Projet de loi 36 Sanction royale (PDF)

Note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 36, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 36 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2018.

Le projet de loi modifie diverses lois et édicte une nouvelle loi en ce qui concerne l’utilisation et la vente de cannabis et de produits de vapotage en Ontario. L’annexe 1 modifie la Loi de 2017 sur le cannabis et apporte des modifications connexes à d’autres lois. L’annexe 2 édicte la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis et apporte des modifications connexes à d’autres lois. L’annexe 3 modifie la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis et la Loi sur les alcools. L’annexe 4 modifie la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée et apporte une modification corrélative au Code de la route.

Annexe 1
modifications de la Loi de 2017 sur le cannabis et d’autres lois

L’annexe apporte des modifications à la Loi de 2017 sur le cannabis ainsi qu’un certain nombre de modifications complémentaires à d’autres lois.

Les modifications apportées à la Loi de 2017 sur le cannabis comprennent ce qui suit :

    1.  La réédiction de la définition de «cannabis» pour renvoyer à la définition de «cannabis» dans la Loi sur le cannabis (Canada) et l’introduction d’autres modifications pour renvoyer à la loi fédérale concernant le cannabis (paragraphes 3 (2), (3) et (6), 6 (1) et (2) et 12 (2) de l’annexe).

    2.  L’abrogation de l’article 11 de la Loi, qui prévoyait des interdictions quant aux lieux où du cannabis peut être consommé, et l’ajout de modifications corrélatives (articles 11 et 15 de l’annexe). À la place, les interdictions quant aux lieux où du cannabis peut être consommé sont introduites dans la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée (annexe 4 du projet de loi).

    3.  La réédiction du paragraphe 12 (2) de la Loi pour modifier les circonstances dans lesquelles la restriction prévue au paragraphe 12 (1) sur le transport du cannabis à bord de véhicules ou de bateaux ne s’applique pas (paragraphe 12 (1) de l’annexe).

    4.  Un ajout à la liste des circonstances dans lesquelles un lieu peut être fermé en vertu de l’article 18 de la Loi et l’apport de modifications corrélatives à cet article (paragraphes 13 (1), (3) et (4) de l’annexe).

    5.  Le fait de prévoir les circonstances dans lesquelles le tribunal peut, en l’absence de preuve contraire, tirer des inférences et prévoir d’autres circonstances qui seront ajoutées par règlement pris en vertu de la Loi (article 17 et paragraphe 20 (3) de l’annexe).

D’autres modifications sont apportées à la Loi de 2017 sur le cannabis pour tenir compte de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis (annexe 2 du projet de loi), notamment l’ajout du nouveau terme défini «détaillant de cannabis autorisé» qui, outre la Société ontarienne de vente du cannabis, comprend le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, lorsqu’il agit conformément à l’autorisation (paragraphe 3 (1) de l’annexe). Le nouvel article 8.1 de la Loi de 2017 sur le cannabis ajoute l’interdiction de se présenter faussement comme un détaillant de cannabis autorisé (article 9 de l’annexe). Une autre nouvelle interdiction est ajoutée au paragraphe 9 (2) de la Loi, défendant à quiconque d’acheter du cannabis en ligne ou autrement qu’en personne à un magasin de vente au détail de cannabis, au sens de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, à moins de le faire auprès de la Société ontarienne de vente du cannabis (paragraphe 10 (2) de l’annexe). Enfin, le titre abrégé de la Loi de 2017 sur le cannabis est remplacé par celui de Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis (article 1 de l’annexe).

Annexe 2
Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis et modifications connexes d’autres lois

L’annexe édicte la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, qui énonce un régime de délivrance de licences et d’autorisations pour les magasins de vente au détail de cannabis indépendants. Ce régime est administré par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (la «Commission») (paragraphe 50 (4)).

Les définitions qui s’appliquent à la Loi sont énoncées à l’article 1. La Loi ne s’applique pas à la Société ontarienne de vente du cannabis (article 2).

Les articles 3 à 17 traitent des licences et des autorisations qui peuvent être délivrées en vertu de la Loi. La Loi prévoit deux types de licences, soit la licence d’exploitation pour vente au détail et la licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis, ainsi que l’autorisation de magasin de vente au détail. L’autorisation de magasin de vente au détail autorise son titulaire à exploiter un magasin de vente au détail de cannabis donné. Une autorisation distincte est requise à l’égard de chaque magasin (paragraphe 4 (5)). Pour pouvoir demander une autorisation de magasin de vente au détail, il faut être titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail ou en avoir demandé une, mais une autorisation de magasin de vente au détail ne peut être délivrée qu’au titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail (paragraphe 4 (1)). Une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis est requise pour exercer les fonctions précisées à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis (paragraphes 5 (1) et 25 (1)).

L’article 3 traite des demandes de licences d’exploitation pour vente au détail, tandis que l’article 4 traite des demandes d’autorisations de magasin de vente au détail et l’article 5, des demandes de licences de gérant de magasin de vente au détail de cannabis. Les demandes de licences et d’autorisations sont présentées au registrateur de la Commission, qui décide si elles devraient être délivrées. Dans le cas d’une demande d’autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui doit être situé dans une municipalité, le registrateur doit prendre en compte, entre autres choses, l’intérêt public, compte tenu des besoins et désirs des résidents de la municipalité. À moins que l’autorisation ne puisse pas être délivrée par ailleurs, il doit aussi donner un avis public de la demande et l’occasion de présenter des observations écrites (disposition 5 du paragraphe 4 (6) et paragraphes 4 (7), (8), (9) et (10)). Dans le cas d’une demande d’autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui doit être situé dans une réserve, l’autorisation ne peut être délivrée que si le conseil de la bande a approuvé l’emplacement du magasin proposé dans la réserve (disposition 6 du paragraphe 4 (6)). Les licences et les autorisations délivrées en vertu de la Loi sont assujetties aux conditions précisées auxquelles les titulaires doivent se conformer (articles 6 et 7). Les licences et les autorisations peuvent être renouvelées s’il est satisfait aux critères précisés (article 8). Lorsqu’il décide s’il y a lieu de délivrer ou de renouveler une licence ou une autorisation, le registrateur peut exercer les pouvoirs précisés en matière de demandes de renseignements et d’enquêtes (articles 9 et 45). Le registrateur est investi, dans les circonstances précisées, du pouvoir de révoquer ou de suspendre une licence ou une autorisation ou de présenter une proposition de révocation ou de suspension d’une licence ou d’une autorisation (articles 11 et 12). Les propositions du registrateur peuvent faire l’objet d’une audience devant le Tribunal d’appel en matière de permis (articles 14 et 15).

Les articles 18 à 25 énoncent les exigences relatives à la vente de cannabis dans les magasins de vente au détail de cannabis et à l’exploitation de ces magasins. Les exigences prévoient, entre autres, qu’il ne peut être vendu dans les magasins de vente au détail de cannabis que du cannabis et d’autres choses précisées par les règlements pris en vertu de la Loi et que la vente de cannabis ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire d’un magasin de vente au détail de cannabis et en personne, au magasin. Dans la plupart des cas, toute contravention à ces exigences ou inobservation de celles-ci constitue une infraction à la Loi, bien qu’aucune instance ne puisse être introduite plus de deux ans après le jour auquel l’infraction a ou aurait été commise (article 39). Les peines relatives aux infractions sont énoncées à l’article 40. Les articles 27 à 35 prévoient la désignation d’inspecteurs pour effectuer des inspections afin de s’assurer que la Loi et ses règlements sont observés et la nomination d’enquêteurs pour enquêter sur les éventuelles inobservations; ces articles énoncent aussi les pouvoirs et procédures d’inspection et d’enquête.

Les articles 36 à 38 énoncent les interdictions générales à l’égard du régime de délivrance de licences et d’autorisations, y compris l’interdiction de gêner le travail des inspecteurs ou des enquêteurs (article 37) et d’exercer des représailles contre une personne en raison d’une divulgation au registrateur ou à un inspecteur ou enquêteur (article 38). Le fait de contrevenir aux interdictions constitue une infraction (article 39).

Les articles 41 et 42 traitent de questions supplémentaires concernant les municipalités. En vertu de l’article 41, toute municipalité (définie dans la Loi comme étant une «municipalité locale») peut adopter une résolution au plus tard le 22 janvier 2019 interdisant que des magasins de vente au détail de cannabis soient situés sur son territoire. Une telle interdiction peut être levée par une résolution adoptée par la suite par la municipalité, mais une décision de la municipalité en ce sens est définitive et ne peut être infirmée ultérieurement. Nul ne peut présenter une demande d’autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui serait situé dans une municipalité faisant l’objet d’une résolution interdisant ces magasins (paragraphe 4 (2)). L’article 42 restreint certains pouvoirs précisés en matière d’adoption de règlements municipaux de manière que ceux-ci ne puissent traiter de questions portant sur la vente de cannabis.

Les articles 43 et 44 traitent de questions supplémentaires concernant les réserves. En vertu de l’article 43, un conseil de bande peut, à l’égard d’une réserve, demander que le registrateur ne délivre pas d’autorisations de magasin de vente au détail à l’égard de magasins de vente au détail de cannabis qui seraient situés dans la réserve. Le registrateur doit se conformer à cette demande, ainsi qu’à toute demande future de modification ou d’annulation de la demande initiale. Nul ne peut présenter une demande d’autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui serait situé dans une réserve pour laquelle une demande de non-délivrance d’autorisations est en vigueur (paragraphe 4 (2)). L’article 44 autorise la conclusion d’arrangements ou d’accords entre la Couronne et les conseils de bande concernant la réglementation des magasins de vente au détail de cannabis dans leurs réserves, la délivrance de licences ou d’autorisations à des personnes pour exploiter des magasins ou l’exécution du régime de délivrance de licences et d’autorisations dans les réserves.

Les articles 45 à 49 traitent de questions diverses : l’article 45 prévoit la demande de renseignements à la Société ontarienne de vente du cannabis à des fins précisées; l’article 46 permet à la Commission d’employer des personnes âgées de 18 ans afin de surveiller l’observation du régime de délivrance de licences et d’autorisations; les articles 47 et 48 dispensent les personnes précisées de l’obligation de témoigner et les protègent contre les actions ou autres instances en dommages-intérêts, respectivement; enfin, l’article 49 énonce les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi, qui sont conférés au lieutenant-gouverneur en conseil.

Les articles 50 à 62 énoncent des modifications complémentaires à d’autres lois, parmi lesquelles :

    1.  Une modification de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public visant à placer la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis sous la compétence de la Commission.

    2.  Une modification visant à actualiser le titre abrégé de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public en y incluant la mention du cannabis et en apportant les modifications corrélatives nécessaires à d’autres lois.

    3.  Une modification de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis relativement à l’audition des questions dont le Tribunal est saisi en application de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.

    4.  Une modification de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis visant à prévoir que la Société doit respecter les règles sur l’établissement des prix minimums fixées par les règlements pris en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis à l’égard du cannabis qu’elle vend au détail, et à exiger que la Société fournisse les renseignements précisés si la demande lui en est faite en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.

L’article 63 prévoit que la Loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 3
Modifications de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente dU cannabis
et de la Loi sur les alcoolS

L’annexe modifie la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis.

L’annexe modifie la Loi pour que la Société ait le droit exclusif de vendre du cannabis en Ontario, en ligne et autrement qu’en exploitant directement ou indirectement des magasins de vente au détail. La Société a également le droit exclusif de vendre du cannabis en Ontario au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée sous le régime de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis aux fins de revente dans un magasin de vente au détail de cannabis au sens de cette loi.

L’annexe modifie la Loi pour interdire à la Société d’exploiter directement ou indirectement des magasins de vente au détail.

Dans sa version actuelle, la Loi prévoit la nomination des administrateurs du conseil d’administration de la Société par la Régie des alcools. L’annexe modifie la Loi pour prévoir que ces administrateurs seront désormais nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. L’annexe prévoit également que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président du conseil d’administration. Des dispositions transitoires sont édictées à l’égard des administrateurs qui sont en fonction la veille du jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale.

La Loi prévoit que des arrangements et des accords peuvent être conclus à l’égard du cannabis qui est vendu et livré aux acheteurs dans une réserve. L’annexe modifie ces règles pour prévoir que ces arrangements et ces accords ne peuvent être conclus que conjointement avec les ministres précisés dans la Loi.

La Loi est modifiée pour prévoir que, si la Société reçoit copie d’une résolution du conseil de la bande à l’égard d’une réserve par laquelle il lui demande de ne pas livrer de cannabis ni de produits connexes dans cette réserve, elle doit faire des efforts raisonnables pour accéder à la demande dans les meilleurs délais. Toutefois, cette règle ne s’applique pas à l’égard des livraisons en gros faites au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail aux fins de revente dans un magasin de vente au détail de cannabis situé dans une réserve. La Société doit publier la liste des réserves touchées et les dates des résolutions pertinentes.

La Loi est modifiée pour exiger que le ministre entreprenne, dans un délai de deux ans, un examen des questions relatives à l’exploitation de la Société qu’il estime souhaitables.

Diverses modifications sont apportées à la Loi et à la Loi sur les alcools pour tenir compte des changements concernant les rapports entre la Société et la Régie des alcools. Des modifications de forme supplémentaires sont apportées à ces deux lois.

Annexe 4
Modifications de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée et du COde de la route

La Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée est modifiée afin de remplacer les règles relatives à l’utilisation du «cannabis thérapeutique» par des règles relatives au «cannabis». Par exemple, il est interdit de fumer ou de tenir du cannabis allumé dans un lieu public clos ou un lieu de travail clos. Toute forme de consommation du cannabis dans un véhicule ou un bateau est également interdite.

Des modifications sont également apportées à diverses dispositions concernant les produits de vapotage et les cigarettes électroniques. Par exemple, la définition de «produit de vapotage» est élargie afin d’inclure l’emballage et les règles concernant l’étalage et la promotion de produits de vapotage dans les magasins sont assujetties aux règlements.

Projet de loi 36 2018

Loi édictant une nouvelle loi et modifiant diverses autres lois en ce qui concerne l’utilisation et la vente de cannabis et de produits de vapotage en Ontario

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Modifications de la Loi de 2017 sur le cannabis et d’autres lois

Annexe 2

Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis et modifications connexes d’autres lois

Annexe 3

Modifications de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis et de la Loi sur les alcools

Annexe 4

Modifications de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée et du Code de la route

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Titre abrégé

3  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis.

 

Annexe 1
MODIFICATIONS DE LA LOI DE 2017 SUR LE CANNABIS ET D’AUTRES LOIS

1 Le titre de la Loi de 2017 sur le cannabis est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis

2 Le sous-alinéa 1 a) (iii) de la Loi est modifié par insertion de «et à la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis» à la fin du sous-alinéa.

