Projet de loi 188 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 188, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 188 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2024.

Le projet de loi modifie la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille et apporte diverses modifications corrélatives à plusieurs autres lois. Voici un aperçu des modifications :

   1.  La partie II de la Loi est modifiée pour, d’une part, prévoir des infractions et, d’autre part, prévoir les droits des enfants recevant des soins en ce qui concerne l’accès à l’ombudsman.

   2.  La partie V de la Loi est modifiée pour prévoir une exception à l’interdiction de publication de certains renseignements.

   3.  Diverses modifications sont apportées à la partie IX de la Loi, dont les suivantes :

          i.  les nouveaux paragraphes 250 (1) à (1.3), lesquels prévoient l’obligation d’effectuer certains signalements au directeur,

         ii.  le nouvel article 261.1, lequel prévoit que le ministre peut décider qu’un permis ne devrait pas être délivré s’il croit que sa délivrance serait contraire à l’intérêt public, compte tenu de certains facteurs,

         iii.  les nouveaux articles 262.1 et 262.2 et des modifications à l’article 263, lesquels traitent de l’intention du directeur de refuser de délivrer, d’annuler ou de renouveler un permis, ainsi que des modifications à l’article 264, lesquelles traitent de la suspension des permis,

        iv.  des modifications aux articles 265 et 266 et l’adjonction de l’article 267.1, lequel traite des audiences devant le Tribunal et des appels à la Cour divisionnaire,

         v.  les nouveaux articles 279.1 à 279.7, lesquels fixent les règles applicables aux mesures prises par les inspecteurs, aux ordres de mise en conformité, aux ordonnances d’interdiction, aux ordres de prise en charge, aux ordres de remboursement ou de versement d’une somme et aux ordonnances de production qui visent les titulaires de permis,

        vi.  le nouvel article 279.8, lequel prévoit l’imposition de sanctions administratives par un inspecteur ou un directeur,

        vii.  les nouveaux articles 279.9 et 279.12, lesquels prévoient le réexamen et l’exécution de certains ordres dans certaines circonstances.

   4.  La partie X de la Loi est modifiée par adjonction des articles 291.1 et 292.1, lesquels imposent des restrictions à l’utilisation et à la communication de certains renseignements personnels dans certaines circonstances.

   5.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie X.1, qui établit certaines règles à l’égard des enquêtes.

   6.  Diverses modifications sont apportées à la partie XII de la Loi relativement aux pouvoirs réglementaires.

Projet de loi 188 2024

Loi modifiant la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille et diverses autres lois

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario :

Appuie le principe selon lequel tous les enfants et les jeunes en Ontario méritent la sécurité, la stabilité, des soins de qualité et des soutiens pour les aider à réussir et à s’épanouir.

Reconnaît l’importance de la qualité en matière de prestation de services aux enfants recevant des soins.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Infractions

Infractions

7.1  (1)  Est coupable d’une infraction quiconque contrevient aux dispositions suivantes :

   a)  l’article 4 (châtiments corporels interdits);

   b)  l’article 5 (restrictions applicables à la détention);

   c)  l’article 6 (restrictions applicables à l’utilisation de la contention physique);

   d)  l’article 7 (restrictions applicables à l’utilisation de contentions mécaniques).

Peine

(2)  La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

   a)  s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au plus 250 000 $ et d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou d’une seule de ces peines;

   b)  s’il ne s’agit pas d’un particulier, d’une amende d’au plus 250 000 $.

Prescription

(3)  Toute instance relative à une infraction prévue au paragraphe (1) se prescrit par deux ans à compter du jour où les éléments de preuve de l’infraction ont été portés pour la première fois à la connaissance du directeur, du superviseur de programme ou de l’inspecteur.

Administrateurs, dirigeants et employés

(4)  Si une personne morale commet une infraction prévue au présent article, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la personne morale qui a autorisé ou permis la commission de l’infraction ou y a participé en est également coupable.

Poursuite des particuliers

(5)  Dans le cas où un acte ou une omission d’un particulier qui est employé ou dont les services sont retenus par un fournisseur de services en vue de la prestation de services sous le régime de la présente loi constituerait une infraction prévue au paragraphe (1) si l’acte ou l’omission était commis par le fournisseur de services, le particulier est coupable de l’infraction, que le fournisseur de services ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Droits concernant l’ombudsman

9.1  Tout enfant qui reçoit des soins a le droit d’être informé, dans un langage adapté à son niveau de compréhension, des renseignements visés au paragraphe 14.0.1(1) de la Loi sur l’ombudsman.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Renseignements sur l’ombudsman

15.1  La société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis d’un foyer, selon le cas, communique les renseignements visés au paragraphe 14.0.1 (1) de la Loi sur l’ombudsman à l’enfant ou à l’adolescent aux moments suivants :

   1.  Quand la société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis commence à fournir un service à l’enfant ou à l’adolescent.

   2.  Quand l’enfant ou l’adolescent dépose une plainte au titre de l’alinéa 18 (1) a) ou (b) et quand un examen supplémentaire de la plainte est demandé en vertu du paragraphe 19 (1) une fois achevé l’examen effectué par la société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis.

   3.  Chaque fois que la société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis juge qu’il est nécessaire de le faire pour veiller à ce que l’enfant ou l’adolescent comprenne les renseignements visés au paragraphe (1).

   4.  À tout autre moment prescrit.

4 L’article 87 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(8.1)  Malgré le paragraphe (8), une personne prescrite peut publier ou rendre publics les renseignements visés à ce paragraphe dans les circonstances prescrites et sous réserve des restrictions ou limites prescrites.

5 L’alinéa 125 (6) b) de la Loi est modifié par insertion de «un éducateur de la petite enfance,» après «un enseignant,».

6 L’article 237 de la Loi est modifié par remplacement de «266 et 267» par «266, 267 et 267.1».

7 L’article 243 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«titulaire d’un poste supérieur désigné» Personne employée au ministère au poste de sous-ministre, de sous-ministre associé ou de sous-ministre adjoint, personne désignée par le sous-ministre, ou personne occupant un poste prescrit. («designated senior employee»)

8 (1)  Le paragraphe 250 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signalements à un directeur

(1)  La personne visée au paragraphe (1.2) signale immédiatement ses soupçons et les renseignements sur lesquels ils sont fondés à un directeur chaque fois qu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner :

   a)  qu’il existe un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’un enfant pendant que l’enfant est placé dans un foyer pour enfants ou dans un autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet;

   b)  que le titulaire de permis, une personne qu’il emploie ou une personne dont il retient les services pour fournir des soins en établissement à un enfant, y compris un parent de famille d’accueil, ou qu’un autre pensionnaire du foyer pour enfants ou de l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet pose un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’un enfant.

Idem

(1.1)  Le paragraphe (1) s’applique même si la personne a déjà fait des signalements conformément à ce paragraphe à l’égard du même enfant.

Personnes obligées de faire un signalement

(1.2)  Les personnes suivantes signalent leurs soupçons au directeur en application du paragraphe (1) :

   1.  Le titulaire de permis ou, si ce dernier est une personne morale, un administrateur ou un dirigeant de celle-ci.

   2.  Une personne employée ou dont les services sont retenus par le titulaire de permis en vue de la prestation de soins en établissement à un enfant, y compris un parent de famille d’accueil.

   3.  Une société, y compris un préposé à la protection de l’enfance ou une personne désignée par la société en vue de la prestation de services à l’enfant.

   4.  L’agent de probation de l’enfant, le cas échéant.

   5.  Toute personne prescrite.

Personnes exemptées

(1.3)  Sont soustraites à l’obligation de faire un signalement prévue au paragraphe (1) les personnes suivantes :

   1.  La personne auprès de qui un enfant a été placé en vue de son adoption sous le régime de la partie VIII (Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption).

   2.  Le bénévole qui fournit des services dans un foyer pour enfants ou dans un autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet.

(2)  Le paragraphe 250 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 125» par «l’article 125, laquelle doit être remplie avant un signalement à un directeur en application du paragraphe (1)» à la fin du paragraphe.

(3)  L’article 250 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Signalement direct

(5)  La personne visée au paragraphe (1.2) qui a l’obligation de faire un signalement en application du paragraphe (1) doit le faire directement à un directeur et ne peut compter sur aucune autre personne pour le faire en son nom.

Caractère prépondérant du présent article et immunité

(6)  Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique même si le signalement comporte des renseignements confidentiels ou privilégiés. Sont irrecevables les actions intentées contre la personne qui fait le signalement et qui agit conformément au présent article, sauf si elle agit dans l’intention de nuire ou sans motif raisonnable justifiant ses soupçons.

Incompatibilité

(7)  Le présent article l’emporte sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la partie X de la présente loi.

9 Le paragraphe 253 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

11.1 Un résumé de chacun des documents suivants :

          i.  Un avis écrit délivré en application de l’article 279.1.

         ii.  Un ordre de mise en conformité donné en vertu de l’article 279.2.

         iii.  Une ordonnance d’interdiction rendue en vertu de l’article 279.3.

        iv.  Un ordre de prise en charge donné en vertu de l’article 279.4.

         v.  Un ordre donné par un directeur en application de l’article 279.5.

        vi.  Un avis de sanction administrative signifié en vertu de l’article 279.8.

        vii.  Une décision prise par le titulaire d’un poste supérieur désigné en vertu de l’article 279.10.

10 (1)  L’alinéa 254 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «remplie par l’auteur de la demande ou par le titulaire de permis et» après «demande» au début de l’alinéa.

(2)  Le paragraphe 254 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

b.1)  tout document qui porte sur :

         (i)  les services qui sont ou seront mis à la disposition des enfants par le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont ou seront fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet,

        (ii)  une description de la façon dont ces services peuvent être ou seront mis à la disposition des enfants et de leur caractère approprié pour les enfants;

b.2)  tout document relatif aux consultations menées auprès des fournisseurs de services qui fournissent ou fourniront des services aux enfants placés dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont ou seront fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet.

(3)  Le paragraphe 254 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   c)  le ministre a décidé, en vertu de l’article 261.1, qu’un permis ne devrait pas être délivré.

11 (1)  Les paragraphes 255 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Signification de l’avis

(3)  L’avis d’imposition ou de modification de conditions est signifié au titulaire de permis.

Contenu de l’avis

(4)  L’avis doit :

   a)  énoncer les motifs d’imposition ou de modification de conditions et tout autre renseignement prescrit à l’égard de ces conditions;

   b)  indiquer que le titulaire de permis a droit à une audience devant le Tribunal s’il en demande une conformément au paragraphe 265 (2), expliquer la façon de demander une audience et préciser le délai imparti pour ce faire.

(2)  L’article 255 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Avis à l’agence de placement ou à une autre personne

(7)  Un inspecteur ou le directeur peut donner à chaque agence de placement ou à chaque personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet un avis selon lequel :

   a)  une condition a été imposée en application du paragraphe (1) ou modifiée en application du paragraphe (2);

   b)  le titulaire de permis ou l’autre personne visée par la condition s’est conformé à celle-ci.

Avis à un représentant d’une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations

(8)  Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, l’avis de toute chose visée au paragraphe (7) peut être donné à un représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Renseignements sur demande

(9)  Afin d’aider le directeur ou l’inspecteur à donner l’avis prévu au paragraphe (7) ou (8), le titulaire de permis lui communique, sur demande :

   a)  le nom de toute agence de placement ou de toute personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet;

   b)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, le nom du représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Aucun renseignement personnel

(10)  L’avis prévu au paragraphe (7) ou (8) ne doit comprendre aucun renseignement personnel.

12 (1)  L’alinéa 261 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  l’auteur de la demande ou une personne qu’il a employée ou dont il a retenu les services en vue de la prestation de soins en établissement ou de la supervision des personnes fournissant de tels soins n’a pas les compétences voulues pour faire fonctionner un foyer pour enfants ou pour fournir des soins en établissement :

         (i)  soit d’une manière responsable conformément à la présente loi, aux règlements ou à toute autre loi applicable,

        (ii)  soit d’une manière honnête et intègre.

(2)  Le sous-alinéa 261 b) de la Loi est modifié par insertion de «, ou encore que le fonctionnement du foyer ou la prestation des soins ne se fera pas d’une manière honnête et intègre» à la fin du sous-alinéa.

13 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Permis : intérêt public

261.1  (1)  Le ministre peut décider qu’un permis ne devrait pas être délivré s’il croit que sa délivrance serait contraire à l’intérêt public, compte tenu d’un ou de plusieurs des facteurs suivants :

   a)  le nombre de placements en établissement agréés et disponibles dans le secteur considéré, si l’auteur de la demande se propose de fournir des soins en établissement, et le nombre maximal d’enfants auxquels des soins en établissement peuvent être fournis dans le cadre de ces placements;

   b)  le nombre de placements en établissement agréés et disponibles en Ontario et le nombre maximal d’enfants auxquels des soins en établissement peuvent être fournis dans le cadre de ces placements;

   c)  les autres services, au sens du paragraphe 2 (1), disponibles dans le secteur géographique où l’auteur de la demande se propose de fournir des soins en établissement et dans tout autre secteur en Ontario;

   d)  les autres options de placement en établissement disponibles dans le secteur géographique où l’auteur de la demande se propose de fournir des soins en établissement et dans tout autre secteur en Ontario, si le ministre a accès à ces renseignements;

   e)  toute autre question prescrite;

    f)  toute autre question que le ministre estime pertinente.

Décision à la discrétion du ministre

(2)  La décision du ministre prise en vertu du paragraphe (1) est laissée à son entière discrétion et n’est pas susceptible d’appel devant le Tribunal.

14 (1)  L’alinéa 262 a) de la Loi est modifié par remplacement de «le titulaire de permis ou un de ses employés ou, si le titulaire de permis est une personne morale, un de ses dirigeants ou administrateurs,» par «le titulaire de permis ou une personne qu’il a employée ou dont il a retenu les services en vue de la prestation de soins en établissement ou de la supervision des personnes fournissant de tels soins» au début de l’alinéa.

(2)  L’alinéa 262 b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

       (iii)  le foyer pour enfants ou l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement ne fonctionne pas ou ne fonctionnera pas d’une manière honnête ou intègre;

(3)  L’alinéa 262 f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    f)  un changement au sein des personnes que le titulaire de permis a employées ou dont il a retenu les services en vue de la prestation de soins en établissement ou de la supervision des personnes fournissant de tels soins justifierait un refus de délivrer le permis en vertu de l’alinéa 261 b) si le permis était toujours à l’étape de la demande;

f.1)  si le titulaire de permis est une personne morale, un changement au sein de ses dirigeants ou administrateurs justifierait un refus de délivrer le permis en vertu de l’alinéa 261 b) si le permis était toujours à l’étape de la demande;

(4)  L’article 262 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   h)  le titulaire de permis n’a pas payé la sanction imposée par l’avis de sanction administrative délivré en application de l’article 279.8.

15 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Interprétation

262.1  Pour l’application des alinéas 261 a) et e) et 262 a), la mention de l’auteur d’une demande ou d’un titulaire de permis vaut mention d’un dirigeant ou d’un administrateur si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis est une personne morale.

Demande interdite

262.2  L’auteur de la demande ou le titulaire de permis à qui est délivré un avis en application de l’article 263 ne peut pas présenter une nouvelle demande de permis :

   a)  tant que le délai imparti pour demander une audience devant le Tribunal en vertu de l’alinéa 265 (2) b) n’a pas expiré;

   b)  si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis a demandé une audience portant sur l’avis, tant que le Tribunal n’a pas rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 265 (5) et tant qu’un jugement n’a pas été rendu dans le cadre de tous les autres appels, y compris de tout appel interjeté en vertu de l’article 267.

16 (1)  Le paragraphe 263 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Avis d’intention

(1)  Le directeur signifie à l’auteur de la demande ou au titulaire de permis, selon le cas, un avis de son intention :

.     .     .     .     .

(2)  Le paragraphe 263 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu et signification de l’avis

(2)  L’avis doit :

   a)  énoncer les motifs de la mesure envisagée et tout autre renseignement prescrit;

   b)  indiquer que l’auteur de la demande ou le titulaire de permis a droit à une audience devant le Tribunal s’il en demande une conformément au paragraphe 265 (2), expliquer la façon de demander une audience et préciser le délai imparti pour ce faire.

Dépôt auprès du tribunal

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), la copie certifiée conforme de l’avis délivré en application du paragraphe (1) peut être déposée auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et, sur dépôt, elle est réputée être une ordonnance de ce tribunal et peut être exécutée à ce titre.

Idem

(4)  La copie certifiée conforme de l’avis ne doit pas être déposée tant que le délai prévu au paragraphe 265 (2) pour demander une audience n’a pas expiré ou, si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis a demandé une audience devant le Tribunal, tant que la demande n’a pas été retirée.

