note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service
aux lecteurs du projet de loi 36, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 36 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 23 des
Lois de l’Ontario de 2022.
ANNEXE 1
LOI DE 1998 SUR L’ÉLECTRICITÉ
L’annexe ajoute la partie II.1 à la Loi de 1998 sur l’électricité qui porte sur le transfert des crédits pour l’énergie propre, au sens de la définition donnée à ce terme dans la partie. La partie établit un cadre pour la reconnaissance des attributs environnementaux, au sens de la définition donnée à ce terme dans la partie, en tant que crédits pour l’énergie propre dans un registre des crédits pour l’énergie propre que la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE) crée ou désigne. Les crédits pour l’énergie propre ne peuvent être transférés aux consommateurs d’électricité précisés que si les crédits sont reconnus dans le registre des crédits pour l’énergie propre et qu’il est satisfait aux autres exigences précisées en matière de transfert. La partie énonce également des exigences et des restrictions concernant le retrait des crédits pour l’énergie propre du registre des crédits pour l’énergie propre.
La partie exige que la SIERE, Ontario Power Generation Inc. et les autres personnes ou entités que peuvent préciser les règlements pris par le ministre en vertu de la partie rendent certains attributs environnementaux disponibles aux fins de transfert. De plus, elle fait en sorte que les règlements puissent empêcher des personnes ou entités de mettre à disposition des attributs aux fins de transfert.
Les personnes ou entités qui rendent certains attributs environnementaux disponibles aux fins de transfert (auteurs du transfert) et les consommateurs qui envisagent d’acheter ou d’acquérir un crédit pour l’énergie propre (destinataires du transfert) doivent s’inscrire au registre des crédits pour l’énergie propre.
En plus d’être tenue de créer ou de désigner un registre des crédits pour l’énergie propre pour l’application de la partie, la SIERE est autorisée à établir des règles du registre en ce qui concerne l’utilisation du registre. La SIERE est également assujettie à des exigences connexes quant à la présentation d’un rapport annuel.
La SIERE et Ontario Power Generation Inc. sont tenues d’appliquer le produit qu’elles tirent du transfert de leurs crédits pour l’énergie propre de la façon qu’exigent les règlements pris par le ministre de l’Énergie en vertu de la partie.
Des modifications complémentaires sont apportées à d’autres dispositions de la Loi et à la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
ANNEXE 2
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS
Le paragraphe 2 (1.1) de la Loi de la taxe sur les carburants prévoit actuellement une réduction de la taxe que doivent payer les acheteurs de carburant incolore si la taxe est payable au cours de la période commençant le 1er juillet 2022 et se terminant le 31 décembre 2022. Ce paragraphe est modifié pour prévoir que la période en question se termine le 31 décembre 2023.
ANNEXE 3
LOI DE LA TAXE SUR L’ESSENCE
Le paragraphe 2 (1.1) de la Loi de la taxe sur l’essence prévoit actuellement une réduction de la taxe que doivent payer les acheteurs d’essence si la taxe est payable au cours de la période commençant le 1er juillet 2022 et se terminant le 31 décembre 2022. Ce paragraphe est modifié pour prévoir que la période en question se termine le 31 décembre 2023.
ANNEXE 4
LOI DE 2022 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2023-2024
L’annexe édicte la Loi de 2022 portant affectation anticipée de crédits pour 2023-2024, laquelle autorise l’engagement de dépenses, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, en attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2024. Après ce vote, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la Loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.
ANNEXE 5
LOI SUR L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
La Loi sur l’Assemblée législative est modifiée pour abroger le paragraphe 61 (1.3). Ce paragraphe mettrait fin au gel du traitement des députés à l’Assemblée au cours du deuxième exercice suivant l’enregistrement, par la province, de revenus totaux supérieurs ou égaux au total de ses charges.
Une modification corrélative est apportée à l’article 3 de la Loi sur le Conseil exécutif pour prévoir que, pour l’application de cet article, le traitement des députés à l’Assemblée doit être calculé conformément aux règles prévues à l’article 61 de la Loi sur l’Assemblée législative.
