note explicative
ANNEXE 1
LOI DE 2000 SUR LES NORMES D’EMPLOI
La Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifiée pour ajouter l’article 47.1 (Congé en vue du placement d’un enfant). Ce nouvel article prévoit qu’un employé qui est employé par son employeur depuis au moins 13 semaines a droit à un maximum de 16 semaines de congé non payé en raison du placement, par voie d’adoption ou de gestation pour autrui, d’un enfant sous sa garde, ses soins et sa surveillance ou de l’arrivée d’un tel enfant confié à sa garde, à ses soins et à sa surveillance.
La Loi est aussi modifiée pour ajouter l’article 49.8 (Congé en cas de maladie de longue durée). Ce nouvel article prévoit qu’un employé qui est employé par son employeur sans interruption depuis au moins 13 semaines a droit à un maximum de 27 semaines de congé non payé si l’employé ne compte pas exercer les fonctions de son poste en raison d’une maladie grave.
ANNEXE 2
CODE DE LA ROUTE
L’annexe abroge et remplace l’article 159 du Code de la route afin d’ajouter une exigence portant que les conducteurs, d’une part, ralentissent et continuent de rouler avec prudence lorsqu’un véhicule de travail dont le feu émet une lumière clignotante intermittente jaune est arrêté sur une voie publique et, d’autre part, qu’ils s’engagent dans une autre voie, si la manœuvre peut se faire en toute sécurité, lorsqu’un tel véhicule est arrêté sur une voie publique composée de deux voies ou plus. Ces exigences ne s’imposent pas dans certaines zones de construction. Un pouvoir réglementaire est ajouté pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de définir le terme «véhicule de travail».
ANNEXE 3
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L’annexe modifie la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Voici l’essentiel des modifications :
L’article 7.2.1, nouvellement ajouté, autorise le directeur général de la prévention à établir des critères pour évaluer à des fins d’équivalence les programmes de formation offerts à l’extérieur de l’Ontario. Un fournisseur de formation approuvé peut être approuvé pour l’évaluation des programmes de formation. Si un programme de formation est jugé équivalent à un programme approuvé par la Loi, ce programme est réputé avoir été approuvé pour l’application de la Loi.
L’article 7.8, nouvellement ajouté, autorise le directeur général de la prévention à établir des politiques à l’égard des exigences générales en matière de formation prévues par la Loi.
L’article 10 de la Loi est modifié pour investir le ministre du pouvoir de prendre des arrêtés à l’égard des comités des corps de métiers.
L’article 22.3 de la Loi est modifié pour prévoir que le directeur général de la prévention peut solliciter les conseils d’une personne ou d’un comité constitué en vertu du paragraphe 21 (1) de la Loi. En outre, des copies des rapports ou documents attestant l’aide ou les conseils fournis au ministre par un comité doivent être remises au directeur général de la prévention.
L’article 22.3.1 de la Loi, nouvellement ajouté, prévoit que le directeur général de la prévention peut recueillir des renseignements personnels à certaines fins.
L’article 25 de la Loi est modifié pour exiger que les employeurs s’assurent que les vêtements et les dispositifs de protection individuelle qui sont fournis, portés ou utilisés sont bien ajustés et sont appropriés dans les circonstances, en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents, notamment des facteurs qui peuvent être prescrits.
Le paragraphe 66 (2) de la Loi, qui établit les amendes prévues par la présente loi pour les personnes morales en cas de déclaration de culpabilité, est réédicté. Outre l’établissement d’une amende maximale, la nouvelle disposition établit également une amende minimale pour les infractions subséquentes qui entraînent le décès d’un ou de plusieurs travailleurs ou qui leur causent des blessures graves.
L’article 70 de la Loi est modifié pour donner au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements qui exigent l’évaluation des vêtements et des dispositifs de protection individuelle et prescrivent des exigences liées à la tenue de ces évaluations.
ANNEXE 4
LOI DE 2015 SUR L’IMMIGRATION EN ONTARIO
L’annexe modifie la Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario pour exiger que les représentants satisfassent aux normes ou exigences prescrites par le ministre.
Un nouvel article prévoit que nulle personne ou nul organisme ne doit faire de fausses déclarations, ni conseiller de faire de fausses déclarations qui prétendent à tort qu’un demandeur répond aux critères d’agrément prescrits. Le défaut de se conformer au nouvel article constitue une infraction.
À l’heure actuelle, le directeur peut interdire à une personne ou à un organisme de présenter une demande d’agrément ou d’agir en qualité de représentant ou de recruteur pendant au plus cinq ans dans certaines circonstances. La Loi est modifiée pour prévoir que le ministre peut aussi imposer de telles interdictions, et de nouvelles périodes minimales et maximales pour les représentants sont indiquées.
Un article est ajouté précisant la responsabilité de diverses personnes.
ANNEXE 5
LOI DE 2024 SUR LA SEMAINE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS
L’annexe édicte la Loi de 2024 sur la Semaine des métiers spécialisés, qui proclame la première semaine complète de novembre de chaque année Semaine des métiers spécialisés.
