note explicative
Le projet de loi remplace la Loi sur les services en français par une autre loi, intitulée Loi de 2021 sur la communauté franco-ontarienne. Voici quelques points saillants du projet de loi :
Les travaux de l’Assemblée législative peuvent se dérouler en français ou en anglais et les lois doivent être déposées et édictées dans les deux langues. Les règlements sont pris dans les deux langues.
Les tribunaux judiciaires et administratifs doivent pouvoir tenir des instances en français et les décisions importantes qu’ils rendent sont publiées en français et en anglais.
Les organismes gouvernementaux et les institutions publiques, au sens de la Loi, offrent leurs services, de manière active, en français et en anglais et n’utilisent que l’affichage bilingue.
Les municipalités peuvent adopter des règlements municipaux dans lesquels elles choisissent de fournir des services en français. La Loi reconnaît le caractère bilingue d’Ottawa.
Les universités peuvent être désignées comme organismes gouvernementaux tenus d’offrir leurs services dans les deux langues. Un processus est prévu pour que leurs lois habilitantes soient traduites en français.
Les organismes gouvernementaux et les institutions publiques doivent élaborer des plans de services en français.
La Loi crée ou proroge, selon le cas, l’Office de la communauté franco-ontarienne et le Conseil consultatif sur la communauté franco-ontarienne, ainsi que le poste de commissaire aux services en français en tant que poste de haut fonctionnaire de l’Assemblée, un réseau de coordonnateurs des services en français dans l’ensemble des organismes gouvernementaux et des institutions publiques, un programme d’appui aux droits linguistiques et un Fonds de promotion de la communauté franco-ontarienne. Ces entités, postes, programmes et fonds seront financés par l’affectation de crédits à ces fins par la Législature.
Projet de loi 36 2021
Loi visant à promouvoir la préservation et l’épanouissement de la communauté franco-ontarienne
Préambule
La communauté franco-ontarienne, y compris les Métis francophones, joue en Ontario un rôle historique et honorable depuis le XVIIe siècle.
La Constitution reconnaît au français le statut de langue officielle au Canada.
En 2016, la province de l’Ontario a présenté ses excuses à la communauté franco-ontarienne pour l’adoption, en 1912, du Règlement 17, politique du ministère de l’Éducation interdisant presque complètement l’usage du français dans les écoles élémentaires de la province et visant à assimiler la minorité franco-ontarienne dans la majorité anglophone. Cette politique est restée en vigueur pendant plus d’une décennie. C’est une des raisons pour lesquelles la gouvernance par les Franco-Ontariens de leurs établissements d’enseignement à tous les niveaux, y compris au niveau postsecondaire, revêt toujours une importance vitale pour la communauté franco-ontarienne.
Bien que le français soit reconnu depuis de nombreuses années en Ontario comme langue officielle dans les secteurs de l’éducation et de la justice ainsi qu’à la Législature, la province de l’Ontario souhaite prendre des mesures concrètes pour réparer les torts causés par la mise en oeuvre du Règlement 17 et offrir des protections législatives à la communauté franco-ontarienne.
La communauté franco-ontarienne d’aujourd’hui est une communauté multiculturelle riche et diversifiée qui contribue au patrimoine culturel de l’Ontario et qu’il faut sauvegarder pour les générations à venir.
La province de l’Ontario reconnaît le rôle important que la communauté franco-ontarienne joue dans la communauté francophone internationale, notamment sur le plan commercial. La communauté franco-ontarienne est reconnue par l’Organisation internationale de la Francophonie et c’est une destination pour les immigrants francophones qui arrivent en Ontario et qui contribuent à en faire un meilleur endroit où vivre. L’accueil de ces immigrants francophones en Ontario, endroit où ils peuvent travailler et vivre en français, est important pour la préservation et l’épanouissement de la communauté franco-ontarienne.
La province de l’Ontario entend garantir l’usage du français au sein des organismes gouvernementaux et des institutions publiques conformément à la présente loi.
La province de l’Ontario s’engage à se souvenir du rôle historique de la communauté franco-ontarienne et à favoriser la préservation et l’épanouissement de la communauté franco-ontarienne.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«commissaire» Le commissaire aux services en français nommé en application de l’article 33. («Commissioner»)
«Commission de régie interne» La Commission de régie interne établie par l’article 87 de la Loi sur l’Assemblée législative. («Board of Internal Economy»)
«communauté franco-ontarienne» La communauté des personnes résidant en Ontario dont le français est la langue maternelle et de celles :
a) dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais et qui, selon le cas :
(i) parlent français, mais non anglais,
(ii) bien qu’elles puissent parler anglais, parlent français, exclusivement ou avec d’autres langues que l’anglais, à la maison;
b) dont la langue maternelle n’est pas le français, mais qui le parlent couramment;
c) qui remplissent les critères prescrits. («Franco-Ontarian community»)
«institution publique» Institution mandatée par une loi de la province de l’Ontario pour exercer des pouvoirs législatifs, exécutifs ou judiciaires dans l’intérêt public. Sont compris les ordres professionnels, les hauts fonctionnaires de l’Assemblée et l’administration des tribunaux. («public institution»)
«ministre» Le ministre des Affaires francophones. («Minister»)
«offre active» Relativement à l’offre et à la prestation de services en français, s’entend au sens du paragraphe 3 (2). Le terme «offerts de manière active» a un sens correspondant. («active offer»)
«organisme gouvernemental» S’entend de ce qui suit :
a) les organismes, commissions, bureaux ou conseils ayant pour mandat d’exercer des fonctions gouvernementales ou de fournir des services gouvernementaux sous le régime du droit provincial ou en vertu des pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil;
b) les ministères du gouvernement de l’Ontario, les sociétés de la Couronne créées sous le régime du droit provincial et tout autre organisme désigné comme mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario ou placé sous le contrôle du lieutenant-gouverneur en conseil ou du ministre;
c) les municipalités et les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales qui ont adopté un règlement en vertu du paragraphe 18 (1);
d) les organismes qui fournissent des services au public, qui sont payés pour ce faire par le gouvernement et qui sont désignés par les règlements comme organismes gouvernementaux pour l’application de la présente loi;
e) les entités suivantes qui ont été désignées par les règlements comme organismes gouvernementaux pour l’application de la présente loi :
(i) les organisations sans but lucratif ou les organisations semblables qui fournissent des services au public et reçoivent des subventions prélevées en tout ou en partie sur les deniers publics,
(ii) les universités ou les collèges d’arts appliqués et de technologie qui reçoivent des subventions prélevées en tout ou en partie sur les deniers publics,
(iii) les établissements psychiatriques,
(iv) les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée,
(v) les foyers municipaux ou les foyers communs visés à la partie VIII de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée,
(vi) les foyers de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux,
(vii) les fournisseurs de services au sens de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille ou les conseils d’administration au sens de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux. («government agency»)
«plan de services en français» Plan établi par les organismes gouvernementaux ou les institutions publiques au titre des articles 23 et 24. («French-language services plan»)
«service» Relativement à un service qu’un organisme gouvernemental ou une institution publique fournit au public, s’entend en outre des procédures suivies et des communications faites en vue de fournir le service. («service»)
Objets et principes
Objets
2 La présente loi vise les objets suivants :
a) protéger et préserver la langue française en Ontario et préserver et accroître la vitalité de la communauté franco-ontarienne;
b) protéger et préserver la diversité culturelle qui caractérise la communauté franco-ontarienne;
c) contribuer à la progression vers l’égalité du français et de l’anglais en ce qui concerne l’accès aux services;
d) préciser les obligations des organismes gouvernementaux et des institutions publiques à l’égard de la communauté franco-ontarienne;
e) exiger que les services des organismes gouvernementaux et des institutions publiques soient offerts de manière active et égale en français et en anglais.
