note explicative
ANNEXE 1
LOI DE 1999 SUR LA CITÉ DE HAMILTON
L’article 11 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton est réédicté afin de créer un conseil de santé pour la cité. À l’heure actuelle, la cité possède les pouvoirs, droits et obligations d’un conseil de santé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
ANNEXE 2
LOI DE 2019 POUR DES SOINS INTERCONNECTÉS
L’annexe modifie la Loi de 2019 pour des soins interconnectés pour prévoir l’application de la Loi sur les services en français à l’Organisme de services.
ANNEXE 3
LOI DE 2024 SUR LES RAPPORTS DES AGENCES DE PLACEMENT DE PERSONNEL DE SOINS DE
SANTÉ
L’annexe édicte la Loi de 2024 sur les rapports des agences de placement de personnel de soins de santé. Les principaux éléments de la Loi sont exposés ci-dessous.
L’article 2 exige que les agences de placement de personnel dans les établissements de soins de santé présentent au ministre des rapports renfermant des renseignements agrégés en matière d’administration, de facturation ou de taux de rémunération à l’égard des établissements de soins de santé où elles affectent des personnes prescrites.
L’article 3 exige que les agences de placement de personnel dans les établissements de soins de santé se conforment à certaines exigences en matière de tenue de dossiers.
L’article 4 autorise le ministre de la Santé à publier certains renseignements figurant dans les rapports présentés en application de l’article 2.
Les articles 5 et 6 décrivent certains éléments de la responsabilité de la Couronne et précisent que nul n’a le droit d’être indemnisé par suite de l’édiction de la Loi ou d’autres actions précisées.
L’article 7 prévoit que la Loi et les règlements l’emportent sur toute convention contraire.
L’article 8 prévoit que les contraventions à la Loi et aux règlements constituent des infractions et énonce les pénalités qu’elles entrainent.
L’article 9 énonce les pouvoirs réglementaires conférés au lieutenant-gouverneur en conseil.
ANNEXE 4
LOI SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ
La Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifiée pour exiger que les médecins-hygiénistes avisent le médecin-hygiéniste en chef et reçoivent son approbation écrite avant de donner un ordre applicable à des catégories.
ANNEXE 5
LOI DE 2006 SUR LE DÉPISTAGE OBLIGATOIRE PAR TEST SANGUIN
La Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin est modifiée pour permettre aux infirmières praticiennes et infirmiers praticiens d’exercer un grand nombre des fonctions prévues par la Loi qui doivent actuellement être exercées par des médecins.
ANNEXE 6
LOI DE 2004 SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ
L’annexe modifie la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et apporte une modification connexe à la Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la santé. Les éléments principaux de l’annexe sont énoncés ci-dessous.
La Loi prévoit actuellement qu’une organisation est prescrite comme «organisation prescrite» pour l’application de la partie V.1 de la Loi. La Loi est modifiée pour permettre à l’organisation prescrite d’être prescrite pour l’application de la Loi. L’organisation prescrite est investie de nouvelles fonctions et de nouveaux pouvoirs pour l’application de la partie V, de la nouvelle partie V.2 et de la partie VI, fonctions et pouvoirs qui sont décrits ci-dessous.
À l’heure actuelle, la partie V de la Loi doit être modifiée par la Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la santé, qui aurait ajouté les paragraphes 51 (5) et (6). Ces modifications sont abrogées et réédictées, avec des adaptations, dans la présente annexe. Les nouvelles modifications prévoient que la partie V s’applique à l’organisation prescrite comme si elle était un dépositaire de renseignements sur la santé à l’égard de types précisés de renseignements. De plus, elles prennent de nouveau ce qui aurait constitué le paragraphe 51 (6) comme le nouveau paragraphe 51 (8).
La nouvelle partie V.2 est ajoutée à la Loi pour régir les activités liées aux identifiants Santé numériques. Ces activités sont définies et sont toutes liées aux identifiants Santé numériques, lesquels sont des identifiants uniques créés par l’organisation prescrite et qui peuvent être utilisés pour confirmer l’identité d’un particulier. La partie V.2 autorise l’organisation prescrite à exercer des activités liées aux identifiants Santé numériques et décrit la manière dont les renseignements personnels sur la santé peuvent être recueillis, utilisés et divulgués relativement à ces activités. L’organisation prescrite est tenue de mettre en place des règles de pratique et de procédure en matière de protection de la vie privée, de décrire ses activités dans le cadre de la partie au public, de prendre des mesures précisées pour protéger les dossiers liés aux identifiants Santé numériques et d’aviser les particuliers en cas de violation de leur vie privée. La partie énonce également les règles qui s’appliquent aux personnes agissant au nom de l’organisation prescrite. Le ministre est investi du pouvoir de donner des directives à l’organisation prescrite en ce qui concerne les identifiants Santé numériques et les activités liées aux identifiants Santé numériques. De nouveaux pouvoirs réglementaires permettent au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre divers règlements en ce qui concerne l’organisation prescrite et les activités liées aux identifiants Santé numériques, notamment le pouvoir d’exclure l’application de la partie III de la Loi ou d’en modifier les modalités d’application.
La partie VI de la Loi est modifiée pour ajouter une nouvelle disposition prévoyant l’application de la partie à l’organisation prescrite comme si elle était un dépositaire de renseignements sur la santé à l’égard de certains dossiers. L’article 61 est modifié pour investir le commissaire de nouveaux pouvoirs à l’égard de certains dossiers relatifs à l’organisation prescrite.
L’article 72 est modifié pour ajouter une nouvelle infraction en cas d’élimination de dossiers de renseignements personnels sur la santé dans le cadre de la partie V de la Loi dans l’intention de se soustraire à une demande d’accès au dossier.