ANNEXE 6
LOI DE 1997 SUR LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS
DU TRAVAIL
L’article 15.1 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, qui établit des présomptions s’appliquant à certains pompiers ou enquêteurs sur les incendies, est modifié pour établir des présomptions à l’égard du cancer primitif du rein et du cancer colorectal primitif. Des modifications connexes sont apportées à plusieurs dispositions de cet article et de l’article 15.2 de la Loi.
L’article 97.3 de la Loi, nouvellement ajouté, prévoit que, dans certaines circonstances, la Commission est tenue de distribuer les montants qui se trouvent dans la caisse d’assurance et dépassent les montants précisés parmi certains employeurs mentionnés à l’annexe 2.
L’article 97.4 de la Loi, nouvellement ajouté, prévoit l’immunité de la Commission, des membres du conseil d’administration, des dirigeants et des employés de la Commission, et de la Couronne dans certaines circonstances.
Projet de loi 229 2024
Loi édictant la Loi de 2024 sur la Semaine des métiers spécialisés et modifiant diverses lois relatives à l’emploi et au travail ainsi qu’à d’autres questions
SOMMAIRE
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Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2000 sur les normes d’emploi |
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Code de la route |
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Loi sur la santé et la sécurité au travail |
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Loi de 2015 sur l’immigration en ontario |
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Loi de 2024 sur la Semaine des métiers spécialisés |
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Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail |
Préambule
Le gouvernement de l’Ontario continue à faire ce qui suit :
Il aide les travailleurs de l’Ontario à avoir accès à une meilleure formation, à de meilleurs emplois et à des chèques de paie plus élevés grâce à son sixième projet de loi visant à œuvrer pour les travailleurs.
Il soutient le bien-être des travailleurs et de leurs familles et maintient les coûts à un niveau bas pour les travailleurs et les entreprises.
Il respecte les contributions des travailleuses et travailleurs qui ont bâti l’Ontario.
Il fait augmenter le nombre de travailleurs qualifiés au sein des métiers spécialisés de l’Ontario et renforce les protections pour les premiers intervenants.
Il veille à ce que l’Ontario demeure le meilleur endroit où vivre, travailler et élever une famille.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, six.
ANNEXE
1
LOI DE 2000 SUR LES NORMES D’EMPLOI
1 (1) Le paragraphe 15 (7) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifié par adjonction de «d’un congé pour placement d’un enfant,» après «d’un congé de maternité,».
(2) Le paragraphe 15 (7) de la Loi est modifié par adjonction de «d’un congé de maladie de longue durée,» après «d’un congé en cas de violence familiale ou sexuelle,».
2 Le paragraphe 29 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «46 ou 48» par «46, 47.1 ou 48».
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Congé en vue du placement d’un enfant
Congé en vue du placement d’un enfant
47.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«placement» S’entend de l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) le fait de confier un enfant à la garde, aux soins et à la surveillance d’un employé pour la première fois à des fins d’adoption;
b) l’arrivée d’un enfant confié à la garde, aux soins et à la surveillance d’un employé pour la première fois lorsque la personne ayant donné naissance à l’enfant est un substitut;
c) l’avènement de tout autre événement prescrit ou de toutes autres circonstances prescrites.
Droit au congé
(2) L’employé qui est employé par son employeur depuis au moins 13 semaines a droit à un congé non payé en raison d’un placement.
Durée totale du congé
(3) La durée totale du congé que peut prendre un employé en vertu du présent article à l’égard d’un enfant est de 16 semaines.
Idem
(4) La durée totale du congé que peuvent prendre un ou plusieurs employés en vertu du présent article à l’égard du même enfant est de 16 semaines.
Plus d’un placement
(5) La durée totale du congé qu’un ou que plusieurs employés peuvent prendre en vertu du présent article à l’égard du placement des mêmes deux enfants ou plus est de 16 semaines dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les placements ont lieu le même jour;
b) les placements ont lieu durant une période prescrite ou dans les circonstances prescrites.
Une seule période de congé
(6) L’employé ne peut prendre le congé prévu au présent article qu’en une seule période.
Début du congé
(7) L’employé ne peut commencer le congé qu’il prend en vertu du présent article avant le premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe six semaines avant la date prévue du placement;
b) le jour où le placement a lieu.
Fin du congé
(8) Le congé pris en vertu du présent article se termine au plus tard 17 semaines après le jour où le placement a lieu.
Si le placement n’a pas lieu
(9) Si, pendant le congé prévu au présent article, l’employé apprend que le placement n’aura pas lieu, le congé continue pendant 14 jours après le jour où l’employé apprend que le placement n’aura pas lieu ou pendant moins de jours avec l’accord de l’employé et de l’employeur.
Avis concernant le début et la fin du congé
(10) L’employé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article avise l’employeur par écrit au moins deux semaines avant le jour où doit débuter le congé, en précisant les jours où il entend commencer et finir son congé.
Avis de changement de date
(11) L’employé qui a donné un préavis du début du congé prévu au présent article peut commencer son congé, selon le cas :
a) à un jour antérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition d’aviser de nouveau l’employeur par écrit au moins deux semaines avant ce jour antérieur;
b) à un jour postérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition d’aviser de nouveau l’employeur par écrit au moins deux semaines avant ce jour postérieur.