3 (1)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«détaillant de cannabis autorisé» La Société ontarienne de vente du cannabis ou le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis lorsqu’il agit conformément à l’autorisation. («authorized cannabis retailer»)

(2)  La définition de «cannabis» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«cannabis» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le cannabis (Canada). («cannabis»)

(3)  La définition de «plante de cannabis» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.

(4)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Société ontarienne de vente du cannabis» S’entend de la personne morale créée en application de l’article 3 de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis. («Ontario Cannabis Retail Corporation»)

(5)  La définition de «organisme ontarien de vente du cannabis» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.

(6)  Les paragraphes 2 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

4 L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation : employés des détaillants autorisés

3 Pour l’application de la présente loi et des règlements :

    a)  la vente ou la distribution de cannabis par un détaillant de cannabis autorisé comprend la vente ou la distribution de cannabis par ses employés lorsqu’ils agissent à ce titre;

    b)  l’achat de cannabis auprès d’un détaillant de cannabis autorisé comprend l’achat de cannabis auprès de ses employés, lorsqu’ils agissent à ce titre.

5 L’article 4 de la Loi est abrogé.

6 (1)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cannabis thérapeutique

(1)  Sous réserve de l’article 12, la présente loi et les règlements ne s’appliquent pas à l’égard de la vente, de la distribution, de l’achat ou de la tentative d’achat, de la possession, de la consommation, de la culture, de la multiplication ou de la récolte du cannabis thérapeutique, ou de l’offre de le cultiver, de le multiplier ou de le récolter, conformément au Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire, ni à l’égard du cannabis produit ou obtenu à des fins thérapeutiques conformément aux pouvoirs qui y sont prévus.

(2)  Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «conformément à la législation fédérale applicable» par «dans le cadre de la Loi sur le cannabis (Canada)».

(3)  Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis» après «dans le cadre de la Loi sur le cannabis (Canada)».

7 (1)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’organisme ontarien de vente du cannabis» par «un détaillant de cannabis autorisé» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Distribution

(2)  Nul ne doit distribuer du cannabis qui est vendu ou destiné à la vente autrement que par un détaillant de cannabis autorisé.

8 La version française de l’article 8 de la Loi est modifiée par remplacement de «une personne dont les facultés sont ou paraissent affaiblies» par «une personne qui est ou semble être en état d’intoxication» à la fin de l’article.

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interdiction de se présenter faussement comme étant un détaillant de cannabis autorisé

8.1  Nul autre qu’un détaillant de cannabis autorisé ne peut utiliser le sceau de vente au détail du cannabis prescrit pour l’application du paragraphe 7 (2) de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, ni se présenter comme étant un détaillant de cannabis autorisé.

10 (1)  L’article 9 de la Loi est modifié par remplacement de «, sauf auprès de l’organisme ontarien de vente du cannabis» par «autrement qu’auprès d’un détaillant de cannabis autorisé» à la fin de l’article.

(2)  L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : achat fait autrement qu’en personne

(2)  Nul ne doit acheter du cannabis en ligne ou autrement qu’en personne à un magasin de vente au détail de cannabis, au sens de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, à moins de le faire auprès de la Société ontarienne de vente du cannabis.

11 L’article 11 de la Loi est abrogé.

12 (1)  Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du cannabis qui, selon le cas :

    a)  se trouve dans son emballage d’origine et n’a pas été ouvert;

    b)  est placé dans des bagages qui sont fermés solidement ou qui sont d’accès difficile aux personnes se trouvant à bord du véhicule ou du bateau.

(2)  Le paragraphe 12 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application au cannabis thérapeutique

(4)  Le présent article s’applique au cannabis obtenu à des fins thérapeutiques conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire, sauf dans les circonstances prescrites.

13 (1)  Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fermeture provisoire d’un lieu

(1)  Si une accusation est portée contre une personne pour contravention à l’une ou l’autre des dispositions suivantes, l’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu a été utilisé dans le cadre de la contravention reprochée peut le faire fermer sur-le-champ et faire évacuer les personnes qui s’y trouvent :

    1.  L’article 6.

    2.  L’alinéa 10 (1) a) ou c) de la Loi sur le cannabis (Canada).

    3.  Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur le cannabis (Canada), relativement à la vente de cannabis contrairement à l’alinéa 10 (1) a) ou c) de cette loi.

(2)  Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «le corps de police concerné» par «un agent de police».

(3)  L’alinéa 18 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’article 6 ou 13, selon le cas» par «à la disposition visée au paragraphe (1) ou (2) à laquelle se rapporte l’accusation».

(4)  Le paragraphe 18 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’article 6 ou 13, selon le cas,» par «à la même disposition».

14 L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs d’un agent de police exercés par d’autres personnes

21 (1)  Tout pouvoir qui peut être exercé en vertu de la présente loi par un agent de police, sauf celui prévu à l’article 19, peut également être exercé par toute autre personne ou catégorie de personnes désignée par écrit par le ministre pour l’application du présent article.

Idem

(2)  La désignation visée au paragraphe (1) est assujettie aux restrictions qui y sont précisées, y compris celles concernant les pouvoirs qui peuvent être exercés ou les infractions à la présente loi à l’égard desquelles ils peuvent l’être.

15 Le paragraphe 23 (6) de la Loi est abrogé.

16 Le paragraphe 25 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le corps de police concerné» par «un agent de police».

17 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoir d’inférer des tribunaux

25.1  Tout tribunal peut, en l’absence de preuve contraire, inférer que toute substance en cause est du cannabis du fait qu’un témoin la décrit comme tel ou la désigne sous un nom qui s’applique couramment au cannabis.

18 Le paragraphe 26 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : aval obligatoire d’autres ministres

(2)  Si un arrangement ou un accord visé au paragraphe (1) porte, en totalité ou en partie, sur la vente de cannabis, le ministre ne peut le conclure que conjointement avec les ministres suivants :

    a)  le ministre chargé de l’application de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis;

    b)  le ministre des Finances, si le ministre visé à l’alinéa a) n’est pas le ministre des Finances;

    c)  le ministre chargé de l’application de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.

19 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délégation par le ministre

27.1  Le ministre peut déléguer par écrit l’un ou l’autre des pouvoirs que lui confère la présente loi, à l’exclusion d’un pouvoir prévu à l’article 26, à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

20 (1)  L’alinéa 28 b) de la Loi est modifié par suppression de «par des personnes précisées ou dans les circonstances précisées, ou la vente ou la distribution de cannabis aux personnes précisées» à la fin de l’alinéa.

(2)  L’alinéa 28 c) de la Loi est abrogé.

(3)  L’article 28 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    c)  prévoir la façon dont les éléments d’une infraction à la présente loi peuvent être prouvés lors d’une poursuite, notamment prévoir les présomptions qui s’appliquent ou les inférences qui peuvent être tirées en l’absence de preuve contraire;

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

21 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est modifié par adjonction de la définition suivante :

«cannabis» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le cannabis (Canada). («cannabis»)

(2)  L’alinéa f.1) de la définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f.1)  du cannabis, sauf s’il s’agit de ce qui suit :

           (i)  une drogue contenant du cannabis à laquelle s’applique le Règlement sur le cannabis (Canada),

          (ii)  du cannabis obtenu à des fins thérapeutiques conformément à la partie 14 de ce règlement ou à une ordonnance judiciaire,

         (iii)  du cannabis identifié dans les règlements comme étant un médicament pour l’application de la présente loi malgré le présent alinéa;

(3)  Le paragraphe 118 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(5)  La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher la vente ou la distribution de cannabis à des fins thérapeutiques conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire.

Loi sur l’éducation

22 La définition de «consommateur de cannabis thérapeutique» au paragraphe 300 (1) de la Loi sur l’éducation est modifiée par remplacement de «conformément à la législation fédérale applicable» par «conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire» à la fin de la définition.

Code de la route

23 L’alinéa 46 (1) b.1) du Code de la route est modifié par remplacement de «Loi de 2017 sur le cannabis» par «Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis» à la fin de l’alinéa.

Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis

24 La définition de «cannabis» à l’article 1 de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis est modifiée par remplacement de «Loi de 2017 sur le cannabis» par «Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis» à la fin de la définition.

Entrée en vigueur

25 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 17 octobre 2018 et du jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 et 2, les paragraphes 3 (1), (4) et (5), l’article 4, le paragraphe 6 (3) et les articles 7, 9, 10, 18, 23 et 24 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  L’article 5 et le paragraphe 20 (2) entrent en vigueur le jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale.

 

Annexe 2
LOI DE 2018 SUR LES LICENCES LIÉES AU CANNABIS ET MODIFICATIONS CONNEXES D’AUTRES LOIS

Sommaire

Interprétation et application

1.

Définitions

2.

Non-application de la Loi à la Société ontarienne de vente du cannabis

Licences et autorisations

3.

Licence d’exploitation pour vente au détail

4.

Autorisation de magasin de vente au détail

5.

Licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis

6.

Conditions des licences et des autorisations

7.

Conditions supplémentaires : autorisation de magasin de vente au détail

8.

Renouvellements

9.

Demandes de renseignements

10.

Formulaires de demande

11.

Révocation ou suspension

12.

Effet d’une révocation ou d’une suspension sur une licence ou autorisation connexe

13.

Annulation à la demande du titulaire

14.

Avis de proposition

15.

Audience

16.

Avis de changement d’adresse aux fins de signification

17.

Incessibilité

Vente de cannabis et magasins de vente au détail de cannabis

18.

Choses pouvant être vendues dans des magasins de vente au détail de cannabis

19.

Achat de cannabis

20.

Vente en personne seulement

21.

Limite à la quantité vendue

22.

Ventes enregistrées seulement

23.

Interdiction d’employer des particuliers de moins de 19 ans

24.

Cannabis invendu

25.

Gérants de magasin de vente au détail de cannabis

26.

Normes et exigences

Exécution

27.

Inspecteurs

28.

Inspections

29.

Enquêteurs

30.

Mandats

31.

Saisie de choses non précisées

32.

Perquisitions en cas d’urgence

33.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

34.

Restitution des choses saisies par l’enquêteur

35.

Ordonnance de restitution

Interdictions générales

36.

Incitation

37.

Entrave

38.

Protection des dénonciateurs

Infractions et peines

39.

Infraction

40.

Peines

Questions concernant les municipalités

41.

Interdiction : magasins

42.

Restriction du pouvoir d’adopter des règlements municipaux

Questions concernant les réserves

43.

Interdiction : magasins

44.

Accord conclu avec le conseil de bande

Dispositions diverses

45.

Demandes de renseignements à la Société ontarienne de vente du cannabis

46.

Embauche de particuliers âgés de 18 ans par la Commission

47.

Témoignage donné dans une instance civile

48.

Immunité

49.

Règlements

Modifications apportées à d’autres lois

50.

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

51.

Loi sur les sociétés par actions

52.

Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

53.

Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux

54.

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

55.

Loi sur les alcools

56.

Loi sur les permis d’alcool

57.

Loi sur le ministère du Revenu

58.

Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis

59.

Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

60.

Loi sur la taxe de vente au détail

61.

Loi de 2007 sur les impôts

62.

Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin

Entrée en vigueur et titre abrégé

63.

Entrée en vigueur

64.

Titre abrégé

 

Interprétation et application

Définitions

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«cannabis» Le cannabis visé par la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis. («cannabis)

«Commission» La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Commission»)

«conseil» Le conseil de la Commission. («Board»)

«conseil de bande» S’entend au sens de «conseil de la bande» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)

«distribuer», «Société ontarienne de vente du cannabis» et «vente» S’entendent au sens de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis. («distribute», «Ontario Cannabis Retail Corporation», «sell»)

«Indien» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«magasin de vente au détail de cannabis» Magasin exploité en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail. («cannabis retail store»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Registrar»)

«règlements» Règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«réserve» S’entend d’une réserve au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’un établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par Affaires autochtones et du Nord Canada. («reserve»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

Interprétation : personne intéressée à l’égard d’une autre personne

(2)  Pour l’application de la présente loi, une personne est intéressée à l’égard d’une autre personne si, selon le cas :

    a)  elle a un intérêt bénéficiaire direct ou indirect dans l’entreprise de l’autre personne, notamment à titre de détenteur direct ou indirect d’actions ou d’autres valeurs mobilières, ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut avoir un tel intérêt;

    b)  elle exerce un contrôle, directement ou indirectement, sur l’entreprise de l’autre personne ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut exercer un tel contrôle;

    c)  elle a fourni un financement, directement ou indirectement, à l’entreprise de l’autre personne ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut avoir fourni un tel financement.

Non-application de la Loi à la Société ontarienne de vente du cannabis

2 La présente loi ne s’applique pas à l’égard de la Société ontarienne de vente du cannabis.

Licences et autorisations

Licence d’exploitation pour vente au détail

3 (1)  Sous réserve des règlements, toute personne peut présenter au registrateur une demande de licence d’exploitation pour vente au détail.

Restriction : âge

(2)  L’auteur de la demande visée au paragraphe (1) doit être âgé d’au moins 19 ans ou, s’il s’agit d’une personne morale, chacun de ses administrateurs, dirigeants et actionnaires doit être âgé d’au moins 19 ans.

Restriction : refus ou révocation antérieurs

(3)  Malgré le paragraphe (1), quiconque s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’une licence d’exploitation pour vente au détail ou était titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail qui a été révoquée ne peut présenter une demande de licence d’exploitation pour vente au détail qu’après le deuxième anniversaire du refus ou de la révocation, sauf si le registrateur est convaincu qu’il s’est produit un changement important dans les circonstances depuis le refus ou la révocation.

Admissibilité

(4)  L’auteur de la demande n’est pas admissible à une licence d’exploitation pour vente au détail dans les circonstances suivantes :

    1.  Il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande ne pratiquera pas une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise de vente au détail de cannabis, compte tenu des antécédents financiers de l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (5).

    2.  Il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’exploitera pas son entreprise conformément à la loi, avec intégrité, honnêteté ou dans l’intérêt public, compte tenu de la conduite antérieure ou actuelle de l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (5).

    3.  Une personne visée au paragraphe (5) a été déclarée coupable ou accusée d’une infraction, prescrite pour l’application de la présente disposition, à la présente loi, à la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, à la Loi sur le cannabis (Canada) ou aux règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

    4.  Il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent ou ne sont pas conformes à une disposition, prescrite pour l’application de la présente disposition, de la présente loi, de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, de la Loi sur le cannabis (Canada) ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, ou y contreviendraient ou n’y seraient pas conformes si l’auteur de la demande était titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail.

