note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service
aux lecteurs du projet de loi 109, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 109 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 12 des
Lois de l’Ontario de 2022.
ANNEXE 1
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO
L’annexe apporte diverses modifications à l’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. En voici les points saillants :
1. Le paragraphe (4) est remplacé par plusieurs paragraphes qui énoncent les règles concernant les consultations avec la cité avant la présentation de plans et de dessins aux fins d’approbation, et concernant le caractère complet des demandes présentées en application de cet article.
2. Le nouveau paragraphe (5.1) prévoit la nomination d’une personne autorisée pour l’application du paragraphe (5). Diverses modifications connexes sont apportées à l’article 114.
3. Le nouveau paragraphe (14.1) prévoit des règles quant au moment où la cité est tenue de rembourser les droits qui lui ont été versés conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire.
L’article 122.2, qui porte sur les pouvoirs règlementaires, est également ajouté à la Loi.
ANNEXE 2
LOI DE 1997 SUR LES REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT
L’annexe modifie la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement à l’égard de la publication des états financiers du trésorier aux termes de l’article 43 de la Loi.
ANNEXE 3
LOI DE 2017 SUR L’AGRÉMENT EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS NEUFS
L’annexe modifie la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs comme suit :
1. L’article 38 est modifié pour prévoir que le registrateur peut déterminer si les activités d’un demandeur contreviennent à la Loi, aux règlements ou à un texte législatif prescrit, ou y contreviendront si un permis lui est délivré.
2. L’article 56 est modifié en vue de maintenir les pouvoirs du registrateur de recevoir des plaintes, de demander aux titulaires de permis des renseignements concernant les plaintes et de régler les plaintes ou de les résoudre par médiation. L’article 56.1 est ajouté pour donner certains pouvoirs au registrateur s’il croit qu’un titulaire de permis a contrevenu à la Loi, aux règlements ou à un texte législatif prescrit.
3. L’article 57 est modifié en vue de porter l’amende maximale à 50 000 $ si le titulaire de permis est un particulier et à 100 000 $ s’il n’est pas un particulier. De plus, le comité de discipline peut imposer une amende supérieure au montant maximal si le titulaire de permis a reçu un bénéfice pécuniaire par suite de l’inobservation du code de déontologie. Enfin, le comité doit tenir compte de toute décision antérieure qu’il a prise et selon laquelle un titulaire de permis n’a pas observé le code de déontologie et, sous réserve du montant maximal de l’amende, peut lui imposer une amende plus sévère.
4. L’article 71 est modifié pour prévoir qu’outre toute autre peine que le tribunal lui impose et malgré l’amende maximale, le tribunal qui déclare une personne ou une entité coupable d’une infraction peut augmenter l’amende qui lui est imposée si la personne ou l’entité a reçu un bénéfice pécuniaire par suite de la commission de l’infraction.
5. L’article 76 est modifié pour prévoir qu’un évaluateur peut imposer une pénalité administrative si une personne a contrevenu ou contrevient à une disposition prescrite de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, de ses règlements ou des règlements administratifs de l’organisme de garantie adoptés en vertu de cette loi. Cet article est également modifié en vue de porter la pénalité administrative maximale à 25 000 $ et de prévoir qu’un évaluateur peut imposer une pénalité supérieure au montant maximal à la personne si celle-ci a reçu un bénéfice pécuniaire par suite de la contravention.
6. L’article 84 est modifié pour que soit conféré au ministre le pouvoir de prendre des règlements régissant les amendes que le comité de discipline ou le comité d’appel peut imposer.
ANNEXE 4
LOI SUR LE RÉGIME DE GARANTIES DES LOGEMENTS NEUFS DE L’ONTARIO
L’annexe modifie la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario.
L’alinéa 22.1 (1) j) est modifié afin d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements pour proroger la date d’expiration d’une garantie prévue au paragraphe 13 (1), y compris pour établir les conditions d’une telle prorogation, à l’égard d’un élément qui est manquant ou qui n’est pas terminé ou de travaux exécutés ou de matériaux fournis après la date précisée dans le certificat visé au paragraphe 13 (3).
L’article 23 est modifié de deux façons en ce qui concerne le pouvoir d’adopter des règlements administratifs de la Société désignée en application de la Loi. Premièrement, l’alinéa 23 (1) j) est modifié pour prévoir que la Société peut préciser les garanties prévues à l’alinéa 13 (1) c) ainsi que leur date d’expiration. Deuxièmement, l’alinéa 23 (1) j.1) est ajouté pour prévoir une modification semblable à celle de l’alinéa 22.1 (1) j), mais le pouvoir de la Société est subordonné à un règlement pris en vertu de l’alinéa 22.1 (1) j) et à l’approbation du ministre.
Des modifications de forme sont également apportées pour mettre à jour des renvois dans la Loi.
ANNEXE 5
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur l’aménagement du territoire. En voici les points saillants :
1. Les nouveaux paragraphes 17 (40.1) à (40.1.3) prévoient des règles quant au moment où le ministre, en tant qu’autorité approbatrice, peut donner un avis de suspension du délai au-delà duquel il peut être interjeté appel de l’omission de prendre une décision à l’égard d’un plan.
2. Les nouveaux paragraphes 17 (55) à (64) prévoient un processus par lequel le ministre, en tant qu’autorité approbatrice, renvoie des plans au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en vue d’obtenir une recommandation ou une décision.
3. Le nouveau paragraphe 34 (10.12) prévoit les cas où les municipalités sont tenues de rembourser les droits versés à l’égard d’une demande soumise en vertu de cet article.
4. L’article 34.1 ajoute un autre type d’arrêté que le ministre peut prendre à la demande d’une municipalité. Cet article énonce les modalités et les règles y afférentes.
5. Les nouveaux paragraphes 37 (54) à (59) exigent que les règlements municipaux de redevances pour avantages communautaires fassent régulièrement l’objet d’un examen et prévoient des règles concernant ces examens.
