille au Secrétariat du ministre ou dans un organisme de la Couronne, ou leur fournit des services, sous réserve des conditions ou restrictions imposées par la Commission de régie interne ou le président de l’Assemblée lors de la délégation du pouvoir, de la fonction ou de la compétence.

7 L’article 107.2 de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 107 ou 107.1» par «l’article 107, 107.1 ou 107.1.1».

8 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Projet de restauration de Queen’s Park

Leader parlementaire du gouvernement

108.1  Le député à l’Assemblée qui occupe également la charge de ministre pour l’application de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park est le leader parlementaire du gouvernement pour l’application de la présente loi.

Interprétation

108.2  Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 108.3, 108.4 et 108.5.

«ministre», «Projet de restauration de Queen’s Park» et «sous-ministre» S’entendent au sens de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park.

Consultation

108.3  (1)  Un comité permanent de l’Assemblée législative :

   a)  consulte le ministre, examine les plans généraux du Projet de restauration de Queen’s Park et fait des recommandations à leur égard;

   b)  donne des avis et des conseils sur les décisions de fond touchant le Projet de restauration de Queen’s Park et sur toute autre question s’y rapportant au sujet de laquelle il souhaite donner des avis et des conseils.

Consultation : sous-ministre

(2)  Lorsque le sous-ministre ou son représentant tient, en application du paragraphe 7 (6) de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park, des consultations avec le greffier de l’Assemblée ou son représentant, le greffier ou son représentant y participe en donnant des avis à l’égard des besoins et des intérêts du Bureau de l’Assemblée et de la Commission de régie interne en ce qui concerne le Projet de restauration de Queen’s Park.

Règlements : complexe de l’Assemblée législative

108.4  (1)  Pour faciliter la réalisation du Projet de restauration de Queen’s Park, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prévoir une définition de «complexe de l’Assemblée législative» différente de celle prévue à l’article 102.1;

   b)  prévoir une «zone de restauration du complexe de l’Assemblée législative» qui peut comprendre :

         (i)  des terrains ou des bâtiments qui feraient normalement partie du complexe de l’Assemblée législative si ce n’était les règlements pris en vertu de l’alinéa a),

        (ii)  tout autre emplacement que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire pour les besoins du Projet de restauration de Queen’s Park.

   c)  définir tout terme utilisé dans la définition de «complexe de l’Assemblée législative», ou en élargir ou restreindre le sens.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1) a) peut prévoir :

   a)  qu’un lieu qui, par ailleurs, ferait partie du «complexe de l’Assemblée législative» est réputé ne pas en faire partie;

   b)  qu’un ou plusieurs lieux qui, par ailleurs, ne feraient pas partie du «complexe de l’Assemblée législative» sont réputés en faire partie.

Consultation obligatoire

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre un règlement en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le ministre l’a recommandé;

   b)  le ministre ou son délégué a tenu des consultations avec la Commission de régie interne, et a reçu son approbation écrite, d’une manière et dans la mesure que le ministre ou le délégué estime appropriées.

Compétence sur une zone

(4)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil a pris, en vertu de l’alinéa (1) b), des règlements qui prévoient une zone de restauration du complexe de l’Assemblée législative, la zone relève de la compétence du ministre.

Abrogation

(5)  Après que le ministre ou son délégué a tenu des consultations avec la Commission de régie interne et dans un délai raisonnable suivant l’achèvement du Projet de restauration de Queen’s Park, le ministre recommande au lieutenant-gouverneur en conseil de révoquer tous les règlements pris en vertu du paragraphe (1).

Achèvement du Projet de restauration

108.5  (1)  Lorsque le comité permanent de l’Assemblée législative qui est chargé de consulter le ministre conformément à l’article 108.3 reçoit, conformément à l’article 12 de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park, le rapport du ministre portant que le Projet de restauration de Queen’s Park est achevé, le comité procède à l’examen de l’état d’achèvement du Projet et repère les dispositions périmées de la présente loi et de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park qui se rapportent au Projet.

Rapport

(2)  Le comité peut rédiger un rapport relativement à l’examen prévu au paragraphe (1) et peut y recommander l’abrogation des dispositions périmées qui ont été repérées, y compris, s’il l’estime souhaitable, la présentation d’un projet de loi à cet effet.

Entrée en vigueur

9 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 3
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

1 L’article 65 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Documents relatifs à la restauration de Queen’s Park

(17)  La présente loi ne s’applique pas aux documents préparés par l’Assemblée à l’égard du Projet de restauration de Queen’s Park avant l’écoulement de la période de 20 ans qui suit l’abrogation de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Projet de loi 75 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

note explicative

L’annexe 1 édicte la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park. Cette loi crée le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park. Le ministre responsable du Secrétariat est chargé d’assurer la réalisation du projet visant la restauration, la remise en état, la réhabilitation et la préservation de l’Édifice de l’Assemblée législative (le «Projet de restauration de Queen’s Park»). Diverses exigences en matière de consultation et de rapports sont également édictées.

