note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 63, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 63 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2023.
Le projet de loi édicte la Loi de 2023 sur la modification des limites territoriales entre St. Thomas et Central Elgin, qui prévoit l’annexion d’une partie de la municipalité de Central Elgin à la cité de St. Thomas. Le projet de loi traite d’une série d’autres questions, notamment l’application des règlements municipaux, des résolutions et des plans officiels, la poursuite des démarches qui sont en voie d’être adoptées et les arrangements relatifs aux impôts fonciers. Une disposition est prise quant aux paiements entre les municipalités respectives, lorsque les règlements l’exigent et en fixent le montant. Le ministre peut, par arrêté, prévoir la fermeture de voies publiques. Le secteur annexé est décrit dans l’annexe. Or, le ministre peut prendre des règlements ayant pour but de prescrire le secteur annexé et, le cas échéant, cette description est réputée être le secteur annexé à la date d’entrée en vigueur et la description figurant à l’annexe est réputée ne pas être le secteur annexé.
Projet de loi 63 2023
Loi concernant la modification des limites territoriales entre la cité de St. Thomas et la municipalité de Central Elgin
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Interprétation
Définition
1 (1) La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«date d’entrée en vigueur» Le jour où la Loi de 2023 sur la modification des limites territoriales entre St. Thomas et Central Elgin reçoit la sanction royale.
Mention
(2) La mention, dans la présente loi, du comté d’Elgin, de la cité de St. Thomas ou de la municipalité de Central Elgin désigne le territoire qui constitue cette municipalité ou la personne morale qui porte ce nom, selon le contexte.
Annexion
2 (1) À la date d’entrée en vigueur, la partie de la municipalité de Central Elgin décrite à l’annexe de la présente loi est annexée à la cité de St. Thomas.
Biens réels
(2) À la date d’entrée en vigueur, tous les biens réels de la municipalité de Central Elgin et du comté d’Elgin qui sont situés dans le secteur annexé sont dévolus à la cité de St. Thomas, notamment :
a) les voies publiques, les accessoires fixes, les canalisations d’eau et les égouts situés dans le secteur annexé;
b) les servitudes et les clauses restrictives qui se rattachent aux terrains situés dans le secteur annexé.
Autres actifs et passifs
(3) Les actifs et passifs de la municipalité de Central Elgin ou du comté d’Elgin qui se trouvent dans le secteur annexé ou y sont associés, à l’exception des actifs et passifs visés au paragraphe (2), demeurent ceux de la municipalité de Central Elgin ou du comté d’Elgin, selon le cas.
Instances : biens réels
(4) Les instances, notamment les instances arbitrales, administratives ou judiciaires, concernant des biens réels de la municipalité de Central Elgin ou du comté d’Elgin situés dans le secteur annexé qui ont été amorcées avant la date d’entrée en vigueur demeurent l’obligation de la municipalité de Central Elgin ou du comté d’Elgin, selon le cas.
Règlements municipaux et résolutions
3 (1) À la date d’entrée en vigueur :
a) sous réserve du paragraphe (2), les règlements municipaux et les résolutions de la cité de St. Thomas s’étendent au secteur annexé;
b) sous réserve des paragraphes (3) et (4), les règlements municipaux et les résolutions de la municipalité de Central Elgin et du comté d’Elgin cessent de s’appliquer au secteur annexé.
Exception : al. (1) a)
(2) Le règlement municipal adopté par la cité de St. Thomas en vertu de l’article 135 de la Loi de 2001 sur les municipalités qui est en vigueur à la date d’entrée en vigueur ne s’étend pas au secteur annexé. Toutefois, rien n’empêche la cité d’adopter, après la date d’entrée en vigueur, un règlement municipal en vertu de l’article 135 de la Loi de 2001 sur les municipalités qui s’étend au secteur annexé.
Exception : al. (1) b)
(3) Dans la mesure où ils s’appliquent au secteur annexé, les règlements municipaux suivants de la municipalité de Central Elgin et du comté d’Elgin sont réputés être des règlements municipaux de la cité de St. Thomas et demeurent en vigueur dans le secteur annexé jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire :
1. Les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’une disposition que remplace cet article.
2. Les règlements municipaux adoptés en vertu du Code de la route ou de la Loi de 2001 sur les municipalités ou d’une loi que remplace l’une ou l’autre de ces lois pour réglementer, selon le cas :
i. l’utilisation des voies publiques par les véhicules et les piétons,
ii. l’empiétement ou l’avancement en saillie de bâtiments sur les voies publiques ou au-dessus de celles-ci.