ANNEXE 6
LOI SUR LE REVENU ANNUEL GARANTI EN ONTARIO
La Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario est modifiée pour prévoir que, pour la période qui commence le 1er janvier 2023 et se termine le 31 décembre 2023, le montant payable à une personne admissible en vertu de la Loi correspond au double de ce que prévoit la Loi par ailleurs.
ANNEXE 7
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE
L’article 10 de la Loi sur les régimes de retraite régit le contenu des régimes de retraite.
L’annexe modifie l’article 10 pour énoncer les circonstances dans lesquelles une convention collective est incluse à titre de document qui crée un régime de retraite et en justifie l’existence.
L’annexe modifie aussi l’article 10 pour exiger que les documents qui créent un régime de retraite et en justifient l’existence énoncent la politique de capitalisation du régime de retraite et sa politique de gouvernance. Cette exigence s’applique initialement à l’égard des régimes de retraite qui offrent des prestations cibles (voir le paragraphe 1 (2) de l’annexe). L’annexe prévoit la modification de l’exigence de sorte qu’elle s’applique à l’égard de tous les régimes de retraite (voir le paragraphe 1 (3) de l’annexe). Chacune de ces exigences entre en vigueur un jour qui doit être fixé par proclamation. Des dispositions transitoires sont prévues dans chaque cas.
Une modification de l’article 10 qui n’est pas encore en vigueur est abrogée.
ANNEXE 8
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
L’article 143 de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié en ce qui concerne les règles établies par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Aux termes des nouvelles dispositions, les règles peuvent autoriser ou exiger qu’un document qui doit être communiqué, transmis, diffusé ou envoyé à une personne ou à une compagnie en application de dispositions précisées de la Loi soit plutôt mis à la disposition de la personne ou de la compagnie d’une autre façon. Si un document est mis à disposition de cette façon, il est réputé avoir été reçu le jour et à l’heure, le cas échéant, fixés aux termes des règles.
ANNEXE 9
LOI SUPPLÉMENTAIRE DE 2022 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR
2022-2023
L’annexe édicte la Loi supplémentaire de 2022 portant affectation anticipée de crédits pour 2022-2023, laquelle autorise l’engagement de dépenses, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, en attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023. Les dépenses autorisées s’ajoutent à celles prévues par la Loi de 2021 portant affectation anticipée de crédits pour 2022-2023. Après ce vote, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de cette loi et de la loi édictée par l’annexe doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.
ANNEXE 10
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS
L’annexe modifie l’article 92 de la Loi de 2007 sur les impôts, qui prévoit présentement le crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production. Son paragraphe (5.7) énonce notamment les conditions auxquelles doit satisfaire une dépense pour être considérée comme une dépense admissible en biens corporels à l’égard d’une année d’imposition d’une société admissible. L’article 92 est modifié pour prévoir différentes conditions qui s’appliquent aux dépenses engagées pour la location de biens immeubles dans des circonstances déterminées. Ces conditions s’appliquent aux dépenses engagées après le 14 novembre 2022. De plus, des modifications sont apportées pour plafonner le montant total de telles dépenses qui peut servir à calculer la dépense admissible en biens corporels de la société admissible pour une année d’imposition.
Projet de loi 36 2022
Loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à édicter et à modifier diverses lois
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 1998 sur l’électricité |
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Loi de la taxe sur les carburants |
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Loi de la taxe sur l’essence |
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Loi de 2022 portant affectation anticipée de crédits pour 2023-2024 |
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Loi sur l’Assemblée législative |
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Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario |
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Loi sur les régimes de retraite |
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Loi sur les valeurs mobilières |
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Loi supplémentaire de 2022 portant affectation anticipée de crédits pour 2022-2023 |
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Loi de 2007 sur les impôts |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 sur la progression du plan pour bâtir (mesures budgétaires).