L’annexe 2 modifie la Loi sur l’Assemblée législative pour faciliter la réalisation du Projet de restauration de Queen’s Park en permettant, par exemple, la prise de règlements afin d’adapter la définition de «complexe de l’Assemblée législative». De plus, la Loi est modifiée pour permettre la nomination de commissaires suppléants à la Commission de régie interne.

L’annexe 3 modifie la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée pour prévoir que cette loi ne s’applique pas aux documents préparés par le Bureau de l’Assemblée et remis à une institution relativement au Projet de restauration de Queen’s Park avant l’écoulement de la période de 20 ans qui suit l’abrogation de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park.

Projet de loi 75 2023

Loi édictant la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park et apportant certaines modifications à la Loi sur l’Assemblée législative et à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2023 sur le secrétariat de la restauration de Queen’s Park

Annexe 2

Loi sur l’Assemblée législative

Annexe 3

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur la restauration de Queen’s Park.

ANNEXE 1
LOI DE 2023 SUR LE SECRÉTARIAT DE LA RESTAURATION DE QUEEN’S PARK

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission de régie interne» La Commission de régie interne prorogée aux termes de l’article 87 de la Loi sur l’Assemblée législative. («Board of Internal Economy»)

«ministre» Le ministre responsable du Secrétariat de la restauration de Queen’s Park. («Minister»)

«Projet de restauration de Queen’s Park» Le projet visant la restauration, la remise en état, la réhabilitation et la préservation de l’Édifice de l’Assemblée législative, y compris les systèmes et l’infrastructure qui y sont associés, les terrains de l’édifice et le bureau du lieutenant-gouverneur, ainsi que tout ce qui est nécessaire à la réinstallation temporaire et au fonctionnement continu de l’Assemblée législative. («Queen’s Park Restoration Project»)

«Secrétariat» Le ministère appelé Secrétariat de la restauration de Queen’s Park créé en application du paragraphe 2 (1). («Secretariat»)

«sous-ministre» Le sous-ministre nommé en application du paragraphe 2 (4). («Deputy Minister»)

Secrétariat

2 (1)  Est créé un ministère appelé Secrétariat de la restauration de Queen’s Park en français et Queen’s Park Restoration Secretariat en anglais.

Direction assurée par le ministre

(2)  Le ministre dirige le Secrétariat et en a la responsabilité.

Responsabilités du ministre

(3)  Les responsabilités du ministre sont les suivantes :

   a)  être chargé du Projet de restauration de Queen’s Park;

   b)  repérer, obtenir et aménager un emplacement qui permette d’assurer le fonctionnement continu de l’Assemblée législative de l’Ontario pendant la durée du Projet de restauration de Queen’s Park;

   c)  obtenir un financement stable et sûr pour mener à bien le Projet de restauration de Queen’s Park;

   d)  exercer les autres fonctions que lui attribue le lieutenant-gouverneur en conseil.

Sous-ministre

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre du Secrétariat de la restauration de Queen’s Park, qui exerce les fonctions d’administrateur général du Secrétariat.

Employés

3 Les employés nécessaires au bon fonctionnement du Secrétariat peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Contrats

4 (1)  Le ministre peut, au nom et pour le compte de la Couronne, conclure tout contrat ou accord qu’il estime indiqué pour s’acquitter de l’une ou l’autre de ses responsabilités en application de la présente loi.

Idem

(2)  Sous l’autorité du ministre et du sous-ministre, les fonctionnaires peuvent, au nom et pour le compte de la Couronne, conclure les contrats ou les accords nécessaires à l’accomplissement des responsabilités du ministre en application de la présente loi.

Groupe de travail exécutif du projet

5 Le ministre constitue, pour le conseiller sur le Projet de restauration de Queen’s Park, un groupe de travail exécutif du projet qui se compose, au minimum, des représentants choisis par :

   a)  le ministre;

   b)  le sous-ministre;

   c)  la Commission de régie interne.

Comités consultatifs

6 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peut :

   a)  constituer des comités consultatifs pour conseiller le ministre sur le Projet de restauration de Queen’s Park;

   b)  nommer les membres des comités et désigner un membre à la présidence et un ou plusieurs membres à la vice-présidence;

   c)  fixer le cadre de référence des comités.

Rémunération et indemnités

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes nommées en vertu de l’alinéa (1) b).

Consultation et rapports

7 (1)  Le ministre tient des consultations au sujet des plans généraux du Projet de restauration de Queen’s Park avec un comité permanent de l’Assemblée législative, auquel il présente des rapports, et sollicite des avis sur des questions qui, selon le ministre, constituent des décisions de fond concernant le Projet de restauration de Queen’s Park.

Conseils de la Commission

(2)  Le ministre sollicite les conseils de la Commission de régie interne sur le Projet de restauration de Queen’s Park.

Prise en compte par le ministre de tous les conseils

(3)  Le ministre tient compte de tous les conseils donnés par la Commission de régie interne à l’égard du Projet de restauration de Queen’s Park et, sous réserve du paragraphe (4), prend toutes les mesures raisonnables pour mettre en œuvre les demandes de la Commission.