Enfin, l’article 73 est modifié pour ajouter de nouveaux pouvoirs réglementaires relativement à l’organisation prescrite, notamment prescrire les pouvoirs et fonctions supplémentaires de l’organisation prescrite, préciser les dispositions de la Loi qui s’appliquent à l’organisation prescrite comme si elle était un dépositaire de renseignements sur la santé et régir l’application de dispositions précisées de la Loi aux dossiers relatifs à l’organisation prescrite.
Projet de loi 231 2024
Loi visant à édicter ou à modifier diverses lois en ce qui concerne les soins de santé
SOMMAIRE
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Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 1999 sur la cité de Hamilton |
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Loi de 2019 pour des soins interconnectés |
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Loi de 2024 sur les rapports des agences de placement de personnel de soins de santé |
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Loi sur la protection et la promotion de la santé |
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Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin |
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Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé |
Préambule
Le gouvernement de l’Ontario :
élabore un système de soins de santé plus connecté et plus commode qui permettra à davantage de personnes d’avoir accès aux soins de santé publics qu’il faut, là où il faut;
innove pour construire un système de soins de santé moderne et intégré qui répondra mieux aux besoins des patients en facilitant l’accès en ligne des patients aux renseignements et aux dossiers de santé qui les concernent ainsi qu’en améliorant l’accès à des services clés comme les soins primaires;
bâtit des collectivités plus saines en renforçant la gouvernance et la surveillance de la santé publique et des institutions ainsi qu’en améliorant la transparence afin de fournir des soins cohérents dans l’ensemble de la province;
reconnaît l’importance de faire avancer les initiatives visant à améliorer et à appuyer les ressources humaines dans le domaine de la santé afin de fortifier le personnel de soins de santé aujourd’hui et à l’avenir.
Par conséquent, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 pour plus de soins commodes.
ANNEXE 1
LOI DE 1999 SUR LA CITÉ DE HAMILTON
1 L’article 11 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conseil de santé
Conseil de santé
11 (1) Est créé un conseil de santé de la cité qui est réputé un conseil de santé créé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
Composition
(2) La cité établit, par règlement, la taille du conseil conformément au paragraphe 49 (2) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
Nomination
(3) Malgré les paragraphes 49 (1) et (3) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, tous les membres du conseil sont nommés par la cité.
Territoire de compétence
(4) Le territoire de compétence du conseil correspond à celui de la cité.
Obligation de la cité
(5) Malgré la Loi sur la protection et la promotion de la santé, la cité met à la disposition du conseil les employés de la santé publique qu’elle estime nécessaires à l’accomplissement des fonctions du conseil; ces employés sont des employés de la cité.
Fonctions de la cité
(6) Malgré la Loi sur la protection et la promotion de la santé, la cité est investie des fonctions dont le conseil serait par ailleurs investi en ce qui concerne la nomination, pour la première fois ou à nouveau, et le renvoi de son médecin-hygiéniste, de ses médecins-hygiénistes adjoints et de son vérificateur.
Autres fonctions du conseil
(7) Outre les obligations et responsabilités que lui attribue la Loi sur la protection et la promotion de la santé, le conseil fait ce qui suit à la demande de la cité :
1. Il fait des recommandations sur les questions qui sont du ressort de la cité et qui concernent le domaine de la santé publique.
2. Il présente à la cité un rapport annuel sur ses activités.
Prorogation des approbations, etc.
(8) Le jour de la création du conseil en application du paragraphe (1), les approbations données et les règlements administratifs et résolutions adoptés par la cité en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qui étaient en vigueur immédiatement avant ce jour sont réputés avoir été donnés ou adoptés par le conseil et demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 pour plus de soins commodes reçoit la sanction royale.
ANNEXE 2
LOI DE 2019 POUR DES SOINS INTERCONNECTÉS
1 L’article 27.5 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Loi sur les services en français
(5) La Loi sur les services en français s’applique à l’Organisme de services comme si ce dernier était un organisme gouvernemental visé par cette loi.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 pour plus de soins commodes reçoit la sanction royale.
ANNEXE 3
LOI DE 2024 SUR LES RAPPORTS DES AGENCES DE PLACEMENT DE PERSONNEL DE SOINS DE
SANTÉ
SOMMAIRE
Définitions |
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Rapports |
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Tenue de dossiers |
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Publication |
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Responsabilité de la Couronne |
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Aucune indemnité |
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Incompatibilité |
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Infractions |
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Règlements |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agence de placement de personnel dans les établissements de soins de santé» Agence de placement temporaire, au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui affecte des personnes prescrites à l’exécution d’un travail dans un établissement de soins de santé ou pour un tel établissement. («health care facility staffing agency»)
«établissement de soins de santé» S’entend d’un hôpital public, de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa/University of Ottawa Heart Institute, d’un foyer de soins de longue durée ou d’un autre établissement ou fournisseur prescrit. («health care facility»)
«foyer de soins de longue durée» Foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée. («long-term care home»)
«hôpital public» Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. («public hospital»)
«ministre» Le ministre de la Santé ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
Rapports
2 (1) L’agence de placement de personnel dans les établissements de soins de santé doit, au moins tous les six mois ou dans tout autre délai prescrit, présenter au ministre un rapport renfermant les renseignements agrégés prescrits en matière d’administration, de facturation ou de taux de rémunération à l’égard des établissements de soins de santé où elle affecte des personnes prescrites.
Présentation
(2) Le rapport exigé en application du paragraphe (1) doit être présenté sous la forme et de la manière prescrites et dans le délai prescrit.