17 Les paragraphes 264 (2) à (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Signification de l’avis

(2)  L’avis de suspension est signifié au titulaire de permis.

Contenu de l’avis

(3)  L’avis doit :

   a)  énoncer les motifs de la suspension du permis et tout autre renseignement prescrit;

   b)  indiquer que le titulaire de permis a droit à une audience devant le Tribunal s’il en demande une conformément au paragraphe 265 (2), expliquer la façon de demander une audience et préciser le délai imparti pour ce faire.

Dépôt auprès du tribunal

(4)  Sous réserve du paragraphe (5), la copie certifiée conforme de l’avis délivré en application du paragraphe (2) peut être déposée auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et, sur dépôt, elle est réputée être une ordonnance de ce tribunal et peut être exécutée à ce titre.

Idem

(5)  La copie certifiée conforme de l’avis ne doit pas être déposée tant que le délai prévu au paragraphe 265 (2) pour demander une audience n’a pas expiré ou, si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis a demandé une audience devant le Tribunal, tant que la demande n’a pas été retirée.

Effet de la suspension

(6)  La suspension prend effet dès que le titulaire de permis reçoit l’avis, après quoi le titulaire de permis cesse immédiatement, en tenant compte de l’intérêt véritable de l’enfant, de fournir des soins en établissement.

Aucun sursis

(7)  La demande d’audience devant le Tribunal n’a pas pour effet de surseoir à la suspension du permis.

Affichage du résumé de l’avis

(8)  Le directeur peut afficher un résumé d’un avis de suspension :

   a)  dans le cas d’un foyer pour enfants, dans le foyer;

   b)  dans le cas de tout autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet, dans l’établissement exploité par le titulaire de permis ou dans d’autres locaux prescrits.

Renseignements personnels

(9)  Le résumé de l’avis visé au paragraphe (8) ne doit comprendre aucun renseignement personnel.

Interdiction d’enlever le résumé

(10)  Il est interdit à toute personne, sauf au directeur, d’enlever le résumé de l’avis, sauf si le directeur l’y autorise ou dans les circonstances prescrites.

Demande interdite

(11)  La personne dont le permis est suspendu ne peut présenter une demande de permis au directeur pendant la suspension de son permis.

18 (1)  Le paragraphe 265 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Audiences devant le Tribunal

(1)  L’auteur d’une demande ou le titulaire de permis qui reçoit l’un ou l’autre des avis suivants peut demander une audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2) :

.     .     .     .     .

(2)  Le paragraphe 265 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   5.  Un ordre de prise en charge donné en vertu de l’article 279.4.

(3)  Le paragraphe 265 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’avis» par «l’avis ou l’ordre» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4)  L’alinéa 265 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «a été donné à la personne» par «a été signifié à la personne» à la fin de l’alinéa.

(5)  L’alinéa 265 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «a été donné à la personne» par «a été signifié à la personne» à la fin de l’alinéa.

(6)  Le paragraphe 265 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   c)  dans le cas d’un ordre de prise en charge donné en vertu de l’article 279.4, dans les 10 jours après que l’ordre a été signifié à la personne.

(7)  L’article 265 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Contenu de la demande

(2.1)  Dans les 20 jours suivant le jour de la signification de l’avis ou de l’ordre, l’auteur de la demande ou le titulaire de permis doit, dans le cadre de sa demande d’audience, communiquer ce qui suit au directeur :

   1.  Les parties de l’avis ou de l’ordre à l’origine de sa demande d’audience.

   2.  Les raisons pour lesquelles il demande une audience.

   3.  Le cas échéant, les mesures que le titulaire de permis a mises en place pour protéger la santé et la sécurité des enfants qui reçoivent des soins en établissement.

   4.  Les dispositions de la Loi ou des règlements qui, selon lui, se rapportent à sa demande.

   5.  Une adresse à des fins de signification.

   6.  Une adresse électronique, s’il y en a une.

(8)  L’alinéa 265 (5) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

       (iii)  soit substituer son opinion à celle du directeur en ce qui concerne les motifs du refus ou de la révocation;

(9)  L’alinéa 265 (5) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   c)  dans le cas où un permis est suspendu ou un ordre de prise en charge est donné en vertu de l’article 279.4 :

         (i)  soit annuler ou confirmer la suspension ou l’ordre,

        (ii)  soit substituer son opinion à celle du directeur en ce qui concerne les motifs de la suspension ou de l’ordre.

(10)  Le paragraphe 265 (6) de la Loi est abrogé.

19 Le paragraphe 266 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décision définitive du Tribunal

(8)  Le Tribunal fait tous les efforts possibles pour rendre une décision définitive dans les meilleurs délais.

20 La Loi est modifié par adjonction de l’article suivant :

Suspension non automatique pendant l’appel

267.1  (1)  L’appel interjeté devant la Cour divisionnaire n’a pas pour effet de suspendre la décision, sauf ordonnance contraire de la Cour divisionnaire si celle-ci est convaincue que la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’un enfant.

Requête pour mettre fin à la suspension : nouvelles circonstances

(2)  Le directeur peut présenter une requête visant à mettre fin à la suspension ordonnée par la Cour divisionnaire en vertu du paragraphe (1) au motif que les circonstances ont changé depuis que l’ordonnance a été rendue.

Annulation la suspension

(3)  Si le directeur a présenté une requête en vertu du paragraphe (2) et que la Cour divisionnaire est convaincue que les circonstances ont changé, la Cour annule la suspension, sauf si elle est convaincue que le maintien de la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’un enfant.

21 (1)  Les alinéas 270 a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  le titulaire de permis en avise par écrit chaque agence de placement ou chaque personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement, dans les 24 heures suivant la révocation de son permis, le refus de le renouveler ou la cessation de ses activités, ou le fait immédiatement si son permis est suspendu;

   b)  l’agence de placement ou la personne ayant placé un enfant prend des dispositions pour retirer l’enfant du foyer ou de l’autre lieu aussitôt que possible, ou immédiatement dans le cas d’une suspension, en tenant compte de l’intérêt véritable de l’enfant, et le ministre peut l’aider à trouver un autre lieu de placement pour l’enfant;

   c)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, le titulaire de permis en avise par écrit le représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient, dans les 24 heures suivant la révocation de son permis, le refus de le renouveler ou la cessation de ses activités, ou immédiatement si son permis est suspendu.

(2)  L’article 270 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis au directeur

(2)  Aussitôt que possible après avoir donné l’avis prévu à l’alinéa (1) a), le titulaire de permis en informe le directeur.

22 L’article 279 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Copie constituant une preuve

279 (1)  Dans une instance autre qu’une poursuite, la copie d’un ordre ou avis donné, d’une ordonnance ou décision rendue ou d’un rapport d’inspection rédigé en application de la présente loi ou des règlements qui semble être signée par un inspecteur ou un directeur est admissible comme preuve de l’ordre, de l’avis, de l’ordonnance, de la décision ou du rapport et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.

Idem

(2)  Dans une instance autre qu’une poursuite, la copie d’un dossier ou d’une chose faite en vertu de l’alinéa 276 (1) d) et qui semble être certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible comme preuve du dossier ou de la chose et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.

Idem : poursuite

(3)  Dans une poursuite, la copie d’un ordre ou avis donné, d’une ordonnance ou décision rendue ou d’un rapport d’inspection rédigé en application de la présente loi ou des règlements qui semble être signée par un inspecteur ou un directeur est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’ordre, de l’avis, de l’ordonnance, de la décision ou du rapport et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.

Idem

(4)  Dans une poursuite, la copie d’un dossier ou d’une chose faite en vertu de l’alinéa 276 (1) d) et qui semble être certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, du dossier ou de la chose et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.

23 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Exécution

Mesures que peut prendre l’inspecteur en cas de non-conformité

279.1  (1)  S’il constate que le titulaire de permis ne s’est pas conformé à une exigence prévue par la présente loi, à une directive donnée en vertu de l’article 252 ou à une condition dont est assortie son permis, l’inspecteur prend une ou plusieurs des mesures suivantes :

   1.  Il délivre un avis écrit de non-conformité au titulaire de permis.

   2.  Il délivre un avis écrit au titulaire de permis et renvoie la question au directeur pour qu’il prenne d’autres mesures.

   3.  Il donne un ordre de mise en conformité en vertu de l’article 279.2.

   4.  Il délivre un avis de sanction administrative en vertu de l’article 279.8.

Cas où le manquement a été remédié

(2)  Malgré le paragraphe (1), si le titulaire de permis a remédié au manquement et que l’inspecteur est convaincu que le manquement n’a causé aucun préjudice ni posé aucun risque à un enfant, ou ne lui a posé qu’un risque minimal, l’inspecteur n’est pas tenu de prendre une mesure prévue au paragraphe (1); il doit toutefois documenter ses conclusions ainsi que la façon dont le titulaire de permis a remédié au manquement dans le rapport d’inspection qu’exige l’article 278.

Ordres de mise en conformité

279.2  (1)  Si un inspecteur ou un directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un titulaire de permis ou une personne fournissant des soins en établissement en son nom a contrevenu ou ne s’est pas conformé à une exigence prévue par la présente loi, à une condition dont est assortie son permis ou à une directive donnée en vertu de l’article 252, il peut ordonner au titulaire de permis ou à la personne de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   a)  faire ou s’abstenir de faire quoi que ce soit pour assurer la conformité à la présente loi, à la condition ou à la directive;

   b)  rédiger, présenter et mettre en oeuvre un plan que l’inspecteur ou le directeur juge acceptable pour assurer la conformité à la présente loi, à la condition ou à la directive;

   c)  prendre des dispositions pour que la personne visée par l’ordre suive les cours ou la formation qui y sont mentionnés.

Durée

(2)  Lorsqu’il donne l’ordre prévu au paragraphe (1), l’inspecteur ou le directeur peut préciser les dates limites auxquelles le titulaire de permis ou la personne fournissant des soins en établissement en son nom doit s’y conformer.

Modification ou révocation de l’ordre

(3)  L’ordre prévu au paragraphe (1) peut être modifié ou révoqué; le titulaire de permis et la personne visée par l’ordre, si elle n’est pas le titulaire de permis, doivent recevoir un avis écrit de la modification ou de la révocation.

Aucun appel d’un ordre de mise en conformité

(4)  L’ordre prévu au paragraphe (1) ou modifié en vertu du paragraphe (3) par un inspecteur ou un directeur est laissé à l’entière discrétion de l’inspecteur ou du directeur; il ne peut en être interjeté appel devant le Tribunal.

Dépôt auprès du tribunal

(5)  La copie certifiée conforme de l’ordre prévu au paragraphe (1) ou modifié en vertu du paragraphe (3) peut être déposée auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et, sur dépôt, elle est réputée être une ordonnance de ce tribunal et peut être exécutée à ce titre.

Avis à l’agence de placement ou à une autre personne

(6)  L’inspecteur ou le directeur peut donner à chaque agence de placement ou à chaque personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet un avis selon lequel :

   a)  un ordre a été donné en vertu du paragraphe (1) ou modifié ou abrogé en vertu du paragraphe (3);

   b)  le titulaire de permis ou l’autre personne visé par l’ordre s’y est conformé.

Avis à un représentant d’une bande ou d’une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations

(7)  Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, l’avis de toute chose visée au paragraphe (6) peut être communiqué à un représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Renseignements sur demande

(8)  Afin d’aider le directeur ou l’inspecteur à donner l’avis en vertu du paragraphe (6) ou (7), le titulaire de permis lui communique, sur demande :

   a)  le nom de toute agence de placement ou de toute personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet;

   b)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, le nom du représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Aucun renseignement personnel

(9)  L’avis donné en vertu du paragraphe (6) ou (7) ne doit comprendre aucun renseignement personnel.

Ordonnance d’interdiction

279.3  (1)  S’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que les soins en établissement qu’un titulaire de permis ou qu’une personne employée ou dont les services sont retenus par le titulaire de permis fournit en vertu d’un permis délivré sous le régime de la présente partie constituent une menace imminente pour la santé, la sécurité ou le bien-être de tout enfant recevant de tels soins, le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance interdisant au titulaire de permis ou à la personne de fournir des soins en établissement en vertu de tout permis délivré sous le régime de la présente partie.

Ordonnance provisoire

(2)  Dans une instance introduite au titre du paragraphe (1), un juge peut, sur requête du directeur, rendre une ordonnance provisoire visée à ce paragraphe s’il croit, en se fondant sur les éléments de preuve dont il dispose, que le faire est dans l’intérêt public.

Idem

(3)  Un juge peut rendre une ordonnance provisoire même si le directeur n’a pas démontré que ne pas le faire entraînerait un tort irréparable.

Idem

(4)  Le juge qui rend une ordonnance provisoire ne doit pas exiger que le directeur dépose un cautionnement ou prenne un engagement pour garantir le paiement des dommages-intérêts.

Modification ou révocation

(5)  Quiconque est visé par une ordonnance peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance visant à modifier ou à faire annuler l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Ordre de prise en charge

279.4  (1)  Le directeur peut ordonner au titulaire de permis de retenir, à ses propres frais, les services d’une ou de plusieurs personnes que le directeur juge acceptables pour gérer ou aider à gérer :

   a)  l’ensemble des activités du foyer pour enfants ou de l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet;

   b)  un problème particulier lié au fonctionnement du foyer pour enfants ou de l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet.

Contenu

(2)  Dans l’ordre qu’il donne en vertu du paragraphe (1), le directeur peut préciser le délai imparti au titulaire de permis pour retenir les services d’une ou de plusieurs personnes que le directeur juge acceptables, le délai imparti à cette personne ou à ces personnes pour commencer à exercer les fonctions visées à l’alinéa (1) a) ou b) et tout autre renseignement prescrit.

Motifs

(3)  Un ordre peut être donné en vertu du paragraphe (1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   a)  il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ne s’est pas conformé à une exigence prévue par la présente loi, à une condition dont est assorti son permis ou à une directive donnée en vertu de l’article 252;

   b)  il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ne peut pas gérer ou ne gérera pas convenablement le foyer pour enfants ou l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet ou qu’il ne peut pas le faire sans aide;

   c)  il existe des circonstances dans le foyer ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet qui nuisent à la santé, à la sécurité ou au bien-être de l’enfant;

   d)  il existe une urgence dans le foyer ou dans l’autre lieu ou une situation comparable à une urgence, notamment l’éclosion d’une maladie importante sur le plan de la santé publique, une maladie transmissible au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou une pandémie.

Pouvoir du directeur de recueillir des renseignements

(4)  Le directeur peut recueillir des renseignements sur les qualifications, notamment les qualifications prescrites, que doit posséder la personne qui sera retenue en vertu du paragraphe (1) pour l’aider à évaluer si cette personne possède les qualifications requises pour exercer les fonctions énoncées aux alinéas (1) (a) ou (b).

Prise d’effet de l’ordre dès sa signification

(5)  L’ordre prévu au paragraphe (1) prend effet immédiatement après sa signification au titulaire de permis; une demande d’audience devant le Tribunal n’a pas pour effet d’y surseoir.

Dépôt auprès du tribunal

(6)  Sous réserve du paragraphe (7), une copie certifiée conforme d’un ordre donné en vertu du paragraphe (1) peut être déposée auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et, sur dépôt, elle est réputée être une ordonnance de ce tribunal et peut être exécutée à ce titre.

Idem

(7)  La copie certifiée conforme de l’avis ne doit pas être déposée tant que le délai prévu au paragraphe 265 (2) pour demander une audience n’a pas expiré ou, si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis a demandé une audience devant le Tribunal, tant que la demande n’a pas été retirée.

Avis à l’agence de placement ou à une autre personne

(8)  Le directeur peut donner avis de l’ordre à chaque agence de placement ou à chaque personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet.

Avis à un représentant d’une bande ou d’une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations

(9)  Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, l’avis visé au paragraphe (8) peut être donné à un représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Renseignements sur demande

(10)  Afin d’aider le directeur à donner l’avis visé au paragraphe (8) ou (9), le titulaire de permis communique, sur demande, au directeur ou à l’inspecteur :

   a)  le nom de toute agence de placement ou de toute personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet;

   b)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, le nom du représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Aucun renseignement personnel

(11)  L’avis donné en vertu du paragraphe (8) ou (9) ne doit comprendre aucun renseignement personnel.

Ordre exigeant le remboursement ou le versement d’une somme

279.5  (1)  Le directeur peut ordonner au titulaire de permis de rembourser ou de verser à une personne ou à une entité une somme précisée qui a été versée au titulaire de permis ou que ce dernier a reçue au titre de la prestation de soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet.