Conseil non suivi

(4)  S’il estime qu’une demande visée au paragraphe (3) ne devrait pas être mise en oeuvre, le ministre remet à la Commission de régie interne un rapport fournissant une explication détaillée des facteurs empêchant la mise en oeuvre de la demande.

Rapports d’étape

(5)  Le ministre remet à la Commission de régie interne des rapports d’étape périodiques sur le Projet de restauration de Queen’s Park au moins tous les trois mois et à tout autre moment, sur demande de la Commission.

Sous-ministre

(6)  Le sous-ministre ou son représentant tient des consultations régulières avec le greffier de l’Assemblée ou son représentant à l’égard des besoins et des intérêts du Bureau de l’Assemblée et de la Commission de régie interne en ce qui concerne le Projet de restauration de Queen’s Park.

Autres rapports

8 Le ministre et le sous-ministre respectent les exigences supplémentaires en matière de rapports et de consultation que prescrivent les règlements pris en vertu de la présente loi.

Responsabilité de la Couronne

Aucune responsabilité personnelle

9 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, contre un sous-ministre, actuel ou ancien, contre un employé ou mandataire, actuel ou ancien, du Secrétariat ou contre un employé, actuel ou ancien, du Bureau de l’Assemblée pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs et fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, d’un sous-ministre, actuel ou ancien, ou d’un employé ou mandataire, actuel ou ancien, du Secrétariat.

Responsabilité du fait d’autrui du président de l’Assemblée

(3)  Le paragraphe (1) ne dégage pas le président de l’Assemblée de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer en raison des actes ou omissions d’un employé, actuel ou ancien, du Bureau de l’Assemblée.

Irrecevabilité de certaines instances

(4)  Sont irrecevables les instances qui sont introduites contre toute personne mentionnée au paragraphe (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Idem

(5)  Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne ou le président de l’Assemblée

(6)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne ou le président de l’Assemblée.

Droits et privilèges

10 La présente loi n’a pas pour effet de priver l’Assemblée législative, les comités de l’Assemblée législative ou les députés à l’Assemblée législative des droits, privilèges, pouvoirs et immunités dont ils sont par ailleurs investis.

Délégation de pouvoir

11 Le ministre peut déléguer par écrit tout pouvoir ou toute autorité que lui confère la présente loi ou une autre loi au sous-ministre, à un fonctionnaire ou à un mandataire de la Couronne, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu’il précise dans la délégation.

Achèvement du Projet de restauration

12 Lorsqu’il est d’avis que le Projet de restauration de Queen’s Park est achevé, le ministre fait rapport de sa conclusion au comité permanent de l’Assemblée législative chargé de le consulter en application de l’article 108.3 de la Loi sur l’Assemblée législative.

Règlements

13 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des exigences supplémentaires en matière de rapports et de consultation pour l’application de l’article 8.

Entrée en vigueur

14 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

15 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park.

ANNEXE 2
LOI SUR L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

1 L’article 87 de la Loi sur l’Assemblée législative est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commission de régie interne : composition

87 (1)  Est prorogée la Commission de régie interne, composée des personnes suivantes :

   a)  le président de l’Assemblée;

   b)  un commissaire, et un commissaire suppléant correspondant, que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les membres du Conseil exécutif;

   c)  un commissaire, et un commissaire suppléant correspondant, que le groupe parlementaire de chaque parti reconnu au sens du paragraphe 62 (5), à l’exclusion du parti au pouvoir, nomme parmi ses membres;

   d)  un certain nombre de commissaires que le groupe parlementaire du parti au pouvoir nomme parmi ses membres, de sorte que le nombre total de ces commissaires et du commissaire qui peut être nommé en application de l’alinéa b) soit égal au nombre total des commissaires qui peuvent être nommés en application de l’alinéa c);

   e)  un certain nombre de commissaires suppléants que le groupe parlementaire du parti au pouvoir nomme parmi ses membres et qui est égal au nombre des commissaires nommés en application de l’alinéa d), de sorte que le nombre total de ces commissaires suppléants et du commissaire suppléant qui peut être nommé en application de l’alinéa b) soit égal au nombre total des commissaires suppléants qui peuvent être nommés en application de l’alinéa c).

Commissaires suppléants

(2)  Tout commissaire suppléant qui est nommé en application du paragraphe (1) exerce les pouvoirs et les fonctions du commissaire dont il est le suppléant mais seulement en cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste.

Président de l’Assemblée

(3)  Le président de l’Assemblée est le président et un membre sans voix délibérative de la Commission.

Avis au président de l’Assemblée

(4)  Dans les 10 jours qui suivent la nomination d’une personne à titre de commissaire ou de commissaire suppléant, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le groupe parlementaire du parti qui fait la nomination communique le nom de cette personne au président de l’Assemblée.

Avis à l’Assemblée

(5)  Le président de l’Assemblée communique à l’Assemblée le nom de chaque personne nommée commissaire ou commissaire suppléant.

Quorum

(6)  Le président de l’Assemblée, le commissaire nommé en application de l’alinéa (1) b) ou son suppléant et un commissaire nommé en application de l’alinéa (1) c) ou son suppléant forment le quorum de la Commission.