    5.  Le registrateur n’est pas convaincu que l’auteur de la demande exercera un contrôle suffisant, directement ou indirectement, sur son entreprise de vente au détail de cannabis.

    6.  L’auteur de la demande ou un de ses employés ou mandataires fait une fausse déclaration ou fournit des renseignements inexacts dans la demande.

    7.  Les autres circonstances prescrites.

Idem

(5)  Les dispositions 1 à 3 du paragraphe (4) s’appliquent aux personnes suivantes :

    a)  l’auteur de la demande;

    b)  les personnes intéressées à l’égard de l’auteur de la demande;

    c)  si l’auteur de la demande est une personne morale, ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires et les personnes intéressées à l’égard de ceux-ci.

Déclarations de culpabilité ou accusations à l’égard d’une infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada)

(6)  La disposition 2 du paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher la délivrance d’une licence d’exploitation pour vente au détail à l’auteur de la demande si la personne visée au paragraphe (5) a été déclarée coupable ou accusée d’une infraction prescrite à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) relativement au cannabis.

Délivrance de la licence ou refus de la délivrer

(7)  Le registrateur examine chaque demande de licence d’exploitation pour vente au détail et, selon le cas :

    a)  délivre la licence d’exploitation pour vente au détail si l’auteur de la demande a satisfait aux exigences relatives à la demande, n’est pas inadmissible à une telle licence et a acquitté les droits exigés;

    b)  présente une proposition de refus de la demande.

Conditions sur consentement

(8)  Lorsqu’il délivre une licence d’exploitation pour vente au détail, le registrateur peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assortie la licence.

Autorisation de magasin de vente au détail

4 (1)  Sous réserve des règlements, les personnes suivantes peuvent présenter au registrateur une demande d’autorisation de magasin de vente au détail pour exploiter un magasin de vente au détail de cannabis proposé précisé :

    1.  Le titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail, sous réserve des conditions dont est assortie la licence.

    2.  L’auteur d’une demande de licence d’exploitation pour vente au détail.

Restriction : résolution applicable en vigueur

(2)  Malgré le paragraphe (1), une demande d’autorisation de magasin de vente au détail ne peut être présentée à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui serait situé :

    a)  dans une municipalité où ne peuvent être situés des magasins de vente au détail de cannabis conformément à l’article 41;

    b)  dans une réserve où ne peuvent être situés des magasins de vente au détail de cannabis conformément à l’article 43.

Restriction : refus ou révocation antérieurs

(3)  Malgré le paragraphe (1), quiconque s’est vu refuser la délivrance d’une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé ou le renouvellement d’une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis ou était titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail qui a été révoquée ne peut demander une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard du même magasin de vente au détail de cannabis, existant ou proposé, selon le cas, qu’après le deuxième anniversaire du refus ou de la révocation, sauf si le registrateur est convaincu qu’il s’est produit un changement important dans les circonstances depuis le refus ou la révocation.

Restriction : producteurs

(4)  Toute personne qui est autorisée, aux termes d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada), à produire du cannabis à des fins commerciales est assujettie aux restrictions suivantes à l’égard d’une demande que peut présenter la personne visée au paragraphe (1) :

    1.  Le magasin de vente au détail de cannabis proposé doit être situé sur le site indiqué sur la licence ou dans les limites de celui-ci.

    2.  La personne et les membres du même groupe, au sens des règlements, ne peuvent détenir entre eux plus d’une autorisation de magasin de vente au détail.

    3.  Les autres restrictions prescrites.

Un seul magasin par autorisation

(5)  Une demande distincte est requise à l’égard de chaque magasin de vente au détail de cannabis proposé. L’autorisation de magasin de vente au détail qui est délivrée autorise seulement l’exploitation du magasin précisé dans la demande d’autorisation.

Admissibilité

(6)  L’auteur d’une demande n’est pas admissible à une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé dans les circonstances suivantes :

    1.  L’auteur de la demande n’est ou ne serait pas, au moment de la délivrance de l’autorisation, titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail, ou il est titulaire d’une telle licence assujettie à des conditions qui empêchent la présentation d’une demande d’autorisation de magasin de vente au détail ou la délivrance d’une telle autorisation à l’égard du magasin proposé.

    2.  La personne visée aux alinéas 3 (5) a) à c) a été déclarée coupable ou accusée d’une infraction, prescrite pour l’application de la présente disposition, à la présente loi, à la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, à la Loi sur le cannabis (Canada) ou aux règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

    3.  Il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent ou ne sont pas conformes à une disposition, prescrite pour l’application de la présente disposition, de la présente loi, de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, de la Loi sur le cannabis (Canada) ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, ou y contreviendraient ou n’y seraient pas conformes si l’auteur de la demande était titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail.

    4.  L’auteur de la demande emploie ou compte employer un particulier qui n’est pas titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis pour exercer l’une ou l’autre des fonctions énoncées au paragraphe 5 (1).

    5.  La délivrance de l’autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin proposé est contraire à l’intérêt public, compte tenu des besoins et désirs des résidents de la municipalité où serait situé le magasin de vente au détail de cannabis proposé.

    6.  S’il s’agit d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui serait situé dans une réserve, le conseil de la bande n’a pas approuvé, par adoption d’une résolution visant le magasin proposé, l’emplacement du magasin proposé dans la réserve.

    7.  Les lieux, l’équipement et les installations du magasin proposé ne sont pas, ou ne seraient pas si l’autorisation était délivrée, conformes à la présente loi, aux règlements ou aux normes et exigences fixées en vertu de l’article 26, ou le registrateur est convaincu que l’auteur de la demande n’exercera pas un contrôle suffisant, directement ou indirectement, sur les lieux, l’équipement et les installations.

    8.  L’auteur de la demande ou un de ses employés ou mandataires fait une fausse déclaration ou fournit des renseignements inexacts dans la demande.

    9.  Les autres circonstances prescrites.

Avis public

(7)  Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (6), le registrateur donne avis d’une demande d’autorisation de magasin de vente au détail de toutes les manières suivantes :

    a)  en affichant un avis à l’emplacement du magasin de vente au détail de cannabis proposé qui est précisé dans la demande;

    b)  en affichant un avis sur le site Web de la Commission;

    c)  de toute autre manière qu’il estime appropriée.

Exception

(8)  Le paragraphe (7) ne s’applique pas si, selon le cas :

    a)  l’auteur de la demande est inadmissible, pour tout autre motif, à une autorisation de magasin de vente au détail;

    b)  le paragraphe (12) empêche la délivrance de l’autorisation de magasin de vente au détail.

Idem

(9)  L’avis donné en application du paragraphe (7) comporte une demande invitant la municipalité, ses résidents et, s’il s’agit d’une municipalité de palier inférieur, la municipalité de palier supérieur dont elle fait partie, à présenter des observations écrites au registrateur. Ces observations doivent être présentées au plus tard 15 jours après que l’avis est donné pour la première fois, et portent sur la question de savoir si la délivrance de l’autorisation de magasin de vente au détail est dans l’intérêt public, compte tenu des besoins et désirs des résidents.

Délivrance de l’autorisation ou refus de la délivrer

(10)  Le registrateur examine chaque demande d’autorisation de magasin de vente au détail et, selon le cas :

    a)  sous réserve du paragraphe (12), il délivre l’autorisation de magasin de vente au détail si l’auteur de la demande a satisfait aux exigences relatives à la demande, n’est pas inadmissible à une telle autorisation et a acquitté les droits exigés;

    b)  il refuse la demande.

Prise en compte des observations et résolutions

(11)  Le registrateur tient compte de toute observation écrite présentée conformément au paragraphe (9) relativement à la demande.

Cas où il n’est pas délivré d’autorisation

(12)  Le registrateur refuse de délivrer une autorisation de magasin de vente au détail :

    a)  dans le cas où le magasin de vente au détail de cannabis proposé serait situé à une distance inférieure à celle précisée par les règlements ou établie conformément à ceux-ci :

           (i)  soit d’une école, au sens de la Loi sur l’éducation,

          (ii)  soit de toute autre utilisation du sol prescrite;

    b)  dans les autres circonstances prescrites.

Conditions sur consentement

(13)  Lorsqu’il délivre une autorisation de magasin de vente au détail, le registrateur peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assortie l’autorisation.

Décision définitive

(14)  La décision du registrateur de délivrer ou de refuser de délivrer une autorisation de magasin de vente au détail est définitive.

Licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis

5 (1)  Sous réserve des règlements, le particulier qui souhaite exercer une ou plusieurs des fonctions suivantes à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis peut présenter au registrateur une demande de licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis :

    1.  Superviser ou gérer les employés d’un magasin de vente au détail de cannabis.

    2.  Superviser ou coordonner la vente de cannabis.

    3.  Gérer les problèmes de conformité liés à la vente de cannabis.

    4.  Agir en tant que signataire autorisé pour acheter du cannabis, conclure des contrats ou faire des offres d’emploi.

Restriction : âge

(2)  Le particulier doit être âgé d’au moins 19 ans pour présenter une demande en vertu du paragraphe (1).

Restriction : refus ou révocation antérieurs

(3)  Malgré le paragraphe (1), le particulier qui s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou qui était titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail qui a été révoquée ne peut présenter une demande de licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis qu’après le deuxième anniversaire du refus ou de la révocation, sauf si le registrateur est convaincu qu’il s’est produit un changement important dans les circonstances depuis le refus ou la révocation.

Admissibilité

(4)  L’auteur d’une demande n’est pas admissible à une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis dans les circonstances suivantes :

    1.  Il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande, dans l’exercice de ses fonctions de gérant d’un magasin de vente au détail de cannabis, n’agira pas conformément à la loi, avec intégrité, honnêteté ou dans l’intérêt public, compte tenu de sa conduite antérieure ou actuelle.

    2.  L’auteur de la demande a été déclaré coupable ou accusé d’une infraction, prescrite pour l’application de la présente disposition, à la présente loi, à la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, à la Loi sur le cannabis (Canada) ou aux règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

    3.  Il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent ou ne sont pas conformes à une disposition, prescrite pour l’application de la présente disposition, de la présente loi, de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, de la Loi sur le cannabis (Canada) ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, ou y contreviendraient ou n’y seraient pas conformes si l’auteur de la demande était titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis.

    4.  L’auteur de la demande fait une fausse déclaration ou fournit des renseignements inexacts dans la demande.

    5.  Les autres circonstances prescrites.

Déclarations de culpabilité ou accusations à l’égard d’une infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada)

(5)  La disposition 1 du paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher la délivrance d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis à l’auteur d’une demande qui a été déclaré coupable ou accusé d’une infraction prescrite à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) relativement au cannabis.

Délivrance de la licence de gérant ou refus de la délivrer

(6)  Le registrateur examine chaque demande de licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis et, selon le cas :

    a)  délivre la licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis si l’auteur de la demande a satisfait aux exigences relatives à la demande, n’est pas inadmissible à une telle licence et a acquitté les droits exigés;

    b)  présente une proposition de refus de la demande.

Conditions sur consentement

(7)  Lorsqu’il délivre une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis, le registrateur peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assortie la licence.

Conditions des licences et des autorisations

Licences d’exploitation pour vente au détail

6 (1)  La licence d’exploitation pour vente au détail est assujettie aux conditions suivantes :

    1.  Le titulaire doit observer la présente loi, la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, la Loi sur le cannabis (Canada) et les règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

    2.  Si une autorisation de magasin de vente au détail lui est délivrée, le titulaire doit se conformer aux conditions dont celle-ci est assortie.

    3.  Toute condition précisée en vertu de la présente loi par le registrateur et dont est assortie la licence.

    4.  Toute condition imposée par le Tribunal.

    5.  Toute condition prescrite.

Autorisations de magasin de vente au détail

(2)  L’autorisation de magasin de vente au détail est assujettie aux conditions suivantes :

    1.  Le titulaire doit observer la présente loi, la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, la Loi sur le cannabis (Canada) et les règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

    2.  Toute condition précisée en vertu de la présente loi par le registrateur et dont est assortie la licence.

    3.  Toute condition imposée par le Tribunal.

    4.  Les conditions énoncées à l’article 7.

    5.  Toute condition prescrite.

Licences de gérant de magasin de vente au détail de cannabis

(3)  La licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis est assujettie aux conditions suivantes :

    1.  Le titulaire doit observer la présente loi, la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, la Loi sur le cannabis (Canada) et les règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

    2.  Toute condition précisée en vertu de la présente loi par le registrateur et dont est assortie la licence.

    3.  Toute condition imposée par le Tribunal.

    4.  Toute condition prescrite.

Obligation de se conformer aux conditions

(4)  Le titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail, d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou d’une autorisation de magasin de vente au détail se conforme aux conditions auxquelles la licence ou l’autorisation est assujettie.

Conditions en fonction du risque

(5)  Le conseil peut préciser les conditions dont peut être assortie une licence ou une autorisation délivrée en vertu de la présente loi si le titulaire satisfait aux critères établis par le conseil à cette fin en se fondant sur des facteurs liés aux risques pour l’intérêt public ou au risque d’inobservation de la présente loi, de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, de la Loi sur le cannabis (Canada) ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

Idem : désignations

(6)  Le registrateur peut, à tout moment, en se fondant sur son évaluation des risques visés au paragraphe (5), désigner le titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi conformément aux critères établis par le conseil et peut assortir la licence ou l’autorisation d’une ou de plusieurs des conditions précisées par le conseil relativement à ces critères.

Idem : nouvelles désignations

(7)  S’il est convaincu que les circonstances ont changé relativement à la désignation du titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi, le registrateur peut désigner de nouveau le titulaire conformément aux critères établis par le conseil. Il peut aussi modifier en conséquence les conditions dont la licence ou l’autorisation est assortie, notamment en en ajoutant ou en en supprimant.

Conditions précisées par le registrateur

(8)  Le registrateur peut en tout temps réexaminer une licence d’exploitation pour vente au détail, une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou une autorisation de magasin de vente au détail et peut :

    a)  soit assortir la licence ou l’autorisation de toutes autres conditions auxquelles consent son titulaire;

    b)  soit présenter une proposition visant à assortir la licence ou l’autorisation de toutes autres conditions qu’il juge appropriées pour la réalisation des objets de la présente loi.

Suppression de certaines conditions par le registrateur

(9)  Le registrateur peut, sur demande du titulaire, supprimer une condition qu’il a jointe avec le consentement de l’auteur de la demande ou du titulaire si, en raison d’un changement de circonstances, le registrateur est convaincu que la condition n’est plus appropriée.