Tenue de dossiers
3 L’agence de placement de personnel dans les établissements de soins de santé se conforme aux exigences suivantes en matière de tenue de dossiers :
1. La copie conforme de tout contrat d’affectation d’employés prescrits à un établissement de soins de santé qui a été conclu ou modifié le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite doit être conservée jusqu’à trois ans après le jour d’expiration du contrat.
2. La copie conforme de toute facture originale se rapportant aux renseignements prescrits en matière d’administration, de facturation et de taux de rémunération et établie le jour où les renseignements qu’elle renferme ont été prescrits pour l’application du paragraphe 2 (1) ou par la suite doit être conservée jusqu’à trois ans après l’établissement de la facture en question.
Publication
4 Le ministre peut publier, sous la forme et de la manière prescrites et dans le délai prescrit, les renseignements figurant dans les rapports présentés en application de l’article 2 qui sont prescrits.
Responsabilité de la Couronne
Immunité
5 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé ou mandataire, actuel ou ancien, de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou toute autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.
La Couronne demeure responsable du fait d’autrui
(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer par suite d’un acte ou d’une omission d’une personne précisée au paragraphe (1).
Irrecevabilité de certaines instances
(3) Est irrecevable l’instance introduite contre toute personne précisée au paragraphe (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.
Idem
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Aucune indemnité
6 Nul n’a le droit d’être indemnisé par suite de l’édiction de la présente loi, du dépôt d’un règlement ou de la collecte, de l’utilisation, de la divulgation ou de la publication de renseignements autorisés en vertu de la présente loi.
Incompatibilité
7 La présente loi et les règlements l’emportent sur toute convention contraire, y compris les conventions conclues avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Infractions
8 Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de :
a) 10 000 $, dans le cas d’un particulier;
b) 25 000 $, dans le cas d’une personne morale.
Règlements
9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;
b) régir les rapports qu’exige l’article 2, notamment régir la forme des rapports ainsi que leurs mode et délai de présentation;
c) régir la publication des renseignements qu’exige l’article 4, notamment régir la forme des renseignements ainsi que leurs mode et délai de publication;
d) soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l’application d’une disposition de la présente loi et assortir la dispense de conditions;
e) traiter de toute question jugée nécessaire ou utile à la réalisation efficace de l’objet de la présente loi.
Application aux conventions existantes
(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut, s’il comporte une disposition en ce sens, préciser qu’il s’applique à l’égard d’une convention conclue avant le jour du dépôt du règlement, y compris une convention conclue avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Entrée en vigueur
10 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
11 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2024 sur les rapports des agences de placement de personnel de soins de santé.
ANNEXE 4
LOI SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ
1 Le paragraphe 22 (5.0.1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordres applicables à des catégories
(5.0.1) L’ordre peut être donné à une catégorie de personnes qui résident ou sont présentes dans la circonscription sanitaire qui est du ressort du médecin-hygiéniste seulement si les conditions suivantes sont réunies :
a) le médecin-hygiéniste donne un avis de l’ordre applicable à des catégories qui est proposé au médecin-hygiéniste en chef;
b) le médecin-hygiéniste en chef approuve par écrit l’ordre proposé.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 pour plus de soins commodes reçoit la sanction royale.
ANNEXE 5
LOI DE 2006 SUR LE DÉPISTAGE OBLIGATOIRE PAR TEST SANGUIN
1 L’article 1 de la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«infirmière praticienne ou infirmier praticien» Infirmière autorisée ou infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («nurse practitioner»)
«médecin rapporteur ou infirmière praticienne rapporteuse ou infirmier praticien rapporteur» En ce qui concerne un requérant, le médecin ou l’infirmière praticienne ou l’infirmier praticien qui dresse le rapport qu’exige l’alinéa 5 (1) e). («reporting physician or nurse practitioner»)
2 (1) L’alinéa 5 (1) e) de la Loi est modifié par remplacement de «rapport d’un médecin» par «rapport de médecin ou le rapport d’infirmière praticienne ou d’infirmier praticien».
(2) L’alinéa 5 (1) f) de la Loi est modifié par remplacement de «rapport de médecin» par «rapport de médecin ou du rapport d’infirmière praticienne ou d’infirmier praticien».
(3) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(2) Si elle décide qu’il y aurait lieu d’ordonner à l’intimé de fournir un échantillon de sang aux fins d’analyse, la Commission rend simultanément une ordonnance dans laquelle elle exige ce qui suit :
a) que l’intimé permette au médecin, à l’infirmière praticienne ou l’infirmier praticien, ou à une personne appartenant à une catégorie de personnes prescrite de prélever un échantillon de son sang dans les deux jours ouvrables après que l’ordonnance lui a été communiquée ou a été communiquée à son avocat ou à son mandataire;
b) que le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmier praticien, ou l’autre personne que l’intimé voit pour le prélèvement de l’échantillon de sang prélève l’échantillon et le traite de la façon que précisent les règlements et l’ordonnance, notamment qu’il le remette à un analyste;
c) que l’analyste à qui est remis l’échantillon de sang :
(i) analyse l’échantillon de sang et rende compte des résultats de l’analyse conformément aux règlements et aux exigences que précise l’ordonnance,
(ii) fasse des tentatives raisonnables pour remettre le rapport sur les résultats de l’analyse au médecin rapporteur ou à l’infirmière praticienne rapporteuse ou l’infirmier praticien rapporteur,
(iii) fasse des tentatives raisonnables pour remettre le rapport sur les résultats de l’analyse au médecin de l’intimé ou à l’infirmière praticienne ou l’infirmier praticien de l’intimé, si l’intimé en fait la demande,
(iv) fasse des tentatives raisonnables pour remettre au requérant ce qui suit :
(A) un avis selon lequel il a remis le rapport sur les résultats de l’analyse au médecin rapporteur ou à l’infirmière praticienne rapporteuse ou l’infirmier praticien rapporteur, ou a fait des tentatives raisonnables en ce sens,
(B) une recommandation pour que le requérant consulte le médecin rapporteur ou l’infirmière praticienne rapporteuse ou l’infirmier praticien rapporteur afin d’obtenir l’interprétation exacte des résultats de l’analyse,
(v) fasse des tentatives raisonnables pour remettre ce qui suit à l’intimé, si celui-ci a demandé que le rapport sur les résultats de l’analyse soit remis à son médecin ou à son infirmière praticienne ou infirmier praticien :
(A) un avis selon lequel il a remis le rapport sur les résultats de l’analyse au médecin de l’intimé ou à l’infirmière praticienne ou l’infirmier praticien de l’intimé, ou a fait des tentatives raisonnables en ce sens,
(B) une recommandation pour que l’intimé consulte son médecin ou son infirmière praticienne ou son infirmier praticien afin d’obtenir l’interprétation exacte des résultats de l’analyse.
