note explicative
ANNEXE 1
LOI SUR L’AGENCE DE FORESTERIE DU PARC ALGONQUIN
L’annexe modifie l’article 5 de la Loi sur l’Agence de foresterie du parc Algonquin de sorte qu’au lieu que ce soit le lieutenant-gouverneur en conseil qui nomme un directeur général de l’Agence, ce sera désormais l’Agence qui embauchera le directeur général. Une modification corrélative est apportée au paragraphe 6 (1).
ANNEXE 2
LOI SUR LES ARCHITECTES
L’annexe modifie la Loi sur les architectes.
L’article 11 est modifié pour que soient ajoutées des mentions d’établissement agricole ainsi qu’une définition de «établissement agricole».
Actuellement, l’article 53 de la Loi prévoit que le Conseil de l’Ordre des architectes de l’Ontario présente chaque année un rapport au ministre et que celui-ci présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l’Assemblée. L’article 53 est abrogé et remplacé pour prévoir que, au plus tard 120 jours après la fin de chaque exercice de l’Ordre, le Conseil remet au ministre une copie du rapport annuel pour cet exercice et pour exiger que l’Ordre mette son rapport annuel en accès public en le publiant sur son site Web et le mette, sur demande et à prix coûtant, à la disposition des membres du public sous forme de document sur support papier ou sur tout autre support.
ANNEXE 3
LOI DE 2019 SUR LES SPORTS DE COMBAT
L’annexe modifie la version française de la Loi de 2019 sur les sports de combat de façon à remplacer l’équivalent en français du terme défini «matchmaker», qui est actuellement «promoteur de match», par «organisateur». Par ailleurs, l’annexe ajoute l’article 50.1 aux versions française et anglaise de la Loi, lequel prévoit que les règlements pris en vertu de l’article 49 ou 50 de la Loi peuvent inclure l’incorporation continuelle d’un document.
ANNEXE 4
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
L’annexe modifie la Loi sur les tribunaux judiciaires afin d’apporter des changements à la composition du Comité des règles en matière civile et du Comité des règles en matière de droit de la famille, principalement pour permettre au juge en chef de l’Ontario et au juge en chef de la Cour supérieure de justice de désigner des juges pour être membres à leur place ou à la place d’un juge en chef adjoint.
La Loi est également modifiée pour donner au procureur général le pouvoir d’établir, pour les tribunaux, des règles en matière de droit de la famille et d’autres règles en matière civile. Actuellement, le Comité des règles en matière de droit de la famille établit les règles des tribunaux concernant les questions de droit de la famille (article 68) et le Comité des règles en matière civile établit les règles des tribunaux concernant toutes les autres questions en matière civile (article 66). L’établissement de ces règles est soumis à l’approbation du procureur général. Le nouvel article 68.1 confère au procureur général les mêmes pouvoirs d’établissement de règles que ceux dont sont investis les Comités des règles, pouvoirs que le procureur général peut exercer sous réserve d’une consultation préalable des juges en chef pertinents et du membre qui préside le Comité des règles pertinent. Le procureur général peut établir de nouvelles règles, ou modifier ou abroger des règles établies par un Comité des règles. Les Comités des règles conservent leurs pouvoirs d’établissement de règles, mais en cas d’incompatibilité, les règles établies par le procureur général l’emportent sur celles établies par un Comité des règles.
Enfin, l’annexe abroge les articles 79 (Comité consultatif de gestion des tribunaux de l’Ontario) et 79.2 (Comité consultatif régional de gestion des tribunaux).
ANNEXE 5
LOI SUR L’ÉDUCATION
La Loi sur l’éducation est modifiée pour ajouter le terme «directeur de service». Les fonctions des directeurs de service comprennent le fait de prendre en charge ou soutenir une fonction, un programme ou une initiative d’un conseil à l’égard de multiples écoles du conseil, ou à l’égard des écoles ou des élèves du conseil en général. Elles comprennent également l’exercice des fonctions de direction pour un ou plusieurs employés d’un conseil. D’autres modifications connexes et corrélatives sont apportées à la Loi et à d’autres lois.
ANNEXE 6
LOI SUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS
La Loi sur le financement des élections est modifiée pour permettre au directeur général des élections de renoncer au paiement des sommes qui lui étaient dues avant le 1er janvier 2017.
ANNEXE 7
LOI SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
La Loi sur la protection de l’environnement est modifiée pour donner au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prescrire les circonstances dans lesquelles il est interdit au propriétaire d’un bien de présenter pour dépôt dans le Registre un dossier de l’état d’un site à l’égard du bien.
ANNEXE 8
LOI SUR L’EXPROPRIATION
L’annexe modifie la Loi sur l’expropriation en ce qui concerne la publication d’avis et d’autres documents. Les modifications comprennent l’exigence portant qu’un avis de demande d’approbation d’exproprier de la part de l’autorité expropriante soit publié conformément aux règlements. Le lieutenant-gouverneur en conseil est investi du pouvoir de prendre des règlements régissant la publication d’avis et d’autres documents pour l’application de la Loi.
ANNEXE 9
LOI SUR LE DROIT DE LA FAMILLE
L’annexe modifie la Loi sur le droit de la famille.
La définition de «enfant» est modifiée pour en clarifier le libellé.
Le nouvel article 59.9 permet à la partie qui a droit à l’exécution d’une sentence d’arbitrage familial dans laquelle figure une disposition alimentaire de déposer cette sentence auprès du greffier de la Cour supérieure de justice ou de la Cour de la famille. L’article prévoit que, sur dépôt de la sentence, la disposition alimentaire devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal où la sentence est déposée. Enfin, l’article prévoit que le dépôt de la sentence ne porte pas atteinte au droit d’une partie de présenter au tribunal une requête au titre du paragraphe 46 (1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage visant à faire annuler la sentence.
Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments et à la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.
ANNEXE 10
LOI SUR LES APPAREILS AGRICOLES
La Loi sur les appareils agricoles est modifiée comme suit :
Le nouveau paragraphe 3 (7) de la Loi prévoit que toute disposition d’une entente de distribution qui vise à limiter l’application du droit ontarien ou à restreindre la compétence ou le lieu de l’audience à un ressort autre que l’Ontario est nulle.
Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modifié par suppression de certains des pouvoirs que la Loi confère au directeur.
L’article 5 de la Loi est modifié de sorte que certains éléments du processus de règlement des différends ne s’appliquent pas aux différends qui portent sur le refus de renouveler les ententes de distribution ou sur la résiliation de ces ententes. Les nouveaux paragraphes 5 (5.1) et (5.2) prévoient le maintien des ententes de distribution dans certaines circonstances. Les paragraphes 5 (7) à (9) de la Loi, qui portent sur les appels portés devant la Cour divisionnaire, sont abrogés. Des pouvoirs réglementaires connexes sont ajoutés à l’article 35 de la Loi.
Les articles 6, 7, 8 et 35 de la Loi sont modifiés pour supprimer les règles concernant le renouvellement d’une inscription.
ANNEXE 11
LOI SUR LES JURYS
L’annexe réédicte l’article 4.1 de la Loi sur les jurys, lequel traite de la préparation du fichier source pour la constitution de jurys dont se sert le shérif chargé des jurys pour créer la liste des jurés. Le fichier source pour la constitution de jurys est préparé par le ministre de la Santé à partir des renseignements dont il dispose à l’égard des assurés au sens de la Loi sur l’assurance-santé. L’article réédicté exige que le ministre communique, en plus des noms et adresses de personnes pour les besoins du fichier pour la constitution de jurys, l’année de leur naissance. Des modifications connexes sont apportées à l’article 6 de la Loi.
ANNEXE 12
LOI SUR LES JUGES DE PAIX
L’annexe modifie l’article 2.1 de la Loi sur les juges de paix. Le nombre de membres principaux du Comité consultatif sur la nomination des juges de paix passe de trois à quatre, le procureur général se voyant conférer le pouvoir de nommer deux d’entre eux. De nouvelles dispositions sont ajoutées pour prévoir un membre principal suppléant, des responsables régionaux suppléants et un vice-président du Comité.
ANNEXE 13
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DES DROITS IMMOBILIERS
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers en ce qui concerne l’admissibilité à l’indemnisation offerte par la Caisse d’assurance des droits immobiliers. En outre, l’article 171 de la Loi, qui prévoit un processus permettant aux propriétaires de demander au registrateur qu’un bien-fonds soit soustrait à l’application de la Loi en raison de circonstances particulières, est abrogé.
ANNEXE 14
LOI SUR LE BARREAU
Le paragraphe 54 (6) de la Loi sur le Barreau prévoit actuellement que le conseil d’administration de la Fondation du droit de l’Ontario présente chaque année au procureur général un rapport des activités de la Fondation, y compris le rapport du vérificateur prévu au paragraphe 54 (5), et que le procureur général dépose ensuite le rapport devant l’Assemblée législative. Le paragraphe 54 (6) est réédicté pour prévoir que, au plus tard 120 jours après la fin de chaque exercice du gouvernement de l’Ontario, le conseil d’administration remet au procureur général une copie du rapport annuel pour l’année civile précédente, lequel comprend le rapport du vérificateur prévu au paragraphe 54 (5) et les autres renseignements qu’exige le procureur général.
Le paragraphe 54 (7) est ajouté pour exiger que la Fondation mette son rapport annuel en accès public en le publiant sur son site Web et en le mettant, sur demande et à prix coûtant, à la disposition des membres du public sous forme de document sur support papier ou sur tout autre support.
ANNEXE 15
LOI SUR L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
L’annexe abroge l’article 108.1 de la Loi sur l’Assemblée législative.
ANNEXE 16
LOI SUR LES MINES
L’annexe modifie l’article 176 de la Loi sur les mines en y ajoutant le paragraphe (2.1.2). Ce paragraphe prévoit que, sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, le ministre des Mines peut, par règlement, traiter des normes de service concernant le traitement de toute demande ou soumission ou de tout dépôt prévus par la présente loi ou les règlements, notamment en établissant un délai standard accordé au ministre ou au ministère des Mines pour entamer des procédures.
ANNEXE 17
LOI DE 2020 VISANT À MODERNISER L’ONTARIO POUR LA POPULATION ET L’ENTREPRISE
La Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise prévoit actuellement qu’une étude d’impact de la réglementation doit être menée dans le cas où un acte régi par la Loi aurait une incidence sur une entité réglementée. La Loi est modifiée pour prévoir qu’une étude doit également être menée dans le cas où un acte aurait une incidence sur des particuliers. D’autres modifications connexes sont apportées.