Suppression de certaines conditions par le Tribunal

(10)  Le Tribunal peut, sur demande du titulaire, supprimer une condition qu’il a imposée relativement à une licence d’exploitation pour vente au détail, à une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou à une autorisation de magasin de vente au détail si, en raison d’un changement de circonstances, le Tribunal est convaincu que la condition n’est plus appropriée.

Conditions supplémentaires : autorisation de magasin de vente au détail

Ventes continues

7 (1)  Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que la vente de cannabis au magasin de vente au détail de cannabis commence au plus tard au premier anniversaire du jour de la délivrance de l’autorisation et à ce qu’elle se poursuive au magasin après cette date.

Utilisation d’un sceau

(2)  Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne peut vendre du cannabis que s’il affiche, de la manière prescrite, le sceau prescrit de vente au détail de cannabis.

Prix de vente minimum

(3)  Si les règlements le prévoient, le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne doit pas vendre du cannabis ou une catégorie prescrite de cannabis à un prix inférieur au prix prescrit pour le cannabis ou la catégorie de cannabis.

Restriction des activités commerciales : art. 69 de la Loi sur le cannabis (Canada)

(4)  Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail :

    a)  ne doit pas vendre du cannabis qui n’a pas été produit par une personne ou entité autorisée, sous le régime de la Loi sur le cannabis (Canada), à produire du cannabis à des fins commerciales;

    b)  ne doit pas vendre du cannabis à un particulier âgé de moins de 19 ans et, à cette fin, les paragraphes 7 (2) et (3) de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis et les règlements pris pour l’application de ces paragraphes s’appliquent avec les adaptations nécessaires;

    c)  doit conserver, en ce qui a trait à ses activités liées au cannabis qui est en sa possession, les documents pertinents, conformément aux règlements et aux normes et exigences applicables fixées en vertu de l’article 26 de la présente loi;

    d)  doit prendre des mesures adéquates, conformément aux règlements et aux normes et exigences applicables fixées en vertu de l’article 26, afin de réduire le risque que le cannabis qui est en sa possession soit détourné vers un marché illicite ou pour une activité illicite.

Personnes en état d’intoxication

(5)  Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne doit pas vendre ou distribuer du cannabis à une personne qui est ou semble être en état d’intoxication.

Renouvellements

8 (1)  Le titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi peut présenter au registrateur une demande de renouvellement de la licence ou de l’autorisation.

Échéance

(2)  Toute demande de renouvellement d’une licence ou d’une autorisation doit être présentée avant l’expiration de la licence ou de l’autorisation ou à tout autre moment précisé par le registrateur.

Renouvellement ou refus

(3)  Le registrateur, selon le cas :

    a)  sous réserve de l’alinéa b), accorde le renouvellement si le titulaire a satisfait aux exigences relatives à la demande et a acquitté les droits exigés;

    b)  présente une proposition de refus de renouvellement de la licence ou de l’autorisation :

           (i)  soit si le titulaire a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la présente loi ou aux règlements,

          (ii)  soit pour un motif visé au paragraphe 3 (4) s’il s’agit d’une licence d’exploitation pour vente au détail, au paragraphe 4 (6), à l’exclusion des dispositions 5 et 6, s’il s’agit d’une autorisation de magasin de vente au détail ou au paragraphe 5 (4) s’il s’agit d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis, qui rendrait le titulaire inadmissible à la licence ou à l’autorisation s’il était l’auteur d’une demande.

Maintien en vigueur en attente d’une décision

(4)  Si le titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi a satisfait aux exigences relatives à la demande de renouvellement et a acquitté les droits exigés, la licence ou l’autorisation est réputée rester valide :

    a)  soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

    b)  soit, si le registrateur délivre un avis de proposition de refus de renouvellement de la licence ou de l’autorisation, jusqu’à l’expiration aux termes du paragraphe 14 (2) du délai imparti pour donner un avis demandant une audience et, si une audience est demandée, jusqu’à ce que l’ordonnance devienne définitive.

Demandes de renseignements

9 (1)  Le registrateur peut demander des renseignements et mener les enquêtes, sur la réputation, les antécédents financiers et la compétence de l’une ou l’autre des personnes suivantes, qui sont nécessaires pour déterminer si, à l’égard d’une demande de licence ou d’autorisation visée par la présente loi ou d’une demande de renouvellement d’une licence ou d’une autorisation, l’auteur de la demande ou le titulaire satisfait aux exigences relatives à une licence, à une autorisation ou à un renouvellement, selon le cas :

    1.  L’auteur de la demande ou le titulaire.

    2.  Les personnes intéressées à l’égard de l’auteur de la demande ou du titulaire.

    3.  Dans le cas d’une demande de renouvellement ou de délivrance d’une autorisation de magasin de vente au détail, les personnes intéressées à l’égard du magasin de vente au détail de cannabis actuel ou proposé pour lequel l’autorisation est ou serait délivrée.

    4.  Si l’auteur de la demande ou le titulaire est une personne morale, les administrateurs, les dirigeants ou les actionnaires d’une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3.

    5.  Tout particulier employé dans un magasin de vente au détail de cannabis.

Interprétation : personnes intéressées à l’égard d’un magasin

(2)  Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), les personnes intéressées à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis actuel ou proposé comprennent notamment le locateur ou propriétaire des lieux, le créancier hypothécaire ou toute personne ayant un intérêt dans l’actif de l’entreprise de vente au détail de cannabis de l’auteur de la demande ou du titulaire ou dans les biens, accessoires fixes ou stocks du magasin.

Frais

(3)  L’auteur de la demande ou le titulaire paie les frais raisonnables liés aux demandes de renseignements ou des enquêtes au registrateur ou lui fournit une garantie comme paiement sous une forme que ce dernier juge acceptable.

Collecte de renseignements

(4)  Le registrateur peut exiger de toute personne visée par les demandes de renseignements ou les enquêtes qu’elle lui fournisse des renseignements, y compris des renseignements personnels, ou de la documentation. S’il a des motifs de croire qu’une autre personne ou une entité possède des renseignements ou de la documentation se rapportant aux demandes ou aux enquêtes, il peut lui demander de les lui fournir.

Attestation des renseignements

(5)  Le registrateur peut exiger que les renseignements fournis en vertu du paragraphe (4) soient attestés par déclaration solennelle.

Divulgation

(6)  Toute institution assujettie à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est autorisée à divulguer au registrateur les renseignements, y compris les renseignements personnels, ou la documentation que celui-ci lui demande en vertu du paragraphe (4). Ces divulgations sont réputées conformes à ces lois.

Formulaires de demande

10 La demande de licence ou d’autorisation visée par la présente loi ou la demande de renouvellement d’une licence ou d’autorisation est rédigée selon le formulaire approuvé par le registrateur.

Révocation ou suspension

Proposition de révocation ou de suspension

11 (1)  Le registrateur peut présenter une proposition de révocation ou de suspension d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi :

    a)  soit s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le titulaire a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la présente loi ou aux règlements;

    b)  soit pour un motif visé au paragraphe 3 (4) s’il s’agit d’une licence d’exploitation pour vente au détail, au paragraphe 4 (6), à l’exclusion des dispositions 5 et 6, s’il s’agit d’une autorisation de magasin de vente au détail ou au paragraphe 5 (4) s’il s’agit d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis, qui rendrait le titulaire inadmissible à la licence ou à l’autorisation s’il était l’auteur d’une demande.

Suspension sans proposition

(2)  Le registrateur peut suspendre toute licence ou autorisation délivrée en vertu de la présente loi sans présenter de proposition s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public.

Révocation sans proposition

(3)  Malgré les paragraphes (1) et (2), le registrateur révoque une licence ou une autorisation délivrée en vertu de la présente loi sans présenter de proposition si le titulaire ou toute autre personne prescrite est déclaré coupable d’avoir contrevenu, selon le cas :

    a)  à l’article 6, 7 ou 13 de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis;

    b)  à l’article 10 de la Loi sur le cannabis (Canada);

    c)  à toute autre disposition prescrite de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, de la Loi sur le cannabis (Canada) ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

Avis et prise d’effet immédiate

(4)  Le registrateur signifie au titulaire un avis de suspension en application du paragraphe (2) ou un avis de révocation en application du paragraphe (3), accompagné des motifs écrits. La suspension ou la révocation prend effet dès que le titulaire reçoit signification de l’avis.

Avis demandant une audience

(5)  Le titulaire peut demander une audience devant le Tribunal en cas de suspension en vertu du paragraphe (2) ou de révocation en vertu du paragraphe (3) si, au plus tard 15 jours après avoir reçu signification de l’avis de suspension ou de révocation, il envoie par la poste ou remet au Tribunal et au registrateur un avis écrit à cet effet.

Idem

(6)  L’avis signifié en application du paragraphe (4) informe le titulaire de son droit à une audience prévu au paragraphe (5) et des exigences de ce paragraphe.

Effet d’une révocation ou d’une suspension sur une licence ou autorisation connexe

Effet de la révocation ou du non-renouvellement d’une licence d’exploitation pour vente au détail

12 (1)  Si la licence d’exploitation pour vente au détail d’un titulaire est révoquée ou n’est pas renouvelée, toutes les autorisations de magasin de vente au détail que détient le titulaire sont révoquées à compter de la révocation ou du non-renouvellement de la licence.

Effet de la suspension d’une licence d’exploitation pour vente au détail

(2)  Si la licence d’exploitation pour vente au détail d’un titulaire est suspendue, toutes les autorisations de magasin de vente au détail que détient le titulaire sont suspendues à compter de la suspension de la licence et pendant la durée de la suspension.

Effet de la révocation ou du non-renouvellement d’une autorisation de magasin de vente au détail

(3)  Si l’autorisation de magasin de vente au détail est révoquée ou n’est pas renouvelée et que le registrateur le juge approprié dans les circonstances, il peut, sans présenter de proposition, révoquer ou suspendre, selon le cas :

    a)  toute autre autorisation de magasin de vente au détail que détient le même titulaire;

    b)  la licence d’exploitation pour vente au détail du titulaire;

    c)  les deux.

Effet de la suspension d’une autorisation de magasin de vente au détail

(4)  Si l’autorisation de magasin de vente au détail est suspendue et que le registrateur le juge approprié dans les circonstances, il peut, sans présenter de proposition, suspendre, selon le cas :

    a)  toute autre autorisation de magasin de vente au détail que détient le même titulaire;

    b)  la licence d’exploitation pour vente au détail du titulaire;

    c)  les deux.

Avis

(5)  Le registrateur donne avis de toute révocation ou suspension en vertu du présent article au titulaire.

Application

(6)  Le présent article s’applique malgré l’article 11, à l’exclusion du paragraphe 11 (3).

Annulation à la demande du titulaire

13 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le registrateur peut annuler une licence ou une autorisation délivrée en vertu de la présente loi à la demande du titulaire si celui-ci :

    a)  d’une part, en fait la demande au registrateur par écrit;

    b)  d’autre part, rend la licence ou l’autorisation au registrateur.

Titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail et d’une autorisation

(2)  Si le titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail qui est aussi le titulaire d’une ou de plusieurs autorisations de magasin de vente au détail souhaite faire annuler sa licence :

    a)  il rend chaque autorisation au registrateur avec la licence;

    b)  chaque autorisation est annulée avec la licence.

Avis de proposition

14 (1)  S’il présente une proposition en application de la présente loi, le registrateur signifie à l’auteur de la demande ou au titulaire un avis de la proposition accompagné des motifs écrits.

Avis demandant une audience

(2)  L’auteur de la demande ou le titulaire peut demander une audience devant le Tribunal sur ce qui est proposé s’il envoie par la poste ou remet à ce dernier et au registrateur, au plus tard 15 jours après avoir reçu signification de l’avis de proposition, un avis écrit à cet effet.

Idem

(3)  L’avis de proposition informe l’auteur de la demande ou le titulaire de son droit à une audience prévu au paragraphe (2) et des exigences énoncées à ce paragraphe.

Absence d’audience

(4)  Si la personne à qui est signifié un avis de proposition ne demande pas d’audience devant le Tribunal, le registrateur peut mettre à exécution la proposition énoncée dans l’avis.

Audience

15 (1)  Si une personne demande une audience conformément à l’article 11 ou 14, le Tribunal tient l’audience après en avoir fixé l’heure et la date.

Ordonnance

(2)  Après avoir tenu l’audience, le Tribunal peut, par ordonnance, faire ce qui suit :

    a)  confirmer ou annuler la proposition ou la décision du registrateur;

    b)  enjoindre, par directive, au registrateur de prendre les mesures qu’il précise et qu’il estime appropriées pour réaliser l’objet de la présente loi.

Discrétion du Tribunal

(3)  Lorsqu’il annule une proposition ou une décision en vertu de l’alinéa (2) a), le Tribunal peut substituer son opinion à celle du registrateur.

Conditions

(4)  Le Tribunal peut assortir son ordonnance ou la licence ou l’autorisation qui fait l’objet de l’audience des conditions qu’il juge appropriées.

Conformité : registrateur

(5)  Le registrateur se conforme à toute directive donnée par le Tribunal en vertu de l’alinéa (2) b).

Avis de changement d’adresse aux fins de signification

16 Au plus tard cinq jours après que survient le changement de son adresse aux fins de signification, l’auteur d’une demande ou le titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi signifie au registrateur, de la manière que ce dernier précise, un avis écrit du changement.

Incessibilité

17 Les licences d’exploitation pour vente au détail, les licences de gérant de magasin de vente au détail de cannabis et les autorisations de magasin de vente au détail sont incessibles.

Vente de cannabis et magasins de vente au détail de cannabis

Choses pouvant être vendues dans des magasins de vente au détail de cannabis

18 Dans un magasin de vente au détail de cannabis, le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne peut vendre que les choses suivantes :

    1.  Sous réserve des règlements, du cannabis acheté par le titulaire directement auprès de la Société ontarienne de vente du cannabis, dans l’emballage dans lequel il a été acheté auprès de la Société ontarienne de vente du cannabis.

    2.  Les autres choses prescrites.

Achat de cannabis

19 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne peut acheter le cannabis qu’il vend dans le magasin de vente au détail de cannabis qu’auprès de la Société ontarienne de vente du cannabis.

Vente en personne seulement

20 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que tous les aspects de la vente de cannabis par l’intermédiaire du magasin de vente au détail de cannabis, y compris les commandes et les paiements, s’effectuent en personne au magasin.

Limite quant à la quantité vendue

21 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ne pas vendre à un particulier au magasin de vente au détail de cannabis, lors d’une seule visite de ce dernier et que ce soit en une ou plusieurs transactions, une quantité de cannabis qui dépasse 30 grammes de cannabis séché ou la quantité équivalente d’une autre catégorie de cannabis précisée selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis (Canada), ou toute autre quantité prescrite.

Ventes enregistrées seulement

22 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que toutes les ventes de cannabis au magasin de vente au détail de cannabis soient enregistrées.