Si le placement a lieu avant la date prévue
(12) Si l’employé cesse de travailler parce qu’un placement a lieu avant la date prévue :
a) le congé pris par l’employé en vertu du présent article commence le jour où l’employé cesse de travailler;
b) dans les deux semaines qui suivent l’arrêt du travail, l’employé doit aviser son employeur par écrit qu’il prend un congé en vertu du présent article.
Changement de la date à laquelle le congé prend fin
(13) L’employé peut mettre fin au congé prévu par le présent article, selon le cas :
a) à un jour antérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition d’aviser de nouveau l’employeur par écrit au moins quatre semaines avant ce jour antérieur;
b) à un jour postérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition d’aviser de nouveau l’employeur par écrit au moins quatre semaines avant le jour indiqué dans le préavis original.
Preuve
(14) L’employeur peut exiger que l’employé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait qu’il y a droit.
Non-reprise du travail
(15) L’employé qui prend un congé en vertu du présent article ne doit pas mettre fin à son emploi avant la fin ou à la fin de son congé sans aviser son employeur par écrit au moins quatre semaines à l’avance.
Exception
(16) Le paragraphe (15) ne s’applique pas si l’employeur congédie implicitement l’employé.
4 Le paragraphe 49 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fin du congé parental
(1) Le congé parental d’un employé prend fin, selon le cas :
a) 61 semaines après son commencement si l’employé a également bénéficié d’un congé de maternité;
b) 62 semaines après son commencement si l’employé a également bénéficié d’un congé pour placement d’un enfant;
c) 63 semaines après son commencement dans les autres cas.
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Congé en cas de maladie de longue durée
Définitions
49.8 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«praticien de la santé qualifié» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) une personne ayant qualité pour exercer à titre de médecin, d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou de psychologue en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements sont prodigués à un employé;
b) dans les circonstances prescrites, un membre d’une catégorie prescrite de praticiens de la santé. («qualified health practitioner»)
«semaine» Période de sept jours consécutifs débutant le dimanche et se terminant le samedi. («week»)
Droit au congé
(2) L’employé qui est employé par son employeur sans interruption depuis au moins 13 semaines a droit à un congé non payé si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’employé n’exercera pas les fonctions de son poste en raison d’une maladie grave;
b) un praticien de la santé qualifié délivre un certificat :
(i) attestant que l’employé souffre d’une maladie grave,
(ii) précisant la période pendant laquelle l’employé n’exercera pas les fonctions de son poste en raison de la maladie grave dont il souffre.
Maladie grave
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu qu’une maladie chronique ou épisodique peut être considérée comme une maladie grave.
Droit à un congé de 27 semaines
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le total de la durée du congé que l’employé peut prendre en vertu du présent article est de 27 semaines, même si l’employé n’a pas qu’une seule maladie grave.
Limite – période de moins de 27 semaines
(5) Si le certificat visé à l’alinéa (2) b) indique une période de moins de 27 semaines, l’employé n’a le droit de prendre un congé que pour le nombre de semaines dans la période mentionnée dans le certificat.
Fin du congé
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le congé pris en vertu du présent article se termine au plus tard le dernier jour de la période mentionnée dans le certificat visé à l’alinéa (2) b).
Délai limitatif
(7) Si la période mentionnée dans le certificat visé à l’alinéa (2) b) est de 52 semaines ou plus, le congé se termine au plus tard le dernier jour de la période de 52 semaines qui commence le premier en date des jours suivants :
a) le premier jour de la semaine au cours de laquelle est délivré le certificat;
b) le premier jour de la semaine au cours de laquelle l’employé n’exerçait pas les fonctions de son poste en raison de la maladie grave dont il souffrait.
Autre congé
(8) Si l’employé qui a pris un congé en vertu du présent article continue de souffrir d’une maladie grave après son retour au travail, mais avant l’expiration de la période de 52 semaines visée au paragraphe (7), il a le droit de prolonger son congé ou de prendre un nouveau congé si les conditions suivantes sont réunies :
a) un praticien de la santé qualifié délivre un certificat supplémentaire visé à l’alinéa (2) b) qui indique une période différente pendant laquelle l’employé n’exercera pas les fonctions de son poste en raison de la maladie grave dont il souffre;
b) le total de la durée du congé qui a été pris et de la durée du congé que l’employé prend en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas 27 semaines;
c) le congé se termine au plus tard le dernier jour de la période de 52 semaines visée au paragraphe (7).
Congés supplémentaires
(9) Si l’employé souffre toujours d’une maladie grave après l’expiration de la période de 52 semaines visée au paragraphe (7), il a le droit de prendre un autre congé, et les exigences du présent article s’appliquent au nouveau congé.
Avis à l’employeur
(10) L’employé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article informe son employeur par écrit qu’il prendra un congé.
Idem
(11) Si l’employé doit commencer le congé avant d’en informer son employeur, il l’en informe par écrit le plus tôt possible après le début du congé.
