note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire.
Actuellement, l’article 107.1 de la Loi autorise la prise de règlements qui régissent la collecte des matériaux destinés à la boîte bleue. Les modifications élargissent ce pouvoir réglementaire en permettant au Conseil des ministres d’établir et de régir un programme de consignes applicables aux contenants de boissons, et d’exiger l’établissement de centres de collecte de matériaux destinés à la boîte bleue et de les régir.
Le nouveau paragraphe 107.1 (5.1) exige le versement et le remboursement, conformément aux règlements, d’une consigne minimale applicable aux contenants de boissons.
Le nouveau paragraphe 107.1 (5.2) exige que les épiceries et les magasins exploités par Brewers Retail Inc. agissent comme centres de collecte et remboursent la consigne applicable aux contenants de boissons. Brewers Retail Inc. et tout propriétaire d’épicerie qui contreviennent à ce paragraphe commettent une infraction.
Projet de loi 225 2024
Loi modifiant la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire en ce qui concerne un programme de consignes applicables aux contenants de boissons
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 L’article 1 de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est modifié par adjonction de la définition suivante :
«épicerie» Magasin qui :
a) consacre plus de 4 000 pieds carrés à la vente au détail;
b) vend, à l’exclusion des plats préparés pouvant être consommés sur place, des produits alimentaires au détail dans un espace qui occupe, selon le cas :
(i) au moins 10 000 pieds carrés de la surface de vente au détail,
(ii) au moins la moitié de la surface de vente au détail;
c) offre, à la vente au détail, à l’exclusion des produits alimentaires préparés pouvant être consommés sur place, une variété de chacun des types de produits alimentaires suivants :
(i) les aliments en conserve,
(ii) l’épicerie sèche,
(iii) les aliments surgelés,
(iv) les fruits frais,
(v) les légumes frais,
(vi) la viande ou ses substituts,
(vii) les produits laitiers ou leurs substituts,
(viii) les boissons non alcoolisées,
(ix) les produits de boulangerie-pâtisserie,
(x) les grignotines;
d) n’est pas principalement désigné auprès du public comme étant une pharmacie, même si une pharmacie, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, se trouve dans le magasin. («grocery store»)
2 Le paragraphe 98 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
6.1 Le paragraphe 107.1 (5.3).
3 (1) Le paragraphe 107.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c) établir et régir un programme de consignes applicables aux contenants de boissons qui répond aux exigences du paragraphe (5.1);
d) exiger l’établissement de centres de collecte de matériaux destinés à la boîte bleue et les régir.
(2) L’article 107.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Consigne applicable aux contenants de boissons
(5.1) Le programme de collecte de matériaux destinés à la boîte bleue exige le versement et le remboursement, conformément aux règlements, d’une consigne applicable aux contenants de boissons d’au moins :
a) 10 cents par contenant de boissons que les règlements définissent comme type de matériaux destinés à la boîte bleue, et dont la capacité est d’un litre ou moins;
b) 25 cents par contenant de boissons que les règlements définissent comme type de matériaux destinés à la boîte bleue, et dont la capacité est supérieure à un litre.
Centres de collecte exigés
(5.2) Conformément aux règlements, chaque épicerie et chaque magasin exploité par Brewers Retail Inc. fait ce qui suit :
a) agit comme centre de collecte des contenants de boissons que les règlements définissent comme types de matériaux destinés à la boîte bleue;
b) veille à ce que la consigne applicable soit remboursée à la personne qui rend un contenant de boissons.
Conformité
(5.3) Brewers Retail Inc. et chaque propriétaire d’épicerie veille à ce que les magasins dont il est propriétaire ou exploitant se conforment au paragraphe (5.2).
Entrée en vigueur
4 La présente loi entre en vigueur un an après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 modifiant la Loi sur la récupération des ressources et l’économie circulaire (programme de consignes applicables aux contenants de boissons).