Interdiction d’employer des particuliers de moins de 19 ans

23 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne doit pas employer un particulier âgé de moins de 19 ans dans le magasin de vente au détail de cannabis.

Cannabis invendu

24 (1)  En cas de révocation, d’annulation ou de non-renouvellement d’une autorisation de magasin de vente au détail, la personne qui détenait l’autorisation se conforme aux exigences que précise le registrateur concernant tout cannabis qui reste invendu ou non distribué en raison de la révocation, de l’annulation ou du non-renouvellement.

Idem

(2)  En cas de révocation, d’annulation ou de non-renouvellement d’une licence d’exploitation pour vente au détail, la personne qui détenait la licence se conforme aux exigences que précise le registrateur concernant tout cannabis qui reste invendu ou non distribué en raison de la révocation, de l’annulation ou du non-renouvellement.

Gérants de magasin de vente au détail de cannabis

25 (1)  Seul peut exercer l’une ou l’autre des fonctions énoncées au paragraphe 5 (1) à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis le particulier qui est :

    a)  soit titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis;

    b)  soit titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail.

Idem

(2)  Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne doit pas employer un particulier pour exercer l’une ou l’autre des fonctions énoncées au paragraphe 5 (1) à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis, sauf si le particulier est titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis.

Idem

(3)  Le titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis exerce les fonctions et obligations liées au magasin de vente au détail de cannabis où il est employé d’une manière qui est compatible avec les exigences des articles 18 à 24.

Normes et exigences

26 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le registrateur peut fixer des normes et des exigences traitant des questions suivantes portant sur la conduite des titulaires de licences ou d’autorisations délivrées en vertu de la présente loi ou sur l’exploitation des magasins de vente au détail de cannabis :

    1.  Les lieux, l’équipement et les installations du magasin, y compris la surveillance et la sécurité.

    2.  La prévention d’activités illégales, y compris l’interdiction faite à certains particuliers d’entrer dans des magasins de vente au détail de cannabis ou toute restriction qui leur est imposée à cet égard.

    3.  La publicité et les activités promotionnelles.

    4.  Toute formation ayant trait au cannabis, y compris la consommation responsable du cannabis, et à la vente de cannabis.

    5.  La protection des actifs, y compris l’argent et les équivalents.

    6.  La tenue de documents, y compris de registres financiers.

    7.  Des mesures raisonnables visant à maintenir la confidentialité et la sécurité des documents, y compris des mesures visant à éliminer de manière sécuritaire les documents et à empêcher l’accès non autorisé à ceux-ci.

    8.  La conformité au système de suivi du cannabis établi en vertu de l’article 81 de la Loi sur le cannabis (Canada).

    9.  Les autres questions prescrites portant sur la conduite des titulaires de licences ou d’autorisations délivrées en vertu de la présente loi ou sur l’exploitation de magasins de vente au détail de cannabis.

Restriction

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de toute question pour laquelle une norme ou une exigence a été fixée par les règlements.

Publication

(3)  Le registrateur publie les normes et les exigences sur le site Web de la Commission ou par tout autre moyen prescrit.

Date d’entrée en vigueur

(4)  Les normes et les exigences fixées en vertu du paragraphe (1) entrent en vigueur à la date de leur publication en application du paragraphe (3) ou à la date ultérieure que précise le registrateur, et la date d’entrée en vigueur est publiée avec les normes et les exigences.

Non des règlements

(5)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux normes et aux exigences fixées en vertu du paragraphe (1).

Obligation de se conformer

(6)  Tout titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi se conforme aux normes et aux exigences fixées en vertu du paragraphe (1).

Exécution

Inspecteurs

27 (1)  Le registrateur peut désigner des personnes employées par la Commission ou d’autres personnes comme inspecteurs pour effectuer des inspections afin de s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés.

Attestation

(2)  La personne désignée en vertu du paragraphe (1) qui agit à titre d’inspecteur sous le régime de la présente loi présente, sur demande, son attestation de désignation.

Inspections

28 (1)  Pour effectuer une inspection afin de s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés, un inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu, à l’exclusion d’un lieu ou d’une partie d’un lieu qui sert effectivement de logement, utilisé par le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail relativement à l’autorisation.

Pouvoirs de l’inspecteur

(2)  L’inspecteur qui effectue une inspection peut faire ce qui suit :

    a)  examiner des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection, y compris examiner et ouvrir tout emballage ou autre contenant;

    b)  demander la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

    c)  sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour procéder à des examens, des analyses ou des tests, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

    d)  sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour en tirer des copies, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

    e)  afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans le lieu;

     f)  prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d’enregistrement;

    g)  se renseigner sur les opérations financières, les dossiers et les autres questions qui se rapportent à l’inspection.

Demande par écrit

(3)  La demande faite en vertu du présent article en vue de la production de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et comprendre une indication de la nature des dossiers ou des choses exigés.

Obligation de produire des dossiers et de fournir de l’aide

(4)  Si un inspecteur fait une demande en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de dossiers et de choses

(5)  Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen, analyse, test ou copie sont :

    a)  mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l’inspecteur;

    b)  restitués à cette personne dans un délai raisonnable, sauf si, dans le cas d’une chose qui a fait l’objet de tests, ces tests l’ont rendue hors d’état d’être restituée.

Copie admissible en preuve

(6)  La copie d’un dossier ou d’une autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par l’inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Saisie

(7)  L’inspecteur qui effectue une inspection peut saisir tout ce qu’il découvre et qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, ne pas être conforme à la présente loi ou aux règlements.

Idem

(8)  Sous réserve de l’article 35, l’inspecteur qui saisit une chose en vertu du paragraphe (7) la restitue dans un délai raisonnable ou en dispose, conformément aux directives du registrateur.

Experts

(9)  L’inspecteur a le droit de faire appel aux experts nécessaires pour l’aider dans son inspection.

Obligation de faciliter les inspections

(10)  Chaque titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi facilite les inspections prévues par la présente loi.

Enquêteurs

29 (1)  Le registrateur peut nommer toute personne comme enquêteur chargé d’établir s’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements, ou inobservation de ceux-ci.

Enquêteurs par défaut

(2)  Les agents de police et les particuliers qui exercent les pouvoirs d’un agent de police sont réputés être des enquêteurs.

Attestation

(3)  Le registrateur délivre une attestation de nomination à chaque enquêteur, sauf aux particuliers visés au paragraphe (2).

Preuve de nomination

(4)  L’enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur ou sa pièce d’identité indiquant qu’il est un particulier visé au paragraphe (2).

Mandats

30 (1)  Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

    a)  une contravention à la présente loi ou aux règlements ou leur inobservation s’est produite ou risque vraisemblablement de se produire;

    b)  une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements, ou à leur inobservation, se trouve dans un lieu.

Pouvoirs conférés par le mandat

(2)  Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur à faire ce qui suit :

    a)  pénétrer dans le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

    b)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exercer des activités commerciales en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

    c)  exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, ces éléments de preuve ou renseignements;

    d)  utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.

Production et aide obligatoires

(3)  Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide en application de l’alinéa (2) c), la personne produit les éléments de preuve ou les renseignements ou fournit l’aide en question.

Entrée dans un logement

(4)  Malgré le paragraphe (2), l’enquêteur ne doit exercer le pouvoir conféré par un mandat de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu qui sert effectivement de logement que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

    b)  le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.

Conditions du mandat

(5)  Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Exécution du mandat

(6)  Le mandat décerné en vertu du présent article précise les heures et les jours pendant lesquels il peut être exécuté.

Expiration du mandat

(7)  À moins qu’il ne soit renouvelé, le mandat visé au présent article expire au plus tard 30 jours après la date à laquelle il a été décerné.

Renouvellement du mandat

(8)  Le mandat visé au présent article peut être renouvelé pour n’importe quel motif pour lequel il peut être décerné.

Admissibilité

(9)  La copie d’un document ou d’un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Aide

(10)  L’enquêteur qui agit en vertu d’un mandat décerné en vertu du présent article est autorisé à demander l’aide d’agents de police et d’experts pour exécuter le mandat et à utiliser la force jugée nécessaire pour son exécution.

Saisie de choses non précisées

31 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements, ou à leur inobservation.

Perquisitions en cas d’urgence

32 (1)  Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 30 (2) s’il juge que l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat difficilement réalisable, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux lieux ou aux parties de lieux qui servent effectivement de logement.

Recours à la force

(3)  Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut demander l’aide d’agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application de l’art. 30

(4)  Les paragraphes 30 (3), (9) et (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

33 L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à toute enquête menée par un enquêteur en vertu de la présente loi.

Restitution des choses saisies par l’enquêteur

34 Sous réserve de l’article 35, l’enquêteur qui saisit une chose par suite d’une enquête menée en vertu de la présente loi peut en faire une copie, après quoi, conformément aux directives du registrateur, il la rend dans un délai raisonnable ou en dispose.

Ordonnance de restitution

35 (1)  La Cour de justice de l’Ontario peut, sur requête de toute personne présentée dans les 30 jours suivant la saisie autorisée en vertu de la présente loi, ordonner que les choses saisies soient restituées sans délai au requérant si elle est convaincue de ce qui suit :

    a)  le requérant a droit à la possession des choses saisies;

    b)  les choses saisies ne sont pas requises comme preuve dans une instance;

    c)  il n’est pas nécessaire de continuer à détenir les choses saisies pour empêcher la commission d’une infraction;

    d)  il est peu vraisemblable que les choses seront confisquées sur déclaration de culpabilité conformément à une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (4).

Idem

(2)  Si la Cour est convaincue que le requérant a droit à la possession des choses saisies, mais qu’elle n’est pas convaincue des faits mentionnés aux alinéas (1) b), c) et d), elle ordonne que les choses saisies soient restituées au requérant :

    a)  soit à l’expiration des trois mois suivant la date de la saisie, si aucune instance relative à une infraction n’a été introduite;

    b)  soit une fois que cette instance est définitivement réglée.

Confiscation

(3)  Les choses saisies en vertu de la présente loi sont confisquées au profit de la Couronne en l’absence de requête pour en obtenir la restitution ou s’il n’est pas rendu d’ordonnance de restitution après l’audition d’une telle requête.

Idem

(4)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, la Cour ordonne que toute chose saisie en vertu de la présente loi relativement à l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne, à moins qu’elle ne juge que la confiscation serait injuste dans les circonstances.

Réparation en cas de confiscation

(5)  Quiconque a un intérêt sur une chose confisquée en application de la présente loi peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice réparation de la confiscation. La Cour peut alors rendre une ordonnance prévoyant l’octroi de toute réparation qu’elle estime juste, notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

    1.  Une ordonnance portant que la chose ou une partie de celle-ci doit être restituée au requérant.

    2.  Une ordonnance portant que tout intérêt sur la chose doit être dévolu au requérant.

    3.  Une ordonnance portant que la Couronne doit verser une somme d’argent au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.

Idem

(6)  La Cour ne doit ordonner aucune des mesures de réparation prévues au paragraphe (5) à moins d’être convaincue que le requérant n’a pas, directement ou indirectement, participé à l’infraction qui a donné lieu à la saisie de la chose ou tiré avantage de l’infraction.

Interdictions générales

Incitation

Promotion en vue d’augmenter les ventes

36 (1)  Nul ne doit, afin d’augmenter les ventes d’un type donné de cannabis :

    a)  offrir ou donner, directement ou indirectement, une incitation matérielle au titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi ou à un de ses employés ou mandataires;

    b)  se livrer à toute pratique prescrite relative à la promotion du cannabis.

Fonctionnaires

(2)  Nul ne doit, directement ou indirectement, verser ou offrir de verser une somme d’argent ou faire ou offrir de faire un don au registrateur, à un membre ou employé de la Commission ou à un membre ou employé du Tribunal relativement à une licence d’exploitation pour vente au détail, une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou une autorisation de magasin de vente au détail.

Entrave

Inspections

37 (1)  Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l’inspection ou fournir à l’inspecteur des renseignements faux portant sur des sujets qui se rapportent à l’inspection.

Enquêtes

(2)  Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver le travail d’un enquêteur qui exécute un mandat en vertu de la présente loi, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses qui se rapportent à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.

Protection des dénonciateurs

38 (1)  Nul ne doit exercer de représailles contre une personne, que ce soit par action ou omission, ni menacer de le faire, du fait que quiconque a divulgué quoi que ce soit au registrateur, à un inspecteur qui effectue une inspection prévue par la présente loi ou à un enquêteur qui effectue une enquête prévue par la présente loi, ou a fourni une preuve qui a été ou peut être présentée dans le cadre d’une instance relative à l’exécution de la présente loi ou des règlements.

Divulgation dans l’intention de nuire

(2)  Le paragraphe (1) s’applique en cas de divulgation, même si celle-ci a été faite dans l’intention de nuire ou de mauvaise foi.

Interprétation : représailles

(3)  Pour l’application du paragraphe (1), «représailles» s’entend notamment de l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    a)  congédier ou suspendre un employé du titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail ou d’une autorisation de magasin de vente au détail, lui imposer une mesure disciplinaire ou lui faire subir un traitement discriminatoire;

    b)  prendre des sanctions contre une personne;

    c)  intimider, contraindre ou harceler une personne.

Interdiction de dissuader : divulgation

(4)  Aucun titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi, ni aucune personne intéressée à l’égard d’un tel titulaire, ne doit faire quoi que ce soit qui dissuade, vise à dissuader ou a pour effet de dissuader une personne de divulguer quoi que ce soit au registrateur, à un inspecteur ou à un enquêteur.

Immunité

(5)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre quiconque a divulgué quoi que ce soit au registrateur, à un inspecteur ou à un enquêteur, sauf s’il a agi dans l’intention de nuire ou de mauvaise foi.

Infractions et peines

Infraction

39 (1)  Est coupable d’une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas :

    a)  soit à l’article 18, 19, 20, 21, 22 ou 23, au paragraphe 24 (2), à l’article 25, au paragraphe 28 (10), à l’article 36 ou 37 ou au paragraphe 38 (1) ou (4);

    b)  soit à une disposition prescrite des règlements.

Idem : administrateurs ou dirigeants

(2)  Est coupable d’une infraction tout dirigeant ou administrateur de personne morale qui cause, autorise ou permet la commission d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ou qui y participe.

Délai de prescription

(3)  Aucune instance ne peut être introduite aux termes du présent article plus de deux ans après le jour auquel l’infraction a ou aurait été commise.

Peines

40 Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi :

    a)  les personnes morales sont passibles d’une amende d’au plus 250 000 $;

    b)  les particuliers sont passibles d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.

