note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2024 sur la réduction des retards et de la partisanerie dans les tribunaux et apporte des modifications connexes à la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux. Les principaux éléments de la Loi sont énoncés ci-dessous.
La partie I établit l’objet de la Loi et les dispositions interprétatives qui s’appliquent à celle-ci. Elle énonce aussi une disposition d’incompatibilité stipulant que la Loi l’emporte, en cas d’incompatibilité, sur d’autres textes législatifs déterminés, à moins que ceux-ci ne prévoient expressément qu’ils s’appliquent malgré toute disposition de la présente loi.
La partie II prévoit la création d’un Conseil de justice régissant les tribunaux décisionnels. Ses membres sont nommés par divers groupes déterminés. Des règles de procédure sont établies. Le Conseil peut nommer des employés. Les fonctions du Conseil sont énoncées, lesquelles comprennent la surveillance des tribunaux décisionnels, le repérage des obstacles et la fourniture de conseils à l’Assemblée au sujet de diverses questions relatives aux tribunaux décisionnels. La préparation de plans de recrutement et la prise de mesures proactives visant à pourvoir les postes vacants au sein des tribunaux décisionnels font également partie des fonctions. Le Conseil est habilité à mener des enquêtes et il est tenu de préparer certains rapports. Le procureur général est tenu d’aviser par écrit le Conseil, au moins six mois à l’avance, de toute intention d’édicter une loi, de prendre des règlements, ou de donner des directives qui ont des effets spécifiques sur les tribunaux décisionnels. Le Conseil doit faire part de son opinion à l’égard des effets des lois, règlements ou directives proposés.
La partie III prévoit la sélection et la nomination des membres des tribunaux décisionnels. Cette partie s’applique à la nomination de nouveaux membres qui ne servent pas actuellement à titre de membres d’un tribunal décisionnel donné. Le procureur général est tenu de préparer un plan de recrutement avant de procéder à une nomination au sein du tribunal et un comité de sélection doit être nommé conformément au plan. Le comité de sélection est tenu d’évaluer les compétences des candidats et de formuler des recommandations à l’égard de leur nomination. Les recommandations doivent viser les candidats les mieux qualifiés dont les nominations refléteraient la diversité de la communauté d’usagers du tribunal.
La partie IV établit des règles à l’égard des mandats, de la reconduction des nominations et du renouvellement des mandats des membres des tribunaux décisionnels. Elle établit des règles par défaut pour les mandats des présidents et des membres non-présidents des tribunaux, qui peuvent être modifiées par règlement établi par le Conseil. Cette partie fixe aussi des exigences procédurales qui s’appliquent quand l’intention est de ne pas renouveler la nomination d’un membre de tribunal décisionnel.
La partie V établit des règles qui s’appliquent aux réductions du nombre de postes au sein des tribunaux décisionnels. Les postes au sein des tribunaux décisionnels sont, tel que prévu, réputés permanents et doivent continuer d’être pourvus à moins d’être déclarés superflus. Le ministre responsable d’un tribunal décisionnel donné doit satisfaire à certains critères afin de déclarer un poste superflu et prendre en considération l’opinion du Conseil à l’égard du plan.
La partie VI établit le pouvoir de prendre des règlements en vertu de la Loi.
La partie VII énonce des dispositions transitoires. La durée des mandats de certains membres des tribunaux décisionnels est prolongée. Le Conseil est tenu de mener un sondage de satisfaction envers les tribunaux décisionnels dans les délais donnés. Le Conseil peut aussi procéder à des nominations à titre intérimaire.
La partie VIII prévoit des modifications à la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux. Ces modifications attribuent au Conseil plusieurs fonctions en vertu de cette loi et exigent que les nominations des membres non-présidents soient faites en accord avec les recommandations d’un comité de sélection.
La partie IX prévoit l’entrée en vigueur et le titre abrégé de la Loi.