Principes
3 (1) Les principes suivants guident l’application de la présente loi :
1. La collaboration et le dialogue entre, d’une part, les représentants des organismes gouvernementaux et des institutions publiques et, d’autre part, les représentants de la communauté franco-ontarienne assurent la promotion de la préservation et de l’épanouissement de cette communauté.
2. Afin de promouvoir la préservation et l’épanouissement de la communauté franco-ontarienne, la prestation de services en français peut nécessiter, selon la nature du service offert, un contenu distinct du service offert en anglais.
3. Le concept d’offre active constitue une des pierres angulaires de l’offre et de la prestation de services en français.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«offre active» Ensemble de mesures prises afin de s’assurer que les services en français sont clairement annoncés, visibles, facilement accessibles et d’une qualité égale aux services offerts en anglais. Peuvent être comprises les mesures en matière de communication, comme les communications numériques, l’affichage, les avis et toute autre information sur les services, ainsi que le premier contact avec les clients.
Débats et travaux de l’Assemblée législative et lois
Droit d’utiliser le français ou l’anglais à l’Assemblée
4 (1) Chacun a le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans les débats et les autres travaux de l’Assemblée législative.
Projets de loi et lois de l’Assemblée
(2) Tous les projets de loi de l’Assemblée législative doivent être déposés et édictés en français et en anglais.
Dossiers et procès-verbaux
(3) Les dossiers, registres et procès-verbaux de l’Assemblée législative sont tenus en français et en anglais.
Règlements bilingues
5 (1) Les règlements pris après le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent l’être en français et en anglais.
Traduction des règlements unilingues
(2) Avant la date prescrite, le procureur général fait traduire en français tous les règlements qui ont été pris en anglais seulement et qui sont en vigueur à cette date. Il recommande l’adoption des traductions au Conseil exécutif ou à l’autorité compétente.
Valeur égale des deux versions
6 Les versions française et anglaise des lois édictées et des règlements pris dans les deux langues ont également force de loi.
Administration de la justice
Champ d’application
7 Les articles 8 à 12 s’appliquent à tous les paliers de l’appareil judiciaire de l’Ontario et à tous les tribunaux administratifs créés par une loi de la province de l’Ontario ou en application d’une telle loi, sous réserve des règlements.
Langues officielles
8 (1) Les langues officielles des tribunaux judiciaires et administratifs sont le français et l’anglais.
Droit d’utiliser le français et l’anglais
(2) Chacun a le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux judiciaires et administratifs, y compris dans la procédure écrite, pour les plaidoiries orales et écrites, et dans les autres documents.
Aucun désavantage
(3) Nul ne doit être défavorisé dans une instance devant un tribunal judiciaire ou administratif en raison du choix fait en vertu du paragraphe (2).
Audiences en anglais sauf disposition contraire
(4) Sous réserve des exigences prévues par la présente loi ou une autre loi ou des autres exigences concernant l’usage, par un tribunal judiciaire ou administratif, du français dans les audiences :
a) les audiences des tribunaux judiciaires et administratifs se déroulent en anglais et la preuve présentée dans une autre langue doit être traduite en anglais;
b) les documents déposés devant les tribunaux judiciaires et administratifs sont soit rédigés en anglais, soit accompagnés d’une traduction en anglais certifiée véridique par un affidavit du traducteur.
Instances bilingues
9 (1) La partie à une instance devant un tribunal judiciaire ou administratif qui parle français a le droit d’exiger que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue conformément au présent article.
Règles concernant les instances bilingues
(2) Les règles suivantes s’appliquent aux instances bilingues, orales et écrites, devant les tribunaux judiciaires et administratifs :
1. Les instances orales bilingues sont entendues par des personnes qui comprennent le français sans l’aide d’un interprète ou de toute technique de traduction simultanée ou d’interprétation consécutive.
2. Les instances écrites bilingues sont tenues par des particuliers qui lisent le français et l’anglais.
3. Si une audience bilingue se tient devant un juge et un jury, le jury se compose de personnes qui parlent français et anglais. Si une audience bilingue se tient sans jury, ou devant un jury, les témoignages et observations présentés en français ou en anglais sont reçus, enregistrés et transcrits dans la langue dans laquelle ils sont présentés.
4. Le témoignage oral donné en français ou en anglais lors d’un interrogatoire tenu hors la présence d’un tribunal judiciaire est reçu, enregistré et transcrit dans la langue dans laquelle il est donné.
5. À la demande d’une partie ou d’un avocat qui parle français, mais non anglais, ou vice versa, le tribunal judiciaire fournit l’interprétation de tout ce qui est donné oralement dans l’autre langue aux audiences et aux interrogatoires tenus hors la présence du tribunal visés aux dispositions 3 et 4, ainsi que la traduction des motifs d’une décision rédigée dans l’autre langue.
Poursuites
(3) Dans le cas d’une poursuite intentée en vertu de la Loi sur les infractions provinciales par la Couronne du chef de l’Ontario à l’égard de laquelle le défendeur a choisi d’être jugé dans le cadre d’une instance bilingue, le procureur affecté à la cause doit être une personne qui parle français et anglais.
Causes civiles
(4) Dans le cas d’une cause civile intentée par ou contre la Couronne du chef de l’Ontario, un organisme gouvernemental ou une institution publique, la langue choisie par l’autre partie constitue la langue de l’instance tant orale qu’écrite.