ANNEXE 18
LOI SUR LES RÉGIES DES SERVICES PUBLICS DU NORD
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur les régies des services publics du Nord, dont quelques-unes des plus importantes sont indiquées ci-dessous.
Le mandat des membres d’une régie, indiqué à l’article 5, passe d’un an à trois ans. Des modifications corrélatives sont apportées à d’autres articles.
L’article 10 est modifié afin de prévoir qu’une partie d’une réunion de la régie doit se tenir à huis clos s’il est question d’y étudier une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, si la régie est la personne responsable d’une institution pour l’application de cette loi ou s’il est question d’une enquête en cours concernant la régie menée par l’ombudsman nommé en vertu de la Loi sur l’ombudsman. Le nouveau paragraphe 10 (5) prévoit qu’une partie de réunion peut se tenir à huis clos s’il est question d’y étudier les sujets précisés à ce paragraphe. Avant de tenir une partie de réunion à huis clos, la régie précise par voie de résolution que la partie de réunion se tiendra à huis clos, ainsi que la nature générale de la question devant être étudiée à cette partie. Le paragraphe 10 (8) énonce les circonstances dans lesquelles une réunion peut se tenir à huis clos au moment du vote.
Le nouvel article 10.1 prévoit qu’une personne peut demander que l’ombudsman mène une enquête pour déterminer si une régie s’est conformée ou non aux exigences relatives aux réunions ou parties de réunion tenues à huis clos. Si elle reçoit de l’ombudsman un rapport faisant état de son avis, motifs à l’appui, selon lequel une réunion ou une partie de réunion en cause dans une enquête semble s’être tenue à huis clos contrairement aux paragraphes 10 (4) à (8), la régie adopte une résolution indiquant la façon dont elle entend donner suite au rapport.
ANNEXE 19
LOI SUR L’OMBUDSMAN
L’annexe modifie la Loi sur l’ombudsman par adjonction du nouvel article 14.2, qui s’applique relativement aux régies locales des services publics au sens de la Loi sur les régies des services publics du Nord.
Lorsqu’une personne en fait la demande en vertu du paragraphe 10.1 (1) de la Loi sur les régies des services publics du Nord, l’ombudsman peut enquêter pour déterminer si une régie locale des services publics s’est conformée aux paragraphes 10 (4) à (8) de cette loi à l’égard d’une réunion ou d’une partie de réunion qui s’est tenue à huis clos. S’il est d’avis, à l’issue de son enquête, que la réunion ou la partie de réunion semble s’être tenue à huis clos contrairement aux paragraphes 10 (4) à (8) de cette loi, l’ombudsman fait rapport de son avis et des motifs à l’appui à la régie locale des services publics, et il peut faire les recommandations qu’il estime indiquées. Les rapports que reçoit la régie locale des services publics sont mis à la disposition du public.
Les autres dispositions de la Loi sur l’ombudsman qui s’appliquent dans le cadre du nouvel article 14.2 sont énoncées aux paragraphes 14.2 (7) et (8).
ANNEXE 20
LOI SUR LE PATRIMOINE DE L’ONTARIO
L’annexe modifie l’article 10 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Le nouveau paragraphe 10 (2.1) prévoit une exception à la règle prévue au paragraphe 10 (2). Aux termes du paragraphe 10 (2.1), l’approbation du ministre n’est pas requise pour renoncer à des servitudes constituées par la Fiducie du patrimoine ontarien avec les propriétaires de biens immeubles si la Fiducie a établi qu’une telle renonciation relativement au bien ou à une partie du bien n’aura aucune incidence sur les attributs patrimoniaux décrits dans la servitude.
ANNEXE 21
LOI SUR LE RÉGIME DE GARANTIES DES LOGEMENTS NEUFS DE L’ONTARIO
L’annexe modifie la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario. En voici les points saillants :
1. Plusieurs modifications terminologiques sont apportées, y compris l’ajout des nouvelles définitions de «contrat de construction» et de «convention d’achat» et le remplacement des termes en place comportant le terme «contrat».
2. Le nouvel alinéa 23 (1) c) autorise la Société à adopter des règlements administratifs exigeant que l’acquéreur d’un certain type de logement avise la Société de la convention d’achat, ainsi qu’à adopter des règlements administratifs régissant les délais et la manière de communiquer un tel avis ainsi que les renseignements à fournir. Le nouvel alinéa 23 (1) d) investit la Société d’une autorité similaire à l’égard de l’exigence à laquelle le propriétaire d’un bien-fonds est tenu de satisfaire en avisant la Société du contrat de construction.
3. Actuellement, l’alinéa 23 (1) m.3) autorise la Société à adopter des règlements administratifs régissant le droit d’un propriétaire de recevoir un paiement sur le fonds de garantie, y compris les intérêts, à titre d’indemnisation aux termes de l’article 14. L’alinéa est réédicté pour s’appliquer aux droits visés par le paragraphe 14 (1) ou (2), ainsi que pour prévoir qu’une telle autorité comprend, notamment, le fait de prévoir le montant maximal des droits et les différents montants des droits, selon diverses circonstances données, notamment selon que l’acquéreur ou le propriétaire d’un bien-fonds a satisfait à l’exigence énoncée dans un règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa 23 (1) c) ou d), selon le cas.
4. L’alinéa 23 (1) m.3.1) est ajouté pour autoriser la Société à adopter des règlements administratifs régissant le droit d’une personne de recevoir un paiement sur le fonds de garantie, y compris les intérêts, à titre d’indemnisation aux termes des paragraphes 14 (3), (4) et (5.0.3).
5. Un nouveau paragraphe 23 (3) prévoit qu’un règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa 23 (1) m.3) peut prévoir, notamment, la constitution et le maintien d’un fonds spécial dans le cadre du fonds de garantie sur lequel les droits sont censés être prélevés à l’égard des réclamations lorsque l’acquéreur ou le propriétaire du bien-fonds n’a pas satisfait à l’exigence énoncée dans le règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa 23 (1) c) ou d), selon le cas.
ANNEXE 22
LOI DE 2012 SUR UN SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES
EN ONTARIO
L’annexe modifie l’article 7 de la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario. Le paragraphe 7 (6.1) est ajouté à la Loi pour permettre aux membres concernés de présenter à la Société une demande en vue d’être approuvés pour répondre aux avis concernant leurs propres infrastructures souterraines. Les nouveaux paragraphes 7 (6.2) et (6.3) de la Loi prévoient la marche à suivre pour la prise d’une décision par la Société et les avis qu’elle donne en réponse à une telle demande, et le nouveau paragraphe 7 (6.4) de la Loi prévoit que cette décision est définitive. Le nouveau paragraphe 7 (6.5) de la Loi énonce les effets de diverses décisions prises par la Société. Le paragraphe 7 (7) de la Loi est modifié pour tenir compte du processus de demande énoncé dans les nouveaux paragraphes 7 (6.1) à (6.5) de la Loi. Diverses autres modifications connexes sont apportées à l’article 7 de la Loi.
ANNEXE 23
LOI SUR LES INGÉNIEURS
L’annexe modifie la Loi sur les ingénieurs.
L’article 12 est modifié pour que soient ajoutées des mentions d’établissement agricole ainsi qu’une définition de «établissement agricole».
Actuellement, l’article 48 de la Loi prévoit que le Conseil de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario présente chaque année un rapport au ministre et que celui-ci présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l’Assemblée. L’article 48 est abrogé et remplacé pour prévoir que, au plus tard 120 jours après la fin de chaque exercice de l’Ordre, le Conseil remet au ministre une copie du rapport annuel pour cet exercice et pour exiger que l’Ordre mette son rapport annuel en accès public en le publiant sur son site Web et le mette, sur demande et à prix coûtant, à la disposition des membres du public sous forme de document sur support papier ou sur tout autre support.
ANNEXE 24
LOI DE 2006 SUR LA LOCATION À USAGE D’HABITATION
L’article 212 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation prévoit que le fait de se conformer pour l’essentiel à la Loi en ce qui concerne le contenu des formules, des avis ou des documents est suffisant. L’annexe modifie cet article pour ajouter une mention selon laquelle il est entendu qu’une formule, un avis ou un document dont le contenu contient une erreur demeure conforme pour l’essentiel à la présente loi tant que l’erreur n’a pas pour effet de causer un préjudice considérable à la capacité d’une partie de participer à une instance prévue par la présente loi.
ANNEXE 25
LOI SUR L’EXERCICE DES COMPÉTENCES LÉGALES
L’article 4.4 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, qui crée une règle par défaut pour faire face à l’incapacité d’un membre d’un tribunal qui a participé à une audience, est réédicté. La nouvelle version de cet article traite de l’incapacité d’un membre d’un tribunal de manière plus détaillée ainsi que du défaut d’un comité de terminer une audience ou de rendre une décision dans un délai raisonnable. Comme pour l’actuel article 4.4, le nouvel article est subordonné à toute autre loi ou à tout règlement qui s’applique.
Des modifications corrélatives sont apportées à diverses lois.
ANNEXE 26
LOI DE 1997 SUR LE RÉSEAU UNIVERSITAIRE DE SANTÉ
L’annexe abroge la Loi de 1997 sur le Réseau universitaire de santé.
ANNEXE 27
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À L’ÉGARD DE L’ARTICLE 11.0.1 DE LA LOI DE 2011 SUR
LE MINISTÈRE DE L’INFRASTRUCTURE ET AUTRES MODIFICATIONS CONNEXES
Diverses lois sont modifiées à l’égard de l’acquisition ou de l’aliénation de biens immeubles.
La Loi sur la société Recherche et innovation agricoles Ontario est modifiée pour prévoir que la société ne doit pas aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
La Loi de 2024 sur le Fonds ontarien pour la construction est modifiée de sorte que certains pouvoirs conférés par cette loi à la Société sont assujettis aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure. La Loi est également modifiée pour prévoir que la Société ne doit pas aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, sauf à l’égard des investissements qu’a faits la Société pour réaliser ses objets.
La Loi de 1993 sur le plan d’investissement est modifiée de sorte que certains pouvoirs de l’Agence ontarienne des eaux créée en application de cette loi sont assujettis aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure. La Loi est également modifiée pour prévoir que l’Agence ontarienne des eaux ne doit ni acquérir ni aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, sous réserve de certaines exceptions.
La Loi de 2006 sur Metrolinx est modifiée de sorte que certains pouvoirs conférés par cette loi à la Régie sont assujettis aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure. La Loi est également modifiée pour prévoir que la Régie ne doit pas aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, sous réserve de certaines exceptions et conformément aux règlements éventuels pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.
La Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis est modifiée de sorte que certains pouvoirs conférés par cette loi à la Société sont assujettis aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure. La Loi est également modifiée pour prévoir que la Société ne doit pas aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
La Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario est modifiée pour prévoir que la Commission ne doit pas acquérir un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du ministre ni aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
La Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario est modifiée pour prévoir que la Société de gestion forestière de Nawiinginokiima et la Société de gestion forestière de Temagami constituées en vertu de cette loi ne doivent ni acquérir ni aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du ministre.
La Loi sur le patrimoine de l’Ontario est modifiée pour prévoir que la Fiducie prorogée par cette loi ne doit ni recevoir ni acquérir un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du ministre.
La Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario est modifiée de sorte que certains pouvoirs conférés par cette loi à la Société sont assujettis aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure. La Loi est également modifiée pour prévoir que la Société ne doit pas aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
La Loi sur la Commission de transport Ontario Northland est modifiée pour prévoir que la Commission ne doit pas acquérir un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du ministre ni aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
La Loi de 2008 sur la société Croissance Ontario est modifiée de sorte que certains pouvoirs conférés par cette loi à la Société sont assujettis aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.
Projet de loi 227 2024
Loi modifiant diverses lois
SOMMAIRE
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Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi sur l’Agence de foresterie du parc Algonquin |
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Loi sur les architectes |
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Loi de 2019 sur les sports de combat |
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Loi sur les tribunaux judiciaires |
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Loi sur l’éducation |
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Loi sur le financement des élections |
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Loi sur la protection de l’environnement |
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Loi sur l’expropriation |
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Loi sur le droit de la famille |
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Loi sur les appareils agricoles |
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Loi sur les jurys |
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Loi sur les juges de paix |
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Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers |
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Loi sur le Barreau |
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Loi sur l’Assemblée législative |
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Loi sur les mines |
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Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise |
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Loi sur les régies des services publics du Nord |
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Loi sur l’ombudsman |
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Loi sur le patrimoine de l’Ontario |
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Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario |
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Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario |
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Loi sur les ingénieurs |
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Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation |
|
Loi sur l’exercice des compétences légales |
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Loi de 1997 sur le Réseau universitaire de santé |
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Modifications corrélatives à l’égard de l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure et autres modifications connexes |
Préambule
Le gouvernement de l’Ontario s’engage à continuer d’aider la population ontarienne à épargner du temps et de l’argent en réduisant les formalités administratives et est déterminé à promouvoir de meilleurs services et une économie plus forte.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario.
ANNEXE 1
LOI SUR L’AGENCE DE FORESTERIE DU PARC ALGONQUIN
1 L’article 5 de la Loi sur l’Agence de foresterie du parc Algonquin est modifié par remplacement de «Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme» par «L’Agence embauche» au début de l’article.
2 Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «nommer, engager et promouvoir» par «nommer, embaucher, engager et promouvoir».
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 2
LOI SUR LES ARCHITECTES
1 (1) Le sous-alinéa 11 (3) a) (ii) de la Loi sur les architectes est modifié par remplacement de «établissement commercial ou établissement industriel» par «établissement commercial, établissement industriel ou établissement agricole» à la fin du sous-alinéa.
(2) La disposition 3 du paragraphe 11 (4) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :
v.1 d’établissement agricole, qui occupe une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés ou plus de trois étages,
(3) La sous-disposition 3 vii du paragraphe 11 (4) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-sous-disposition suivante :
B.1 établissement agricole et tout autre établissement non industriel,
(4) La sous-sous-disposition 3 vii C du paragraphe 11 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «un établissement hospitalier, d’assistance ou de détention, et un établissement industriel» par «un établissement hospitalier, d’assistance ou de détention, un établissement agricole ou un établissement industriel» dans le passage qui précède la sous-sous-disposition 3 vii D.
(5) Le paragraphe 11 (6) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«établissement agricole» Bâtiment ou partie de bâtiment qui est situé sur un terrain associé et consacré à l’agriculture ou à l’élevage et qui est utilisé pour la production de récoltes, pour l’élevage d’animaux ou pour la préparation, la commercialisation, le stockage ou le traitement de produits agricoles. («agricultural occupancy»)
2 L’article 53 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
53 (1) Au plus tard 120 jours après la fin de chaque exercice de l’Ordre, le Conseil remet au ministre une copie du rapport annuel pour cet exercice qui contient les renseignements que celui-ci exige.
Idem
(2) L’Ordre met son rapport annuel en accès public en le publiant sur son site Web et en le mettant, sur demande et à prix coûtant, à la disposition des membres du public sous forme de document sur support papier ou sur tout autre support.
Entrée en vigueur
3 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario reçoit la sanction royale.
(2) L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour où la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 3
LOI DE 2019 SUR LES SPORTS DE COMBAT
1 (1) La version française de la définition de «promoteur de match» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur les sports de combat est abrogée.
(2) La version française du paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la définition suivante :
«organisateur» Personne qui organise une compétition ou une exhibition de sports de combat professionnels. («matchmaker»)
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Incorporation continuelle par renvoi
50.1 Un règlement pris en vertu de l’article 49 ou 50 qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi au document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 4
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
1 (1) Les alinéas 65 (2) a) et a.1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) le juge en chef de l’Ontario ou un autre juge de la Cour d’appel désigné par le juge en chef;
a.1) le juge en chef adjoint de l’Ontario ou un autre juge de la Cour d’appel désigné par le juge en chef de l’Ontario;
a.2) le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou un autre juge de cette cour désigné par le juge en chef;
a.3) le juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice ou un autre juge de cette cour désigné par son juge en chef;
(2) Le paragraphe 65 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Présidence
(3) Le Comité des règles en matière civile est présidé :
a) par le juge en chef de l’Ontario;
b) si le juge en chef de l’Ontario est absent ou en fait la demande, ou qu’il ne siège pas comme membre visé à l’alinéa (2) a), par un autre membre désigné par le juge en chef.
2 (1) Les alinéas 67 (2) a), b) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) le juge en chef de l’Ontario ou un autre juge de la Cour d’appel désigné par le juge en chef;
b) le juge en chef adjoint de l’Ontario ou un autre juge de la Cour d’appel désigné par le juge en chef de l’Ontario;
b.1) le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou un autre juge de cette cour désigné par le juge en chef;
b.2) le juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice ou un autre juge de cette cour désigné par son juge en chef;
. . . . .
d) le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario ou un autre juge de cette cour désigné par le juge en chef;
(2) Le paragraphe 67 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Présidence
(3) Le Comité des règles en matière de droit de la famille est présidé :
a) par le juge en chef de l’Ontario;
b) si le juge en chef de l’Ontario est absent ou en fait la demande, ou qu’il ne siège pas comme membre visé à l’alinéa (2) a), par un autre membre désigné par le juge en chef.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règles en matière civile et en matière de droit de la famille : procureur général
Règles en matière civile
68.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le procureur général peut établir des règles concernant toute question au sujet de laquelle le Comité des règles en matière civile a le pouvoir d’établir des règles en vertu de l’article 66, et peut modifier ou abroger toute règle établie par le Comité des règles en matière civile en vertu de cet article.
Règles en matière de droit de la famille
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le procureur général peut établir des règles concernant toute question au sujet de laquelle le Comité des règles en matière de droit de la famille a le pouvoir d’établir des règles en vertu de l’article 68, et peut modifier ou abroger toute règle établie par le Comité des règles en matière de droit de la famille en vertu de cet article.
Consultation préalable
(3) Avant de pouvoir établir une règle en vertu du paragraphe (1) ou (2), le procureur général consulte :
a) d’une part, l’un ou plusieurs des juges suivants, soit le juge en chef de l’Ontario, le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, selon ce qu’il estime approprié compte tenu des instances auxquelles s’appliquerait la règle;
b) d’autre part, le membre qui préside le Comité des règles en matière civile ou le Comité des règles en matière de droit de la famille, selon le cas.
Incompatibilité
(4) Les dispositions d’une règle établie en vertu du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une règle établie en vertu de l’article 66 ou 68.
4 Les articles 79 et 79.2 de la Loi sont abrogés.
5 Le paragraphe 140 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’initiative du juge» par «à l’initiative d’un juge».
Entrée en vigueur
6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 5
LOI SUR L’ÉDUCATION
1 (1) La définition de «directeur d’école» à l’article 1 de la Loi sur l’éducation est modifiée par insertion de «, à l’exclusion d’un directeur de service» à la fin de la définition.
(2) L’article 1 de la Loi sur l’éducation est modifié par adjonction de la définition suivante :
«directeur de service» Enseignant nommé par un conseil pour exercer les fonctions de directeur de service aux termes de la présente loi et des règlements. («system principal»)
2 (1) La disposition 3.4 du paragraphe 8 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «directeurs d’école,» par «directeurs d’école, directeurs de service,».
(2) La disposition 14 du paragraphe 8 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’un directeur d’école,» par «d’un directeur d’école, d’un directeur de service,».
(3) La disposition 16 du paragraphe 8 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «directeurs d’école,» par «directeurs d’école, directeurs de service,».
3 (1) La disposition 26 du paragraphe 11 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «directeurs d’école,» par «directeurs d’école, directeurs de service,».
(2) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
directeurs de service
26.0.0.1 prévoir qu’une disposition d’une loi ou d’un règlement qui s’applique aux directeurs d’école s’applique également aux directeurs de service, avec les modifications prescrites et dans les circonstances prescrites par les règlements;
4 Le paragraphe 171 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
directeurs de service
5.2 nommer des enseignants au poste de directeur de service, chacune des personnes nommées devant posséder les qualifications et exercer les fonctions exigées par la présente loi;
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Directeurs de service
Fonctions du directeur de service
265.1 (1) Le directeur de service exerce les fonctions suivantes :
a) prendre en charge ou soutenir une fonction, un programme ou une initiative d’un conseil à l’égard de multiples écoles du conseil, ou à l’égard des écoles ou des élèves du conseil en général;
b) exercer des fonctions de direction pour un ou plusieurs employés d’un conseil;
c) exercer les autres fonctions que lui attribue le conseil ou que prescrivent les règlements.
Loi de 1995 sur les relations de travail
(2) La Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas à un directeur de service.
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions d’emploi des directeurs de service.
6 La définition de «enseignant» au paragraphe 277.15 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le directeur adjoint» par «le directeur adjoint, le directeur de service».
7 Le paragraphe 277.20 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «quel directeur d’école» par «quel directeur d’école ou directeur de service» dans le passage qui précède l’alinéa a).