Congé réputé être une semaine complète
(12) Pour l’application du droit au congé visé au présent article, si l’employé prend moins d’une semaine de congé en vertu du présent article, l’employeur peut considérer qu’il a pris une semaine de congé complète.
Copie du certificat
(13) À la demande de l’employeur, l’employé lui fournit une copie du certificat visé à l’alinéa (2) b) le plus tôt possible.
6 (1) L’article 141 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements transitoires
(2.0.3.9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en œuvre des modifications apportées par la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, six.
(2) Le paragraphe 141 (2.0.4) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «(2.0.3.7) ou (2.0.3.8)» par «(2.0.3.7), (2.0.3.8) ou (2.0.3.9)».
Entrée en vigueur
7 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, six reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 1 (2) et l’article 5 entrent en vigueur le jour qui tombe six mois après le jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, six reçoit la sanction royale.
(3) Le paragraphe 1 (1) et les articles 2, 3 et 4 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE
2
CODE DE LA ROUTE
1 L’article 159 du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Véhicules de secours qui approchent ou suivent
Arrêt à l’approche d’un véhicule : lumière clignotante ou sonnerie d’alarme ou sirène
159 (1) À l’approche d’un véhicule visé à l’alinéa a) de la définition de «véhicule de secours» dont la sonnerie d’alarme ou la sirène émet un signal ou dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu, ou à l’approche d’un véhicule de secours des services publics dont la sonnerie d’alarme ou la sirène émet un signal ou dont le feu émet une lumière rouge clignotante intermittente, le conducteur d’un véhicule immobilise immédiatement le véhicule :
a) le plus près possible de la bordure ou du côté droit de la chaussée et parallèlement à celle-ci, à l’écart de toute intersection;
b) s’il s’agit d’une chaussée à plus de deux voies et désignée comme chaussée à sens unique, le plus près possible de la bordure ou du côté de la chaussée le plus proche et parallèlement à celle-ci, à l’écart de toute intersection.
Ralentissement à l’approche de certains véhicules arrêtés
(2) Si l’un ou l’autre des véhicules suivants est arrêté sur une voie publique, le conducteur d’un véhicule qui circule sur le même côté de la voie publique doit, lorsqu’il s’approche du véhicule arrêté, ralentir et continuer de rouler avec prudence, compte tenu de la circulation, de l’état de la voie publique et des conditions atmosphériques, de façon à ne pas entrer en collision avec le véhicule arrêté ni à mettre en danger les personnes qui se trouvent à l’extérieur de ce véhicule :
1. Un véhicule de secours dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu.
2. Une dépanneuse dont le feu émet une lumière clignotante intermittente jaune.
3. Un véhicule de travail dont le feu émet une lumière clignotante intermittente jaune.
Idem
(3) Si l’un ou l’autre des véhicules visés au paragraphe (2) est arrêté sur une voie publique composée de deux voies ou plus sur le même côté de la voie publique que celui où est arrêté le véhicule, le conducteur d’un véhicule qui circule sur la même voie que celle où est arrêté le véhicule ou sur une voie adjacente doit, en plus de ralentir et de continuer de rouler avec prudence comme l’exige le paragraphe (2), s’engager dans une autre voie si la manœuvre peut se faire en toute sécurité.
Exception : zones de construction
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas relativement à un véhicule de travail qui est arrêté sur une section de voie publique désignée comme zone de construction en vertu du paragraphe 128 (8) ou (8.1) si une vitesse maximale est en vigueur dans cette zone en vertu du paragraphe 128 (10).
Arrêt à l’approche de certains véhicules arrêtés
(5) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’empêcher un conducteur d’arrêter son véhicule et de ne pas dépasser un véhicule visé au paragraphe (2) qui est arrêté sur une voie publique si l’arrêt peut se faire en toute sécurité et que la loi ne l’interdit pas autrement.
Véhicule derrière un véhicule de pompiers
(6) Nul conducteur d’un véhicule ne doit, sur une voie de la chaussée, suivre à une distance inférieure à 150 mètres un véhicule de pompiers qui répond à une alerte.
Infraction
(7) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (6) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction;
b) d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 4 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines, pour chaque infraction subséquente.
Date limite pour une infraction subséquente
(8) L’infraction visée au paragraphe (7) qui est commise plus de cinq ans après une déclaration de culpabilité antérieure à l’égard d’une infraction visée à ce même paragraphe ne constitue pas une infraction subséquente pour l’application de l’alinéa (7) b).
Suspension du permis de conduire
(9) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (7), le tribunal peut, par ordonnance, suspendre son permis de conduire pour une période maximale de deux ans.
Appel d’une suspension
(10) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance visée au paragraphe (9) ou d’une décision de ne pas rendre l’ordonnance de la même façon que pour une déclaration de culpabilité ou un acquittement en vertu du paragraphe (7).
Suspension de l’ordonnance
(11) S’il est interjeté appel, en vertu du paragraphe (10), d’une ordonnance visée au paragraphe (9), le tribunal saisi de l’appel peut ordonner que l’ordonnance soit suspendue jusqu’à ce que l’appel fasse l’objet d’une décision définitive ou que le tribunal en décide autrement.