Contenu de l’ordre

(2)  Un ordre donné en vertu du paragraphe (1) précise la somme à verser ou à rembourser ainsi que le délai et le mode de versement ou de remboursement de cette somme.

Motifs

(3)  Le directeur peut donner un ordre en vertu du paragraphe (1) s’il a conclu :

   a)  que le titulaire de permis n’a pas utilisé tout ou partie des fonds fournis conformément à l’accord relatif à la prestation de soins en établissement à un enfant qui a été conclu avec une personne ou une entité ou en a fait un usage abusif;

   b)  que le titulaire de permis n’a pas utilisé des fonds que lui a fournis une personne ou une entité au titre de la prestation de soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet dans l’une ou l’autre des circonstances prescrites ou en a fait un usage abusif.

Calcul de la somme à rembourser ou à verser

(4)  Lors du calcul de la somme qui doit être remboursée ou versée, le directeur tient compte des principes suivants :

   1.  La somme remboursée ou versée devrait être assez importante pour encourager la conformité à tout accord portant sur les fonds à fournir au titulaire de permis au titre de la prestation de soins en établissement.

   2.  La somme remboursée ou versée doit être raisonnablement proportionnelle aux fonds que le titulaire de permis n’a pas utilisés pour fournir des soins en établissement à un enfant ou dont le titulaire de permis a fait un usage abusif.

   3.  Tout autre principe prescrit.

Renseignements financiers

(5)  Afin de décider s’il doit donner un ordre en vertu du paragraphe (1) ou de calculer la somme qui doit être remboursée ou versée en application du paragraphe (4), le directeur peut, s’il estime que le titulaire de permis n’a pas utilisé tout ou partie des fonds que lui a fournis une personne ou une entité au titre de la prestation de soins en établissement ou qu’il a reçus à cette fin d’une telle personne ou entité, ou s’il estime que le titulaire de permis en a fait un usage abusif, exiger que la personne ou l’entité lui fournisse :

   a)  tout document relatif à tous les fonds fournis au titulaire de permis au titre de la prestation de soins en établissement à l’égard des enfants placés auprès de lui;

   b)  une copie des accords conclus avec le titulaire de permis au titre de la prestation de soins en établissement, y compris des détails sur les arrangements financiers que le titulaire a pris à l’égard de la prestation de tels soins aux enfants;

   c)  tout autre renseignement prescrit.

Interprétation

(6)  Pour l’application des paragraphes (1), (3) et (5), est une personne ou une entité la personne ou l’entité, y compris une société, qui fournit un service financé dans le cadre de la présente loi et qui a placé un enfant dans un établissement ou une famille d’accueil.

Copie de l’ordre

(7)  Lorsqu’il donne un ordre en vertu du paragraphe (1), le directeur veille à ce qu’une copie de l’ordre soit remise à la personne ou à l’entité à qui les fonds sont versés ou remboursés.

Avis à l’agence de placement ou à une autre personne

(8)  Le directeur peut donner avis de l’ordre à chaque agence de placement ou à chaque personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet.

Avis à un représentant d’une bande ou d’une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations

(9)  Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, l’avis visé au paragraphe (8) peut être communiqué à un représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Renseignements sur demande

(10)  Afin d’aider le directeur à donner l’avis visé au paragraphe (8) ou (9), le titulaire de permis communique, sur demande, au directeur ou à l’inspecteur :

   a)  le nom de toute agence de placement ou de toute personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet;

   b)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, le nom du représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Aucun renseignement personnel

(11)  L’avis donné en vertu du paragraphe (8) ou (9) ne doit comprendre aucun renseignement personnel.

Ordonnance de production

279.6  (1)  Sur requête sans préavis d’un agent des infractions provinciales, le juge peut ordonner à une personne autre qu’une personne faisant l’objet d’une enquête relativement à une infraction :

   a)  de produire des documents ou des données, ou des copies certifiées conformes par affidavit de documents ou de données;

   b)  de préparer un document à partir de documents ou de données existants et de le produire.

Contenu de l’ordonnance

(2)  L’ordonnance de production doit préciser la date et l’heure, le lieu et le mode de production des documents ou des données ainsi que le destinataire de la production.

Motifs

(3)  Un juge peut rendre une ordonnance de production s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

   a)  qu’une infraction à la présente loi a été commise ou est en train de l’être;

   b)  que le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée;

   c)  que le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle.

Conditions

(4)  L’ordonnance de production peut être assortie des conditions que le juge estime opportunes.

Preuve

(5)  La copie d’un document produit ou de données produites dans le cadre du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute instance intentée sous le régime de la présente loi et a la même valeur probante que le document original ou les données originales auraient eue s’ils avaient été déposés en preuve de la façon normale.

Aucune remise de copies

(6)  Il n’est pas nécessaire de retourner à la personne qui les a fournies les copies de documents produits ou de données produites dans le cadre du présent article.

Interprétation

(7)  Dans le présent article, le terme «juge» s’entend d’un juge provincial ou d’un juge de paix.

Forme et signification des ordres

279.7  L’ordre prévu à l’article 279.2, 279.4 ou 279.5 doit, à la fois :

   a)  être donné par écrit;

   b)  énoncer les motifs sur lesquels il se fonde et tout autre renseignement prescrit;

   c)  si le paragraphe 279.9 (1) prévoit un droit de réexamen, énoncer ce droit et expliquer la façon de l’exercer, y compris le délai imparti pour demander un examen;

   d)  si l’article 265 prévoit un droit à une audience, énoncer ce droit et expliquer la façon de l’exercer, y compris le délai imparti pour demander une audience;

   e)  être signifié au titulaire de permis qu’il vise ou à l’encontre duquel il est signifié et, dans le cas d’un ordre de mise en conformité, à la personne qui, selon le directeur ou l’inspecteur, ne se conforme pas à une exigence prévue par la présente loi, à une condition dont est assortie son permis ou à une directive donnée en vertu de l’article 252, si cette personne n’est pas le titulaire de permis.

Sanctions administratives

Avis de sanction administrative

279.8  (1)  S’il estime que le titulaire de permis a contrevenu ou ne s’est pas conformé à une exigence prévue par la présente loi ou à une directive donnée en vertu de l’article 252, un inspecteur ou un directeur peut lui délivrer un avis écrit exigeant le paiement d’une sanction administrative du montant indiqué dans l’avis.

Fins de la sanction administrative

(2)  L’avis de sanction administrative peut être délivré en vertu du présent article à l’une ou l’autre des fins suivantes :

   a)  encourager la conformité à une exigence prévue par la présente loi ou à une directive donnée en vertu de l’article 252;

   b)  empêcher un titulaire de permis de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique quelconque par suite de la contravention ou de la non-conformité à une exigence prévue par la présente loi ou à une directive donnée en vertu de l’article 252.

Contenu et signification de l’avis de sanction administrative

(3)  L’avis de sanction administrative est signifié au titulaire de permis qu’il vise et doit :

   a)  énoncer les motifs sur lesquels il se fonde, notamment des précisions sur la contravention ou la non-conformité, et tout autre renseignement prescrit;

   b)  indiquer le montant de la sanction devant être payée ainsi que le délai et le mode de paiement;

   c)  préciser que le titulaire de permis a le droit de demander qu’un titulaire d’un poste supérieur désigné réexamine l’avis au titre paragraphe 279.9 (1) et expliquer la façon d’exercer ce droit, y compris le délai imparti pour ce faire.

Montant de la sanction administrative

(4)  Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le montant de la sanction administrative imposée pour une contravention ou non-conformité doit :

   a)  être fixé par l’inspecteur ou le directeur conformément aux règles prescrites;

   b)  ne pas dépasser 100 000 $;

   c)  tenir compte des fins mentionnées au paragraphe (2).

Idem : facteurs

(5)  Lors du calcul du montant de la sanction administrative dans le cadre de l’alinéa (4) a), l’inspecteur ou le directeur peut tenir compte des facteurs suivants :

   a)  si le titulaire de permis a contrevenu ou ne s’est pas conformé à une exigence prévue par la présente loi ou à une directive donnée en vertu de l’article 252 auparavant;

   b)  si un ordre a déjà été donné en vertu de l’article 279.2 parce que le titulaire de permis a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la même exigence prévue par la présente loi ou à une directive donnée en vertu de l’article 252, notamment un ordre donné avant l’entrée en vigueur du présent article;

   c)  tout autre critère prescrit.

Idem : réduction du montant de la sanction

(6)  L’inspecteur ou le directeur réduit le montant de la sanction administrative calculé dans le cadre de l’alinéa (4) a) s’il conclut que ce montant est soit excessif dans les circonstances, soit punitif de par son importance vu l’ensemble des circonstances; cette réduction constitue alors une modification pour l’application du paragraphe (13).

Avis à l’agence de placement ou à une autre personne

(7)  L’inspecteur ou le directeur peut donner à chaque agence de placement ou à chaque personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet un avis selon lequel :

   a)  un avis de la sanction administrative a été délivré en vertu du paragraphe (1) ou modifié ou révoqué en vertu du paragraphe (13);

   b)  le titulaire de permis visé par l’avis a payé la sanction administrative.

Avis à un représentant d’une bande ou d’une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations

(8)  Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, l’avis de toute chose visée au paragraphe (7) peut être communiqué à un représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Renseignements sur demande

(9)  Afin d’aider le directeur ou l’inspecteur à donner l’avis en vertu du paragraphe (7) ou (8), le titulaire de permis lui communique, sur demande :

   a)  le nom de toute agence de placement ou de toute personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet;

   b)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, le nom du représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Aucun renseignement personnel

(10)  L’avis donné en vertu du paragraphe (7) ou (8) ne doit comprendre aucun renseignement personnel.

Affichage d’un résumé de l’avis

(11)  Le directeur ou l’inspecteur peut afficher un résumé de l’avis de sanction administrative, un résumé de toute modification apportée à l’avis ou un résumé de la révocation de l’avis :

   a)  dans le cas d’un foyer pour enfants, dans le foyer;

   b)  dans le cas de tout autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet, dans l’établissement exploité par le titulaire de permis ou dans d’autres locaux prescrits.

Interdiction d’enlever le résumé de l’avis

(12)  Il est interdit à toute personne, sauf au directeur ou à l’inspecteur, d’enlever le résumé de l’avis, sauf si le directeur ou l’inspecteur l’y autorise ou dans les circonstances prescrites.

Modification ou révocation de l’avis

(13)  L’avis de sanction administrative délivré en vertu du paragraphe (1) peut être modifié ou révoqué. Le titulaire de permis doit recevoir un avis écrit de la modification ou de la révocation.

Avis de la modification

(14)  Le directeur ou l’inspecteur se conforme au paragraphe (3) lorsqu’il communique un avis de la modification au titulaire de permis.

Prescription de deux ans

(15)  L’avis de sanction administrative se prescrit par deux ans à compter du jour où l’inspecteur ou le directeur prend connaissance de la plus récente contravention ou non-conformité à une exigence prévue par la présente loi ou à une directive donnée en vertu de l’article 252 et sur laquelle l’avis se fonde.

Paiement au ministre des Finances

(16)  Le titulaire de permis tenu de payer une sanction administrative imposée sous le régime de la présente loi la paie au ministre des Finances.

Réexamen

Réexamen de l’ordre de remboursement ou de versement d’une somme et de l’avis de sanction administrative

279.9  (1)  Le titulaire de permis peut demander qu’un titulaire d’un poste supérieur désigné procède à un réexamen dans les circonstances suivantes :

   1.  Il a été ordonné au titulaire de permis, par application du paragraphe 279.5 (1), de rembourser ou de verser une somme.

   2.  Un avis de sanction administrative a été délivré au titulaire de permis par application de l’article 279.8.

Demande de réexamen

(2)  La demande de réexamen doit être présentée par écrit et signifiée au titulaire d’un poste supérieur désigné dans les 28 jours qui suivent le jour de la signification de l’avis ou de l’ordre au titulaire de permis.

Contenu de la demande de réexamen

(3)  La demande de réexamen doit comprendre :

   a)  les parties de l’ordre ou de l’avis de sanction administrative qui font l’objet de la demande de réexamen;

   b)  les observations dont le titulaire de permis souhaite que le titulaire d’un poste supérieur désigné tienne compte;

   c)  l’adresse du titulaire de permis aux fins de signification;

   d)  l’adresse électronique du titulaire de permis, s’il en a une.

Copie de la demande

(4)  S’il demande le réexamen d’un ordre donné par application du paragraphe 279.5 (1), le titulaire de permis envoie une copie de la demande par courrier électronique à la dernière adresse connue de la personne ou de l’entité nommée dans l’ordre le jour où la demande de réexamen est signifiée au titulaire d’un poste supérieur désigné.

Réexamen et suspension de l’ordre ou de la sanction administrative

(5)  Si le titulaire de permis demande le réexamen de l’ordre, son obligation de se conformer à cet ordre ou de payer la sanction administrative est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le réexamen.

Décision du titulaire d’un poste supérieur désigné : ordre de remboursement ou de versement d’un montant d’argent

279.10  (1)  À la suite du réexamen d’un ordre donné par application du paragraphe 279.5 (1), le titulaire d’un poste supérieur désigné peut annuler, confirmer ou modifier l’ordre, ou substituer son propre ordre à celui du directeur.

Décision du titulaire d’un poste supérieur désigné : sanction administrative

(2)  À la suite du réexamen d’un avis de sanction administrative, le titulaire d’un poste supérieur désigné peut conclure que :

   a)  le titulaire de permis n’a pas contrevenu ni omis de se conformer à l’exigence prévue par la présente loi ou à la directive donnée en vertu de l’article 252, précisée dans l’avis, puis annuler l’avis;

   b)  le titulaire de permis a contrevenu ou omis de se conformer à une exigence prévue par la présente loi ou à une directive donnée en vertu de l’article 252, puis confirmer l’avis;

   c)  le titulaire de permis a contrevenu ou omis de se conformer à une exigence prévue par la présente loi ou à une directive donnée en vertu de l’article 252, mais que la sanction est soit excessive dans les circonstances, soit punitive de par son importance vu l’ensemble des circonstances, auquel cas le titulaire d’un poste supérieur désigné modifie l’avis en réduisant le montant de la sanction;

   d)  le montant de la sanction a été calculé incorrectement et doit être majoré ou minoré afin de rectifier le calcul.

Forme et signification de la décision

(3)  La décision du titulaire d’un poste supérieur désigné doit :

   a)  être écrite;

   b)  énoncer les motifs sur lesquelles elle se fonde et tout autre renseignement prescrit;

   c)  être signifiée au titulaire de permis et, dans le cas d’un ordre donné en vertu du paragraphe 279.5 (1), à la personne ou à l’entité nommée dans l’ordre.

Conformité après le réexamen

(4)  Le titulaire de permis se conforme à la décision du titulaire d’un poste supérieur désigné dans les 30 jours qui suivent le jour de la signification de la décision.

Décision définitive

(5)  La décision du titulaire d’un poste supérieur désigné est définitive.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(6)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux réexamens faits conformément au présent article.

Communication de l’avis de la décision à l’agence de placement ou à une autre personne

279.11  (1)  Le titulaire d’un poste supérieur désigné peut donner avis de sa décision à chaque agence de placement ou à chaque personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet.

Avis de la décision à un représentant d’une bande ou d’une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations

(2)  Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, le titulaire d’un poste supérieur désigné peut donner avis à un représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Aucun renseignement personnel

(3)  L’avis donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) ne doit comprendre aucun renseignement personnel.

Exécution de l’ordre de remboursement ou de versement d’une somme et de la sanction administrative

279.12  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), si le titulaire de permis ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l’article 279.5 ou ne paie pas une sanction administrative conformément aux modalités énoncées dans l’avis, la copie certifiée conforme d’un des documents suivants peut être déposée auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et, sur dépôt, elle est réputée être une ordonnance de ce tribunal et peut être exécutée à ce titre :

   1.  L’ordre donné en vertu de l’article 279.5.

   2.  L’avis de sanction administrative délivré en vertu de l’article 279.8.

   3.  La décision que rend le titulaire d’un poste supérieur désigné en vertu de l’article 279.10.

Idem

(2)  L’ordre donné en vertu de l’article 279.5 ou l’avis de sanction administrative délivré en vertu de l’article 279.8 ne doit pas être déposé tant que le délai prévu au paragraphe 279.9 (2) pour demander le réexamen de l’ordre ou de l’avis par le titulaire d’un poste supérieur désigné n’a pas expiré ou, si le titulaire de permis a demandé le réexamen, tant que la demande n’a pas été retirée.

Intérêts postérieurs au jugement

(3)  L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un ordre, d’un avis de sanction administrative ou d’une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) du présent article. À cette fin, la date de dépôt de l’ordre, de l’avis ou de la décision est réputée être la date de l’ordonnance.