8 L’intertitre de la partie XI.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
PARTIE XI.1
ÉVALUATION DU RENDEMENT DES DIRECTEURS D’ÉCOLE, DES DIRECTEURS ADJOINTS, DES
DIRECTEURS DE SERVICE, DES DIRECTEURS DE L’ÉDUCATION ET DES AGENTS DE
SUPERVISION
9 Les alinéas 287.2 a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) assurer que les élèves bénéficient d’un système d’éducation doté de directeurs de l’éducation, d’agents de supervision, de directeurs d’école, de directeurs adjoints et, s’il y a lieu, de directeurs de service qui remplissent leurs fonctions de façon satisfaisante;
b) prévoir une évaluation du rendement des directeurs de l’éducation, des agents de supervision, des directeurs d’école, des directeurs adjoints et des directeurs de service qui soit juste, efficace et uniforme;
10 Le paragraphe 287.4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «des directeurs d’école et des directeurs adjoints» par «des directeurs d’école, des directeurs adjoints et des directeurs de service» dans le passage qui précède l’alinéa a).
11 Le paragraphe 287.5 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «de directeurs d’école ou de directeurs adjoints» par «de directeurs d’école, de directeurs adjoints ou de directeurs de service».
12 Le paragraphe 287.6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «du directeur d’école ou du directeur adjoint» par «du directeur d’école, du directeur adjoint ou du directeur de service».
13 (1) Le paragraphe 287.7 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à un directeur d’école ou à un directeur adjoint» par «à un directeur d’école, à un directeur adjoint ou à un directeur de service».
(2) Le paragraphe 287.7 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un directeur d’école ou d’un directeur adjoint» par «d’un directeur d’école, d’un directeur adjoint ou d’un directeur de service».
Loi sur l’Administration des écoles provinciales
14 (1) L’article 1 de la Loi sur l’Administration des écoles provinciales est modifié par adjonction de la définition suivante :
«directeur de service» Personne nommée par l’Administration en vertu de la disposition 5.2 du paragraphe 171 (1) de la Loi sur l’éducation. («system principal»)
(2) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «les enseignants ainsi que les directeurs d’école et les directeurs adjoints» par «les enseignants ainsi que les directeurs d’école, les directeurs adjoints et les directeurs de service».
(3) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «des directeurs d’école et des directeurs adjoints» par «des directeurs d’école, des directeurs adjoints et des directeurs de service» à la fin du paragraphe.
(4) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est abrogé.
Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires
15 L’article 8 de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires est modifié par remplacement de «les directeurs d’école et les directeurs adjoints» par «les directeurs d’école, les directeurs adjoints et les directeurs de service».
Loi sur la profession enseignante
16 La définition de «enseignant» à l’article 1 de la Loi sur la profession enseignante est modifiée par remplacement de «le directeur adjoint» par «le directeur adjoint, le directeur de service».
Entrée en vigueur
17 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 31 janvier 2025 et du jour où la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 6
LOI SUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS
1 (1) Le paragraphe 17 (2) de la Loi sur le financement des élections est modifié par remplacement de «paragraphe (1)» par «paragraphe (1) ou (1.1)».
(2) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Renonciation aux sommes antérieures à 2017
(4) Le directeur général des élections peut, par écrit, renoncer au paiement d’une somme qui lui est due en application du paragraphe (2) si la somme lui est devenue due avant le 1er janvier 2017.
Questions à examiner : renonciation
(5) Pour établir s’il doit renoncer au paiement d’une somme en vertu du paragraphe (4), le directeur général des élections examine, outre tout autre facteur pertinent, les questions suivantes :
a) la question de savoir s’il existe une perspective raisonnable de percevoir la somme;
b) la raison pour laquelle la somme lui est devenue due;
c) la question de savoir si le parti politique, l’association de circonscription, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction d’un parti qui doit la somme a déjà bénéficié d’une renonciation visée au paragraphe (4) à l’égard d’une autre somme.
Effet de la renonciation
(6) En cas de renonciation au paiement d’une somme due en application du paragraphe (2), les paragraphes (1) à (3) cessent de s’appliquer à la somme ou à la contribution à l’égard de laquelle la somme était due.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 7
LOI SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
1 Le paragraphe 168.4 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement est modifié par insertion de «Sous réserve des règlements» au début du passage qui précède la disposition 1.
2 Le paragraphe 176 (10) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) prescrire les circonstances dans lesquelles il est interdit au propriétaire d’un bien de présenter pour dépôt dans le Registre un dossier de l’état d’un site à l’égard du bien;
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 8
LOI SUR L’EXPROPRIATION
1 Le paragraphe 1 (2) de la Loi sur l’expropriation est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signification
(2) Tout document dont la présente loi exige la signification peut être signifié à personne ou par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne intéressée ou, si celle-ci ou son adresse est inconnue, par publication conformément aux règlements; la signification est alors réputée effectuée :
a) dans le cas d’une signification par courrier recommandé, le deuxième jour qui suit le jour de la mise à la poste;
b) dans le cas d’une signification par publication, le jour qui tombe trois semaines après la première publication du document.
2 Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «une fois par semaine pendant trois semaines consécutives dans un journal généralement lu dans la localité où est situé le bien-fonds» par «conformément aux règlements» à la fin du paragraphe.
3 L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
e) régir la publication des avis et d’autres documents pour l’application de la présente loi, y compris :
(i) exiger que la publication soit faite selon des modes déterminés, y compris l’impression et des moyens électroniques,
(ii) imposer des exigences différentes en fonction des personnes qui sont tenues de publier un avis ou un autre document,
(iii) définir «première publication» pour l’application de l’alinéa 1 (2) b) et du paragraphe 6 (2).
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 9
LOI SUR LE DROIT DE LA FAMILLE
1 La définition de «enfant» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le droit de la famille est modifiée par remplacement de «dont» par «à l’égard de laquelle».
2 Le paragraphe 59.8 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 59.9,» au début du paragraphe.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Exécution d’une sentence d’arbitrage familial accordant des aliments
59.9 (1) Toute partie qui a droit à l’exécution d’une sentence d’arbitrage familial dans laquelle figure une disposition alimentaire peut déposer la sentence auprès du greffier de la Cour supérieure de justice ou de la Cour de la famille avec les documents suivants :
1. Une copie de la convention d’arbitrage familial.
2. Des copies des certificats d’avis juridique indépendant.
Effet du dépôt
(2) La disposition alimentaire qui figure dans une sentence déposée conformément au paragraphe (1) devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal où la sentence a été déposée.
Maintien du droit d’annuler une sentence
(3) Il est entendu que le dépôt d’une sentence effectué en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’une partie de présenter au tribunal une requête au titre du paragraphe 46 (1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage visant à faire annuler la sentence.
Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments
4 (1) La définition de «ordonnance alimentaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
j) soit dans une sentence d’arbitrage familial qui est exécutoire en vertu de l’article 59.9 de la Loi sur le droit de la famille.
(2) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d) si l’ordonnance alimentaire est une sentence d’arbitrage familial, par la Cour supérieure de justice ou la Cour de la famille.
(3) Le paragraphe 21 (8) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d) des sentences d’arbitrage familial qui sont exécutoires en vertu de l’article 59.9 de la Loi sur le droit de la famille.
(4) Le sous-alinéa 35 (6) a) (i) de la Loi est modifié par remplacement de «sous-alinéa (ii)» par «sous-alinéa (ii) ou (iii)».
(5) L’alinéa 35 (6) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(iii) si l’ordonnance alimentaire est une sentence d’arbitrage familial, la Cour supérieure de justice ou la Cour de la famille;
Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque
5 La définition de «ordonnance alimentaire» à l’article 1 de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) les dispositions d’une sentence d’arbitrage familial prévoyant le versement d’aliments si celles-ci sont exécutoires dans le ressort où la sentence a été rendue comme si elles figuraient dans une ordonnance rendue par un tribunal de ce ressort;
Entrée en vigueur
6 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 10
LOI SUR LES APPAREILS AGRICOLES
1 L’article 3 de la Loi sur les appareils agricoles est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Nullité des dispositions modifiant la compétence
(7) Les dispositions d’une entente de distribution qui visent à limiter l’application du droit ontarien ou à restreindre la compétence ou le lieu de l’audience à un ressort autre que l’Ontario sont nulles à l’égard d’une demande présentée aux termes d’une entente de distribution ou d’une demande qui est par ailleurs exécutoire en Ontario aux termes de la présente loi.
2 Les alinéas 4 (5) c) et d) de la Loi sont abrogés.
3 (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, à l’exception des différends concernant le refus de renouveler une entente de distribution ou la résiliation de celle-ci.» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 5 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Audience
(5) Si les parties à un différend sont incapables de régler celui-ci avec l’aide d’un médiateur ou si le différend concerne le refus de renouveler une entente de distribution ou la résiliation de celle-ci, l’une ou l’autre partie à la médiation ou à l’entente de distribution, selon le cas, peut demander au Tribunal de tenir une audience.
Maintien de l’entente de distribution
(5.1) Sauf dans les circonstances énoncées au paragraphe (5.2), si la Loi confère au vendeur ou au distributeur le droit de refuser de renouveler l’entente de distribution ou celui de la résilier, et qu’il a exercé ce droit, l’entente de distribution est réputée ne pas avoir été résiliée, ni n’avoir expirée, selon le cas :
a) que suite à la décision du Tribunal concernant la question de savoir si le vendeur ou le distributeur a exercé de façon appropriée ses droits relatifs à la décision de non-renouvellement ou de résiliation, si le différend a été renvoyé au Tribunal pour la tenue d’une audience;
b) jusqu’au jour qui tombe 30 jours suivant la résiliation ou l’expiration de l’entente de distribution.
Idem
(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas si le vendeur ou le distributeur exerce le droit que lui confère la Loi de refuser de renouveler l’entente de distribution ou celui de la résilier dans les circonstances suivantes :
1. L’entente de distribution a été résiliée ou n’a pas été renouvelée avec le consentement écrit du vendeur et du distributeur.
2. Le vendeur ou le distributeur fait une cession de faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), une ordonnance de faillite a été rendue contre le vendeur ou le vendeur, étant devenu un failli, n’a pas été libéré de sa faillite.
3. Une requête est présentée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions en vue de la liquidation ou de la dissolution du commerce du vendeur, ou le commerce du vendeur est en voie de liquidation par ordonnance du tribunal rendue en vertu de cette loi.
4. Les circonstances prescrites.
(3) Les paragraphes 5 (7) à (9) de la Loi sont abrogés.
4 Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de vendeur ou de distributeur a le droit d’être inscrit ou réinscrit» par «d’inscription à titre de vendeur ou de distributeur a le droit d’être inscrit».
5 (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par suppression de «un renouvellement d’inscription,».
(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou un renouvellement d’inscription».