Idem
(5) Dans le cas d’une cause visée au paragraphe (4), si les parties autres que la Couronne du chef de l’Ontario, un organisme gouvernemental ou une institution publique ne peuvent s’accorder sur le choix de la langue ou qu’elles omettent de faire un choix, la Couronne, l’organisme ou l’institution utilise la langue officielle la plus appropriée dans les circonstances.
Appels
(6) Dans le cas d’un appel interjeté dans une instance instruite en tant qu’instance bilingue, toute partie qui parle français a le droit d’exiger que l’appel soit entendu par un ou des juges qui parlent, lisent et comprennent le français et l’anglais sans l’aide d’un interprète ou de toute technique de traduction simultanée ou d’interprétation consécutive. Le paragraphe (2) s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, à l’appel.
Traduction
(7) À la demande d’une partie, le tribunal fournit la traduction en français ou en anglais des documents ou des actes de procédure d’une instance criminelle ou d’une instance devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, la Cour de justice de l’Ontario ou la Cour des petites créances qui sont rédigés dans l’autre langue.
Interprétation
(8) Si, lors d’une audience à laquelle la disposition 4 du paragraphe (2) ne s’applique pas, une partie agissant en son propre nom présente des observations en français ou qu’un témoin donne un témoignage oral en français, le tribunal en fournit l’interprétation en anglais.
Parties qui ne sont pas des personnes physiques
(9) Toute personne morale, société en nom collectif ou entreprise à propriétaire unique peut exercer les droits que confère le présent article au même titre qu’une personne physique, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
Décisions
10 (1) Les décisions ou ordonnances des tribunaux judiciaires et administratifs, y compris les exposés des motifs et les sommaires, sont publiés en français et en anglais si, selon le cas :
a) la question de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public;
b) les instances se sont déroulées en français ou, en tout ou en partie, dans les deux langues.
Retard
(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), si la publication d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision, y compris l’exposé des motifs, est publiée d’abord dans l’une des langues puis, dans les meilleurs délais, dans l’autre langue.
Décisions de la Cour d’appel
11 Les décisions de la Cour d’appel sont réputées satisfaire aux critères du paragraphe 10 (1).
Décisions orales
12 Les articles 10 et 11 n’ont pas pour effet d’interdire le prononcé oral, dans une seule langue, d’une décision ou de l’exposé des motifs. Une décision ainsi prononcée n’est pas invalide.
Services
Droit aux services en français
13 (1) Chacun a le droit d’utiliser le français ou l’anglais, conformément à la présente loi, pour communiquer avec un organisme gouvernemental ou une institution publique et pour en recevoir des services.
Offre active
(2) Les organismes gouvernementaux et les institutions publiques offrent de manière active leurs services en français et en anglais.
Exemption
(3) Les organismes gouvernementaux et institutions publiques sont exemptés du respect des obligations que leur impose le paragraphe (1) si toutes les mesures raisonnables ont été prises et que toutes les propositions raisonnables ont été élaborées pour respecter la présente loi.
Condition de l’exemption
(4) L’organisme gouvernemental ou l’institution publique qui entend se prévaloir de l’exemption prévue au paragraphe (3) présente dans son plan de services en français les mesures et propositions raisonnables qui ont été prises ou élaborées pour respecter la présente loi.
Communications écrites destinées au public
(5) Les communications écrites destinées au public qui sont effectuées par un organisme gouvernemental ou une institution publique ou pour son compte le sont en français et en anglais.
Services offerts par un tiers
(6) Les organismes gouvernementaux et les institutions publiques veillent à ce que tous les services qu’un tiers fournit au public pour leur compte soient fournis conformément à la présente loi.
Affichage bilingue
14 (1) Les organismes gouvernementaux et les institutions publiques :
a) affichent leurs panneaux et enseignes publics, y compris les enseignes d’urgence et de sortie, en français et en anglais;
b) exposent et diffusent leurs affiches et leurs annonces, le cas échéant, en français et en anglais;
c) veillent à ce que le texte français de leurs panneaux, enseignes, affiches et annonces publics soit aussi en évidence que le texte en anglais.
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir, par règlement, les modalités de remplacement graduel des panneaux et enseignes publics visés au paragraphe (1) qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi.
Désignation
Désignation restreinte d’un organisme gouvernemental
15 (1) Le règlement, pris en vertu de l’alinéa 55 a), qui désigne un organisme gouvernemental pour l’application de la présente loi peut soit restreindre la portée de la désignation de sorte que celle-ci ne porte que sur des services spécifiques que fournit l’organisme, soit préciser les services qui sont exclus de la désignation.
Disposition transitoire : prorogation d’une désignation antérieure
(2) L’entité qui a été désignée en tant qu’organisme offrant des services publics aux termes de la Loi sur les services en français avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi est réputée, à partir de ce même jour, être un organisme gouvernemental désigné pour l’application de la présente loi.
Changements touchant un organisme gouvernemental désigné
16 Si un organisme gouvernemental qui fournit des services au public en français fusionne avec une autre entité, change de nom, modifie sa structure de gouvernance ou subit un autre type de changement prescrit, l’entité nouvelle ou modifiée continue de fournir les services en question au public en français jusqu’à ce que se produise l’une des éventualités suivantes :
a) l’entité nouvelle ou modifiée, ou une autre entité, est désignée comme organisme gouvernemental en vertu de la présente loi pour fournir les services en question au public en français;
b) elle reçoit du ministère un avis selon lequel elle n’est plus tenue de fournir des services au public en français.
Observations concernant le règlement d’exemption
17 (1) Le présent article s’applique au règlement qui, selon le cas :
a) désigne un organisme gouvernemental et exclut ou soustrait un service de la portée de la désignation;
b) révoque la désignation d’un organisme gouvernemental;
c) modifie un règlement désignant un organisme gouvernemental de manière à exclure ou à soustraire un service de la portée de la désignation.
Avis
(2) Le règlement visé au paragraphe (1) ne peut être pris qu’après l’expiration d’un délai de 45 jours qui commence lorsque l’avis du règlement proposé est publié dans la Gazette de l’Ontario et soit dans un journal à grande diffusion en Ontario, soit dans un service de nouvelles généralement accessible sur Internet partout en Ontario.
Idem
(3) L’avis visé au paragraphe (2) énonce la substance du règlement proposé et invite le commissaire et le public à adresser leurs observations au ministre à l’égard du règlement proposé.
Prise en compte des observations
(4) Avant de prendre un règlement en vertu du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte des observations du commissaire et du public.
Modifications sans autre avis
(5) Après l’expiration du délai prévu de 45 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans autre avis, apporter au règlement les modifications qu’il estime souhaitables.
Municipalités
Règlements municipaux concernant le statut du français et de l’anglais
18 (1) Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement municipal prévoyant que l’administration de la municipalité se fera en français et en anglais et que les services municipaux destinés au public, ou la partie précisée de ces services, seront fournis dans ces deux langues.
