note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service
aux lecteurs du projet de loi 67, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 67 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 18 des
Lois de l’Ontario de 2018.
Le projet de loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail en vue de régler le conflit de travail qui oppose actuellement Ontario Power Generation Inc. et le Syndicat des travailleurs et travailleuses du secteur énergétique. Il interdit toute grève ou tout lock-out, exige la cessation de toute grève ou de tout lock-out qui est en cours et prévoit un mécanisme permettant d’en arriver à une nouvelle convention collective.
Projet de loi 67 2018
Loi modifiant la Loi de 1995 sur les relations de travail
Préambule
La dernière convention collective conclue entre Ontario Power Generation Inc. et le Syndicat des travailleurs et travailleuses du secteur énergétique a expiré le 31 mars 2018. Bien que les parties aient négocié pendant des mois en vue de conclure une nouvelle convention collective, y compris en participant à une conciliation avec l’aide du ministère du Travail, elles n’ont pas réussi à régler leur différend. Le 13 décembre 2018, les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses du secteur énergétique n’ont pas ratifié la proposition finale d’Ontario Power Generation Inc. Les parties semblent se trouver dans une impasse et, le 14 décembre 2018, le Syndicat des travailleurs et travailleuses du secteur énergétique a donné un préavis de grève.
Les travailleurs des centrales électriques ontariennes sont des professionnels compétents chargés d’assurer l’exploitation et l’entretien courants, en toute sécurité, d’installations complexes et cruciales.
Grâce à ces installations, Ontario Power Generation Inc. produit environ 50 % de l’électricité sur laquelle comptent quotidiennement les familles, les entreprises et l’industrie ontariennes. Selon la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, toute panne d’électricité prolongée causée par un arrêt de travail menacerait l’approvisionnement des logements, de l’industrie et des entreprises de l’Ontario, ce qui pourrait compromettre la sécurité et le bien-être du public et avoir un effet dévastateur et de sérieuses répercussions sur l’économie de la province.
L’Ontario ne peut laisser les familles et les personnes âgées dans l’obscurité et sans chauffage, surtout en hiver. La gravité de la situation nécessite des mesures rapides et décisives. La protection de l’intérêt public et le maintien de la santé et de la sécurité de la population ontarienne exigent la poursuite des activités d’Ontario Power Generation Inc. et le règlement du conflit de travail au moyen d’un processus équitable de règlement des différends.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 L’article 169 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Industrie ontarienne de la production énergétique
Définitions
169 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 170 à 189.
«agent négociateur» Le Syndicat des travailleurs et travailleuses du secteur énergétique – section locale 1000 du Syndicat canadien de la fonction publique (CTC). («bargaining agent»)
«employés» Les employés de l’employeur qui sont représentés par l’agent négociateur et compris dans l’unité de négociation des travailleurs du secteur énergétique. («employees»)
«employeur» Ontario Power Generation Inc. («employer»)
«nouvelle convention collective» Relativement à l’unité de négociation des travailleurs du secteur énergétique, s’entend de la convention collective qui :
a) d’une part, s’applique aux employés compris dans cette unité;
b) d’autre part, est passée le jour où la Loi de 2018 modifiant la Loi sur les relations de travail (protection de l’approvisionnement de l’Ontario en électricité) reçoit la sanction royale ou entre en vigueur en application du paragraphe 189 (5) ou après ce jour. («new collective agreement»)
«parties» Relativement à un différend, à une procédure de règlement de ce différend ou à une nouvelle convention collective, s’entend de l’employeur et de l’agent négociateur. («parties»)
«unité de négociation des travailleurs du secteur énergétique» L’ensemble des employés permanents, employés à temps partiel et employés temporaires, y compris les techniciens du personnel des chantiers de construction et les employés affectés à la sécurité. Sont toutefois exclues de la présente définition, comme le prévoit l’article 1.1 de la convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur et en vigueur du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, les personnes suivantes :
a) les employés représentés par d’autres agents négociateurs;
b) les personnes d’un rang supérieur à celui de contremaître adjoint;
c) les personnes qui exercent des fonctions de direction conformément à la présente loi;
d) les personnes employées à un poste de confiance ayant trait aux relations de travail conformément à la présente loi. («power workers bargaining unit»)
Application des art. 169 à 189
170 (1) Les articles 169 à 189 s’appliquent à l’employeur, à l’agent négociateur et aux employés si l’employeur et l’agent n’ont pas passé de convention collective à l’égard de l’unité de négociation des travailleurs du secteur énergétique après le 31 mars 2018 et avant le jour où la Loi de 2018 modifiant la Loi sur les relations de travail (protection de l’approvisionnement de l’Ontario en électricité) reçoit la sanction royale.
