Versions

Projet de loi 72 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi traite de la réparation des produits électroniques.

Il exige que les compagnies fournissent aux consommateurs ou aux entreprises de réparation qui le demandent le matériel dont ils ont besoin pour réparer eux-mêmes les produits électroniques. Les compagnies peuvent exiger des frais pour ce service, en respectant toutefois certaines limites.

Projet de loi 72 2019

Loi modifiant la Loi de 2002 sur la protection du consommateur
concernant la réparation des produits électroniques

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie V.1
Droit de réparer les produits électroniques

Définitions

54.1  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«entreprise de réparation de produits électroniques grand public» Personne dont le commerce consiste à offrir des services d’établissement de diagnostics, d’entretien ou de réparation de produits électroniques utilisés par les consommateurs. («consumer electronics repair business»)

«produits électroniques» Marchandises tangibles qui fonctionnent au moins en partie grâce à des composants électroniques qui font partie des marchandises ou qui y sont fixés. («electronic products»)

«produits électroniques de marque» Relativement à un titulaire de marque, produits électroniques identifiés par une marque attestant qu’ils sont des produits du titulaire de marque. («branded electronic products»)

«titulaire de marque» Entreprise dont les produits électroniques sont identifiés par une marque attestant qu’ils sont des produits de l’entreprise. («brand holder»)

Droit de réparer

54.2  (1)  À la demande d’un consommateur ou d’une entreprise de réparation de produits électroniques grand public, le titulaire de marque lui fournit les plus récents documents, pièces de rechange, logiciels et autres outils qu’il utilise, ou fournit à d’autres personnes, à l’une des fins suivantes :

    a)  offrir des services d’établissement de diagnostics, d’entretien ou de réparation de produits électroniques de marque du titulaire;

    b)  réinitialiser la fonction de sécurité électronique de produits électroniques de marque du titulaire si elle est désactivée pendant l’établissement du diagnostic, l’entretien ou la réparation.

Documents gratuits

(2)  Le titulaire de marque fournit gratuitement les documents, sauf si le consommateur ou l’entreprise en demande une copie papier.

Documents imprimés au prix de revient

(3)  Si le consommateur ou l’entreprise demande une copie papier des documents, le titulaire de marque peut lui imposer des frais, qui ne doivent toutefois pas dépasser une  estimation raisonnable des coûts engagés pour la fourniture de copies papier.

Pièces, logiciels, outils au juste prix

(4)  Le titulaire de marque peut imposer des frais au consommateur ou à l’entreprise pour la fourniture de pièces de rechange, de logiciels et d’autres outils à condition que ceux-ci :

    a)  d’une part, soient imposés sans discrimination de prix entre le consommateur ou l’entreprise et toute autre personne;

    b)  d’autre part, correspondent à un pourcentage du bénéfice net qui ne dépasse pas une estimation raisonnable du pourcentage du bénéfice net que le titulaire de marque réalise en fournissant des services d’établissement de diagnostics, d’entretien ou de réparation, s’il offre de tels services.

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur un an après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 modifiant la Loi sur la protection du consommateur (droit de réparer les produits électroniques).