Droit aux services en français et en anglais
(2) Si le règlement municipal visé au paragraphe (1) est en vigueur, chacun a le droit d’utiliser le français ou l’anglais pour communiquer avec tout bureau de la municipalité et pour recevoir les services prévus par le règlement municipal.
Réduction des services en français
(3) Aucun règlement municipal abrogeant ou modifiant le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) et visant à réduire l’offre de services municipaux en français ou à restreindre le statut ou l’usage du français dans l’administration de la municipalité ne peut être adopté sans que se soit écoulé un délai de 45 jours qui commence lorsque l’avis du règlement municipal proposé est publié soit dans un journal à grande diffusion dans la municipalité, soit dans un service de nouvelles généralement accessible sur Internet dans la municipalité.
Avis
(4) L’avis visé au paragraphe (3) énonce la substance du règlement municipal proposé et invite le commissaire et le public à adresser leurs observations au conseil de la municipalité et au ministre.
Prise en compte des observations
(5) Avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe (1), le conseil municipal tient compte des observations du commissaire et du public.
Ville d’Ottawa
19 (1) Le caractère bilingue de la Ville d’Ottawa est reconnu.
Règlement municipal existant
(2) Le règlement 2001 -170 (Bilinguisme) de la ville d’Ottawa est réputé être un règlement pris en vertu du paragraphe 18 (1) de la présente loi.
Progression vers l’égalité
20 Les articles 18 et 19 ne limitent pas le pouvoir de la Ville d’Ottawa ou d’autres municipalités de promouvoir la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais.
Universités
Consentement de l’université
21 Le règlement pris en vertu de la présente loi pour désigner une université comme organisme gouvernemental est sans effet sans le consentement de l’université.
Loi habilitante
22 (1) Le procureur général fait traduire en français la loi habilitante de toute université faisant l’objet d’un règlement visé à l’article 21 dans les 365 jours qui suivent la désignation de cette université.
Dépôt
(2) Dès que cela est raisonnablement possible, le procureur général dépose à l’Assemblée législative la traduction visée au paragraphe (1) afin que l’Assemblée l’adopte par voie de résolution dès qu’il est matériellement possible de le faire par la suite.
Plans de services en français
Plans de services en français
23 (1) Dans les 365 jours qui suivent le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, les organismes gouvernementaux et les institutions publiques établissent et présentent au ministre et au commissaire une proposition de plan de services en français couvrant une période de deux à cinq ans.
Collecte de données
(2) Afin d’établir convenablement leur plan de services en français, les organismes gouvernementaux et les institutions publiques recueillent des données se rapportant aux besoins de la partie de la communauté franco-ontarienne à laquelle ils fournissent des services.
Contenu du plan de services en français
(3) Les organismes gouvernementaux et les institutions publiques indiquent ce qui suit dans leur proposition de plan de services en français :
a) les priorités de la communauté franco-ontarienne relativement aux services en français qu’ils fournissent, en fonction des données recueillies en application du paragraphe (2);
b) leur capacité de fournir des services en français;
c) les services en français qu’ils ont l’intention de fournir, notamment dans le cas de services dispensés pour leur compte par des tiers;
d) les autres mesures qu’ils ont l’intention de prendre pour promouvoir la préservation et l’épanouissement de la communauté franco-ontarienne et appuyer son développement;
e) le fait que des mesures raisonnables ont été ou non prises et des propositions raisonnables faites pour se prévaloir de l’exemption prévue au paragraphe 13 (3);
f) tout autre sujet prescrit par règlement.
Format des plans de services en français
(4) Le commissaire peut établir le format des plans de services en français.
Consultation
(5) Les organismes gouvernementaux et les institutions publiques consultent la communauté franco-ontarienne et élaborent leur plan de services en français en fonction des besoins de la communauté franco-ontarienne.
Approbation ministérielle
24 S’il estime que le plan de services en français présenté par un organisme gouvernemental ou une institution publique est satisfaisant, le ministre l’approuve. Dans le cas contraire, il le renvoie pour que l’organisme ou l’institution puisse le modifier selon ses directives.
Compte rendu périodique
25 À la demande du ministre, l’organisme gouvernemental ou l’institution publique fournit au ministre et au commissaire un compte rendu périodique sur la mise en oeuvre de son plan de services en français approuvé et les progrès réalisés à cet égard. L’organisme ou l’institution se conforme, à cet égard, aux modalités de temps et aux autres conditions que fixe le ministre.
Promotion du français
Engagement
26 (1) Le gouvernement de l’Ontario s’engage à promouvoir et à appuyer la préservation et l’épanouissement de la communauté franco-ontarienne ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français dans la société ontarienne.
Obligation
(2) Il incombe aux organismes gouvernementaux et aux institutions publiques de veiller à ce que des mesures soient prises pour mettre en oeuvre l’engagement visé au paragraphe (1).
Coordination
27 Le ministre, en consultation avec les autres ministres et le commissaire, encourage la coordination de la mise en oeuvre, par les organismes gouvernementaux et les institutions publiques, de l’engagement et de l’obligation prévus à l’article 26.
Mise en oeuvre
28 Le ministre prend les mesures qu’il estime souhaitables pour promouvoir la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société ontarienne, notamment toute mesure visant :
a) à promouvoir la vitalité de la communauté franco-ontarienne et à appuyer son développement;
b) à encourager et à appuyer l’apprentissage du français;
c) à encourager le public à mieux accepter et apprécier le français;
d) à encourager les entreprises, les organisations patronales et syndicales, les organismes bénévoles et d’autres acteurs à fournir leurs services en français et à promouvoir la reconnaissance et l’usage du français, et à assurer la collaboration avec eux à ces fins;
e) à encourager et à aider les organisations et les associations à refléter et à promouvoir le statut du français.
Consultation
29 (1) La communauté franco-ontarienne a le droit d’être consultée en ce qui concerne l’élaboration des principes d’application et la révision des programmes visant à promouvoir la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français dans la société ontarienne de manière ouverte et participative.
Mesures ministérielles
(2) Le ministre prend les mesures qu’il estime appropriées afin d’assurer la consultation publique prévue au paragraphe (1).
Consultation obligatoire
(3) Les organismes gouvernementaux et les institutions publiques consultent les représentants de la communauté franco-ontarienne s’ils ont l’intention d’élaborer et de mettre en œuvre de nouvelles politiques ou activités ou de nouveaux programmes ou services qui ont un impact direct ou indirect sur la communauté franco-ontarienne ou qui la concernent.