Projet de loi 179 2024
Loi visant à créer le Conseil de justice régissant les tribunaux décisionnels et à améliorer la transparence, l’indépendance et les capacités des tribunaux décisionnels
SOMMAIRE
PARTIE I |
|
Objet |
|
Interprétation |
|
Incompatibilité avec d’autres lois |
|
PARTIE II |
|
Conseil juridique régissant les tribunaux décisionnels |
|
Réunions |
|
Employés |
|
Fonctions du Conseil |
|
Enquêtes |
|
Rapports des tribunaux décisionnels |
|
Rapports présentés à la Législature |
|
Avis des changements proposés remis au Conseil |
|
PARTIE III |
|
Application |
|
Plan de recrutement |
|
Comité de sélection |
|
Diversité et inclusivité optimales |
|
PARTIE IV |
|
Durée des mandats des membres autres que les présidents |
|
Durée du mandat des présidents |
|
Non-renouvellement pour des raisons n’étant pas un motif valable de renvoi : membre qui n’est pas président |
|
Non-renouvellement pour des raisons constituant un motif valable de renvoi : membre qui n’est pas président |
|
Non-renouvellement pour des raisons constituant un motif valable de renvoi : président |
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PARTIE V |
|
Postes réputés permanents |
|
Postes superflus |
|
PARTIE VI |
|
Règlements |
|
PARTIE VII |
|
Rajustement de la durée des mandats |
|
Sondage de satisfaction des utilisateurs |
|
Mandats intérimaires |
|
PARTIE VIII |
|
Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux |
|
PARTIE IX |
|
Entrée en vigueur |
|
Titre abrégé |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
PARTIE I
OBJET, INTERPRÉTATION, ET INCOMPATIBILITÉ AVEC D’AUTRES LOIS
Objet
1 La présente loi a pour objet de veiller à ce que les tribunaux décisionnels de l’Ontario résolvent les litiges de manière accessible, opportune, experte, inclusive, impartiale et juste en créant un organisme indépendant de surveillance et de conseil.
Interprétation
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«autorité de nomination» Relativement à un membre de tribunal décisionnel, s’entend de l’autorité qui a le pouvoir de nommer les membres du tribunal. («appointing body»)
«comité de sélection» Comité de sélection nommé conformément à l’article 14. («selection committee»)
«Conseil» Conseil de justice régissant les tribunaux décisionnels constitué en vertu de l’article 4. («Council»)
«membre» Relativement à un tribunal décisionnel, s’entend de toute personne employée par un tribunal décisionnel ou nommée à un tribunal décisionnel, qui dispose d’un pouvoir légal d’exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs décisionnels du tribunal décisionnel, et s’entend en outre de tout président ou président associé du tribunal. («member»)
«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif («Minister»)
«ministre responsable» Relativement à un tribunal décisionnel, s’entend du ministre responsable du tribunal décisionnel. («responsible Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«président» Relativement à un tribunal décisionnel, s’entend du président d’un tribunal décisionnel et, dans le cas d’un groupe de tribunaux décisionnels désigné aux termes de l’article 15 de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux, du président exécutif du groupe et du président associé de chaque tribunal décisionnel du groupe. («chair»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«tribunal décisionnel» S’entend au sens que la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux donne à ce terme. («adjudicative tribunal»)
Incompatibilité avec d’autres lois
3 (1) La présente loi l’emporte en cas d’incompatibilité sur toute autre loi et sur les règlements, règles, règlements administratifs et règlements municipaux que celle-ci autorise, sauf si une disposition de cette loi ou ses règlements, règles, règlements administratifs et règlements municipaux précisent expressément que ceux-ci s’appliquent malgré toute disposition de la présente loi.
Expiration
(2) Une déclaration dans une autre loi que ses dispositions ainsi que les règlements, règles, règlements administratifs et règlements municipaux qu’elle autorise s’appliquent malgré toute disposition de la présente loi est sans effets au cours des trois ans suivant le jour où la disposition comportant la déclaration reçoit la sanction royale, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la disposition est modifiée ou réédictée par une nouvelle loi de la Législature;
b) la disposition indique expressément qu’elle s’applique malgré la présente disposition d’expiration.
PARTIE II
CONSEIL JURIDIQUE RÉGISSANT LES TRIBUNAUX DÉCISIONNELS
Conseil juridique régissant les tribunaux décisionnels
4 (1) Est créé un conseil appelé Conseil de justice régissant les tribunaux décisionnels en français et Adjudicative Tribunal Justice Council en anglais.