ANNEXE 1
LOI DE 1998 SUR L’ÉLECTRICITÉ
1 La définition de «ministre» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifiée par remplacement de «de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines» par «de l’Énergie».
2 Le paragraphe 9 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3. Les règles du registre établies en vertu de la partie II.1.
3 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE II.1
CRÉDITS POUR L’ÉNERGIE PROPRE
Interprétation
25.11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«attributs environnementaux» Attributs ou caractéristiques se rapportant aux avantages environnementaux associés à l’électricité produite en Ontario à partir d’une source d’énergie précisée par les règlements, qui :
a) sauf indication contraire des règlements, sont transférés seuls sans l’électricité à laquelle ils sont associés;
b) satisfont aux exigences que précisent les règlements. («environmental attributes»)
«auteur du transfert» Personne ou entité qui rend des attributs environnementaux disponibles aux fins de transfert. («transferor»)
«crédit pour l’énergie propre» Attributs environnementaux associées à la production d’un mégawattheure d’électricité qui sont reconnus dans le registre des crédits pour l’énergie propre en tant que crédit pour l’énergie propre, après la soumission des renseignements au registre conformément à l’article 25.15. («clean energy credit»)
«destinataire du transfert» Personne ou entité qui envisage d’acheter ou d’acquérir un crédit pour l’énergie propre. («transferee»)
«registre des crédits pour l’énergie propre» Le registre créé ou désigné, selon le cas, en application de l’article 25.22. («clean energy credit registry»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente partie, malgré la définition de «règlements» au paragraphe 2 (1). («regulations»)
«règles du registre» Les règles établies en vertu de l’article 25.23. («registry rules»)
«transfert» S’entend entre autres d’un transfert de propriété, avec ou sans contrepartie. («transfer»)
Obligation de rendre les attributs environnementaux disponibles aux fins de transfert
25.12 Les personnes et entités suivantes veillent à ce que les attributs environnementaux que précisent les règlements soient disponibles aux fins de transfert au moment et selon les modalités que précisent les règlements :
1. La SIERE.
2. Ontario Power Generation Inc.
3. Les producteurs ou autres personnes ou entités que précisent les règlements.
Restrictions : mise à disposition des attributs environnementaux aux fins de transfert
25.13 Si les règlements le prévoient, un producteur ou une autre entité que précisent les règlements ne doit pas mettre les attributs environnementaux disponibles aux fins de transfert, sauf disposition contraire des règlements.
Inscription
Auteurs du transfert
25.14 (1) L’auteur du transfert s’inscrit au registre des crédits pour l’énergie propre conformément aux règles du registre.
Destinataires du transfert
(2) Le destinataire du transfert s’inscrit au registre des crédits pour l’énergie propre conformément aux règles du registre.
Renseignements relatifs aux attributs environnementaux à soumettre au registre
25.15 (1) L’auteur du transfert qui envisage de transférer des attributs environnementaux soumet au registre des crédits pour l’énergie propre les renseignements que précisent les règles du registre concernant les attributs.
Idem
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont soumis au moment et selon les modalités que précisent les règles du registre.
Restriction
(3) Des renseignements concernant des attributs environnementaux donnés ne peuvent être soumis au registre des crédits pour l’énergie propre qu’une seule fois.
Idem
(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher la soumission de renseignements concernant des attributs environnementaux dans le but de corriger une erreur, d’ajouter des renseignements manquants, de régler une question technique liée au registre des crédits pour l’énergie propre ou d’assurer de quelque autre façon l’exactitude des renseignements soumis au registre concernant les attributs.