6. De nombreuses modifications sont apportées à l’article 41. Plusieurs paragraphes sont ajoutés, lesquels énoncent les règles concernant les consultations avec les municipalités avant la présentation de plans et de dessins pour approbation, et concernant le caractère complet des demandes présentées en application du présent article. Le nouveau paragraphe (4.0.1) prévoit la nomination d’une personne autorisée pour l’application du paragraphe (4). Le nouveau paragraphe (11.1) prévoit des règles quant au moment où les municipalités sont tenues de rembourser des droits.
7. Des modifications sont apportées aux articles 42 et 51.1 relativement à l’exigence de créer des parcs sur un terrain désigné comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun en vertu de la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun.
8. De nouvelles règles sont ajoutées à l’article 51 à l’égard de la prolongation des approbations par les autorités approbatrices.
9. Le nouvel article 70.3.1 confère au ministre le pouvoir de prendre certains règlements concernant des cautionnements ou d’autres instruments dans le cadre d’approbations relatifs à l’aménagement du territoire.
Projet de loi 109 2022
Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne le logement, l’aménagement et diverses autres questions
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2006 sur la cité de Toronto |
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Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement |
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Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs |
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Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario |
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Loi sur l’aménagement du territoire |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 pour plus de logements pour tous.
ANNEXE 1
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO
1 (1) Le paragraphe 114 (4) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Consultation
(4) La cité peut, par règlement municipal, exiger que les auteurs de demandes la consultent avant de présenter des plans et des dessins aux fins d’approbation aux termes du paragraphe (5).
Idem
(4.1) Si un règlement municipal visé au paragraphe (4) ne s’applique pas, la cité doit permettre aux auteurs de demandes de la consulter, comme le prévoit ce paragraphe.
Renseignements prescrits
(4.2) L’auteur d’une demande fournit à la cité les renseignements et les documents prescrits pour l’application du présent article, le cas échéant.
Autres renseignements
(4.3) La cité peut exiger que l’auteur d’une demande lui fournisse tout autre renseignement ou document dont elle estime pouvoir avoir besoin, mais seulement si le plan officiel contient des dispositions relatives aux exigences du présent paragraphe.
Refus et délais
(4.4) Tant que la cité n’a pas reçu les plans et les dessins visés au paragraphe (5), les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (4.2) et (4.3), le cas échéant, et les droits prévus à l’article 69 de la Loi sur l’aménagement du territoire :
a) d’une part, la cité peut refuser la demande ou refuser d’en poursuivre l’examen;
b) d’autre part, le délai visé au paragraphe 114 (15) de la présente loi ne commence pas à courir.
Réponse : caractère complet ou incomplet de la demande
(4.5) Dans les 30 jours après que l’auteur de la demande a acquitté les droits prévus à l’article 69 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la cité avise la personne ou l’organisme public que les plans et les dessins visés au paragraphe 114 (5) de la présente loi et les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (4.2) et (4.3), le cas échéant, ont été fournis ou pas.
Motion : litige
(4.6) Dans les 30 jours après qu’un avis négatif est donné en application du paragraphe (4.5), l’auteur de la demande ou la municipalité peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire de décider :
a) si les plans et les dessins, de même que les renseignements et les documents ont effectivement été fournis;
b) si l’exigence imposée en vertu du paragraphe (4.3) est raisonnable.
Idem
(4.7) Si la municipalité ne donne aucun avis aux termes du paragraphe (4.5), l’auteur de la demande peut présenter une motion en vertu du paragraphe (4.6) n’importe quand après l’expiration du délai de 30 jours visé au paragraphe (4.5).
Décision définitive
(4.8) La décision que rend le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en vertu du paragraphe (4.6) n’est pas susceptible d’appel ni de révision.
(2) Le paragraphe 114 (5) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
Approbation des plans et dessins
(5) Nul ne doit entreprendre une exploitation dans une zone visée au paragraphe (2), à moins que la personne autorisée visée au paragraphe (5.1) ou, dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (15), le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire n’ait approuvé, selon ce que précise la personne autorisée, le ou les documents suivants :
. . . . .
(3) L’article 114 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Personne autorisée
(5.1) Si elle adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (2), la cité nomme un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la cité à titre de personne autorisée pour l’application du paragraphe (5).
(4) L’article 114 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Remboursement
(14.1) La cité rembourse les droits versés conformément à l’article 69 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard des plans et des dessins visés au paragraphe (5) qui sont présentés le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 1 de la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous ou par la suite, conformément aux règles suivantes :
1. Si elle approuve les plans ou les dessins aux termes du paragraphe 114 (5) de la présente loi dans le délai visé au paragraphe 114 (15) de la présente loi, la cité ne rembourse pas les droits.
2. Si elle n’approuve pas les plans ou les dessins aux termes du paragraphe 114 (5) de la présente loi dans le délai visé au paragraphe 114 (15) de la présente loi, la cité rembourse 50 % des droits.
3. Si elle n’approuve pas les plans ou les dessins aux termes du paragraphe 114 (5) de la présente loi dans un délai qui dépasse de 30 jours le délai visé au paragraphe 114 (15) de la présente loi, la cité rembourse 75 % des droits.
4. Si elle n’approuve pas les plans ou les dessins aux termes du paragraphe 114 (5) de la présente loi dans un délai qui dépasse de 60 jours le délai visé au paragraphe 114 (15) de la présente loi, la cité rembourse la totalité des droits.
(5) Le paragraphe 114 (15) de la Loi est modifié par remplacement de «30» par «60».
(6) Le paragraphe 114 (17) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Catégories de l’exploitation et délégation de pouvoirs
(17) Si elle a désigné une zone de réglementation du plan d’implantation en vertu du présent article, la cité peut, par règlement municipal, définir la ou les catégories de l’exploitation qui peut être entreprise sans l’approbation des plans et des dessins par ailleurs exigés en application du paragraphe (5).
(7) Le paragraphe 114 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(18) Le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (7) de l’annexe 1 de la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous, continue de s’appliquer à l’égard des plans et des dessins qui ont été présentés aux fins d’approbation aux termes du paragraphe (5) de la présente loi avant cette date.
(8) Le paragraphe 114 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(19) Le présent article, dans sa version antérieure au 1er juillet 2022, continue de s’appliquer à l’égard des plans et des dessins qui ont été présentés aux fins d’approbation aux termes du paragraphe (5) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (7) de l’annexe 1 de la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous ou par la suite, mais avant le 1er juillet 2022.