3. Les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 45, 58 ou 61 de la Loi sur le drainage ou d’une disposition que remplace l’un ou l’autre de ces articles.
Idem
(4) Dans la mesure où ils s’appliquent au secteur annexé, les règlements municipaux et les résolutions de la municipalité de Central Elgin et du comté d’Elgin qui accordent des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions et que la municipalité ou le comté n’aurait pu légalement abroger sont réputés être des règlements municipaux et des résolutions de la cité de St. Thomas.
Règlements municipaux en voie d’être adoptés
(5) Si la municipalité de Central Elgin ou le comté d’Elgin a entrepris des démarches en vue d’adopter un règlement municipal en vertu d’une loi quelconque et que celui-ci s’applique au secteur annexé mais n’est pas en vigueur à la date d’entrée en vigueur, la cité de St. Thomas peut poursuivre les démarches dans la mesure où le règlement municipal s’applique au secteur annexé.
Plan officiel
4 (1) Le plan officiel de la municipalité de Central Elgin portant sur le secteur annexé est réputé être un plan officiel de la cité de St. Thomas à la date d’entrée en vigueur, et demeure en vigueur jusqu’à son abrogation ou jusqu’à ce qu’il soit modifié à l’effet contraire.
Plan officiel et modifications en voie d’être adoptés
(2) Si la municipalité de Central Elgin a entrepris des démarches en vue d’adopter un plan officiel ou une modification de celui-ci et que le plan officiel ou la modification s’applique au secteur annexé mais n’est pas en vigueur à la date d’entrée en vigueur, la cité de St. Thomas peut poursuivre les démarches dans la mesure où le plan officiel ou la modification s’applique au secteur annexé.
Autres questions en suspens
5 (1) Si la municipalité de Central Elgin ou le comté d’Elgin a entrepris des démarches concernant toute question autre que celles visées aux paragraphes 3 (5) et 4 (2) et que la question s’applique au secteur annexé mais n’a pas été résolue à la date d’entrée en vigueur, la cité de St. Thomas peut poursuivre les démarches dans la mesure où la question s’applique au secteur annexé.
Ventes pour non-paiement des impôts municipaux
(2) Il est entendu que la mention de démarches au paragraphe (1) vaut mention des démarches relatives aux ventes tenues pour non-paiement des impôts municipaux sous le régime de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités.
Impôts fonciers échus et impayés
6 (1) La totalité des impôts fonciers prélevés qui ne sont pas perçus dans le secteur annexé et qui sont échus et impayés la veille de la date d’entrée en vigueur sont dus et payables, à la date d’entrée en vigueur, à la cité de St. Thomas, qui peut les percevoir.
Rôle d’imposition spécial
(2) Avant le 1er mai 2023, le secrétaire de la municipalité de Central Elgin prépare et remet au secrétaire de la cité de St. Thomas un rôle d’imposition spécial indiquant ce qui suit :
a) tous les arriérés d’impôts fonciers ou d’impôts extraordinaires fixés, jusqu’à la veille de la date d’entrée en vigueur inclusivement, à l’égard des terrains situés dans le secteur annexé;
b) les personnes visées par ces arriérés.
Arriérés d’impôts
(3) Au plus tard le 31 juillet 2023, la cité de St. Thomas verse à la municipalité de Central Elgin un montant correspondant aux arriérés d’impôts fonciers ou d’impôts extraordinaires consignés sur le rôle d’imposition spécial, ainsi que les intérêts ou pénalités accumulés, à l’exclusion de tout montant que le trésorier de la cité de St. Thomas a retiré du rôle en vertu de l’article 354 de la Loi de 2001 sur les municipalités.
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«impôts fonciers» S’entend au sens du paragraphe 371 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités.
Rôle d’évaluation de 2023
7 Aux fins du rôle d’évaluation de l’année d’imposition de 2023 pour la cité de St. Thomas, le secteur annexé est réputé faire partie de la cité de St. Thomas pour la partie de l’année où prend effet l’annexion prévue à l’article 2.
Inhabilité
8 Malgré le paragraphe 258 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités, quiconque est membre du conseil de la municipalité de Central Elgin à la date d’entrée en vigueur n’est pas, pendant la durée du mandat qui se termine le 14 novembre 2026, inhabile à occuper cette charge du fait de toute inhabilité résultant uniquement de l’annexion prévue par la présente loi.
