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Projet de loi 32 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2021 sur la responsabilité en matière de budget carbone.

La Loi exige que le premier ministre et le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs veillent à ce que le total des émissions nettes de gaz à effet de serre de l’Ontario ne dépasse pas le budget carbone précisé.

Le ministre est tenu de préparer un rapport sur le budget carbone chaque année et de le déposer devant l’Assemblée avant le 31 mars de chaque année. Si le ministre ne respecte pas la date limite du dépôt du rapport, le ministre et le premier ministre sont tenus de verser au Trésor une pénalité égale à 10 % de leur traitement annuel.

Avant la tenue d’une élection générale, le vérificateur général examine le dernier rapport publié sur le budget carbone et diffuse un communiqué indiquant les conclusions de son examen. Il publie également des rapports annuels écrits relatifs au respect des exigences de la Loi.

Projet de loi 32 2021

Loi préconisant un budget carbone pour l’Ontario

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«budget carbone» S’entend des limites d’émissions de gaz à effet de serre énoncées à l’article 3. («carbon budget»)

«gaz à effet de serre» S’entend de ce qui suit, selon le cas :

   a)  le dioxyde de carbone;

   b)  le méthane;

   c)  l’oxyde nitreux;

   d)  les hydrofluorocarbures;

   e)  les perfluorocarbures;

    f)  l’hexafluorure de soufre;

   g)  tout autre gaz prescrit. («greenhouse gas»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («minister»)

Objet de la Loi

2 La présente loi a pour objet de veiller à ce que le total des émissions nettes de gaz à effet de serre de l’Ontario soit compatible avec un réchauffement de la planète d’au plus 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.

Règles et exigences en matière de budget carbone

Budget carbone global

3 (1)  Le premier ministre et le ministre veillent à ce que le total des émissions nettes de gaz à effet de serre de l’Ontario en 2023 et par la suite ne dépasse pas 1 630 mégatonnes.

Budgets carbone pour certaines années

(2)  En vue de respecter le budget carbone global établi au paragraphe (1), le premier ministre et le ministre veillent à ce qui suit :

   a)  que le total des émissions nettes de gaz à effet de serre de l’Ontario entre 2023 et 2029 ne dépasse pas 926 mégatonnes;

   b)  que le total des émissions nettes de gaz à effet de serre de l’Ontario entre 2030 et 2034 ne dépasse pas 422 mégatonnes;

   c)  que le total des émissions nettes de gaz à effet de serre de l’Ontario entre 2035 et 2039 ne dépasse pas 223 mégatonnes;

   d)  que le total des émissions nettes de gaz à effet de serre de l’Ontario entre 2040 et 2044 ne dépasse pas 59 mégatonnes;

   e)  que le total des émissions nettes de gaz à effet de serre de l’Ontario en 2045 et au cours de chacune des années suivantes soit inférieur à 0 mégatonnes.

Calcul

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), le total des émissions nettes de gaz à effet de serre de l’Ontario pour une année est calculé conformément aux dernières lignes directrices sur le calcul des émissions de gaz à effet de serre publiées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Limite relative aux compensations

(4)  Lors du calcul du total des émissions nettes de gaz à effet de serre de l’Ontario pour l’application du présent article :

   a)  un maximum de 10 % du total des émissions réelles de gaz à effet de serre de l’Ontario peut être compensé par les séquestrations de carbone;

   b)  les séquestrations de carbone ne peuvent être utilisées pour compenser les émissions réelles que si elles éliminent les gaz à effet de serre de l’atmosphère pendant au moins 100 ans.

Rapport sur le budget carbone

4 (1)  Chaque année, le ministre prépare un rapport sur le budget carbone à l’égard de ce qui suit :

   a)  la manière dont les émissions de gaz à effet de serre de l’Ontario au cours de l’année civile précédente se comparent avec le budget carbone applicable;

   b)  les politiques que le gouvernement de l’Ontario mettra en oeuvre pour s’assurer que les émissions de gaz à effet de serre de l’Ontario respectent le budget carbone applicable.

Idem

(2)  Le ministre dépose le rapport devant l’Assemblée au plus tard le 31 mars de chaque année et le publie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Sanction pécuniaire pour non-respect d’une date limite

5 (1)  Si le ministre ne respecte pas la date limite de dépôt du rapport énoncée au paragraphe 4 (2), les règles suivantes s’appliquent :

   1.  Le ministre verse au Trésor une pénalité égale à 10 % du traitement annuel qu’il touche aux termes du paragraphe 3 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif.

   2.  Le premier ministre verse au Trésor une pénalité égale à 10 % du traitement annuel qu’il touche aux termes des paragraphes 3 (1) et (2) de la Loi sur le Conseil exécutif.

Délai de paiement

(2)  Le ministre et le premier ministre font les paiements exigés aux termes du paragraphe (1) dans les 30 jours de la date limite qui n’a pas été respectée.

Paiement personnel

(3)  Toute somme à payer en application du présent article doit l’être personnellement, et son paiement ou remboursement ne doit pas être prélevé, directement ou indirectement, sur le Trésor.

Surveillance par le vérificateur général

Examen préélectoral par le vérificateur général

6 (1)  Avant la tenue d’une élection générale en application du paragraphe 9 (2) de la Loi électorale, le vérificateur général examine le dernier rapport publié sur le budget carbone afin d’établir s’il est raisonnable, et publie un communiqué indiquant les conclusions de son examen.

Loi sur le vérificateur général

(2)  Les articles 10, 11 et 11.1 de la Loi sur le vérificateur général s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen du vérificateur général.

Rapport annuel sur le respect des exigences

(3)  Chaque année, le vérificateur général publie un rapport écrit sur les questions qu’il estime appropriées en ce qui concerne le respect par le premier ministre et le ministre des exigences de la présente loi.

Règlements

7 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

8 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

9 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 sur la responsabilité en matière de budget carbone.