Dissolution

(7)  À la dissolution de la Législature, les commissaires et les commissaires suppléants sont réputés demeurer en fonction à ce titre, comme s’il n’y a avait pas eu de dissolution, jusqu’à leur remplacement conformément au paragraphe (1).

2 Le paragraphe 90 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e.4)  collaborer avec le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park à la restauration, à la remise en état, à la réhabilitation et à la préservation de l’Édifice de l’Assemblée législative et lui donner des conseils à cet égard;

2.1 Le paragraphe 103 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat

(2)  Le Service de protection de l’Assemblée législative est responsable de toutes les questions relatives à la protection et à la sécurité physiques du complexe de l’Assemblée législative et concernant les travaux de l’Assemblée législative et des députés, notamment de ce qui suit :

   a)  le contrôle des allées et venues dans le complexe;

   b)  la préservation et le maintien de la paix publique;

   c)  la protection des personnes et des biens;

   d)  la protection du processus législatif;

   e)  l’exécution d’autres responsabilités, selon les directives du président de l’Assemblée.

2.2 L’article 103.0.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rôle du Service de protection de l’Assemblée législative hors du complexe de l’Assemblée législative

103.0.1  Outre l’exercice des fonctions que lui attribue l’article 103, le Service de protection de l’Assemblée législative peut assurer la protection et la sécurité physiques de tout endroit ou lieu situé hors du complexe de l’Assemblée législative, et ce conformément à l’un ou l’autre des actes suivants :

   a)  une entente conclue entre le président de l’Assemblée et le propriétaire ou l’occupant de l’endroit ou du lieu;

   b)  une directive écrite donnée par le président de l’Assemblée en vertu du paragraphe 103.0.2 (2).

2.3 (1)  L’article 103.0.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Lignes directrices, directives ou autorisations rendues publiques

(2.1)  Le président de l’Assemblée peut, à son entière discrétion, rendre public tout ou partie des lignes directrices, des directives ou des autorisations données conformément au présent article.

(2)  Le paragraphe 103.0.2 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation comme agents de la paix

(4)  Le sergent d’armes et les employés du Service de protection de l’Assemblée législative que le président de l’Assemblée choisit sont des agents de la paix aux fins de l’exercice de leurs fonctions, selon ce qu’autorise par écrit le président, sous réserve des éventuelles conditions ou restrictions dont il assortit l’autorisation.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délégation à un ministre de la Couronne

107.1.1  (1)  Afin de préparer la restauration, la remise en état, la réhabilitation et la préservation de l’Édifice de l’Assemblée législative, la Commission de régie interne peut, par écrit, déléguer à un ministre de la Couronne les pouvoirs, les fonctions ou la compétence que lui confèrent les articles 102.2 et 103.1.

Subdélégation par le président de l’Assemblée

(2)  Si la Commission de régie interne lui a délégué, conformément à l’article 107, un pouvoir, une fonction ou une compétence conféré par l’article 102.2 ou 103.1, le président de l’Assemblée peut, par écrit, subdéléguer à un ministre de la Couronne ce pouvoir, cette fonction ou cette compétence afin de préparer la restauration, la remise en état, la réhabilitation et la préservation de l’Édifice de l’Assemblée législative, sous réserve des conditions ou restrictions imposées par la Commission lors de la délégation du pouvoir, de la fonction ou de la compétence.

Subdélégation par le ministre

(3)  Le ministre peut subdéléguer les pouvoirs, les fonctions ou la compétence délégués en vertu du paragraphe (1) ou (2) à son sous-ministre, à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille au Secrétariat du ministre ou dans un organisme de la Couronne, ou leur fournit des services, sous réserve des conditions ou restrictions imposées par la Commission de régie interne ou le président de l’Assemblée lors de la délégation du pouvoir, de la fonction ou de la compétence.

4 L’article 107.2 de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 107 ou 107.1» par «l’article 107, 107.1 ou 107.1.1».

5 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Projet de restauration de Queen’s Park

Leader parlementaire du gouvernement

108.1  Le député à l’Assemblée qui occupe également la charge de ministre pour l’application de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park est le leader parlementaire du gouvernement pour l’application de la présente loi.

Interprétation

108.2  Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 108.3, 108.4 et 108.5.

«ministre», «Projet de restauration de Queen’s Park» et «sous-ministre» S’entendent au sens de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park.

Consultation

108.3  (1)  Un comité permanent de l’Assemblée législative :

   a)  consulte le ministre, examine les plans généraux du Projet de restauration de Queen’s Park et fait des recommandations à leur égard;

   b)  donne des avis et des conseils sur les décisions de fond touchant le Projet de restauration de Queen’s Park et sur toute autre question s’y rapportant au sujet de laquelle il souhaite donner des avis et des conseils.

Consultation : sous-ministre

(2)  Lorsque le sous-ministre ou son représentant tient, en application du paragraphe 7 (6) de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park, des consultations avec le greffier de l’Assemblée ou son représentant, le greffier ou son représentant y participe en donnant des avis à l’égard des besoins et des intérêts du Bureau de l’Assemblée et de la Commission de régie interne en ce qui concerne le Projet de restauration de Queen’s Park.