Créance de la Couronne

279.13  Toute sanction administrative imposée sous le régime de la présente partie qui n’est pas payée conformément aux modalités énoncées dans l’ordre ou l’avis de sanction administrative est une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.

24 (1)  Le paragraphe 280 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

    j)  contrevient à l’article 249 (obligation de fournir un permis et d’autres renseignements);

   k)  ne se conforme pas à un avis délivré en vertu de l’article 264 (suspension);

    l)  ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l’article 279.2 (ordres de mise en conformité);

  m)  ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l’article 279.4 (ordre de prise en charge);

   n)  ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l’article 279.5 (ordre exigeant le remboursement ou le versement d’une somme);

   o)  ne paie pas une sanction administrative imposée en vertu de l’article 279.8.

(2)  Les alinéas 280 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au plus 250 000 $ et d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou d’une seule de ces peines;

   b)  s’il ne s’agit pas d’un particulier, d’une amende d’au plus 250 000 $.

(3)  Le paragraphe 280 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «5 000 $» par «250 000 $» à la fin du paragraphe.

(4)  L’article 280 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Poursuite des particuliers

(7)  Si un acte ou une omission commis par un particulier qui est employé ou dont les services sont retenus par un fournisseur de services en vue de la prestation de services en application de la présente loi constituerait une infraction prévue au paragraphe (1) s’il était commis par le fournisseur de services, le particulier est coupable de l’infraction, que le fournisseur de services ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

25 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Dispositions générales

Signification

280.1  (1)  Tout ce dont la présente partie exige la signification par un directeur, un inspecteur ou un titulaire d’un poste supérieur désigné est signifié :

   a)  soit à personne;

   b)  soit par courrier recommandé ou par messagerie commerciale à la dernière adresse du destinataire figurant dans les dossiers du ministère;

   c)  soit par courrier électronique à la dernière adresse électronique du destinataire figurant dans les dossiers du ministère.

Idem

(2)  Tout ce qu’un directeur, un inspecteur ou un autre employé du ministère doit donner ou remettre peut être signifié aux termes du paragraphe (1).

Signification à personne

(3)  Pour l’application de l’alinéa (1) a), un document est signifié à personne si :

   a)  dans le cas d’un particulier, une copie est remise à personne à ce particulier;

   b)  dans le cas d’une entreprise personnelle, une copie est remise à personne au propriétaire unique ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise du document à un bureau du propriétaire unique;

   c)  dans le cas d’une personne morale, une copie est remise à personne à un administrateur ou à un dirigeant de la personne morale ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise à un bureau de la personne morale.

Idem

(4)  Pour l’application du paragraphe (3), la personne qui signifie un document à personne n’est pas tenue de donner le document original ou de l’avoir en sa possession.

Modes de signification

(5)  Tout ce qui doit être signifié, donné ou remis au directeur, au titulaire d’un poste supérieur désigné ou au ministre sous le régime de la présente partie doit être signifié par courrier électronique ou selon tout autre mode qu’autorise le directeur, le titulaire d’un poste supérieur désigné ou le ministre, selon le cas.

Signification à la personne responsable

(6)  Un document peut également être signifié à personne au foyer pour enfants ou à l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet à une personne apparemment responsable du foyer ou de l’autre lieu qui est visé par le document en question.

Signification par courrier recommandé

(7)  La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste.

Signification par courrier électronique

(8)  La signification faite par courrier électronique est réputée faite le jour suivant si le document a été signifié après 16 heures.

Signification par messagerie commerciale

(9)  La signification faite par messagerie commerciale est réputée faite le deuxième jour ouvrable qui suit la réception du document par le service de messagerie commerciale.

26 La définition de «instance» à l’article 281 de la Loi est modifiée par insertion de «le conseil ou un comité de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance visé par la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, un comité de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario visé par la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario,» avant «un arbitre».

27 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interdiction d’utiliser des renseignements personnels

291.1  (1)  Malgré les articles 286 et 291, aucune société ni aucune personne ou entité prescrite ne doit utiliser des renseignements personnels concernant un particulier qu’elle a recueillis dans des circonstances prescrites, ou alors que le particulier recevait des soins et un soutien aux termes d’une entente conclue conformément à l’article 124 ou alors que le particulier était un enfant qui avait ou aurait pu avoir eu besoin de protection, si, à la fois :

   a)  les renseignements personnels sont conservés dans un dossier prescrit ou ils ont trait aux soins et au soutien reçus aux termes d’une entente conclue conformément à l’article 124 ou à des services prescrits fournis au particulier;

   b)  le particulier n’a plus droit à des soins ou à un soutien aux termes d’une entente conclue conformément à l’article 124 ni à des services prescrits.

Exceptions

(2)  La société ou la personne ou entité prescrite peut, conformément aux règlements et sous réserve des restrictions prescrites, utiliser les renseignements personnels visés au paragraphe (1) si :

   a)  elle est obligée de les utiliser afin de les fournir au ministre à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 283 (2) ou 284 (2);

   b)  elle les utilise afin de donner suite à une demande d’accès à un dossier de renseignements personnels présentée en vertu de l’article 313;

   c)  leur utilisation s’inscrit dans le cadre de l’article 320;

   d)  leur utilisation vise une fin prescrite.

28 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interdiction de communiquer des renseignements personnels

292.1  (1)  Malgré les articles 286 et 292, aucune société ni aucune personne ou entité prescrite ne doit communiquer des renseignements personnels concernant un particulier qu’elle a recueillis dans des circonstances prescrites, ou alors que le particulier recevait des soins et un soutien aux termes d’une entente conclue conformément à l’article 124 ou alors que le particulier était un enfant qui avait ou aurait pu avoir eu besoin de protection si, à la fois :

   a)  les renseignements personnels sont conservés dans un dossier prescrit ou ils ont trait aux soins et au soutien reçus aux termes d’une entente conclue conformément à l’article 124 ou à des services prescrits fournis au particulier;

   b)  le particulier n’a plus droit à des soins ou à un soutien aux termes d’une entente conclue conformément à l’article 124 ni à des services prescrits.

Exceptions

(2)  La société ou la personne ou entité prescrite peut, conformément aux règlements et sous réserve des restrictions prescrites, communiquer les renseignements personnels visés au paragraphe (1) si :

   a)  elle est obligée de les communiquer afin de les fournir au ministre à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 283 (2) ou 284 (2);

   b)  elle les communique afin de donner suite à une demande d’accès à un dossier de renseignements personnels présentée en vertu de l’article 313;

   c)  leur communication s’inscrit dans le cadre de l’article 320;

   d)  leur communication vise une fin prescrite.

29 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie x.1
enquêtes

Enquête à l’aide d’un mandat

332.1  (1)  Sur requête présentée sans préavis par un inspecteur, un juge peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis ou est en train de commettre une infraction à la présente loi et que, selon le cas :

   a)  des renseignements ou des éléments de preuve qui se rapportent à l’infraction se trouvent dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu;

   b)  des renseignements ou des éléments de preuve qui se rapportent à l’infraction peuvent être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte mentionné dans le mandat.

Pouvoirs conférés par le mandat

(2)  Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat autorise l’inspecteur à exercer les pouvoirs suivants :

   1.  Pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès, et examiner, saisir et enlever toute chose mentionnée dans le mandat.

   2.  Présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente dans le cadre de l’enquête.

   3.  Recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction de données utilisés pour exercer des activités en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat.

   4.  Exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction de données en vue de produire ces renseignements ou ces éléments de preuve sous quelque forme que ce soit.

   5.  Utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.

Logements

(3)  Le pouvoir visé à la disposition 1 du paragraphe (2) de pénétrer dans un local avec mandat ne doit pas être exercé pour entrer dans un local servant de logement, sauf si le juge est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement et qu’il donne son autorisation à cette fin.

Conditions du mandat

(4)  Le mandat est assorti des conditions que le juge estime opportunes pour faire en sorte que la perquisition autorisée soit raisonnable dans les circonstances.

Aide

(5)  Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, ainsi que toute autre personne dont la présence est jugée nécessaire, à accompagner l’inspecteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Expiration du mandat

(6)  Le mandat précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après le jour où il a été délivré; un juge peut toutefois reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours, sur requête sans préavis de l’inspecteur.

Heures d’exécution

(7)  Sauf indication contraire dans le mandat, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du paragraphe (1) a lieu entre 8 heures et 20 heures.

Recours à la force

(8)  L’inspecteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Copies de choses saisies

(9)  L’inspecteur peut faire des copies de toute chose qu’il saisit en vertu du présent article ou de l’article 332.2.

Admissibilité

(10)  La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Mandats supplémentaires

(11)  Un juge peut délivrer des mandats supplémentaires en vertu du paragraphe (1).

Interprétation

(12)  Dans le présent article, le terme «juge» s’entend d’un juge provincial ou d’un juge de paix.

Saisie de choses non précisées

332.2  L’inspecteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est bien en vue et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une infraction à la présente loi.

Perquisitions en cas d’urgence

332.3  (1)  L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 332.1 (2) si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Idem

(2)  Les paragraphes 332.1 (5), (9) et (10) ainsi que l’article 332.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions visées par le présent article.

Recours à la force

(3)  L’inspecteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exercer les pouvoirs que lui confère le présent article.

Rapport sur la saisie de choses

332.4  (1)  L’inspecteur qui saisit une chose en vertu de l’article 332.1, 332.2 ou 332.3 l’apporte devant un juge, à moins que ce ne soit pas raisonnablement possible, auquel cas il fait rapport de la saisie à un juge provincial ou à un juge de paix.

Procédure

(2)  Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 332.1, 332.2 ou 332.3 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un inspecteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 332.1, 332.2 ou 332.3 de la présente loi.

30 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Déclarations et avis

334.1  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les personnes prescrites fournissent à une personne ou à un organisme, conformément aux règlements, les déclarations et avis qui :

   a)  se rapportent à des condamnations, accusations et infractions criminelles les concernant, y compris des infractions pour lesquelles il y a des mandats non exécutés;

   b)  comportent tout renseignement prescrit.

31 Le paragraphe 347 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

11.1 régir le calcul des sanctions administratives, notamment en prescrivant des règles pour l’application du paragraphe 279.8 (4), des critères pour l’application de l’alinéa 279.8 (5) c) et des circonstances dans lesquelles un avis de sanction administrative peut être retiré pour l’application du paragraphe 279.8 (12), de même que toutes les questions nécessaires et accessoires à l’administration d’un régime de sanctions administratives dans le cadre de la présente loi;

32 Le paragraphe 347 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.1  prescrire des postes pour l’application de la définition de «titulaire d’un poste supérieur désigné» à l’article 243;

.     .     .     .     .

2.1  prescrire les circonstances dans lesquelles un résumé de l’avis peut être retiré pour l’application du paragraphe 264 (10);

.     .     .     .     .

7.1  prescrire les qualifications que doivent posséder les personnes dont les services sont retenus conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 279.4 (1);

.     .     .     .     .

11.  régir l’ordre donné en vertu de l’article 279.5, notamment :

          i.  les circonstances dans lesquelles un ordre peut être donné pour l’application de l’alinéa 279.5 (3) b),

         ii.  les principes dont le directeur doit tenir compte pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 279.5 (4),

         iii.  les renseignements que le directeur peut exiger lorsqu’il décide s’il doit donner un ordre en vertu du paragraphe 279.5 (1) ou lorsqu’il calcule la somme à rembourser ou à verser en application du paragraphe 279.5 (4);

12.  prévoir les procédures que le titulaire d’un poste supérieur désigné doit suivre lors du réexamen prévu à l’article 279.9;

33 L’article 348 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7.1  en ce qui concerne les renseignements personnels visés à l’article 291.1 ou 292.1 ou une catégorie de renseignements personnels :

          i.  établir des procédures et exigences relatives à la manière dont une société ou une personne prescrite peut utiliser ou communiquer les renseignements personnels,

         ii.  établir des exigences, restrictions ou interdictions concernant la collecte, l’utilisation, la communication, la tenue et la conservation, par une société ou une personne prescrite, des renseignements personnels, en plus des exigences, restrictions ou interdictions énoncées dans la présente loi,

         iii.  soustraire, même temporairement, un type de dossiers ou de renseignements aux restrictions énoncées aux articles 291.1 et 292.1.

34 L’article 349 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1  traiter des déclarations et avis pour l’application de l’article 334.1, notamment :

          i.  exiger que différentes catégories de personnes fournissent des déclarations et des avis comportant différents types de renseignements,

         ii.  prescrire la marche à suivre quand une déclaration ou un avis est exigé,

         iii.  exiger que les personnes tenues de fournir des déclarations ou des avis fournissent d’autres renseignements, et prescrire ces renseignements.

Modifications corrélatives

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

35 (1)  Le paragraphe 23 (10) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance est modifié par remplacement de «266 et 267» par «266, 267 et 267.1».

(2)  Le paragraphe 23 (12) de la Loi est abrogé.

Loi de 1998 sur l’adoption internationale

36 (1)  Le paragraphe 5 (3.1) de la Loi de 1998 sur l’adoption internationale est abrogé.

(2)  Le paragraphe 15 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décision définitive du Tribunal

(9)  Le Tribunal fait tous les efforts possibles pour rendre une décision définitive dans les meilleurs délais.

(3)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Suspension non automatique pendant l’appel

16.1  (1)  L’appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire n’a pas pour effet de suspendre la décision, sauf ordonnance contraire de la Cour divisionnaire si celle-ci est convaincue que la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’un enfant.

Requête pour mettre fin à la suspension : nouvelles circonstances

(2)  Le directeur peut présenter une requête visant à mettre fin à la suspension ordonnée par la Cour divisionnaire en vertu du paragraphe (1) au motif que les circonstances ont changé depuis que l’ordonnance a été rendue.

Annulation de la suspension

(3)  Si le directeur a présenté une requête en vertu du paragraphe (2) et que la Cour divisionnaire est convaincue que les circonstances ont changé, la Cour annule la suspension, sauf si elle est convaincue que le maintien de la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’un enfant.

(4)  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Vérifications de dossiers de police

22.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les personnes prescrites fournissent une vérification de dossier de police les concernant à toute autre personne ou à tout organisme conformément aux règlements.

Déclarations et avis

22.2  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les personnes prescrites fournissent à une personne ou à un organisme, conformément aux règlements, les déclarations et avis qui :

   a)  se rapportent à des condamnations, accusations et infractions criminelles les concernant, y compris des infractions pour lesquelles il y a des mandats non exécutés;

   b)  comportent tout renseignement prescrit.

(5)  Les alinéas 24 e.1) et h.3) de la Loi sont abrogés.

(6)  L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

   p)  traiter des vérifications de dossiers de police pour l’application de la présente loi, notamment :

         (i)  définir l’expression «vérification de dossiers de police»,

        (ii)  exiger que différentes catégories de personnes fournissent différents types de vérifications de dossiers de police ou de renseignements dans le cadre d’une vérification,

       (iii)  prescrire la marche à suivre quand une vérification de dossier de police est exigée,

       (iv)  exiger l’obtention de vérifications de dossiers de police auprès d’autorités législatives hors de l’Ontario dans des circonstances déterminées;

   q)  traiter des déclarations et avis pour l’application de l’article 22.2, notamment :

         (i)  exiger que différentes catégories de personnes fournissent des déclarations et des avis comportant différents types de renseignements,

        (ii)  prescrire la marche à suivre quand une déclaration ou un avis est exigé,

       (iii)  exiger que les personnes tenues de fournir des déclarations ou des avis fournissent d’autres renseignements, et prescrire ces renseignements.

Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social

37 (1)  La version anglaise du paragraphe 50 (1) de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «his or her» par «their».

(2)  Le paragraphe 50 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

    f)  à un organisme qui régit une profession en Ontario ou ailleurs;

   g)  pour confirmer qu’un membre fait ou ne fait pas l’objet d’une enquête de l’Ordre, s’il est manifestement dans l’intérêt public de le faire;

   h)  s’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de préjudice grave à une personne ou à un groupe de personnes;

    i)  si la loi l’exige.

(3)  L’article 50 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Confirmation de la tenue de l’enquête

(7)  Les renseignements divulgués au titre de l’alinéa (l) g) se limitent au fait qu’une enquête est ou n’est pas en cours; ils ne doivent comprendre aucun autre renseignement.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

38 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 2, 3, 5, 26 et 37 entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2024 et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

(3)  Les articles 1, 6 à 25, 27 à 29, 31 à 33 et 35 ainsi que les paragraphes 36 (2) et (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

39 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 visant à soutenir l’avenir des enfants.

