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Projet de loi 226 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi apporte des modifications à la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux, au Code des droits de la personne et à la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.

L’article 14 de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux est réédicté pour, d’une part, exiger que le Secrétariat des nominations dresse une liste, mise à la disposition du public, des candidats et des candidats prévus à des postes au sein des tribunaux décisionnels, liste qui doit comprendre certains renseignements, notamment sur leur comparution devant le Comité permanent des organismes gouvernementaux et, d’autre part, interdire, sans l’approbation du président du tribunal en question, la nomination d’une personne à un tribunal décisionnel ou le renouvellement du mandat d’une personne déjà nommée à un tribunal décisionnel. Le nouvel article 22.1 de la Loi prévoit la création d’un comité d’accès à la justice chargé de présenter au procureur général des recommandations concernant le renforcement de l’indépendance des tribunaux décisionnels et l’amélioration de l’accès à la justice pour les personnes comparaissant devant ces tribunaux.

Le Code des droits de la personne et la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation sont modifiés afin de prévoir la création des comités de réduction de l’arriéré, à savoir des comités d’arbitres chargés de régler des cas devant le Tribunal des droits de la personne et la Commission de la location immobilière, respectivement. Le Comité permanent des organismes gouvernementaux choisit les cas qui doivent être réglés par ces comités, lesquels doivent être dissous une fois qu’ils ont réglé tous les cas dont ils ont été saisis.

Projet de loi 226 2024

Loi visant à modifier le processus de nomination de membres aux tribunaux décisionnels, à créer un comité chargé de présenter au procureur général des recommandations sur les questions ayant trait à ces tribunaux et à prévoir la création de comités temporaires chargés de régler des cas devant le Tribunal des droits de la personne et la Commission de la location immobilière

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux

1 (1)  L’article 14 de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nominations aux tribunaux décisionnels

14 (1)  Le processus de sélection pour la nomination des membres d’un tribunal décisionnel, y compris le président exécutif, le président, le président associé et le vice-président, est un processus concurrentiel fondé sur le mérite; les critères utilisés pour évaluer les candidats comprennent les critères suivants :

    1.  L’expérience, les connaissances ou la formation en ce qui concerne le domaine et les questions de droit dont traite le tribunal.

    2.  Les aptitudes en matière d’impartialité de jugement.

    3.  L’aptitude à mettre en œuvre les pratiques et procédures juridictionnelles de rechange qui peuvent être énoncées dans les règles du tribunal.

Qualités requises particulières à un tribunal

(2)  Si un membre d’un tribunal décisionnel est tenu, sous le régime de toute autre loi, de posséder des qualités requises particulières, une personne ne doit être nommée au tribunal que si elle possède ces qualités requises.

Publication et recrutement

(3)  Le ministre responsable d’un tribunal décisionnel rend public le processus de recrutement visant à sélectionner une ou plusieurs personnes qui seront nommées au tribunal; ce faisant, il précise :

    a)  les mesures envisagées dans le cadre du processus de recrutement;

    b)  les compétences, les connaissances, l’expérience, les autres attributs et les qualités requises particulières que doit posséder une personne pour être nommée au tribunal.

Secrétariat des nominations

(4)  Le Secrétariat des nominations dresse une liste, mise à la disposition du public, de l’ensemble des personnes qui ont été nommées à des postes au sein des tribunaux décisionnels et de l’ensemble des candidats prévus à ces postes; cette liste comprend les renseignements suivants :

    1.  Le nom de chaque personne.

    2.  Le ou les postes auxquels chaque personne a été ou sera nommée.

    3.  Une biographie sommaire de chaque personne.

    4.  La durée du mandat ou du mandat prévu.

Idem

(5)  La liste visée au paragraphe (4) doit être mise à jour chaque semaine.

Renseignements supplémentaires

(6)  Si un candidat prévu est tenu de comparaître devant le Comité permanent des organismes gouvernementaux, le Secrétariat des nominations ajoute les renseignements suivants aux renseignements visés au paragraphe (4) :

    1.  La date de la comparution du candidat.

    2.  En cas de non-comparution du candidat devant le Comité malgré une demande à cet effet, le fait que le candidat a fourni ou non une explication par écrit des motifs de son absence.

Approbation des nominations et des renouvellements de mandat par le président

(7)  Aucune personne ne doit être nommée à un tribunal décisionnel et aucun mandat ne peut être renouvelé sans l’approbation du président du tribunal à la suite d’une évaluation des qualités requises de la personne en application des paragraphes (1) et (2) et, dans le cas du renouvellement d’un mandat, d’une évaluation de la manière dont le membre a exercé ses fonctions au tribunal.

Incompatibilité avec d’autres lois ou des règlements

(8)  Toute disposition incompatible d’une autre loi ou d’un règlement pris en vertu d’une autre loi relativement à la nomination de membres à un tribunal décisionnel l’emporte sur le présent article.

Dispositions transitoires

(9)  Le membre d’un tribunal décisionnel nommé avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2024 pour améliorer l’accès à la justice reste membre du tribunal jusqu’à la fin de son mandat.

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Comité d’accès à la justice

22.1  (1)  Au plus tard 60 jours après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le procureur général crée un comité d’accès à la justice.

Composition

(2)  Le comité d’accès à la justice se compose de membres qui sont nommés par le Comité permanent des organismes gouvernementaux et qui possèdent des connaissances manifestes en la matière ainsi qu’une expertise dans le domaine du règlement des différends.

