note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur la santé et la sécurité au travail et y ajoute la partie IV.1. Cette partie exige que le ministre élabore et mette en œuvre une norme de protection des travailleurs contre la chaleur et énonce les exigences que doit comprendre cette norme. Les employeurs sont tenus de veiller à ce que les employés reçoivent une formation sur le stress dû à la chaleur.
Tous les employés sont rémunérés selon leur barème normal de rémunération pendant toute période qu’exige la norme de protection des travailleurs contre la chaleur, comme les périodes de repos, les pauses, les périodes d’éloignement pour raison médicale et les séances de formation.
Pendant chacune des cinq premières années qui suivent la mise en œuvre de la norme de protection des travailleurs contre la chaleur, le ministre présente à la Législature un rapport qui comprend, d’une part, des données numériques sur les maladies et la mortalité liées au stress dû à la chaleur et, d’autre part, des renseignements sur les activités du ministère pour assurer la mise en œuvre de la norme de protection des travailleurs contre la chaleur.
Projet de loi 222 2024
Loi visant à protéger les travailleurs contre le stress dû à la chaleur
Préambule
Avec l’élévation de la température de l’air en raison du changement climatique, les travailleurs sont de plus en plus exposés à des conditions qui menacent leur santé, voire leur vie. C’est le cas des éducateurs, des mécaniciens, des employés agricoles, des travailleurs de l’industrie manufacturière et d’autres travailleurs dans l’ensemble de la population active. Les travailleurs qui travaillaient auparavant dans des conditions à la limite de leur tolérance ou dans des conditions relativement bénignes sont aujourd’hui confrontés à des défis sans précédent. Ils ont besoin d’une protection qui n’était pas nécessaire auparavant, ils en ont besoin de manière cohérente et ils en ont besoin maintenant. Le présent projet de loi établit le cadre de protection de ces travailleurs dans l’ensemble de notre société.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 La Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE IV.1
STRESS DÛ À LA CHALEUR
Norme de protection des travailleurs contre la chaleur
42.1 (1) Le ministre élabore et met en œuvre une norme de protection des travailleurs contre la chaleur qui comprend les exigences suivantes :
1. L’élimination des niveaux dangereux de stress dû à la chaleur grâce, d’une part, à des contrôles techniques, comme l’isolement par rapport aux sources de chaleur ou la protection des employés contre les sources de chaleur, la ventilation par aspiration, l’isolation des surfaces chaudes ou les technologies de contrôle de la température et, d’autre part, à des normes fondées sur la technologie qui appuient le développement de ces contrôles.
2. La limitation de l’exposition à des niveaux dangereux de stress dû à la chaleur grâce à la hiérarchie des mesures de contrôle, notamment la modification des procédures de travail, des horaires de travail ou d’autres pratiques de travail.
3. L’offre, aux frais de l’employeur, de pauses et d’équipements de protection individuelle comme des vêtements refroidis par l’eau ou l’air, des vêtements réfléchissant la chaleur ou des gilets refroidissants.
4. L’élaboration et la mise en œuvre par tout employeur d’une politique et d’un programme de protection contre le stress dû à la chaleur, en consultation avec tout délégué à la santé et à la sécurité ou tout comité sur la santé et la sécurité, et après examen de ses recommandations, ainsi que l’examen de cette politique et de ce programme aussi souvent que cela est nécessaire et au moins une fois tous les 12 mois.
5. La réalisation par tout employeur d’une évaluation du stress dû à la chaleur aussi souvent que cela est nécessaire et au moins aussi souvent qu’à la fréquence prescrite, si une telle échéance est prescrite, afin d’établir si un travailleur est ou peut être exposé à des conditions thermiques susceptibles de provoquer un stress dû à la chaleur.
6. La communication par tout employeur des résultats de chaque évaluation du stress dû à la chaleur au délégué à la santé et à la sécurité ou au comité sur la santé et la sécurité.