Restrictions : transfert
25.16 (1) L’auteur du transfert ne transfère des attributs environnementaux que si :
a) d’une part, les attributs environnementaux sont reconnus dans le registre des crédits pour l’énergie propre en tant que crédit pour l’énergie propre, après la soumission des renseignements au registre conformément à l’article 25.15;
b) d’autre part, les conditions suivantes sont remplies :
(i) les attributs environnementaux associés au crédit pour l’énergie propre ont été générés au cours de la période que précisent les règlements,
(ii) le crédit pour l’énergie propre sera transféré au destinataire du transfert qui, d’une part, a un compte auprès de la SIERE ou d’un distributeur à l’égard de sa consommation d’électricité et qui, d’autre part, satisfait aux autres exigences que précisent les règlements,
(iii) le crédit pour l’énergie propre sera appliqué à la quantité d’électricité qui a été consommée par le destinataire du transfert en Ontario pendant la période que précisent les règlements,
(iv) le crédit pour l’énergie propre n’a pas déjà été transféré ou retiré,
(v) les autres conditions que prévoient les règlements.
Idem
(2) Le transfert doit être effectué dans le délai et selon les modalités que précisent les règles du registre.
Retrait des crédits pour l’énergie propre
Destinataire du transfert
25.17 (1) Le destinataire du transfert à qui un crédit pour l’énergie propre est transféré conformément à l’article 25.16, ou une personne ou entité qui agit pour le compte du destinataire, indique dans le registre des crédits pour l’énergie propre, au moment et selon les modalités que précisent les règles du registre, que le crédit a été retiré.
Auteur du transfert
(2) Si un crédit pour l’énergie propre de l’auteur du transfert n’est pas transféré dans le délai visé au paragraphe 25.16 (2) ou conformément à l’article 25.16, l’auteur du transfert peut indiquer dans le registre des crédits pour l’énergie propre, au moment et selon les modalités que précisent les règles du registre, que le crédit a été retiré.
Retrait non autorisé
(3) Aucune personne ou entité ne doit indiquer dans le registre des crédits pour l’énergie propre qu’un crédit pour l’énergie propre a été retiré si ce n’est conformément au paragraphe (1) ou (2).
Communication de renseignements
25.18 L’auteur du transfert, le destinataire du transfert et l’autre personne ou entité que précisent les règlements fournissent à la SIERE ou au ministre les renseignements que ceux-ci précisent pour l’application de la présente partie, au moment et selon les modalités que ceux-ci précisent.
Produit du transfert
SIERE
25.19 (1) La SIERE affecte le produit qu’elle tire du transfert de ses crédits pour l’énergie propre au moment et selon les modalités que précisent les règlements.
Ontario Power Generation, Inc.
(2) Ontario Power Generation, Inc. affecte le produit qu’elle tire du transfert de ses crédits pour l’énergie propre au moment et selon les modalités que précisent les règlements.
Application aux crédits partiels
25.20 La présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du transfert et du retrait d’un crédit pour l’énergie propre partiel.
Disposition transitoire
25.21 (1) La présente partie s’applique à l’égard du transfert des attributs environnementaux générés le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2022 sur la progression du plan pour bâtir (mesures budgétaires) ou par la suite, même si le transfert fait l’objet d’un contrat qui a été conclu avant ce jour.
Idem
(2) Si les règlements le prévoient, la présente partie s’applique à l’égard du transfert des attributs environnementaux générés avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2022 sur la progression du plan pour bâtir (mesures budgétaires), dans la mesure et avec les changements que précisent les règlements.
Registre
25.22 (1) La SIERE doit, conformément aux règlements éventuels, créer et tenir ou désigner, pour l’application de la présente partie, un registre qui satisfait aux exigences que précisent les règlements et qui peut :
a) accepter et afficher l’inscription des auteurs et des destinataires du transfert;
b) accepter et afficher les renseignements concernant les attributs environnementaux, et reconnaître les attributs environnementaux en tant que crédits pour l’énergie propre;
c) accepter et afficher les renseignements concernant le transfert de crédits pour l’énergie propre, y compris les renseignements concernant les crédits qui sont disponibles aux fins de transfert;
d) accepter et afficher les renseignements concernant le retrait des crédits pour l’énergie propre;
e) remplir les autres fonctions que précisent les règlements.