3 L’alinéa 6 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «un médecin ou un membre d’une catégorie de personnes prescrite» par «un médecin, une infirmière praticienne ou un infirmier praticien, ou une personne appartenant à une catégorie de personnes prescrite».
4 Le paragraphe 9 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «rapport de médecin» par «rapport de médecin ou un rapport d’infirmière praticienne ou d’infirmier praticien».
5 L’alinéa 11 (1) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) régir le rapport de médecin ou le rapport d’infirmière praticienne ou d’infirmier praticien qu’exige l’alinéa 5 (1) e), notamment :
(i) prescrire les catégories de médecins ou d’infirmières praticiennes ou d’infirmiers praticiens, ou les qualités requises des médecins ou des infirmières praticiennes ou infirmiers praticiens qui peuvent rédiger le rapport,
(ii) prescrire l’examen et l’analyse, notamment le test de base, la consultation et le traitement, que le médecin ou l’infirmière praticienne ou l’infirmier praticien doit ou peut effectuer pour les besoins de la rédaction du rapport,
(iii) prescrire les renseignements que le rapport doit ou peut contenir;
6 L’article 12 de la Loi est modifié par remplacement de «rapports de médecins» par «rapports de médecins ou rapports d’infirmières praticiennes ou d’infirmiers praticiens».
Entrée en vigueur
7 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2025 et du jour où la Loi de 2024 pour plus de soins commodes reçoit la sanction royale.
ANNEXE 6
LOI DE 2004 SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS SUR LA SANTÉ
1 (1) L’article 2 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«activités liées aux identifiants Santé numériques» S’entend des services suivants :
a) services de gestion des comptes,
b) services d’authentification,
c) services de validation et de vérification,
d) toute autre activité raisonnablement nécessaire à la fourniture d’identifiants Santé numériques à des personnes, notamment toute activité destinée à améliorer ou à maintenir la qualité ou l’efficacité de ces activités,
e) toute autre activité prescrite. («digital health identifier activities»)
«dossiers liés aux identifiants Santé numériques» S’entend des dossiers de renseignements personnels sur la santé qui :
a) sont sous la garde ou le contrôle de l’organisation prescrite;
b) sont recueillis ou utilisés par l’organisation prescrite en application de la partie V.2. («digital health identifier records»)
«identifiant Santé numérique» Identifiant unique que crée l’organisation prescrite à l’égard d’un particulier au moyen des services de validation et de vérification destinés à confirmer l’identité du particulier en question. («digital health identifier»)
«services d’authentification» S’entend, selon le cas :
a) de services qui se fondent sur des services de validation et de vérification pour établir la confiance dans l’identité d’un particulier;
b) d’autres services prescrits. («authentication services»)
«services de gestion des comptes» Services fournis par l’organisation prescrite qui :
a) maintiennent la confidentialité, l’intégrité ou la disponibilité de l’identifiant Santé numérique ou de renseignements personnels sur la santé connexes d’un particulier;
b) traitent du maintien de l’identifiant Santé numérique ou de renseignements personnels sur la santé connexes d’un particulier;
c) gèrent l’activation, la désactivation, la réactivation ou l’élimination de l’identifiant Santé numérique ou de renseignements personnels sur la santé connexes d’un particulier;
d) sont prescrits. («account management services»)
«services de validation et de vérification» Services qui :
a) valident le numéro de la carte Santé et les renseignements personnels sur la santé supplémentaires tirés de la carte Santé fournie par un particulier, notamment en se fondant sur une base de données relatives aux cartes Santé que tient le ministre;
b) vérifient que le particulier qui fournit un numéro de carte Santé ou des renseignements personnels sur la santé supplémentaires de même que tout autre renseignement identificatoire qu’exige l’organisation prescrite est bel et bien le particulier auquel se rapportent le numéro de carte Santé ou les renseignements personnels sur la santé;
c) se fondent sur les services visés aux alinéas a) et b), ou tout autre service prescrit, pour créer ou renouveler l’identifiant Santé numérique d’un particulier;
d) sont prescrits. («validation and verification services»)
(2) La définition de «organisation prescrite» à l’article 2 de la Loi est modifiée par remplacement de «pour l’application de la partie V.1» par «en vertu de l’alinéa 73 (1) d.1)».
2 La définition de «renseignements personnels sur la santé» au paragraphe 4 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
h) ils correspondent à l’identifiant Santé numérique du particulier ou constituent d’autres renseignements identificatoires liés à la création de cet identifiant.
3 L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Organisation prescrite
(4.1) La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique ni aux renseignements personnels sur la santé dont l’organisation prescrite à la garde ou le contrôle, ni aux renseignements personnels sur la santé décrits dans la présente loi comme étant traités comme si l’organisation prescrite en avait la garde ou le contrôle, sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements.
