note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service
aux lecteurs du projet de loi 136, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 136 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 22 des
Lois de l’Ontario de 2023.
ANNEXE 1
LOI DE 2023 SUR LA RÉSERVE AGRICOLE DE DUFFINS-ROUGE
L’annexe édicte la Loi de 2023 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge et abroge la Loi de 2022 abrogeant la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge.
L’article 2 de la Loi de 2023 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge définit les engagements visés par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge et les servitudes visées par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge comme tout engagement conclu par le propriétaire d’une terre, ou qui se présente comme étant conclu par lui avec un organisme de protection de la nature, ou toute servitude concédée par le propriétaire d’une terre, ou qui se présente comme étant concédée par lui, à un organisme de protection de la nature et ce, en vertu de la Loi sur les terres protégées le 28 février 2005 ou avant cette date, à l’égard de terres situées dans la zone visée à l’annexe 1.
Le ministre peut, en vertu de la Loi sur les terres protégées, enregistrer un avis de l’article 2 sur la terre visée au bureau d’enregistrement immobilier compétent. Malgré la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, les engagements visés par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge et les servitudes visées par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge lient toute personne qui a un intérêt sur une terre visée à l’annexe 1 de la Loi, peu importe le moment où la personne a acquis l’intérêt et peu importe si un avis de l’article 2 était enregistré sur la terre visée à ce moment-là.
L’article 3 précise diverses restrictions quant aux recours. Notamment, il prévoit qu’aucune cause d’action ne prend naissance par suite de la modification ou de l’abrogation d’une disposition de la Loi, de la Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge ou de la Loi de 2022 abrogeant la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge, ou par suite de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à ces lois ou de toute assertion ou autre conduite de la part d’employés, de dirigeants ou de mandataires, actuels ou anciens, de la Couronne du chef de l’Ontario, ou de membres actuels ou anciens du Conseil exécutif, qui se rapporte à des mesures précisées.
ANNEXE 2
LOI DE 2005 SUR LA CEINTURE DE VERDURE
L’annexe modifie la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure. En voici les points saillants :
1. À l’heure actuelle, l’article 2 de la Loi prévoit des règlements pour désigner une zone comme zone de la ceinture de verdure. Cette zone figure présentement dans le Règlement de l’Ontario 59/05 (Désignation de la zone de la ceinture de verdure). L’article 2 de la Loi est réédicté pour établir la zone de la ceinture de verdure désignée, qui correspond à la zone désignée par le Règlement de l’Ontario 59/05, mais comprend également une zone qui a été enlevée de ce règlement le 14 décembre 2022.
2. Le nouvel article 14.1 de la Loi prévoit que le Plan de la ceinture de verdure est réputé prévoir que des terres précisées sont désignées ou autrement identifiées de la même manière qu’elles étaient désignées ou identifiées par le Plan le 13 décembre 2022.
3. L’article 19 de la Loi, qui énonce présentement des restrictions relatives aux recours, est réédicté. Entre autres, le nouvel article 19 prévoit qu’aucune cause d’action ne prend naissance par suite des modifications apportées à la Loi ou à ses règlements d’application ou de toute assertion ou autre conduite des employés, dirigeants ou mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario, actuels ou anciens, ou des membres du Conseil exécutif, actuels ou anciens, se rapportant à des mesures précisées.
4. Le nouvel article 19.1 de la Loi prévoit l’annulation d’une convention conclue entre une entreprise précisée et Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario concernant le règlement d’une instance judiciaire.
5. Le Règlement de l’Ontario 59/05 (Désignation de la zone de la ceinture de verdure) est abrogé.
ANNEXE 3
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT
À l’heure actuelle, le paragraphe 7 (1) de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement prévoit l’immunité pour les actes accomplis de bonne foi par le sous-ministre, un employé du ministère ou quiconque agit sous l’autorité du sous-ministre. Le paragraphe est modifié pour s’appliquer également aux actes accomplis de bonne foi par un facilitateur ou un facilitateur adjoint nommé en vertu du paragraphe 12 (2) de la Loi.
