note explicative
La Loi de 2018 sur le Comité d’examen du stationnement accessible et du secteur de remorquage exige que le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs constitue un comité consultatif aux fins suivantes :
1. Faire enquête et présenter un rapport sur le système de stationnement accessible aux personnes handicapées.
2. Faire enquête et présenter un rapport sur les questions liées au secteur de remorquage.
Le comité doit être constitué au plus tard 90 jours après que le projet de loi reçoit la sanction royale et doit présenter ses recommandations au ministre dans les huit mois suivant sa constitution. Dans les 60 jours suivant la réception du rapport du comité, le ministre doit informer l’Assemblée des recommandations qu’il mettra en oeuvre au cours des cinq années subséquentes.
Projet de loi 39 2018
Loi
exigeant la constitution d’un comité d’examen du stationnement accessible
et du secteur de remorquage
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«comité» Le Comité d’examen du stationnement accessible et du secteur de remorquage. («committee»)
«personne handicapée» S’entend au sens du Règlement 581 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Stationnement accessible aux personnes handicapées) pris en vertu du Code de la route. («person with a disability»)
Comité d’examen du stationnement accessible et du secteur de remorquage
2 (1) Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs constitue, au plus tard 90 jours après que la présente loi reçoit la sanction royale, un comité consultatif appelé Comité d’examen du stationnement accessible et du secteur de remorquage en français et Accessible Parking and Towing Industry Review Committee en anglais, lequel fait enquête et présente un rapport sur ce qui suit :
a) le système de stationnement accessible aux personnes handicapées;
b) les questions liées au secteur de remorquage.
Composition
(2) Le comité se compose de personnes qui, selon le ministre, contribueront utilement aux travaux du comité, y compris les personnes suivantes :
a) des personnes possédant des connaissances et des compétences spécialisées en matière d’accessibilité;
b) des personnes représentant les intérêts des personnes handicapées;
c) des personnes possédant des connaissances et des compétences spécialisées en ce qui concerne le secteur de remorquage;
d) des intervenants en matière de protection du consommateur.
Rémunération et indemnités des membres du comité
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire la rémunération et les indemnités des membres du comité.
Rapport du comité
(4) Au plus tard huit mois après sa constitution, le comité présente un rapport sur ses travaux au ministre et y inclut des recommandations qui devraient être mises en oeuvre au cours des cinq années subséquentes concernant ce qui suit :
1. L’élaboration d’un système de stationnement accessible aux personnes handicapées qui soit à la fois économiquement viable et équitable à l’égard des intérêts des personnes handicapées.
2. Les questions suivantes liées au secteur de remorquage :
i. la formation,
ii. la délivrance de permis,
iii. la protection du consommateur.
Devoir du ministre d’informer l’Assemblée de la mise en oeuvre des recommandations du comité
(5) Dans les 60 jours suivant la présentation du rapport du comité au ministre, ce dernier informe l’Assemblée des recommandations du rapport qu’il mettra en oeuvre au cours des cinq années subséquentes.
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur le Comité d’examen du stationnement accessible et du secteur de remorquage.