Idem : précision
(2) Il est entendu que les articles 169 à 189 s’appliquent conformément au paragraphe (1) même si les parties étaient par ailleurs en position légale de grève ou de lock-out aux termes de la présente loi immédiatement avant que la Loi de 2018 modifiant la Loi sur les relations de travail (protection de l’approvisionnement de l’Ontario en électricité) ne reçoive la sanction royale.
Incompatibilité
(3) Les dispositions des articles 169 à 189 l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 1 à 125.
Interdiction de grève
171 (1) Sous réserve de l’article 175, aucun employé ne doit faire grève et aucune personne ni aucun syndicat ne doit lancer un ordre de grève à des employés, ni les autoriser à faire grève, ni ne doit menacer de le faire.
Idem
(2) Sous réserve de l’article 175, aucun dirigeant ou agent d’un syndicat ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager une grève d’employés, ni menacer d’en faire une.
Interdiction de lock-out
172 (1) Sous réserve de l’article 175, l’employeur ne doit pas déclarer ni autoriser un lock-out d’employés, ni menacer de lock-outer des employés.
Idem
(2) Sous réserve de l’article 175, aucun dirigeant ou agent de l’employeur ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager un lock-out d’employés, ni menacer de lock-outer des employés.
Obligations de l’employeur et de l’agent négociateur
Application de l’article
173 (1) Le présent article s’applique si une grève ou un lock-out qui implique des employés est en cours immédiatement avant que la Loi de 2018 modifiant la Loi sur les relations de travail (protection de l’approvisionnement de l’Ontario en électricité) ne reçoive la sanction royale.
Fonctionnement des opérations
(2) Dès que la Loi de 2018 modifiant la Loi sur les relations de travail (protection de l’approvisionnement de l’Ontario en électricité) reçoit la sanction royale, l’employeur fait tous les efforts raisonnables pour faire et continuer de faire fonctionner ses opérations, notamment les opérations interrompues durant tout lock-out ou toute grève qui est en cours immédiatement avant que la Loi de 2018 modifiant la Loi sur les relations de travail (protection de l’approvisionnement de l’Ontario en électricité) ne reçoive la sanction royale.
Cessation de tout lock-out
(3) Dès que la Loi de 2018 modifiant la Loi sur les relations de travail (protection de l’approvisionnement de l’Ontario en électricité) reçoit la sanction royale, l’employeur met fin à tout lock-out d’employés qui est en cours immédiatement avant que la Loi de 2018 modifiant la Loi sur les relations de travail (protection de l’approvisionnement de l’Ontario en électricité) ne reçoive la sanction royale.
Cessation de toute grève
(4) Dès que la Loi de 2018 modifiant la Loi sur les relations de travail (protection de l’approvisionnement de l’Ontario en électricité) reçoit la sanction royale, l’agent négociateur met fin à toute grève d’employés qui est en cours immédiatement avant que la Loi de 2018 modifiant la Loi sur les relations de travail (protection de l’approvisionnement de l’Ontario en électricité) ne reçoive la sanction royale.
Idem
(5) Dès que la Loi de 2018 modifiant la Loi sur les relations de travail (protection de l’approvisionnement de l’Ontario en électricité) reçoit la sanction royale, chaque employé cesse toute grève qui est en cours immédiatement avant que la Loi de 2018 modifiant la Loi sur les relations de travail (protection de l’approvisionnement de l’Ontario en électricité) ne reçoive la sanction royale et, sans tarder, reprend l’exercice des fonctions rattachées à son emploi ou continue de les exercer, selon le cas.
Exception
(6) Le paragraphe (5) n’a pas pour effet d’empêcher un employé de ne pas se présenter au travail et de ne pas exercer ses fonctions pour cause de maladie ou avec le consentement de l’employeur.
Non-application de l’article 109
174 L’article 109 ne s’applique pas à l’égard d’une poursuite pour contravention à l’article 171, 172 ou 173.
Grève ou lock-out après la passation d’une nouvelle convention collective
175 Après la passation par les parties d’une nouvelle convention collective visant l’unité de négociation des travailleurs du secteur énergétique ou son entrée en vigueur en application du paragraphe 189 (5), les articles 170 à 173 cessent de s’appliquer, et le droit de grève des employés compris dans l’unité et le droit de l’employeur de les lock-outer sont régis par ailleurs par la présente loi.
Disposition déterminative : grève ou lock-out illicites
176 La grève ou le lock-out qui contrevient à l’article 171, 172 ou 173 est réputé être une grève ou un lock-out illicites pour l’application de la présente loi.
Conditions d’emploi
177 Jusqu’à la passation par les parties d’une nouvelle convention collective visant l’unité de négociation des travailleurs du secteur énergétique ou son entrée en vigueur en application du paragraphe 189 (5), les conditions d’emploi qui s’appliquaient à l’égard des employés compris dans cette unité la veille du premier jour où il est devenu légal pour eux de faire grève continuent de s’appliquer, sauf entente contraire entre les parties.
