note explicative
Le projet de loi modifie plusieurs lois.
La Loi de 2006 sur Metrolinx est modifiée pour ajouter un nouvel objet exigeant que Metrolinx facilite l’intégration des routes, des tarifs et des horaires des systèmes municipaux de partage de vélos, et en fasse la promotion. L’article 29 est modifié pour exiger que Metrolinx ou une de ses filiales veille à ce que les biens vendus ou ainsi disposés en vue de construire des unités d’habitation comprennent au moins 20 % d’unités d’habitation abordables.
La Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifiée afin de fixer des normes d’entretien obligatoires pour les routes 11, 17 et 69.
La Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local est modifiée pour réédicter l’article 10 de la Loi, abrogé par la Loi de 2019 pour un Ontario en mouvement (modifiant des lois en ce qui concerne le transport). L’article réédicté prévoit des exigences qui s’appliquent aux compagnies de chemin de fer d’intérêt local qui souhaitent cesser d’exploiter une ligne ferroviaire.
Projet de loi 184 2024
Loi visant à modifier la Loi de 2006 sur Metrolinx, la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun et la Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local en ce qui concerne les transports
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Loi de 2006 sur Metrolinx
1 Le sous-alinéa 6 (1) d) (iii) de la Loi de 2006 sur Metrolinx est modifié par insertion de «, des systèmes municipaux de partage de vélos» après «du réseau régional de transport en commun».
2 L’article 29 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Unités d’habitation
(2.1) Si la disposition ou la vente visée au paragraphe (1) ou (2) a pour but de construire des unités d’habitation, la Régie ou la filiale veille à ce qu’au moins 20 % des unités constituent des unités d’habitation abordables, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 4.1 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.
Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun
3 La Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Entretien des routes
100 (1) Le ministre s’assure que les routes 11, 17 et 69, notamment les sections de ces voies publiques n’ayant que deux voies, sont entretenues conformément au présent article.
Normes en matière de déneigement
(2) La chaussée des voies publiques doit être entièrement déneigée dans les quatre heures qui suivent la fin d’une chute de neige.
Normes en matières de déglaçage
(3) Si de la glace se forme sur la chaussée des voies publiques, la norme consiste à la déglacer dans les trois heures après avoir pris connaissance de ce fait.
Normes en matière de réparation des nids-de-poule
(4) Si la chaussée des voies publiques comporte des nids-de-poule dont la superficie est supérieure à 600 centimètres carrés et dont la profondeur dépasse les huit centimètres, la norme consiste à les réparer dans les quatre jours après avoir pris connaissance de ce fait.
Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local
4 La Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Cessation d’exploitation
10 (1) La compagnie de chemin de fer d’intérêt local se conforme au présent article avant de cesser d’exploiter une ligne ferroviaire.
Annonces
(2) La compagnie de chemin de fer d’intérêt local qui se propose de cesser d’exploiter une ligne ferroviaire fait tout ce qui suit :
a) elle annonce son intention dans un ou plusieurs journaux à large diffusion dans les municipalités les plus touchées par la proposition;
b) elle avise le registrateur de son intention.
Contenu
(3) L’annonce contient les renseignements suivants :
1. La mention que la compagnie de chemin de fer d’intérêt local n’a plus l’intention d’exploiter une ligne ferroviaire.
2. La mention que la ligne ferroviaire est à vendre, à louer ou à transférer, aux fins de la poursuite de son exploitation, à une entité que la présente loi autorise à exploiter un chemin de fer d’intérêt local.
3. Une description de la ligne ferroviaire.
4. La date limite à laquelle les intéressés doivent manifester par écrit leur intention à la compagnie, cette date devant tomber au moins 30 jours après la première publication de l’annonce.
Processus
(4) La compagnie de chemin de fer d’intérêt local communique immédiatement à tous les intéressés le processus qu’elle a l’intention de suivre pour recevoir les offres et les évaluer.
Négociations
(5) La compagnie de chemin de fer d’intérêt local doit négocier de bonne foi et dans le respect du processus qu’elle a instauré.
Absence de transfert
(6) Si la compagnie de chemin de fer d’intérêt local ne parvient pas à conclure une entente dans les 90 jours qui suivent la date limite indiquée dans l’annonce ou qu’elle arrive à conclure une entente sans que le transfert ne soit effectué conformément à celle-ci, elle offre de transférer, notamment par vente ou location, la ligne ferroviaire à sa valeur nette de récupération au ministre pour le compte du gouvernement de l’Ontario et au conseil de chaque municipalité dans laquelle est située la ligne.
Acceptation de l’offre
(7) Le gouvernement de l’Ontario ou l’une ou l’autre des municipalités peut accepter l’offre par écrit dans les 30 jours qui suivent sa réception. Toutefois, si plus d’une de ces parties accepte l’offre, les règles suivantes s’appliquent :
1. Le gouvernement de l’Ontario a la priorité.
2. Si le gouvernement de l’Ontario n’accepte pas l’offre dans le délai imparti, la première municipalité qui a présenté une acceptation écrite vient ensuite.
3. Si plus d’une municipalité présente une acceptation écrite le même jour, la question est tranchée par tirage au sort.
Différend
(8) Si, dans les 90 jours qui suivent l’acceptation de l’offre, les parties n’arrivent pas à s’entendre sur la valeur nette de récupération, la question est renvoyée à un évaluateur indépendant.
Évaluation
(9) L’évaluateur indépendant étudie la question et établit la valeur nette de récupération au plus tard 30 jours après que la question lui est renvoyée ou dans le délai plus long dont conviennent les parties.
Décision définitive
(10) La décision de l’évaluateur indépendant est définitive et lie les parties.
Frais
(11) Les frais de l’évaluateur sont à la charge des deux parties à parts égales.
Absence d’entente
(12) Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur un évaluateur indépendant pour établir la valeur nette de récupération, celle-ci est établie par arbitrage.
Idem
(13) Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur l’arbitre ou sur les paramètres de l’arbitrage, l’une ou l’autre des parties peut demander par requête à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance nommant l’arbitre et définissant les paramètres de l’arbitrage.
Application
(14) La Loi de 1991 sur l’arbitrage s’applique à l’arbitrage.
Disposition
(15) Si la ligne ferroviaire ou le droit qu’a la compagnie de chemin de fer d’intérêt local d’exploiter la ligne ferroviaire n’est pas transféré aux termes du présent article, la compagnie de chemin de fer d’intérêt local peut cesser d’exploiter la ligne et, le cas échéant, disposer de tout ou partie des biens qui y sont rattachés.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
5 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) L’article 2 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 pour une mobilité accrue, des prix plus abordables et des transports plus fiables en Ontario.