Règlements : définition de «véhicule de travail»
(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir le terme «véhicule de travail» pour l’application du présent article; le règlement peut inclure ou exclure un véhicule ou une catégorie de véhicules pour l’application de cette définition.
Définition
(13) La définition qui suit s’applique au présent article.
«véhicule de secours» S’entend des véhicules suivants :
a) une ambulance, un véhicule de pompiers, un véhicule de police ou un véhicule du ministère qu’utilise un agent nommé pour faire appliquer les dispositions du présent code;
b) un véhicule de secours des services publics;
c) un véhicule qu’utilise, dans l’exercice de ses fonctions, un agent de protection de la nature, un agent des pêches, un agent des parcs provinciaux ou un agent de formation en sauvetage minier;
d) un véhicule qu’utilise, dans l’exercice de ses fonctions, un agent provincial désigné en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Loi sur les pesticides ou la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable;
e) un véhicule prescrit pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 62 (15.1).
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE
3
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
1 L’article 7.1 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Adoption de codes
(3) Si le directeur général de la prévention établit des normes en vertu du présent article ou modifie une norme en vertu de l’article 7.3 (1), il peut adopter par renvoi, en tout ou en partie, avec les modifications qu’il juge nécessaires, un code, une norme, un critère ou une mesure qui sert de guide.
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Formation équivalente
7.2.1 (1) Le directeur général de la prévention peut établir des critères destinés à évaluer si un programme de formation offert à l’extérieur de l’Ontario est équivalent à un programme approuvé en vertu de l’article 7.1 et offert par un fournisseur approuvé en vertu de l’article 7.2.
Demande d’équivalence
(2) Le directeur général de la prévention peut permettre à un fournisseur de formation approuvé en vertu de l’article 7.2 à évaluer si un programme de formation offert à l’extérieur de l’Ontario est équivalent à un programme approuvé en vertu de l’article 7.1 et offert par un fournisseur approuvé en vertu de l’article 7.2 à l’aide des critères établis en vertu du paragraphe (1).
Programme de formation réputé approuvé
(3) Si un programme de formation offert à l’extérieur de l’Ontario est jugé équivalent à un programme approuvé en vertu de l’article 7.1 et offert par un fournisseur approuvé en vertu de l’article 7.2, ce programme de formation est réputé être un programme de formation approuvé pour l’application de la présente loi.
3 L’article 7.7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délégation
7.7 Le directeur général de la prévention peut, par écrit, déléguer à une personne, y compris à une personne qui ne relève pas du ministère, les pouvoirs ou fonctions que lui attribuent les paragraphes 7.1 (2), 7.2 (2), 7.2.1 (1) et (2), les articles 7.4 et 7.5, l’alinéa 7.6 (1) b), les paragraphes 7.6 (5) et (6), 7.6.1 (1) et 7.6.2 (1), les articles 7.6.3 et 7.6.4 et le paragraphe 7.6.5 (1), sous réserve des limitations, restrictions, conditions et exigences qui figurent dans l’acte de délégation.
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Exigences en matière de formation
7.8 (1) Le directeur général de la prévention peut établir des politiques à l’égard des exigences générales en matière de formation prévues par la présente loi.
Modification ou révocation
(2) Le directeur général de la prévention peut modifier ou révoquer une politique établie en vertu du paragraphe (1).
Adoption de codes
(3) Si le directeur général de la prévention établit ou modifie une politique en vertu du présent article, il peut adopter par renvoi, en tout ou en partie, avec les modifications qu’il juge nécessaires, un code, une norme, un critère ou une mesure qui sert de guide.
Facteurs à prendre en considération
(4) Lorsqu’il établit, modifie ou révoque une politique, le directeur général de la prévention prend en considération tous les renseignements pertinents, et notamment :
1. Les risques spécifiques dans les lieux de travail dont la politique doit traiter.
2. Les objectifs d’apprentissage des programmes et les exigences en matière de formation devant être mentionnés dans la politique.
3. Les priorités déterminées dans la stratégie provinciale de santé et de sécurité au travail visée à l’article 22.3.
4. Une mention indiquant si les programmes de formation et les exigences en matière de formation qui figurent dans la politique sont adoptés en vue d’activités similaires dans les lieux de travail dans d’autres territoires de compétence.
5. Les exigences en matière de conception de la formation et les méthodes régissant l’offre des programmes de formation et une mention indiquant si ces méthodes conviennent à l’atteinte des objectifs d’apprentissage pertinents.
6. Une mention indiquant si un organisme externe a élaboré des programmes de formation apparentés ou des exigences dans le cadre d’une norme existante.
Publication
(5) Le directeur général de la prévention veille à ce que toute politique établie ou modifiée en vertu du présent article soit publiée promptement après avoir été établie ou modifiée.
Loi de 2006 sur la législation
(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux politiques visées par le présent article.
5 (1) L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Arrêté du ministre
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, enjoindre au constructeur de créer un comité des corps de métiers et prévoir la composition du comité pour un chantier ainsi que ses règles de pratique et de procédure.
Idem
(1.2) Si un comité des corps de métiers a été créé en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, modifier ou autrement prévoir la composition du comité ainsi que ses règles de pratique et de procédure.