Fonctions

(3)  Le comité d’accès à la justice présente au procureur général des recommandations concernant le renforcement de l’indépendance des tribunaux décisionnels et l’amélioration de l’accès à la justice pour les personnes comparaissant devant ces tribunaux; il présente notamment des recommandations concernant les sujets suivants :

    1.  Les options pour la création d’un conseil de justice devant les tribunaux décisionnels indépendant et sans lien, avec pour mission de surveiller le système des tribunaux décisionnels, notamment le processus de nomination des personnes et de renouvellement des mandats.

    2.  L’amélioration de l’accès aux audiences en personne et aux audiences virtuelles pour les parties sans accès fiable à Internet.

    3.  L’amélioration de l’accès des personnes comparaissant devant les tribunaux décisionnels aux services juridiques.

Idem

(4)  Dans le cadre de la formulation de ses recommandations, le comité d’accès à la justice consulte les parties intéressées, notamment les cliniques juridiques communautaires subventionnées par Aide juridique Ontario et la section de droit administratif de l’Association du Barreau de l’Ontario.

Rapport

(5)  Au plus tard le jour qui tombe six mois après le jour de sa création, le comité d’accès à la justice fait rapport de ses recommandations au procureur général.

Idem

(6)  Le procureur général met les recommandations visées au paragraphe (5) à la disposition du public au plus tard 30 jours après la réception du rapport.

Mise en œuvre des recommandations

(7)  Au plus tard le jour qui tombe 90 jours après le jour où le comité d’accès à la justice fait rapport de ses recommandations au procureur général en application du paragraphe (5), le procureur général communique à l’Assemblée les recommandations du comité qu’il recommande au gouvernement de l’Ontario de mettre en œuvre.

Idem

(8)  Au plus tard le jour qui tombe un an après le jour où il a communiqué les recommandations à l’Assemblée en application du paragraphe (7), le procureur général fait rapport à l’Assemblée des progrès qu’a accomplis le gouvernement de l’Ontario dans la mise en œuvre de ces recommandations.

Rémunération et indemnités

(9)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes nommées en application du paragraphe (2).

Affectation de crédits

(10)  Le paragraphe (9) ne s’applique que si la Législature a affecté des crédits aux fins de ce paragraphe.

Code des droits de la personne

2 Le Code des droits de la personne est modifié par adjonction de l’article suivant :

Comité de réduction de l’arriéré du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario

45.10  (1)  Au plus tard 60 jours après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre crée un comité de réduction de l’arriéré du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.

Composition

(2)  Le comité de réduction de l’arriéré du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario se compose de membres qui sont nommés par le Comité permanent des organismes gouvernementaux et qui possèdent des connaissances manifestes dans le domaine des droits de la personne ainsi qu’une expertise dans le domaine du règlement des différends.

Fonctions

(3)  Le comité de réduction de l’arriéré du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario fonctionne comme un comité d’arbitres chargé de régler les requêtes déposées devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.

Idem

(4)  Le Comité permanent des organismes gouvernementaux établit les critères servant à choisir les cas qui doivent être réglés par le comité de réduction de l’arriéré du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.

Mandat

(5)  Le comité de réduction de l’arriéré du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario est dissous une fois qu’il a réglé tous les cas dont il a été saisi conformément au paragraphe (4).

Rapport

(6)  Au plus tard le jour qui tombe six mois après le jour de la création du comité de réduction de l’arriéré du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, le ministre présente un rapport à l’Assemblée sur l’étendue des attributions du comité et le nombre de cas dont il a été saisi.

Responsabilité

(7)  Le comité de réduction de l’arriéré du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario relève directement du procureur général.

Rémunération et indemnités

(8)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes nommées en application du paragraphe (2).

Affectation de crédits

(9)  Le paragraphe (8) ne s’applique que si la Législature a affecté des crédits aux fins de ce paragraphe.

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

3 La Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Comité de réduction de l’arriéré de la Commission de la location immobilière

182.3.1  (1)  Au plus tard 60 jours après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le procureur général crée un comité de réduction de l’arriéré de la Commission de la location immobilière.

Composition

(2)  Le comité de réduction de l’arriéré de la Commission de la location immobilière se compose de membres qui sont nommés par le Comité permanent des organismes gouvernementaux et qui possèdent des connaissances manifestes dans le domaine du droit applicable à la location résidentielle ainsi qu’une expertise dans le domaine du règlement des différends.

Fonctions

(3)  Le comité de réduction de l’arriéré de la Commission de la location immobilière fonctionne comme un comité d’arbitres chargé de régler des cas devant la Commission de la location immobilière.

Idem

(4)  Le Comité permanent des organismes gouvernementaux établit les critères servant à choisir les cas qui doivent être réglés par le comité de réduction de l’arriéré de la Commission de la location immobilière.

Mandat

(5)  Le comité de réduction de l’arriéré de la Commission de la location immobilière est dissous une fois qu’il a réglé tous les cas dont il a été saisi conformément au paragraphe (4).

Responsabilité

(6)  Le comité de réduction de l’arriéré de la Commission de la location immobilière relève directement du procureur général.

Rémunération et indemnités

(7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes nommées en application du paragraphe (2).

Affectation de crédits

(8)  Le paragraphe (7) ne s’applique que si la Législature a affecté des crédits aux fins de ce paragraphe.

Entrée en vigueur

4 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 sur la réduction de l’arriéré des tribunaux en Ontario.