ANNEXE 4
LOI DE 2001 SUR LA CONSERVATION DE LA MORAINE D’OAK RIDGES
L’annexe modifie la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges. En voici les points saillants :
1. À l’heure actuelle, l’article 2 de la Loi prévoit des règlements pour désigner un territoire comme territoire de la moraine d’Oak Ridges. Le territoire de la moraine d’Oak Ridges est présentement établi dans le Règlement de l’Ontario 1/02 (Designation of Oak Ridges Moraine Area). L’article 2 de la Loi est réédicté pour établir le territoire désigné de la moraine d’Oak Ridges, lequel correspond au territoire désigné par le Règlement de l’Ontario 1/02. Une modification complémentaire est apportée à l’article 22 de la Loi.
2. L’article 20 de la Loi, qui énonce présentement des restrictions relatives aux recours, est réédicté. Entre autres, le nouvel article 20 prévoit qu’aucune cause d’action ne résulte de modifications apportées à la Loi ou à ses règlements d’application ou de toute assertion ou autre conduite des employés, dirigeants ou mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario, actuels ou anciens, ou des membres du Conseil exécutif, actuels ou anciens, se rapportant à des mesures précisées.
3. Le nouvel article 26 de la Loi prévoit que le Règlement de l’Ontario 140/02 (Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges) est réputé s’appliquer comme si les modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 568/22 n’avaient pas été apportées.
4. Le Règlement de l’Ontario 1/02 (Designation of Oak Ridges Moraine Area) est abrogé.
Projet de loi 136 2023
Loi modifiant la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure et d’autres lois, édictant la Loi de 2023 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge et abrogeant une loi et divers règlements
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2023 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge |
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Loi de 2005 sur la ceinture de verdure |
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Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement |
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Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne la ceinture de verdure.
ANNEXE
1
LOI DE 2023 SUR LA RÉSERVE AGRICOLE DE DUFFINS-ROUGE
Interprétation
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«engagement visé par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge» Tout engagement conclu par le propriétaire d’une terre, ou qui se présente comme étant conclu par lui, avec un organisme de protection de la nature en vertu de la Loi sur les terres protégées le 28 février 2005 ou avant cette date, à l’égard de terres situées dans la zone visée à l’annexe 1. («DRAPA covenant»)
«servitude visée par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge» Toute servitude concédée par le propriétaire d’une terre, ou qui se présente comme étant concédée par lui, à un organisme de protection de la nature en vertu de la Loi sur les terres protégées le 28 février 2005 ou avant cette date, à l’égard de terres situées dans la zone visée à l’annexe 1. («DRAPA easement»)
Réserve agricole de Duffins-Rouge
Validité des engagements et des servitudes
2 (1) Les engagements visés par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge et les servitudes visées par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge sont réputés valides et réputés toujours l’avoir été depuis leur concession ou conclusion initiales malgré la Loi de 2022 abrogeant la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge et malgré toute mesure contraire prise, toute entente contraire conclue, tout acte contraire enregistré sur la terre visée et toute ordonnance contraire rendue le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe 1 de la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne la ceinture de verdure ou avant ou après ce jour.
Enregistrement de l’avis
(2) Le ministre peut, en vertu de la Loi sur les terres protégées, enregistrer un avis du présent article sur la terre visée au bureau d’enregistrement immobilier compétent.
Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers
(3) Malgré la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, les servitudes et engagements qui sont réputés valides aux termes du paragraphe (1) lient toute personne qui a un intérêt sur une terre visée à l’annexe 1, peu importe si :
a) la personne a acquis l’intérêt le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) ou avant ou après ce jour;
b) un avis du présent article était enregistré sur la terre visée au moment où la personne a acquis l’intérêt.
Avis réputé valide
(4) L’avis qui est enregistré sur une terre visée à l’annexe 1 au bureau d’enregistrement immobilier compétent en vertu de l’article 2 de la Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge est réputé avoir été valide du jour de son enregistrement initial jusqu’au jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2022 abrogeant la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge.
