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Projet de loi 7 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi réglemente le prix des produits pétroliers. La Commission de l’énergie de l’Ontario est investie du pouvoir de réglementer le prix de détail et la marge bénéficiaire du grossiste à l’égard de la vente de produits pétroliers dans la province. Le lieutenant-gouverneur en conseil est investi du pouvoir de régir le pouvoir de la Commission. La Commission et le lieutenant-gouverneur en conseil exercent ces pouvoirs en fonction des objectifs suivants :

    1.  Protéger les intérêts des consommateurs en ce qui concerne l’établissement prévisible et uniforme du prix de détail des produits pétroliers.

    2.  Empêcher les pratiques d’établissement des prix qui minent la stabilité et la compétitivité des marchés de détail des produits pétroliers, notamment dans les régions rurales, éloignées et du Nord.

    3.  Assurer la transparence et le caractère raisonnable des prix des produits pétroliers.

Projet de loi 7 2018

Loi réglementant le prix des produits pétroliers

Sommaire

1.

Définitions

2.

Pouvoirs de la Commission

3.

Dépassement du prix de détail maximal interdit

4.

Conservation des dossiers et des documents

5.

Plaintes et demandes de renseignements

6.

Nullité des clauses contractuelles

7.

Inspecteurs

8.

Inspections

9.

Pénalité administrative

10.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

11.

Infraction et peine

12.

Entrée en vigueur

13.

Titre abrégé

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission de l’énergie de l’Ontario. («Board»)

«détaillant» Personne qui vend un produit pétrolier directement aux consommateurs ou qui conserve un tel produit afin de le vendre directement aux consommateurs. («retailer»)

«grossiste» Personne qui vend un produit pétrolier à un détaillant qui le revend aux consommateurs ou qui conserve un tel produit afin de le vendre à un détaillant qui le revend aux consommateurs. («wholesaler»)

«marge bénéficiaire» Relativement au prix de détail d’un produit pétrolier, s’entend de l’écart entre le prix de gros payé par le détaillant et le prix de détail facturé au consommateur. («mark-up»)

«ministre» Le ministre de l’Énergie ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«ordonnance» Ordonnance rendue en vertu de la présente loi. («order»)

«produit pétrolier» Essence ou carburant diesel utilisé principalement dans les moteurs à combustion interne, y compris le combustible à usage domestique ou le combustible de chauffage prescrit. («petroleum product»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Pouvoirs de la Commission

2 (1)  La Commission peut, par ordonnance, et conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (3), le cas échéant :

    a)  fixer le prix de détail hebdomadaire maximal d’un produit pétrolier;

    b)  fixer la marge bénéficiaire hebdomadaire minimale qui s’applique à l’égard du prix de détail fixé en vertu de l’alinéa a).

Prix et marges bénéficiaires différents

(2)  La Commission peut fixer des prix de détail maximaux différents et des marges bénéficiaires minimales différentes pour différentes régions de la province en vertu du paragraphe (1).

Règlements

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la fixation du prix de détail hebdomadaire maximal et de la marge bénéficiaire hebdomadaire minimale, y compris prescrire les prix de détail hebdomadaires maximaux, les marges bénéficiaires hebdomadaires minimales et les régions de la province.  

Objectifs

(4)  L’exercice des pouvoirs discrétionnaires conférés par le présent article est guidé par les objectifs suivants :

    1.  Protéger les intérêts des consommateurs en ce qui concerne l’établissement prévisible et uniforme du prix de détail des produits pétroliers.

    2.  Empêcher les pratiques d’établissement des prix qui minent la stabilité et la compétitivité des marchés de détail des produits pétroliers, notamment dans les régions rurales, éloignées et du Nord.

    3.  Assurer la transparence et le caractère raisonnable des prix des produits pétroliers.

Dépassement du prix de détail maximal interdit

3 (1)  Nul détaillant ne doit vendre un produit pétrolier à un prix qui est supérieur au prix de détail maximal fixé par la Commission en vertu de l’alinéa 2 (1) a).

Réduction de la marge bénéficiaire minimale interdite

(2)  Nul grossiste ne doit vendre à un détaillant un produit pétrolier dont le prix ne permet pas d’appliquer la marge bénéficiaire minimale fixée par la Commission en vertu de l’alinéa 2 (1) b).

Conservation des dossiers et des documents

4 (1)  Les grossistes et les détaillants conservent les dossiers relatifs à chaque vente de produit pétrolier, y compris les dossiers et documents que la Commission peut exiger.