Composition du Conseil
(2) Le Conseil se compose des membres suivants :
1. Un membre qui siège en tant que président du Conseil et qui est nommé conformément au paragraphe (3).
2. Deux membres nommés par le ministre qui sont des juges retraités de la Cour supérieure de justice ou de la Cour de justice de l’Ontario.
3. Deux membres nommés par la Society of Ontario Adjudicators and Regulators qui possèdent au moins cinq ans d’expérience au sein des tribunaux décisionnels.
4. Deux membres nommés par le ministre qui ne sont ni juges, ni avocats, ni parajuristes et dont la nomination aiderait la composition de l’ensemble du Conseil à refléter la dualité linguistique de l’Ontario, la diversité de sa population et l’équilibre entre les sexes.
5. Un membre nommé par l’Association des cliniques juridiques communautaires de l’Ontario qui est avocat ou parajuriste agréé et qui possède au moins cinq ans d’expérience dans le domaine des cliniques juridiques communautaires.
6. Un membre nommé par la Section du droit administratif de l’Association du Barreau de l’Ontario, qui est avocat en exercice.
7. Un membre nommé par la Federation of Ontario Law Associations qui possède des compétences spécialisées en droit administratif.
Nomination du président
(3) L’Assemblée nomme, par ordre, une personne pour siéger en tant que président du Conseil.
Choix effectué par un groupe spécial
(4) Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en application du paragraphe (3) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un membre de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.
Haut fonctionnaire de l’Assemblée
(5) Le président du Conseil est d’office haut fonctionnaire de l’Assemblée.
Durée du mandat du président
(6) Le membre nommé président du Conseil exerce un mandat de quatre ans qui peut être renouvelé jusqu’à deux fois par l’Assemblée.
Président tenu à l’exclusivité
(7) Le président du Conseil ne peut pas être un député à l’Assemblée et, à moins d’approbation préalable du président de l’Assemblée, il ne peut pas non plus y occuper un autre poste ou emploi.
Destitution ou suspension du président
(8) Le président peut être destitué ou suspendu pour un motif valable, par ordre adopté sur la base d’un vote d’au moins deux tiers des députés à l’Assemblée.
Durée du mandat des membres autres que le président
(9) Un membre autre que le président peut être nommé pour un mandat d’au plus trois ans.
Renouvellement des mandats de membres autres que le président
(10) La nomination d’un membre autre que le président peut être renouvelée jusqu’à deux fois pour des mandats d’au plus trois ans chacun, sur recommandation du président du Conseil.
Transition
(11) La durée des mandats des premiers membres du Conseil autres que le président peut être assujettie à diverses limites prescrites, plus courtes et échelonnées.
Réunions
5 (1) Les membres du Conseil se réunissent au moins une fois par trimestre et en plus à d’autres moments si le président l’estime nécessaire ou à la suite d’une pétition remise au président par une majorité du Conseil.
Quorum
(2) Cinq membres du Conseil constituent le quorum.
Employés
6 Le Conseil peut nommer les employés qu’il juge nécessaires à son fonctionnement correct et efficace.
Fonctions du Conseil
7 (1) Le Conseil exerce les fonctions suivantes :
1. Surveiller la structure, l’activité, l’administration, les processus d’audience et les instances des tribunaux décisionnels, ainsi que les résultats obtenus, les programmes de formation, les politiques en matière de durée des mandats et en matière de départs.
2. Repérer tout obstacle qui empêche les tribunaux décisionnels de résoudre les litiges de manière accessible, opportune, experte, inclusive, impartiale et juste, notamment les postes inscrits au tableau restés vacants.
3. Conseiller l’Assemblée, le ministre responsable et tous les autres ministres responsables concernés quant au besoin de corriger toute incohérence ou lacune au sein des tribunaux décisionnels.
4. Informer l’Assemblée de toute incohérence ou lacune au sein des tribunaux décisionnels qui, selon le Conseil, n’est pas traitée adéquatement.
5. Préparer et mettre à jour des ébauches de plans de recrutement que le ministre peut adopter pour pourvoir des postes au sein des tribunaux décisionnels et prendre d’autres mesures proactives, en temps opportun, pour aider à pourvoir des postes vacants ou dont on prévoit qu’ils le deviendront.