Projet de loi 188 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille et apporte diverses modifications corrélatives à plusieurs autres lois. Voici un aperçu des modifications :

   1.  La partie II de la Loi est modifiée pour, d’une part, prévoir des infractions et, d’autre part, prévoir les droits des enfants recevant des soins en ce qui concerne l’accès à l’ombudsman.

   2.  La partie V de la Loi est modifiée pour prévoir une exception à l’interdiction de publication de certains renseignements.

   3.  Diverses modifications sont apportées à la partie IX de la Loi, dont les suivantes :

          i.  les nouveaux paragraphes 250 (1) à (1.3), lesquels prévoient l’obligation d’effectuer certains signalements au directeur,

         ii.  le nouvel article 261.1, lequel prévoit que le ministre peut décider qu’un permis ne devrait pas être délivré s’il croit que sa délivrance serait contraire à l’intérêt public, compte tenu de certains facteurs,

         iii.  les nouveaux articles 262.1 et 262.2 et des modifications à l’article 263, lesquels traitent de l’intention du directeur de refuser de délivrer, d’annuler ou de renouveler un permis, ainsi que des modifications à l’article 264, lesquelles traitent de la suspension des permis,

        iv.  des modifications aux articles 265 et 266 et l’adjonction de l’article 267.1, lequel traite des audiences devant le Tribunal et des appels à la Cour divisionnaire,

         v.  les nouveaux articles 279.1 à 279.7, lesquels fixent les règles applicables aux mesures prises par les inspecteurs, aux ordres de mise en conformité, aux ordonnances d’interdiction, aux ordres de prise en charge, aux ordres de remboursement ou de versement d’une somme et aux ordonnances de production qui visent les titulaires de permis,

        vi.  le nouvel article 279.8, lequel prévoit l’imposition de sanctions administratives par un inspecteur ou un directeur,

        vii.  les nouveaux articles 279.9 et 279.12, lesquels prévoient le réexamen et l’exécution de certains ordres dans certaines circonstances.

   4.  La partie X de la Loi est modifiée par adjonction des articles 291.1 et 292.1, lesquels imposent des restrictions à l’utilisation et à la communication de certains renseignements personnels dans certaines circonstances.

   5.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie X.1, qui établit certaines règles à l’égard des enquêtes.

   6.  Diverses modifications sont apportées à la partie XII de la Loi relativement aux pouvoirs réglementaires.

Projet de loi 188 2024

Loi modifiant la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille et diverses autres lois

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario :

Appuie le principe selon lequel tous les enfants et les jeunes en Ontario méritent la sécurité, la stabilité, des soins de qualité et des soutiens pour les aider à réussir et à s’épanouir.

Reconnaît l’importance de la qualité en matière de prestation de services aux enfants recevant des soins.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Infractions

Infractions

7.1  (1)  Est coupable d’une infraction quiconque contrevient aux dispositions suivantes :

   a)  l’article 4 (châtiments corporels interdits);

   b)  l’article 5 (restrictions applicables à la détention);

   c)  l’article 6 (restrictions applicables à l’utilisation de la contention physique);

   d)  l’article 7 (restrictions applicables à l’utilisation de contentions mécaniques).

Peine

(2)  La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

   a)  s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au plus 250 000 $ et d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou d’une seule de ces peines;

   b)  s’il ne s’agit pas d’un particulier, d’une amende d’au plus 250 000 $.

Prescription

(3)  Toute instance relative à une infraction prévue au paragraphe (1) se prescrit par deux ans à compter du jour où les éléments de preuve de l’infraction ont été portés pour la première fois à la connaissance du directeur, du superviseur de programme ou de l’inspecteur.

Administrateurs, dirigeants et employés

(4)  Si une personne morale commet une infraction prévue au présent article, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la personne morale qui a autorisé ou permis la commission de l’infraction ou y a participé en est également coupable.

Poursuite des particuliers

(5)  Dans le cas où un acte ou une omission d’un particulier qui est employé ou dont les services sont retenus par un fournisseur de services en vue de la prestation de services sous le régime de la présente loi constituerait une infraction prévue au paragraphe (1) si l’acte ou l’omission était commis par le fournisseur de services, le particulier est coupable de l’infraction, que le fournisseur de services ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Droits concernant l’ombudsman

9.1  Tout enfant qui reçoit des soins a le droit d’être informé, dans un langage adapté à son niveau de compréhension, des renseignements visés au paragraphe 14.0.1(1) de la Loi sur l’ombudsman.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Renseignements sur l’ombudsman

15.1  La société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis d’un foyer, selon le cas, communique les renseignements visés au paragraphe 14.0.1 (1) de la Loi sur l’ombudsman à l’enfant ou à l’adolescent aux moments suivants :

   1.  Quand la société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis commence à fournir un service à l’enfant ou à l’adolescent.

   2.  Quand l’enfant ou l’adolescent dépose une plainte au titre de l’alinéa 18 (1) a) ou (b) et quand un examen supplémentaire de la plainte est demandé en vertu du paragraphe 19 (1) une fois achevé l’examen effectué par la société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis.

   3.  Chaque fois que la société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis juge qu’il est nécessaire de le faire pour veiller à ce que l’enfant ou l’adolescent comprenne les renseignements visés au paragraphe (1).

   4.  À tout autre moment prescrit.

4 L’article 87 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(8.1)  Malgré le paragraphe (8), une personne prescrite peut publier ou rendre publics les renseignements visés à ce paragraphe dans les circonstances prescrites et sous réserve des restrictions ou limites prescrites.

5 L’alinéa 125 (6) b) de la Loi est modifié par insertion de «un éducateur de la petite enfance,» après «un enseignant,».

6 L’article 237 de la Loi est modifié par remplacement de «266 et 267» par «266, 267 et 267.1».

7 L’article 243 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«titulaire d’un poste supérieur désigné» Personne employée au ministère au poste de sous-ministre, de sous-ministre associé ou de sous-ministre adjoint, personne désignée par le sous-ministre, ou personne occupant un poste prescrit. («designated senior employee»)

8 (1)  Le paragraphe 250 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signalements à un directeur

(1)  La personne visée au paragraphe (1.2) signale immédiatement ses soupçons et les renseignements sur lesquels ils sont fondés à un directeur chaque fois qu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner :

   a)  qu’il existe un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’un enfant pendant que l’enfant est placé dans un foyer pour enfants ou dans un autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet;

   b)  que le titulaire de permis, une personne qu’il emploie ou une personne dont il retient les services pour fournir des soins en établissement à un enfant, y compris un parent de famille d’accueil, ou qu’un autre pensionnaire du foyer pour enfants ou de l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet pose un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’un enfant.

Idem

(1.1)  Le paragraphe (1) s’applique même si la personne a déjà fait des signalements conformément à ce paragraphe à l’égard du même enfant.

Personnes obligées de faire un signalement

(1.2)  Les personnes suivantes signalent leurs soupçons au directeur en application du paragraphe (1) :

   1.  Le titulaire de permis ou, si ce dernier est une personne morale, un administrateur ou un dirigeant de celle-ci.

   2.  Une personne employée ou dont les services sont retenus par le titulaire de permis en vue de la prestation de soins en établissement à un enfant, y compris un parent de famille d’accueil.

   3.  Une société, y compris un préposé à la protection de l’enfance ou une personne désignée par la société en vue de la prestation de services à l’enfant.

   4.  L’agent de probation de l’enfant, le cas échéant.

   5.  Toute personne prescrite.

Personnes exemptées

(1.3)  Sont soustraites à l’obligation de faire un signalement prévue au paragraphe (1) les personnes suivantes :

   1.  La personne auprès de qui un enfant a été placé en vue de son adoption sous le régime de la partie VIII (Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption).

   2.  Le bénévole qui fournit des services dans un foyer pour enfants ou dans un autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet.

(2)  Le paragraphe 250 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 125» par «l’article 125, laquelle doit être remplie avant un signalement à un directeur en application du paragraphe (1)» à la fin du paragraphe.

(3)  L’article 250 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Signalement direct

(5)  La personne visée au paragraphe (1.2) qui a l’obligation de faire un signalement en application du paragraphe (1) doit le faire directement à un directeur et ne peut compter sur aucune autre personne pour le faire en son nom.

Caractère prépondérant du présent article et immunité

(6)  Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique même si le signalement comporte des renseignements confidentiels ou privilégiés. Sont irrecevables les actions intentées contre la personne qui fait le signalement et qui agit conformément au présent article, sauf si elle agit dans l’intention de nuire ou sans motif raisonnable justifiant ses soupçons.

Incompatibilité

(7)  Le présent article l’emporte sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la partie X de la présente loi.

9 Le paragraphe 253 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

11.1 Un résumé de chacun des documents suivants :

          i.  Un avis écrit délivré en application de l’article 279.1.

         ii.  Un ordre de mise en conformité donné en vertu de l’article 279.2.

         iii.  Une ordonnance d’interdiction rendue en vertu de l’article 279.3.

        iv.  Un ordre de prise en charge donné en vertu de l’article 279.4.

         v.  Un ordre donné par un directeur en application de l’article 279.5.

        vi.  Un avis de sanction administrative signifié en vertu de l’article 279.8.

        vii.  Une décision prise par le titulaire d’un poste supérieur désigné en vertu de l’article 279.10.

10 (1)  L’alinéa 254 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «remplie par l’auteur de la demande ou par le titulaire de permis et» après «demande» au début de l’alinéa.

(2)  Le paragraphe 254 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

b.1)  tout document qui porte sur :

         (i)  les services qui sont ou seront mis à la disposition des enfants par le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont ou seront fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet,

        (ii)  une description de la façon dont ces services peuvent être ou seront mis à la disposition des enfants et de leur caractère approprié pour les enfants;

b.2)  tout document relatif aux consultations menées auprès des fournisseurs de services qui fournissent ou fourniront des services aux enfants placés dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont ou seront fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet.

(3)  Le paragraphe 254 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   c)  le ministre a décidé, en vertu de l’article 261.1, qu’un permis ne devrait pas être délivré.

11 (1)  Les paragraphes 255 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Signification de l’avis

(3)  L’avis d’imposition ou de modification de conditions est signifié au titulaire de permis.

Contenu de l’avis

(4)  L’avis doit :

   a)  énoncer les motifs d’imposition ou de modification de conditions et tout autre renseignement prescrit à l’égard de ces conditions;

   b)  indiquer que le titulaire de permis a droit à une audience devant le Tribunal s’il en demande une conformément au paragraphe 265 (2), expliquer la façon de demander une audience et préciser le délai imparti pour ce faire.

(2)  L’article 255 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Avis à l’agence de placement ou à une autre personne

(7)  Un inspecteur ou le directeur peut donner à chaque agence de placement ou à chaque personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet un avis selon lequel :

   a)  une condition a été imposée en application du paragraphe (1) ou modifiée en application du paragraphe (2);

   b)  le titulaire de permis ou l’autre personne visée par la condition s’est conformé à celle-ci.

Avis à un représentant d’une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations

(8)  Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, l’avis de toute chose visée au paragraphe (7) peut être donné à un représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Renseignements sur demande

(9)  Afin d’aider le directeur ou l’inspecteur à donner l’avis prévu au paragraphe (7) ou (8), le titulaire de permis lui communique, sur demande :

   a)  le nom de toute agence de placement ou de toute personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet;

   b)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, le nom du représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Aucun renseignement personnel

(10)  L’avis prévu au paragraphe (7) ou (8) ne doit comprendre aucun renseignement personnel.

12 (1)  L’alinéa 261 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  l’auteur de la demande ou une personne qu’il a employée ou dont il a retenu les services en vue de la prestation de soins en établissement ou de la supervision des personnes fournissant de tels soins n’a pas les compétences voulues pour faire fonctionner un foyer pour enfants ou pour fournir des soins en établissement :

         (i)  soit d’une manière responsable conformément à la présente loi, aux règlements ou à toute autre loi applicable,

        (ii)  soit d’une manière honnête et intègre.

(2)  Le sous-alinéa 261 b) de la Loi est modifié par insertion de «, ou encore que le fonctionnement du foyer ou la prestation des soins ne se fera pas d’une manière honnête et intègre» à la fin du sous-alinéa.

13 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Permis : intérêt public

261.1  (1)  Le ministre peut décider qu’un permis ne devrait pas être délivré s’il croit que sa délivrance serait contraire à l’intérêt public, compte tenu d’un ou de plusieurs des facteurs suivants :

   a)  le nombre de placements en établissement agréés et disponibles dans le secteur considéré, si l’auteur de la demande se propose de fournir des soins en établissement, et le nombre maximal d’enfants auxquels des soins en établissement peuvent être fournis dans le cadre de ces placements;

   b)  le nombre de placements en établissement agréés et disponibles en Ontario et le nombre maximal d’enfants auxquels des soins en établissement peuvent être fournis dans le cadre de ces placements;

   c)  les autres services, au sens du paragraphe 2 (1), disponibles dans le secteur géographique où l’auteur de la demande se propose de fournir des soins en établissement et dans tout autre secteur en Ontario;

   d)  les autres options de placement en établissement disponibles dans le secteur géographique où l’auteur de la demande se propose de fournir des soins en établissement et dans tout autre secteur en Ontario, si le ministre a accès à ces renseignements;

   e)  toute autre question prescrite;

    f)  toute autre question que le ministre estime pertinente.

Décision à la discrétion du ministre

(2)  La décision du ministre prise en vertu du paragraphe (1) est laissée à son entière discrétion et n’est pas susceptible d’appel devant le Tribunal.

14 (1)  L’alinéa 262 a) de la Loi est modifié par remplacement de «le titulaire de permis ou un de ses employés ou, si le titulaire de permis est une personne morale, un de ses dirigeants ou administrateurs,» par «le titulaire de permis ou une personne qu’il a employée ou dont il a retenu les services en vue de la prestation de soins en établissement ou de la supervision des personnes fournissant de tels soins» au début de l’alinéa.

(2)  L’alinéa 262 b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

       (iii)  le foyer pour enfants ou l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement ne fonctionne pas ou ne fonctionnera pas d’une manière honnête ou intègre;

(3)  L’alinéa 262 f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    f)  un changement au sein des personnes que le titulaire de permis a employées ou dont il a retenu les services en vue de la prestation de soins en établissement ou de la supervision des personnes fournissant de tels soins justifierait un refus de délivrer le permis en vertu de l’alinéa 261 b) si le permis était toujours à l’étape de la demande;

f.1)  si le titulaire de permis est une personne morale, un changement au sein de ses dirigeants ou administrateurs justifierait un refus de délivrer le permis en vertu de l’alinéa 261 b) si le permis était toujours à l’étape de la demande;

(4)  L’article 262 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   h)  le titulaire de permis n’a pas payé la sanction imposée par l’avis de sanction administrative délivré en application de l’article 279.8.

15 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Interprétation

262.1  Pour l’application des alinéas 261 a) et e) et 262 a), la mention de l’auteur d’une demande ou d’un titulaire de permis vaut mention d’un dirigeant ou d’un administrateur si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis est une personne morale.

Demande interdite

262.2  L’auteur de la demande ou le titulaire de permis à qui est délivré un avis en application de l’article 263 ne peut pas présenter une nouvelle demande de permis :

   a)  tant que le délai imparti pour demander une audience devant le Tribunal en vertu de l’alinéa 265 (2) b) n’a pas expiré;

   b)  si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis a demandé une audience portant sur l’avis, tant que le Tribunal n’a pas rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 265 (5) et tant qu’un jugement n’a pas été rendu dans le cadre de tous les autres appels, y compris de tout appel interjeté en vertu de l’article 267.

16 (1)  Le paragraphe 263 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Avis d’intention

(1)  Le directeur signifie à l’auteur de la demande ou au titulaire de permis, selon le cas, un avis de son intention :

.     .     .     .     .

(2)  Le paragraphe 263 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu et signification de l’avis

(2)  L’avis doit :

   a)  énoncer les motifs de la mesure envisagée et tout autre renseignement prescrit;

   b)  indiquer que l’auteur de la demande ou le titulaire de permis a droit à une audience devant le Tribunal s’il en demande une conformément au paragraphe 265 (2), expliquer la façon de demander une audience et préciser le délai imparti pour ce faire.

Dépôt auprès du tribunal

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), la copie certifiée conforme de l’avis délivré en application du paragraphe (1) peut être déposée auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et, sur dépôt, elle est réputée être une ordonnance de ce tribunal et peut être exécutée à ce titre.

Idem

(4)  La copie certifiée conforme de l’avis ne doit pas être déposée tant que le délai prévu au paragraphe 265 (2) pour demander une audience n’a pas expiré ou, si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis a demandé une audience devant le Tribunal, tant que la demande n’a pas été retirée.