Idem
(4) Les consultations visées au paragraphe (3) comprennent des consultations menées auprès de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario et auprès de l’Association des communautés francophones de l’Ontario pour chaque région où les nouvelles politiques ou activités ou les nouveaux programmes ou services sont susceptibles d’être mis en œuvre ou exécutés.
Ministre et employés
Ministre
30 (1) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
Conseil du Trésor
(2) Le ministre est nommé au Conseil du Trésor en vertu du paragraphe 1.0.2 (1) de la Loi sur l’administration financière.
Fonctions
(3) Le ministre élabore une stratégie provinciale pour promouvoir l’offre active de services en français par les organismes gouvernementaux et les institutions publiques.
Idem
(4) Le ministre élabore et coordonne la politique et les programmes du gouvernement de l’Ontario en ce qui concerne la communauté franco-ontarienne et la prestation de services en français. À ces fins, il peut :
a) agir à titre de défenseur pour s’assurer que les politiques, les programmes et les services des organismes gouvernementaux et des institutions publiques tiennent compte des besoins de la communauté franco-ontarienne et que des ressources adéquates soient affectées à ces besoins;
b) préparer et recommander les projets, les politiques et les priorités du gouvernement en ce qui concerne la prestation des services en français;
c) coordonner, contrôler et surveiller la création des programmes du gouvernement visant la prestation de services en français par les organismes gouvernementaux et les institutions publiques et des programmes concernant l’usage du français;
d) formuler des recommandations relativement au financement des programmes gouvernementaux visant la prestation de services en français;
e) exiger que soient élaborés des projets gouvernementaux pour la mise en oeuvre de la présente loi et qu’ils soient mis à la disposition du public, et fixer des délais à cet égard;
f) encourager la représentation de la communauté franco-ontarienne au sein des corps dirigeants des organismes gouvernementaux et des institutions publiques.
Idem
(5) Le ministre exerce également les fonctions qui lui sont assignées par décret du lieutenant-gouverneur en conseil ou par une autre loi.
Promotion
(6) Le ministre a pour mandat d’élaborer des politiques ou des programmes visant à promouvoir :
a) l’usage et la croissance du français dans tous les secteurs de la société ontarienne;
b) l’apprentissage, la maîtrise et la vitalité accrus du français;
c) la sensibilisation du public à l’histoire, à l’usage, au statut, à l’importance et à la diversité du français et la valorisation de ces aspects du français;
d) l’augmentation des productions en français et de l’usage de cette langue par tous les types de médias et dans tous les secteurs de la société ontarienne;
e) la compréhension, par le public, de la présente loi et de ses règlements d’application;
f) la reconnaissance et l’appui accordés à la communauté franco-ontarienne aux paliers national et international de gouvernement, ainsi que par le secteur privé.
Rapport annuel
(7) À la fin de chaque exercice, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport sur les activités de l’Office de la communauté franco-ontarienne et du Conseil consultatif de la communauté franco-ontarienne. Il présente ensuite son rapport à l’Assemblée si elle siège, sinon, à la session suivante.
Office de la communauté franco-ontarienne
31 (1) Les employés jugés nécessaires pour exercer les fonctions du ministre sont nommés en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. L’ensemble de ces employés constitue l’Office de la communauté franco-ontarienne.
Sous-ministre
(2) Le sous-ministre de l’Office de la communauté franco-ontarienne est un secrétaire associé du Conseil des ministres.
Fonctions de l’Office
(3) L’Office de la communauté franco-ontarienne peut :
a) examiner la disponibilité et la qualité des services en français et formuler des recommandations en vue de leur amélioration;
b) recommander la désignation d’organismes gouvernementaux;
c) exiger que des organisations sans but lucratif et des organismes semblables ainsi que des universités, collèges et autres entités visées à l’alinéa e) de la définition d’«organisme gouvernemental» à l’article 1 lui fournissent les renseignements qui peuvent être pertinents en ce qui concerne la formulation de recommandations sur leur désignation comme organismes gouvernementaux;
d) formuler des recommandations en ce qui concerne l’exemption d’un service prévue au paragraphe 13 (3);
e) aider et conseiller les organismes gouvernementaux et les institutions publiques dans l’élaboration de leurs plans de services en français et coordonner l’approbation de ces plans;
f) s’il y a lieu, recommander des modifications aux plans de services en français des organismes gouvernementaux et des institutions publiques.
Idem
(4) L’Office de la communauté franco-ontarienne veille à ce que les organismes gouvernementaux et les institutions publiques engagent le personnel nécessaire afin de respecter les obligations que leur impose la présente loi et de répondre aux besoins de la communauté franco-ontarienne, notamment en avisant le Conseil du Trésor à cet effet.
Soutien au Conseil consultatif sur la communauté franco-ontarienne
(5) L’Office de la communauté franco-ontarienne fournit au Conseil consultatif sur la communauté franco-ontarienne le soutien opérationnel et administratif dont il a besoin.
Autres fonctions
(6) L’Office de la communauté franco-ontarienne exerce également les fonctions que lui assignent le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil.
Conseil consultatif sur la communauté franco-ontarienne
32 (1) Est créé le Conseil consultatif sur la communauté franco-ontarienne.
Composition
(2) Le Conseil consultatif sur la communauté franco-ontarienne se compose des personnes suivantes :
a) le ministre ou son sous-ministre, à titre de président;
b) le sous-ministre adjoint de l’Office de la communauté franco-ontarienne;
c) le greffier du Conseil exécutif;
d) les sous-ministres ou coordonnateurs des services en français des ministères suivants :
(i) le ministère du Procureur général,
(ii) le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,
(iii) le Conseil du Trésor,
(iv) le Ministère de l’Éducation;
e) un sous-ministre ou coordonnateur des services en français nommé par le ministre;
f) au moins cinq membres de la communauté franco-ontarienne reconnus pour leur engagement envers la réalisation des objets de la présente loi et nommés par le ministre.
Mandat
(3) Le Conseil consultatif sur la communauté franco-ontarienne fournit au ministre des conseils et des recommandations sur les mesures visant à promouvoir la préservation et l’épanouissement de la communauté franco-ontarienne.
Idem
(4) Le Conseil consultatif sur la communauté franco-ontarienne peut, à la demande du ministre :
a) examiner la présente loi et formuler des recommandations à son égard;
b) examiner les plans de services en français et formuler des recommandations à leur égard;
c) examiner la directive sur les communications en français et formuler des recommandations à son égard et au sujet de sa mise en oeuvre;
d) élaborer des recommandations sur les mesures à prendre pour encourager la représentation de la communauté franco-ontarienne au sein des corps dirigeants des organismes gouvernementaux et des institutions publiques;
e) fournir au ministre des conseils et des recommandations sur toute autre question.