7. L’obligation pour tout employeur de fournir aux travailleurs un accès à de l’eau potable fraîche ou à un autre liquide d’hydratation adéquat à proximité de chaque lieu de travail.
Mise en œuvre
(2) La norme de protection des travailleurs contre la chaleur doit être mise en œuvre au plus tard 12 mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article.
Idem
(3) Lorsqu’il élabore, met en œuvre et actualise la norme de protection des travailleurs contre la chaleur, le ministère consulte les cliniques de santé au travail destinées aux travailleurs de l’Ontario et la Fédération du travail de l’Ontario.
Mises à jour
(4) La norme de protection des travailleurs contre la chaleur est mise à jour aussi souvent que cela est nécessaire et au moins une fois tous les 12 mois.
Publication
(5) La norme de protection des travailleurs contre la chaleur est publiée sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Contenu obligatoire
(6) La norme de protection des travailleurs contre la chaleur comporte l’obligation de dispenser aux employés et aux superviseurs une formation, approuvée par le directeur général de la prévention, à l’égard de sujets raisonnables ou nécessaires pour protéger les employés contre le stress dû à la chaleur, notamment l’obligation de dispenser :
a) aux employés une formation sur les signes et symptômes des maladies liées à la chaleur, les procédés d’intervention en cas d’urgence et les droits que leur confère la présente partie;
b) aux superviseurs une formation sur la surveillance et la déclaration des conditions de chaleur et des prévisions environnementales, la reconnaissance des signes de maladies liées à la chaleur et les protocoles d’intervention face à ces éventuelles maladies.
Norme de formation obligatoire
42.2 (1) Outre la formation qu’exige l’article 42.1, les délégués à la santé et à la sécurité de même que les membres du comité doivent recevoir une formation sur le stress dû à la chaleur conformément au paragraphe (2) du présent article.
Contenu de la formation
(2) La formation visée au paragraphe (1) comprend les éléments suivants :
1. La législation en matière de santé et de sécurité au travail relative au stress dû à la chaleur.
2. Les meilleures pratiques prescrites pour contrôler l’exposition au stress dû à la chaleur.
3. Les objectifs d’apprentissage prescrits.
Approbation en vertu des art. 7.1 et 7.2
(3) La formation visée au paragraphe (1) doit être approuvée conformément à l’article 7.1 et dispensée par un fournisseur agréé en vertu de l’article 7.2.
Protection de la rémunération
42.3 Les employés sont rémunérés selon leur barème normal de rémunération pendant toute période qu’exige la norme de protection des travailleurs contre la chaleur, comme les périodes de repos, les pauses, les périodes d’éloignement pour raison médicale et les séances de formation.
Matériel offert dans plusieurs langues
42.4 Les séances de formation, affiches, étiquettes, avis de risque et plans écrits qu’exige la norme de protection des travailleurs contre la chaleur sont disponibles en français et en anglais, dans un langage simple, et dans toute autre langue que les employés comprennent s’ils ne comprennent ni le français ni l’anglais; ils sont élaborés en tenant compte du vocabulaire et des niveaux de scolarité et d’alphabétisation des employés.
Maintien de la protection
42.5 La norme de protection des travailleurs contre la chaleur n’a pas pour effet de diminuer la protection offerte aux employés en vertu d’une norme existante dans le domaine de la protection des travailleurs contre la chaleur.
Rapport à la Législature
42.6 Pendant chacune des cinq premières années qui suivent la mise en œuvre de la norme de protection des travailleurs contre la chaleur, le ministre présente à la Législature un rapport qui comprend à la fois :
a) des données numériques sur les maladies et la mortalité liées au stress dû à la chaleur;
b) des renseignements sur les activités du ministère pour assurer la mise en œuvre de la norme de protection des travailleurs contre la chaleur.
Entrée en vigueur
2 La présente loi entre en vigueur 12 mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 sur le stress dû à la chaleur.