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements : paragraphe 114 (4.2)
122.2 Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prescrire des renseignements et des documents pour l’application du paragraphe 114 (4.2).
Entrée en vigueur
3 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous reçoit la sanction royale.
(2) Les paragraphes 1 (2), (3), (6) et (8) entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2022 et du jour où la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous reçoit la sanction royale.
(3) Le paragraphe 1 (4) entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2023 et du jour où la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous reçoit la sanction royale.
ANNEXE 2
LOI DE 1997 SUR LES REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT
1 Le paragraphe 43 (2.1) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
États mis à la disposition du public
(2.1) Le conseil veille à ce que les états soient mis à la disposition du public, à la fois :
a) en les affichant sur le site Web de la municipalité ou, en l’absence d’un tel site, au bureau de la municipalité;
b) d’une autre manière prescrite et conformément aux autres exigences prescrites.
2 Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
t.0.1) prescrire, pour l’application de l’alinéa 43 (2.1) b), la manière de mettre les états à la disposition du public et d’autres exigences;
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous reçoit la sanction royale.
ANNEXE 3
LOI DE 2017 SUR L’AGRÉMENT EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS NEUFS
1 L’alinéa 38 (1) c) de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) ni le demandeur ni une personne intéressée à son égard n’a exercé ni n’exerce des activités qui :
(i) contreviennent à la présente loi ou aux règlements ou contreviendront, si un permis lui est délivré, à la présente loi ou aux règlements,
(ii) contreviennent à un texte législatif prescrit ou contreviendront, si un permis lui est délivré, à un texte législatif prescrit;
2 L’article 56 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Plaintes
56 (1) Le registrateur peut faire ce qui suit :
a) recevoir les plaintes relatives à une conduite susceptible de contrevenir à la présente loi, aux règlements ou à un texte législatif prescrit;
b) présenter aux titulaires de permis des demandes écrites de renseignements concernant les plaintes;
c) tenter de régler les plaintes ou de les résoudre par médiation, selon ce qui est approprié, relativement à toute conduite portée à son attention qui est susceptible de contrevenir à la présente loi, aux règlements ou à un texte législatif prescrit.
Demande de renseignements
(2) Toute demande présentée en vertu de l’alinéa (1) b) doit indiquer la nature de la plainte.
Obligation de se conformer
(3) Le titulaire de permis qui reçoit une demande présentée en vertu de l’alinéa (1) b) fournit les renseignements demandés au registrateur.
Pouvoirs du registrateur
56.1 S’il est d’avis, par suite d’une plainte ou autrement, qu’un titulaire de permis a contrevenu à une disposition de la présente loi, des règlements ou d’un texte législatif prescrit, le registrateur peut prendre n’importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qu’il estime approprié :
1. Donner au titulaire de permis un avertissement écrit portant que des mesures pourront être prises à son égard s’il poursuit l’activité qui a donné lieu à la contravention alléguée.
2. Exiger que le titulaire de permis suive d’autres cours de formation.
3. Exiger que le titulaire de permis, conformément aux conditions que précise le registrateur, le cas échéant, finance les cours de formation suivis par les personnes qu’il emploie ou qu’il prenne des dispositions pour offrir de tels cours et les finance.
4. Renvoyer l’affaire, en totalité ou en partie, au comité de discipline.
5. Prendre une mesure prévue à l’article 40, sous réserve de l’article 43.
6. Prendre les autres mesures appropriées conformément à la présente loi.
3 (1) La disposition 3 du paragraphe 57 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Imposer l’amende qu’il estime appropriée, sous réserve des paragraphes (4.1), (4.2) et (4.3), et que le titulaire de permis doit payer à l’organisme de réglementation ou, en l’absence d’un tel organisme, au ministre des Finances.
(2) L’article 57 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Amendes maximales
(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), le montant maximal de l’amende mentionnée à la disposition 3 du paragraphe (4) est :
a) de 50 000 $, ou la somme inférieure prescrite, si le titulaire de permis est un particulier;
b) de 100 000 $, ou la somme inférieure prescrite, si le titulaire de permis n’est pas un particulier.
Idem : bénéfice pécuniaire
(4.2) Le montant total de l’amende visée au paragraphe (4.1) peut être majoré d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire que le titulaire de permis a acquis ou qui lui est revenu par suite de l’inobservation du code de déontologie.
Idem : décision antérieure
(4.3) Lorsqu’il rend l’ordonnance imposant une amende en application de la disposition 3 du paragraphe (4), le comité de discipline tient compte de toute décision antérieure qu’il a prise et selon laquelle le titulaire de permis n’a pas observé le code de déontologie et, sous réserve du montant maximum de l’amende visée au paragraphe (4.1), il peut imposer une amende plus sévère compte tenu de la décision antérieure.
4 L’article 71 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : bénéfice pécuniaire
(4.1) Outre toute autre peine qu’il lui impose et malgré l’amende maximale visée au paragraphe (4), le tribunal qui déclare une personne ou une entité coupable d’une infraction prévue au présent article peut augmenter l’amende qui lui est imposée d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction.
5 (1) Le paragraphe 76 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
76 (1) L’évaluateur peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements pris par le ministre s’il est convaincu que cette personne a contrevenu ou contrevient, selon le cas :
a) à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements;
b) à une condition du permis, si la personne est titulaire de permis;
c) à une disposition prescrite de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, de ses règlements ou des règlements administratifs de l’organisme de garantie adoptés en vertu de cette loi;
d) à une disposition prescrite de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs ou de ses règlements.
(2) Le paragraphe 76 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), le montant de la pénalité administrative tient compte de sa fin et est fixé conformément aux règlements pris par le ministre. Il ne doit toutefois pas être supérieur à 25 000 $.
Idem : bénéfice pécuniaire
(4.1) Le montant total de la pénalité administrative visée au paragraphe (4) peut être majoré d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la contravention.