Durée de conservation

(2)  Sauf décision contraire de la Commission, les grossistes et les détaillants conservent les dossiers et les documents visés au paragraphe (1) pendant une période d’au moins cinq ans après la vente.

Plaintes et demandes de renseignements

5 La Commission peut :

    a)  d’une part, recevoir les plaintes relatives à une conduite qui peut contrevenir à l’article 3;

    b)  d’autre part, demander et recueillir des renseignements et tenter de régler des plaintes, selon ce qui est indiqué, relativement aux questions portées à son attention qui peuvent contrevenir à l’article 3.

Nullité des clauses contractuelles

6 Est nulle et sans effet toute clause d’un contrat qui permet à un grossiste ou à un détaillant de vendre un produit pétrolier à un prix qui contrevient à la présente loi.

Inspecteurs

7 (1)  La Commission peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi.

Attestation de nomination

(2)  La Commission délivre une attestation de nomination à chaque inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1).

Inspections

8 (1)  Les inspecteurs peuvent, sans mandat, effectuer des inspections :

    a)  en pénétrant à toute heure raisonnable dans des locaux commerciaux dont un grossiste ou un détaillant est le propriétaire ou l’exploitant relativement à la vente d’un produit pétrolier;

    b)  en enquêtant sur toutes les questions relatives à la vente d’un produit pétrolier;

    c)  en exigeant la production de dossiers ou d’autres documents relatifs à la vente d’un produit pétrolier;

    d)  en examinant les dossiers ou autres documents relatifs à la vente d’un produit pétrolier et en en tirant des copies.

Identification

(2)  L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu du présent article présente, sur demande, son attestation de nomination.

Obligation d’aider

(3)  Dans l’exercice des pouvoirs que confère le présent article, l’inspecteur peut exiger qu’un grossiste ou un détaillant ou leurs dirigeants, administrateurs ou employés lui accordent toute l’aide raisonnable.

Copies

(4)  L’inspecteur peut, après avoir remis un récépissé à cet effet, retirer des dossiers ou documents visés au paragraphe (1) afin d’en tirer des copies ou des extraits. Il les rend ensuite promptement et obtient par écrit un accusé de réception à cet égard.

Documents sous forme électronique

(5)  Si un document ou un dossier est conservé sous forme électronique, l’inspecteur peut en faire une copie ou exiger qu’une copie lui soit remise sur papier ou sous une forme lisible par machine, ou sous les deux formes.

Logements

(6)  Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’inspecteur à entrer dans une pièce ou un lieu servant effectivement de logement sans le consentement de l’occupant.

Pénalité administrative

9 (1)  Si elle est convaincue qu’un détaillant ou un grossiste a contrevenu à l’article 3, la Commission peut, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (5), rendre une ordonnance exigeant que le détaillant ou le grossiste, selon le cas, verse une pénalité administrative d’au plus 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention a été commise ou se poursuit.

Objet

(2)  La pénalité administrative a pour objet d’encourager l’observation de la présente loi, des règlements et des ordonnances.

Augmentation de la pénalité administrative

(3)  La Commission peut augmenter la pénalité administrative qu’une personne est tenue de verser en application du présent article d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la contravention.

Aucune accusation en cas de paiement de la pénalité

(4)  Si le détaillant ou le grossiste qui est tenu, par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), de verser une pénalité administrative à l’égard d’une contravention paie le montant de la pénalité conformément à l’ordonnance, il ne doit pas être accusé d’une infraction à l’égard de la contravention.

Règlements

(5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire les circonstances dans lesquelles un détaillant ou un grossiste n’est pas tenu de verser une pénalité administrative ou peut verser une pénalité réduite;

    b)  traiter des procédures applicables à l’imposition de pénalités administratives, notamment prévoir l’examen de toute ordonnance rendue par la Commission en vertu du paragraphe (1) ou exiger une audience de la Commission avant l’imposition d’une pénalité administrative;

    c)  traiter de toute autre question nécessaire à l’administration de tout système de pénalités prévu au présent article.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

10 La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux ordonnances rendues par la Commission.

Infraction et peine

11 (1)  Tout grossiste ou détaillant qui vend un produit pétrolier à un prix qui contrevient à l’article 3 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 500 000 $.

Idem

(2)  Si l’infraction prévue au paragraphe (1) est commise par une personne pendant plus d’une journée ou se poursuit pendant plus d’une journée, chaque journée pendant laquelle elle est commise ou se poursuit constitue une infraction distincte.

Entrée en vigueur

12 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

13 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur l’équité en matière d’établissement du prix des produits pétroliers.