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Projet de loi 96 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur l’éducation, la Loi électorale, la Loi de 1996 sur les élections municipales et la Loi de 2007 sur les impôts.

Loi sur l’éducation

Est ajouté à la Loi sur l’éducation un objet consistant à donner aux élèves une éducation non partisane sur la démocratie et l’importance de la participation démocratique. Le projet de loi prévoit des exigences particulières à l’égard des programmes-cadres.

Loi électorale

Plusieurs exigences de la Loi électorale relatives à la communication publique sous forme imprimée sont remplacées par des exigences relatives à la communication publique sous des formes appropriées. L’âge de voter devient 16 ans à compter du 1er janvier 2022. Il est envisagé de faire du directeur général des élections l’unique administrateur des adresses des électeurs de l’Ontario. Le directeur général des élections est tenu d’étudier la faisabilité de faire du jour des élections un jour férié provincial, d’adopter le scrutin postal, de limiter de certaines façons la publication des sondages et d’adopter le vote obligatoire, ainsi que les conséquences éventuelles de pareilles mesures. Il est également tenu de dresser un rapport public sur ces sujets. Un projet pilote sur l’emploi du scrutin préférentiel dans certaines élections partielles et circonscriptions électorales est créé.

Loi de 1996 sur les élections municipales

La Loi de 1996 sur les élections municipales est modifiée afin de permettre aux municipalités de modifier l’âge de voter dans une municipalité pour qu’il passe à 16 ans à compter du 1er janvier 2022.

Loi de 2007 sur les impôts

La Loi de 2007 sur les impôts est modifiée afin d’obliger le ministre des Finances à fournir aux contribuables un résumé juste et non partisan des dépenses faites avec les deniers publics et des avantages dont les contribuables ont ainsi bénéficié. L’exactitude de ces déclarations doit être certifiée par le sous-ministre des Finances, le directeur de la responsabilité financière et le juge en chef de l’Ontario.

Projet de loi 96 2019

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne la participation démocratique

Préambule

Les sociétés accomplies se distinguent par leurs institutions démocratiques robustes et par une participation active et éclairée à la démocratie, laquelle est une des valeurs fondamentales de l’Ontario.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur l’éducation

1 L’article 0.1 de la Loi sur l’éducation est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Éducation sur la démocratie et la participation démocratique

(4)  Un objet de la présente loi consiste à donner aux élèves une éducation non partisane sur la démocratie et l’importance de la participation démocratique.

2 L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Préparation des élèves à l’exercice du droit de vote

(2)  Les programmes-cadres et programmes d’études publiés et exigés par le ministre doivent exiger que les élèves reçoivent une éducation qui les prépare à l’exercice du droit de vote à l’âge de 16 ans, notamment en exigeant ce qui suit :

    a)  l’organisation de simulations d’élections, adaptées à l’âge des élèves, coïncidant avec la tenue des élections fédérales ou provinciales et prévoyant notamment l’utilisation de documents non partisans préparés conjointement par le directeur général des élections et le ministre à l’égard des plateformes électorales de tous les partis qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages à l’élection précédente;

    b)  la prestation, chaque année, d’enseignement sur la citoyenneté démocratique.

Loi électorale

3 (1)  Le paragraphe 11 (2) de la Loi électorale est abrogé.

(2)  L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Communication au public

(4)  Le directeur général des élections prend les mesures qu’il juge appropriées pour communiquer aux résidents de la circonscription électorale les renseignements figurant dans l’avis.

4 L’alinéa 15 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «dix-huit» par «seize».

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Administration unique des adresses

Administration unique des adresses

16 (1)  Le directeur général des élections est l’unique administrateur des adresses des électeurs de l’Ontario.

Collaboration des municipalités

(2)  Les municipalités collaborent avec le directeur général des élections afin d’établir et de maintenir un système d’administration unique des adresses conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (3).

Règlements

(3)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le directeur général des élections peut, par règlement, régir le système d’administration unique des adresses.

6 (1)  Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par suppression de «L’avis est affiché dans des endroits publics bien en vue dans la circonscription électorale.».

(2)  L’article 29 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Communication au public

(3)  Le directeur général des élections prend les mesures qu’il juge appropriées pour communiquer aux résidents de la circonscription électorale les renseignements figurant dans l’avis.

7 Le paragraphe 44 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis du vote par anticipation

(7)  Au moins trois jours avant le premier jour du vote par anticipation, le directeur général des élections ou le directeur du scrutin :

    a)  fait publier sur un site Web d’Internet un ou plusieurs avis des jours, heures et lieux du vote par anticipation;

    b)  prend les mesures qu’il juge appropriées pour communiquer aux résidents de la circonscription électorale les renseignements figurant dans les avis.