Renvoi à un médiateur-arbitre
178 Si les articles 169 à 189 s’appliquent à l’employeur et à l’agent négociateur à l’égard de l’unité de négociation des travailleurs du secteur énergétique, les parties sont réputées avoir renvoyé à un médiateur-arbitre, le jour où la Loi de 2018 modifiant la Loi sur les relations de travail (protection de l’approvisionnement de l’Ontario en électricité) reçoit la sanction royale, toutes les questions en litige qui continuent de les opposer en ce qui a trait aux conditions d’emploi des employés.
Nomination d’un médiateur-arbitre
179 (1) Au plus tard cinq jours après que la Loi de 2018 modifiant la Loi sur les relations de travail (protection de l’approvisionnement de l’Ontario en électricité) reçoit la sanction royale, les parties nomment conjointement le médiateur-arbitre visé à l’article 178 et avisent sans délai le ministre du nom et de l’adresse de celui-ci.
Idem
(2) Si les parties ne l’avisent pas comme l’exige le paragraphe (1), le ministre nomme sans délai le médiateur-arbitre et avise aussitôt les parties du nom et de l’adresse de celui-ci.
Remplacement
(3) Si elles avisent le ministre qu’elles sont d’accord que le médiateur-arbitre ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent pour pouvoir rendre une sentence arbitrale, les parties nomment conjointement, au plus tard cinq jours après avoir avisé le ministre, un nouveau médiateur-arbitre et avisent sans délai le ministre du nom et de l’adresse de celui-ci.
Idem
(4) Si le ministre les avise que, selon lui, le médiateur-arbitre ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent pour pouvoir rendre une sentence arbitrale, les parties nomment conjointement, au plus tard cinq jours après avoir été avisées, un nouveau médiateur-arbitre et avisent sans délai le ministre du nom et de l’adresse de celui-ci.
Idem
(5) Si les parties ne l’avisent pas comme l’exige le paragraphe (3) ou (4), le ministre nomme sans délai un nouveau médiateur-arbitre et avise aussitôt les parties du nom et de l’adresse de celui-ci.
Idem
(6) Le processus de règlement des différends reprend depuis le début lorsqu’un nouveau médiateur-arbitre est nommé en application du paragraphe (3), (4) ou (5).
Pouvoir du ministre
(7) Le ministre peut nommer médiateur-arbitre quiconque est, à son avis, compétent pour agir en cette qualité.
Délégation
(8) Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque le pouvoir que le présent article lui confère d’effectuer une nomination.
Preuve de la nomination
(9) La nomination qui est effectuée en vertu du présent article et qui se présente comme étant signée par le ministre ou au nom de celui-ci est reçue en preuve dans une instance et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de faire authentifier la signature ou le poste de la personne qui paraît l’avoir signée.
Choix du mode de règlement des différends
180 (1) Le médiateur-arbitre choisit le mode de règlement des différends et avise les parties de son choix.
Idem
(2) Le médiateur-arbitre envisage tous les modes de règlement des différends et choisit, à sa seule discrétion, le mode qu’il estime être le plus approprié compte tenu de la nature du différend.
Nomination et travaux du médiateur-arbitre non susceptibles de révision
181 Il est présumé, de façon irréfragable, que la nomination d’un médiateur-arbitre faite en application de l’article 179 est faite de façon régulière. Est irrecevable toute requête en contestation de la nomination ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux du médiateur-arbitre, y compris le choix d’un mode de règlement des différends fait en application de l’article 180.
Compétence du médiateur-arbitre
182 (1) Le médiateur-arbitre a compétence exclusive pour trancher toutes les questions qu’il estime nécessaires à la conclusion d’une nouvelle convention collective.
Durée de la médiation-arbitrage
(2) Le médiateur-arbitre demeure saisi de toutes les questions qui relèvent de sa compétence et peut les traiter jusqu’à la passation par les parties de la nouvelle convention collective ou son entrée en vigueur en application du paragraphe 189 (5).
Médiation
(3) Le médiateur-arbitre peut essayer d’aider les parties à régler toute question qu’il estime nécessaire à la conclusion de la nouvelle convention collective.
Avis : accord sur des questions
(4) Dès que possible après la nomination du médiateur-arbitre, mais en tout cas au plus tard sept jours après celle-ci, les parties l’avisent par écrit des questions sur lesquelles elles se sont mises d’accord avant sa nomination.
Idem
(5) Les parties peuvent en tout temps aviser par écrit le médiateur-arbitre des questions sur lesquelles elles se mettent d’accord après sa nomination.
Délais
183 (1) Le médiateur-arbitre commence la procédure de règlement des différends dans les 30 jours suivant sa nomination et il rend toutes les sentences arbitrales visées par les articles 169 à 189 dans les 90 jours suivant sa nomination, sauf si la procédure a pris fin en application du paragraphe 188 (2).
Prorogation
(2) Les parties et le médiateur-arbitre peuvent, par voie d’accord écrit, proroger un délai précisé au paragraphe (1) avant ou après son expiration.
Procédure
184 (1) Le médiateur-arbitre établit la procédure à suivre pour le mode de règlement des différends qu’il a choisi, mais il doit permettre aux parties de présenter des preuves et de faire des observations.
Application des al. 48 (12) a) à i)
(2) Les alinéas 48 (12) a) à i) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances tenues devant le médiateur-arbitre ainsi qu’à ses décisions.
Non-application de certaines lois
(3) La Loi de 1991 sur l’arbitrage et la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas aux procédures de médiation-arbitrage prévues par les articles 169 à 189.
Sentence du médiateur-arbitre
185 (1) Toute sentence que rend le médiateur-arbitre en application des articles 169 à 189 traite toutes les questions que doit traiter la nouvelle convention collective visant les parties et l’unité de négociation des travailleurs du secteur énergétique.
Critères
(2) Pour rendre sa sentence, le médiateur-arbitre prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment les critères suivants :
1. La capacité de payer de l’employeur compte tenu de sa situation financière.
2. La situation économique prévalant en Ontario.
3. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d’emploi et de la nature du travail exécuté.
4. La capacité de l’employeur d’attirer et de garder des employés qualifiés.
5. Les objets de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public.
Restriction : mesures disciplinaires et congédiement
(3) Le médiateur-arbitre ne doit pas inclure, dans la sentence arbitrale, une disposition qui interdit à l’employeur de congédier un employé ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard pour un motif valable en ce qui concerne toute activité qui a eu lieu au cours de la période qui commence à la date à laquelle la grève ou le lock-out à l’égard de l’unité de négociation des travailleurs du secteur énergétique est devenu licite et qui se termine à la date à laquelle une nouvelle convention collective est passée par les parties ou entre en vigueur en application du paragraphe 189 (5).
Idem
(4) Tout différend opposant les parties à l’égard d’un congédiement ou de mesures disciplinaires concernant des activités qui ont eu lieu au cours de la période visée au paragraphe (3) est tranché par recours aux procédures de grief et d’arbitrage établies dans la nouvelle convention collective.
Modification rétroactive des conditions d’emploi
(5) Malgré l’article 177, la sentence arbitrale peut prévoir la modification rétroactive d’une ou de plusieurs conditions d’emploi, à une ou à plusieurs dates qui tombent après le 31 mars 2018.
Effet de la sentence arbitrale
186 La sentence que rend le médiateur-arbitre en application des articles 169 à 189 est définitive et lie les parties et les employés.
Frais
187 Chaque partie verse la moitié des honoraires et des indemnités du médiateur-arbitre.
Poursuite de la négociation
188 (1) Tant qu’une sentence arbitrale n’est pas rendue, les articles 178 à 187 n’ont pas pour effet d’interdire aux parties de continuer à négocier en vue de conclure une nouvelle convention collective, ce qu’elles sont encouragées à faire.
Nouvelle convention collective conclue par les parties
(2) Si elles passent une nouvelle convention collective avant qu’une sentence arbitrale ne soit rendue, les parties en avisent le médiateur-arbitre et la procédure de médiation-arbitrage prend alors fin.
Passation de la nouvelle convention collective
189 (1) Au plus tard sept jours après que le médiateur-arbitre a rendu sa sentence, les parties préparent et passent les documents lui donnant effet.
Idem
(2) Les documents exigés par le paragraphe (1) constituent la nouvelle convention collective entre les parties.
Prorogation
(3) Le médiateur-arbitre peut proroger le délai visé au paragraphe (1). Toutefois, le délai prorogé doit se terminer au plus tard 30 jours après que le médiateur-arbitre a rendu sa sentence.
Préparation des documents par le médiateur-arbitre
(4) Si les parties ne préparent pas les documents ou ne les passent pas comme l’exigent les paragraphes (1) et (3), le médiateur-arbitre prépare les documents nécessaires et les remet aux parties aux fins de passation.
Défaut de passation
(5) Si l’une ou l’autre partie omet de passer les documents que le médiateur-arbitre a préparés au plus tard sept jours après les avoir reçus, ceux-ci entrent en vigueur comme s’ils avaient été passés par les parties et constituent la nouvelle convention collective entre les parties.
2 Les articles 169 à 189 de la Loi sont abrogés.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) L’article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 modifiant la Loi sur les relations de travail (protection de l’approvisionnement de l’Ontario en électricité).