Rencontres
(5) Le président convoque le Conseil consultatif sur la communauté franco-ontarienne au moins deux fois par année.
Commissaire aux services en français
Commissaire
33 (1) Est créé un poste appelé en français commissaire aux services en français et en anglais French Language Services Commissioner, dont le titulaire est un haut fonctionnaire de l’Assemblée.
Nomination
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le commissaire sur adresse de l’Assemblée, mais seulement si la personne qui doit être nommée a été choisie par un comité qui est :
a) composé d’un député du groupe parlementaire du gouvernement, un député de l’opposition officielle et un député élu par l’Assemblée;
b) présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative du comité.
Durée du mandat
(3) Le commissaire occupe son poste pendant un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.
Maintien en fonction
(4) Le commissaire continue d’occuper son poste après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il y soit nommé de nouveau ou jusqu’à la nomination de son successeur.
Révocation
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse de l’Assemblée, révoquer le commissaire pour un motif valable.
Délégation
(6) Le commissaire peut déléguer par écrit le pouvoir d’exercer ses fonctions ou ses pouvoirs à toute personne employée au Commissariat aux services en français, sous réserve des conditions prévues dans l’acte de délégation.
Vacance
(7) Si, pendant que l’Assemblée ne siège pas, le commissaire ne peut pas exercer les fonctions de son poste pour une raison quelconque ou que son poste devient vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire intérimaire dont les fonctions prennent fin lorsque le commissaire est de nouveau capable d’exercer ses fonctions ou lorsqu’un nouveau commissaire est nommé en application du paragraphe (2), selon le cas.
Choix effectué par un comité
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut nommer un commissaire intérimaire en application du paragraphe (7) que si la personne qu’il nomme a été choisie par un comité composé d’un député du groupe parlementaire du gouvernement, d’un député de l’opposition officielle et d’un député élu par l’Assemblée et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.
Pouvoirs et fonctions
(9) Le commissaire intérimaire exerce les pouvoirs et fonctions du commissaire.
Nature de l’emploi
34 (1) Le commissaire se consacre exclusivement à ses fonctions. Il ne peut occuper aucun autre poste pour la Couronne ni accepter aucun autre emploi.
Non un fonctionnaire
(2) Le commissaire n’est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
Traitement et avantages sociaux
35 (1) Le commissaire et le commissaire intérimaire nommé en application du paragraphe 33 (7) reçoivent le traitement que fixe la Commission de régie interne et qui est comparable à celui des autres hauts fonctionnaires de l’Assemblée.
Idem
(2) Le traitement du commissaire ne peut être diminué que sur adresse de l’Assemblée.
Indemnités
(3) Le commissaire a droit à des indemnités de déplacement et de séjour raisonnables lorsqu’il exerce, ailleurs qu’à son lieu de résidence ordinaire, les fonctions que lui attribue la présente loi.
Régime de retraite
(4) Le commissaire participe au Régime de retraite des fonctionnaires.
Commissariat aux services en français
36 (1) Est créé le bureau appelé en français Commissariat aux services en français et en anglais Office of the French Language Services Commissioner.
Budget
(2) Les sommes nécessaires à l’administration du Commissariat aux services en français sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.
Directives
(3) La Commission de régie interne peut donner des directives au commissaire en ce qui concerne les dépenses prélevées sur les sommes reçues aux termes du paragraphe (2), et le commissaire doit s’y conformer.
Estimations budgétaires
(4) Le commissaire présente chaque année à la Commission de régie interne les estimations des sommes d’argent dont il aura besoin pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.
Examen
(5) La Commission de régie interne examine les estimations et peut les modifier selon ce qu’elle estime approprié.
Vérification
(6) Les comptes et opérations financières du Commissariat aux services en français sont vérifiés annuellement par le vérificateur général.
Employés
37 (1) Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, le commissaire peut employer les personnes qu’il estime nécessaires au bon fonctionnement du Commissariat aux services en français. Il peut fixer leur salaire ou leur traitement ainsi que leurs conditions d’emploi.
Traitements ou salaires
(2) Les traitements ou salaires fixés en vertu du paragraphe (1) doivent être comparables à ceux des employés qui sont employés en application de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et qui occupent des postes semblables.
Avantages sociaux
(3) Les employés du Commissariat aux services en français bénéficient d’avantages sociaux comparables à ceux des employés qui sont employés en application de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et qui occupent des postes semblables en ce qui concerne :
a) les crédits de vacances et de congés de maladie cumulatifs, ainsi que les paiements s’y rapportant;
b) les régimes d’assurance-vie collective, d’assurance de frais médicaux et chirurgicaux ou de protection du revenu à long terme;
c) l’octroi de congés.
Idem
(4) Pour l’application du paragraphe (3), si des avantages sociaux dont bénéficie un employé du Commissariat aux services en français sont subordonnés à l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par le commissaire ou par toute personne qu’il autorise par écrit.
Locaux et fournitures
38 Le commissaire peut louer les locaux et acquérir le matériel et les fournitures nécessaires au bon fonctionnement du Commissariat aux services en français.
Immunité
39 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire ou un employé du Commissariat aux services en français pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi.
Témoignage
(2) Ni le commissaire ni un employé du Commissariat aux services en français n’est un témoin contraignable dans une instance civile qui se déroule hors de l’Assemblée en ce qui concerne un acte accompli en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.
Mandat
40 (1) Il incombe au commissaire de prendre des mesures qui entrent dans le cadre de ses pouvoirs et fonctions prévus au paragraphe (2), pour assurer le respect de la présente loi, la promotion du français ainsi que la préservation et l’épanouissement de la communauté franco-ontarienne.
Pouvoirs et fonctions
(2) Pour s’acquitter de son mandat, le commissaire peut :
a) mener des enquêtes sur la mesure dans laquelle la présente loi est respectée, ainsi que sur la qualité de ce respect, soit de sa propre initiative, soit à la suite de plaintes émanant de toute entité au sujet des services en français et des plans de services en français;
b) préparer des rapports sur les enquêtes, y compris des recommandations pour améliorer la prestation de services en français et les plans de services en français;
c) surveiller les progrès accomplis par les organismes gouvernementaux, les institutions publiques, les municipalités et les universités en ce qui concerne la prestation de services en français;
d) conseiller le ministre sur les questions liées à l’application de la présente loi, à la promotion du français ainsi qu’à la préservation et à l’épanouissement de la communauté franco-ontarienne;
e) conseiller le ministre à l’égard des plans de services en français;
f) offrir une formation aux organismes gouvernementaux et aux institutions publiques au sujet de l’application de la présente loi;
g) sensibiliser le public à l’application de la présente loi;
h) intenter une procédure judiciaire conformément à l’article 43;
i) exercer les autres pouvoirs et fonctions prescrits par règlement.