6. Respecter les obligations qu’imposent au Conseil la présente loi, la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux et toute autre loi.
Pouvoirs
(2) Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, le Conseil a tous les pouvoirs nécessaires ou propices à l’exercice de ses fonctions.
Aucune révision du bien-fondé des décisions
(3) Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil ne doit pas réviser le bien-fondé des décisions prises par les tribunaux décisionnels dans quelque cas particulier que ce soit.
Enquêtes
8 (1) Le Conseil peut effectuer une enquête sur toute question qui se rapporte à l’exercice de ses fonctions.
Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques
(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique aux enquêtes menées par le Conseil.
Rapports des tribunaux décisionnels
9 (1) Le Conseil peut exiger qu’un tribunal décisionnel fournisse des renseignements concernant la structure, l’activité, l’administration, les processus d’audience et les instances du tribunal, ainsi que les résultats obtenus, tel qu’indiqué par le Conseil.
Conformité
(2) Le tribunal décisionnel fournit les renseignements exigés par le Conseil dans les délais indiqués par celui-ci.
Rapports présentés à la Législature
10 (1) Le Conseil fait des recommandations au sujet de l’amélioration de la structure, de l’activité, de l’administration, des processus d’audience et des instances des tribunaux décisionnels, ainsi que des résultats obtenus, et ce, dès que possible après que le Conseil a constaté tout manquement substantiel ou des améliorations potentielles à apporter.
Disposition concernant les recommandations
(2) Le Conseil émet ses recommandations dans un rapport présenté au président de l’Assemblée qui fait déposer le rapport devant l’Assemblée si elle siège, sinon, à la session suivante.
Rapport annuel au sujet de la mise en œuvre des recommandations
(3) Dans l’année qui suit la présentation des recommandations du Conseil au président de l’Assemblée, le ministre fait rapport à l’Assemblée des progrès accomplis par le gouvernement de l’Ontario dans la mise en œuvre des recommandations.
Avis des changements proposés remis au Conseil
11 (1) Le ministre avise par écrit le Conseil, au moins six mois à l’avance, de toute intention du gouvernement d’édicter une loi ou des règlements, ou de donner des directives qui,
a) soit sont pertinentes pour les structures, les activités, l’administration, les processus d’audience et les instances des tribunaux décisionnels ainsi que les résultats obtenus,
b) soit auraient pour effet de mettre fin à l’assujettissement de tout tribunal décisionnel à quelque disposition que ce soit de la présente loi.
Opinion présentée par le Conseil
(2) Dans les 60 jours après avoir reçu l’avis aux termes du paragraphe (1), le Conseil présente au ministre son opinion écrite au sujet de la conformité et de la compatibilité de la loi, du règlement ou de la directive proposés pour résoudre des litiges de manière accessible, opportune, experte, inclusive, impartiale et juste.
Défaut de fournir un avis en temps opportun
(3) S’il ne fournit pas d’avis comme l’exige le paragraphe (1), le ministre fournit promptement l’avis visé au paragraphe (1) au Conseil et fait rapport du défaut à l’Assemblée.
PARTIE III
SÉLECTION ET NOMINATION DES MEMBRES DU TRIBUNAL DÉCISIONNEL
Application
12 La présente partie s’applique à la nomination, à un tribunal décisionnel, d’un membre qui ne sert pas actuellement à titre de membre du tribunal.
Plan de recrutement
13 (1) Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre ne procède à une nomination pour pourvoir un poste au sein du tribunal décisionnel, le ministre responsable de ce tribunal doit d’abord présenter au Conseil une demande d’approbation pour un plan de recrutement où figurent les éléments suivants :
a) le ou les postes à pourvoir;
b) les qualifications minimales requises par les candidats retenus pour le ou les postes à pourvoir;
c) les étapes qui seront suivies lors du processus de sélection pour trouver le meilleur candidat pour chaque poste;
d) la composition du comité de sélection que l’on propose de nommer pour exercer les fonctions visées au paragraphe 14 (3);
e) le plan pour attirer des candidats qualifiés grâce à la publication d’avis de recrutement opportuns dans une multitude de médias afin de susciter l’intérêt du plus grand nombre de candidats hautement qualifiés dont les nominations refléteraient la diversité de la communauté d’usagers du tribunal.
