note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2021 visant à mettre fin au harcèlement face à la prise de mesures de santé publique, qui interdit les comportements de harcèlement dans une zone de sécurité créée en vertu des règlements. Les comportements énumérés dans le projet de loi se rapportent à l’application ou à l’adoption, par une personne, de lignes directrices en matière de santé publique liées à la COVID-19. Des exemptions sont prévues.
Quiconque contrevient à l’interdiction est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $.
Projet de loi 3 2021
Loi visant à interdire le harcèlement fondé sur l’application ou l’adoption de mesures de santé publique liées à la COVID-19
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Interdictions : zones de sécurité
1 (1) Dans une zone de sécurité créée en vertu des règlements, nul ne doit :
a) conseiller ou tenter de conseiller à une personne de ne pas suivre des lignes directrices en matière de santé publique liées à la COVID-19;
b) dissuader ou tenter de dissuader une personne de suivre des lignes directrices en matière de santé publique liées à la COVID-19;
c) informer ou tenter d’informer une personne à propos des lignes directrices en matière de santé publique liées à la COVID-19;
d) exécuter ou tenter d’exécuter un acte de désapprobation, par n’importe quel moyen, y compris des images ou des messages verbaux ou écrits, à propos des lignes directrices en matière de santé publique liées à la COVID-19;
e) demander avec insistance qu’une autre personne s’abstienne de suivre des lignes directrices en matière de santé publique liées à la COVID-19;
f) accomplir un acte prescrit pour l’application du présent alinéa.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique :
a) ni aux actes accomplis par une personne dans le cadre de son travail à un endroit situé dans une zone de sécurité;
b) ni aux interactions entre une personne essayant d’avoir accès à des biens ou à des services dans une zone de sécurité et quelqu’un qui l’accompagne avec son consentement.
Infraction
2 Quiconque contrevient à l’article 1 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $.
Aucune incidence sur les protestations pacifiques
3 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les travailleurs de protester pacifiquement ou de participer à des manifestations syndicales, notamment en faisant du piquetage ou en déployant d’autres efforts pour améliorer leurs salaires ou leurs conditions de travail.
Règlements : zones de sécurité entourant les hôpitaux, écoles, entreprises, etc.
4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des zones comme zones de sécurité, y compris des zones entourant des hôpitaux, des écoles et des entreprises ou d’autres emplacements, pour l’application de l’article 1;
b) prescrire des actes pour l’application de l’alinéa (1) f).
Entrée en vigueur
5 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 visant à mettre fin au harcèlement face à la prise de mesures de santé publique.