Enquêtes sur les plaintes à la discrétion du commissaire
41 (1) Le commissaire peut, à sa discrétion, décider de ne prendre aucune mesure à la suite d’une plainte concernant le non-respect, par un organisme gouvernemental ou une institution publique, de la présente loi ou la prestation de services en français en application de la présente loi. Il peut en outre refuser ou cesser d’enquêter sur une plainte si, selon le cas :
a) la plainte est futile;
b) la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;
c) il a déjà été fait enquête sur l’objet de la plainte et celui-ci a été réglé;
d) l’objet de la plainte ne porte ni sur une contravention à la présente loi, ni sur le non-respect de celle-ci ou ne relève pas, pour tout autre motif, de la compétence du commissaire selon la présente loi.
Avis à l’auteur de la plainte
(2) Qu’il décide ou non de prendre des mesures à la suite d’une plainte, le commissaire donne un avis écrit de sa décision à l’auteur de la plainte.
Enquêtes
42 (1) Sous réserve de la présente loi, le commissaire peut fixer la procédure à suivre pour mener une enquête.
Obligation d’aviser l’administrateur en chef
(2) Avant d’ouvrir une enquête, le commissaire avise l’administrateur en chef de l’organisme gouvernemental ou de l’institution publique de son intention de mener une enquête.
Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques
(3) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête menée par le commissaire.
Confidentialité
(4) Les renseignements divulgués au commissaire en application de la présente loi sont confidentiels et ne peuvent être divulgués à qui que ce soit sauf, selon le cas :
a) par la personne visée par les renseignements ou avec son consentement;
b) dans le cadre d’une instance criminelle selon les règles de droit;
c) conformément à la présente loi.
Prépondérance par rapport à d’autres lois
(5) Le paragraphe (4) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Rapport sur le résultat d’une enquête
(6) Le commissaire fait rapport du résultat d’une enquête :
a) dans le cas d’une enquête qui découle d’une plainte :
(i) à l’auteur de la plainte,
(ii) à l’administrateur en chef de l’organisme gouvernemental ou de l’institution publique,
(iii) au président de l’Assemblée;
b) dans le cas d’une enquête menée de sa propre initiative :
(i) à l’administrateur en chef de l’organisme gouvernemental ou de l’institution publique,
(ii) au président de l’Assemblée.
Recours du commissaire
43 Le commissaire peut :
a) intenter lui-même une action, dans les 60 jours qui suivent la communication à l’auteur de la plainte des conclusions de l’enquête ou des recommandations;
b) comparaître pour le compte de la personne qui interjette un appel en vertu de l’article 48;
c) saisir la Cour supérieure de justice, par voie de requête, d’une question liée à l’interprétation de la présente loi;
d) intervenir dans toute instance judiciaire.
Rapport annuel
44 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le commissaire rédige et présente au président de l’Assemblée un rapport annuel sur ses activités. Le rapport peut comprendre des recommandations pour améliorer la prestation de services en français.
Copie du rapport
(2) Lorsqu’il présente son rapport annuel, le commissaire en remet une copie au ministre.
Dépôt du rapport
(3) Lorsqu’il reçoit un rapport annuel, le président de l’Assemblée le dépose devant l’Assemblée dès que cela est raisonnablement possible.
Réponse du ministre
(4) Le ministre, avec l’avis du Conseil consultatif sur la communauté franco-ontarienne, dépose devant l’Assemblée une réponse au rapport annuel du commissaire dans les 90 jours qui suivent le dépôt du rapport devant l’Assemblée.
Autres rapports
45 (1) Le commissaire peut, à tout moment, rédiger et présenter au président de l’Assemblée tout autre rapport qu’il estime approprié sur une question liée à la présente loi.
Remise d’une copie du rapport avant sa présentation
(2) Avant de présenter un rapport en vertu du paragraphe (1), le commissaire en remet une copie à tout membre du Conseil exécutif qui a la responsabilité d’un bureau concerné ou à l’administrateur en chef de toute entité publique concernée.
Copie du rapport
(3) Lorsqu’il présente un rapport en vertu du paragraphe (1), le commissaire en remet une copie au ministre. Il peut également en remettre une copie à toute personne qu’il estime appropriée.
Dépôt du rapport
(4) Lorsqu’il reçoit un rapport présenté en vertu du paragraphe (1), le président de l’Assemblée le dépose devant l’Assemblée dès que cela est raisonnablement possible.
Publication des rapports
46 Le commissaire peut, de la manière qu’il estime appropriée, publier ses rapports 30 jours après leur présentation, sauf si le président de l’Assemblée consent à leur publication à une date antérieure.
Coordonnateurs des services en français
Coordonnateurs des services en français
47 (1) Un coordonnateur des services en français est nommé au sein de chaque organisme gouvernemental et institution publique.
Comité
(2) Est créé un comité composé des coordonnateurs des services en français de chaque ministère du gouvernement. Ce comité est présidé par le fonctionnaire principal de l’Office de la communauté franco-ontarienne.
Fonctions
(3) Le coordonnateur des services en français établit :
a) un processus de consultation de la communauté franco-ontarienne;
b) les priorités de son organisme gouvernemental ou de son institution publique en fonction des besoins;
c) le plan de services en français de son organisme gouvernemental ou de son institution publique en fonction des besoins établis.
Communication
(4) Le coordonnateur des services en français de tout organisme gouvernemental ou d’une institution publique qui n’est pas un ministère, mais qui relève d’un ministère peut communiquer directement avec le coordonnateur des services en français de ce ministère.
Idem : ministères
(5) Le coordonnateur des services en français nommé pour un ministère peut communiquer directement avec le sous-ministre.
Sous-ministre
(6) Chaque sous-ministre rend compte au Conseil exécutif de la mise en oeuvre de la présente loi et de la qualité des services en français fournis au sein de son ministère et des organismes gouvernementaux ou institutions publiques qui relèvent de son ministère.
Dispositions générales
Appels
48 (1) Quiconque a saisi le commissaire d’une plainte en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision du commissaire auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du présent article.
Délai
(2) L’appel interjeté en vertu du présent article est déposé dans les 60 jours qui suivent la communication à l’auteur de la plainte des conclusions de l’enquête ou des recommandations, ou du refus d’ouvrir ou de poursuivre une enquête, sauf si la Cour supérieure de justice accorde la prorogation du délai d’appel de 60 jours, que la prorogation soit accordée avant ou après l’expiration de ce délai.