6 Le paragraphe 84 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
g.1) régir les amendes que le comité de discipline ou le comité d’appel peut imposer, y compris les critères à prendre en compte pour fixer le montant, la marche à suivre pour la prise d’une ordonnance qui impose une amende ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre;
Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs
7 L’article 17 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs est abrogé.
Entrée en vigueur
8 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous reçoit la sanction royale.
(2) L’article 5 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 76 de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens et du jour où la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous reçoit la sanction royale.
ANNEXE 4
LOI SUR LE RÉGIME DE GARANTIES DES LOGEMENTS NEUFS DE L’ONTARIO
1 L’alinéa 22.1 (1) j) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
j) proroger la date d’expiration d’une garantie prévue au paragraphe 13 (1), y compris établir les conditions d’une telle prorogation, à l’égard d’un élément qui est manquant ou qui n’est pas terminé ou de travaux exécutés ou de matériaux fournis après la date précisée dans le certificat visé au paragraphe 13 (3);
2 (1) L’alinéa 23 (1) g) de la Loi est modifié par remplacement de «22.1 l) ou v)» par «22.1 (1) l) ou v)».
(2) L’alinéa 23 (1) j) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
j) sous réserve de l’approbation du ministre, préciser les garanties prévues à l’alinéa 13 (1) c) ainsi que leur date d’expiration;
(3) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
j.1) sous réserve d’un règlement visé à l’alinéa 22.1 (1) j) et de l’approbation du ministre, proroger la date d’expiration d’une garantie prévue au paragraphe 13 (1), y compris établir les conditions d’une telle prorogation, à l’égard d’un élément qui est manquant ou qui n’est pas terminé ou de travaux exécutés ou de matériaux fournis après la date précisée dans le certificat visé au paragraphe 13 (3);
(4) L’alinéa 23 (1) m.1) de la Loi est modifié par remplacement de «22.1 t)» par «22.1 (1) t)».
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous reçoit la sanction royale.
ANNEXE 5
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1 L’article 17 de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Avis de délai suspendu
(40.1) Si, dans le cas d’un plan, l’autorité approbatrice est le ministre, celui-ci peut suspendre le délai prévu au paragraphe (40) en donnant un avis de la suspension à la municipalité qui a adopté le plan, et dans le cas d’une modification d’un plan adoptée en réponse à une demande visée à l’article 22, à la personne ou à l’organisme public qui a demandé la modification.
Idem
(40.1.1) La suspension prévue au paragraphe (40.1) a pour effet de suspendre le délai visé au paragraphe (40) jusqu’à la date à laquelle le ministre annule l’avis; la période de suspension ne doit pas être prise en compte dans le calcul des jours compris dans le délai visé au paragraphe (40).
Idem
(40.1.2) Il est entendu que le ministre peut prendre une décision en vertu du paragraphe (34) à l’égard d’un plan qui fait l’objet d’un avis donné en vertu du paragraphe (40.1) même si l’avis n’a pas été annulé.
Idem : avis réputé rétroactif
(40.1.3) Si le ministre a reçu un plan le 30 mars 2022 ou avant cette date, si aucune décision concernant ce plan n’a été prise en vertu du paragraphe (34) avant cette date et si aucun avis d’appel concernant le plan n’a été déposé en vertu du paragraphe (40) avant cette date :
a) le ministre est réputé avoir reçu le plan le 29 mars 2022;
b) il est aussi réputé avoir donné un avis en vertu du paragraphe (40.1) le 30 mars 2022.
. . . . .
Renvoi au Tribunal en vue d’une recommandation
(55) Si, dans le cas d’un plan, l’autorité approbatrice est le ministre, celui-ci peut, avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (34), renvoyer la totalité ou une partie du plan au Tribunal en vue d’obtenir une recommandation.
Dossier remis au Tribunal
(56) S’il ministre renvoie la totalité ou une partie du plan au Tribunal en vertu du paragraphe (55) ou (61), le ministre veille à ce qu’un dossier soit constitué et remis au Tribunal.
Recommandation
(57) Si le ministre renvoie la totalité ou une partie d’un plan au Tribunal en vertu du paragraphe (55), le Tribunal recommande, par écrit, que le ministre approuve la totalité ou une partie du plan, y apporte des changements et l’approuve ainsi changé ou refuse la totalité ou une partie du plan et motive sa recommandation.
Audience ou autre instance du Tribunal
(58) Avant de faire une recommandation en application du paragraphe (57), le Tribunal peut tenir une audience ou une autre instance, auquel cas il en avise les personnes et entités suivantes :
a) la municipalité qui a adopté le plan;
b) les personnes ou les organismes publics qui, avant l’adoption du plan, ont présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.
Copie de la recommandation
(59) Une copie de la recommandation du Tribunal est envoyée à chaque personne qui a comparu devant le Tribunal et y a présenté des observations, ainsi qu’aux personnes qui en font la demande par écrit.
Décision relative au plan
(60) Après examen de la recommandation du Tribunal, le ministre peut prendre une décision en vertu du paragraphe (34).
Renvoi au Tribunal en vue d’une décision
(61) Si l’autorité approbatrice en ce qui concerne un plan est le ministre, celui-ci peut, avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (34), renvoyer le plan au Tribunal en vue d’obtenir une décision.
Audience du Tribunal
(62) Si le ministre renvoie le plan au Tribunal en vertu du paragraphe (61), le Tribunal peut tenir une audience ou une autre instance, auquel cas il en avise les personnes et entités suivantes :
a) la municipalité qui a adopté le plan;
b) les personnes ou les organismes publics qui, avant l’adoption du plan, ont présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.
Décision du Tribunal
(63) Les paragraphes (50) et (50.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un renvoi en vue d’obtenir une décision fait en vertu du paragraphe (61).
Renvoi des questions en suspens
(64) Il est entendu que le plan présenté au ministre pour approbation avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 5 de la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous peut faire l’objet d’un renvoi en vertu du paragraphe (55) ou (61) si une décision à l’égard du plan n’a pas encore été prise en vertu du paragraphe (34).