Directive : registre
(2) Si les règlements l’exigent de sa part, la SIERE doit, conformément au délai ou à d’autres exigences que précisent les règlements, créer et tenir ou désigner, comme le précisent les règlements, un registre satisfaisant aux exigences du paragraphe (1) qui sera utilisé pour l’application de la présente partie à la place du registre créé ou désigné en application de ce paragraphe.
Idem
(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un registre créé ou désigné conformément aux règlements pris pour l’application de ce paragraphe.
Règles du registre
25.23 (1) La SIERE peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 25.25 (1) b), par règle :
a) régir le fonctionnement de tout registre des crédits pour l’énergie propre qu’elle crée;
b) régir la participation des auteurs et des destinataires du transfert au registre des crédits pour l’énergie propre pour l’application de la présente partie, y compris exiger la soumission de renseignements précisés au registre et préciser le moment et les modalités pour satisfaire à ces exigences;
c) exiger le paiement de droits liés à l’utilisation du registre des crédits pour l’énergie propre, en préciser le montant ainsi que le moment et les modalités pour les acquitter;
d) régir les autres questions qui, dans la présente partie ou dans les règlements pris en vertu du paragraphe 25.25 (1), doivent ou peuvent être prévues par les règles du registre;
e) traiter des questions que la SIERE estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne le registre des crédits pour l’énergie propre.
Sous-délégation
(2) Les règles du registre peuvent autoriser une personne ou une entité à exiger, autoriser ou autrement décider toute question que peut exiger, autoriser ou autrement décider la SIERE en vertu du paragraphe (1).
Incorporation par renvoi
(3) Les règles du registre peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d’un autre document, avec les modifications que la SIERE juge nécessaires, et peut prévoir que la mention du document vise également les modifications qui y sont apportées.
Portée
(4) Les règles du registre peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Publication et consultation des règles du registre
(5) La SIERE met les règles du registre à la disposition du public aux fins de consultation sur son site Web.
Exigences en matière de rapports
25.24 (1) Dans le délai que précise les règlements après la fin de chaque année civile, la SIERE présente au ministre un rapport qui contient les renseignements suivants au sujet de l’année en question :
1. Le volume total d’électricité produite au cours de l’année par tous les producteurs directement raccordés au réseau dirigé par la SIERE ou au réseau de distribution d’un distributeur, ventilé par source d’énergie.
2. Le nombre total de crédits pour l’énergie propre transférés au cours de l’année conformément à l’article 25.16, ventilé par source d’énergie.
3. Les autres renseignements que précisent les règlements.
Publication
(2) La SIERE publie sur son site Web public chaque rapport présenté au ministre en application du paragraphe (1).
Devoir de fournir des renseignements
(3) La SIERE peut exiger que le distributeur, l’auteur ou le destinataire du transfert ou l’autre personne ou entité que précisent les règlements lui remette, au moment et selon les modalités qu’elle précise, les renseignements relatifs à la présente partie qu’elle précise aux fins de préparation du rapport prévu au présent article.
Règlements
Ministre
25.25 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) régir les questions qui, dans la présente partie, doivent ou peuvent être prévues par les règlements, à l’exception de ce qui est visé au paragraphe (7);
b) régir l’établissement des règles du registre, y compris préciser les délais, les critères et les modalités qui doivent être compris dans les règles ou appliqués aux termes de celles-ci, ou préciser les autres questions qui doivent être comprises dans les règles;
c) soustraire toute personne ou entité à l’application du sous-alinéa 25.16 (1) b) (i), (iv) ou (v), sous réserve des conditions ou restrictions que précisent les règlements;
d) préciser ou prévoir des modes de calcul de la somme qui constitue la totalité ou une partie du produit que la SIERE tire du transfert de ses crédits pour l’énergie propre pour l’application des alinéas 25.33 (1) c) et (2) c);
e) définir, pour l’application de la présente partie, tout terme utilisé dans la présente partie mais non défini dans la présente loi ou par un règlement pris en vertu de l’alinéa 114 (1) n);
f) traiter des autres questions que le ministre estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la présente partie.