Restrictions quant au recours
3 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance, directement ou indirectement, par suite :
a) soit de l’édiction, de la modification ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi, de la Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge ou de la Loi de 2022 abrogeant la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge;
b) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi, à la Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge ou à la Loi de 2022 abrogeant la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge;
c) soit de toute assertion ou autre conduite de la part d’employés, de dirigeants ou de mandataires, actuels ou anciens, de la Couronne du chef de l’Ontario, ou de membres actuels ou anciens du Conseil exécutif, qui se rapporte, directement ou indirectement, à l’une ou l’autre des choses suivantes :
(i) la validité ou l’effet juridique de tout engagement visé par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge, de toute servitude visée par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge ou de tout avis enregistré en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge,
(ii) l’édiction réelle ou éventuelle de toute loi ou la prise réelle ou éventuelle de tout règlement ou autre acte concernant la validité ou l’effet juridique de tout engagement visé par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge, de toute servitude visée par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge ou de tout avis enregistré en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge,
(iii) l’acquisition, la disposition, l’utilisation ou l’aménagement réels ou éventuels de toute terre visée à l’annexe 1.
Aucun recours
(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou une perte de profits, ne sont dus à quelque personne que ce soit ni à payer à celle-ci, et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).
Irrecevabilité de certaines instances
(3) Sont irrecevables les instances qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit.
Champ d’application
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.
Effet rétroactif
(5) Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe 1 de la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne la ceinture de verdure ou avant ou après ce jour.
Aucuns dépens adjugés
(6) Aucuns dépens ne peuvent être adjugés contre quelque personne que ce soit à l’égard d’une instance qui ne peut pas être introduite ou poursuivie aux termes du paragraphe (3).
Ni expropriation ni effet préjudiciable
(7) Aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne
(8) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne du chef de l’Ontario.
Définition de «personne»
(9) La définition qui suit s’applique au présent article.
«personne» S’entend en outre de la Couronne du chef de l’Ontario et de ses employés, dirigeants et mandataires actuels et anciens, des membres actuels et anciens du Conseil exécutif et des organismes de protection de la nature au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 3 (1) de la Loi sur les terres protégées et de leurs employés, dirigeants et mandataires actuels et anciens.
Abrogation
Loi de 2022 abrogeant la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge
4 La Loi de 2022 abrogeant la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge est abrogée.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
5 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne la ceinture de verdure reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2023 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge.
ANNEXE 1
Les terres situées dans la cité de Pickering, dans la municipalité régionale de Durham, dans la province de l’Ontario, dont les contours sont tracés en rouge sur le plan numéro 210 identifié par le Bureau du registrateur des règlements le 22 avril 2003 et déposé au bureau de Toronto du ministère des Affaires municipales et du Logement situé au 777, rue Bay.
ANNEXE 2
LOI DE 2005 SUR LA CEINTURE DE VERDURE
1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure est modifié par adjonction de la définition suivante :
«modification no 3 du Plan de la ceinture de verdure» La modification du Plan de la ceinture de verdure approuvée par le décret 1745/2022, pris le 14 décembre 2022 par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi. («Greenbelt Plan Amendment No. 3»)
2 L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Désignation de la zone
2 (1) Les zones suivantes sont désignées comme zone de la ceinture de verdure :
1. Le territoire de la moraine d’Oak Ridges désigné en vertu de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges, mais non la zone formant la partie 1 sur un plan intitulé Plan des limites des enlèvements dans la zone de la Moraine d’Oak Ridges - 2017 daté du 4 mai 2017 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario.
2. La zone visée par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara indiquée sur les cartes 1 à 9 de ce plan, qui sont toutes datées du 12 avril 2017 et déposées à cette date dans les bureaux de la Commission de l’escarpement du Niagara.
3. La zone formant les parties 1 à 36, inclusivement, sur un plan intitulé Plan des limites de la campagne protégée daté du 23 février 2005 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario, la zone formant les parties 1 à 5, inclusivement, sur un plan intitulé Plan des limites aux ajouts à la campagne protégée - 2017 daté du 4 mai 2017 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario, et la zone formant la partie 1 sur un plan intitulé Plan des limites aux ajouts dans la campagne protégée - 2022 daté du 12 décembre 2022 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario, mais non la zone formant les parties 1 à 34, inclusivement, sur un plan intitulé Plan des limites des enlèvements dans la campagne protégée - 2017 daté du 4 mai 2017 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario.