Autre délai
(3) Si, dans les six mois suivant le dépôt d’une plainte, il n’est pas avisé des conclusions de l’enquête, des recommandations ou du refus, l’auteur de la plainte peut interjeter appel à l’expiration de ces six mois.
Ordonnance
(4) La Cour supérieure de justice peut, si elle estime qu’un organisme gouvernemental ou une institution publique n’a pas respecté la présente loi, accorder la réparation qu’elle estime convenable et juste dans les circonstances.
Précision
(5) Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.
Frais et dépens
49 (1) Les frais et dépens de l’appel sont laissés à l’appréciation de la Cour supérieure de justice ou de la Cour d’appel.
Intérêt public
(2) Malgré le paragraphe (1), dans les cas où elle estime que l’objet de l’appel a soulevé un question de droit importante et nouvelle concernant la présente loi, la Cour supérieure de justice ou la Cour d’appel accorde les frais et dépens à l’appelant, même s’il est débouté.
Programme d’appui aux droits linguistiques
50 (1) Dans les 180 jours qui suivent le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, le lieutenant-gouverneur en conseil adopte un règlement instaurant un programme d’appui aux droits linguistiques.
Objet
(2) Le programme visé au paragraphe (1) a pour objet d’appuyer financièrement les recours judiciaires qui permettent l’avancement et la clarification des droits linguistiques prévus au titre de la présente loi, de ses règlements et de la Charte canadienne des droits et libertés.
Modalités
(3) Les modalités de l’aide financière et le processus visant à établir si un recours satisfait aux critères prévus au paragraphe (2) sont fixés par règlement.
Suppression des délais
(4) Si une demande d’aide financière est présentée dans le cadre du programme d’appui aux droits linguistiques, les délais prévus aux paragraphes 48 (2) et (3) sont suspendus jusqu’au jour qui suit la communication au demandeur de la décision définitive du programme d’appui aux droits linguistiques quant à cette demande.
Fonds de promotion de la communauté franco-ontarienne
51 (1) Le Fonds de promotion de la communauté franco-ontarienne est constitué en tant que compte spécial du Trésor.
Objectifs
(2) L’actif du Fonds de promotion de la communauté franco-ontarienne ne doit être utilisé qu’aux fins suivantes :
a) reconnaître et promouvoir le statut, les droits et les privilèges du français;
b) renforcer l’expression culturelle et linguistique en français dans les médias;
c) améliorer la littératie en français et la maîtrise de la langue française, et inverser le processus de perte de la langue et d’assimilation linguistique;
d) valoriser ou revitaliser le français et appuyer son usage continu comme langue d’enseignement et de travail et langue de la vie quotidienne;
e) renforcer la vitalité de la communauté franco-ontarienne et créer un milieu propice à son expression culturelle et à sa vie communautaire.
Crédits affectés par la Législature
52 Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.
Autres langues
53 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’usage d’autres langues qui se situent hors de son champ d’application.
Incompatibilité avec d’autres lois
54 (1) La présente loi l’emporte sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou de tout règlement.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au Code des droits de la personne ni à ses règlements.
Règlements
55 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des organisations sans but lucratif, des organisations semblables, des universités, des collèges et d’autres entités comme organismes gouvernementaux pour l’application de la présente loi;
b) exempter des services de l’application de tout ou partie de la présente loi si, selon lui, cette mesure est raisonnable et nécessaire et qu’elle ne porte pas atteinte aux objets généraux de la présente loi;
c) établir toute mesure relative à l’offre active des services qui peuvent être offerts en français par un organisme gouvernemental ou une institution publique;
d) régir les plans de services en français, notamment :
(i) fixer leur contenu,
(ii) obliger les organismes gouvernementaux et les institutions publiques à consulter des particuliers et des entités au sujet de leur plan de services en français,
(iii) obliger les organismes gouvernementaux et les institutions publiques à fournir certains types de renseignements sur la mise en oeuvre de leur plan de services en français approuvé et les progrès réalisés à cet égard,
(iv) exiger que les plans de services en français soient réexaminés et modifiés dans certains cas;
e) régir les tribunaux judiciaires et administratifs auxquels s’appliquent les articles 8 à 12 et prescrire la procédure des instances bilingues prévues à l’article 9;
f) recenser les décisions auxquelles s’applique l’alinéa 10 (1) a);
g) prescrire les modalités de l’affichage bilingue prévu à l’article 14;
h) régir les consultations qui sont exigées aux termes du paragraphe 29 (3), y compris en ce qui concerne la manière de les mener;
i) prescrire des pouvoirs et fonctions supplémentaires du commissaire pour l’application de l’alinéa 40 (2) i);
j) régir la publication des documents rédigés en français par un organisme gouvernemental ou une institution publique;
k) régir le fonctionnement du Fonds de promotion de la communauté franco-ontarienne;
l) prévoir toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
Abrogation, modification d’autres lois, entrée en vigueur et titre abrégé
Loi sur les services en français
56 La Loi sur les services en français est abrogée.
Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa
57 Le paragraphe 11.1 (2) de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa est modifié par remplacement de «paragraphe 14 (1) de la Loi sur les services en français» par «paragraphe 18 (1) de la Loi de 2021 sur la communauté franco-ontarienne» à la fin du paragraphe.
Loi de 2019 pour des soins interconnectés
58 (1) Le préambule de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés est modifié par remplacement de «Loi sur les services en français» par «Loi de 2021 sur la communauté franco-ontarienne».
(2) L’alinéa 6 h) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services en français» par «Loi de 2021 sur la communauté franco-ontarienne».
Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles
59 Le paragraphe 13 (2) de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles est modifié par remplacement de «Loi sur les services en français» par «Loi de 2021 sur la communauté franco-ontarienne».
Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles
60 Le paragraphe 31.5 (2) de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles est modifié par remplacement de «Loi sur les services en français» par «Loi de 2021 sur la communauté franco-ontarienne».
Loi de 2001 sur l’emblème franco-ontarien
61 Le préambule de la Loi de 2001 sur l’emblème franco-ontarien est modifié par remplacement «l’actuel article 5 de la Loi sur les services en français» par «l’article 5 de la Loi sur les services en français».
Loi de 2011 sur les services de logement
62 (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi de 2011 sur les services de logement est modifié par remplacement de «la Loi sur les services en français» par «la Loi sur les services en français, dans sa version antérieure à son abrogation» à la fin du paragraphe.
(2) L’alinéa 18 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les services en français» par «la Loi sur les services en français, dans sa version antérieure à son abrogation» à la fin de l’alinéa.
(3) L’article 31 de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les services en français» par «la Loi sur les services en français, dans sa version antérieure à son abrogation» à la fin de l’article.
Entrée en vigueur
63 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
64 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 sur la communauté franco-ontarienne.