Règlements : complexe de l’Assemblée législative

108.4  (1)  Pour faciliter la réalisation du Projet de restauration de Queen’s Park, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prévoir une définition de «complexe de l’Assemblée législative» différente de celle prévue à l’article 102.1;

   b)  prévoir une «zone de restauration du complexe de l’Assemblée législative» qui peut comprendre :

          (i)  des terrains ou des bâtiments qui feraient normalement partie du complexe de l’Assemblée législative si ce n’était les règlements pris en vertu de l’alinéa a),

         (ii)  tout autre emplacement que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire pour les besoins du Projet de restauration de Queen’s Park.

   c)  définir tout terme utilisé dans la définition de «complexe de l’Assemblée législative», ou en élargir ou restreindre le sens.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1) a) peut prévoir :

   a)  qu’un lieu qui, par ailleurs, ferait partie du «complexe de l’Assemblée législative» est réputé ne pas en faire partie;

   b)  qu’un ou plusieurs lieux qui, par ailleurs, ne feraient pas partie du «complexe de l’Assemblée législative» sont réputés en faire partie.

Consultation obligatoire

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre un règlement en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le ministre l’a recommandé;

   b)  le ministre ou son délégué a tenu des consultations avec la Commission de régie interne, et a reçu son approbation écrite, d’une manière et dans la mesure que le ministre ou le délégué estime appropriées.

Compétence sur une zone

(4)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil a pris, en vertu de l’alinéa (1) b), des règlements qui prévoient une zone de restauration du complexe de l’Assemblée législative, la zone relève de la compétence du ministre.

Abrogation

(5)  Après que le ministre ou son délégué a tenu des consultations avec la Commission de régie interne et dans un délai raisonnable suivant l’achèvement du Projet de restauration de Queen’s Park, le ministre recommande au lieutenant-gouverneur en conseil de révoquer tous les règlements pris en vertu du paragraphe (1).

Achèvement du Projet de restauration

108.5  (1)  Lorsque le comité permanent de l’Assemblée législative qui est chargé de consulter le ministre conformément à l’article 108.3 reçoit, conformément à l’article 12 de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park, le rapport du ministre portant que le Projet de restauration de Queen’s Park est achevé, le comité procède à l’examen de l’état d’achèvement du Projet et repère les dispositions périmées de la présente loi et de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park qui se rapportent au Projet.

Rapport

(2)  Le comité peut rédiger un rapport relativement à l’examen prévu au paragraphe (1) et peut y recommander l’abrogation des dispositions périmées qui ont été repérées, y compris, s’il l’estime souhaitable, la présentation d’un projet de loi à cet effet.

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 3
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

1 L’article 65 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Documents relatifs à la restauration de Queen’s Park

(17)  La présente loi ne s’applique pas aux documents préparés par le Bureau de l’Assemblée et remis à une institution conformément à la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park, ou conformément à la Loi sur l’Assemblée législative à l’égard du Projet de restauration de Queen’s Park, avant l’écoulement de la période de 20 ans qui suit l’abrogation de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park.

Documents relatifs à la restauration de Queen’s Park

(17)  La présente loi ne s’applique pas aux documents préparés par l’Assemblée à l’égard du Projet de restauration de Queen’s Park avant l’écoulement de la période de 20 ans qui suit l’abrogation de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Projet de loi 75 Original (PDF)

note explicative

L’annexe 1 édicte la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park. Cette loi crée le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park. Le ministre responsable du Secrétariat est chargé d’assurer la réalisation du projet visant la restauration, la remise en état, la réhabilitation et la préservation de l’Édifice de l’Assemblée législative (le «Projet de restauration de Queen’s Park»). Diverses exigences en matière de consultation et de rapports sont également édictées.

L’annexe 2 modifie la Loi sur l’Assemblée législative pour faciliter la réalisation du Projet de restauration de Queen’s Park en permettant, par exemple, la prise de règlements afin d’adapter la définition de «complexe de l’Assemblée législative». De plus, la Loi est modifiée pour permettre la nomination de commissaires suppléants à la Commission de régie interne.

L’annexe 3 modifie la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée pour prévoir que cette loi ne s’applique pas aux documents préparés par le Bureau de l’Assemblée et remis à une institution relativement au Projet de restauration de Queen’s Park avant l’écoulement de la période de 20 ans qui suit l’abrogation de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park.

Projet de loi 75 2023

Loi édictant la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park et apportant certaines modifications à la Loi sur l’Assemblée législative et à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2023 sur le secrétariat de la restauration de Queen’s Park

Annexe 2

Loi sur l’Assemblée législative

Annexe 3

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur la restauration de Queen’s Park.