17 Les paragraphes 264 (2) à (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Signification de l’avis

(2)  L’avis de suspension est signifié au titulaire de permis.

Contenu de l’avis

(3)  L’avis doit :

   a)  énoncer les motifs de la suspension du permis et tout autre renseignement prescrit;

   b)  indiquer que le titulaire de permis a droit à une audience devant le Tribunal s’il en demande une conformément au paragraphe 265 (2), expliquer la façon de demander une audience et préciser le délai imparti pour ce faire.

Dépôt auprès du tribunal

(4)  Sous réserve du paragraphe (5), la copie certifiée conforme de l’avis délivré en application du paragraphe (2) peut être déposée auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et, sur dépôt, elle est réputée être une ordonnance de ce tribunal et peut être exécutée à ce titre.

Idem

(5)  La copie certifiée conforme de l’avis ne doit pas être déposée tant que le délai prévu au paragraphe 265 (2) pour demander une audience n’a pas expiré ou, si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis a demandé une audience devant le Tribunal, tant que la demande n’a pas été retirée.

Effet de la suspension

(6)  La suspension prend effet dès que le titulaire de permis reçoit l’avis, après quoi le titulaire de permis cesse immédiatement, en tenant compte de l’intérêt véritable de l’enfant, de fournir des soins en établissement.

Aucun sursis

(7)  La demande d’audience devant le Tribunal n’a pas pour effet de surseoir à la suspension du permis.

Affichage du résumé de l’avis

(8)  Le directeur peut afficher un résumé d’un avis de suspension :

   a)  dans le cas d’un foyer pour enfants, dans le foyer;

   b)  dans le cas de tout autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet, dans l’établissement exploité par le titulaire de permis ou dans d’autres locaux prescrits.

Renseignements personnels

(9)  Le résumé de l’avis visé au paragraphe (8) ne doit comprendre aucun renseignement personnel.

Interdiction d’enlever le résumé

(10)  Il est interdit à toute personne, sauf au directeur, d’enlever le résumé de l’avis, sauf si le directeur l’y autorise ou dans les circonstances prescrites.

Demande interdite

(11)  La personne dont le permis est suspendu ne peut présenter une demande de permis au directeur pendant la suspension de son permis.

18 (1)  Le paragraphe 265 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Audiences devant le Tribunal

(1)  L’auteur d’une demande ou le titulaire de permis qui reçoit l’un ou l’autre des avis suivants peut demander une audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2) :

.     .     .     .     .

(2)  Le paragraphe 265 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   5.  Un ordre de prise en charge donné en vertu de l’article 279.4.

(3)  Le paragraphe 265 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’avis» par «l’avis ou l’ordre» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4)  L’alinéa 265 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «a été donné à la personne» par «a été signifié à la personne» à la fin de l’alinéa.

(5)  L’alinéa 265 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «a été donné à la personne» par «a été signifié à la personne» à la fin de l’alinéa.

(6)  Le paragraphe 265 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   c)  dans le cas d’un ordre de prise en charge donné en vertu de l’article 279.4, dans les 10 jours après que l’ordre a été signifié à la personne.

(7)  L’article 265 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Contenu de la demande

(2.1)  Dans les 20 jours suivant le jour de la signification de l’avis ou de l’ordre, l’auteur de la demande ou le titulaire de permis doit, dans le cadre de sa demande d’audience, communiquer ce qui suit au directeur :

   1.  Les parties de l’avis ou de l’ordre à l’origine de sa demande d’audience.

   2.  Les raisons pour lesquelles il demande une audience.

   3.  Le cas échéant, les mesures que le titulaire de permis a mises en place pour protéger la santé et la sécurité des enfants qui reçoivent des soins en établissement.

   4.  Les dispositions de la Loi ou des règlements qui, selon lui, se rapportent à sa demande.

   5.  Une adresse à des fins de signification.

   6.  Une adresse électronique, s’il y en a une.

(8)  L’alinéa 265 (5) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

       (iii)  soit substituer son opinion à celle du directeur en ce qui concerne les motifs du refus ou de la révocation;

(9)  L’alinéa 265 (5) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   c)  dans le cas où un permis est suspendu ou un ordre de prise en charge est donné en vertu de l’article 279.4 :

         (i)  soit annuler ou confirmer la suspension ou l’ordre,

        (ii)  soit substituer son opinion à celle du directeur en ce qui concerne les motifs de la suspension ou de l’ordre.

(10)  Le paragraphe 265 (6) de la Loi est abrogé.

19 Le paragraphe 266 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décision définitive du Tribunal

(8)  Le Tribunal fait tous les efforts possibles pour rendre une décision définitive dans les meilleurs délais.

20 La Loi est modifié par adjonction de l’article suivant :

Suspension non automatique pendant l’appel

267.1  (1)  L’appel interjeté devant la Cour divisionnaire n’a pas pour effet de suspendre la décision, sauf ordonnance contraire de la Cour divisionnaire si celle-ci est convaincue que la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’un enfant.

Requête pour mettre fin à la suspension : nouvelles circonstances

(2)  Le directeur peut présenter une requête visant à mettre fin à la suspension ordonnée par la Cour divisionnaire en vertu du paragraphe (1) au motif que les circonstances ont changé depuis que l’ordonnance a été rendue.

Annulation la suspension

(3)  Si le directeur a présenté une requête en vertu du paragraphe (2) et que la Cour divisionnaire est convaincue que les circonstances ont changé, la Cour annule la suspension, sauf si elle est convaincue que le maintien de la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’un enfant.

21 (1)  Les alinéas 270 a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  le titulaire de permis en avise par écrit chaque agence de placement ou chaque personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement, dans les 24 heures suivant la révocation de son permis, le refus de le renouveler ou la cessation de ses activités, ou le fait immédiatement si son permis est suspendu;

   b)  l’agence de placement ou la personne ayant placé un enfant prend des dispositions pour retirer l’enfant du foyer ou de l’autre lieu aussitôt que possible, ou immédiatement dans le cas d’une suspension, en tenant compte de l’intérêt véritable de l’enfant, et le ministre peut l’aider à trouver un autre lieu de placement pour l’enfant;

   c)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, le titulaire de permis en avise par écrit le représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient, dans les 24 heures suivant la révocation de son permis, le refus de le renouveler ou la cessation de ses activités, ou immédiatement si son permis est suspendu.

(2)  L’article 270 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis au directeur

(2)  Aussitôt que possible après avoir donné l’avis prévu à l’alinéa (1) a), le titulaire de permis en informe le directeur.

22 L’article 279 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Copie constituant une preuve

279 (1)  Dans une instance autre qu’une poursuite, la copie d’un ordre ou avis donné, d’une ordonnance ou décision rendue ou d’un rapport d’inspection rédigé en application de la présente loi ou des règlements qui semble être signée par un inspecteur ou un directeur est admissible comme preuve de l’ordre, de l’avis, de l’ordonnance, de la décision ou du rapport et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.

Idem

(2)  Dans une instance autre qu’une poursuite, la copie d’un dossier ou d’une chose faite en vertu de l’alinéa 276 (1) d) et qui semble être certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible comme preuve du dossier ou de la chose et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.

Idem : poursuite

(3)  Dans une poursuite, la copie d’un ordre ou avis donné, d’une ordonnance ou décision rendue ou d’un rapport d’inspection rédigé en application de la présente loi ou des règlements qui semble être signée par un inspecteur ou un directeur est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’ordre, de l’avis, de l’ordonnance, de la décision ou du rapport et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.

Idem

(4)  Dans une poursuite, la copie d’un dossier ou d’une chose faite en vertu de l’alinéa 276 (1) d) et qui semble être certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, du dossier ou de la chose et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.

23 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Exécution

Mesures que peut prendre l’inspecteur en cas de non-conformité

279.1  (1)  S’il constate que le titulaire de permis ne s’est pas conformé à une exigence prévue par la présente loi, à une directive donnée en vertu de l’article 252 ou à une condition dont est assortie son permis, l’inspecteur prend une ou plusieurs des mesures suivantes :

   1.  Il délivre un avis écrit de non-conformité au titulaire de permis.

   2.  Il délivre un avis écrit au titulaire de permis et renvoie la question au directeur pour qu’il prenne d’autres mesures.

   3.  Il donne un ordre de mise en conformité en vertu de l’article 279.2.

   4.  Il délivre un avis de sanction administrative en vertu de l’article 279.8.

Cas où le manquement a été remédié

(2)  Malgré le paragraphe (1), si le titulaire de permis a remédié au manquement et que l’inspecteur est convaincu que le manquement n’a causé aucun préjudice ni posé aucun risque à un enfant, ou ne lui a posé qu’un risque minimal, l’inspecteur n’est pas tenu de prendre une mesure prévue au paragraphe (1); il doit toutefois documenter ses conclusions ainsi que la façon dont le titulaire de permis a remédié au manquement dans le rapport d’inspection qu’exige l’article 278.

Ordres de mise en conformité

279.2  (1)  Si un inspecteur ou un directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un titulaire de permis ou une personne fournissant des soins en établissement en son nom a contrevenu ou ne s’est pas conformé à une exigence prévue par la présente loi, à une condition dont est assortie son permis ou à une directive donnée en vertu de l’article 252, il peut ordonner au titulaire de permis ou à la personne de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   a)  faire ou s’abstenir de faire quoi que ce soit pour assurer la conformité à la présente loi, à la condition ou à la directive;

   b)  rédiger, présenter et mettre en oeuvre un plan que l’inspecteur ou le directeur juge acceptable pour assurer la conformité à la présente loi, à la condition ou à la directive;

   c)  prendre des dispositions pour que la personne visée par l’ordre suive les cours ou la formation qui y sont mentionnés.

Durée

(2)  Lorsqu’il donne l’ordre prévu au paragraphe (1), l’inspecteur ou le directeur peut préciser les dates limites auxquelles le titulaire de permis ou la personne fournissant des soins en établissement en son nom doit s’y conformer.

Modification ou révocation de l’ordre

(3)  L’ordre prévu au paragraphe (1) peut être modifié ou révoqué; le titulaire de permis et la personne visée par l’ordre, si elle n’est pas le titulaire de permis, doivent recevoir un avis écrit de la modification ou de la révocation.

Aucun appel d’un ordre de mise en conformité

(4)  L’ordre prévu au paragraphe (1) ou modifié en vertu du paragraphe (3) par un inspecteur ou un directeur est laissé à l’entière discrétion de l’inspecteur ou du directeur; il ne peut en être interjeté appel devant le Tribunal.

Dépôt auprès du tribunal

(5)  La copie certifiée conforme de l’ordre prévu au paragraphe (1) ou modifié en vertu du paragraphe (3) peut être déposée auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et, sur dépôt, elle est réputée être une ordonnance de ce tribunal et peut être exécutée à ce titre.

Avis à l’agence de placement ou à une autre personne

(6)  L’inspecteur ou le directeur peut donner à chaque agence de placement ou à chaque personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet un avis selon lequel :

   a)  un ordre a été donné en vertu du paragraphe (1) ou modifié ou abrogé en vertu du paragraphe (3);

   b)  le titulaire de permis ou l’autre personne visé par l’ordre s’y est conformé.

Avis à un représentant d’une bande ou d’une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations

(7)  Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, l’avis de toute chose visée au paragraphe (6) peut être communiqué à un représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Renseignements sur demande

(8)  Afin d’aider le directeur ou l’inspecteur à donner l’avis en vertu du paragraphe (6) ou (7), le titulaire de permis lui communique, sur demande :

   a)  le nom de toute agence de placement ou de toute personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet;

   b)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, le nom du représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Aucun renseignement personnel

(9)  L’avis donné en vertu du paragraphe (6) ou (7) ne doit comprendre aucun renseignement personnel.

Ordonnance d’interdiction

279.3  (1)  S’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que les soins en établissement qu’un titulaire de permis ou qu’une personne employée ou dont les services sont retenus par le titulaire de permis fournit en vertu d’un permis délivré sous le régime de la présente partie constituent une menace imminente pour la santé, la sécurité ou le bien-être de tout enfant recevant de tels soins, le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance interdisant au titulaire de permis ou à la personne de fournir des soins en établissement en vertu de tout permis délivré sous le régime de la présente partie.

Ordonnance provisoire

(2)  Dans une instance introduite au titre du paragraphe (1), un juge peut, sur requête du directeur, rendre une ordonnance provisoire visée à ce paragraphe s’il croit, en se fondant sur les éléments de preuve dont il dispose, que le faire est dans l’intérêt public.

Idem

(3)  Un juge peut rendre une ordonnance provisoire même si le directeur n’a pas démontré que ne pas le faire entraînerait un tort irréparable.

Idem

(4)  Le juge qui rend une ordonnance provisoire ne doit pas exiger que le directeur dépose un cautionnement ou prenne un engagement pour garantir le paiement des dommages-intérêts.

Modification ou révocation

(5)  Quiconque est visé par une ordonnance peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance visant à modifier ou à faire annuler l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Ordre de prise en charge

279.4  (1)  Le directeur peut ordonner au titulaire de permis de retenir, à ses propres frais, les services d’une ou de plusieurs personnes que le directeur juge acceptables pour gérer ou aider à gérer :

   a)  l’ensemble des activités du foyer pour enfants ou de l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet;

   b)  un problème particulier lié au fonctionnement du foyer pour enfants ou de l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet.

Contenu

(2)  Dans l’ordre qu’il donne en vertu du paragraphe (1), le directeur peut préciser le délai imparti au titulaire de permis pour retenir les services d’une ou de plusieurs personnes que le directeur juge acceptables, le délai imparti à cette personne ou à ces personnes pour commencer à exercer les fonctions visées à l’alinéa (1) a) ou b) et tout autre renseignement prescrit.

Motifs

(3)  Un ordre peut être donné en vertu du paragraphe (1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   a)  il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ne s’est pas conformé à une exigence prévue par la présente loi, à une condition dont est assorti son permis ou à une directive donnée en vertu de l’article 252;

   b)  il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ne peut pas gérer ou ne gérera pas convenablement le foyer pour enfants ou l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet ou qu’il ne peut pas le faire sans aide;

   c)  il existe des circonstances dans le foyer ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet qui nuisent à la santé, à la sécurité ou au bien-être de l’enfant;

   d)  il existe une urgence dans le foyer ou dans l’autre lieu ou une situation comparable à une urgence, notamment l’éclosion d’une maladie importante sur le plan de la santé publique, une maladie transmissible au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou une pandémie.

Pouvoir du directeur de recueillir des renseignements

(4)  Le directeur peut recueillir des renseignements sur les qualifications, notamment les qualifications prescrites, que doit posséder la personne qui sera retenue en vertu du paragraphe (1) pour l’aider à évaluer si cette personne possède les qualifications requises pour exercer les fonctions énoncées aux alinéas (1) (a) ou (b).

Prise d’effet de l’ordre dès sa signification

(5)  L’ordre prévu au paragraphe (1) prend effet immédiatement après sa signification au titulaire de permis; une demande d’audience devant le Tribunal n’a pas pour effet d’y surseoir.

Dépôt auprès du tribunal

(6)  Sous réserve du paragraphe (7), une copie certifiée conforme d’un ordre donné en vertu du paragraphe (1) peut être déposée auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et, sur dépôt, elle est réputée être une ordonnance de ce tribunal et peut être exécutée à ce titre.

Idem

(7)  La copie certifiée conforme de l’avis ne doit pas être déposée tant que le délai prévu au paragraphe 265 (2) pour demander une audience n’a pas expiré ou, si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis a demandé une audience devant le Tribunal, tant que la demande n’a pas été retirée.

Avis à l’agence de placement ou à une autre personne

(8)  Le directeur peut donner avis de l’ordre à chaque agence de placement ou à chaque personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet.

Avis à un représentant d’une bande ou d’une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations

(9)  Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, l’avis visé au paragraphe (8) peut être donné à un représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Renseignements sur demande

(10)  Afin d’aider le directeur à donner l’avis visé au paragraphe (8) ou (9), le titulaire de permis communique, sur demande, au directeur ou à l’inspecteur :

   a)  le nom de toute agence de placement ou de toute personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet;

   b)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, le nom du représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Aucun renseignement personnel

(11)  L’avis donné en vertu du paragraphe (8) ou (9) ne doit comprendre aucun renseignement personnel.

Ordre exigeant le remboursement ou le versement d’une somme

279.5  (1)  Le directeur peut ordonner au titulaire de permis de rembourser ou de verser à une personne ou à une entité une somme précisée qui a été versée au titulaire de permis ou que ce dernier a reçue au titre de la prestation de soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet.

Contenu de l’ordre

(2)  Un ordre donné en vertu du paragraphe (1) précise la somme à verser ou à rembourser ainsi que le délai et le mode de versement ou de remboursement de cette somme.