4 Le paragraphe 34 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
f) si l’organisation prescrite ou l’autre personne prescrite recueille ou utilise le numéro de la carte Santé, selon le cas, à des fins prescrites connexes à des activités liées aux identifiants Santé numériques conformément aux exigences additionnelles prescrites.
5 (1) L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application de la partie aux organisations prescrites
(5) Sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, la présente partie s’applique à l’organisation prescrite comme si elle était un dépositaire de renseignements sur la santé et comme si elle avait la garde ou le contrôle d’un dossier de renseignements personnels sur la santé qui est accessible aux dépositaires de renseignements sur la santé au moyen du dossier de santé électronique développé et maintenu par l’organisation prescrite.
(2) L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(6) Sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, la présente partie s’applique à l’organisation prescrite comme si elle était un dépositaire de renseignements sur la santé et comme si elle avait la garde ou le contrôle d’un dossier électronique qu’elle garde en application des dispositions 4, 5 et 6 de l’article 55.3.
(3) L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(7) Sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, la présente partie s’applique à l’organisation prescrite comme si elle était un dépositaire de renseignements sur la santé en ce qui concerne les dossiers liés aux identifiants Santé numériques.
(4) L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application de la partie au dossier d’un dépositaire
(8) Sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, la présente partie s’applique à un dossier dont un dépositaire de renseignements sur la santé a la garde ou le contrôle en ce qui concerne tous les cas de consultation, d’emploi ou de traitement d’une autre manière, par le dépositaire, de la totalité ou d’une partie des renseignements personnels sur la santé d’un particulier qui sont accessibles au moyen du dossier de santé électronique développé et maintenu par l’organisation prescrite.
6 (1) L’article 55 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1), un particulier n’a pas le droit de demander à l’organisation prescrite d’apporter une rectification lorsque l’organisation agit comme si elle était un dépositaire de renseignements sur la santé en ce qui concerne les dossiers visés au paragraphe 51 (5).
(2) Le paragraphe 55 (1.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «paragraphe 51 (5)» par «paragraphe 51 (5) ou (7)» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 55 (1.1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (2), est modifié par remplacement de «paragraphe 51 (5) ou (7)» par «paragraphe 51 (5), (6) ou (7)» à la fin du paragraphe.
(4) L’article 55 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.2) Malgré le paragraphe (1), un particulier n’a pas le droit de demander à un dépositaire de renseignements sur la santé d’apporter une rectification en ce qui concerne les dossiers visés au paragraphe 51 (8).
7 (1) Les alinéas 55.14 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 55.14 (3) de la Loi est abrogé.
8 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE V.2
ACTIVITÉS LIÉES AUX IDENTIFIANTS SANTÉ NUMÉRIQUES
Interprétation
Interprétation
55.15 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«mandataire» Relativement à l’organisation prescrite, s’entend d’une personne, que celle-ci ait ou non l’autorité de la lier, qu’elle soit ou non employée par elle et qu’elle soit ou non rémunérée, qui agit pour elle ou en son nom avec son autorisation, à ses fins et non à ses propres fins, à l’égard de renseignements personnels sur la santé.
Pouvoirs et fonctions de l’organisation prescrite
Activités liées aux identifiants Santé numériques
55.16 L’organisation prescrite peut, conformément à la présente partie et aux règlements, exercer des activités liées aux identifiants Santé numériques.
Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels sur la santé
Renseignements personnels sur la santé : activités liées aux identifiants Santé numériques
55.17 (1) L’organisation prescrite peut, avec le consentement exprès du particulier que les renseignements personnels sur la santé concernent, recueillir ou utiliser des renseignements personnels sur la santé afin d’exercer des activités liées aux identifiants Santé numériques.
Divulgation par l’organisation prescrite
(2) L’organisation prescrite peut, avec le consentement exprès du particulier que les renseignements personnels sur la santé concernent, divulguer des renseignements personnels sur la santé au ministre afin de fournir des services de validation et de vérification.
Restriction
(3) Lorsqu’elle exerce des activités liées aux identifiants Santé numériques, l’organisation prescrite ne doit pas, sauf si la loi l’exige par ailleurs :
a) recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé si d’autres renseignements permettent de réaliser cette fin;
b) recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels sur la santé qu’il est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée;
c) recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé, sauf selon ce qui est raisonnablement nécessaire, afin d’exercer des activités liées aux identifiants Santé numériques, selon le cas, conformément à la présente loi ou selon ce que permettent les règlements.
Application de la partie III
55.18 (1) La partie III s’applique à l’organisation prescrite lorsqu’elle agit, dans le cadre de la présente partie, comme si elle était un dépositaire de renseignements sur la santé, sous réserve des adaptations nécessaires et des exceptions ou adaptations énoncées dans les règlements.
Règlements
(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements peuvent modifier ou exclure l’application de tout ou partie de la partie III à l’organisation prescrite lorsqu’elle agit dans le cadre de la présente partie; ils peuvent également prévoir que, malgré les exigences de la présente loi, le consentement du particulier que les renseignements personnels sur la santé concernent n’est pas exigé à l’égard des activités précisées.
Retrait du consentement
(3) Un particulier peut retirer le consentement exigé dans le cadre de la présente partie en remettant un avis à cet effet à l’organisation prescrite; le retrait du consentement n’a toutefois aucun effet rétroactif.
Administration
Règles de pratique et de procédure
55.19 (1) À compter du premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’organisation prescrite établit et respecte des règles de pratique et de procédure :
a) qui visent à la fois à protéger la vie privée des particuliers dont les renseignements personnels sur la santé figurent dans les dossiers liés aux identifiants Santé numériques et à maintenir la confidentialité de ces renseignements;
b) que le commissaire approuve.