ANNEXE 1
LOI DE 2023 SUR LE SECRÉTARIAT DE LA RESTAURATION DE QUEEN’S PARK

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission de régie interne» La Commission de régie interne prorogée aux termes de l’article 87 de la Loi sur l’Assemblée législative. («Board of Internal Economy»)

«ministre» Le ministre responsable du Secrétariat de la restauration de Queen’s Park. («Minister»)

«Projet de restauration de Queen’s Park» Le projet visant la restauration, la remise en état, la réhabilitation et la préservation de l’Édifice de l’Assemblée législative, y compris les systèmes et l’infrastructure qui y sont associés, les terrains de l’édifice et le bureau du lieutenant-gouverneur, ainsi que tout ce qui est nécessaire à la réinstallation temporaire et au fonctionnement continu de l’Assemblée législative. («Queen’s Park Restoration Project»)

«Secrétariat» Le ministère appelé Secrétariat de la restauration de Queen’s Park créé en application du paragraphe 2 (1). («Secretariat»)

«sous-ministre» Le sous-ministre nommé en application du paragraphe 2 (4). («Deputy Minister»)

Secrétariat

2 (1)  Est créé un ministère appelé Secrétariat de la restauration de Queen’s Park en français et Queen’s Park Restoration Secretariat en anglais.

Direction assurée par le ministre

(2)  Le ministre dirige le Secrétariat et en a la responsabilité.

Responsabilités du ministre

(3)  Les responsabilités du ministre sont les suivantes :

   a)  être chargé du Projet de restauration de Queen’s Park;

   b)  repérer, obtenir et aménager un emplacement qui permette d’assurer le fonctionnement continu de l’Assemblée législative de l’Ontario pendant la durée du Projet de restauration de Queen’s Park;

   c)  obtenir un financement stable et sûr pour mener à bien le Projet de restauration de Queen’s Park;

   d)  exercer les autres fonctions que lui attribue le lieutenant-gouverneur en conseil.

Sous-ministre

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre du Secrétariat de la restauration de Queen’s Park, qui exerce les fonctions d’administrateur général du Secrétariat.

Employés

3 Les employés nécessaires au bon fonctionnement du Secrétariat peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Contrats

4 (1)  Le ministre peut, au nom et pour le compte de la Couronne, conclure tout contrat ou accord qu’il estime indiqué pour s’acquitter de l’une ou l’autre de ses responsabilités en application de la présente loi.

Idem

(2)  Sous l’autorité du ministre et du sous-ministre, les fonctionnaires peuvent, au nom et pour le compte de la Couronne, conclure les contrats ou les accords nécessaires à l’accomplissement des responsabilités du ministre en application de la présente loi.

Groupe de travail exécutif du projet

5 Le ministre constitue, pour le conseiller sur le Projet de restauration de Queen’s Park, un groupe de travail exécutif du projet qui se compose, au minimum, des représentants choisis par :

   a)  le ministre;

   b)  le sous-ministre;

   c)  la Commission de régie interne.

Comités consultatifs

6 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peut :

   a)  constituer des comités consultatifs pour conseiller le ministre sur le Projet de restauration de Queen’s Park;

   b)  nommer les membres des comités et désigner un membre à la présidence et un ou plusieurs membres à la vice-présidence;

   c)  fixer le cadre de référence des comités.

Rémunération et indemnités

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes nommées en vertu de l’alinéa (1) b).

Consultation et rapports

7 (1)  Le ministre tient des consultations au sujet des plans généraux du Projet de restauration de Queen’s Park avec un comité permanent de l’Assemblée législative, auquel il présente des rapports, et sollicite des avis sur des questions qui, selon le ministre, constituent des décisions de fond concernant le Projet de restauration de Queen’s Park.

Conseils de la Commission

(2)  Le ministre sollicite les conseils de la Commission de régie interne sur le Projet de restauration de Queen’s Park.

Prise en compte par le ministre de tous les conseils

(3)  Le ministre tient compte de tous les conseils donnés par la Commission de régie interne à l’égard du Projet de restauration de Queen’s Park et, sous réserve du paragraphe (4), prend toutes les mesures raisonnables pour mettre en œuvre les demandes de la Commission.

Conseil non suivi

(4)  S’il estime qu’une demande visée au paragraphe (3) ne devrait pas être mise en oeuvre, le ministre remet à la Commission de régie interne un rapport fournissant une explication détaillée des facteurs empêchant la mise en oeuvre de la demande.

Rapports d’étape

(5)  Le ministre remet à la Commission de régie interne des rapports d’étape périodiques sur le Projet de restauration de Queen’s Park au moins tous les trois mois et à tout autre moment, sur demande de la Commission.

Sous-ministre

(6)  Le sous-ministre ou son représentant tient des consultations régulières avec le greffier de l’Assemblée ou son représentant à l’égard des besoins et des intérêts du Bureau de l’Assemblée et de la Commission de régie interne en ce qui concerne le Projet de restauration de Queen’s Park.

Autres rapports

8 Le ministre et le sous-ministre respectent les exigences supplémentaires en matière de rapports et de consultation que prescrivent les règlements pris en vertu de la présente loi.

Responsabilité de la Couronne

Aucune responsabilité personnelle

9 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, contre un sous-ministre, actuel ou ancien, contre un employé ou mandataire, actuel ou ancien, du Secrétariat ou contre un employé, actuel ou ancien, du Bureau de l’Assemblée pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs et fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, d’un sous-ministre, actuel ou ancien, ou d’un employé ou mandataire, actuel ou ancien, du Secrétariat.