6 (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou un renouvellement d’inscription».
(2) Le paragraphe 8 (8) de la Loi est abrogé.
7 (1) L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
e) prescrire des circonstances pour l’application du paragraphe 5 (5.2);
(2) Les alinéas 35 f) et g) de la Loi sont modifiés par suppression de chaque occurrence de «ou de renouvellement d’inscription».
Entrée en vigueur
8 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 11
LOI SUR LES JURYS
1 L’article 4.1 de la Loi sur les jurys est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fichier source pour la constitution de jurys
4.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«ministre» Le ministre de la Santé ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la Loi sur l’assurance-santé.
Obligation de préparer le fichier
(2) Au plus tard le 1er juin de chaque année, le ministre prépare et communique au shérif chargé des jurys un fichier source pour la constitution de jurys indiquant les renseignements visés au paragraphe (3) à l’égard de toutes les personnes qui, selon les renseignements les plus récents dont dispose le ministre, remplissent les critères suivants :
a) elles sont inscrites à titre d’assurés sous le régime de la Loi sur l’assurance-santé;
b) elles résident en Ontario;
c) elles ont la citoyenneté canadienne;
d) elles sont âgées d’au moins 18 ans ou atteindront cet âge au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le fichier est fourni.
Renseignements
(3) Le fichier source pour la constitution de jurys indique les renseignements suivants à l’égard de chaque personne incluse dans le fichier :
1. Le nom de la personne.
2. L’année de naissance de la personne.
3. L’adresse domiciliaire la plus récente de la personne et, si elle est différente, son adresse postale.
Aucune autre utilisation que pour la liste des jurés
(4) Le shérif chargé des jurys veille à ce que les renseignements visés au paragraphe (3) ne servent qu’à créer la liste des jurés aux termes des articles 6 à 8.
Divulgation interdite
(5) Le shérif chargé des jurys veille à ce que le fichier source pour la constitution de jurys ne soit pas divulgué, sauf s’il est tenu par la loi de le divulguer.
Sécurisation
(6) Le shérif chargé des jurys garde le fichier source pour la constitution de jurys en lieu sûr ou, dans le cas d’un fichier source pour la constitution de jurys sous forme électronique, dans une base de données sécurisée et sous son contrôle.
2 Les paragraphes 6 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Sélection
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le shérif chargé des jurys sélectionne au hasard le nombre nécessaire de personnes qui recevront le questionnaire pour la sélection d’un jury ou les instructions parmi les personnes incluses dans le fichier source pour la constitution de jurys communiqué en application de l’article 4.1.
Adresse
(5) Le questionnaire pour la sélection d’un jury ou les instructions sont envoyés à l’adresse postale indiquée pour la personne dans le fichier source pour la constitution de jurys communiqué en application de l’article 4.1.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 12
LOI SUR LES JUGES DE PAIX
1 (1) Le paragraphe 2.1 (2) de la Loi sur les juges de paix est modifié par remplacement de «trois» par «quatre» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) La disposition 3 du paragraphe 2.1 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Deux personnes nommées par le procureur général.
(3) L’article 2.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Suppléant
(2.1) Outre les membres principaux nommés aux termes du paragraphe (2), le Comité comprend la personne suivante, nommée par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario pour y siéger, en cas d’absence du membre nommé aux termes de la disposition 1 du paragraphe (2) :
1. Si le membre est un juge de la Cour de justice de l’Ontario, un autre juge de ce tribunal.
2. Si le membre est un juge de paix, un autre juge de paix.
(4) Le paragraphe 2.1 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Responsables et suppléants régionaux
(5) Pour chaque région, le procureur général désigne, parmi les membres régionaux de cette région :
a) d’une part, un responsable régional;
b) d’autre part, un membre pour remplacer le responsable régional en son absence.
(5) L’article 2.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Vice-présidence
(9.1) Le procureur général désigne un des membres principaux à la vice-présidence du Comité pour un mandat maximal de trois ans.
Mandat
(9.2) La même personne peut siéger comme vice-président pendant plusieurs mandats.
Pouvoirs
(9.3) Le vice-président est investi des pouvoirs du président lorsqu’il le remplace, mais il n’a pas autrement droit de vote.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 13
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DES DROITS IMMOBILIERS
1 (1) Les sous-alinéas 57 (4) a) (ii) et (iii) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(ii) l’enregistrement d’un acte frauduleux,
(iii) une mauvaise description, une omission ou une autre erreur dans le certificat de propriété ou dans une inscription au registre attribuable à un fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi ou à son représentant à un bureau d’enregistrement immobilier;
(2) L’alinéa 57 (4) b) de la Loi est modifié par remplacement de «l’enregistrement par fraude d’une autre personne en qualité de propriétaire» par «l’enregistrement d’un acte frauduleux» à la fin de l’alinéa.
(3) Le paragraphe 57 (4.2) de la Loi est abrogé.
2 (1) Le paragraphe 59 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
demandes prescrites ou réclamants prescrits
g) dans le cas d’une demande prescrite ou si la personne est un réclamant prescrit.
(2) Le paragraphe 59 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«réclamant» S’entend notamment de l’auteur effectif de la demande et, si la demande est faite au nom d’une autre personne, la personne au nom de laquelle la demande est faite.
3 L’article 171 de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 14
LOI SUR LE BARREAU
1 Le paragraphe 54 (6) de la Loi sur le Barreau est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
(6) Au plus tard 120 jours après la fin de chaque exercice du gouvernement de l’Ontario, le conseil remet au procureur général une copie du rapport annuel pour l’année civile précédente, lequel comprend le rapport du vérificateur prévu au paragraphe (5) et les autres renseignements qu’exige le procureur général.
Idem
(7) La Fondation met son rapport annuel en accès public en le publiant sur son site Web et en le mettant, sur demande et à prix coûtant, à la disposition des membres du public sous forme de document sur support papier ou sur tout autre support.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 15
LOI SUR L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
1 L’article 108.1 de la Loi sur l’Assemblée législative est abrogé.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 16
LOI SUR LES MINES
1 L’article 176 de la Loi sur les mines est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements : normes de service
(2.1.2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, le ministre peut, par règlement, traiter des normes de service concernant le traitement de toute demande ou soumission ou de tout dépôt prévus par la présente loi ou les règlements, notamment en établissant un délai standard accordé au ministre ou au ministère pour entamer des procédures.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 17
LOI DE 2020 VISANT À MODERNISER L’ONTARIO POUR LA POPULATION ET L’ENTREPRISE
1 Le préambule de la Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise est supprimé et remplacé par ce qui suit :
Préambule
Le gouvernement de l’Ontario s’engage à soutenir les particuliers et les entités réglementées, tout en assurant une surveillance réglementaire appropriée axée sur la protection des travailleurs, de l’environnement et de l’intérêt public, y compris en matière de santé et de sécurité.
Le gouvernement de l’Ontario reconnaît que la modernisation de la réglementation favorise la croissance économique, la prospérité et un climat d’affaires vigoureux et répond aux besoins particuliers des petites entreprises.
Dans le cadre de ses efforts visant à moderniser la réglementation, le gouvernement de l’Ontario s’engage également à alléger le fardeau inutile pesant sur les particuliers lorsqu’ils communiquent avec le gouvernement.
Le gouvernement de l’Ontario est déterminé à mettre en place un cadre réglementaire qui prend en considération tant les coûts que les avantages dans son processus décisionnel, fait appel à des normes reconnues, offre des options numériques et reconnaît les entreprises et les particuliers qui excellent en matière de conformité. Il s’engage à répondre aux besoins des particuliers et des entités réglementées en veillant à ce que la communication avec le gouvernement soit simple et efficace.
2 L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Étude d’impact de la réglementation : entités réglementées
3 Lorsqu’il est proposé de prendre un acte régi par la présente loi qui aurait une incidence sur une entité réglementée et que s’applique tout critère prescrit supplémentaire, le ministre chargé de l’application de l’acte veille à ce que les mesures suivantes soient prises :
a) une étude de l’impact possible de la réglementation, dont les frais directs de conformité prescrits, est menée;
b) l’étude est publiée de la façon prescrite.
Étude d’impact de la réglementation : particuliers
3.1 Lorsqu’il est proposé de prendre un acte régi par la présente loi qui aurait une incidence sur un particulier et que s’applique tout critère prescrit supplémentaire, le ministre chargé de l’application de l’acte veille à ce que les mesures suivantes soient prises :
a) une étude de l’impact possible de la réglementation est menée;
b) l’étude est publiée de la façon prescrite.
3 Les dispositions 3, 4 et 5 de l’article 4 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
3. Des services numériques accessibles devraient être fournis aux entités réglementées et aux particuliers, selon le cas.
4. Les entités réglementées et les particuliers qui démontrent une excellente conformité devraient être reconnus.
5. Le nombre de rapports inutiles devrait être réduit, et des mesures devraient être prises afin d’éviter que les entités réglementées ou les particuliers soient obligés de fournir au gouvernement les mêmes renseignements de manière répétitive.
4 L’alinéa 10 (2) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) régir les études exigées en application de l’article 3, y compris prescrire des critères supplémentaires applicables lorsque qu’une étude est exigée, les renseignements à inclure dans une étude, la portée des frais directs de conformité à prendre en compte dans une étude et le mode de publication d’une étude;
f.1) régir les études exigées en application de l’article 3.1, y compris prescrire des critères supplémentaires applicables lorsque qu’une étude est exigée, les renseignements à inclure dans une étude et le mode de publication d’une étude;
Entrée en vigueur
5 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 2 et 4 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 18
LOI SUR LES RÉGIES DES SERVICES PUBLICS DU NORD
1 La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur les régies des services publics du Nord est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre du Développement du Nord ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
2 Les paragraphes 4 (2) à (4) de la Loi sont abrogés.
3 L’article 5 de la Loi est modifié par remplacement de «le mandat d’un membre de la régie est d’un an. Il commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante» par ««le mandat d’un membre de la régie est de trois ans. Il commence le 1er octobre d’une année donnée et se termine le 30 septembre qui tombe trois ans plus tard» à la fin de l’article.
4 L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Services de protection contre les incendies
(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le pouvoir de fournir des services de protection contre les incendies est désigné dans l’arrêté du ministre, la régie peut fournir ces services à l’extérieur de son territoire.
. . . . .
Définition
(8) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2.1).
«services de protection contre les incendies» S’entend au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.
5 (1) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve des paragraphes (4) et (5),» au début du paragraphe.