4. La zone formant la partie 1 sur un plan intitulé Plan of the Boundary of the Glenorchy Addition daté du 4 janvier 2013 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario.
5. La zone formant les parties 1 à 34, inclusivement, sur un plan intitulé Plan des limites aux ajouts à la zone des vallées fluviales urbaines - 2017 daté du 4 mai 2017 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario, y compris la zone formant la partie 4 sur ce plan même si cette zone fait partie de la zone formant la partie 1 sur un plan mentionné à la disposition 3 intitulé Plan des limites des enlèvements dans la campagne protégée – 2017.
6. La zone formant les parties 1 à 12, inclusivement, sur un plan intitulé Plan des limites aux ajouts à la zone des vallées fluviales urbaines - 2022 daté du 12 décembre 2022 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario.
Consultation des plans par le public
(2) Le public peut consulter les plans suivants aux bureaux du ministère des Affaires municipales et du Logement et sur un site Web du gouvernement de l’Ontario :
1. Le plan mentionné à la disposition 1 du paragraphe (1) intitulé Plan des limites des enlèvements dans la zone de la Moraine d’Oak Ridges - 2017.
2. Tous les plans mentionnés aux dispositions 3 à 6 du paragraphe (1).
Idem
(3) Le public peut consulter les cartes 1 à 9 du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, mentionnées à la disposition 2 du paragraphe (1), aux bureaux de la Commission de l’escarpement du Niagara.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Modification législative du Plan
14.1 Le Plan de la ceinture de verdure est réputé prévoir que :
a) les terres formant les parties 1 à 20, inclusivement, sur un plan intitulé Plan des limites des enlèvements dans la campagne protégée - 2022 daté du 12 décembre 2022 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario, sont désignées comme campagne protégée;
b) les terres visées à l’alinéa a) qui, le 13 décembre 2022, faisaient partie du système du patrimoine naturel du Plan de la ceinture de verdure sont recensées identifiées comme faisant partie de ce système;
c) les terres formant les parties 19 et 20 sur un plan intitulé Plan des limites des enlèvements dans la campagne protégée - 2022 daté du 12 décembre 2022 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario, sont identifiées comme zones de culture des fruits tendres et du raisin de la péninsule de Niagara;
d) les terres de la campagne protégée qui ont été identifiées comme villes/villages par le Plan de la ceinture de verdure après l’entrée en vigueur de la modification no 3 du Plan de la ceinture de verdure, mais qui avaient été recensées comme zones de culture des fruits tendres et du raisin de la péninsule de Niagara avant l’entrée en vigueur de cette modification, sont identifiées comme zones de culture des fruits tendres et du raisin de la péninsule de Niagara.
4 L’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restrictions quant au recours
19 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance directement ou indirectement, par suite :
a) soit de l’édiction, de la modification ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi, notamment les modifications apportées à la présente loi par la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne la ceinture de verdure;
b) soit de la prise, de la modification ou de l’abrogation d’une disposition des règlements pris en vertu de la présente loi, y compris la prise, la modification ou l’abrogation du Règlement de l’Ontario 59/05 (Désignation de la zone de la ceinture de verdure) pris en vertu de la présente loi, notamment :
(i) l’inclusion, le 16 décembre 2004, à la disposition 3 du paragraphe 1 (1) de ce règlement, de la zone formant la partie 32 sur un plan intitulé Plan des limites de la campagne protégée daté du 23 février 2005 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario,
(ii) les modifications apportées à ce règlement par le Règlement de l’Ontario 567/22 pris en vertu de la présente loi;
c) soit de l’établissement du Plan de la ceinture de verdure ou de l’approbation de modifications à ce Plan en vertu du paragraphe 14 (1), y compris l’approbation de la modification no 3 du Plan de la ceinture de verdure;
d) soit de l’établissement d’un plan ou de l’approbation d’une modification à un plan en vertu de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario relativement à des terres visées par le Plan de la ceinture de verdure;
e) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi, aux règlements pris en vertu de celle-ci, au Plan de la ceinture de verdure ou à un plan visé à l’alinéa d), y compris l’examen ou le réexamen de la zone de ceinture de verdure et du Plan de la ceinture de verdure, ou le prétendu défaut de les examiner ou de les réexaminer, y compris relativement aux terres identifiées comme «Featureless Lands» dans la déclaration déposée dans le cadre de l’instance introduite à Newmarket devant la Cour supérieure de justice et dont le numéro du dossier de la Cour est CV-17-131956-00;
f) soit de toute assertion ou autre conduite des employés, dirigeants ou mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario, actuels ou anciens, ou des membres du Conseil exécutif, actuels ou anciens, se rapportant, directement ou indirectement, à ce qui suit :
(i) l’édiction réelle ou éventuelle d’une loi ou la prise réelle ou éventuelle d’un règlement pris en vertu de la présente loi ou d’un autre acte concernant :
(A) soit l’enlèvement de terres de la zone de la ceinture de verdure, y compris en vertu du Règlement de l’Ontario 567/22 pris en vertu de la présente loi,
(B) soit l’identification de terres, y compris par la modification no 3 du Plan de la ceinture de verdure,
(ii) l’acquisition, la disposition, l’utilisation ou l’aménagement réel ou éventuel de terres enlevées de la zone de la ceinture de verdure conformément au Règlement de l’Ontario 567/22 pris en vertu de la présente loi ou redésignées par la modification no 3 du Plan de la ceinture de verdure,
(iii) le fait d’accorder une approbation, de délivrer un permis, de donner un ordre ou de prendre un arrêté, une ordonnance, un décret ou un autre acte, réellement ou éventuellement, à l’égard de terres enlevées de la zone de la ceinture de verdure en vertu du Règlement de l’Ontario 567/22 pris en vertu de la présente loi ou redésignées par la modification no 3 du Plan de la ceinture de verdure,
(iv) les conventions réelles ou éventuelles prévues à l’article 49.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard des terres visées à l’alinéa 14.1 a) de la présente loi, y compris les négociations relatives à de telles conventions,
(v) l’ajout des terres identifiées comme «Featureless Lands» dans la déclaration déposée dans le cadre de l’instance introduite devant la Cour supérieure de justice à Newmarket et dont le numéro du dossier de la Cour est CV-17-131956-00, à la zone de la ceinture de verdure en vertu du Règlement de l’Ontario 59/05 pris en vertu de la présente loi et la désignation de ces terres comme campagne protégée par le Plan de la ceinture de verdure, l’examen ou le réexamen de cet ajout et de cette désignation, ou le prétendu défaut d’examiner ou de réexaminer cet ajout et cette désignation,
(vi) le règlement de l’instance introduite devant la Cour supérieure de justice à Newmarket et dont le numéro du dossier de la Cour est CV-17-131956-00, y compris la divulgation de tout renseignement se rapportant à ce règlement, que ces renseignements soient privilégiés, confidentiels ou non, ou la prétendue violation de ce règlement.
Aucun recours
(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits, ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel, un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi ou une obligation fiduciaire, tout recours en equity ou recours fondé sur une loi quelconque, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).
Irrecevabilité de certaines instances
(3) Sont irrecevables les instances qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, soit directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent.
Requête
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.
Effet rétroactif
(5) Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 2 de la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne la ceinture de verdure, ou avant ou après ce jour.
Aucuns dépens adjugés
(6) Aucuns dépens ne sont adjugés contre quelque personne que ce soit à l’égard d’une instance qui ne peut pas être introduite ou poursuivie aux termes du paragraphe (3).
Ni expropriation ni effet préjudiciable
(7) Aucune mesure visée au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne
(8) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne du chef de l’Ontario.
Définition de «personne»
(9) La définition qui suit s’applique au présent article.
«personne» S’entend notamment de la Couronne du chef de l’Ontario et de ses employés, dirigeants et mandataires, actuels et anciens, des membres du Conseil exécutif, actuels et anciens, ainsi que des municipalités et de leurs employés, dirigeants et mandataires, actuels et anciens.
Annulation de la convention de règlement
19.1 La convention datée du 3 novembre 2022 entre Minotar Holdings Inc. et Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario représenté par le ministre des Affaires municipales et du Logement concernant le règlement de l’instance introduite devant la Cour supérieure de justice à Newmarket et dont le numéro du dossier de la Cour est CV-17-131956-00 est annulée le jour où la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne la ceinture de verdure reçoit la sanction royale.