Responsabilité du fait d’autrui du président de l’Assemblée

(3)  Le paragraphe (1) ne dégage pas le président de l’Assemblée de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer en raison des actes ou omissions d’un employé, actuel ou ancien, du Bureau de l’Assemblée.

Irrecevabilité de certaines instances

(4)  Sont irrecevables les instances qui sont introduites contre toute personne mentionnée au paragraphe (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Idem

(5)  Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne ou le président de l’Assemblée

(6)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne ou le président de l’Assemblée.

Droits et privilèges

10 La présente loi n’a pas pour effet de priver l’Assemblée législative, les comités de l’Assemblée législative ou les députés à l’Assemblée législative des droits, privilèges, pouvoirs et immunités dont ils sont par ailleurs investis.

Délégation de pouvoir

11 Le ministre peut déléguer par écrit tout pouvoir ou toute autorité que lui confère la présente loi ou une autre loi au sous-ministre, à un fonctionnaire ou à un mandataire de la Couronne, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu’il précise dans la délégation.

Achèvement du Projet de restauration

12 Lorsqu’il est d’avis que le Projet de restauration de Queen’s Park est achevé, le ministre fait rapport de sa conclusion au comité permanent de l’Assemblée législative chargé de le consulter en application de l’article 108.3 de la Loi sur l’Assemblée législative.

Règlements

13 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des exigences supplémentaires en matière de rapports et de consultation pour l’application de l’article 8.

Entrée en vigueur

14 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

15 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park.

ANNEXE 2
LOI SUR L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

1 L’article 87 de la Loi sur l’Assemblée législative est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commission de régie interne : composition

87 (1)  Est prorogée la Commission de régie interne, composée des personnes suivantes :

   a)  le président de l’Assemblée;

   b)  un commissaire, et un commissaire suppléant correspondant, que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les membres du Conseil exécutif;

   c)  un commissaire, et un commissaire suppléant correspondant, que le groupe parlementaire de chaque parti reconnu au sens du paragraphe 62 (5), à l’exclusion du parti au pouvoir, nomme parmi ses membres;

   d)  un certain nombre de commissaires que le groupe parlementaire du parti au pouvoir nomme parmi ses membres, de sorte que le nombre total de ces commissaires et du commissaire qui peut être nommé en application de l’alinéa b) soit égal au nombre total des commissaires qui peuvent être nommés en application de l’alinéa c);

   e)  un certain nombre de commissaires suppléants que le groupe parlementaire du parti au pouvoir nomme parmi ses membres et qui est égal au nombre des commissaires nommés en application de l’alinéa d), de sorte que le nombre total de ces commissaires suppléants et du commissaire suppléant qui peut être nommé en application de l’alinéa b) soit égal au nombre total des commissaires suppléants qui peuvent être nommés en application de l’alinéa c).

Commissaires suppléants

(2)  Tout commissaire suppléant qui est nommé en application du paragraphe (1) exerce les pouvoirs et les fonctions du commissaire dont il est le suppléant mais seulement en cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste.

Président de l’Assemblée

(3)  Le président de l’Assemblée est le président et un membre sans voix délibérative de la Commission.

Avis au président de l’Assemblée

(4)  Dans les 10 jours qui suivent la nomination d’une personne à titre de commissaire ou de commissaire suppléant, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le groupe parlementaire du parti qui fait la nomination communique le nom de cette personne au président de l’Assemblée.

Avis à l’Assemblée

(5)  Le président de l’Assemblée communique à l’Assemblée le nom de chaque personne nommée commissaire ou commissaire suppléant.

Quorum

(6)  Le président de l’Assemblée, le commissaire nommé en application de l’alinéa (1) b) ou son suppléant et un commissaire nommé en application de l’alinéa (1) c) ou son suppléant forment le quorum de la Commission.

Dissolution

(7)  À la dissolution de la Législature, les commissaires et les commissaires suppléants sont réputés demeurer en fonction à ce titre, comme s’il n’y a avait pas eu de dissolution, jusqu’à leur remplacement conformément au paragraphe (1).

2 Le paragraphe 90 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e.4)  collaborer avec le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park à la restauration, à la remise en état, à la réhabilitation et à la préservation de l’Édifice de l’Assemblée législative et lui donner des conseils à cet égard;

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délégation à un ministre de la Couronne

107.1.1  (1)  Afin de préparer la restauration, la remise en état, la réhabilitation et la préservation de l’Édifice de l’Assemblée législative, la Commission de régie interne peut, par écrit, déléguer à un ministre de la Couronne les pouvoirs, les fonctions ou la compétence que lui confèrent les articles 102.2 et 103.1.

Subdélégation par le président de l’Assemblée

(2)  Si la Commission de régie interne lui a délégué, conformément à l’article 107, un pouvoir, une fonction ou une compétence conféré par l’article 102.2 ou 103.1, le président de l’Assemblée peut, par écrit, subdéléguer à un ministre de la Couronne ce pouvoir, cette fonction ou cette compétence afin de préparer la restauration, la remise en état, la réhabilitation et la préservation de l’Édifice de l’Assemblée législative, sous réserve des conditions ou restrictions imposées par la Commission lors de la délégation du pouvoir, de la fonction ou de la compétence.