Questions concernant les municipalités

Interdiction : magasins

41 (1)  Une municipalité peut, par voie de résolution adoptée au plus tard le 22 janvier 2019, interdire que des magasins de vente au détail de cannabis soient situés sur son territoire.

Demandes en attente

(2)  Malgré le paragraphe 4 (10), le registrateur refuse toute demande qui est en attente au moment de l’adoption d’une résolution par une municipalité en vertu du paragraphe (1) et qui vise l’obtention d’une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui doit être situé sur le territoire de la municipalité.

Levée de l’interdiction

(3)  La municipalité qui a interdit les magasins de vente au détail de cannabis en vertu du paragraphe (1) peut, par voie de résolution, lever l’interdiction et permettre que des magasins de vente au détail de cannabis soient situés sur son territoire.

Interdiction définitivement levée

(4)  Toute résolution adoptée pour l’application du paragraphe (3) est définitive et ne peut être infirmée.

Avis

(5)  La municipalité remet au registrateur, de la manière et dans le délai prescrits, un avis de chaque résolution adoptée en vertu du présent article.

Publication

(6)  Le registrateur publie sur le site Web de la Commission une liste des municipalités dans lesquelles ne peuvent être situés des magasins de vente au détail de cannabis conformément au présent article, ainsi que les dates des résolutions pertinentes.

Restriction du pouvoir d’adopter des règlements municipaux

Règlements sur les permis d’entreprise

42 (1)  Le pouvoir d’adopter un règlement sur les permis d’entreprise au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités ou un règlement municipal visé à la disposition 11 du paragraphe 8 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne comprend pas le pouvoir d’adopter un règlement municipal prévoyant un régime de licences relatif à la vente de cannabis, aux titulaires d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi.

Règlements municipaux relevant de la Loi sur l’aménagement du territoire

(2)  Le pouvoir d’adopter un règlement municipal en vertu de l’article 34, 38 ou 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire ne comprend pas le pouvoir d’adopter un règlement municipal qui a pour effet de distinguer entre une utilisation du sol, d’un bâtiment ou d’une construction qui comprend la vente de cannabis et une utilisation du sol, d’un bâtiment ou d’une construction qui ne comprend pas la vente de cannabis.

Idem

(3)  Tout règlement municipal adopté en vertu de l’article 34, 38 ou 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou tout arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi est sans effet dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe (2).

Questions concernant les réserves

Interdiction : magasins

43 (1)  S’il reçoit une copie d’une résolution du conseil de la bande à l’égard d’une réserve demandant qu’il ne délivre pas d’autorisations de magasin de vente au détail afin que des magasins de vente au détail de cannabis soient situés dans la réserve, le registrateur ne délivre pas les autorisations.

Demandes en attente

(2)  Malgré le paragraphe 4 (10), le registrateur refuse toute demande qui est en attente au moment de l’adoption d’une résolution par une réserve en vertu du paragraphe (1) et qui vise l’obtention d’une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui doit être situé dans la réserve.

Résolution modifiée ou annulée

(3)  S’il reçoit une copie d’une résolution du conseil de la bande à l’égard d’une réserve qui modifie ou annule une demande visée au paragraphe (1), le registrateur se conforme à la demande.

Magasins de vente au détail de cannabis existants

(4)  L’adoption d’une résolution pour l’application du présent article à l’égard d’une réserve ne porte pas atteinte à la validité d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis qui est situé dans la réserve au moment où la résolution est adoptée. Toutefois, une telle autorisation ne doit pas être renouvelée, sous réserve d’une modification ou d’une annulation visée au paragraphe (3).

Avis

(5)  Le conseil de bande remet au registrateur, de la manière et dans le délai prescrits, un avis de chaque résolution adoptée en vertu du présent article.

Publication

(6)  Le registrateur publie sur le site Web de la Commission une liste des réserves dans lesquelles ne peuvent être situés des magasins de vente au détail de cannabis conformément au présent article, ainsi que les dates des résolutions pertinentes.

Accord conclu avec le conseil de bande

44 (1)  Sous réserve du paragraphe (2) et de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le conseil de bande, au nom de la Couronne, des arrangements et des accords concernant la réglementation des magasins de vente au détail de cannabis dans une réserve, la délivrance de licences ou d’autorisations à des personnes pour exploiter des magasins de vente au détail de cannabis dans une réserve ou l’exécution de la présente loi et des règlements dans une réserve.

Idem : aval obligatoire d’autres ministres

(2)  Le ministre ne peut conclure l’arrangement ou l’accord que conjointement avec les ministres suivants :

    a)  le ministre chargé de l’application de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis;

    b)  le ministre des Finances, si le ministre visé à l’alinéa a) n’est pas le ministre des Finances;

    c)  le ministre chargé de l’application de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis.

Dispositions diverses

Demandes de renseignements à la Société ontarienne de vente du cannabis

45 Les personnes suivantes peuvent demander des renseignements à la Société ontarienne de vente du cannabis au sujet du cannabis qu’elle vend au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail :

    1.  Le registrateur, pour les besoins des demandes de renseignements et des enquêtes prévues à l’article 9.

    2.  Tout inspecteur qui effectue une inspection visée par la présente loi.

    3.  Tout enquêteur qui mène une enquête visée par la présente loi.

Embauche de particuliers âgés de 18 ans par la Commission

46 (1)  Un particulier âgé de 18 ans peut être nommé en vertu de l’article 7 de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public à un poste au sein de la Commission afin de surveiller l’observation de la présente loi et des règlements.

Idem

(2)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis ne s’applique pas au particulier visé au paragraphe (1) du présent article lorsqu’il exerce les fonctions de son emploi, sauf à l’égard de la consommation.

Témoignage donné dans une instance civile

47 Nulle personne chargée de l’application de la présente loi n’est tenue de témoigner dans une instance civile relativement aux renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi, de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis ou de la Loi sur le cannabis (Canada).

Immunité

48 (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la personne qui est chargée de l’application de la présente loi pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.

Règlements

49 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, assurer la réalisation de l’objet et l’intention de la présente loi et de l’application de ses dispositions, notamment :

    a)  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être fait ou prescrit par règlement;

    b)  régir les demandes de délivrance et de renouvellement des licences d’exploitation pour vente au détail, des licences de gérant de magasin de vente au détail de cannabis et des autorisations de magasin de vente au détail et autoriser le registrateur à exempter quiconque de l’obligation de fournir des renseignements à l’égard d’une demande;

    c)  préciser les catégories de personnes qui ne peuvent pas présenter de demande de licence d’exploitation pour vente au détail, d’autorisation de magasin de vente au détail ou de licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis;

    d)  régir la délivrance, le renouvellement et l’expiration des licences d’exploitation pour vente au détail, des licences de gérant de magasin de vente au détail de cannabis et des autorisations de magasin de vente au détail;

    e)  énoncer les questions qui sont ou ne sont pas des questions d’intérêt public, pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 4 (6);

     f)  pour l’application de l’alinéa 4 (12) b), énoncer les circonstances dans lesquelles une autorisation de magasin de vente au détail ne peut pas être délivrée, y compris fixer les plafonds ou les modes d’établissement des plafonds relatifs aux autorisations qui peuvent être délivrées, ou qui peuvent être délivrées à l’égard de l’auteur d’une demande, d’une municipalité, ou d’autres personnes, lieux ou choses;

    g)  prescrire les conditions qui s’appliquent aux licences d’exploitation pour vente au détail, aux licences de gérant de magasin de vente au détail de cannabis et aux autorisations de magasin de vente au détail;

   h)  régir la vente de cannabis en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail, y compris l’exploitation des magasins de vente au détail de cannabis et leurs heures d’ouverture;

     i)  traiter des variétés, formes et types de cannabis qui peuvent ou ne peuvent pas être vendus en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail par les titulaires d’autorisations de magasin de vente au détail;

     j)  réglementer et contrôler la possession et la distribution du cannabis vendu ou à vendre en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail;

    k)  pour l’application du paragraphe 7 (3), exiger du titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail qu’il ne vende pas de cannabis ou une catégorie prescrite de cannabis à un prix inférieur à celui précisé ou établi conformément aux règlements, et régir ces prix;

     l)  prévoir la façon dont les éléments d’une infraction à la présente loi peuvent être prouvés lors d’une poursuite, et notamment prévoir les présomptions qui s’appliquent ou les conclusions qui peuvent être tirées en l’absence de preuve contraire;

   m)  régir les dossiers que doivent tenir les titulaires d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi;

   n)  exiger que les titulaires d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi prennent les mesures prescrites pour réduire le risque que le cannabis dont ils ont le contrôle soit détourné vers un marché illicite ou pour une activité illicite;

    o)  régir et exiger la fourniture au registrateur par les titulaires de licence ou d’autorisation délivrée en vertu de la présente loi de renseignements, notamment des renseignements concernant la vente de cannabis, les lieux ainsi que les moyens et pratiques de vente de cannabis, et exiger que ces renseignements soient attestés d’une manière que précisent les règlements, notamment sous serment;

    p)  régir la publicité sur le cannabis ou sur sa disponibilité, et régir les activités promotionnelles connexes;

    q)  autoriser le conseil à approuver des cours ou des programmes de formation et exiger que les personnes précisées les réussissent;

     r)  fixer les normes ou les exigences traitant de toute autre question visée au paragraphe 26 (1) que le présent paragraphe ne prévoit pas par ailleurs;

    s)  exempter des personnes, des endroits ou des choses de l’application de la présente loi ou des règlements, ou d’une disposition de la présente loi ou des règlements, et prescrire les conditions de l’exemption.

Idem

(2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou ne viser qu’une personne, un endroit ou une chose ou une catégorie de personnes, d’endroits ou de choses, peuvent imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes selon la catégorie visée et peuvent avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu.

Modifications apportées à d’autres lois

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

50 (1)  Le titre de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis et la protection du public

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«cannabis» Le cannabis visé par la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis. («cannabis)

(3)  La définition de «registrateur» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«registrateur» Le registrateur nommé en application de l’article 6. («Registrar»)

(4)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «et de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux» par «, de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux et de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis».

(5)  L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Accords avec d’autres autorités législatives

(5)  Avec l’approbation du ministre, le conseil d’administration de la Commission peut conclure des accords avec le gouvernement d’une autre province canadienne ou d’un territoire canadien, ou avec un organisme d’un tel gouvernement, à l’égard de ses obligations en matière d’application des lois visées au présent article.

(6)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateur

(1)  Est nommé un registrateur pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool, de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux et de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, ainsi que de leurs règlements d’application.

(7)  L’alinéa 13 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  la délivrance ou la non-délivrance de l’un des documents suivants :

           (i)  un permis ou un permis de circonstance prévu par la Loi sur les permis d’alcool,

          (ii)  une licence ou une inscription prévue par la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux,

         (iii)  une licence ou une autorisation prévue par la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis;

(8)  L’alinéa 13 (1) e) de la Loi est modifié par insertion de «aux licences ou aux autorisations prévues par la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis,» après «aux licences ou aux inscriptions prévues par la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux,».

(9)  La disposition 1 du paragraphe 14.1 (4) de la Loi est modifiée par insertion de «le cannabis,» après «les alcools,».

Loi sur les sociétés par actions

51 La disposition 0.1 du paragraphe 241 (1) de la Loi sur les sociétés par actions est modifiée par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux».

Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

52 Les définitions de «conseil» et de «registrateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«conseil» Le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée aux termes de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Board»)

«registrateur» Le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Registrar»)

Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux

53 Les définitions de «Commission», de «conseil» et de «registrateur» à l’article 1 de Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«Commission» La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Commission»)

«conseil» Le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Board»)

«registrateur» Le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Registrar»)

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

54 (1)  Le paragraphe 5.1 (1) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audiences relatives aux alcools, au cannabis ou aux jeux

(1)  Le présent article s’applique aux audiences que tient le Tribunal en application de l’article 14.1 de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public ou en application de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, de la Loi sur les alcools, de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance.

(2)  Le paragraphe 5.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le registrateur des alcools, des jeux et des courses» par «le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public».

(3)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis» après «Loi de 1992 sur le code du bâtiment».

(4)  Les paragraphes 11 (2), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Certains appels

(2)  Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent aux appels de décisions rendues à l’égard d’instances introduites en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, de la Loi sur les alcools, de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance.

.     .     .     .     .

Registrateur à titre de partie

(4)  Le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public est partie à l’appel.

Droit d’audience

(5)  Le ministre chargé de l’application de la loi en vertu de laquelle la décision qui fait l’objet de l’appel a été rendue a le droit d’être entendu, par l’entremise d’un avocat ou autrement, dans l’appel.

Loi sur les alcools

55 Le paragraphe 4.1 (1.1) de la Loi sur les alcools est modifié par remplacement de «Le registrateur des alcools, des jeux et des courses nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public» par «Le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public» au début du paragraphe.

Loi sur les permis d’alcool

56 (1)  Les définitions de «conseil» et de «registrateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les permis d’alcool sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«conseil» Le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Board»)

«registrateur» Le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Registrar»)

(2)  Le paragraphe 6 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux».

(3)  Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux».

Loi sur le ministère du Revenu

57 La disposition 1 du paragraphe 11.6 (1) de la Loi sur le ministère du Revenu est modifiée par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux».

Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis

58 (1)  L’alinéa 4 b) de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  d’établir :

           (i)  les variétés, formes ou types de cannabis et de produits connexes qu’elle vend, sous réserve des règlements,

          (ii)  à quels prix les vendre, sous réserve du paragraphe 5 (5) et des règlements;

(2)  L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : prix de détail minimum

(5)  Si un règlement pris en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis interdit au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée en vertu de cette loi de vendre du cannabis à un prix inférieur au prix prescrit en vertu de cette loi, la Société ne doit pas vendre du cannabis au détail à un prix inférieur au prix prescrit en vertu de cette loi.

(3)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Conformité à la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

27.1  À la demande d’une personne visée à l’article 45 de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, la Société lui fournit des renseignements au sujet du cannabis qu’elle vend au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail visée par cette loi.

(4)  L’alinéa 29 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  sous réserve du paragraphe 5 (5), traiter de l’établissement par la Société des prix auxquels elle vend le cannabis et les produits connexes;

Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

59 La disposition 4 du paragraphe 14 (1) de la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario est modifiée par remplacement de «Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public» par «Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public» à la fin de la disposition.

Loi sur la taxe de vente au détail

60 La disposition 1 du paragraphe 6 (3) de la Loi sur la taxe de vente au détail est modifiée par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux».

Loi de 2007 sur les impôts

61 (1)  L’article 104.13 de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux» partout où ces mots figurent.

(2)  Les paragraphes 104.14 (1) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux» partout où ces mots figurent.