Approbation du plan
(2) La nomination ne se fait qu’en conformité avec un plan de recrutement approuvé par le Conseil.
Comité de sélection
14 (1) Un comité de sélection est nommé conformément au plan de recrutement approuvé.
Comité permanent prévu
(2) Il est entendu que les plans de recrutement des tribunaux décisionnels peuvent prévoir un comité de sélection permanent qui peut se réunir pour nommer plusieurs membres du tribunal.
Mandat du comité de sélection
(3) Le mandat du comité de sélection est le suivant :
a) évaluer les qualifications des candidats à la nomination en appliquant les critères énoncés aux paragraphes 14 (1) et (2) de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux;
b) formuler des recommandations à l’intention du lieutenant-gouverneur en conseil ou du ministre responsable du tribunal décisionnel au sujet des candidats les mieux qualifiés dont les nominations refléteraient aussi la diversité de la communauté d’usagers du tribunal.
Réponse aux recommandations
(4) Dans les 60 jours après avoir reçu la recommandation du comité de sélection, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre prend l’une des mesures suivantes :
a) accepter la recommandation, signifier au comité de sélection d’aviser le candidat retenu et, si le candidat accepte, procéder à la nomination;
b) reporter la nomination et demander au comité de sélection de réexaminer sa recommandation;
c) rejeter la recommandation.
Motifs
(5) Si le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre répond à la recommandation en prenant une mesure visée à l’alinéa (4) b) ou c), il présente immédiatement les motifs écrits de sa décision au Conseil.
Réponse à une demande de réexamen
(6) Un comité de sélection qui reçoit une demande de réexamen de sa recommandation revoit les motifs présentés pour la décision et :
a) soit retire sa recommandation et recommande un nouveau candidat;
b) soit affirme sa recommandation au gouvernement et présente au lieutenant-gouverneur en conseil ou au ministre, selon le cas, des motifs écrits qui répondent aux motifs pour lesquels il lui avait été demandé de réexaminer sa recommandation.
Réponse à un rejet de la recommandation
(7) Un comité de sélection dont la recommandation est rejetée recommande la nomination d’un autre candidat.
Confidentialité
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil, les ministres et les membres d’un comité de sélection tiennent confidentiel tout renseignement relatif au processus de sélection.
Diversité et inclusivité optimales
15 Le plan de recrutement des membres d’un tribunal décisionnel et son processus de sélection des employés optimisent les occasions d’établir et de maintenir un personnel adéquatement inclusif et qui reflète la diversité de la communauté d’usagers du tribunal.
PARTIE IV
MANDATS, RECONDUCTION DES NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENT DES MANDATS
DES MEMBRES DES TRIBUNAUX DÉCISIONNELS
Durée des mandats des membres autres que les présidents
16 (1) Les règles suivantes s’appliquent à la nomination, à la reconduction de la nomination ou au renouvellement du mandat d’un membre d’un tribunal décisionnel qui n’est pas le président du tribunal :
1. Si, avant sa nomination, le candidat possédait moins de deux ans d’expérience dans l’exercice d’une fonction décisionnelle, son premier mandat est de deux ans.
2. Si, avant sa nomination, le candidat possédait deux ans d’expérience ou plus dans l’exercice d’une fonction décisionnelle, son premier mandat est de trois ans.
3. Après l’expiration du mandat initial d’un membre d’un tribunal décisionnel, son mandat peut être renouvelé par son autorité de nomination sur recommandation du président du tribunal, selon le cas :
i. pour un deuxième mandat de trois ans,
ii. pour un troisième mandat de cinq ans,
iii. pour tout mandat ultérieur, pour une durée de cinq ans sur recommandation du président du tribunal et approbation du Conseil.
Tribunaux regroupés
(2) Dans le cas d’un groupe de tribunaux décisionnels désigné aux termes de l’article 15 de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux, le président associé du tribunal est responsable de remplir l’obligation du président de faire une recommandation quant à l’éventuel renouvellement du mandat d’un membre.