Subdélégation par le ministre

(3)  Le ministre peut subdéléguer les pouvoirs, les fonctions ou la compétence délégués en vertu du paragraphe (1) ou (2) à son sous-ministre, à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille au Secrétariat du ministre ou dans un organisme de la Couronne, ou leur fournit des services, sous réserve des conditions ou restrictions imposées par la Commission de régie interne ou le président de l’Assemblée lors de la délégation du pouvoir, de la fonction ou de la compétence.

4 L’article 107.2 de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 107 ou 107.1» par «l’article 107, 107.1 ou 107.1.1».

5 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Projet de restauration de Queen’s Park

Leader parlementaire du gouvernement

108.1  Le député à l’Assemblée qui occupe également la charge de ministre pour l’application de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park est le leader parlementaire du gouvernement pour l’application de la présente loi.

Interprétation

108.2  Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 108.3, 108.4 et 108.5.

«ministre», «Projet de restauration de Queen’s Park» et «sous-ministre» S’entendent au sens de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park.

Consultation

108.3  (1)  Un comité permanent de l’Assemblée législative :

   a)  consulte le ministre, examine les plans généraux du Projet de restauration de Queen’s Park et fait des recommandations à leur égard;

   b)  donne des avis et des conseils sur les décisions de fond touchant le Projet de restauration de Queen’s Park et sur toute autre question s’y rapportant au sujet de laquelle il souhaite donner des avis et des conseils.

Consultation : sous-ministre

(2)  Lorsque le sous-ministre ou son représentant tient, en application du paragraphe 7 (6) de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park, des consultations avec le greffier de l’Assemblée ou son représentant, le greffier ou son représentant y participe en donnant des avis à l’égard des besoins et des intérêts du Bureau de l’Assemblée et de la Commission de régie interne en ce qui concerne le Projet de restauration de Queen’s Park.

Règlements : complexe de l’Assemblée législative

108.4  (1)  Pour faciliter la réalisation du Projet de restauration de Queen’s Park, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prévoir une définition de «complexe de l’Assemblée législative» différente de celle prévue à l’article 102.1;

   b)  prévoir une «zone de restauration du complexe de l’Assemblée législative» qui peut comprendre :

          (i)  des terrains ou des bâtiments qui feraient normalement partie du complexe de l’Assemblée législative si ce n’était les règlements pris en vertu de l’alinéa a),

         (ii)  tout autre emplacement que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire pour les besoins du Projet de restauration de Queen’s Park.

   c)  définir tout terme utilisé dans la définition de «complexe de l’Assemblée législative», ou en élargir ou restreindre le sens.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1) a) peut prévoir :

   a)  qu’un lieu qui, par ailleurs, ferait partie du «complexe de l’Assemblée législative» est réputé ne pas en faire partie;

   b)  qu’un ou plusieurs lieux qui, par ailleurs, ne feraient pas partie du «complexe de l’Assemblée législative» sont réputés en faire partie.

Consultation obligatoire

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre un règlement en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le ministre l’a recommandé;

   b)  le ministre ou son délégué a tenu des consultations avec la Commission de régie interne, et a reçu son approbation écrite, d’une manière et dans la mesure que le ministre ou le délégué estime appropriées.

Compétence sur une zone

(4)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil a pris, en vertu de l’alinéa (1) b), des règlements qui prévoient une zone de restauration du complexe de l’Assemblée législative, la zone relève de la compétence du ministre.

Abrogation

(5)  Après que le ministre ou son délégué a tenu des consultations avec la Commission de régie interne et dans un délai raisonnable suivant l’achèvement du Projet de restauration de Queen’s Park, le ministre recommande au lieutenant-gouverneur en conseil de révoquer tous les règlements pris en vertu du paragraphe (1).

Achèvement du Projet de restauration

108.5  (1)  Lorsque le comité permanent de l’Assemblée législative qui est chargé de consulter le ministre conformément à l’article 108.3 reçoit, conformément à l’article 12 de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park, le rapport du ministre portant que le Projet de restauration de Queen’s Park est achevé, le comité procède à l’examen de l’état d’achèvement du Projet et repère les dispositions périmées de la présente loi et de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park qui se rapportent au Projet.

Rapport

(2)  Le comité peut rédiger un rapport relativement à l’examen prévu au paragraphe (1) et peut y recommander l’abrogation des dispositions périmées qui ont été repérées, y compris, s’il l’estime souhaitable, la présentation d’un projet de loi à cet effet.

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 3
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

1 L’article 65 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Documents relatifs à la restauration de Queen’s Park

(17)  La présente loi ne s’applique pas aux documents préparés par le Bureau de l’Assemblée et remis à une institution conformément à la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park, ou conformément à la Loi sur l’Assemblée législative à l’égard du Projet de restauration de Queen’s Park, avant l’écoulement de la période de 20 ans qui suit l’abrogation de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.