Examen par le commissaire
(2) Le commissaire examine les règles de pratique et de procédure visées au paragraphe (1) trois ans après leur approbation initiale et tous les trois ans par la suite, ou à tout autre intervalle prescrit, afin d’établir si elles satisfont toujours aux exigences du présent article, des règlements et de toute directive applicable du ministre.
Renouvellement
(3) Après son examen, le commissaire peut renouveler l’approbation.
Avis
(4) Le commissaire avise le ministre et l’organisation prescrite des résultats de son examen.
Publication
(5) L’organisation prescrite publie un résumé des règles de pratique et de procédure sur son site Web le plus tôt possible après l’approbation des règles par le commissaire ou après le renouvellement de l’approbation.
Description mise à la disposition du public
55.20 L’organisation prescrite met ce qui suit à la disposition du public :
a) une description en langage clair des activités ou services qu’elle fournit en application de la présente partie, notamment une description générale des mesures de précaution d’ordre administratif, technique et matériel mises en place;
b) tous les autres renseignements prescrits.
Protection des renseignements
55.21 L’organisation prescrite prend les mesures qui sont raisonnables dans les circonstances pour veiller à ce que les dossiers liés aux identifiants Santé numériques soient protégés soit contre le vol ou la perte, soit contre une utilisation ou une divulgation sans autorisation, et à ce que les dossiers qui les contiennent soient protégés contre une duplication, une modification ou une élimination sans autorisation.
Élimination des identifiants Santé numériques inactifs
55.22 L’organisation prescrite veille à ce que les identifiants Santé numériques inactifs depuis au moins deux ans soient éliminés de manière sécuritaire.
Personnes agissant au nom de l’organisation prescrite
55.23 (1) L’organisation prescrite ne doit pas permettre à la personne qui agit en son nom de recueillir, d’utiliser, de divulguer, de conserver ou d’éliminer des dossiers liés aux identifiants Santé numériques, sauf si la personne convient de se conformer aux restrictions et conditions qui s’appliquent à l’organisation lorsque cette dernière exerce ces activités.
Communication de renseignements à un mandataire
(2) Sous réserve du paragraphe (1), l’organisation prescrite peut communiquer des dossiers liés aux identifiants Santé numériques à un de ses mandataires, lequel peut utiliser les renseignements pour exercer des activités liées aux identifiants Santé numériques au nom de l’organisation.
Idem
(3) Pour l’application de la présente partie, la communication, par l’organisation prescrite, de renseignements personnels sur la santé à son mandataire :
a) constitue une utilisation par l’organisation prescrite;
b) ne constitue ni une divulgation par l’organisation prescrite ni une collecte par la personne à qui les renseignements sont communiqués.
Champ d’application de l’art. 17
(4) L’article 17 s’applique à l’organisation prescrite et à ses mandataires comme si l’organisation était un dépositaire de renseignements sur la santé, sous réserve des adaptations nécessaires.
Avis en cas de violation
55.24 (1) Si elle établit que des dossiers liés aux identifiants Santé numériques ont été soit volés ou perdus, soit utilisés ou divulgués sans autorisation, l’organisation prescrite doit en aviser le particulier que les renseignements concernent à la première occasion raisonnable.
Contenu
(2) L’avis doit inclure une mention selon laquelle le particulier a le droit de porter plainte devant le commissaire en vertu de la partie VI.
Idem : avis au commissaire
(3) Conformément aux règlements, le cas échéant, l’organisation prescrite avise le commissaire soit du vol ou de la perte, soit de l’utilisation ou de la divulgation sans autorisation, de dossiers liés aux identifiants Santé numériques si les circonstances entourant soit le vol ou la perte, soit l’utilisation ou la divulgation sans autorisation, satisfont aux exigences prescrites.
Évaluation par l’organisation prescrite
55.25 (1) L’organisation prescrite procède, à l’égard des activités liées aux identifiants Santé numériques qu’elle exerce, à une évaluation portant sur les éléments suivants :
a) les menaces, points faibles et risques qui existent en ce qui concerne la sécurité et l’intégrité des dossiers liés aux identifiants Santé numériques;
b) les incidences éventuelles de ces activités sur la vie privée des particuliers que les renseignements concernent.
Règlements
(2) Les évaluations doivent être effectuées conformément aux exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites.
Directives
55.26 (1) Le ministre peut donner des directives à l’organisation prescrite en ce qui concerne les identifiants Santé numériques et les activités liées aux identifiants Santé numériques, notamment des directives relatives à ce qui suit :
a) l’admissibilité de particuliers ou de groupes de particuliers à bénéficier d’activités liées aux identifiants Santé numériques;
b) l’obligation pour l’organisation prescrite de mettre en œuvre des mesures supplémentaires en matière de confidentialité ou de sécurité, lesquelles peuvent comprendre la conclusion d’accords et la réalisation d’évaluations;
c) les exigences applicables au registre des accès et aux vérifications;
d) l’évolution des technologies connexes aux activités liées aux identifiants Santé numériques.
Consultation
(2) Avant de donner une directive en vertu du paragraphe (1), le ministre fait ce qui suit :
a) il présente un avant-projet de la directive au commissaire et à l’organisation prescrite pour examen et formulation de recommandations à son égard;
b) il affiche publiquement l’avant-projet de la directive, en français et en anglais, afin de permettre aux membres du public de l’examiner et de présenter des observations à son égard;
c) il examine les recommandations ou observations, le cas échéant, du commissaire, de l’organisation prescrite et des membres du public, et modifie la directive s’il l’estime approprié.
Délai de consultation
(3) Le ministre accorde au commissaire, à l’organisation prescrite et aux membres du public un délai d’au moins 45 jours, après la présentation de l’avant-projet de la directive ou son affichage public, pour l’examen de l’avant-projet et la formulation de recommandations en application du paragraphe (2).