2 L’article 19.1 de la Loi est modifié par remplacement de «34 à 39» par «34, 35 à 39».
3 Le paragraphe 21 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Le paragraphe 17 (36.5) ne s’applique à une modification que s’il s’agit :
a) d’une modification qui a fait l’objet d’un renvoi au Tribunal en vue d’obtenir une recommandation conformément au paragraphe 17 (55);
b) d’une révision qui est adoptée conformément à l’article 26.
4 (1) L’alinéa 34 (10.3) b) de la Loi est modifié par insertion de «ou (11.0.0.0.1), selon le cas,» après «paragraphe (11)».
(2) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Remboursement des droits
(10.12) À l’égard d’une demande reçue le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de l’annexe 5 de la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous ou par la suite, la municipalité rembourse les droits versés conformément à l’article 69 à l’égard de la demande conformément aux règles suivantes :
1. Si elle prend une décision relativement à la demande dans le délai visé au paragraphe (11) ou (11.0.0.0.1), selon le cas, la municipalité ne rembourse pas les droits.
2. Si elle omet de prendre une décision relativement à la demande dans le délai visé au paragraphe (11) ou (11.0.0.0.1), selon le cas, la municipalité rembourse 50 % des droits.
3. Si elle omet de prendre une décision relativement à la demande dans un délai qui dépasse de 60 jours le délai visé au paragraphe (11) ou (11.0.0.0.1), selon le cas, la municipalité rembourse 75 % des droits.
4. Si elle omet de prendre une décision relativement à la demande dans un délai qui dépasse de 120 jours le délai visé au paragraphe (11) ou (11.0.0.0.1), selon le cas, la municipalité rembourse la totalité des droits.
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Arrêtés à la demande d’une municipalité
Demande d’arrêté
34.1 (1) Le conseil d’une municipalité peut adopter une résolution demandant au ministre :
a) de prendre un arrêté portant sur l’exercice des pouvoirs de la municipalité prévus à l’article 34 ou des pouvoirs qui peuvent être exercés en vertu d’un règlement municipal sur les permis d’exploitation;
b) de modifier un arrêté pris en vertu du paragraphe (9) du présent article.
Aucune délégation
(2) Un conseil ne peut déléguer ses pouvoirs visés au paragraphe (1).
Contenu de la résolution
(3) La résolution visée à l’alinéa (1) a) précise, à la fois :
a) les terrains auxquels l’arrêté demandé s’appliquerait;
b) la manière dont l’exercice des pouvoirs de la municipalité prévus à l’article 34, ou des pouvoirs qui peuvent être exercés en vertu d’un règlement municipal sur les permis d’exploitation, se ferait à l’égard des terrains.
Idem
(4) La résolution visée à l’alinéa (1) b) précise les modifications demandées à apporter à l’arrêté.
Idem
(5) Il est entendu que le fait de joindre un projet de règlement municipal à la résolution est réputé satisfaire aux exigences de l’alinéa (3) b) ou du paragraphe (4), selon le cas.
Consultation
(6) Avant d’adopter la résolution visée au paragraphe (1), la municipalité :
a) d’une part, avise le public de la manière qu’elle estime appropriée;
b) d’autre part, consulte les personnes, les organismes publics et les collectivités qu’elle estime opportun de consulter.
Transmission au ministre
(7) Dans les 15 jours de l’adoption de la résolution visée au paragraphe (1), la municipalité transmet ce qui suit au ministre :
a) une copie de la résolution;
b) une description de la consultation entreprise en application de l’alinéa (6) b);
c) une description des permis, approbations, permissions ou des autres choses qui seraient exigés avant que l’utilisation qui serait autorisée par l’arrêté demandé soit établie;
d) les renseignements et documents prescrits.
Autres renseignements
(8) Le ministre peut exiger que le conseil fournisse les autres renseignements ou documents que le ministre estime nécessaires.
Arrêtés
(9) Le ministre peut, par arrêté :
a) lorsqu’il reçoit une demande d’une municipalité visée au paragraphe (1), exercer les pouvoirs de la municipalité prévus à l’article 34, ou les pouvoirs qui peuvent être exercés en vertu d’un règlement municipal sur les permis d’exploitation, de la manière que demande la municipalité et avec les adaptations qu’il estime appropriées;
b) lorsqu’il reçoit une demande d’une municipalité ou à tout autre moment qu’il estime opportun, modifier l’arrêté pris en vertu de l’alinéa a).
Terrains visés par l’arrêté
(10) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (9) s’applique aux terrains demandés par la municipalité avec les adaptations que le ministre estime appropriées.
Non-application à la zone de la ceinture de verdure
(11) Un arrêté visé au paragraphe (9) ne peut pas être pris à l’égard d’un terrain situé dans la zone de la ceinture de verdure.
Non-application à un arrêté
(12) Malgré toute autre loi ou tout règlement, les documents suivants ne s’appliquent pas à la prise d’un arrêté en vertu du paragraphe (9) :
1. Une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1).
2. Un plan provincial.
3. Un plan officiel.
Conditions
(13) Le ministre peut, dans un arrêté visé au paragraphe (9), assujettir l’utilisation du sol ou l’édification, l’implantation ou l’utilisation de bâtiments ou de constructions aux conditions qu’il estime raisonnables.
Idem
(14) Lorsqu’une condition est imposée en vertu du paragraphe (13) :
a) le ministre ou la municipalité où est situé le terrain visé par l’arrêté peut exiger que le propriétaire du terrain auquel s’applique l’arrêté conclue une convention avec le ministre ou avec la municipalité, selon le cas;
b) la convention peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique;
c) le ministre ou la municipalité, selon le cas, peut faire respecter la convention par le propriétaire du terrain et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents.
Application du paragraphe (12) aux permis, etc.
(15) Si un permis, une approbation, une permission ou toute autre chose est exigé avant que puisse être établie l’utilisation autorisée par un arrêté pris en vertu du paragraphe (9) et si la résolution visée au paragraphe (1) demande au ministre d’agir en vertu de ce paragraphe, ce dernier peut, dans un tel arrêté, prévoir que le paragraphe (12) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au permis, à l’approbation, à la permission ou à la chose en question.
Entrée en vigueur
(16) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (9) entre en vigueur conformément aux règles suivantes :
1. Si aucune condition n’a été imposée en vertu du paragraphe (13), l’arrêté entre en vigueur le jour où il est pris ou à la date ultérieure qui y est précisée.
2. Si une condition a été imposée en vertu du paragraphe (13), l’arrêté entre en vigueur le dernier en date :
i. du jour où le ministre avise le secrétaire de la municipalité qu’il est convaincu que toutes les conditions ont été ou seront remplies,
ii. du jour précisé dans l’arrêté.
Copie de l’arrêté au secrétaire
(17) Après avoir pris un arrêté en vertu du paragraphe (9), le ministre en remet une copie au secrétaire de la municipalité où est situé le terrain visé par l’arrêté.
Idem : conditions remplies
(18) Lorsqu’il avise le secrétaire pour l’application de la sous-disposition 2 i du paragraphe (16), le ministre lui remet une copie de l’arrêté qui ne comprend pas les conditions imposées en vertu du paragraphe (13).
Idem : absence de révocation
(19) Il est entendu que la remise d’une copie de l’arrêté qui ne comprend pas les conditions imposées en vertu du paragraphe (13) ne constitue pas une révocation de l’arrêté remis initialement au secrétaire.
Publication et mise à disposition du public
(20) Les règles suivantes en matière de publication s’appliquent à l’égard d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (9) :
1. Dans les 15 jours de la réception de la copie de l’arrêté conformément au paragraphe (17) ou (18), selon le cas, le secrétaire :
i. d’une part, remet une copie de l’arrêté au propriétaire d’un terrain visé par l’arrêté et aux autres personnes ou organismes publics prescrits,
ii. d’autre part, met l’arrêté à la disposition du public conformément aux règlements, s’il y a lieu.
2. Le secrétaire veille à ce que l’arrêté demeure à la disposition du public jusqu’à ce qu’il soit révoqué.
3. Si la municipalité où est situé un terrain visé par l’arrêté a un site Web, le secrétaire veille à ce que l’arrêté y soit publié.
Révocation de l’arrêté
(21) Le ministre peut, par arrêté, révoquer un arrêté pris en vertu du paragraphe (9).
Copie de l’arrêté de révocation au secrétaire
(22) Le ministre remet une copie de l’arrêté visé au paragraphe (21) au secrétaire de la municipalité où est situé le terrain visé par l’arrêté.
Publication de l’arrêté de révocation
(23) Les règles suivantes en matière de publication s’appliquent à l’égard d’un arrêté visé au paragraphe (21) :
1. Dans les 15 jours de la réception de la copie de l’arrêté conformément au paragraphe (22), le secrétaire :
i. d’une part, remet une copie de l’arrêté au propriétaire d’un terrain visé par l’arrêté et aux autres personnes ou organismes publics prescrits,
ii. d’autre part, met l’arrêté à la disposition du public conformément aux règlements, s’il y a lieu.
2. Si la municipalité où est situé un terrain visé par l’arrêté a un site Web, le secrétaire veille à ce que l’arrêté y soit publié.
Incompatibilité
(24) En cas d’incompatibilité entre les dispositions d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (9) et celles d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 ou 38, ou les dispositions qui remplacent ces articles, les dispositions de l’arrêté l’emportent. Toutefois, à tout autre égard, le règlement municipal garde sa portée.
Lignes directrices
(25) Avant qu’un arrêté ne puisse être pris en vertu du paragraphe (9), le ministre doit établir des lignes directrices concernant les arrêtés visés au paragraphe (9) et publier ces lignes directrices conformément au paragraphe (26).
Idem : publication
(26) Le ministre publie et tient à jour les lignes directrices établies en vertu du paragraphe (25) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Idem : contenu
(27) Les lignes directrices visées au paragraphe (25) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent notamment restreindre l’application de l’arrêté à une région géographique donnée ou à certains types d’aménagements.
Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(28) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe (9) ou (21) ou à une ligne directrice établie en vertu du paragraphe (25).
Arrêté réputé règlement municipal de zonage
(29) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (9) qui est en vigueur est réputé être un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 pour l’application de ce qui suit :
1. Les paragraphes 34 (9), 41 (3) et 47 (3) de la présente loi.
2. Les articles 46, 49, 67 et 67.1 de la présente loi.
3. Le paragraphe 114 (3) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
4. La Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
5. Les autres lois, règlements ou dispositions d’une loi ou d’un règlement prescrits.
6 L’article 37 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Examen régulier du règlement municipal
(54) Si un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires est en vigueur dans une municipalité locale, la municipalité veille à ce qu’un examen du règlement soit effectué afin de déterminer s’il est nécessaire de le réviser.
Idem :consultation
(55) Lorsqu’elle effectue l’examen exigé en application du paragraphe (54), la municipalité consulte les personnes et organismes publics qu’elle estime opportun de consulter.
Résolution : révision nécessaire
(56) Après avoir effectué un examen en application du paragraphe (54), le conseil adopte une résolution précisant si une révision du règlement municipal est nécessaire ou non.
Moment de la révision
(57) La résolution visée au paragraphe (56) est adoptée aux moments suivants :
1. Dans les cinq ans suivant l’adoption du règlement.
2. Si plus de cinq ans se sont écoulés depuis l’adoption initiale du règlement municipal, dans les cinq ans suivant l’adoption de la résolution précédente conformément au paragraphe (56).
Avis
(58) Dans les 20 jours de l’adoption de la résolution conformément au paragraphe (56), le conseil publie un avis, sur le site Web de la municipalité, de la décision du conseil quant à la nécessité de réviser le règlement municipal.
Absence de résolution
(59) Si le conseil n’adopte pas une résolution conformément au paragraphe (56) dans le délai applicable prévu au paragraphe (57), le règlement municipal est réputé avoir expiré le jour qui tombe cinq ans après l’adoption du règlement ou cinq ans après l’adoption de la résolution précédente conformément au paragraphe (56), selon le cas.
7 (1) Le paragraphe 41 (3.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Consultation
(3.1) Le conseil peut adopter un règlement municipal pour exiger que les auteurs de demandes consultent la municipalité avant de présenter des plans et des dessins pour approbation aux termes du paragraphe (4).
Idem
(3.2) Si un règlement municipal visé au paragraphe (3.1) ne s’applique pas, la municipalité doit permettre aux auteurs de demandes de la consulter, comme le prévoit ce paragraphe.
Renseignements prescrits
(3.3) Si des renseignements ou des documents sont prescrits pour l’application du présent article, l’auteur d’une demande les fournit à la municipalité.
Autres renseignements
(3.4) La municipalité peut exiger que l’auteur d’une demande fournisse tout autre renseignement ou document dont elle estime pouvoir avoir besoin, mais seulement si le plan officiel contient des dispositions relatives aux exigences du présent paragraphe.
Refus et délais
(3.5) Tant que la municipalité n’a pas reçu les plans et les dessins visés au paragraphe (4), les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (3.3) et (3.4), le cas échéant, et les droits prévus à l’article 69 :
a) elle peut refuser la demande ou refuser d’en poursuivre l’examen;
b) le délai visé au paragraphe (12) du présent article ne commence pas à courir.
Réponse : caractère complet ou incomplet de la demande
(3.6) Au plus tard 30 jours après que l’auteur de la demande acquitte les droits prévus à l’article 69, la municipalité avise la personne ou l’organisme public que les plans et les dessins visés au paragraphe (4) et les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (3.3) et (3.4), le cas échéant, ont été fournis ou pas.
Motion : litige
(3.7) Au plus tard 30 jours après qu’un avis négatif est donné aux termes du paragraphe (3.6), l’auteur de la demande ou la municipalité peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander au Tribunal de décider :
a) si les plans et les dessins ainsi que les renseignements et les documents ont effectivement été fournis;
b) si l’exigence imposée en vertu du paragraphe (3.4) est raisonnable.
Idem
(3.8) Si la municipalité ne donne aucun avis aux termes du paragraphe (3.6), l’auteur de la demande peut présenter une motion en vertu du paragraphe (3.7) n’importe quand après l’expiration du délai de 30 jours visé au paragraphe (3.6).
Décision définitive
(3.9) La décision que rend le Tribunal en vertu du paragraphe (3.7) n’est pas susceptible d’appel ni de révision.
(2) Le paragraphe 41 (4) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
Approbation des plans ou dessins
(4) Nul ne doit entreprendre une exploitation dans une zone visée au paragraphe (2), à moins que la personne autorisée visée au paragraphe (4.0.1) ou, dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (12), le Tribunal n’ait approuvé, selon ce que précise la personne autorisée, le ou les documents suivants :
. . . . .
(3) L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Personne autorisée
(4.0.1) Le conseil qui adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (2) nomme un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la municipalité à titre de personne autorisée pour l’application du paragraphe (4).
(4) Le paragraphe 41 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «au conseil de la municipalité» par «à la municipalité».
(5) L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Remboursement
(11.1) À l’égard des plans et des dessins visés au paragraphe (4) qui sont présentés le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (5) de l’annexe 5 de la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous ou par la suite, la municipalité rembourse les droits versés conformément à l’article 69 à l’égard des plans et des dessins conformément aux règles suivantes :
1. Si elle approuve les plans ou les dessins aux termes du paragraphe (4) dans le délai visé au paragraphe (12), la municipalité ne rembourse pas les droits.
2. Si elle n’approuve pas les plans ou les dessins aux termes du paragraphe (4) dans le délai visé au paragraphe (12), la municipalité rembourse 50 % des droits.
3. Si elle n’approuve pas les plans ou les dessins aux termes du paragraphe (4) dans un délai qui dépasse de 30 jours le délai visé au paragraphe (12), la municipalité rembourse 75 % des droits.
4. Si elle n’approuve pas les plans ou les dessins aux termes du paragraphe (4) dans un délai qui dépasse de 60 jours le délai visé au paragraphe (12), la municipalité rembourse la totalité des droits.
(6) Le paragraphe 41 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «30» par «60».
(7) Le paragraphe 41 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Catégories de l’exploitation et délégation de pouvoirs
(13) Si le conseil de la municipalité a désigné une zone de réglementation du plan d’implantation en vertu du présent article, il peut adopter un règlement municipal pour définir la ou les catégories de l’exploitation qui peut être entreprise sans l’approbation des plans et dessins par ailleurs exigés en application du paragraphe (4) ou (5).
(8) L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(15.1) Le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (8) de l’annexe 5 de la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous, continue de s’appliquer à l’égard des plans et des dessins qui ont été présentés aux fins d’approbation aux termes du paragraphe (4) du présent article avant cette date.
(9) L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(15.2) Le présent article, dans sa version antérieure au 1er juillet 2022, continue de s’appliquer à l’égard des plans et des dessins qui ont été présentés pour approbation aux termes du paragraphe (4) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (8) de l’annexe 5 de la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous ou par la suite, mais avant le 1er juillet 2022.
8 L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exemption : bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun
(3.2) Les paragraphes (3.3) et (3.4) s’appliquent à un terrain qui est désigné comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun.
Idem : condition interchangeable
(3.3) Un règlement municipal qui prévoit la condition interchangeable autorisée en vertu du paragraphe (3) ne doit pas exiger une cession ou un paiement tenant lieu de cession supérieur à ce qui suit :
a) dans le cas d’un terrain d’une superficie d’au plus cinq hectares qu’il est proposé d’exploiter ou de réexploiter, 10 % du terrain ou de sa valeur, selon le cas;
b) dans le cas d’un terrain d’une superficie supérieure à cinq hectares qu’il est proposé d’exploiter ou de réexploiter, 15 % du terrain ou de sa valeur, selon le cas.
Règlement municipal réputé modifié
(3.4) Si un règlement municipal adopté en application du présent article exige une cession ou un paiement tenant lieu de cession qui dépasse le montant autorisé par le paragraphe (3.3), le règlement est réputé modifié pour qu’il soit compatible avec le paragraphe (3.3).
. . . . .
