note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2021 sur la rémunération des préposés aux services de soutien. La Loi prévoit que la rémunération minimale de chaque préposé aux services de soutien correspond à la rémunération minimale d’un tel préposé lorsqu’elle comprend la prime temporaire liée à la pandémie qui est versée aux préposés aux services de soutien. Elle prévoit également que chaque entité qui emploie des préposés aux services de soutien leur verse une indemnité de déplacement par kilomètre parcouru entre les lieux de travail. De plus, la Loi prévoit que le ministre des Soins de longue durée élabore des programmes visant à offrir une formation, un enseignement et un perfectionnement professionnel à tous les préposés aux services de soutien et au personnel des foyers de soins de longue durée qui dispensent des soins; à recruter et maintenir en poste le nombre de préposés aux services de soutien nécessaire pour dispenser des soins adéquats et appropriés; et à faire en sorte que les préposés aux services de soutien soient rémunérés pendant leur apprentissage en milieu de travail et puissent obtenir des emplois à temps plein à la fin de leur apprentissage. Finalement, la Loi crée la Commission d’examen des salaires des préposés aux services de soutien.
Projet de loi 48 2021
Loi concernant la rémunération minimale des préposés aux services de soutien
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ministre» Le ministre des Soins de longue durée. («Minister»)
«préposé aux services de soutien» Personne qui fournit des services de soutien personnel. S’entend en outre des aides familiaux résidents, des aides à domicile, des intervenants en soutien communautaires, des préposés aux services de soutien dans un foyer de soins de longue durée, des préposés aux services de soutien dans une maison de retraite, des préposés aux services de soutien en milieu résidentiel et des aides familiales. («support worker»)
Rémunération minimale
2 (1) La rémunération minimale de chaque préposé aux services de soutien correspond au montant minimal que reçoit un tel préposé lorsque la prime temporaire liée à la pandémie qui est versée aux préposés aux services de soutien conformément au Règlement de l’Ontario 241/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi — Règles spéciales concernant la prime temporaire liée à la pandémie) pris en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence est incluse, dans sa version antérieure à son abrogation.
Affectation de crédits obligatoire
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la Législature a affecté des crédits pour l’application de ce paragraphe.
Indemnité de déplacement
3 (1) L’entité qui emploie des préposés aux services de soutien leur verse une indemnité de déplacement dont le montant est fixé par la Commission d’examen des salaires des préposés aux services de soutien créée en vertu de l’article 5.
Affectation de crédits obligatoire
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la Législature a affecté des crédits pour l’application de ce paragraphe.
Programmes
4 (1) Le ministre élabore les programmes suivants :
1. Un programme visant à offrir une formation, un enseignement et un perfectionnement professionnel à tous les préposés aux services de soutien et au personnel des foyers de soins de longue durée qui dispensent des soins.
2. Un programme conçu pour recruter et maintenir en poste le nombre de préposés aux services de soutien nécessaire pour dispenser des soins adéquats et appropriés.
3. Un programme pour, d’une part, veiller à ce que les préposés aux services de soutien soient rémunérés pendant leur apprentissage en milieu de travail et, d’autre part, aider à faire en sorte qu’ils obtiennent des emplois à temps plein à la fin de leur période de formation.
Affectation de crédits obligatoire
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la Législature a affecté des crédits pour l’application de ce paragraphe.
Commission d’examen des salaires des préposés aux services de soutien
5 (1) La Commission d’examen des salaires des préposés aux services de soutien est créée.
Composition
(2) La Commission se compose d’au moins trois et d’au plus neuf membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
Idem
(3) Au moment de la nomination des membres de la Commission en application du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil veille à ce que, dans la mesure du possible, les groupes suivants soient représentés de manière équilibrée :
1. Les gestionnaires du secteur.
2. Les experts du secteur en matière de politiques.
3. Les préposés aux services de soutien ou leurs représentants.
Fonctions
(4) La Commission exerce les fonctions suivantes :
1. Elle examine la rémunération des préposés aux services de soutien tous les deux ans.
2. Se fondant sur chaque examen prévu à la disposition 1, elle fait des recommandations au ministre sur la rémunération des préposés aux services de soutien.
3. Elle examine les indemnités de déplacement versées aux préposés aux services de soutien et, au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur du présent article, elle fixe le taux de l’indemnité que les préposés aux services de soutien devraient recevoir par kilomètre parcouru entre leurs lieux de travail.
4. Elle examine le taux fixé en application de la disposition 3 au titre de l’indemnité de déplacement une fois tous les deux ans et, si elle établit qu’il est approprié de le faire, elle le majore.
Entrée en vigueur
6 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 sur la rémunération des préposés aux services de soutien.