Idem
(2) Au moment de préciser les attributs environnementaux pour l’application de l’article 25.12, les règlements peuvent préciser le nombre et le type d’attributs environnementaux, énoncer la manière d’en fixer le nombre ou le type, en préciser des maximums ou des minimums ou imposer des fourchettes.
Idem
(3) Les règlements pris pour l’application du paragraphe 25.19 (1) :
a) peuvent exiger que la SIERE transfère le montant du produit précisé par les règlements ou calculé conformément à ceux-ci à la Couronne ou à toute autre personne ou entité,
b) ne comprennent pas le montant précisé ou prévu aux termes de l’alinéa (1) d).
Idem
(4) Il est entendu que les règlements pris pour l’application du paragraphe 25.22 (2) peuvent nommer un registre précis satisfaisant aux exigences du paragraphe 25.22 (1) qui doit être désigné, et peuvent prévoir toute question transitoire découlant de la transition de l’utilisation d’un registre à celle d’un autre registre.
Idem
(5) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent autoriser une personne ou entité à exiger, autoriser ou autrement décider toute question que peut exiger, autoriser ou autrement trancher le ministre en vertu de ce paragraphe.
Incorporation continuelle par renvoi
(6) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) auquel un autre document est incorporé par renvoi peut prévoir que la mention du document vise également les modifications qui y sont apportées.
Lieutenant-gouverneur en conseil : exemptions
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire toute personne ou entité à l’application de toute disposition de la présente partie, à l’exclusion de toute disposition qui peut être assujettie à un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) c), sous réserve des conditions ou restrictions que précisent les règlements.
Portée
(8) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
4 (1) Le paragraphe 25.33 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) le montant du produit que la SIERE tire du transfert de ses crédits pour l’énergie propre que fixent les règlements pris par le ministre en vertu de l’alinéa 25.25 (1) d).
(2) Le paragraphe 25.33 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) le montant du produit que la SIERE tire du transfert de ses crédits pour l’énergie propre que fixent les règlements pris par le ministre en vertu de l’alinéa 25.25 (1) d).
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
5 L’article 78.1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3.2) Les paiements à faire à Ontario Power Generation Inc. en application du présent article ne comprennent pas les sommes que précisent les règlements et qui se rapportent à ses activités sous le régime de la partie II.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité.
6 Le paragraphe 88 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
i.4) pour l’application du paragraphe 78.1 (3.2), préciser les sommes se rapportant aux activités d’Ontario Power Generation Inc. sous le régime de la partie II.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité qui ne sont pas comprises dans les paiements qui lui sont versés en application de l’article 78.1, notamment prévoir les modes de calcul des sommes;
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
7 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 2
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS
1 L’alinéa 2 (1.1) a) de la Loi de la taxe sur les carburants est modifié par remplacement de «31 décembre 2022» par «31 décembre 2023».
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 sur la progression du plan pour bâtir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 3
LOI DE LA TAXE SUR L’ESSENCE
1 L’alinéa 2 (1.1) a) de la Loi de la taxe sur l’essence est modifié par remplacement de «31 décembre 2022» par «31 décembre 2023».
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 sur la progression du plan pour bâtir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 4
LOI DE 2022 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2023-2024
Interprétation
1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.
Dépenses de la fonction publique
2 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2024, des sommes totalisant un maximum de 174 400 946 200 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.
Investissements de la fonction publique
3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2024, des sommes totalisant un maximum de 5 026 116 100 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et d’autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.
Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée
4 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2024, des sommes totalisant un maximum de 298 190 600 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.
Imputation au crédit approprié
5 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2024, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.
Entrée en vigueur
6 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le 1er avril 2023.
Titre abrégé
7 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2022 portant affectation anticipée de crédits pour 2023-2024.
ANNEXE 5
LOI SUR L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
1 (1) Le paragraphe 61 (1.2) de la Loi sur l’Assemblée législative est modifié par suppression de «mais sous réserve du paragraphe (1.3),».
(2) Le paragraphe 61 (1.3) de la Loi est abrogé.
Loi sur le Conseil exécutif
2 Les paragraphes 3 (4.1) et (4.2) de la Loi sur le Conseil exécutif sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Interprétation
(4.1) Pour l’application du présent article, le traitement annuel d’un député est le montant calculé conformément à l’article 61 de la Loi sur l’Assemblée législative.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 sur la progression du plan pour bâtir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 6
LOI SUR LE REVENU ANNUEL GARANTI EN ONTARIO
1 L’article 5.1 de la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Versement : du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023
5.1 Le montant du supplément provincial versé à une personne admissible pour la période qui commence le 1er janvier 2023 et se termine le 31 décembre 2023 correspond au montant payable en vertu de l’article 2 multiplié par 2.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 sur la progression du plan pour bâtir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 7
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE
1 (1) L’article 10 de la Loi sur les régimes de retraite est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Conventions collectives
(1.0.1) Il est entendu que les documents qui créent un régime de retraite et en justifient l’existence comprennent une convention collective si, selon le cas :
a) le régime est établi conformément à la convention collective;
b) la convention collective incorpore le régime par renvoi, en tout ou en partie;
c) les conditions du régime sont énoncées, en tout ou en partie, dans la convention collective.
(2) L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Régimes offrant des prestations cibles : politiques de capitalisation et de gouvernance
(5) Les documents qui créent un régime de retraite offrant des prestations cibles et en justifient l’existence énoncent la politique de capitalisation du régime de retraite et sa politique de gouvernance.
Conversion de régimes de retraite existants
(6) Si une partie ou la totalité des prestations offertes par un régime de retraite interentreprises qui a été enregistré avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 7 de la Loi de 2022 sur la progression du plan pour bâtir (mesures budgétaires) sont converties en prestations cibles, l’administrateur du régime de retraite dépose auprès du directeur général, dans le délai prescrit, la politique de capitalisation du régime de retraite et sa politique de gouvernance.
Autres conversions
(7) Si une partie ou la totalité des prestations offertes par un régime de retraite interentreprises qui est enregistré le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 7 de la Loi de 2022 sur la progression du plan pour bâtir (mesures budgétaires) ou par la suite sont converties en prestations cibles, l’administrateur du régime de retraite dépose auprès du directeur général, dans le délai prescrit, la politique de capitalisation du régime de retraite et sa politique de gouvernance.
Exigences
(8) La politique de capitalisation d’un régime de retraite et sa politique de gouvernance doivent satisfaire aux exigences prescrites et contenir les renseignements prescrits, et doivent faire l’objet d’un examen conformément aux règlements.
(3) Les paragraphes 10 (5) à (7) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe (2), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Politiques de capitalisation et de gouvernance
(5) Les documents qui créent un régime de retraite et en justifient l’existence énoncent la politique de capitalisation du régime de retraite et sa politique de gouvernance.
Idem : régimes de retraite existants
(6) L’administrateur d’un régime de retraite qui a présenté une demande d’enregistrement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de l’annexe 7 de la Loi de 2022 sur la progression du plan pour bâtir (mesures budgétaires) dépose auprès du directeur général, dans le délai prescrit, la politique de capitalisation du régime de retraite et sa politique de gouvernance.
Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires)
2 Le paragraphe 2 (4) de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) est abrogé.
Entrée en vigueur
3 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 sur la progression du plan pour bâtir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) L’article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 8
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
1 (1) La disposition 49 du paragraphe 143 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifiée par remplacement de «des modes de dépôt ou de remise» par «des modes de dépôt, de remise, de communication ou de mise à disposition».
(2) L’article 143 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Adaptation de la Loi : communication de prospectus et d’états financiers
(1.2) Les règles peuvent autoriser ou exiger qu’un document qui doit être communiqué, transmis, diffusé ou envoyé à une personne ou à une compagnie en application de la partie XV ou XVI ou en application de l’article 79 soit plutôt mis à la disposition de la personne ou de la compagnie d’une autre façon.
Idem : dossier réputé avoir été reçu
(1.3) Le document qui est mis à disposition conformément au paragraphe (1.2) est réputé avoir été reçu le jour et à l’heure, le cas échéant, fixés aux termes des règles.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 sur la progression du plan pour bâtir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 9
LOI SUPPLÉMENTAIRE DE 2022 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR
2022-2023
Interprétation
1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.
Prélèvement ou comptabilisation de sommes additionnelles
2 Toutes les sommes dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé par les articles 3 et 4 ou qui sont comptabilisées à titre de frais hors trésorerie ou d’éléments d’investissement hors trésorerie s’ajoutent à celles dont le prélèvement ou la comptabilisation est autorisé par les articles 2 et 4 de la Loi de 2021 portant affectation anticipée de crédits pour 2022-2023.
Dépenses de la fonction publique
3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023, des sommes totalisant un maximum de 10 947 774 700 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.
Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée
4 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023, des sommes totalisant un maximum de 13 833 800 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.
Imputation au crédit approprié
5 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.
Entrée en vigueur
6 La loi figurant à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2022.
Titre abrégé
7 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi supplémentaire de 2022 portant affectation anticipée de crédits pour 2022-2023.
ANNEXE 10
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS
1 (1) La disposition 2 du paragraphe 92 (5.6) de la Loi est modifiée par insertion de «, sous réserve du paragraphe (5.7.1)» à la fin de la disposition.
(2) Le paragraphe 92 (5.7) de la Loi est modifié par suppression de «toutes» dans le passage qui précède la disposition 1.
(3) La disposition 6 du paragraphe 92 (5.7) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. Dans le cas d’une dépense engagée au plus tard le 14 novembre 2022 à l’égard de tout bien corporel ou d’une dépense engagée après cette date à l’égard de biens corporels, à l’exclusion du type de biens immeubles loués qui sont visés à la disposition 6.1, la dépense est payée à une personne ou à une société de personnes qui réunit les conditions suivantes :
i. son entreprise habituelle consiste à vendre ou à louer des biens corporels du type que la société admissible acquiert ou loue,
ii. elle exploite l’entreprise par le biais d’un établissement stable situé en Ontario,
iii. elle est soit une société canadienne imposable ou un particulier domicilié en Ontario au moment où le montant est payé, soit une société de personnes dont les associés sont tous des sociétés canadiennes imposables ou des particuliers domiciliés en Ontario à ce moment,
iv. s’agissant d’un particulier, elle n’est pas un employé de la société admissible,
v. s’agissant d’une société de personnes, ses associés ne sont pas des employés de la société admissible.
6.1 Dans le cas d’une dépense engagée après le 14 novembre 2022 à l’égard de biens immeubles loués par la société admissible auprès d’une personne ou d’une société de personnes dont l’entreprise habituelle ne consiste pas à louer le type de biens immeubles en question, la dépense est payée à une personne ou à une société de personnes :
i. qui n’a pas de lien de dépendance avec la société admissible,
ii. dans le cas d’un particulier, qui n’est pas un employé de la société admissible,
iii. dans le cas d’une société de personnes, dont les associés ne sont pas des employés de la société admissible.
(4) L’article 92 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Plafond de certaines dépenses
(5.7.1) Le montant total des dépenses visées à la disposition 6.1 du paragraphe (5.7) qui peut être inclus dans une dépense de production admissible d’une société admissible aux termes du paragraphe (5.1) pour une année d’imposition à l’égard d’une production admissible est le moindre des montants suivants :
a) le montant total calculé à l’égard de ces dépenses en application de la disposition 2 du paragraphe (5.6);
b) le montant qui correspond à 5 % du montant de la dépense de production admissible qui serait calculé en application du paragraphe (5.1) s’il était calculé sans égard au présent paragraphe.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 sur la progression du plan pour bâtir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale ou, si cette loi reçoit la sanction royale après le 14 novembre 2022, la présente annexe est réputée être entrée en vigueur à cette date.