note explicative
À l’heure actuelle, la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie exige l’obtention d’un consentement avant que des tissus ne puissent être prélevés d’un corps humain. En vertu des modifications proposées, le consentement n’est plus exigé, mais une personne peut s’opposer au prélèvement des tissus avant son décès ou un remplaçant peut s’y opposer en son nom après son décès. Si une opposition est formulée, aucun tissu ne doit être prélevé du corps. La partie II de la Loi énonce la façon dont une opposition peut être formulée par une personne ou en son nom et les circonstances dans lesquelles elle peut l’être.
Le Réseau Trillium pour le don de vie continue son rôle de planificateur, de promoteur et de coordinateur des activités relatives au don, au prélèvement et à l’utilisation de tissus à des fins de transplantation et à d’autres fins. Est imposée aux établissements désignés en vertu de la Loi (notamment les hôpitaux et d’autres établissements de santé) l’obligation d’informer le Réseau lorsqu’un malade décède ou que son décès est imminent. Le Réseau coordonne la communication de renseignements au malade ou à sa famille à l’égard du prélèvement de tissus et du droit qu’a la personne de s’y opposer. Une personne ou son remplaçant peut formuler à l’intention du Réseau une opposition au prélèvement et à l’utilisation de tissus du corps de la personne après son décès. Le Réseau dresse et tient un registre de telles oppositions.
Projet de loi 91 2019
Loi visant à modifier la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 (1) La définition de «consentement» à l’article 1 de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie est abrogée.
(2) La définition de «remplaçant» à l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «l’alinéa 5 (2) a), b), c), d), e) ou f),» par «la disposition 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 du paragraphe 5 (2),».
(3) La définition de «écrit» à l’article 1 de la Loi est abrogée.
2 Le titre de la partie II de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Partie
II
TRANSPLANTATIONS POSTHUMES ET AUTRES UTILISATIONS de tissus
3 Les articles 4 et 5 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Utilisation posthume de tissus
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les tissus du corps d’une personne qui décède peuvent être prélevés et utilisés après son décès pour l’enseignement de la médecine ou la recherche scientifique ou à des fins thérapeutiques, notamment la transplantation.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne, selon le cas :
a) qui est un croyant, un adepte ou un membre d’un groupe, d’une association, d’un culte ou d’une religion prescrits;
b) qui s’est opposée de la manière précisée au paragraphe (3) à ce que des tissus de son corps soient prélevés et utilisés après son décès ou au nom de laquelle une telle opposition a été faite en vertu du paragraphe 5 (1).
Opposition
(3) Toute personne âgée de 16 ans ou plus peut s’opposer à ce que des tissus de son corps soient prélevés et utilisés après son décès de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) en formulant son opposition par écrit dans un document signé de sa main et, avant son décès :
(i) soit en le remettant à son médecin traitant,
(ii) soit en l’envoyant au Réseau;
b) en formulant son opposition oralement en présence d’au moins deux témoins durant sa dernière maladie.
Personnes mineures
(4) À n’importe quel moment avant le décès d’un enfant de moins de 16 ans, le père, la mère ou le tuteur de l’enfant peut, de la manière précisée au paragraphe (3), s’opposer au nom de l’enfant à ce que des tissus de son corps soient prélevés et utilisés après son décès.
Opposition émanant d’autres personnes
5 (1) Toute personne visée au paragraphe (2) peut s’opposer à ce que des tissus du corps d’une autre personne soient prélevés et utilisés après le décès de celle-ci si, selon le cas :
a) l’autre personne décède sans formuler d’opposition conformément au paragraphe 4 (3);
b) le décès de l’autre personne est imminent et, de l’avis d’un médecin, celle-ci est incapable de formuler son opposition conformément au paragraphe 4 (3) par suite d’une lésion ou d’une maladie.
Personnes pouvant s’opposer
(2) Sous réserve du paragraphe (6), les personnes suivantes peuvent s’opposer à ce que des tissus du corps d’une autre personne soient prélevés et utilisés après le décès de celle-ci :
1. Le conjoint de la personne.
2. En l’absence de conjoint ou si celui-ci n’est pas disponible, l’un des enfants.
3. En l’absence de conjoint ou d’enfants ou si ceux-ci ne sont pas disponibles, le père ou la mère.
4. En l’absence de parents visés à la disposition 1, 2 ou 3 ou si ceux-ci ne sont pas disponibles, un frère ou une soeur.
5. En l’absence de parents visés à la disposition 1, 2, 3 ou 4 ou si ceux-ci ne sont pas disponibles, l’un de ses proches parents.
6. En l’absence de parents visés à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 5 ou si ceux-ci ne sont pas disponibles, la personne légalement en possession du corps, à l’exception de la personne visée au paragraphe (4).
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).
«conjoint» S’entend d’une personne :
a) soit à laquelle la personne est mariée;
b) soit avec laquelle la personne vit, ou vivait immédiatement avant son décès, dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :
(i) ont cohabité pendant au moins un an,
(ii) sont les parents du même enfant,
(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille.
Personne légalement en possession du corps : exception
(4) Les personnes mentionnées à la disposition 6 du paragraphe (2) sont les suivantes :
1. L’administrateur en chef de l’hôpital où la personne est décédée.
2. Le coroner en chef ou un coroner en possession du corps pour l’application de la Loi sur les coroners.
3. Le tuteur et curateur public en possession du corps aux fins de son inhumation en vertu de de la Loi sur l’administration des successions par la Couronne.
