note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2018 sur les personnes disparues en ce qui concerne les alertes-disparition d’une personne vulnérable. Ce type d’alertes peut être donné en vue de faciliter la recherche d’une personne disparue qui, en raison de son âge, d’une déficience ou d’autres circonstances temporaires ou permanentes, est en position de dépendance par rapport à d’autres personnes ou court d’une autre façon un risque d’abus ou d’agression plus élevé que la population en général de la part d’une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’elle. La Police provinciale de l’Ontario a l’autorité de donner une alerte-disparition d’une personne vulnérable conformément à une demande d’un agent si elle a également l’autorité de donner une alerte connue sous le nom d’alerte AMBER.
Projet de loi 74 2023
Loi modifiant la Loi de 2018 sur les personnes disparues
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2018 sur les personnes disparues est modifié par adjonction de la définition suivante :
«personne vulnérable» S’entend d’une personne qui, en raison de son âge, d’une déficience ou d’autres circonstances temporaires ou permanentes :
a) soit est en position de dépendance par rapport à d’autres personnes,
b) soit court un risque d’abus ou d’agression plus élevé que la population en général de la part d’une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’elle. («vulnerable person»)
2 Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4. Une alerte-disparition d’une personne vulnérable donnée en vertu du paragraphe 6.1 (1) en vue de faciliter la recherche d’une personne disparue qui est une personne vulnérable.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Alerte-disparition d’une personne vulnérable
6.1 (1) Un agent peut demander que la Police provinciale de l’Ontario donne une alerte-disparition d’une personne vulnérable si les critères suivants sont remplis :
a) il croit que la personne disparue est une personne vulnérable;
b) il dispose de renseignements descriptifs sur la personne vulnérable ou une autre personne dont on peut raisonnablement penser qu’elle possède des renseignements sur le lieu où se trouve la personne vulnérable;
c) il a des motifs raisonnables de croire que l’alerte-disparition d’une personne vulnérable aidera à trouver la personne disparue.
Détails de la demande
(2) La demande peut comprendre une description de la ou des régions de l’Ontario où l’alerte-disparition d’une personne vulnérable serait, selon ce que croit l’agent, la plus efficace.
Police provinciale de l’Ontario
(3) La Police provinciale de l’Ontario a l’autorité de donner une alerte-disparition d’une personne vulnérable conformément à une demande faite en vertu du présent article si elle a également l’autorité de donner une alerte connue sous le nom d’alerte AMBER.
4 Le paragraphe 8 (4) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
b.1) le nombre total d’alertes-disparition d’une personne vulnérable demandées au cours de l’année;
b.2) dans le cas de la Police provinciale de l’Ontario, le nombre total d’alertes-disparition d’une personne vulnérable données au cours de l’année;
Entrée en vigueur
5 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 modifiant la Loi sur les personnes disparues.