(3)  La disposition 2 du paragraphe 104.15 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux».

(4)  Les paragraphes 104.17 (13) et (14) de la Loi sont modifiés par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux» partout où ces mots figurent.

Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin

62 (1)  L’article 2 de la Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin est modifié par adjonction de la définition suivante :

«registrateur» Le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Registrar»)

(2)  L’alinéa 3 b) de la Loi est modifié par suppression de «des alcools, des jeux et des courses nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public».

(3)  Le paragraphe 6 (6) de la Loi est modifié par suppression de «des alcools, des jeux et des courses».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

63 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

64 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.

 

Annexe 3
MODIFICATIONS DE LA LOI DE 2017 SUR LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE DE VENTE DU CANNABIS
ET DE LA LOI SUR LES ALCOOLS

1 L’article 2 de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits exclusifs de la Société

2 (1)  La Société a le droit exclusif de vendre du cannabis en Ontario :

    a)  en ligne et autrement qu’en exploitant directement ou indirectement des magasins de vente au détail;

    b)  au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée sous le régime de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis aux fins de revente dans un magasin de vente au détail de cannabis au sens de cette loi.

Exceptions

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des ventes de cannabis faites, selon le cas :

    a)  à des fins thérapeutiques conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou conformément à une ordonnance judiciaire;

    b)  à la Société conformément à la Loi sur le cannabis (Canada);

    c)  par les personnes ou entités prescrites ou dans les circonstances prescrites, sous réserve des conditions prescrites.

2 L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction d’exploiter des magasins de vente au détail

(1.1)  La Société ne doit pas exploiter de magasins de vente au détail, directement ou indirectement.

3 L’article 7 de la Loi est abrogé.

4 L’alinéa 8 (2) c) de la Loi est modifié par remplacement de «président et chef de l’exploitation» par «président-directeur général».

5 (1)  L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

9 (1)  Le conseil d’administration se compose d’au moins trois et d’au plus sept administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des administrateurs à la présidence du conseil d’administration.

Vice-président

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des administrateurs à la vice-présidence du conseil d’administration.

Président intérimaire

(4)  En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.

Idem

(5)  En cas d’absence du président et du vice-président, les administrateurs présents nomment l’un d’entre eux à la présidence à titre intérimaire.

Quorum

(6)  La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil d’administration.

Rémunération

(7)  Les administrateurs reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et se font rembourser les dépenses que ce dernier juge raisonnables.

Disposition transitoire

(8)  Le président, le vice-président et les administrateurs qui sont en fonction la veille du jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

    1.  La date d’expiration de leur mandat.

    2.  La date de leur décès.

    3.  La date de leur démission.

    4.  La date de leur destitution par le lieutenant-gouverneur en conseil.

    5.  La date à laquelle ils deviennent faillis ou incapables d’agir.

Idem

(9)  Les règles suivantes s’appliquent à chacun des particuliers visés au paragraphe (8) :

    1.  Le particulier est réputé être un fonctionnaire pour l’application des parties IV, V et VI de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

    2.  Le particulier continue d’être payé aux taux de rémunération qui sont en vigueur à son égard la veille du jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les remboursements visés au paragraphe (7).

    3.  S’il est également membre de la Régie des alcools, le particulier est réputé ne pas être dans une situation de conflit d’intérêts de ce simple fait.

(2)  L’article 9 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : membres de la Régie des alcools

(1.1)  Les membres de la Régie des alcools ne sont pas admissibles au conseil d’administration de la Société.

6 L’article 10 de la Loi est abrogé.

7 Les paragraphes 11 (2) à (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlements administratifs en matière de finances

(2)  Les règlements administratifs de la Société qui traitent d’emprunt, de placement ou de gestion des risques financiers ne prennent effet que sur approbation du ministre et, si ce dernier n’est pas le ministre des Finances, du ministre des Finances.

8 (1)  Les paragraphes 12 (1) à (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Président-directeur général

(1)  La Société nomme un particulier au poste de président-directeur général de la Société.

Disposition transitoire

(2)  Le particulier qui est président et chef de l’exploitation de la Société la veille du jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale continue d’exercer ses fonctions à titre de président-directeur général de la Société jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

    1.  La date d’expiration de son mandat.

    2.  La date de son décès.

    3.  La date de sa démission.

    4.  La date de sa destitution par la Société.

Mentions du président et chef de l’exploitation

(3)  La mention du président et chef de l’exploitation de la Société dans un règlement administratif ou une résolution de la Société ou dans un autre document prescrit vaut mention du président-directeur général.

(2)  Les paragraphes 12 (4) à (7) de la Loi sont modifiés par remplacement de «président et chef de l’exploitation» par «président-directeur général» partout où figure ce terme.

9 L’article 16 de la Loi est abrogé.

10 L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rapports financiers

(2)  La Société présente au ministre et, si celui-ci n’est pas le ministre des Finances, au ministre des Finances, aux moments que ce dernier exige, des rapports indiquant son bénéfice net ainsi que ses prévisions à cet égard et faisant état des renseignements financiers supplémentaires qu’exige le ministre des Finances.

11 L’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

25 (1)  La Société établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public.

Idem

(2)  La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

    a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

    b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

    c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

Idem

(3)  La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

(4)  Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

12 L’article 26 de la Loi est modifié par remplacement de «à la Régie des alcools» par «au ministre» et de «celle-ci» par «celui-ci».

13 (1)  L’alinéa 27 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  ne doit pas vendre du cannabis qui n’a pas été produit par une personne ou une entité autorisée sous le régime de la Loi sur le cannabis (Canada) à produire du cannabis à des fins commerciales;

(2)  L’alinéa 27 b) de la Loi est modifié par remplacement de «une personne» par «un particulier».

14 (1)  Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 29» par «l’article 28.1» dans le passage qui précède les définitions.

(2)  Le paragraphe 28 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  Sous réserve du paragraphe (3) et de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom de la Couronne, conclure des arrangements et des accords avec le conseil de la bande à l’égard du cannabis qui est vendu et livré à des acheteurs dans une réserve.

Idem : aval obligatoire d’autres ministres

(3)  Le ministre ne peut conclure des arrangements ou des accords que conjointement avec les ministres suivants :

    a)  le ministre des Finances, s’il n’est pas le ministre des Finances;

    b)  le ministre chargé de l’application de la Loi de 2017 sur le cannabis;

    c)  le ministre chargé de l’application de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.

(3)  L’alinéa 28 (3) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (2), est modifié par remplacement de «Loi de 2017 sur le cannabis» par «Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis».

15 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Sur demande, aucune livraison dans une réserve

28.1  (1)  Si elle reçoit copie d’une résolution du conseil de la bande à l’égard d’une réserve par laquelle il lui demande de ne pas livrer de cannabis ni de produits connexes dans la réserve, la Société fait des efforts raisonnables pour accéder à la demande dans les meilleurs délais.

Renseignements supplémentaires

(2)  Le conseil de la bande fournit les renseignements dont la Société a raisonnablement besoin pour lui permettre d’accéder à la demande.

Résolution modifiée ou annulée

(3)  Si elle reçoit copie d’une résolution du conseil de la bande à l’égard d’une réserve par laquelle il modifie ou annule la demande visée au paragraphe (1), la Société fait des efforts raisonnables pour accéder dans les meilleurs délais à la demande modifiée ou annulée.

Publication

(4)  La Société publie sur son site Web la liste des réserves dans lesquelles elle ne livre pas de cannabis ni de produits connexes conformément au présent article ainsi que les dates des résolutions pertinentes.

Exception : livraisons en gros

(5)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des livraisons de cannabis et de produits connexes que fait la Société au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée sous le régime de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis aux fins de revente dans un magasin de vente au détail de cannabis au sens de cette loi qui est situé dans la réserve.

16 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Examen

28.2  Dans les deux ans qui suivent le jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale, le ministre entreprend un examen des questions relatives à l’exploitation de la Société qu’il estime souhaitables.

17 (1)  L’alinéa 29 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  régir la vente du cannabis et des produits connexes;

(2)  L’alinéa 29 (1) d) de la Loi est abrogé.

(3)  L’alinéa 29 (1) i) de la Loi est modifié par remplacement de «ne soit pas» par «soit».

(4)  Le paragraphe 29 (2) de la Loi est abrogé.

Modifications complémentaires — Loi sur les alcools

Loi sur les alcools

18 (1)  L’article 1 de la Loi sur les alcools est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Société ontarienne de vente du cannabis» La société créée en application de l’article 3 de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis. («Ontario Cannabis Retail Corporation»)

(2)  La définition de «organisme ontarien de vente du cannabis» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(3)  L’alinéa 3 (1) o) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    o)  fournir des services, des conseils, de l’aide, des objets et d’autres biens et conclure des accords, en vue d’appuyer les activités de la Société ontarienne de vente du cannabis;

(4)  Les alinéas 3 (1) p) et q) de la Loi sont abrogés.

(5)  L’article 3.1.1 de la Loi est abrogé.

(6)  L’article 4.0.2.1 de la Loi est modifié par remplacement de «l’organisme ontarien de vente du cannabis» par «la Société ontarienne de vente du cannabis» partout où figure cette expression.

(7)  Le paragraphe 5 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «et celui de l’organisme ontarien de vente du cannabis ainsi que leurs prévisions» par «et ses prévisions».

(8)  Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3)  La Régie inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

(9)  L’article 7.1 de la Loi est modifié par suppression de «ou de l’organisme ontarien de vente du cannabis» à la fin de l’article.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

19 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du 17 octobre 2018 et du jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale.

(3)  Le paragraphe 5 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(4)  Le paragraphe 14 (2) entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 44 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis.

(5)  Le paragraphe 14 (3) entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis.

 

Annexe 4
MODIFICATIONS DE LA LOI DE 2017 FAVORISANT UN ONTARIO SANS FUMÉE ET DU CODE DE LA ROUTE

1 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée est modifié par adjonction de la définition suivante :

«cannabis» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le cannabis (Canada). («cannabis»)

(2)  Les définitions de «cannabis thérapeutique», de «commercial», de «consommateur de cannabis thérapeutique», de «ministre» et de «promouvoir» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«commercial» En ce qui concerne un produit réglementé ou une substance réglementée par la présente loi, s’entend de toute chose faite ou préparée dans le but principal de générer des profits à partir de sa vente ou de son utilisation, directement ou indirectement. («commercial»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«promouvoir» En ce qui concerne un produit réglementé ou une substance réglementée par la présente loi, s’entend du fait d’employer soit des actes commerciaux ou des pratiques commerciales, soit des communications commerciales, notamment par l’intermédiaire d’un média quelconque, dans le but de faire l’une ou l’autre des choses suivantes ou pouvant vraisemblablement avoir l’une ou l’autre des conséquences suivantes :

    a)  encourager son achat ou son utilisation ou l’achat ou l’utilisation d’une marque particulière;

    b)  le ou la faire connaître ou créer une association avec lui ou elle ou avec une marque, un fabricant ou un vendeur. («promote»)

(3)  La définition de «produit de vapotage» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «S’entend en outre de l’emballage dans lequel la cigarette électronique, la substance électronique ou le composant est vendu.» à la fin de la définition.

2 L’alinéa 2 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  le cannabis;

3 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Étalage de produits du tabac

4 (1)  Nul ne doit, dans un lieu où des produits du tabac ou des accessoires pour produits du tabac sont vendus ou mis en vente, exposer ou permettre que soient exposés l’un ou l’autre des produits suivants de façon que le consommateur puisse les voir ou les prendre avant de les acheter :

    1.  Un produit du tabac.

    2.  Un accessoire pour produits du tabac qui est associé à une marque de produit du tabac.

Promotion

(2)  Nul ne doit promouvoir des produits du tabac ou des accessoires pour produits du tabac :

    a)  dans un lieu où ces produits ou accessoires sont vendus ou mis en vente;

    b)  de quelque manière que ce soit, si la promotion est visible de l’extérieur du lieu où ces produits ou accessoires sont vendus ou mis en vente.

Exceptions

(3)  Malgré le paragraphe (2), si les règlements le prévoient, une personne peut poser une ou plusieurs affiches fournissant des renseignements sur les produits du tabac ou les accessoires pour produits du tabac et leur prix seulement si l’affiche ou les affiches respectent les conditions prescrites.

Idem

(4)  Malgré le paragraphe (2), si les règlements le prévoient, une personne peut rendre accessibles un ou plusieurs textes fournissant des renseignements sur les produits du tabac ou les accessoires pour produits du tabac et leur prix seulement si le ou les textes respectent les conditions prescrites.

Étalage de produits de vapotage

4.1  (1)  Nul ne doit, dans un lieu où des produits de vapotage sont vendus ou mis en vente, exposer ou permettre que soient exposés de tels produits de façon que le consommateur puisse les voir ou les prendre avant de les acheter, si ce n’est conformément aux règlements, s’il y en a.

Promotion

(2)  Nul ne doit, si ce n’est conformément aux règlements, s’il y en a, promouvoir des produits de vapotage :

    a)  dans un lieu où ces produits sont vendus ou mis en vente;

    b)  de quelque manière que ce soit, si la promotion est visible de l’extérieur du lieu où ces produits sont vendus ou mis en vente.

Étalage de produits prescrits et de substances prescrites

4.2  (1)  Nul ne doit, dans un lieu où un produit prescrit ou une substance prescrite est vendu ou mis en vente, exposer un tel produit ou une telle substance ou permettre qu’ils soient exposés de façon que le consommateur puisse les voir ou les prendre avant de les acheter, si ce n’est conformément aux règlements, s’il y en a.

Promotion

(2)  Nul ne doit, si ce n’est conformément aux règlements, s’il y en a, promouvoir un produit prescrit ou une substance prescrite :

    a)  dans un lieu où ce produit ou cette substance est vendu ou mis en vente;

    b)  de quelque manière que ce soit, si la promotion est visible de l’extérieur du lieu où ce produit ou cette substance est vendu ou mis en vente.

4 La disposition 2 du paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    2.  Fumer ou tenir du cannabis allumé.

5 L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

13 (1)  Le paragraphe 12 (1) ne s’applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé ou du cannabis allumé ou qui utilisent une cigarette électronique dans une pièce intérieure d’une résidence qui sert également de lieu de travail clos si les conditions suivantes sont réunies, et les obligations prévues aux articles 14 et 15 ne s’appliquent pas au propriétaire ou à l’employeur à l’égard de cette pièce s’il respecte les exigences prescrites à l’égard de la pièce :

    1.  Il s’agit de l’une des résidences suivantes :

            i.  un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée,

           ii.  un établissement résidentiel qui est exploité comme maison de retraite et qui offre des soins et l’hébergement à ses résidents,

          iii.  une résidence qui comprend des logements avec services de soutien et qui est financée ou administrée par l’entremise du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires,

          iv.  un établissement psychiatrique qui est désigné dans les règlements,

           v.  un établissement pour anciens combattants qui est désigné dans les règlements.