(2) L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Réunion à huis clos
(4) Une partie de la réunion de la régie doit se tenir à huis clos si l’une des questions suivantes doit y être étudiée :
a) une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, si la régie est la personne responsable d’une institution pour l’application de cette loi;
b) une enquête en cours concernant la régie menée par l’ombudsman nommé en vertu de la Loi sur l’ombudsman.
Idem
(5) Une partie de la réunion de la régie peut se tenir à huis clos si l’une des questions suivantes doit y être étudiée :
a) des questions personnelles au sujet d’un particulier qui peut être identifié;
b) les litiges actuels ou éventuels touchant la régie;
c) les conseils qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat, y compris les communications nécessaires à cette fin;
d) des renseignements explicitement communiqués à titre confidentiel à la régie par le gouvernement du Canada, une province ou un territoire, ou un organisme de la Couronne de l’un d’eux;
e) une position, un projet, une ligne de conduite, un critère ou une instruction devant être observés par la régie, ou pour son compte, dans le cadre d’une négociation réelle ou éventuelle.
Résolution
(6) Avant de tenir une partie de réunion à huis clos, la régie précise par voie de résolution le fait que la partie de réunion se tiendra à huis clos ainsi que la nature générale de la question devant y être étudiée.
Réunion ouverte
(7) Sous réserve du paragraphe (8), la réunion ne doit pas se tenir à huis clos au moment du vote.
Exception
(8) La réunion peut se tenir à huis clos au moment du vote si, à la fois :
a) le paragraphe (4) ou (5) autorise ou exige la tenue à huis clos de la partie de réunion;
b) le vote porte sur une question de procédure ou vise à donner des directives ou des instructions aux dirigeants ou mandataires de la régie ou aux personnes dont la régie a retenu les services, à contrat ou non.
6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Enquête
10.1 (1) Une personne peut demander qu’une enquête sur la question de savoir si une régie s’est conformée aux paragraphes 10 (4) à (8) à l’égard d’une réunion ou d’une partie de réunion qui s’est tenue à huis clos soit menée par l’ombudsman nommé en application de la Loi sur l’ombudsman.
Obligation d’adopter une résolution concernant le rapport
(2) Si elle reçoit de l’ombudsman un rapport faisant état de son avis, motifs à l’appui, selon lequel une réunion ou une partie de réunion en cause dans une enquête semble s’être tenue à huis clos contrairement aux paragraphes 10 (4) à (8), la régie adopte une résolution indiquant la façon dont elle entend donner suite au rapport.
7 Les alinéas 14 (4) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) conserve les procès-verbaux de ces réunions, y compris toute partie de réunion tenue à huis clos conformément au paragraphe 10 (4) ou (5);
c) sauf pour les parties d’un procès-verbal qui traitent d’une partie de réunion tenue à huis clos conformément au paragraphe 10 (4) ou (5), s’assure que des copies des procès-verbaux des réunions sont affichées dans au moins un endroit à la vue du public dans le territoire de la régie et, dans la mesure du possible, accessibles par voie électronique ou en format électronique;
8 L’alinéa 16 c) de la Loi est modifié par remplacement de «le rapport de vérification annuel» par «la mission d’examen des états financiers» à la fin de l’alinéa.
9 (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Chaque année» par «Chaque année d’élection» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 19 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Si la régie ne convoque pas l’assemblée avant le 10 septembre» par «Si la régie ne convoque pas l’assemblée avant le 10 septembre d’une année d’élection» au début du paragraphe.
(3) Le paragraphe 19 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «Si, au cours d’une année» par «Si, au cours d’une année d’élection» au début du paragraphe.
10 L’article 21 de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «après l’assemblée d’élection,» par «chaque exercice»;
b) par insertion de «pour cet exercice» à la fin de l’article.
11 L’article 21.1 de la Loi est abrogé.
12 (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «qui figure sur le relevé d’imposition à l’égard de ces biens sous le titre «Impôts prélevés aux fins de la régie locale des services publics de (ou Taxes for the purposes of The Local Services Board of) ... (indiquer le nom de la régie)». Ils sont» par «et sont».
(2) Le paragraphe 26 (2.1) de la Loi est modifié :
a) par suppression de «figurent sur le relevé d’imposition prévu par la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial à l’égard des biens avec la mention «Droits perçus aux fins de la régie locale des services publics de (ou Fees for the purposes of The Local Services Board of) ... (indiquer le nom de la régie)» et»;
b) par remplacement de «cette loi» par «la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial» à la fin du paragraphe.
13 L’article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mission d’examen des états financiers
29 (1) La régie retient les services d’un comptable professionnel agréé qui n’est pas un membre de la régie pour effectuer une mission d’examen de ses états financiers et présenter un rapport à la régie à ce sujet chaque année, ou plus souvent si elle l’exige.
Exercice
(2) L’exercice de la régie commence le 1er octobre et prend fin le 30 septembre de l’année suivante.
Copie du rapport au ministre
(3) Le secrétaire fait parvenir au ministre une copie des états financiers examinés et du rapport de la mission d’examen.
Vérification exigée par le ministre
(4) Le ministre peut en tout temps ordonner la vérification des comptes et opérations de la régie par un comptable professionnel agréé qui n’est pas un membre de la régie.
Mission d’examen et vérification aux frais de la régie
(5) La mission d’examen visée au paragraphe (1) et la vérification visée au paragraphe (4) sont aux frais de la régie.
Examen des documents
(6) Le secrétaire permet à tout habitant d’examiner les documents suivants et d’en tirer des copies à une heure raisonnable :
a) les états financiers examinés;
b) le rapport de mission d’examen;
c) si le ministre ordonne la vérification des comptes et opérations de la régie en vertu du paragraphe (4), le rapport de vérification.
14 (1) La disposition 2 de l’annexe de la Loi est modifiée :
a) par remplacement de «à l’extinction des incendies et aux autres activités de prévention contre les incendies» par «aux services de protection contre les incendies au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie» à l’alinéa a);
b) par remplacement de «la protection contre l’incendie» par «des services de protection contre les incendies au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie» à la fin de l’alinéa b).
(2) Les alinéas a) et b) de la disposition 3 de l’annexe de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) créer et maintenir en place un service de collecte ou d’enlèvement du compost, des ordures ou des matières recyclables, ou toute combinaison de ces services ou de ces déchets;
b) passer un contrat pour la collecte, l’enlèvement ou l’élimination du compost, des ordures ou des matières recyclables, ou toute combinaison de ces services ou de ces déchets.
(3) La disposition 7 de l’annexe de la Loi est abrogée.
Entrée en vigueur
15 La présente annexe entre en vigueur le 1er août 2025.
ANNEXE 19
LOI SUR L’OMBUDSMAN
1 La Loi sur l’ombudsman est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Pouvoirs d’enquête spécifiques concernant les régies locales des services publics
14.2 (1) La présente loi ne s’applique pas aux régies locales des services publics, si ce n’est conformément au présent article.
Champ d’application
(2) Le présent article s’applique dans les circonstances décrites au paragraphe 10.1 (1) de la Loi sur les régies des services publics du Nord.
Enquête de l’ombudsman
(3) Lorsqu’une personne en fait la demande en vertu du paragraphe 10.1 (1) de la Loi sur les régies des services publics du Nord, l’ombudsman peut enquêter sur la question de savoir si une régie locale des services publics s’est conformée aux paragraphes 10 (4) à (8) de cette loi à l’égard d’une réunion ou d’une partie de réunion qui s’est tenue à huis clos.
Rapport et recommandations
(4) S’il est d’avis, à l’issue d’une enquête menée en vertu du paragraphe (3), que la réunion ou la partie de réunion en cause semble s’être tenue à huis clos contrairement aux paragraphes 10 (4) à (8) de la Loi sur les régies des services publics du Nord, l’ombudsman fait rapport de son avis et des motifs à l’appui à la régie locale des services publics, et il peut faire les recommandations qu’il estime indiquées.
Rapports mis à la disposition du public
(5) La régie locale des services publics veille à ce que les rapports qu’elle reçoit en application du paragraphe (4) soient mis à la disposition du public.
Publication facultative du rapport
(6) L’ombudsman peut, après avoir fait son rapport en application du paragraphe (4), le publier ou le mettre à la disposition du public d’une autre manière.
Application d’autres dispositions
(7) Les paragraphes 7.3 (3), 14 (2) et (3) et 15 (1), (2) et (3), les articles 16 et 17, les paragraphes 18 (2) et (3.2), 19 (3) à (9) et 22 (2), les articles 23 et 24, les paragraphes 25 (2.1) à (2.3) et les articles 26 à 28 s’appliquent dans le cadre du présent article.
Application d’autres dispositions : adaptations nécessaires
(8) Les paragraphes 15 (2.1), 18 (1), (3), (3.1) et (6), 19 (1) et (2) et 25 (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du présent article et, à cette fin :
a) la mention du chef d’un organisme du secteur public vaut mention du président de la régie locale des services publics ou, en cas d’absence du président, le président intérimaire nommé conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi sur les régies des services publics du Nord;
b) la mention d’un agent, d’un employé ou d’un membre d’un organisme du secteur public vaut mention d’un membre d’une régie locale des services publics;
c) la mention d’un organisme du secteur public vaut mention d’une régie locale des services publics.
Définition
(9) La définition qui suit s’applique au présent article.
«régie locale des services publics» Régie locale des services publics créée en vertu de la partie I de la Loi sur les régies des services publics du Nord.
2 Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto» par «de la Loi de 2001 sur les municipalités, de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou de la Loi sur les régies des services publics du Nord».
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le 1er août 2025.
ANNEXE 20
LOI SUR LE PATRIMOINE DE L’ONTARIO
1 L’article 10 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception
(2.1) Malgré le paragraphe (2), l’approbation du ministre n’est pas requise pour renoncer à des servitudes constituées par la Fiducie avec les propriétaires de biens immeubles si la Fiducie a établi qu’une telle renonciation relativement au bien ou à une partie du bien n’aura aucune incidence sur les attributs patrimoniaux décrits dans la servitude.
Idem
(2.2) Il est entendu que, malgré le paragraphe (2.1), les autres exigences applicables de la Loi continuent de s’appliquer au bien.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 21
LOI SUR LE RÉGIME DE GARANTIES DES LOGEMENTS NEUFS DE L’ONTARIO
1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«acquéreur» Personne qui conclut, avec un vendeur, une convention d’achat portant sur l’achat d’un logement. S’entend en outre d’un cessionnaire de l’intérêt de l’acquéreur dans une convention d’achat. («purchaser»)
«contrat de construction» Entente conclue entre un constructeur et un propriétaire d’un bien-fonds et qui prévoit la construction d’un logement sur le bien-fonds. («construction contract»).
«convention d’achat» Entente conclue entre un vendeur et une personne et qui prévoit l’achat d’un logement par cette dernière. («purchase agreement»)
2 La disposition 1 du paragraphe 2.0.1 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «aux acquéreurs de logements ou aux propriétaires» par «aux propriétaires ou aux propriétaires éventuels» à la fin de la disposition.
3 La disposition 1 du paragraphe 5.1 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «aux acquéreurs de logements ou aux propriétaires» par «aux propriétaires ou aux propriétaires éventuels» à la fin de la disposition.
4 (1) Le paragraphe 10.2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «un contrat avec le propriétaire d’un bien-fonds en vue de la construction d’un logement sur le bien-fonds» par «un contrat de construction» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 10.2 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Contrat de construction
(3) Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, le constructeur ne peut conclure un contrat de construction que s’il satisfait aux conditions suivantes :
. . . . .
5 Le paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Divulgation à la conclusion du contrat
(2) Le vendeur qui conclut une convention d’achat ou un contrat de construction avec le propriétaire éventuel lui remet la documentation et les avis se rapportant au Régime que prescrivent les règlements.
6 (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Indemnisation
(1) Sous réserve des règlements, l’acquéreur a le droit de recevoir un paiement sur le fonds de garantie correspondant au montant qu’il a payé au vendeur à titre de dépôt ou d’autre paiement qui devait être appliqué au prix d’achat aux termes de la convention d’achat au moment de la conclusion si, selon le cas :
a) l’acquéreur a exercé le droit légal de résilier la convention d’achat avant la clôture;
b) l’acquéreur a une cause d’action contre le vendeur du fait que le titre du logement n’a pas été cédé à l’acquéreur pour l’une des raisons suivantes :
(i) le vendeur a déclaré faillite,
(ii) le vendeur a fondamentalement violé la convention d’achat.
(2) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «un contrat avec un constructeur en vue de la construction d’un logement sur le bien-fonds» par «un contrat de construction».
(3) L’alinéa 14 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «le contrat pour construire le logement sur le bien-fonds appartenant à la personne» par «le contrat de construction».
(4) Le paragraphe 14 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «un contrat» par «un contrat de construction».
(5) Le paragraphe 14 (5.0.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Occupation ou clôture retardée
(5.0.3) Sous réserve des règlements, la personne qui a conclu une convention d’achat a le droit de recevoir un paiement sur le fonds de garantie dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) un retard d’occupation du logement, selon ce que fixent les règlements;
b) un retard de clôture de la convention d’achat, selon ce que fixent les règlements.
7 (1) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le contrat» par «la convention d’achat ou le contrat de construction».
(2) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Tout accord conclu entre un vendeur et un propriétaire éventuel est réputé» par «Toute convention d’achat et tout contrat de construction conclus entre un vendeur et un propriétaire éventuel sont réputés».
8 (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c) sous réserve de l’approbation du ministre, exiger que l’acquéreur d’un type de logement donné avise la Société de la convention d’achat, y compris :
(i) régir les délais dans lesquels l’acquéreur doit fournir l’avis,
(ii) régir la manière dont l’acquéreur doit fournir l’avis,
(iii) régir les renseignements que l’acquéreur est tenu de fournir à la Société;
d) sous réserve de l’approbation du ministre, exiger que le propriétaire d’un bien-fonds avise la Société du contrat de construction, y compris :
(i) régir les délais dans lesquels le propriétaire du bien-fonds doit fournir l’avis,
(ii) régir la manière dont le propriétaire du bien-fonds doit fournir l’avis,
(iii) régir les renseignements que le propriétaire du bien-fonds est tenu de fournir à la Société;
(2) L’alinéa 23 (1) m.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
m.3) sous réserve de l’approbation du ministre, régir le droit de recevoir un paiement sur le fonds de garantie, y compris les intérêts, à titre d’indemnisation aux termes du paragraphe 14 (1) ou (2), y compris :
(i) dans le cas du droit d’un acquéreur en vertu du paragraphe 14 (1), prévoir le montant maximal des droits et les différents droits devant être versés, selon la date de conclusion de la convention d’achat, le type de logement ayant été acheté ou selon que l’acquéreur a satisfait à l’exigence énoncée dans un règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa c) du présent paragraphe, et prescrire les méthodes pour déterminer le droit de l’acquéreur à une indemnisation,
(ii) dans le cas du droit du propriétaire d’un bien-fonds en vertu du paragraphe 14 (2), prévoir le montant maximal des droits et les différents droits devant être versés, selon la date de conclusion du contrat de construction ou selon que le propriétaire du bien-fonds a satisfait à l’exigence énoncée dans un règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa d) du présent paragraphe, et prescrire les méthodes pour déterminer le droit du propriétaire à une indemnisation;
m.3.1) sous réserve de l’approbation du ministre, régir le droit d’une personne de recevoir un paiement sur le fonds de garantie, y compris les intérêts, à titre d’indemnisation aux termes des paragraphes 14 (3), (4) et (5.0.3);
(3) L’alinéa 23 (1) m.4) de la Loi est modifié par remplacement de «régir les conventions qu’un vendeur conclut avec un acquéreur» par «régir les conventions d’achat» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(4) L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa (1) m.3)
(3) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) m.3), un règlement administratif adopté en vertu de cet alinéa peut prévoir l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) la constitution et le maintien d’un fonds spécial dans le cadre du fonds de garantie sur lequel les droits sont censés être prélevés à l’égard des réclamations lorsque l’acquéreur ou le propriétaire du bien-fonds n’a pas satisfait à l’exigence prévue dans le règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa (1) c) ou d), selon le cas;
b) le montant devant être assigné au fonds spécial, sur une base périodique donnée, à partir du fonds de garantie;
c) que le montant des droits issus d’une réclamation visée à l’alinéa a) peut être fixé selon le montant se trouvant dans le fonds spécial pendant une période donnée, et déterminer quand peuvent être faits les paiements prélevés sur le fonds spécial.
Entrée en vigueur
9 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 22
LOI DE 2012 SUR UN SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES
EN ONTARIO
1 (1) L’article 7 de la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Demande d’un membre concerné
(6.1) Dans les 10 jours ouvrables de la réception de l’avis visé au paragraphe (6), un membre concerné peut présenter une demande à la Société afin qu’elle l’autorise à répondre aux avis qu’elle donne en application du paragraphe (9.1) concernant les infrastructures souterraines du membre.
Facteurs de décision de la Société
(6.2) Si un membre concerné a présenté une demande à la Société conformément au paragraphe (6.1), la Société l’examine en tenant compte des facteurs suivants :
a) les préoccupations en matière de sécurité;
b) les particularités de l’infrastructure du membre concerné;
c) les limites concernant les renseignements cartographiques du membre concerné;
d) les autres facteurs prescrits par le ministre.
Décision et avis
(6.3) Dans les 15 jours ouvrables de la réception de la demande visée au paragraphe (6.1), la Société prend une décision et en avise par écrit le membre concerné, le propriétaire de chantier et tout autre membre concerné relativement au projet.
Décision définitive
(6.4) La décision prise en application du paragraphe (6.3) est définitive et il ne peut en être interjeté appel.
Effet de la décision
(6.5) Les exigences suivantes s’appliquent une fois que la Société a pris une décision en application du paragraphe (6.3) :
1. Dans le cas où la Société approuve une demande présentée par un membre en vertu du paragraphe (6.1) :
i. le membre cesse d’être un membre concerné pour l’application du présent article,
ii. le propriétaire de chantier et les autres membres concernés doivent se conformer au paragraphe (7) dans les 10 jours ouvrables de la réception de l’avis visé au paragraphe (6.3).
2. Dans le cas où la Société rejette une demande présentée par un membre en vertu du paragraphe (6.1) :
i. le membre continue d’être un membre concerné pour l’application du présent article,
ii. le propriétaire de chantier et les membres concernés doivent se conformer au paragraphe (7) dans les 10 jours ouvrables de la réception de l’avis visé au paragraphe (6.3).
(2) Le paragraphe 7 (7) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(7) Dans les 10 jours ouvrables de la réception de l’avis visé au paragraphe (6) ou, si une demande est présentée en vertu du paragraphe (6.1), conformément au délai énoncé au paragraphe (6.5) :
. . . . .
(3) L’alinéa 7 (7) a) de la Loi est modifié par remplacement de «les membres concernés et le propriétaire de chantier» par «le propriétaire de chantier et les membres concernés qui n’ont pas présenté de demande en vertu du paragraphe (6.1) ou qui ont reçu un avis indiquant que leur demande a été rejetée aux termes du paragraphe (6.3)» au début de l’alinéa.
(4) Le paragraphe 7 (9.1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) chaque membre de la Société dont la demande a été approuvée aux termes du paragraphe (6.3) et qui est propriétaire ou exploitant d’infrastructures de transport que les travaux d’excavation ou de creusage indiqués dans la demande de localisateur unique pourraient perturber.
(5) Le paragraphe 7 (13) de la Loi est modifié par remplacement de «(9.1) b)» par «(9.1) b) ou c)» dans le passage qui précède la disposition 1.
(6) Le paragraphe 7 (13) de la Loi est modifié par suppression de chaque occurrence de «de transport».
(7) Le paragraphe 7 (15) de la Loi est modifié par remplacement de «(9.1) b)» par «(9.1) b) ou c)».
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 23
LOI SUR LES INGÉNIEURS
1 (1) L’alinéa 12 (4) b) de la Loi sur les ingénieurs est modifié par remplacement de «établissement commercial ou établissement industriel» par «établissement commercial, établissement industriel ou établissement agricole» à la fin de l’alinéa.
(2) La disposition 3 du paragraphe 12 (6) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :
v.1 d’établissement agricole, qui occupe une surface hors-tout supérieure à 600 mètres carrés ou plus de trois étages,
(3) La sous-disposition 3 vii du paragraphe 12 (6) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-sous-disposition suivante :
B.1 établissement agricole et tout autre établissement non industriel,
(4) La sous-sous-disposition 3 vii C du paragraphe 12 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «un établissement hospitalier, d’assistance ou de détention, et un établissement industriel» par «un établissement hospitalier, d’assistance ou de détention, un établissement agricole ou un établissement industriel» dans le passage qui précède la sous-sous-disposition 3 vii D.
(5) Le paragraphe 12 (8) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«établissement agricole» Bâtiment ou partie de bâtiment qui est situé sur un terrain associé et consacré à l’agriculture ou à l’élevage et qui est utilisé pour la production de récoltes, pour l’élevage d’animaux ou pour la préparation, la commercialisation, le stockage ou le traitement de produits agricoles. («agricultural occupancy»)
2 L’article 48 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
48 (1) Au plus tard 120 jours après la fin de chaque exercice de l’Ordre, le Conseil remet au ministre une copie du rapport annuel pour cet exercice qui contient les renseignements que celui-ci exige.