Conformité
(4) L’organisation prescrite exécute les directives données en vertu du paragraphe (1).
Publication
(5) Le ministre veille à ce que les directives données en vertu du paragraphe (1) soient mises à la disposition du public en français et en anglais.
Non-application de la Loi de 2006 sur la législation
(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article.
Incompatibilité
(7) Il est entendu que, en cas d’incompatibilité entre une directive donnée en vertu du présent article et une autre exigence prévue par la présente loi, une disposition de toute loi applicable ou une règle de toute loi applicable, l’exigence, la loi ou la règle l’emporte.
Portée générale ou particulière
(8) La directive du ministre peut avoir une portée générale ou particulière.
Règlements
Règlements
55.27 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des circonstances supplémentaires dans lesquelles l’organisation prescrite peut recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels sur la santé à des fins concernant les identifiants Santé numériques et les activités liées aux identifiants Santé numériques;
b) établir et régir les conditions ou restrictions applicables à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels sur la santé par l’organisation prescrite;
c) prescrire et régir la divulgation de renseignements personnels sur la santé qu’un dépositaire de renseignements sur la santé ou une autre personne peut faire à l’organisation prescrite à des fins concernant les activités liées aux identifiants Santé numériques;
d) prescrire des conditions ou restrictions additionnelles applicables aux dépositaires de renseignements sur la santé et aux autres personnes qui utilisent des identifiants Santé numériques, qui cherchent à les utiliser ou qui reçoivent ou veulent recevoir d’une autre manière des services d’authentification de la part de l’organisation prescrite;
e) prescrire des conditions ou restrictions additionnelles applicables à l’organisation prescrite lorsqu’elle exerce des activités liées aux identifiants Santé numériques;
f) préciser les dispositions de la présente loi qui s’appliquent à l’organisation prescrite comme si elle était un dépositaire de renseignements sur la santé lorsqu’elle exerce des activités liées aux identifiants Santé numériques;
g) traiter du type de renseignements personnels sur la santé qui sont exigés pour les services de validation et de vérification;
h) régir l’application de la partie III à l’égard de l’organisation prescrite, notamment exclure l’application des dispositions de cette partie ou en modifier les modalités d’application, ou prévoir que, malgré les autres dispositions de la présente loi, un consentement n’est pas exigé à l’égard des activités précisées;
i) régir le caractère confidentiel et sécuritaire des renseignements personnels sur la santé dans le cadre de la présente partie;
j) régir les circonstances dans lesquelles des types particuliers de renseignements personnels sur la santé peuvent ou non être recueillis, utilisés ou divulgués relativement à des activités liées aux identifiants Santé numériques;
k) régir les modifications aux exigences de la présente loi visées au paragraphe 55.23 (4);
l) régir les avis relatifs soit au vol ou à la perte, soit à l’utilisation ou à la divulgation sans autorisation, de dossiers qui doivent être donnés en application du paragraphe 55.24 (3);
m) prescrire les autres personnes qui peuvent recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé à des fins concernant les identifiants Santé numériques ou les activités liées aux identifiants Santé numériques;
n) régir les conditions ou restrictions qui s’appliquent à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé par une autre personne prescrite en vertu de l’alinéa m), notamment prévoir les dispositions précisées de la partie III qui s’appliquent ou non aux consentements exigés pour la collecte, l’utilisation ou la divulgation de renseignements, sous réserve de modifications ou exclusions précisées;
o) préciser ou créer des exceptions aux définitions de «activités liées aux identifiants Santé numériques», «services d’authentification», «services de gestion des comptes» et «services de validation et de vérification».
Consultations publiques
(3) L’article 74 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la prise d’un règlement en vertu du présent article.
9 (1) L’article 56 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application de la partie à l’organisation prescrite
(5) Sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, la présente partie s’applique à l’organisation prescrite comme si elle était un dépositaire de renseignements sur la santé à l’égard des dossiers visés au paragraphe 51 (5) et comme si elle en avait la garde ou le contrôle.
(2) Le paragraphe 56 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application de la partie à l’organisation prescrite
(5) Sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, la présente partie s’applique à l’organisation prescrite comme si elle était un dépositaire de renseignements sur la santé à l’égard :
a) des dossiers visés au paragraphe 51 (5), comme si elle en avait la garde ou le contrôle;
b) des dossiers visés au paragraphe 51 (7).
(3) L’alinéa 56 (5) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (2), est modifié par remplacement de «paragraphe 51 (5)» par «paragraphe 51 (5) ou (6)».
10 (1) Le paragraphe 61 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) si l’examen se rapporte à une plainte qu’a présentée un particulier en vertu du paragraphe 53 (1) au sujet d’une demande d’accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé qui est visé au paragraphe 51 (5), (6) ou (7) et dont l’organisation prescrite a la garde ou le contrôle, ou qui est décrit dans la présente loi comme étant traité comme si l’organisation prescrite en avait la garde ou le contrôle, rendre une ordonnance enjoignant à l’organisation prescrite de donner au particulier l’accès au dossier demandé;
(2) Le paragraphe 61 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
f.2) par ordonnance, enjoindre à l’organisation prescrite de modifier ses règles de pratique et de procédure prévues à la partie V.2, si celles-ci sont, selon lui, contraires à la présente loi ou à ses règlements;
(3) Le paragraphe 61 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
h.0.1) par ordonnance, enjoindre à quiconque est mandataire de l’organisation prescrite agissant dans le cadre de la partie V ou V.2, dont il a examiné les activités et à qui une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa a.1), c), d) ou e) enjoint de prendre ou non une mesure, de prendre ou non la mesure s’il est, selon lui, nécessaire de rendre l’ordonnance contre le mandataire pour faire en sorte que le dépositaire se conforme à l’ordonnance rendue contre lui;
(4) La version anglaise de l’article 61 de la Loi est modifié par suppression de «or» à la fin de l’alinéa h) et par insertion de «or» à la fin de l’alinéa h.1).