Renouvellement fondé sur le mérite
(3) Le président d’un tribunal décisionnel ne peut recommander le renouvellement du mandat d’un membre que s’il est convaincu que les compétences de la personne, visées aux paragraphes 14 (1) et (2) de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux, de même que le rendement du membre en ce qui concerne ses fonctions au tribunal répondent aux besoins et aux attentes raisonnables du tribunal et s’il estime que le renouvellement refléterait la diversité de la communauté d’usagers du tribunal.
Renouvellements différés
(4) Si le président a recommandé le renouvellement du mandat d’un membre autre que le président avant l’expiration du mandat en cours, la durée du mandat est réputée avoir été prolongée au-delà de son expiration, jusqu’à l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le mandat du membre est renouvelé par l’autorité de nomination;
b) en cas de non-renouvellement pour des raisons ne constituant pas un motif valable de renvoi, le jour d’expiration de la période exigée à l’article 18;
c) en cas de non-renouvellement pour des raisons constituant un motif valable de renvoi, le premier en date des jours suivants :
(i) le jour où le Conseil réintègre le membre conformément au paragraphe 19 (3),
(ii) le jour où prend fin la procédure de renvoi ordonnée en vertu du paragraphe 19 (3).
Règlements
(5) Les règlements pris par le Conseil peuvent modifier ou annuler les règles du présent article, ou encore établir des exceptions à leur égard.
Durée du mandat des présidents
17 (1) Les règles suivantes s’appliquent à la nomination, à la reconduction de la nomination ou au renouvellement du mandat d’un président de tribunal décisionnel :
1. Leur premier mandat est de cinq ans.
2. Après l’expiration du mandat initial du président, son mandat peut être renouvelé pour l’une des durées suivantes :
i. un deuxième mandat de cinq ans,
ii. un troisième mandat de cinq ans.
3. Le mandat d’un président ne peut être renouvelé après qu’il a servi pendant 15 ans au total.
4. L’autorité de nomination donne au Conseil l’occasion de donner des conseils au sujet de la nomination ou de la reconduction de la nomination et en prend compte avant de procéder à la nomination ou à la reconduction de la nomination.
Président intérimaire
(2) En cas de vacance imprévue d’un poste de président d’un tribunal décisionnel, le Conseil nomme un président intérimaire et celui-ci siège jusqu’à ce que le recrutement et la nomination d’un nouveau président puissent être effectués, à moins qu’une autre loi ne prévoie la prise en charge des fonctions de président par une autre personne.
Renouvellement fondé sur le mérite
(3) Le Conseil ne peut recommander le renouvellement du mandat d’un président que s’il est convaincu que les compétences de la personne, visées aux paragraphes 14 (1) et (2) de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux, de même que le rendement du président en ce qui concerne ses fonctions au tribunal répondent aux besoins et aux attentes raisonnables du tribunal.
Règlements
(4) Les règlements pris par le Conseil peuvent modifier ou annuler les règles du présent article, ou encore établir des exceptions à leur égard.
Non-renouvellement pour des raisons n’étant pas un motif valable de renvoi : membre qui n’est pas président
18 (1) Si une autorité de nomination décide que le mandat d’un membre de tribunal décisionnel autre que le président ne devrait pas être renouvelé pour des raisons qui ne constitueraient pas un motif valable de renvoi, elle avise en confidence le membre et le président de tribunal décisionnel de cette décision au moins six mois avant l’expiration de ce mandat.
Examen
(2) Un membre qui reçoit un avis visé au paragraphe (1) peut soumettre une demande en confidence au Conseil pour qu’il examine de manière confidentielle les motifs pour lesquels l’autorité de nomination refuse de renouveler son mandat. Une fois cet examen terminé, le Conseil peut disposer de la question de la manière qu’il juge appropriée.
Effet de l’avis sur les décisions en délibéré
(3) Sauf directives contraires de l’autorité de nomination, un membre qui est avisé que son mandat ne sera pas renouvelé et qui, par conséquent, quitte le tribunal décisionnel est autorisé à terminer ses décisions en délibéré et est tenu de le faire.
Prolongation
(4) Si un membre n’est pas avisé au moins six mois avant l’expiration de son mandat tel qu’exigé au paragraphe (1), son mandat est prolongé jusqu’à ce que six mois se soient écoulés après qu’il a été avisé de la décision de l’autorité de nomination.
