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Projet de loi 90 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la partie XV (Taux et bureaux de tarification) de la Loi sur les assurances.

Le nouvel article 415.1 s’applique quand le surintendant envisage d’approuver le taux proposé ou en vigueur applicable à une couverture ou catégorie d’assurance-automobile pour un assureur. La disposition empêche le surintendant d’approuver le taux proposé ou en vigueur si cela entraînerait soit le dépassement du rendement des capitaux propres de l’assureur par rapport au montant fixé au paragraphe (3), soit le dépassement des frais d’exploitation de l’assureur par rapport au pourcentage précisé du montant des primes d’assureur que l’assureur a encaissé, tel qu’il est prévu au paragraphe (4). L’article exige également que les assureurs fournissent au surintendant les renseignements précisés qui se rapportent aux approbations visées à l’article.

Le nouvel article 415.2 exige que les assureurs fournissent chaque année au surintendant des renseignements sur le montant des primes d’assurance que leurs clients assurés paient chaque année, le nombre de demandes de règlement de sinistre-automobile qui leur sont présentées chaque année, ainsi que le montant qu’ils versent à l’égard de ces demandes. Ces renseignements doivent être fournis en fonction du code postal du lieu de résidence des assurés.

Projet de loi 90 2019

Loi modifiant la Loi sur les assurances à l’égard des taux d’assurance-automobile

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  La partie XV de la Loi sur les assurances est modifiée par adjonction des articles suivants :

Approbation des taux d’assurance

415.1  (1)  Lorsqu’il décide d’approuver ou non le taux proposé ou en vigueur d’un assureur applicable à une couverture ou catégorie d’assurance-automobile en vertu de la présente partie, le surintendant exige que l’assureur fournisse, en plus des autres renseignements qu’il peut exiger, les renseignements suivants :

    1.  Le montant de ses capitaux propres associés à l’assurance-automobile offerte en Ontario.

    2.  Le rendement de ses capitaux propres.

    3.  La ventilation détaillée de ses frais d’exploitation.

Refus d’approuver un taux

(2)  Le surintendant refuse d’approuver le taux proposé ou en vigueur d’un assureur applicable à une couverture ou catégorie d’assurance-automobile si, selon le cas :

    a)  le rendement des capitaux propres de l’assureur est supérieur au pourcentage fixé au paragraphe (3);

    b)  les frais d’exploitation de l’assureur sont supérieurs au pourcentage du montant total des primes d’assurance que l’assureur a encaissé et qui est prévu au paragraphe (4).

Pourcentage du rendement des capitaux propres

(3)  Pour l’application de l’alinéa (2) a), le rendement des capitaux propres de l’assureur ne doit pas être supérieur au pourcentage suivant :

    1.  Si le taux est approuvé en 2019, 2020 ou 2021, 7 %.

    2.  Si le taux est approuvé en 2022 ou dans une année ultérieure, un montant prescrit égal à 7 %, tel qu’il est rajusté en fonction des fluctuations des marchés financiers, y compris les taux d’intérêts applicables aux obligations de 10 ans émises par le gouvernement du Canada et les primes de risque de marché.

Pourcentage des frais d’exploitation

(4)  Pour l’application de l’alinéa (2) b), les frais d’exploitation de l’assureur ne doivent pas être supérieurs au pourcentage suivant du montant total des primes d’assurance que l’assureur a encaissé :

    1.  Si le taux est approuvé en 2019, 20 %.

    2.  Si le taux est approuvé en 2020, 19,5 %.

    3.  Si le taux est approuvé en 2021, 19 %.

    4.  Si le taux est approuvé en 2022, 18,5 %.

    5.  Si le taux est approuvé en 2023, 18 %.

    6.  Si le taux est approuvé en 2024 ou dans une année ultérieure, 17,5 %.

Exception

(5)  Malgré les paragraphes (2) et (4), le surintendant peut approuver le taux proposé ou en vigueur d’un assureur applicable à une couverture ou catégorie d’assurance-automobile, même si les frais d’exploitation de l’assureur sont supérieurs au pourcentage prévu au paragraphe (4), s’il est d’avis qu’il serait déraisonnable ou injuste dans les circonstances d’appliquer ce pourcentage.

Fourniture de renseignements chaque année

(6)  Pour l’application de l’alinéa (2) b), chaque assureur fournit chaque année au surintendant des renseignements sur ses frais d’exploitation, notamment sur :

    a)  l’imputation de ses coûts indirects;

    b)  les dépenses liées aux salaires, primes et avantages, surtout ceux des cinq premiers cadres supérieurs;

    c)  les dépenses de commercialisation et les coûts engagés pour attirer et fidéliser des clients, y compris les commissions;

    d)  les frais juridiques.

Idem

(7)  Les renseignements sur les frais d’exploitation exigés en application du paragraphe (6) doivent avoir trait aux activités de l’assureur en Ontario et ailleurs au Canada.

Fourniture de renseignements statistiques selon le code postal

415.2  (1)  Chaque année, l’assureur fournit au surintendant les renseignements suivants en ce qui concerne toutes les personnes qu’il assure en Ontario :

    1.  Le total des primes d’assurance que les assurés ont payées l’année précédente.

    2.  Le nombre total de demandes de règlement de sinistre-automobile que les assurés ont présentées l’année précédente.

    3.  Le montant total que l’assureur a versé à l’égard des demandes de règlement de sinistre-automobile l’année précédente.

Idem

(2)  Les renseignements exigés en application du paragraphe (1) sont classés et présentés en fonction des trois premiers caractères du code postal du lieu de résidence des assurés.

(2)  Les articles 415.1 et 415.2 de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe (1), sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «surintendant» par «directeur général de l’Autorité».

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 pour des taux d’assurance-automobile plus bas.