Terrains grevés : désignation par le ministre de l’Infrastructure
(4.27) Le ministre de l’Infrastructure peut, par arrêté, désigner un terrain comme terrain grevé pour l’application du paragraphe (4.28) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le terrain est désigné comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun;
b) le terrain, selon le cas :
(i) fait partie d’une parcelle de terrain attenant à une ou plusieurs parcelles de terrain seulement sur le plan horizontal,
(ii) est assujetti à une servitude ou à une autre restriction,
(iii) est grevé d’une infrastructure souterraine;
c) le ministre de l’Infrastructure estime que le terrain peut servir à la création de parcs ou d’autres loisirs publics.
Idem : cession de terrains
(4.28) Si le terrain qu’il est proposé d’exploiter ou de réexploiter comprend un terrain désigné comme terrain grevé dans un arrêté pris en vertu du paragraphe (4.27), le terrain grevé :
a) d’une part, est cédé à la municipalité locale dans le but d’y créer des parcs ou d’autres loisirs publics;
b) d’autre part, malgré les dispositions d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article, est réputé être pris en considération aux fins de toute exigence énoncée dans le règlement qui s’applique à l’exploitation ou la réexploitation.
Idem : non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(4.29) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe (4.27).
9 (1) L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : exception
(25.1) À l’égard d’une demande présentée le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement pris conformément au présent paragraphe ou par la suite, malgré le paragraphe (25), l’autorité approbatrice ne peut imposer des conditions concernant toute question prescrite.
(2) Le paragraphe 51 (33) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prorogation du délai
(33) L’autorité approbatrice peut prolonger la validité de l’approbation d’un délai qu’elle précise, mais aucune prorogation du délai prévue au présent paragraphe n’est permise si l’approbation devient caduque avant la prorogation du délai, même si l’approbation a été réputée ne pas être devenue caduque aux termes du paragraphe (33.1).
Approbation réputée ne pas être devenue caduque
(33.1) Si l’approbation d’un plan de lotissement devient caduque avant la prorogation du délai, l’autorité approbatrice peut décider que l’approbation est réputée ne pas être devenue caduque, sauf si, selon le cas :
a) au moins cinq ans se sont écoulés depuis que l’approbation est devenue caduque;
b) l’approbation a déjà été réputée ne pas être devenue caduque en vertu du présent paragraphe;
c) une entente avait été conclue pour la vente du terrain sur description conforme à l’ébauche du plan de lotissement approuvé.
Idem
(33.2) Avant qu’une approbation soit réputée ne pas être devenue caduque en vertu du paragraphe (33.1), le propriétaire du terrain dont le lotissement est proposé fournit à l’autorité approbatrice un affidavit ou une déclaration sous serment attestant qu’aucune entente n’a été conclue pour la vente d’un terrain sur description conforme à l’ébauche du plan de lotissement approuvé.
Idem : nouveau délai
(33.3) Si elle décide qu’une approbation est réputée ne pas être devenue caduque en vertu du paragraphe (33.1), l’autorité approbatrice prévoit que l’approbation devient caduque à l’expiration du délai qu’elle précise.
10 L’article 51.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Cession de terrains
(2.4) Si un terrain qu’il est proposé d’inclure dans un plan de lotissement comprend un terrain désigné comme terrain grevé dans un arrêté pris en vertu du paragraphe 42 (4.27), le terrain grevé :
a) d’une part, est cédé à la municipalité locale dans le but d’y créer des parcs ou d’autres loisirs publics;
b) d’autre part, malgré les dispositions d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 42, est réputé être pris en considération aux fins de toute condition qui s’applique au plan de lotissement visée à cet article.
. . . . .
Exemption : bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun
(3.3) Le paragraphe (3.4) s’applique à un terrain qui est désigné comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun.
Restriction au paragraphe (2) : pourcentage de cession
(3.4) La proportion de terrain dont une municipalité peut exiger la cession au titre du paragraphe (2) ou le montant du paiement tenant lieu de cession que la municipalité peut exiger en vertu du paragraphe (3.1) ne doit pas être supérieur à ce qui suit :
a) si le terrain compris dans le plan de lotissement est d’une superficie d’au plus cinq hectares, 10 % du terrain ou de sa valeur, selon le cas;
b) si le terrain compris dans le plan de lotissement est d’une superficie supérieure à cinq hectares, 15 % du terrain ou de sa valeur, selon le cas.
11 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Rapports sur des questions d’aménagement
64 Le conseil d’une municipalité ou un conseil d’aménagement, selon le cas, doit, à la fois :
a) à la demande du ministre, lui fournir des renseignements sur les questions d’aménagement de son choix;
b) présenter un rapport sur les questions d’aménagement prescrites conformément aux règlements.
12 Le paragraphe 70.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
26. prescrire des conditions pour l’application du paragraphe 51 (25.1);
. . . . .
30.0.1 pour l’application de l’article 64 :
i. prescrire les questions d’aménagement à l’égard desquelles les municipalités et les conseils d’aménagement doivent présenter des rapports ainsi que les renseignements sur ces questions qui doivent être inclus dans les rapports,
ii. identifier les personnes auxquelles les rapports doivent être fournis,
iii. préciser la fréquence à laquelle les rapports doivent être produits et fournis,
iv. préciser le format dans lequel les rapports doivent être fournis.
13 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements : cautionnements et autres instruments
70.3.1 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire et définir des cautionnements, et prescrire et préciser davantage d’autres instruments pour l’application du présent article;
b) autoriser les propriétaires de terrains et les auteurs de demandes d’approbation à l’égard de l’aménagement du territoire à préciser les types de cautionnement ou d’autres instruments qui doivent être utilisés pour garantir l’exécution d’une obligation imposée par la municipalité, lorsque la municipalité exige que l’exécution de l’obligation soit garantie à titre de condition d’une telle approbation, et prévoir les circonstances dans lesquelles ce pouvoir peut être exercé.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«autre instrument» S’entend d’un instrument qui garantit l’exécution d’une obligation.
Entrée en vigueur
14 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous reçoit la sanction royale.
(2) Les paragraphes 4 (2) et 7 (5) entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2023 et du jour où la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous reçoit la sanction royale.
(3) Les paragraphes 7 (2), (3), (7) et (9) entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2022 et du jour où la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous reçoit la sanction royale.
(4) L’article 13 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.