Idem
(1.3) Il est entendu que, pour l’application des paragraphes (1.1) et (1.2), lorsqu’il prévoit la composition d’un comité des corps de métiers, un arrêté pris en vertu de ces paragraphes peut exiger que le constructeur, un ou plusieurs employeurs de travailleurs employés dans les métiers ou le propriétaire du chantier soient représentés au sein du comité des corps de métiers.
Idem
(1.4) Si l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2) exige qu’un constructeur, un employeur ou un propriétaire de chantier soit représenté au sein du comité des corps de métiers, le constructeur, l’employeur ou le propriétaire choisit le représentant.
Facteurs dont le ministre peut tenir compte
(1.5) S’il prend l’arrêté visé au paragraphe (1.1) ou (1.2), le ministre peut tenir compte de ce qui suit :
a) la nature du travail exécuté;
b) la fréquence des cas de maladie ou de blessure dans le lieu de travail ou dans le type d’industrie dont fait partie le constructeur ou l’employeur;
c) l’existence, dans le lieu de travail, de programmes et de pratiques ayant trait à la santé et à la sécurité, et leur efficacité;
d) tout autre point qu’il juge opportun.
(2) L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(3.1) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’un membre de comité des corps de métiers qui représente un constructeur, un employeur ou un propriétaire de chantier aux termes d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2).
6 (1) Le paragraphe 22.3 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
h.2) exercer les pouvoirs et fonctions ayant trait à la formation, qui sont prévus à l’article 7.8;
h.3) conseiller le ministre sur toutes modifications proposées à la présente loi ou aux règlements concernant les programmes de formation que les employeurs sont tenus de fournir, ou encore sur les exigences auxquelles de tels programmes doivent satisfaire;
(2) L’article 22.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Renseignements et conseils
(1.1) Afin d’aider le directeur général de la prévention à exercer les fonctions énoncées au paragraphe (1) :
a) le directeur général de la prévention peut solliciter les conseils d’une personne ou d’un comité constitué en vertu du paragraphe 21 (1);
b) une copie de tout document attestant de l’aide ou des conseils prodigués ou encore celle de tout rapport qui a été fournie au ministre par un comité constitué en vertu du paragraphe 21 (1) est aussi remise au directeur général de la prévention, à moins que le ministre en dispose autrement.
7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Collecte de renseignements par le directeur général de la prévention
22.3.1 (1) Le directeur général de la prévention peut recueillir, directement ou indirectement, des renseignements personnels à des fins liées aux questions suivantes et les utiliser à ces fins :
1. Élaborer, surveiller et évaluer une stratégie provinciale de santé et de sécurité au travail.
2. Faire rapport de la santé et la sécurité au travail.
3. Conseiller le ministre sur la prévention des blessures au travail et des maladies professionnelles, y compris sur la planification et l’offre de programmes et de services liés à la prévention des blessures au travail.
Autres renseignements permettant de réaliser la fin visée
(2) Le directeur général de la prévention ne doit pas recueillir ou utiliser des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) si d’autres renseignements permettent de réaliser la fin visée.
Limite dans les renseignements personnels recueillis à ce qui est raisonnablement nécessaire
(3) Le directeur général de la prévention ne doit pas recueillir ou utiliser plus de renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.
Divulgation limitée
(4) Le directeur général de la prévention ne doit divulguer à quiconque des renseignements personnels recueillis indirectement en vertu du paragraphe (1), à moins que la loi ne l’y oblige.
Avis exigé par le par. 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
(5) Si le directeur général de la prévention recueille indirectement des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée peut, sans préjudice de la capacité de donner avis d’une autre manière, être donné au moyen d’un avis public affiché sur le site Web du ministère.
Idem
(6) L’avis donné de la manière indiquée au paragraphe (5) est réputé conforme au paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
8 Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) les vêtements et les dispositifs de protection individuelle qui sont fournis, portés ou utilisés soient bien ajustés et soient appropriés dans les circonstances, en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents, notamment des facteurs qui peuvent être prescrits;
9 Le paragraphe 66 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Si une personne morale est reconnue coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) :
a) l’amende maximale qui peut lui être imposée est de 2 000 000 $;
b) pour une infraction subséquente qui, au cours d’une période de deux ans, entraîne le décès d’un ou de plusieurs travailleurs ou qui leur cause des blessures graves, l’amende minimale qui peut être imposée à la personne morale est de 500 000 $.
10 Le paragraphe 70 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
44.1 exiger l’évaluation des vêtements et des dispositifs de protection individuelle et prescrire des exigences liées à la tenue de ces évaluations;
Entrée en vigueur
11 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour que la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, six reçoit la sanction royale.
(2) L’article 5 entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, six reçoit la sanction royale.
ANNEXE
4
LOI DE 2015 SUR L’IMMIGRATION EN ONTARIO
1 La Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario est modifiée par adjonction des articles suivants :
Normes et exigences
14.1 Le représentant respecte les normes ou exigences prescrites par le ministre.
. . . . .