11 L’article 71 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application de la partie à l’organisation prescrite
(5) Le paragraphe (4) s’applique à l’organisation prescrite et à ses mandataires comme si l’organisation était un dépositaire de renseignements sur la santé.
12 Le paragraphe 72 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d.1) élimine un dossier de renseignements personnels sur la santé dont l’organisation prescrite a la garde ou le contrôle lorsqu’elle agit dans le cadre de la partie V, ou qui est décrit dans la présente loi comme étant traité comme si l’organisation prescrite en avait la garde ou le contrôle lorsqu’elle agit dans le cadre de la partie V, dans l’intention de se soustraire à une demande d’accès au dossier que l’organisation prescrite a reçue en vertu du paragraphe 53 (1);
13 (1) Le paragraphe 73 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
d.1) prescrire une organisation comme organisation prescrite pour l’application de la présente loi et concernant les fins pour lesquelles l’organisation est prescrite, sous réserve du paragraphe (4.1);
d.2) prescrire les pouvoirs et fonctions supplémentaires de l’organisation prescrite;
d.3) établir et régir les exigences en matière de rapports qui s’appliquent à l’organisation prescrite;
d.4) prescrire les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée qui s’appliquent, sous réserve des conditions ou adaptations précisées, aux renseignements personnels sur la santé :
(i) sous la garde ou le contrôle de l’organisation prescrite,
(ii) décrits dans la présente loi comme étant traités comme si l’organisation prescrite en avait la garde ou le contrôle;
d.5) préciser les dispositions de la présente loi qui s’appliquent à l’organisation prescrite comme si elle était un dépositaire de renseignements sur la santé lorsqu’elle exerce les activités précisées en vertu de la présente loi, sous réserve des conditions ou adaptations prescrites;
d.6) préciser les exigences ou dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux mandataires de l’organisation prescrite lorsqu’ils exercent des activités au nom de l’organisation;
d.7) régir l’application de la partie III de la présente loi en ce qui concerne l’organisation prescrite, notamment exclure l’application de dispositions de cette partie ou en modifier les modalités d’application;
d.8) prescrire les circonstances dans lesquelles l’organisation prescrite peut recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels sur la santé, les conditions qui s’appliquent à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation, par l’organisation prescrite, de ces renseignements personnels sur la santé et la divulgation de renseignements personnels sur la santé qu’un dépositaire de renseignements sur la santé ou une autre personne peut faire à l’organisation prescrite;
d.9) prescrire les conditions et restrictions qui s’appliquent à une personne qui fournit des biens ou des services afin de permettre à l’organisation prescrite d’utiliser des moyens électroniques pour recueillir, utiliser, modifier, divulguer, conserver ou éliminer des renseignements personnels sur la santé;
(2) Le paragraphe 73 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
m.2) prescrire des exceptions ou des exigences additionnelles qui s’appliquent à l’égard de l’organisation prescrite et des dossiers visés au paragraphe 51 (5), (6) ou (7), notamment :
(i) soustraire des catégories de dossiers à l’application de ces paragraphes,
(ii) exclure des catégories de personnes de l’accès à ces dossiers d’une forme ou d’une manière prescrite;
m.3) régir l’application de l’article 52 aux dossiers dont l’organisation prescrite à la garde ou le contrôle, ou qui sont décrits dans la présente loi comme étant traités comme si l’organisation prescrite en avait la garde ou le contrôle, notamment prescrire des exceptions au paragraphe 52 (1) qui ne s’appliquent pas ou permettre ou exiger qu’une autre personne soit chargée d’établir si une exception s’applique ou non aux dossiers;
m.4) établir et régir des programmes pilotes en ce qui concerne les dossiers visés au paragraphe 51 (5), notamment autoriser l’organisation prescrite à préciser l’admissibilité de particuliers ou de groupes de particuliers à recevoir des dossiers sous une forme ou une manière précisée;
m.5) prescrire la forme ou la manière dont les dossiers visés au paragraphe 51 (5), (6) ou (7) doivent être mis à disposition;
m.6) autoriser l’organisation prescrite à désactiver des identifiants Santé numériques ou à bloquer l’accès d’un particulier aux dossiers visés au paragraphe 51 (5), (6) ou (7), et régir les conditions et le processus applicables à la réactivation des identifiants Santé numériques ou à l’accès aux dossiers;
m.7) exiger que l’organisation prescrite fournisse des résumés des dossiers en plus des dossiers visés au paragraphe 51 (6) ou (7), et régir les circonstances dans lesquelles un résumé doit être fourni;
m.8) autoriser un dépositaire de renseignements sur la santé à fournir un résumé en réponse à une demande d’accès au lieu d’un dossier complet visé au paragraphe 51 (8) dans les circonstances précisées, sous réserve de conditions;
(3) L’article 73 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Deux organisations prescrites ou plus
(4.1) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d.1) peut, d’une part, prescrire que plus d’une organisation peut agir comme organisation prescrite pour l’application de la présente loi et, d’autre part, prévoir les pouvoirs et fonctions respectifs de chaque organisation en vertu de la présente loi.
Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la santé
14 Le paragraphe 1 (10) de l’annexe 1 de la Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la santé est abrogé.
Entrée en vigueur
15 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 pour plus de soins commodes reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1 à 9, les paragraphes 10 (1), (2) et (3), et les articles 11 à 13 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.