Motifs

(3)  Le directeur peut donner un ordre en vertu du paragraphe (1) s’il a conclu :

   a)  que le titulaire de permis n’a pas utilisé tout ou partie des fonds fournis conformément à l’accord relatif à la prestation de soins en établissement à un enfant qui a été conclu avec une personne ou une entité ou en a fait un usage abusif;

   b)  que le titulaire de permis n’a pas utilisé des fonds que lui a fournis une personne ou une entité au titre de la prestation de soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet dans l’une ou l’autre des circonstances prescrites ou en a fait un usage abusif.

Calcul de la somme à rembourser ou à verser

(4)  Lors du calcul de la somme qui doit être remboursée ou versée, le directeur tient compte des principes suivants :

   1.  La somme remboursée ou versée devrait être assez importante pour encourager la conformité à tout accord portant sur les fonds à fournir au titulaire de permis au titre de la prestation de soins en établissement.

   2.  La somme remboursée ou versée doit être raisonnablement proportionnelle aux fonds que le titulaire de permis n’a pas utilisés pour fournir des soins en établissement à un enfant ou dont le titulaire de permis a fait un usage abusif.

   3.  Tout autre principe prescrit.

Renseignements financiers

(5)  Afin de décider s’il doit donner un ordre en vertu du paragraphe (1) ou de calculer la somme qui doit être remboursée ou versée en application du paragraphe (4), le directeur peut, s’il estime que le titulaire de permis n’a pas utilisé tout ou partie des fonds que lui a fournis une personne ou une entité au titre de la prestation de soins en établissement ou qu’il a reçus à cette fin d’une telle personne ou entité, ou s’il estime que le titulaire de permis en a fait un usage abusif, exiger que la personne ou l’entité lui fournisse :

   a)  tout document relatif à tous les fonds fournis au titulaire de permis au titre de la prestation de soins en établissement à l’égard des enfants placés auprès de lui;

   b)  une copie des accords conclus avec le titulaire de permis au titre de la prestation de soins en établissement, y compris des détails sur les arrangements financiers que le titulaire a pris à l’égard de la prestation de tels soins aux enfants;

   c)  tout autre renseignement prescrit.

Interprétation

(6)  Pour l’application des paragraphes (1), (3) et (5), est une personne ou une entité la personne ou l’entité, y compris une société, qui fournit un service financé dans le cadre de la présente loi et qui a placé un enfant dans un établissement ou une famille d’accueil.

Copie de l’ordre

(7)  Lorsqu’il donne un ordre en vertu du paragraphe (1), le directeur veille à ce qu’une copie de l’ordre soit remise à la personne ou à l’entité à qui les fonds sont versés ou remboursés.

Avis à l’agence de placement ou à une autre personne

(8)  Le directeur peut donner avis de l’ordre à chaque agence de placement ou à chaque personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet.

Avis à un représentant d’une bande ou d’une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations

(9)  Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, l’avis visé au paragraphe (8) peut être communiqué à un représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Renseignements sur demande

(10)  Afin d’aider le directeur à donner l’avis visé au paragraphe (8) ou (9), le titulaire de permis communique, sur demande, au directeur ou à l’inspecteur :

   a)  le nom de toute agence de placement ou de toute personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet;

   b)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, le nom du représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Aucun renseignement personnel

(11)  L’avis donné en vertu du paragraphe (8) ou (9) ne doit comprendre aucun renseignement personnel.

Ordonnance de production

279.6  (1)  Sur requête sans préavis d’un agent des infractions provinciales, le juge peut ordonner à une personne autre qu’une personne faisant l’objet d’une enquête relativement à une infraction :

   a)  de produire des documents ou des données, ou des copies certifiées conformes par affidavit de documents ou de données;

   b)  de préparer un document à partir de documents ou de données existants et de le produire.

Contenu de l’ordonnance

(2)  L’ordonnance de production doit préciser la date et l’heure, le lieu et le mode de production des documents ou des données ainsi que le destinataire de la production.

Motifs

(3)  Un juge peut rendre une ordonnance de production s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

   a)  qu’une infraction à la présente loi a été commise ou est en train de l’être;

   b)  que le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée;

   c)  que le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle.

Conditions

(4)  L’ordonnance de production peut être assortie des conditions que le juge estime opportunes.

Preuve

(5)  La copie d’un document produit ou de données produites dans le cadre du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute instance intentée sous le régime de la présente loi et a la même valeur probante que le document original ou les données originales auraient eue s’ils avaient été déposés en preuve de la façon normale.

Aucune remise de copies

(6)  Il n’est pas nécessaire de retourner à la personne qui les a fournies les copies de documents produits ou de données produites dans le cadre du présent article.

Interprétation

(7)  Dans le présent article, le terme «juge» s’entend d’un juge provincial ou d’un juge de paix.

Forme et signification des ordres

279.7  L’ordre prévu à l’article 279.2, 279.4 ou 279.5 doit, à la fois :

   a)  être donné par écrit;

   b)  énoncer les motifs sur lesquels il se fonde et tout autre renseignement prescrit;

   c)  si le paragraphe 279.9 (1) prévoit un droit de réexamen, énoncer ce droit et expliquer la façon de l’exercer, y compris le délai imparti pour demander un examen;

   d)  si l’article 265 prévoit un droit à une audience, énoncer ce droit et expliquer la façon de l’exercer, y compris le délai imparti pour demander une audience;

   e)  être signifié au titulaire de permis qu’il vise ou à l’encontre duquel il est signifié et, dans le cas d’un ordre de mise en conformité, à la personne qui, selon le directeur ou l’inspecteur, ne se conforme pas à une exigence prévue par la présente loi, à une condition dont est assortie son permis ou à une directive donnée en vertu de l’article 252, si cette personne n’est pas le titulaire de permis.

Sanctions administratives

Avis de sanction administrative

279.8  (1)  S’il estime que le titulaire de permis a contrevenu ou ne s’est pas conformé à une exigence prévue par la présente loi ou à une directive donnée en vertu de l’article 252, un inspecteur ou un directeur peut lui délivrer un avis écrit exigeant le paiement d’une sanction administrative du montant indiqué dans l’avis.

Fins de la sanction administrative

(2)  L’avis de sanction administrative peut être délivré en vertu du présent article à l’une ou l’autre des fins suivantes :

   a)  encourager la conformité à une exigence prévue par la présente loi ou à une directive donnée en vertu de l’article 252;

   b)  empêcher un titulaire de permis de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique quelconque par suite de la contravention ou de la non-conformité à une exigence prévue par la présente loi ou à une directive donnée en vertu de l’article 252.

Contenu et signification de l’avis de sanction administrative

(3)  L’avis de sanction administrative est signifié au titulaire de permis qu’il vise et doit :

   a)  énoncer les motifs sur lesquels il se fonde, notamment des précisions sur la contravention ou la non-conformité, et tout autre renseignement prescrit;

   b)  indiquer le montant de la sanction devant être payée ainsi que le délai et le mode de paiement;

   c)  préciser que le titulaire de permis a le droit de demander qu’un titulaire d’un poste supérieur désigné réexamine l’avis au titre paragraphe 279.9 (1) et expliquer la façon d’exercer ce droit, y compris le délai imparti pour ce faire.

Montant de la sanction administrative

(4)  Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le montant de la sanction administrative imposée pour une contravention ou non-conformité doit :

   a)  être fixé par l’inspecteur ou le directeur conformément aux règles prescrites;

   b)  ne pas dépasser 100 000 $;

   c)  tenir compte des fins mentionnées au paragraphe (2).

Idem : facteurs

(5)  Lors du calcul du montant de la sanction administrative dans le cadre de l’alinéa (4) a), l’inspecteur ou le directeur peut tenir compte des facteurs suivants :

   a)  si le titulaire de permis a contrevenu ou ne s’est pas conformé à une exigence prévue par la présente loi ou à une directive donnée en vertu de l’article 252 auparavant;

   b)  si un ordre a déjà été donné en vertu de l’article 279.2 parce que le titulaire de permis a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la même exigence prévue par la présente loi ou à une directive donnée en vertu de l’article 252, notamment un ordre donné avant l’entrée en vigueur du présent article;

   c)  tout autre critère prescrit.

Idem : réduction du montant de la sanction

(6)  L’inspecteur ou le directeur réduit le montant de la sanction administrative calculé dans le cadre de l’alinéa (4) a) s’il conclut que ce montant est soit excessif dans les circonstances, soit punitif de par son importance vu l’ensemble des circonstances; cette réduction constitue alors une modification pour l’application du paragraphe (13).

Avis à l’agence de placement ou à une autre personne

(7)  L’inspecteur ou le directeur peut donner à chaque agence de placement ou à chaque personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet un avis selon lequel :

   a)  un avis de la sanction administrative a été délivré en vertu du paragraphe (1) ou modifié ou révoqué en vertu du paragraphe (13);

   b)  le titulaire de permis visé par l’avis a payé la sanction administrative.

Avis à un représentant d’une bande ou d’une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations

(8)  Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, l’avis de toute chose visée au paragraphe (7) peut être communiqué à un représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Renseignements sur demande

(9)  Afin d’aider le directeur ou l’inspecteur à donner l’avis en vertu du paragraphe (7) ou (8), le titulaire de permis lui communique, sur demande :

   a)  le nom de toute agence de placement ou de toute personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet;

   b)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, le nom du représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Aucun renseignement personnel

(10)  L’avis donné en vertu du paragraphe (7) ou (8) ne doit comprendre aucun renseignement personnel.

Affichage d’un résumé de l’avis

(11)  Le directeur ou l’inspecteur peut afficher un résumé de l’avis de sanction administrative, un résumé de toute modification apportée à l’avis ou un résumé de la révocation de l’avis :

   a)  dans le cas d’un foyer pour enfants, dans le foyer;

   b)  dans le cas de tout autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet, dans l’établissement exploité par le titulaire de permis ou dans d’autres locaux prescrits.

Interdiction d’enlever le résumé de l’avis

(12)  Il est interdit à toute personne, sauf au directeur ou à l’inspecteur, d’enlever le résumé de l’avis, sauf si le directeur ou l’inspecteur l’y autorise ou dans les circonstances prescrites.

Modification ou révocation de l’avis

(13)  L’avis de sanction administrative délivré en vertu du paragraphe (1) peut être modifié ou révoqué. Le titulaire de permis doit recevoir un avis écrit de la modification ou de la révocation.

Avis de la modification

(14)  Le directeur ou l’inspecteur se conforme au paragraphe (3) lorsqu’il communique un avis de la modification au titulaire de permis.

Prescription de deux ans

(15)  L’avis de sanction administrative se prescrit par deux ans à compter du jour où l’inspecteur ou le directeur prend connaissance de la plus récente contravention ou non-conformité à une exigence prévue par la présente loi ou à une directive donnée en vertu de l’article 252 et sur laquelle l’avis se fonde.

Paiement au ministre des Finances

(16)  Le titulaire de permis tenu de payer une sanction administrative imposée sous le régime de la présente loi la paie au ministre des Finances.

Réexamen

Réexamen de l’ordre de remboursement ou de versement d’une somme et de l’avis de sanction administrative

279.9  (1)  Le titulaire de permis peut demander qu’un titulaire d’un poste supérieur désigné procède à un réexamen dans les circonstances suivantes :

   1.  Il a été ordonné au titulaire de permis, par application du paragraphe 279.5 (1), de rembourser ou de verser une somme.

   2.  Un avis de sanction administrative a été délivré au titulaire de permis par application de l’article 279.8.

Demande de réexamen

(2)  La demande de réexamen doit être présentée par écrit et signifiée au titulaire d’un poste supérieur désigné dans les 28 jours qui suivent le jour de la signification de l’avis ou de l’ordre au titulaire de permis.

Contenu de la demande de réexamen

(3)  La demande de réexamen doit comprendre :

   a)  les parties de l’ordre ou de l’avis de sanction administrative qui font l’objet de la demande de réexamen;

   b)  les observations dont le titulaire de permis souhaite que le titulaire d’un poste supérieur désigné tienne compte;

   c)  l’adresse du titulaire de permis aux fins de signification;

   d)  l’adresse électronique du titulaire de permis, s’il en a une.

Copie de la demande

(4)  S’il demande le réexamen d’un ordre donné par application du paragraphe 279.5 (1), le titulaire de permis envoie une copie de la demande par courrier électronique à la dernière adresse connue de la personne ou de l’entité nommée dans l’ordre le jour où la demande de réexamen est signifiée au titulaire d’un poste supérieur désigné.

Réexamen et suspension de l’ordre ou de la sanction administrative

(5)  Si le titulaire de permis demande le réexamen de l’ordre, son obligation de se conformer à cet ordre ou de payer la sanction administrative est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le réexamen.

Décision du titulaire d’un poste supérieur désigné : ordre de remboursement ou de versement d’un montant d’argent

279.10  (1)  À la suite du réexamen d’un ordre donné par application du paragraphe 279.5 (1), le titulaire d’un poste supérieur désigné peut annuler, confirmer ou modifier l’ordre, ou substituer son propre ordre à celui du directeur.

Décision du titulaire d’un poste supérieur désigné : sanction administrative

(2)  À la suite du réexamen d’un avis de sanction administrative, le titulaire d’un poste supérieur désigné peut conclure que :

   a)  le titulaire de permis n’a pas contrevenu ni omis de se conformer à l’exigence prévue par la présente loi ou à la directive donnée en vertu de l’article 252, précisée dans l’avis, puis annuler l’avis;

   b)  le titulaire de permis a contrevenu ou omis de se conformer à une exigence prévue par la présente loi ou à une directive donnée en vertu de l’article 252, puis confirmer l’avis;

   c)  le titulaire de permis a contrevenu ou omis de se conformer à une exigence prévue par la présente loi ou à une directive donnée en vertu de l’article 252, mais que la sanction est soit excessive dans les circonstances, soit punitive de par son importance vu l’ensemble des circonstances, auquel cas le titulaire d’un poste supérieur désigné modifie l’avis en réduisant le montant de la sanction;

   d)  le montant de la sanction a été calculé incorrectement et doit être majoré ou minoré afin de rectifier le calcul.

Forme et signification de la décision

(3)  La décision du titulaire d’un poste supérieur désigné doit :

   a)  être écrite;

   b)  énoncer les motifs sur lesquelles elle se fonde et tout autre renseignement prescrit;

   c)  être signifiée au titulaire de permis et, dans le cas d’un ordre donné en vertu du paragraphe 279.5 (1), à la personne ou à l’entité nommée dans l’ordre.

Conformité après le réexamen

(4)  Le titulaire de permis se conforme à la décision du titulaire d’un poste supérieur désigné dans les 30 jours qui suivent le jour de la signification de la décision.

Décision définitive

(5)  La décision du titulaire d’un poste supérieur désigné est définitive.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(6)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux réexamens faits conformément au présent article.

Communication de l’avis de la décision à l’agence de placement ou à une autre personne

279.11  (1)  Le titulaire d’un poste supérieur désigné peut donner avis de sa décision à chaque agence de placement ou à chaque personne ayant placé un enfant dans le foyer pour enfants ou dans l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet.

Avis de la décision à un représentant d’une bande ou d’une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations

(2)  Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, le titulaire d’un poste supérieur désigné peut donner avis à un représentant qu’a choisi chacune des bandes ou chacune des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

Aucun renseignement personnel

(3)  L’avis donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) ne doit comprendre aucun renseignement personnel.

Exécution de l’ordre de remboursement ou de versement d’une somme et de la sanction administrative

279.12  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), si le titulaire de permis ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l’article 279.5 ou ne paie pas une sanction administrative conformément aux modalités énoncées dans l’avis, la copie certifiée conforme d’un des documents suivants peut être déposée auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et, sur dépôt, elle est réputée être une ordonnance de ce tribunal et peut être exécutée à ce titre :

   1.  L’ordre donné en vertu de l’article 279.5.

   2.  L’avis de sanction administrative délivré en vertu de l’article 279.8.

   3.  La décision que rend le titulaire d’un poste supérieur désigné en vertu de l’article 279.10.

Idem

(2)  L’ordre donné en vertu de l’article 279.5 ou l’avis de sanction administrative délivré en vertu de l’article 279.8 ne doit pas être déposé tant que le délai prévu au paragraphe 279.9 (2) pour demander le réexamen de l’ordre ou de l’avis par le titulaire d’un poste supérieur désigné n’a pas expiré ou, si le titulaire de permis a demandé le réexamen, tant que la demande n’a pas été retirée.

Intérêts postérieurs au jugement

(3)  L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un ordre, d’un avis de sanction administrative ou d’une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) du présent article. À cette fin, la date de dépôt de l’ordre, de l’avis ou de la décision est réputée être la date de l’ordonnance.