4. L’embaumeur ou le directeur de services funéraires en possession du corps aux fins de son inhumation, de son incinération ou de sa disposition d’une autre manière.
5. Le directeur d’un crématoire en possession du corps aux fins de son incinération.
Forme de l’opposition
(5) La personne qui formule une opposition en vertu du présent article le fait, selon le cas :
a) par écrit et y appose sa signature;
b) oralement en présence d’au moins deux témoins;
c) par courriel, par communication téléphonique enregistrée ou par un autre message enregistré.
Interdiction
(6) Nul ne doit s’opposer à ce que des tissus du corps d’une autre personne soient prélevés et utilisés après le décès de celle-ci s’il a des raisons de croire que la personne qui est décédée ou dont le décès est imminent ne s’y serait pas opposée.
4 L’article 6 de la Loi est modifié par remplacement de «et qu’un consentement a été obtenu en vertu de la présente partie en ce qui concerne la transplantation posthume d’un tissu du corps» par «et qu’aucune opposition au prélèvement et à l’utilisation posthumes de tissus du corps n’a été formulée en vertu de la présente partie».
5 L’article 8 de la Loi est abrogé.
6 Le titre de la partie II.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Partie
ii.1
Obligations d’établissements désignés
7 Les paragraphes 8.1 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Décision
(4) Lorsque l’établissement désigné l’avise, le Réseau décide si l’établissement est tenu de prendre contact avec le malade ou son remplaçant en ce qui concerne le droit de l’un ou l’autre, selon le cas, de s’opposer au prélèvement et à l’utilisation de tissus du corps du malade à des fins de transplantation.
Idem
(5) Le Réseau prend la décision visée au paragraphe (4) en consultation avec l’établissement désigné.
Demande de renseignements au sujet de l’opposition
(5.1) Si le Réseau informe l’établissement désigné qu’il est tenu de prendre contact avec le malade ou son remplaçant, l’établissement fait des efforts raisonnables pour s’assurer de ce qui suit :
a) le malade ou son remplaçant est contacté pour déterminer s’il s’oppose à ce que des tissus du corps du malade soient prélevés après son décès à des fins de transplantation;
b) la prise de contact est faite d’une manière qui respecte les exigences du Réseau et par une personne qui satisfait aux exigences que prescrit le ministre.
8 (1) Les dispositions 1 et 2 de l’article 8.8 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Planifier, promouvoir, coordonner et appuyer les activités relatives au don de tissus à des fins de transplantation en vertu de la partie I.
2. Planifier, promouvoir, coordonner et appuyer les activités relatives au prélèvement de tissus d’un corps humain à des fins de transplantation ou les activités relatives à l’enseignement ou à la recherche en vertu de la partie II.
2.1 Coordonner et appuyer le travail des établissements désignés qui se rapporte au prélèvement de tissus d’un corps humain à des fins de transplantation en vertu de la partie II.
2.2 Dresser et tenir un registre de noms à l’égard de personnes qui ont communiqué au Réseau leur opposition à ce que des tissus de leur corps soient prélevés et utilisés après leur décès ou au nom desquelles une telle opposition a été communiquée au Réseau.
(2) La disposition 5 de l’article 8.8 de la Loi est modifiée par remplacement de «de consentir ou non au don de tissus» par «de s’opposer au prélèvement et à l’utilisation de tissus d’un corps après le décès de la personne».
(3) La disposition 6 de l’article 8.8 de la Loi est modifiée par remplacement de «au don et à l’utilisation de tissus» par «au don, au prélèvement et à l’utilisation de tissus».
(4) La disposition 7 de l’article 8.8 de la Loi est modifiée par remplacement de «sur le don et l’utilisation de tissus» par «sur le don, le prélèvement et l’utilisation de tissus» à la fin de la disposition.
(5) La disposition 8 de l’article 8.8 de la Loi est modifiée par remplacement de «au don de tissus» par «au don, au prélèvement et à l’utilisation de tissus» à la fin de la disposition.
9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Registre
8.9.1 (1) Le Réseau dresse et tient un registre de noms à l’égard de personnes qui ont communiqué au Réseau leur opposition à ce que des tissus de leur corps soient prélevés et utilisés après leur décès ou au nom desquelles une telle opposition a été communiquée au Réseau.
Idem
(2) Le Réseau consigne un nom au registre dressé aux termes du paragraphe (1) promptement dès que lui est communiquée une opposition en vertu du paragraphe 4 (3) ou 5 (1).
Idem
(3) Le registre indique le nom de la personne à l’égard de laquelle l’opposition est formulée et, si l’auteur de l’opposition le précise, si celle-ci s’applique à tous les tissus ou à toutes les parties du corps ou seulement à certains tissus ou à certaines parties du corps.
10 Les alinéas 11 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) la personne qui a donné ou refusé de donner un consentement en vertu de la partie I ou qui s’est opposée au prélèvement et à l’utilisation de tissus d’un corps humain en vertu de la partie II;
b) la personne qui a fait l’objet d’un consentement ou d’une opposition;
11 Le paragraphe 15 (4) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
12 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
13 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 commémorant Peter Kormos (modification de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie).