note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2018 sur les produits biologiques. La Loi interdira la commercialisation et l’étiquetage à titre de produits biologiques de produits qui n’auront pas été certifiés comme tels conformément à la Loi. Elle exigera aussi que le ministre chargé de l’application de la Loi crée un registre de tous les produits certifiés biologiques, et qu’il mette ce registre à jour périodiquement.
Projet de loi 54 2018
Loi visant à réglementer l’étiquetage et la certification des produits biologiques
Sommaire
Interprétation |
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Commercialisation et étiquetage de produits biologiques |
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Règlements concernant la certification |
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Accord avec un organisme de certification |
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Nomination d’inspecteurs |
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Entrave |
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Pouvoirs de l’inspecteur |
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Mandat exigé pour pénétrer dans un logement |
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Mandat de perquisition et de saisie |
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Expiration du mandat |
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Entreposage et déplacement de choses saisies |
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Communication de renseignements |
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Registre des produits biologiques |
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Infraction |
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Présomption |
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Preuve d’origine |
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Certificat de l’analyste admissible en preuve |
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Pénalités administratives |
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Défaut de paiement de la pénalité administrative |
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Droits |
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Règlements |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Interprétation
Interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«commercialisation» Le conditionnement et la promotion de produits, y compris le transport, l’achat et la vente de produits, et toute autre opération nécessaire en vue de rendre ces produits disponibles aux fins de consommation ou d’utilisation. («marketing»)
«conditionnement» S’entend notamment de la transformation, de l’abattage, de l’entreposage, de l’inspection, de la classification, de l’emballage, de l’assemblage, du marquage et de l’étiquetage. («preparation»)
«contenant» Récipient, emballage, enveloppe ou bande utilisé ou destiné à être utilisé relativement à un produit. («container»)
«étiquette» Étiquette, légende, mot, signe, symbole, dessin, empreinte, estampille ou marque ou toute combinaison de ces éléments qui est appliqué ou fixé sur un produit ou un contenant ou est destiné à l’être, ou qui accompagne un produit ou un contenant ou est destiné à l’accompagner. («label»)
«inspecteur» Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 5. («inspector»)
«lieu» S’entend en outre d’un véhicule et d’un autre moyen de transport. («place»)
«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«organisme de certification» Personne ou organisme désigné à ce titre en vertu de l’article 3. («certification body»)
«personne» S’entend en outre d’une société de personnes et d’une association sans personnalité morale. («person»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«produit» Bien tangible à vendre, notamment :
a) un animal, une plante ou une chose provenant d’un animal ou d’une plante, y compris un aliment, une boisson, un cosmétique ou un textile;
b) un produit prescrit par règlement. («product»)
«produit biologique» Produit qui a été certifié biologique conformément à la présente loi. («organic product»)
«produit multi-ingrédients» Type de produit constitué d’au moins deux produits. («multi-ingredient product»)
«promotion» Toute mesure destinée à favoriser, directement ou indirectement, la vente, ou toute autre forme de distribution, d’un produit. («advertisement»)
«registre» Le registre des produits biologiques visé à l’article 13. («register»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«vendre» S’entend notamment de ce qui suit :
a) consentir à vendre, ou offrir, garder, exposer, transmettre, transporter ou livrer en vue de la vente;
b) vendre en consignation;
c) échanger ou consentir à échanger;
d) disposer de quelque chose ou consentir à en disposer, par quelque moyen que ce soit, moyennant contrepartie. («sell»)
Aucune atteinte à la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou à la Loi sur le lait
(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait.
Certification de produits biologiques
Commercialisation et étiquetage de produits biologiques
2 Nul ne doit commercialiser ou étiqueter un produit en utilisant les termes «biologique» ou «organic» ou tout autre terme prescrit à moins que le produit ait été certifié biologique conformément à la présente loi.
Règlements concernant la certification
3 Le ministre peut, par règlement, traiter de la certification de produits à titre de produits biologiques et notamment :
a) désigner à titre d’organisme de certification tout organisme ou personne qu’il estime compétent en ce qui a trait aux principes et aux méthodes de certification biologique;
b) traiter de la présentation de demandes auprès d’un organisme de certification par des personnes en vue de la certification de produits à titre de produits biologiques;
c) traiter de la marche à suivre, des critères et des normes qui doivent être respectés en vue de la certification de produits à titre de produits biologiques, y compris les produits multi-ingrédients;
d) prescrire la période pendant laquelle la certification demeure en vigueur;
e) régir les documents qui doivent être conservés à l’égard des produits certifiés biologiques;
f) régir le renouvellement, la suspension et l’annulation des certifications;
g) traiter des appels pouvant être interjetés lorsqu’un organisme de certification décide de ne pas certifier un produit à titre de produit biologique, ou de suspendre, d’annuler ou de ne pas renouveler une certification.
Accord avec un organisme de certification
4 Le ministre peut conclure un accord avec un organisme de certification à l’égard de la certification, sous le régime de la présente loi, de produits à titre de produits biologiques.
Inspections et exécution
Nomination d’inspecteurs
5 (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi.
Attestation de nomination
(2) Le ministre ou la personne qu’il autorise par écrit délivre à l’inspecteur une attestation de nomination portant la signature du ministre ou un fac-similé de celle-ci.
Preuve de nomination
(3) Chaque inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit son attestation sur demande.
Entrave
6 Aucune personne ne doit entraver l’inspecteur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ni lui fournir des renseignements faux ou trompeurs.
Pouvoirs de l’inspecteur
7 (1) L’inspecteur peut, sous réserve de l’article 8, pénétrer dans un lieu et y effectuer une inspection ou arrêter un véhicule, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un produit qui a été étiqueté, qui est commercialisé ou qui est destiné à être commercialisé à titre de produit biologique.
Idem
(2) L’inspecteur peut :
a) ouvrir tout contenant s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient un produit;
b) inspecter tout produit ou toute autre chose et en prélever, sans compensation, des échantillons;
c) exiger d’une personne qu’elle produise, aux fins d’inspection ou de reproduction, tout ou partie d’un dossier ou autre document si l’inspecteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il contient des renseignements utiles à l’application de la présente loi;
d) utiliser ou faire utiliser un ordinateur ou système de traitement de données pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
e) obtenir des données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et l’emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
f) utiliser ou faire utiliser du matériel de reproduction pour reproduire tout dossier ou autre document.
Arrêt obligatoire
(3) La personne conduisant un véhicule à qui l’inspecteur signale ou demande de s’arrêter doit immédiatement immobiliser son véhicule et ne repartir qu’après y avoir été autorisée par l’inspecteur.
Dossiers et documents
(4) L’inspecteur peut emporter tout dossier ou document qu’il est autorisé à examiner ou à reproduire sur remise d’un récépissé à la personne à qui ils ont été retirés. Il les lui remet promptement une fois l’examen terminé.
Assistance à l’inspecteur
(5) Le propriétaire ou la personne responsable du lieu ou du véhicule inspecté, de même que toute personne qui s’y trouve, doit :
a) apporter toute l’aide raisonnable à l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi;
b) fournir à l’inspecteur tout renseignement utile à l’application de la présente loi que celui-ci demande raisonnablement.
Mandat exigé pour pénétrer dans un logement
8 (1) L’inspecteur ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, si ce n’est aux termes d’un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales ou d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Pouvoir de délivrance d’un mandat
(2) Un juge peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans le logement, sous réserve des conditions précisées dans le mandat, si le juge est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que :
a) les circonstances décrites au paragraphe 7 (1) existent à l’égard du logement;
b) l’entrée dans le logement est nécessaire à des fins liées à l’application de la présente loi;
c) l’entrée dans le logement a été refusée ou il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle sera refusée.
Mandat de perquisition et de saisie
9 (1) Un juge peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à pénétrer dans le lieu et à y perquisitionner en vue de saisir et de retenir un produit ou toute autre chose, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’une infraction à la présente loi a été commise;
b) d’autre part, qu’un produit ou une autre chose pouvant servir à prouver la commission d’une infraction se trouvent dans le lieu.
Extension du pouvoir de saisie
(2) L’inspecteur qui exécute un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut exercer les pouvoirs décrits à l’article 7 et peut saisir, outre tout ce qui est mentionné dans le mandat, tout produit ou toute autre chose s’il a des motifs raisonnables de croire que le produit ou la chose :
a) soit a servi ou contribué à la commission d’une contravention à la présente loi;
b) soit servira à prouver la commission d’une contravention à la présente loi.
Mandat facultatif
(3) L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au présent article si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Expiration du mandat
10 (1) Le mandat décerné en vertu de la présente loi porte une date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après la date à laquelle il a été décerné.
Prorogation
(2) Un juge peut reporter la date d’expiration du mandat pour une période additionnelle d’au plus 30 jours sur demande sans préavis présentée par l’inspecteur nommé dans le mandat.
Aide de la police
(3) Le mandat autorise l’inspecteur qui y est nommé à faire appel aux agents de police nécessaires pour exécuter le mandat.
Aide obligatoire
(4) Il incombe à chaque membre d’un corps de police qui reçoit la demande d’aide prévue au paragraphe (3) d’apporter cette aide.
Usage de la force
(5) Le juge qui décerne un mandat en vertu de la présente loi peut autoriser l’inspecteur qui y est nommé à avoir recours à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter ou à exercer tout pouvoir qui y est précisé.
Délai d’exécution
(6) Sauf ordre contraire, le mandat est exécuté seulement pendant les heures d’ouverture du lieu précisé dans le mandat.
Entreposage et déplacement de choses saisies
11 (1) L’inspecteur ou la personne qu’il désigne peut entreposer toute chose saisie et retenue en vertu de la présente loi sur le lieu même de la saisie ou, à la discrétion de l’inspecteur, la faire déplacer dans un autre lieu afin de l’entreposer.
Vente de produits périssables
(2) L’inspecteur qui saisit des produits périssables sous le régime de la présente loi peut en disposer ou les détruire. Il conserve le produit, le cas échéant, de leur disposition et les intérêts correspondants payés au taux prescrit jusqu’à l’issue de l’instance.
Disposition à l’issue de l’instance
(3) À l’issue définitive d’une instance concernant un produit ou une autre chose saisi :
a) sur déclaration de culpabilité, le tribunal peut ordonner que le produit ou l’autre chose ou le produit de la vente et les intérêts accumulés visés au paragraphe (2) soient confisqués au profit de la Couronne;
b) si le tribunal n’ordonne pas de confiscation, le produit ou l’autre chose ou le produit de la vente et les intérêts accumulés visés au paragraphe (2) sont remis ou versés à la personne qui a le droit en vertu de la loi de l’avoir en sa possession.
Disposition des produits confisqués
(4) Il est disposé des produits ou des autres choses dont le tribunal ordonne la confiscation en vertu de l’alinéa (3) a) selon les directives du ministre.
Communication de renseignements
Communication de renseignements
12 (1) Pour l’application et l’exécution de la présente loi, et en vue de la production de renseignements non identificatoires à des fins statistiques, le ministre ou la personne qu’il autorise peut :
a) d’une part, exiger d’un organisme de certification qu’il fournisse des renseignements recueillis sous le régime de la présente loi, y compris des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;
b) d’autre part, divulguer ces renseignements à un organisme de certification, à l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou à d’autres personnes ou organismes gouvernementaux prescrits.
Fourniture des renseignements obligatoire
(2) L’organisme de certification fournit les renseignements sous la forme et dans le délai que fixe le ministre ou la personne qu’il autorise.
Registre des produits biologiques
Registre des produits biologiques
13 (1) Le ministre ou l’organisme de certification avec lequel il a conclu un accord, le cas échéant, crée un registre des produits biologiques dans lequel figure ce qui suit :
a) tous les produits qui ont été certifiés biologiques;
b) tout autre renseignement exigé par les règlements.
Publication du registre
(2) Le ministre tient le registre et le publie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Infractions
Infraction
14 (1) Quiconque contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction.
Prescription
(2) Aucune poursuite pour une infraction à la présente loi ne peut être intentée plus de deux ans après le jour de la commission de l’infraction reprochée.
Peine : particulier
(3) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi est passible :
a) soit d’une amende d’au plus 20 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 30 000 $ pour une infraction subséquente;
b) soit d’un emprisonnement maximal de six mois;
c) soit des deux peines visées aux alinéas a) et b).
Peine : personne morale
(4) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende d’au plus 75 000 $ pour une infraction subséquente.
Administrateurs et dirigeants de personnes morales
(5) Si une personne morale est coupable d’une infraction, l’administrateur ou le dirigeant qui a autorisé ou permis cette infraction, ou qui y a acquiescé, est également coupable de l’infraction et passible de la peine prévue au paragraphe (3) pour l’infraction.
Présomption
15 Dans les poursuites intentées pour une infraction à la présente loi, la personne qui était en possession d’un produit en quantité supérieure à celle dont elle aurait normalement eu besoin pour la consommation d’un ménage est réputée, en l’absence de preuve contraire, l’avoir eu en sa possession en vue de le commercialiser.
Preuve d’origine
16 Dans les poursuites intentées pour une infraction à la présente loi, la preuve qu’un produit ou son contenant porte un nom et une adresse censés être ceux de la personne qui l’a conditionné constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, que le produit a été conditionné par la personne ou à l’établissement dont le nom et l’adresse figurent sur le produit ou son contenant.
Certificat de l’analyste admissible en preuve
17 (1) Le certificat qui semble être signé par un analyste qui est intervenu dans le cadre de l’enquête, ou une copie ou un extrait du certificat certifié conforme par l’analyste, où il est énoncé que ce dernier a analysé un échantillon d’un produit et où sont donnés les résultats, est admissible en preuve dans toute instance et fait foi des faits qui y sont énoncés, sauf si le contraire est démontré.
Attestation de nomination ou signature facultative
(2) Il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination ou de la signature de l’analyste.
Pénalités administratives
Pénalités administratives
18 (1) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu du présent article à l’une ou plusieurs des fins suivantes :
1. Assurer la conformité à la présente loi et aux règlements.
2. Empêcher qu’une personne tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements.
Nomination d’un registrateur
(2) Le ministre nomme un registrateur pour administrer les pénalités administratives.
Ordonnance du registrateur
(3) Le registrateur peut, sous réserve des règlements, rendre une ordonnance exigeant qu’une personne paie une pénalité administrative s’il est d’avis qu’elle a contrevenu à la présente loi.
Prescription
(4) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (3) est signifiée au plus tard un an après le jour où les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un inspecteur.
Exception : administrateurs, dirigeants, employés et mandataires
(5) Si la personne qui est tenue de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements est une personne morale, l’ordonnance visée au paragraphe (3) est adressée à la personne morale et non à un administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de celle-ci.
Montant de la pénalité
(6) Le montant de la pénalité administrative imposée pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle une contravention est commise ou se poursuit est fixé par le registrateur conformément aux règlements.
Contenu
(7) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (3) est signifiée à la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative et doit :
a) décrire la contravention sur laquelle elle porte, y compris, si cela est approprié, la date à laquelle la contravention a été commise;
b) préciser le montant de la pénalité;
c) donner des détails concernant les délai et mode de paiement de la pénalité.
Responsabilité absolue
(8) Une personne est tenue de payer une pénalité administrative même si, selon le cas :
a) elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;
b) au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.
Idem
(9) Il est entendu que le paragraphe (8) n’a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d’une infraction.
Aucune déclaration de culpabilité en cas de paiement
(10) La personne qui paie une pénalité administrative à l’égard d’une contravention et qui a remédié à celle-ci ne doit pas être déclarée coupable d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention.
Défaut de paiement de la pénalité administrative
19 (1) Si la personne qui est tenue de payer une pénalité administrative ne se conforme pas à cette exigence, le registrateur peut déposer l’ordonnance de paiement auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et celle-ci peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.
Idem
(2) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’une ordonnance déposée en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date de son dépôt est réputée la date de l’ordonnance mentionnée à cet article.
Règlements
Droits
20 (1) Le ministre peut, par règlement, régir les droits exigibles en vertu de la présente loi, notamment :
a) exiger d’une personne visée au paragraphe (2) le paiement de droits à l’égard de toute question prévue par la présente loi, y compris :
(i) l’inspection, l’échantillonnage, la mise à l’essai ou l’analyse d’un lieu, d’un produit ou d’une autre chose, ou l’entreposage, le déplacement, la disposition ou la remise d’un produit ou d’une autre chose, selon ce qu’exige ou autorise la présente loi,
(ii) la confiscation, la disposition, la saisie ou la rétention d’un produit ou d’une autre chose en vertu de la présente loi;
b) prescrire le montant des droits ou leur mode de calcul;
c) prescrire le mode et le délai de paiement des droits.
Idem
(2) Les règlements peuvent prévoir que les droits peuvent être recouvrés conjointement et individuellement auprès :
a) du propriétaire ou de l’occupant du lieu visé à l’alinéa (1) a) ou du propriétaire du produit ou de l’autre chose visé à l’alinéa (1) (a);
b) de la dernière personne à avoir eu la possession, la garde ou le contrôle du lieu, du produit ou de l’autre chose visé à l’alinéa (1) a) immédiatement avant son inspection, sa rétention, sa confiscation, son échantillonnage, sa mise à l’essai, son analyse, son entreposage, son déplacement, sa remise ou sa disposition ou, dans le cas d’un produit ou d’une autre chose saisi en vertu de la présente loi, immédiatement avant sa saisie.
Règlements
21 Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire un produit pour l’application de la définition de «produit» au paragraphe 1 (1);
b) prescrire un terme ou des termes pour l’application de l’article 2;
c) réglementer ou interdire la commercialisation d’un produit biologique et fixer les conditions régissant cette commercialisation;
d) prescrire des étiquettes pour des produits biologiques, y compris des produits multi-ingrédients qui contiennent des produits biologiques;
e) prévoir l’inspection d’établissements et l’inspection, l’analyse, la mise à l’essai, la classification et l’échantillonnage de produits biologiques;
f) régir la conception, la construction, l’hygiène, la salubrité et l’entretien des établissements où sont cultivés ou produits des produits biologiques;
g) régir la marche à suivre et les normes à respecter dans les établissements en matière de conditionnement de produits biologiques;
h) régir les analyses relatives aux pesticides et à toute autre substance trouvés sur ou dans des produits biologiques ou à proximité de ceux-ci;
i) établir les classifications et les normes visant les produits biologiques ainsi que les normes applicables aux contenants;
j) prescrire le taux d’intérêt à payer pour l’application du paragraphe 11 (2);
k) prévoir toute mesure à prendre concernant les produits biologiques ou autres choses non conformes aux exigences de la présente loi ou que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, de l’être;
l) fixer les droits ou les frais exigibles pour l’application des dispositions de la présente loi et la réalisation des objets de celle-ci ainsi que les intérêts applicables en cas de non-paiement;
m) prescrire des personnes et des organismes gouvernementaux pour l’application de l’alinéa 12 (1) b);
n) réglementer ou interdire le conditionnement de tout produit biologique;
o) prévoir des méthodes servant à déterminer les lieux d’origine et la destination des produits biologiques;
p) prévoir la collecte de renseignements et de statistiques sur les marchés, la publication d’études sur la commercialisation des produits biologiques, la collecte et la publication de statistiques en matière d’exécution et la réalisation de sondages sur toute question liée à la présente loi;
q) soustraire une personne ou un produit à l’application de tout ou partie de la présente loi;
r) établir des processus d’inspection particuliers et prescrire les catégories de personnes auxquelles ces processus s’appliquent;
s) régir le registre;
t) régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de l’article 18;
u) traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser les objets de la présente loi.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
22 La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
23 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur les produits biologiques.