Paiements
9 (1) La cité de St. Thomas verse à la municipalité de Central Elgin ou au comté d’Elgin, ou aux deux, le ou les paiements qu’exigent les éventuels règlements, lesquels en fixent également le montant.
Idem
(2) La municipalité de Central Elgin ou le comté d’Elgin, ou les deux, versent à la cité de St. Thomas le ou les paiements qu’exigent les éventuels règlements, lesquels en fixent également le montant.
Arrêté
10 (1) Le ministre peut, par arrêté, prévoir la fermeture de voies publiques dans la cité de St. Thomas s’il est d’avis que la fermeture est nécessaire ou souhaitable pour l’exploitation ou la réexploitation des terrains, bâtiments ou constructions situés dans le secteur annexé.
Enregistrement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut être enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent dans un format que le directeur des droits immobiliers juge acceptable.
Fermeture permanente
(3) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) qui ferme une voie publique de façon permanente doit être enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent dans un format que le directeur des droits immobiliers juge acceptable, et ne prend pas effet tant qu’il n’a pas été enregistré.
Règlements
11 (1) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application de la présente loi, notamment :
a) prévoir les questions visées au Règlement de l’Ontario 204/03 (Pouvoirs du ministre ou d’une commission pour la mise en oeuvre d’une proposition de restructuration) pris en application de la Loi de 2001 sur les municipalités à l’égard de l’annexion prévue par la présente loi;
b) exiger des paiements et en fixer le montant pour l’application de l’article 9;
c) prévoir les questions transitoires qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables pour faire ce qui suit :
(i) faciliter la mise en oeuvre de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions,
(ii) prendre des mesures concernant des problèmes ou questions découlant de l’édiction de la présente loi.
Effet rétroactif
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure à la date d’entrée en vigueur.
Incompatibilité
12 (1) La présente loi s’applique malgré toute loi générale ou spéciale et malgré tout règlement pris en application d’une autre loi, et ses dispositions l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi ou de ses règlements d’application.
Idem
(2) Les dispositions des règlements pris en application du paragraphe 11 (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d’une autre loi ou de ses règlements d’application.
Modification de la présente loi
13 (1) Le paragraphe 2 (1) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Annexion
(1) La partie de la municipalité de Central Elgin prescrite par les règlements est annexée à la cité de St. Thomas.
Idem
(1.1) Si un règlement est pris pour l’application du paragraphe (1), le secteur prescrit par ce règlement est réputé être annexé à la date d’entrée en vigueur, et le secteur décrit à l’annexe de la présente loi, dans sa version en vigueur avant son abrogation, est réputé ne pas avoir été annexé.
(2) Le paragraphe 11 (1) de la présente loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) prescrire le secteur annexé pour l’application du paragraphe 2 (1).
(3) L’annexe de la présente loi est abrogée.
Entrée en vigueur
14 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) L’article 13 de la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
15 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur la modification des limites territoriales entre St. Thomas et Central Elgin.
ANNEXE
1 La partie de la municipalité de Central Elgin délimitée de la manière suivante :
1. Les terrains situés dans la municipalité de Central Elgin, dans le comté d’Elgin, plus précisément les terrains décrits comme étant la réserve routière située entre la portion sud des lots 8 et 9, dans la concession 10, à Yarmouth; la réserve routière située entre la concession 10 et le rang 2, au nord d’Edgeware Road, à Yarmouth; une portion des lots 9 à 12, dans la concession 10; une portion du lot 9 et les lots 10 à 12, dans le rang 2, au nord d’Edgeware Road, à Yarmouth; les lots 11 et 12, dans le rang 1, au nord d’Edgeware Road, à Yarmouth; la réserve routière prévue pour Edgeware Road, à Yarmouth; une portion du lot 4 sur le plan enregistré 261, à Yarmouth; une portion du lot 9 et les lots 11 et 12, dans le rang 1, au sud d’Edgeware Road, à Yarmouth; une portion des lots 11 à 15, dans la concession 9, à Yarmouth; une portion de la réserve routière située entre la concession 9 et la concession située au sud d’Edgeware Road, à Yarmouth; une portion du lot 9 dans la concession située au sud d’Edgeware Road, à Yarmouth; la réserve routière située entre la concession 9 et le rang situé au sud d’Edgeware Road, à Yarmouth; finalement, la réserve routière située entre les lots 12 et 13 au sud d’Edgeware Road, à Yarmouth, plus précisément délimités de la manière suivante :
i. Tous les terrains identifiés par les cotes foncières suivantes et enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier pour la division d’enregistrement des droits immobiliers d’Elgin (no 11) :
A. 352660101 (ED).
B. 352670199 (ED).
C. 352670201 (ED).
D. 352670206 (ED).
E. 352670211 (ED).
F. 352670219 (ED).
G. 352670228 (ED).
H. 352670242 (ED).
I. 352670257 (ED).
J. 352670259 (ED).
K. 352670274 (ED).
L. 352670275 (ED).
M. 352670276 (ED).
N. 352670277 (ED).
O. 352680104 (ED).
P. 352680109 (ED).
Q. 352680145 (ED).
R. 352680148 (ED).
S. 352680149 (ED).
T. 352680153 (ED).
U. 352680155 (ED).
V. 352680157 (ED).
W. 352680162 (ED).
X. 352680163 (ED).
ii. Les parties des terrains connus sous le nom de Highbury Avenue, à partir des limites territoriales de la municipalité de Central Elgin, qui constituent une partie de la cote foncière 352680102 (ED), jusqu’aux limites extérieures des terrains qui constituent les cotes foncières 352680104 (ED) et 351620180 (ED) et qui sont enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier pour la division d’enregistrement des droits immobiliers d’Elgin (no 11).
iii. Les parties des terrains situés sur l’Ontario Southland Railway jusqu’aux limites territoriales de la municipalité de Central Elgin, qui constituent une partie de la cote foncière 352680106 (ED) et qui sont enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier pour la division d’enregistrement des droits immobiliers d’Elgin (no 11).
iv. Les parties des terrains délimités par une portion du lot 9, dans le rang 2, au nord d’Edgeware Road, à Yarmouth, jusqu’aux limites territoriales de la municipalité de Central Elgin, qui constituent une partie de la cote foncière 352680144 (ED) et qui sont enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier pour la division d’enregistrement des droits immobiliers d’Elgin (no 11).
v. Les parties des terrains délimités par une portion du lot 10, dans le rang 2, au nord d’Edgeware Road, à Yarmouth, jusqu’aux limites territoriales de la municipalité de Central Elgin, qui constituent une partie de la cote foncière 352680150 (ED) et qui sont enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier pour la division d’enregistrement des droits immobiliers d’Elgin (no 11).
vi. Les parties des terrains connus sous le nom de Yarmouth Centre Road, jusqu’aux limites extérieures de Ron McNeil Line (route de comté 52), dans la municipalité de Central Elgin, qui constituent une partie de la cote foncière 352710130 (ED) et qui sont enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier pour la division d’enregistrement des droits immobiliers d’Elgin (no 11).
vii. Les parties des terrains connus sous le nom d’Edgeware Line, jusqu’aux limites territoriales de la municipalité de Central Elgin, qui constituent une partie de la cote foncière 352680105 (ED) et qui sont enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier pour la division d’enregistrement des droits immobiliers d’Elgin (no 11).
viii. Les parties des terrains connus sous le nom d’Edgeware Line, jusqu’aux limites extérieures de Yarmouth Centre Road, dans la municipalité de Central Elgin, qui constituent une partie de la cote foncière 352710133 (ED) et qui sont enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier pour la division d’enregistrement des droits immobiliers d’Elgin (no 11).
ix. Les parties des terrains délimités par une portion du lot 9, dans le rang 1, au sud d’Edgeware Road, à Yarmouth, jusqu’aux limites territoriales de la municipalité de Central Elgin, qui constituent une partie de la cote foncière 352670241 (ED) et qui sont enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier pour la division d’enregistrement des droits immobiliers d’Elgin (no 11).
x. Les parties des terrains délimités par la réserve routière située entre concession 9 et la concession située au sud d’Edgeware Road, à Yarmouth, une portion du lot 9, dans la concession située au sud d’Edgeware Road, à Yarmouth, jusqu’aux limites territoriales de la municipalité de Central Elgin, qui constituent une partie de la cote foncière 352670229 (ED) et qui sont enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier pour la division d’enregistrement des droits immobiliers d’Elgin (no 11).
xi. Les parties de terrains connus sous le nom de Yarmouth Centre Road, jusqu’aux limites extérieures des Chemins de fer nationaux du Canada, qui constituent la cote foncière 352660101 (ED) et qui sont enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier pour la division d’enregistrement des droits immobiliers d’Elgin (no 11).