Fausses déclarations
15.1 (1) Nulle personne ou nul organisme ne doit faire verbalement ou par écrit de fausses déclarations relativement à une demande, ni présenter ou remettre un document qui prétend à tort qu’un demandeur répond aux critères d’agrément prescrits.
Idem
(2) Nulle personne ou nul organisme ne doit conseiller une autre personne ou un autre organisme de faire verbalement ou par écrit de fausses déclarations relativement à une demande ou à présenter ou remettre un document qui prétend à tort qu’un demandeur répond aux critères d’agrément prescrits.
2 Les paragraphes 19 (1) à (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Interdiction de présenter une demande
(1) S’il est convaincu, pour des motifs raisonnables, qu’une personne ou un organisme a contrevenu ou contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, le directeur ou le ministre peut, par ordonnance et sous réserve des règlements pris par le ministre, prendre les mesures suivantes :
a) interdire à la personne ou à l’organisme de présenter une demande d’agrément ou d’agir en qualité de recruteur pour une période maximale de cinq ans;
b) interdire à la personne ou à l’organisme d’agir en qualité de représentant :
(i) soit de façon définitive, si la personne ou l’organisme ont été, en agissant en qualité de représentants, déclarés coupables d’une infraction prévue par la présente loi, par Loi sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, par le Code pénal (Canada), par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), ou de toute autre infraction prescrite,
(ii) soit pour une période d’au moins trois ans, mais ne dépassant pas 10 ans, dans les autres cas.
Audience non obligatoire
(2) Sous réserve des règlements pris par le ministre, le directeur et le ministre ne sont pas obligés de tenir une audience ni d’offrir à la personne ou à l’organisme mentionné au paragraphe (1) la possibilité d’une audience avant de prendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe.
Non-application d’une autre loi
(3) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances prises en vertu du paragraphe (1).
Avis d’interdiction
(4) Lorsqu’il prend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le directeur ou le ministre en donne une copie à la personne ou à l’organisme concerné par l’ordonnance.
3 La disposition 3 de l’article 20 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Une personne ou un organisme qui est assujetti à une interdiction émise par le directeur en vertu du paragraphe 19 (1).
4 (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 15» par «l’article 15 ou 15.1».
(2) Les paragraphes 29 (2) et (3) sont abrogés.
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Immunité
34.1 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre ou ancien membre du Conseil exécutif, le directeur, un inspecteur, un enquêteur, une personne qui mène la révision interne prévue à l’article 34 ou un employé ou un mandataire de la Couronne pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs, tâches ou fonctions que lui confère la présente loi ou pour toute négligence, tout manquement ou toute omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs, tâches ou fonctions.
Responsabilité du fait d’autrui de la Couronne
(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer par suite des actes accomplis ou des omissions commises par une personne précisée à ce paragraphe.
Irrecevabilité de certaines instances
(3) Sont irrecevables les instances contre une personne précisée au paragraphe (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.
Idem
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou de toute instance expressément prévue sous le régime de la présente loi. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.
Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
6 Le sous-alinéa 37 (1) e) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) établir des catégories de demandeurs, y compris d’étrangers, et des catégories d’employeurs qui emploient des étrangers, y compris d’employeurs dont le statut a été vérifié, et régir de telles vérifications,
Entrée en vigueur
7 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, six reçoit la sanction royale.
ANNEXE
5
LOI DE 2024 SUR LA SEMAINE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS
Semaine des métiers spécialisés
1 La semaine qui commence le premier lundi de novembre de chaque année est proclamée Semaine des métiers spécialisés.
Entrée en vigueur
2 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, six reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2024 sur la Semaine des métiers spécialisés.
ANNEXE
6
LOI DE 1997 SUR LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS
DU TRAVAIL
1 (1) L’article 15.1 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem, cancer primitif du rein
(4.5) Si le travailleur est prescrit en application de l’alinéa (8) a) et qu’il souffre de cancer primitif du rein et que cette maladie le rend déficient, la maladie est présumée constituer une maladie professionnelle qui résulte de la nature de son emploi de pompier ou d’enquêteur sur les incendies, sauf si le contraire est démontré.
Restriction
(4.6) La présomption énoncée au paragraphe (4.5) ne s’applique pas à moins que le travailleur n’ait été employé comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies ou qu’il n’ait été pompier volontaire pendant un total d’au moins 10 ans avant le diagnostic de la maladie.
Idem, cancer colorectal primitif
(4.7) Si le travailleur est prescrit en application de l’alinéa (8) a) et qu’il souffre de cancer colorectal primitif et que cette maladie le rend déficient, la maladie est présumée constituer une maladie professionnelle qui résulte de la nature de son emploi de pompier ou d’enquêteur sur les incendies, sauf si le contraire est démontré.
Restriction
(4.8) La présomption énoncée au paragraphe (4.7) ne s’applique pas à moins que le travailleur n’ait été employé comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies ou qu’il n’ait été pompier volontaire pendant un total d’au moins 10 ans avant le diagnostic de la maladie.
(2) Le paragraphe 15.1 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (4), (4.1) et (4.3)» par «paragraphes (4), (4.1), (4.3), (4.5) et (4.7)».