Non-renouvellement pour des raisons constituant un motif valable de renvoi : membre qui n’est pas président
19 (1) Si une autorité de nomination décide que le mandat d’un membre de tribunal décisionnel autre que le président ne devrait pas être renouvelé pour des raisons qui constitueraient un motif valable de renvoi, elle avise en confidence le Conseil de sa décision et le président du tribunal décisionnel suspend les dossiers en cours de ce membre.
Examen confidentiel
(2) Le Conseil prend des dispositions afin qu’un enquêteur qui est indépendant du tribunal décisionnel mène un examen confidentiel de la décision de l’autorité de nomination.
Réponse du Conseil
(3) Sur réception du rapport de l’enquêteur, le Conseil peut réintégrer le membre ou entamer une procédure de renvoi qui lui offre une audience équitable devant un décisionnaire indépendant choisi par le Conseil.
Non-renouvellement pour des raisons constituant un motif valable de renvoi : président
20 (1) Si le Conseil ne recommande pas que le mandat d’un président de tribunal décisionnel soit renouvelé pour des raisons qui constitueraient un motif valable de renvoi, le Conseil, par voie de communication confidentielle, prend les mesures suivantes :
a) il suspend le mandat du président;
b) il nomme une personne pour assumer les responsabilités de président pendant que le Conseil mène une enquête, à moins qu’une autre loi ne prévoie la prise en charge des fonctions de président par une autre personne.
Réponse du Conseil
(2) Après avoir terminé l’enquête, le Conseil peut réintégrer le président ou entamer une procédure de renvoi qui offre au président une audience équitable devant un décisionnaire indépendant choisi par le Conseil.
PARTIE V
RÉDUCTION DU TABLEAU
Postes réputés permanents
21 (1) Une fois qu’un poste est créé au sein d’un tribunal décisionnel par la nomination d’une personne comme membre de ce tribunal, le poste est réputé être un poste permanent inscrit au tableau.
Poste permanent inscrit au tableau
(2) Un poste permanent inscrit au tableau continue d’être pourvu en renouvelant le mandat du membre qui occupe ce poste ou en comblant la vacance de ce poste par la sélection et la nomination d’une autre personne, à moins que le poste ne soit déclaré superflu conformément à la présente partie.
Postes superflus
22 (1) Si le ministre responsable d’un tribunal décisionnel en vient à conclure, en consultation avec le président du tribunal, que le tribunal dispose d’un tableau dont le nombre de membres excède ses besoins afin de traiter de manière rapide les affaires auxquelles le tribunal peut raisonnablement s’attendre dans un avenir prévisible, le ministre responsable, en consultation avec le président du tribunal élabore de manière confidentielle une proposition de réduire le tableau en indiquant les éléments suivants :
a) les faits et les analyses sur lesquels sont fondées les projections de la charge de travail et le niveau de productivité du tribunal;
b) le nombre de postes que le ministère responsable propose de déclarer superflus;
c) le protocole pour repérer les postes particuliers qui doivent être déclarés superflus, notamment ceux des membres qui pourraient se voir refuser le renouvellement de leur mandat en appui du plan;
d) comment le choix des membres en voie d’être déclarés superflus à la fois :
(i) répond aux normes ainsi qu’aux besoins et attentes raisonnables du tribunal,
(ii) affecterait la capacité du tribunal de refléter la diversité de sa communauté d’usagers;
e) l’avis et l’enveloppe de rémunération pour tous les membres dont les postes doivent être déclarés superflus et le plan pour faire de nouveau appel à leurs services ailleurs, si possible.
Communication du plan au Conseil
(2) Le ministre responsable communique en confidence au Conseil le plan proposé visant la réduction du tableau et, après avoir consulté le président du tribunal décisionnel, le Conseil donne au ministre son opinion au sujet du plan.
Réponse du ministre
(3) Le ministre responsable peut mettre en œuvre le plan de réduction du tableau après avoir pris en considération l’opinion du Conseil et, le cas échéant, après avoir procédé aux rajustements que le ministre responsable estime nécessaires pour répondre à l’opinion.
Effet des postes déclarés superflus
(4) Tout membre dont le poste est déclaré superflu par le ministre responsable est autorisé à terminer ses décisions en délibéré et est tenu de le faire. Il peut, avec l’approbation du président, continuer d’entendre les affaires dont il était saisi au moment de la déclaration.