Créance de la Couronne

279.13  Toute sanction administrative imposée sous le régime de la présente partie qui n’est pas payée conformément aux modalités énoncées dans l’ordre ou l’avis de sanction administrative est une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.

24 (1)  Le paragraphe 280 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

    j)  contrevient à l’article 249 (obligation de fournir un permis et d’autres renseignements);

   k)  ne se conforme pas à un avis délivré en vertu de l’article 264 (suspension);

    l)  ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l’article 279.2 (ordres de mise en conformité);

  m)  ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l’article 279.4 (ordre de prise en charge);

   n)  ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l’article 279.5 (ordre exigeant le remboursement ou le versement d’une somme);

   o)  ne paie pas une sanction administrative imposée en vertu de l’article 279.8.

(2)  Les alinéas 280 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au plus 250 000 $ et d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou d’une seule de ces peines;

   b)  s’il ne s’agit pas d’un particulier, d’une amende d’au plus 250 000 $.

(3)  Le paragraphe 280 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «5 000 $» par «250 000 $» à la fin du paragraphe.

(4)  L’article 280 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Poursuite des particuliers

(7)  Si un acte ou une omission commis par un particulier qui est employé ou dont les services sont retenus par un fournisseur de services en vue de la prestation de services en application de la présente loi constituerait une infraction prévue au paragraphe (1) s’il était commis par le fournisseur de services, le particulier est coupable de l’infraction, que le fournisseur de services ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

25 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Dispositions générales

Signification

280.1  (1)  Tout ce dont la présente partie exige la signification par un directeur, un inspecteur ou un titulaire d’un poste supérieur désigné est signifié :

   a)  soit à personne;

   b)  soit par courrier recommandé ou par messagerie commerciale à la dernière adresse du destinataire figurant dans les dossiers du ministère;

   c)  soit par courrier électronique à la dernière adresse électronique du destinataire figurant dans les dossiers du ministère.

Idem

(2)  Tout ce qu’un directeur, un inspecteur ou un autre employé du ministère doit donner ou remettre peut être signifié aux termes du paragraphe (1).

Signification à personne

(3)  Pour l’application de l’alinéa (1) a), un document est signifié à personne si :

   a)  dans le cas d’un particulier, une copie est remise à personne à ce particulier;

   b)  dans le cas d’une entreprise personnelle, une copie est remise à personne au propriétaire unique ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise du document à un bureau du propriétaire unique;

   c)  dans le cas d’une personne morale, une copie est remise à personne à un administrateur ou à un dirigeant de la personne morale ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise à un bureau de la personne morale.

Idem

(4)  Pour l’application du paragraphe (3), la personne qui signifie un document à personne n’est pas tenue de donner le document original ou de l’avoir en sa possession.

Modes de signification

(5)  Tout ce qui doit être signifié, donné ou remis au directeur, au titulaire d’un poste supérieur désigné ou au ministre sous le régime de la présente partie doit être signifié par courrier électronique ou selon tout autre mode qu’autorise le directeur, le titulaire d’un poste supérieur désigné ou le ministre, selon le cas.

Signification à la personne responsable

(6)  Un document peut également être signifié à personne au foyer pour enfants ou à l’autre lieu où sont fournis des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet à une personne apparemment responsable du foyer ou de l’autre lieu qui est visé par le document en question.

Signification par courrier recommandé

(7)  La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste.

Signification par courrier électronique

(8)  La signification faite par courrier électronique est réputée faite le jour suivant si le document a été signifié après 16 heures.

Signification par messagerie commerciale

(9)  La signification faite par messagerie commerciale est réputée faite le deuxième jour ouvrable qui suit la réception du document par le service de messagerie commerciale.

26 La définition de «instance» à l’article 281 de la Loi est modifiée par insertion de «le conseil ou un comité de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance visé par la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, un comité de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario visé par la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario,» avant «un arbitre».

27 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interdiction d’utiliser des renseignements personnels

291.1  (1)  Malgré les articles 286 et 291, aucune société ni aucune personne ou entité prescrite ne doit utiliser des renseignements personnels concernant un particulier qu’elle a recueillis dans des circonstances prescrites, ou alors que le particulier recevait des soins et un soutien aux termes d’une entente conclue conformément à l’article 124 ou alors que le particulier était un enfant qui avait ou aurait pu avoir eu besoin de protection, si, à la fois :

   a)  les renseignements personnels sont conservés dans un dossier prescrit ou ils ont trait aux soins et au soutien reçus aux termes d’une entente conclue conformément à l’article 124 ou à des services prescrits fournis au particulier;

   b)  le particulier n’a plus droit à des soins ou à un soutien aux termes d’une entente conclue conformément à l’article 124 ni à des services prescrits.

Exceptions

(2)  La société ou la personne ou entité prescrite peut, conformément aux règlements et sous réserve des restrictions prescrites, utiliser les renseignements personnels visés au paragraphe (1) si :

   a)  elle est obligée de les utiliser afin de les fournir au ministre à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 283 (2) ou 284 (2);

   b)  elle les utilise afin de donner suite à une demande d’accès à un dossier de renseignements personnels présentée en vertu de l’article 313;

   c)  leur utilisation s’inscrit dans le cadre de l’article 320;

   d)  leur utilisation vise une fin prescrite.

28 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interdiction de communiquer des renseignements personnels

292.1  (1)  Malgré les articles 286 et 292, aucune société ni aucune personne ou entité prescrite ne doit communiquer des renseignements personnels concernant un particulier qu’elle a recueillis dans des circonstances prescrites, ou alors que le particulier recevait des soins et un soutien aux termes d’une entente conclue conformément à l’article 124 ou alors que le particulier était un enfant qui avait ou aurait pu avoir eu besoin de protection si, à la fois :

   a)  les renseignements personnels sont conservés dans un dossier prescrit ou ils ont trait aux soins et au soutien reçus aux termes d’une entente conclue conformément à l’article 124 ou à des services prescrits fournis au particulier;

   b)  le particulier n’a plus droit à des soins ou à un soutien aux termes d’une entente conclue conformément à l’article 124 ni à des services prescrits.

Exceptions

(2)  La société ou la personne ou entité prescrite peut, conformément aux règlements et sous réserve des restrictions prescrites, communiquer les renseignements personnels visés au paragraphe (1) si :

   a)  elle est obligée de les communiquer afin de les fournir au ministre à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 283 (2) ou 284 (2);

   b)  elle les communique afin de donner suite à une demande d’accès à un dossier de renseignements personnels présentée en vertu de l’article 313;

   c)  leur communication s’inscrit dans le cadre de l’article 320;

   d)  leur communication vise une fin prescrite.

29 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie x.1
enquêtes

Enquête à l’aide d’un mandat

332.1  (1)  Sur requête présentée sans préavis par un inspecteur, un juge peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis ou est en train de commettre une infraction à la présente loi et que, selon le cas :

   a)  des renseignements ou des éléments de preuve qui se rapportent à l’infraction se trouvent dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu;

   b)  des renseignements ou des éléments de preuve qui se rapportent à l’infraction peuvent être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte mentionné dans le mandat.

Pouvoirs conférés par le mandat

(2)  Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat autorise l’inspecteur à exercer les pouvoirs suivants :

   1.  Pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès, et examiner, saisir et enlever toute chose mentionnée dans le mandat.

   2.  Présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente dans le cadre de l’enquête.

   3.  Recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction de données utilisés pour exercer des activités en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat.

   4.  Exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction de données en vue de produire ces renseignements ou ces éléments de preuve sous quelque forme que ce soit.

   5.  Utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.

Logements

(3)  Le pouvoir visé à la disposition 1 du paragraphe (2) de pénétrer dans un local avec mandat ne doit pas être exercé pour entrer dans un local servant de logement, sauf si le juge est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement et qu’il donne son autorisation à cette fin.

Conditions du mandat

(4)  Le mandat est assorti des conditions que le juge estime opportunes pour faire en sorte que la perquisition autorisée soit raisonnable dans les circonstances.

Aide

(5)  Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, ainsi que toute autre personne dont la présence est jugée nécessaire, à accompagner l’inspecteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Expiration du mandat

(6)  Le mandat précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après le jour où il a été délivré; un juge peut toutefois reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours, sur requête sans préavis de l’inspecteur.

Heures d’exécution

(7)  Sauf indication contraire dans le mandat, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du paragraphe (1) a lieu entre 8 heures et 20 heures.

Recours à la force

(8)  L’inspecteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Copies de choses saisies

(9)  L’inspecteur peut faire des copies de toute chose qu’il saisit en vertu du présent article ou de l’article 332.2.

Admissibilité

(10)  La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Mandats supplémentaires

(11)  Un juge peut délivrer des mandats supplémentaires en vertu du paragraphe (1).

Interprétation

(12)  Dans le présent article, le terme «juge» s’entend d’un juge provincial ou d’un juge de paix.

Saisie de choses non précisées

332.2  L’inspecteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est bien en vue et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une infraction à la présente loi.

Perquisitions en cas d’urgence

332.3  (1)  L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 332.1 (2) si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Idem

(2)  Les paragraphes 332.1 (5), (9) et (10) ainsi que l’article 332.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions visées par le présent article.

Recours à la force

(3)  L’inspecteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exercer les pouvoirs que lui confère le présent article.

Rapport sur la saisie de choses

332.4  (1)  L’inspecteur qui saisit une chose en vertu de l’article 332.1, 332.2 ou 332.3 l’apporte devant un juge, à moins que ce ne soit pas raisonnablement possible, auquel cas il fait rapport de la saisie à un juge provincial ou à un juge de paix.

Procédure

(2)  Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 332.1, 332.2 ou 332.3 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un inspecteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 332.1, 332.2 ou 332.3 de la présente loi.

30 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Déclarations et avis

334.1  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les personnes prescrites fournissent à une personne ou à un organisme, conformément aux règlements, les déclarations et avis qui :

   a)  se rapportent à des condamnations, accusations et infractions criminelles les concernant, y compris des infractions pour lesquelles il y a des mandats non exécutés;

   b)  comportent tout renseignement prescrit.

31 Le paragraphe 347 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

11.1 régir le calcul des sanctions administratives, notamment en prescrivant des règles pour l’application du paragraphe 279.8 (4), des critères pour l’application de l’alinéa 279.8 (5) c) et des circonstances dans lesquelles un avis de sanction administrative peut être retiré pour l’application du paragraphe 279.8 (12), de même que toutes les questions nécessaires et accessoires à l’administration d’un régime de sanctions administratives dans le cadre de la présente loi;

32 Le paragraphe 347 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.1  prescrire des postes pour l’application de la définition de «titulaire d’un poste supérieur désigné» à l’article 243;

.     .     .     .     .

2.1  prescrire les circonstances dans lesquelles un résumé de l’avis peut être retiré pour l’application du paragraphe 264 (10);

.     .     .     .     .

7.1  prescrire les qualifications que doivent posséder les personnes dont les services sont retenus conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 279.4 (1);

.     .     .     .     .

11.  régir l’ordre donné en vertu de l’article 279.5, notamment :

          i.  les circonstances dans lesquelles un ordre peut être donné pour l’application de l’alinéa 279.5 (3) b),

         ii.  les principes dont le directeur doit tenir compte pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 279.5 (4),

         iii.  les renseignements que le directeur peut exiger lorsqu’il décide s’il doit donner un ordre en vertu du paragraphe 279.5 (1) ou lorsqu’il calcule la somme à rembourser ou à verser en application du paragraphe 279.5 (4);

12.  prévoir les procédures que le titulaire d’un poste supérieur désigné doit suivre lors du réexamen prévu à l’article 279.9;

33 L’article 348 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7.1  en ce qui concerne les renseignements personnels visés à l’article 291.1 ou 292.1 ou une catégorie de renseignements personnels :

          i.  établir des procédures et exigences relatives à la manière dont une société ou une personne prescrite peut utiliser ou communiquer les renseignements personnels,

         ii.  établir des exigences, restrictions ou interdictions concernant la collecte, l’utilisation, la communication, la tenue et la conservation, par une société ou une personne prescrite, des renseignements personnels, en plus des exigences, restrictions ou interdictions énoncées dans la présente loi,

         iii.  soustraire, même temporairement, un type de dossiers ou de renseignements aux restrictions énoncées aux articles 291.1 et 292.1.

34 L’article 349 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1  traiter des déclarations et avis pour l’application de l’article 334.1, notamment :

          i.  exiger que différentes catégories de personnes fournissent des déclarations et des avis comportant différents types de renseignements,

         ii.  prescrire la marche à suivre quand une déclaration ou un avis est exigé,

         iii.  exiger que les personnes tenues de fournir des déclarations ou des avis fournissent d’autres renseignements, et prescrire ces renseignements.

Modifications corrélatives

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

35 (1)  Le paragraphe 23 (10) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance est modifié par remplacement de «266 et 267» par «266, 267 et 267.1».

(2)  Le paragraphe 23 (12) de la Loi est abrogé.

Loi de 1998 sur l’adoption internationale

36 (1)  Le paragraphe 5 (3.1) de la Loi de 1998 sur l’adoption internationale est abrogé.

(2)  Le paragraphe 15 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décision définitive du Tribunal

(9)  Le Tribunal fait tous les efforts possibles pour rendre une décision définitive dans les meilleurs délais.

(3)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Suspension non automatique pendant l’appel

16.1  (1)  L’appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire n’a pas pour effet de suspendre la décision, sauf ordonnance contraire de la Cour divisionnaire si celle-ci est convaincue que la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’un enfant.

Requête pour mettre fin à la suspension : nouvelles circonstances

(2)  Le directeur peut présenter une requête visant à mettre fin à la suspension ordonnée par la Cour divisionnaire en vertu du paragraphe (1) au motif que les circonstances ont changé depuis que l’ordonnance a été rendue.

Annulation de la suspension

(3)  Si le directeur a présenté une requête en vertu du paragraphe (2) et que la Cour divisionnaire est convaincue que les circonstances ont changé, la Cour annule la suspension, sauf si elle est convaincue que le maintien de la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’un enfant.

(4)  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Vérifications de dossiers de police

22.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les personnes prescrites fournissent une vérification de dossier de police les concernant à toute autre personne ou à tout organisme conformément aux règlements.

Déclarations et avis

22.2  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les personnes prescrites fournissent à une personne ou à un organisme, conformément aux règlements, les déclarations et avis qui :

   a)  se rapportent à des condamnations, accusations et infractions criminelles les concernant, y compris des infractions pour lesquelles il y a des mandats non exécutés;

   b)  comportent tout renseignement prescrit.

(5)  Les alinéas 24 e.1) et h.3) de la Loi sont abrogés.

(6)  L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

   p)  traiter des vérifications de dossiers de police pour l’application de la présente loi, notamment :

         (i)  définir l’expression «vérification de dossiers de police»,

        (ii)  exiger que différentes catégories de personnes fournissent différents types de vérifications de dossiers de police ou de renseignements dans le cadre d’une vérification,

       (iii)  prescrire la marche à suivre quand une vérification de dossier de police est exigée,

       (iv)  exiger l’obtention de vérifications de dossiers de police auprès d’autorités législatives hors de l’Ontario dans des circonstances déterminées;

   q)  traiter des déclarations et avis pour l’application de l’article 22.2, notamment :

         (i)  exiger que différentes catégories de personnes fournissent des déclarations et des avis comportant différents types de renseignements,

        (ii)  prescrire la marche à suivre quand une déclaration ou un avis est exigé,

       (iii)  exiger que les personnes tenues de fournir des déclarations ou des avis fournissent d’autres renseignements, et prescrire ces renseignements.

Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social

37 (1)  La version anglaise du paragraphe 50 (1) de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «his or her» par «their».

(2)  Le paragraphe 50 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

    f)  à un organisme qui régit une profession en Ontario ou ailleurs;

   g)  pour confirmer qu’un membre fait ou ne fait pas l’objet d’une enquête de l’Ordre, s’il est manifestement dans l’intérêt public de le faire;

   h)  s’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de préjudice grave à une personne ou à un groupe de personnes;

    i)  si la loi l’exige.

(3)  L’article 50 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Confirmation de la tenue de l’enquête

(7)  Les renseignements divulgués au titre de l’alinéa (l) g) se limitent au fait qu’une enquête est ou n’est pas en cours; ils ne doivent comprendre aucun autre renseignement.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

38 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 2, 3, 5, 26 et 37 entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2024 et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

(3)  Les articles 1, 6 à 25, 27 à 29, 31 à 33 et 35 ainsi que les paragraphes 36 (2) et (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

39 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 visant à soutenir l’avenir des enfants.