Idem
(2) L’Ordre met son rapport annuel en accès public en le publiant sur son site Web et en le mettant, sur demande et à prix coûtant, à la disposition des membres du public sous forme de document sur support papier ou sur tout autre support.
Entrée en vigueur
3 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario reçoit la sanction royale.
(2) L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour où la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 24
LOI DE 2006 SUR LA LOCATION À USAGE D’HABITATION
1 L’article 212 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Cas où la conformité pour l’essentiel n’est pas affectée par une erreur
(2) Il est entendu qu’une formule, un avis ou un document dont le contenu contient une erreur demeure conforme pour l’essentiel à la présente loi tant que l’erreur n’a pas pour effet de causer un préjudice considérable à la capacité d’une partie de participer à une instance prévue par la présente loi.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 25
LOI SUR L’EXERCICE DES COMPÉTENCES LÉGALES
1 L’article 4.4 de la Loi sur l’exercice des compétences légales est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Incapacité ou défaut de terminer une audience ou de rendre une décision
Incapacité : comité composé d’un seul membre
4.4 (1) Dans le cas d’un comité composé d’une seule personne, si la personne décède ou est ou semble être empêchée pour tout autre motif de terminer une audience ou de rendre une décision, le président du tribunal peut, sur présentation d’une motion au tribunal par une partie ou de son propre chef, charger un autre comité de terminer l’audience ou de rendre une décision à la place de la personne.
Incapacité : comité composé de plusieurs membres
(2) Dans le cas d’un comité composé de plusieurs personnes, si un membre du comité décède ou est empêché pour tout autre motif de terminer une audience ou de participer à une décision, l’autre membre ou les autres membres peuvent terminer l’audience ou rendre une décision.
Défaut de respecter les délais
(3) S’il est d’avis qu’un comité n’a pas terminé une audience ou rendu une décision dans un délai raisonnable, le président du tribunal peut fixer une date limite à laquelle le comité doit terminer l’audience ou rendre une décision.
Idem
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le président du tribunal :
a) tient compte de ce qui suit :
(i) les lignes directrices établies par le tribunal en application de l’article 16.2,
(ii) la politique relative aux normes de service élaborée par le tribunal en application de l’article 5 de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux, s’il y a lieu;
b) peut tenir compte de toute autre question qui, à son avis, est pertinente dans les circonstances.
Défaut de respecter la date limite
(5) Si un comité ne respecte pas la date limite fixée en vertu du paragraphe (3), le président du tribunal peut, sur présentation d’une motion au tribunal par une partie ou de son propre chef, charger un autre comité de terminer l’audience ou de rendre une décision à la place du comité initial.
Affectation d’un autre comité
(6) Le comité qui a été affecté en vertu du paragraphe (1) ou (5) décide s’il doit, selon le cas :
a) poursuivre l’audience ou rendre une décision en se fondant sur le dossier de la preuve existant, sous réserve du paragraphe (8);
b) instruire de nouveau l’instance.
Idem : observations
(7) Si le comité le permet, les parties à l’instance peuvent présenter des observations concernant la décision qui doit être prise par le comité en application du paragraphe (6).
Idem : pouvoirs
(8) Malgré l’alinéa (6) a), le comité peut, pendant ou après l’audience, rappeler un témoin ou exiger des preuves supplémentaires.
Autres lois et règlements
(9) Le présent article est subordonné à toute autre loi ou à tout règlement qui s’applique à l’instance.
2 L’article 16.2 de la Loi est modifié par insertion de «et met à la disposition du public» après «établit».
Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière
3 L’article 6 de la Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Affectation
6 Le président organise les audiences de la Commission et affecte les membres de la Commission à des comités pour qu’ils tiennent des audiences.
Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille
4 Les paragraphes 266 (6) et (7) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille sont abrogés.
Code de la route
5 Le paragraphe 96 (7) du Code la route est abrogé.
Code des droits de la personne
6 Le paragraphe 33 (3) du Code des droits de la personne est abrogé.
Loi de 1998 sur l’adoption internationale
7 Les paragraphes 15 (7) et (8) de la Loi de 1998 sur l’adoption internationale sont abrogés.
Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail
8 Le paragraphe 66 (4) de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est abrogé.
Entrée en vigueur
9 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 26
LOI DE 1997 SUR LE RÉSEAU UNIVERSITAIRE DE SANTÉ
Loi de 1997 sur le Réseau universitaire de santé
1 La Loi de 1997 sur le Réseau universitaire de santé est abrogée.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 27
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À L’ÉGARD DE L’ARTICLE 11.0.1 DE LA LOI DE 2011 SUR
LE MINISTÈRE DE L’INFRASTRUCTURE ET AUTRES MODIFICATIONS CONNEXES
Loi sur la société Recherche et innovation agricoles Ontario
1 L’article 4 de la Loi sur la société Recherche et innovation agricoles Ontario est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour l’aliénation d’un bien immeuble
(6) En plus d’obtenir les approbations exigées par le paragraphe (3), la société ne doit pas aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Aliénation de servitudes, etc.
(7) Il est entendu que le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard de la cession, de la mainlevée ou de l’aliénation d’une servitude ou d’un engagement.
Loi de 2024 sur le Fonds ontarien pour la construction
2 (1) L’article 10 de la Loi de 2024 sur le Fonds ontarien pour la construction est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs
10 La Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi et l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.
(2) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour l’aliénation d’un bien réel
(2) En plus d’obtenir les approbations exigées par le paragraphe (1), la Société ne doit pas aliéner un intérêt franc sur un bien réel sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Investissements
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des investissements qu’a faits la Société pour réaliser ses objets prévus à l’article 3.
Loi de 1993 sur le plan d’investissement
3 (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction : biens immeubles
(2) La capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne morale que crée la disposition 1 ou 3 du paragraphe 2 (1) sont également assujettis aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.
(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction : biens immeubles
(2) Les cessions visées au paragraphe (1) à une personne morale créée par la disposition 1 ou 3 du paragraphe 2 (1) sont assujetties aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.
(3) La définition de «ministre» à l’article 48 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
(4) L’article 52 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Approbation du ministre : acquisition ou aliénation de biens immeubles
(3) Ni l’Agence ni l’une de ses filiales ne doit acquérir ou aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du ministre.
Idem
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une acquisition auprès de la Couronne, d’une aliénation en faveur de la Couronne ou d’une aliénation faite en vertu du paragraphe 26 (2) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.
(5) Le paragraphe 57.1 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Le paragraphe 2 (4) et les articles 4» par «Les paragraphes 2 (4) et 4 (1) et les articles» au début du paragraphe.
Loi de 2006 sur Metrolinx
4 (1) L’article 8.1 de la Loi de 2006 sur Metrolinx est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’un élément d’actif que la Régie n’est pas autorisée à détenir, à contrôler ou à acquérir en application de l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.
(2) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs
(1) La Régie a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets, sous réserve des restrictions imposées en vertu de la présente loi et de l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.
(3) L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour l’aliénation d’un bien immeuble
(4) La Régie ne doit pas aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil sauf si, selon le cas :
a) le bien est un élément d’actif visé à l’article 29 et est aliéné conformément à cet article;
b) le bien est précisé par les règlements;
c) une autre circonstance prescrite existe.
Aliénation conforme aux règlements
(5) L’aliénation visée au paragraphe (4) doit se faire conformément aux règlements éventuels.
(4) L’article 28 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction : biens immeubles
(3) Les transferts à la Régie prévus au paragraphe (1) sont assujettis aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.
(5) Le paragraphe 42 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) régir l’aliénation d’un intérêt franc sur un bien immeuble par la Régie, notamment préciser des biens et prescrire des circonstances pour l’application du paragraphe 16 (4) et fixer des conditions à remplir avant que soit réalisée l’aliénation;
(6) L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction : biens immeubles
(1.1) Les transferts prévus au paragraphe (1) sont assujettis aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.
(7) L’article 47 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction : biens immeubles
(4.1) Il est entendu que les transferts prévus au paragraphe (1) sont assujettis aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.
Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis
5 (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs
(1) La Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi et l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.
(2) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour l’aliénation d’un bien immeuble
(4.1) La Société ne doit pas aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario
6 L’article 4 de la Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Approbation du ministre pour l’acquisition de biens immeubles
(4) La Commission ne doit pas acquérir un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du ministre.
Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour l’aliénation de biens immeubles
(5) La Commission ne doit pas aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario
7 L’article 9 de la Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Approbation du ministre pour l’acquisition ou l’aliénation d’un bien immeuble
(5) L’exception prévue au paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de l’acquisition ou de l’aliénation d’un intérêt franc sur un bien immeuble par la Société de gestion forestière de Nawiinginokiima ou la Société de gestion forestière de Temagami, et l’approbation du ministre est requise pour une telle acquisition ou aliénation.
Loi sur le patrimoine de l’Ontario
8 L’article 10 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Approbation du ministre pour l’acquisition d’un bien de la Fiducie
(1.1) La Fiducie ne doit ni recevoir ni acquérir un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du ministre.
Acquisition de servitudes ou d’engagements
(1.2) Il est entendu que le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à l’égard de la constitution d’une servitude ou de la conclusion d’un engagement.
Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario
9 (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de la Société
(1) La Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi et l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.
(2) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour l’aliénation d’un bien immeuble
(2.1) En plus d’obtenir les approbations exigées par le paragraphe (2), la Société ne doit pas aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Loi sur la Commission de transport Ontario Northland
10 L’article 7 de la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Approbation du ministre pour l’acquisition de biens immeubles
(5) Malgré toute disposition de la présente loi ou des règlements, la Commission ne doit pas acquérir un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du ministre.
Acquisition de servitudes, droits d’usage et droits d’appui
(6) Il est entendu que le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard de l’acquisition de servitudes, droits d’usage et droits d’appui.
Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour l’aliénation d’un bien immeuble
(7) Malgré toute disposition de la présente loi ou des règlements, la Commission ne doit pas aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Aliénation de servitudes, etc.
(8) Il est entendu que le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation de ce qui suit :
a) des intérêts sur des biens-fonds par la concession d’une servitude;
b) des mines, des minéraux ou des droits miniers.
Loi de 2008 sur la société Croissance Ontario
11 Le paragraphe 6 (1) de la Loi de 2008 sur la société Croissance Ontario est modifié par insertion de «et l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure» à la fin du paragraphe.
Entrée en vigueur
12 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.