8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Rapport sur certaines réformes démocratiques

114.2.1  (1)  Le directeur général des élections étudie les questions suivantes et dresse un rapport public à leur sujet :

    1.  La faisabilité de faire du jour des élections un jour férié provincial, les conséquences vraisemblables d’une telle mesure sur les entreprises et les coûts éventuels pour ces dernières, et les économies qui en découleraient pour le système électoral.

    2.  La faisabilité et les conséquences vraisemblables de l’adoption, en Ontario, d’un scrutin exclusivement postal.

    3.  La faisabilité et les conséquences vraisemblables des mesures suivantes :

            i.  autoriser seulement les sondeurs agréés par Élections Ontario de publier des sondages pendant la période électorale, selon les critères formulés par le directeur général des élections,

           ii.  autoriser, pendant la période électorale, la publication de sondages portant exclusivement sur les enjeux et non pas sur les intentions de vote.

    4.  La faisabilité et les conséquences vraisemblables de l’adoption du vote obligatoire.

Demande de rétroaction

(2)  Afin d’exercer les fonctions prévues au paragraphe (1), en ce qui concerne les deux premières élections générales qui commencent après le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le directeur général des élections s’efforce au mieux d’offrir à chaque votant qui n’a pas voté un avis qui :

    a)  informe le votant qu’il n’a pas voté, selon les registres d’Élections Ontario;

    b)  informe le votant que le directeur général des élections étudie la question d’un vote obligatoire;

    c)  demande au votant de fournir une rétroaction, de la façon établie par le directeur général des élections, sur l’adoption éventuelle du vote obligatoire et sur les raisons de son abstention.

Abrogation

(3)  Le présent article est abrogé 12 ans après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi de 2019 sur la participation démocratique.

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Projet pilote sur le scrutin préférentiel

Projet pilote sur le scrutin préférentiel

Champ d’application

119 (1)  Le présent article s’applique à ce qui suit :

    a)  les élections partielles qui commencent au cours de la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du présent article et se termine le jour de la première élection générale qui suit le jour de l’entrée en vigueur du présent article;

    b)  l’élection dans les dix circonscriptions électorales dans lesquelles, à l’élection générale qui précède immédiatement le jour de l’entrée en vigueur du présent article, les candidats élus ont obtenu le plus faible pourcentage de suffrages exprimés de tous les candidats élus dans cette élection.

Scrutin préférentiel

(2)  Les élections auxquelles s’applique le présent article sont tenues selon le mode de scrutin préférentiel conformément à l’article 41.1 de la Loi de 1996 sur les élections municipales et aux règlements pris en vertu de cet article, le directeur du scrutin exerçant les fonctions de secrétaire et avec les adaptations nécessaires et prescrites.

Abrogation

(3)  Le présent article est abrogé cinq ans après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de 2019 sur la participation démocratique.

Loi de 1996 sur les élections municipales

10 (1)  L’alinéa 17 (2) c) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  elle a au moins l’âge de voter dans la municipalité locale visée au paragraphe (2.1);

(2)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Âge de voter dans la municipalité

(2.1)  L’âge pour voter dans une municipalité est de 18 ans, sauf si un règlement municipal l’établit à 16 ans.

Disposition transitoire

(2.2)  Un règlement municipal pris en vertu du paragraphe (2.1) n’entre en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2022.

Loi de 2007 sur les impôts

11 La Loi de 2007 sur les impôts est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Déclaration des dépenses et des avantages

Déclaration des dépenses et des avantages

114.1  (1)  Le ministre des Finances fournit à chaque particulier qui a produit une déclaration de contribuable une déclaration qui comprend :

    a)  un résumé juste et non partisan des dépenses faites avec les deniers publics, notamment au titre de la dette, au cours de chacun des quatre exercices précédents;

    b)  un résumé des avantages fiscaux, remises ou autres avantages provinciaux dont le particulier a bénéficié au cours de l’exercice fiscal visé par la déclaration de contribuable.

Certification

(2)  Le sous-ministre des Finances, le directeur de la responsabilité financière et le juge en chef de l’Ontario certifient, sur la déclaration ou sur un document qui l’accompagne :

    a)  la conformité de la déclaration aux alinéas (1) a) et b);

    b)  l’exactitude de la déclaration.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

12 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Titre abrégé

13 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 sur la participation démocratique.