Abrogation
5 Le Règlement de l’Ontario 59/05 (Désignation de la zone de la ceinture de verdure) pris en vertu de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne la ceinture de verdure reçoit la sanction royale.
ANNEXE 3
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT
1 Le paragraphe 7 (1) de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement est modifié par remplacement de «le sous-ministre, un employé» par «le sous-ministre, le facilitateur ou un facilitateur adjoint nommé en vertu du paragraphe 12 (2), un employé».
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne la ceinture de verdure reçoit la sanction royale.
ANNEXE 4
LOI DE 2001 SUR LA CONSERVATION DE LA MORAINE D’OAK RIDGES
1 L’article 2 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Désignation du territoire de la moraine d’Oak Ridges
2 (1) La zone suivante est désignée comme le territoire de la moraine d’Oak Ridges :
1. La zone formant la partie 1 sur un plan intitulé Plan des limites de la région de la moraine d’Oak Ridges, déposé le 22 octobre 2001 au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario.
Consultation des plans par le public
(2) Le public peut consulter le plan visé au paragraphe (1) aux bureaux du ministère des Affaires municipales et du Logement et du ministère des Richesses naturelles et des Forêts.
2 L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restrictions quant au recours
20 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance directement ou indirectement, par suite :
a) soit de l’édiction, de la modification ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi, notamment les modifications apportées à la présente loi par la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne la ceinture de verdure;
b) soit de la prise, de la modification ou de l’abrogation d’une disposition des règlements;
c) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi ou aux règlements;
d) soit de toute assertion ou autre conduite des employés, dirigeants ou mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario, actuels ou anciens, ou des membres du Conseil exécutif, actuels ou anciens, se rapportant, directement ou indirectement, à ce qui suit :
(i) l’édiction réelle ou éventuelle d’une loi ou la prise réelle ou éventuelle d’un règlement ou d’un autre acte concernant un changement de la désignation de terres dans le Plan, y compris en vertu du Règlement de l’Ontario 568/22 pris en vertu de la présente loi ou de l’article 26 de la présente loi,
(ii) l’acquisition, la disposition, l’utilisation ou l’aménagement réel ou éventuel des terres dont la désignation a changé en vertu du Règlement de l’Ontario 568/22 pris en vertu de la présente loi ou de l’article 26 de la présente loi,
(iii) les conventions réelles ou éventuelles prévues à l’article 49.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard des terres dont la désignation a changé en vertu du Règlement de l’Ontario 568/22 pris en vertu de la présente loi ou de l’article 26 de la présente loi, y compris les négociations relatives à de telles conventions réelles ou éventuelles.
Aucun recours
(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits, ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel, un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi ou une obligation fiduciaire, tout recours en equity ou recours fondé sur une loi quelconque, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).
Irrecevabilité de certaines instances
(3) Sont irrecevables les instances qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, soit directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent.
Requête
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.
Effet rétroactif
(5) Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 4 de la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne la ceinture de verdure, ou avant ou après ce jour.
Aucuns dépens adjugés
(6) Aucuns dépens ne sont adjugés contre quelque personne que ce soit à l’égard d’une instance qui ne peut pas être introduite ou poursuivie aux termes du paragraphe (3).
Ni expropriation ni effet préjudiciable
(7) Aucune mesure visée au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne
(8) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne du chef de l’Ontario.
Définition de «personne»
(9) La définition qui suit s’applique au présent article.
«personne» S’entend notamment de la Couronne du chef de l’Ontario et de ses employés, dirigeants et mandataires, actuels et anciens, des membres du Conseil exécutif, actuels et anciens, ainsi que des municipalités et de leurs employés, dirigeants et mandataires, actuels et anciens.
3 L’alinéa 22 (1) a) de la Loi est abrogé.
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Annulation légale des modifications au Plan
26 Le Règlement de l’Ontario 140/02 (Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges) pris en vertu de la présente loi est réputé s’appliquer comme si les modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 568/22 n’avaient pas été apportées.
Abrogation
5 Le Règlement de l’Ontario 1/02 (Designation of Oak Ridges Moraine Area) pris en vertu de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne la ceinture de verdure reçoit la sanction royale.