(3) Le paragraphe 15.1 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (4), (4.1) ou (4.3)» par «paragraphe (4), (4.1), (4.3), (4.5) ou (4.7)».
(4) Le paragraphe 15.1 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (1), (4), (4.1) et (4.3)» par «paragraphes (1), (4), (4.1), (4.3), (4.5) et (4.7)».
(5) L’alinéa 15.1 (8) a) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (1), (4), (4.1) ou (4.3)» par «paragraphe (1), (4), (4.1), (4.3), (4.5) ou (4.7)».
(6) L’alinéa 15.1 (8) e) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (1), (4), (4.1) et (4.3)» par «paragraphes (1), (4), (4.1), (4.3), (4.5) et (4.7)».
2 L’alinéa 15.2 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 15.1 (4.1) ou (4.3)» par «paragraphe 15.1 (4.1), (4.3), (4.5) ou (4.7)».
3 Le paragraphe 96 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4. Faire les autres versements exigés par la présente loi.
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Distribution de l’excédent, employeurs municipaux mentionnés à l’annexe 2
97.3 (1) Sauf dans les circonstances prescrites, si le montant de l’actif de la caisse d’assurance est supérieur au montant prévu à l’alinéa 100 c), la Commission verse à un employeur mentionné à l’annexe 2 qui est une municipalité un montant égal aux prestations que l’employeur est tenu de verser aux termes de l’article 90 à l’égard d’un travailleur ou d’un survivant pour la période située entre le jour où le travailleur ou survivant a eu droit à des prestations et le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 6 de la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, six relativement à une maladie professionnelle :
a) qui a été diagnostiquée au plus tard le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 6 de la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, six;
b) à laquelle s’applique la présomption énoncée au paragraphe 15.1 (4.7);
c) qui est en lien avec une demande déposée ou redéposée en application de l’article 15.2 dans les 12 mois qui suivent le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 6 de la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, six ou qui est en instance devant la Commission ou le Tribunal le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 6 de la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, six.
Employeurs mentionnés à l’annexe 2
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un employeur mentionné à l’annexe 2 comprend un employeur qui est un employeur mentionné à l’annexe 1 mais qui, le jour du diagnostic visé à l’alinéa (1) a), était un employeur mentionné à l’annexe 2.
Aucun versement
(3) Si, à n’importe quel moment, il est exigé que la Commission fasse des versements, en application du paragraphe (1), à un ou plusieurs employeurs mentionnés à l’annexe 2, et cela aurait pour effet que le montant de l’actif de la caisse d’assurance soit égal ou inférieur au montant prescrit à l’alinéa 100 c), aucun versement n’est fait.
Incompatibilité
(4) En cas d’incompatibilité entre l’obligation de la Commission de faire des versements en application du présent article et son obligation de maintenir la suffisance de la caisse d’assurance aux termes du paragraphe 96 (3), l’obligation énoncée au paragraphe 96 (3) l’emporte.
Idem
(5) En cas d’incompatibilité entre l’obligation de la Commission de faire des versements en application du présent article et son obligation de distribuer des montants en application du paragraphe 97.1 (2), l’obligation énoncée au paragraphe 97.1 (2) l’emporte et la Commission distribue des montants aux employeurs mentionnés à l’annexe 1 aux termes du paragraphe 97.1 (2) avant de faire des versements aux employeurs mentionnés à l’annexe 2 en application du présent article.
Moment des versements
(6) La Commission peut décider du moment des versements faits en application du présent article et faire des versements à différents employeurs mentionnés à l’annexe 2 à des moments différents.
Forme des versements
(7) La Commission peut décider de la forme des versements faits en application du paragraphe (1).
Aucun appel ni réexamen
(8) La décision rendue concernant un versement fait par la Commission en application du présent article ne constitue pas une décision ou une décision définitive de la Commission pour l’application de la partie XI et l’employeur n’a pas le droit de faire réexaminer cette décision par la Commission ou le Tribunal d’appel ni d’en interjeter appel auprès d’eux à l’égard d’une décision prise par la Commission en application du présent article.
Montants excédentaires
(9) Si la Commission, en application du paragraphe (1), fait un versement à un employeur mentionné à l’annexe 2 à l’égard d’une demande qui est par la suite modifiée ou infirmée par la Commission ou par le Tribunal d’appel, le versement fait par la Commission devient un montant excédentaire que cet employeur doit à la Commission au moment où il lui est versé.
Montant
(10) Le montant excédentaire est tel que le détermine la Commission.
Règlements
(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les circonstances pour l’application du paragraphe (1), notamment les circonstances liées à la conformité de l’employeur à la présente loi.
Immunité
97.4 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances judiciaires introduites contre la Commission ou un membre du conseil d’administration, un dirigeant ou un employé de la Commission, à l’égard d’un acte ou d’une omission qu’une personne a commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé des pouvoirs ou fonctions que lui attribue l’article 97.1 ou 97.3.
Idem
(2) Aucune cause d’action contre la Couronne et aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ni payables à quiconque par suite directe ou indirecte de l’édiction, de l’abrogation ou de la modification d’une disposition de l’article 97.1 ou 97.3.
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.