PARTIE VI
RÈGLEMENTS
Règlements
Lieutenant-gouverneur en conseil
23 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de faire par règlement ou conformément aux règlements;
b) régir les questions transitoires qui peuvent découler de l’édiction de la présente loi.
Conseil
(2) Le Conseil peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant la durée des mandats des membres des tribunaux décisionnels. Ces règlements peuvent modifier ou annuler les règles énoncées à l’article 16 ou 17, ou encore établir des exceptions à leur égard.
PARTIE VII
TRANSITION
Rajustement de la durée des mandats
24 Le jour de l’entrée en vigueur du présent article, les mandats des membres des tribunaux décisionnels en fonction qui expirent dans les 12 mois peuvent être prolongés jusqu’à une date déterminée par le Conseil.
Sondage de satisfaction des utilisateurs
25 (1) Le Conseil commence à mener un sondage de satisfaction des utilisateurs dès qu’il en vient à juger qu’il est pratique de le faire.
Sondage
(2) Le sondage mesure le niveau de satisfaction des particuliers ayant été parties aux différends pour lesquels chaque tribunal décisionnel a rendu une décision pendant une période déterminée par le Conseil ainsi que des personnes ayant représenté les parties dans ces instances.
Coordonnées exigées
(3) Chaque tribunal décisionnel fournit au Conseil les coordonnées des parties et des représentants visés au paragraphe (2), dans les délais indiqués par le Conseil à l’égard du tribunal.
Confidentialité des renseignements
(4) Le Conseil doit assurer la confidentialité des renseignements fournis en application du paragraphe (2) et n’en faire usage que pour mener le sondage de satisfaction auprès des utilisateurs.
Priorisation
(5) En menant ces sondages, le Conseil peut prioriser l’ordre dans lequel les tribunaux décisionnels sont sondés en fonction de son évaluation de l’urgence et de la gravité d’un possible dysfonctionnement.
Résultats
(6) Les résultats des sondages de satisfaction des usagers sont présentés au Conseil et aux présidents des tribunaux décisionnels et peuvent faire l’objet de discussions confidentielles avec les membres ou les présidents de tribunal concernés.
Mandats intérimaires
26 Pendant la période de deux ans qui suit le jour de la proclamation en vigueur du présent article, le Conseil peut nommer des particuliers comme membres des tribunaux décisionnels à titre intérimaire pour un mandat d’au plus un an selon afin de combler des vacances, selon les besoins, sans avoir à se conformer aux exigences des parties III et IV.
PARTIE VIII
MODIFICATIONS
Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux
27 (1) L’article 2 de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«comité de sélection» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2024 sur la réduction des retards et de la partisanerie dans les tribunaux. («selection committee»)
«Conseil» Le Conseil de justice régissant les tribunaux décisionnels créé aux termes de l’article 4 de la Loi de 2024 sur la réduction des retards et de la partisanerie dans les tribunaux. («Council»)
(2) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «ministre responsable du tribunal» par «Conseil» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «ministre responsable du tribunal» par «Conseil» à la fin du paragraphe.
(4) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «ministre responsable du tribunal» par «Conseil» à la fin du paragraphe.
(5) Le paragraphe 14 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nomination de membres autres que le président
(4) Nul ne peut être nommé à un tribunal décisionnel à titre de membre qui n’est pas le président à moins que le président du tribunal, après avoir été consulté quant à son évaluation des compétences de la personne visées aux paragraphes (1) et (2), ne soit d’accord avec la recommandation du comité de sélection en faveur de la nomination de la personne.
Renouvellement de la nomination de membres autres que le président
(4.1) Nul ne peut voir renouveler sa nomination à un tribunal décisionnel à titre de membre qui n’est pas le président à moins que le président du tribunal, après avoir été consulté quant à son évaluation des compétences de la personne visées aux paragraphes (1) et (2) et quant au rendement du membre en ce qui concerne ses fonctions au tribunal, ne recommande le renouvellement de la nomination de cette personne.
PARTIE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ
Entrée en vigueur
28 La présente loi entre en vigueur au premier anniversaire du jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
29 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 sur la réduction des retards et de la partisanerie dans les tribunaux.