    2.  La pièce a été désignée zone réservée pour fumeurs de tabac, fumeurs de cannabis ou utilisateurs de cigarettes électroniques, ou pour tout ou partie d’eux, selon le cas.

    3.  Les résidents qui souhaitent utiliser la pièce doivent pouvoir, de l’avis du propriétaire ou de l’employeur, le faire sans danger et sans être aidés par des employés et les employés qui souhaitent ne pas entrer dans cette pièce en ont le droit.

    4.  Seuls les résidents de la résidence ont le droit d’utiliser la pièce.

    5.  La pièce constitue un espace clos qui répond aux critères suivants :

            i.  elle dispose d’une bonne ventilation conformément aux règlements,

           ii.  elle est identifiée, au moyen d’affiches prescrites posées de la façon prescrite, comme étant une zone contrôlée,

          iii.  elle satisfait à toute autre exigence prescrite.

Hôtels, motels, auberges

(2)  Le paragraphe 12 (1) ne s’applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé ou du cannabis allumé ou qui utilisent une cigarette électronique dans une chambre d’hôtel, de motel ou d’auberge si les conditions suivantes sont réunies, et les obligations prévues aux articles 14 et 15 ne s’appliquent pas au propriétaire ou à l’employeur à l’égard d’une chambre décrite aux dispositions 2 à 5 s’il respecte les exigences prescrites à l’égard de la chambre :

    1.  Il s’agit de personnes inscrites comme clients de l’hôtel, du motel ou de l’auberge, ou de leurs invités.

    2.  La chambre sert principalement de chambre à coucher.

    3.  La chambre a été désignée chambre pour fumeurs de tabac, fumeurs de cannabis ou utilisateurs de cigarettes électroniques, ou pour tout ou partie d’eux, selon le cas, par la direction de l’hôtel, du motel ou de l’auberge.

    4.  La chambre est totalement entourée de murs entiers, d’un plafond et de portes qui la séparent physiquement de toute zone attenante où il est interdit de fumer ou d’utiliser des cigarettes électroniques en vertu de la présente loi.

    5.  La chambre est conforme à toute autre exigence prescrite.

Centres de recherche et d’expérimentation scientifiques

(3)  Le paragraphe 12 (1) ne s’applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé ou du cannabis allumé ou qui utilisent une cigarette électronique dans un centre de recherche et d’expérimentation scientifiques afin de faire de la recherche ou des expériences sur les produits du tabac, le cannabis ou les produits de vapotage, selon le cas, et les obligations prévues aux articles 14 et 15 ne s’appliquent pas au propriétaire ou à l’employeur à l’égard de la recherche et des expériences qui sont faites dans le centre.

Maisons de soins palliatifs et autres établissements

(4)  Le paragraphe 12 (1) ne s’applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du cannabis allumé ou qui utilisent une cigarette électronique dans une maison de soins palliatifs qui satisfait aux exigences prescrites ou dans un autre établissement prescrit, tant qu’il est satisfait aux exigences prévues dans les règlements.

6 La disposition 2 du paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    2.  Fumer ou tenir du cannabis allumé.

7 La disposition 3 du paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogée.

8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Cannabis : véhicules et bateaux

17.1  (1)  Nul ne doit consommer du cannabis de quelque manière que ce soit dans un véhicule ou un bateau pendant que, selon le cas :

    a)  la personne conduit ou a la garde ou le contrôle du véhicule ou du bateau, que le véhicule ou le bateau soit en marche ou non;

    b)  la personne est un passager d’un véhicule ou d’un bateau qui est conduit par une autre personne ou qui est sous la garde ou le contrôle d’une autre personne, que le véhicule ou le bateau soit en marche ou non.

Exécution

(2)  Malgré l’article 20, l’exécution du présent article relève des agents de police ou de toute autre personne ou catégorie de personnes désignée par écrit par le ministre à cette fin.

Définitions

(3)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bateau» S’entend notamment de tout navire ou bateau, ou de toute autre construction flottante servant ou destinée à la navigation. («boat»)

«véhicule» S’entend, sous réserve des règlements :

    a)  d’un véhicule automobile au sens du Code de la route;

    b)  d’une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges. («vehicle»)

9 (1)  Le paragraphe 21 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «4, 5» par «4, 4.1, 4.2, 5».

(2)  La colonne 1 du tableau 2 de l’article 21 de la Loi est modifiée par remplacement de «4, 5» par «4.1, 4.2, 5» partout où figurent ces numéros de disposition.

(3)  La colonne 1 du tableau 2 de l’article 21 de la Loi est modifiée par insertion de «, 17.1» après «12 (1)» partout où figure ce numéro de disposition.

10 (1)  Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d.1)  régir l’application de l’article 17.1, notamment :

           (i)  prévoir des exceptions à cet article et les assortir de conditions,

          (ii)  préciser, modifier, élargir ou restreindre la définition de «véhicule» à cet article;

(2)  L’alinéa 24 (1) f) de la Loi est modifié par remplacement de «cannabis thérapeutique» par «cannabis».

Code de la route

11 Le paragraphe 46 (1) du Code de la route est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d.1)  aux termes de l’alinéa 17.1 (1) a) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée;

Entrée en vigueur

12 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 17 octobre 2018 et du jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale.

Projet de loi 36 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des sym­boles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

 

Note explicative

Le projet de loi modifie diverses lois et édicte une nouvelle loi en ce qui concerne l’utilisation et la vente de cannabis et de produits de vapotage en Ontario. L’annexe 1 modifie la Loi de 2017 sur le cannabis et apporte des modifications connexes à d’autres lois. L’annexe 2 édicte la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis et apporte des modifications connexes à d’autres lois. L’annexe 3 modifie la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis et la Loi sur les alcools. L’annexe 4 modifie la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée et apporte une modification corrélative au Code de la route.

Annexe 1
modifications de la Loi de 2017 sur le cannabis et d’autres lois

L’annexe apporte des modifications à la Loi de 2017 sur le cannabis ainsi qu’un certain nombre de modifications complémentaires à d’autres lois.

Les modifications apportées à la Loi de 2017 sur le cannabis comprennent ce qui suit :

    1.  La réédiction de la définition de «cannabis» pour renvoyer à la définition de «cannabis» dans la Loi sur le cannabis (Canada) et l’introduction d’autres modifications pour renvoyer à la loi fédérale concernant le cannabis (paragraphes 3 (2), (3) et (6), 6 (1) et (2) et 12 (2) de l’annexe).

    2.  L’abrogation de l’article 11 de la Loi, qui prévoyait des interdictions quant aux lieux où du cannabis peut être consommé, et l’ajout de modifications corrélatives (articles 11 et 15 de l’annexe). À la place, les interdictions quant aux lieux où du cannabis peut être consommé sont introduites dans la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée (annexe 4 du projet de loi).

    3.  La réédiction du paragraphe 12 (2) de la Loi pour modifier les circonstances dans lesquelles la restriction prévue au paragraphe 12 (1) sur le transport du cannabis à bord de véhicules ou de bateaux ne s’applique pas (paragraphe 12 (1) de l’annexe).

    4.  Un ajout à la liste des circonstances dans lesquelles un lieu peut être fermé en vertu de l’article 18 de la Loi et l’apport de modifications corrélatives à cet article (paragraphes 13 (1), (3) et (4) de l’annexe).

    5.  Le fait de prévoir les circonstances dans lesquelles le tribunal peut, en l’absence de preuve contraire, tirer des inférences et prévoir d’autres circonstances qui seront ajoutées par règlement pris en vertu de la Loi (article 17 et paragraphe 20 (3) de l’annexe).

D’autres modifications sont apportées à la Loi de 2017 sur le cannabis pour tenir compte de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis (annexe 2 du projet de loi), notamment l’ajout du nouveau terme défini «détaillant de cannabis autorisé» qui, outre la Société ontarienne de vente du cannabis, comprend le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, lorsqu’il agit conformément à l’autorisation (paragraphe 3 (1) de l’annexe). Le nouvel article 8.1 de la Loi de 2017 sur le cannabis ajoute l’interdiction de se présenter faussement comme un détaillant de cannabis autorisé (article 9 de l’annexe). Une autre nouvelle interdiction est ajoutée au paragraphe 9 (2) de la Loi, défendant à quiconque d’acheter du cannabis en ligne ou autrement qu’en personne à un magasin de vente au détail de cannabis, au sens de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, à moins de le faire auprès de la Société ontarienne de vente du cannabis (paragraphe 10 (2) de l’annexe). Enfin, le titre abrégé de la Loi de 2017 sur le cannabis est remplacé par celui de Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis (article 1 de l’annexe).

Annexe 2
Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis et modifications connexes d’autres lois

L’annexe édicte la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, qui énonce un régime de délivrance de licences et d’autorisations pour les magasins de vente au détail de cannabis indépendants. Ce régime est administré par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (la «Commission») (paragraphe 50 (4)).

Les définitions qui s’appliquent à la Loi sont énoncées à l’article 1. La Loi ne s’applique pas à la Société ontarienne de vente du cannabis (article 2).

Les articles 3 à 17 traitent des licences et des autorisations qui peuvent être délivrées en vertu de la Loi. La Loi prévoit deux types de licences, soit la licence d’exploitation pour vente au détail et la licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis, ainsi que l’autorisation de magasin de vente au détail. L’autorisation de magasin de vente au détail autorise son titulaire à exploiter un magasin de vente au détail de cannabis donné. Une autorisation distincte est requise à l’égard de chaque magasin (paragraphe 4 (5)). Pour pouvoir demander une autorisation de magasin de vente au détail, il faut être titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail ou en avoir demandé une, mais une autorisation de magasin de vente au détail ne peut être délivrée qu’au titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail (paragraphe 4 (1)). Une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis est requise pour exercer les fonctions précisées à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis (paragraphes 5 (1) et 25 (1)).

L’article 3 traite des demandes de licences d’exploitation pour vente au détail, tandis que l’article 4 traite des demandes d’autorisations de magasin de vente au détail et l’article 5, des demandes de licences de gérant de magasin de vente au détail de cannabis. Les demandes de licences et d’autorisations sont présentées au registrateur de la Commission, qui décide si elles devraient être délivrées. Dans le cas d’une demande d’autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui doit être situé dans une municipalité, le registrateur doit prendre en compte, entre autres choses, l’intérêt public, compte tenu des besoins et désirs des résidents de la municipalité. À moins que l’autorisation ne puisse pas être délivrée par ailleurs, il doit aussi donner un avis public de la demande et l’occasion de présenter des observations écrites (disposition 5 du paragraphe 4 (6) et paragraphes 4 (7), (8), (9) et (10)). Dans le cas d’une demande d’autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui doit être situé dans une réserve, l’autorisation ne peut être délivrée que si le conseil de la bande a approuvé l’emplacement du magasin proposé dans la réserve (disposition 6 du paragraphe 4 (6)). Les licences et les autorisations délivrées en vertu de la Loi sont assujetties aux conditions précisées auxquelles les titulaires doivent se conformer (articles 6 et 7). Les licences et les autorisations peuvent être renouvelées s’il est satisfait aux critères précisés (article 8). Lorsqu’il décide s’il y a lieu de délivrer ou de renouveler une licence ou une autorisation, le registrateur peut exercer les pouvoirs précisés en matière de demandes de renseignements et d’enquêtes (articles 9 et 45). Le registrateur est investi, dans les circonstances précisées, du pouvoir de révoquer ou de suspendre une licence ou une autorisation ou de présenter une proposition de révocation ou de suspension d’une licence ou d’une autorisation (articles 11 et 12). Les propositions du registrateur peuvent faire l’objet d’une audience devant le Tribunal d’appel en matière de permis (articles 14 et 15).

Les articles 18 à 25 énoncent les exigences relatives à la vente de cannabis dans les magasins de vente au détail de cannabis et à l’exploitation de ces magasins. Les exigences prévoient, entre autres, qu’il ne peut être vendu dans les magasins de vente au détail de cannabis que du cannabis et d’autres choses précisées par les règlements pris en vertu de la Loi et que la vente de cannabis ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire d’un magasin de vente au détail de cannabis et en personne, au magasin. Dans la plupart des cas, toute contravention à ces exigences ou inobservation de celles-ci constitue une infraction à la Loi, bien qu’aucune instance ne puisse être introduite plus de deux ans après le jour auquel l’infraction a ou aurait été commise (article 39). Les peines relatives aux infractions sont énoncées à l’article 40. Les articles 27 à 35 prévoient la désignation d’inspecteurs pour effectuer des inspections afin de s’assurer que la Loi et ses règlements sont observés et la nomination d’enquêteurs pour enquêter sur les éventuelles inobservations; ces articles énoncent aussi les pouvoirs et procédures d’inspection et d’enquête.

Les articles 36 à 38 énoncent les interdictions générales à l’égard du régime de délivrance de licences et d’autorisations, y compris l’interdiction de gêner le travail des inspecteurs ou des enquêteurs (article 37) et d’exercer des représailles contre une personne en raison d’une divulgation au registrateur ou à un inspecteur ou enquêteur (article 38). Le fait de contrevenir aux interdictions constitue une infraction (article 39).

Les articles 41 et 42 traitent de questions supplémentaires concernant les municipalités. En vertu de l’article 41, toute municipalité (définie dans la Loi comme étant une «municipalité locale») peut adopter une résolution au plus tard le 22 janvier 2019 interdisant que des magasins de vente au détail de cannabis soient situés sur son territoire. Une telle interdiction peut être levée par une résolution adoptée par la suite par la municipalité, mais une décision de la municipalité en ce sens est définitive et ne peut être infirmée ultérieurement. Nul ne peut présenter une demande d’autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui serait situé dans une municipalité faisant l’objet d’une résolution interdisant ces magasins (paragraphe 4 (2)). L’article 42 restreint certains pouvoirs précisés en matière d’adoption de règlements municipaux de manière que ceux-ci ne puissent traiter de questions portant sur la vente de cannabis.

Les articles 43 et 44 traitent de questions supplémentaires concernant les réserves. En vertu de l’article 43, un conseil de bande peut, à l’égard d’une réserve, demander que le registrateur ne délivre pas d’autorisations de magasin de vente au détail à l’égard de magasins de vente au détail de cannabis qui seraient situés dans la réserve. Le registrateur doit se conformer à cette demande, ainsi qu’à toute demande future de modification ou d’annulation de la demande initiale. Nul ne peut présenter une demande d’autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui serait situé dans une réserve pour laquelle une demande de non-délivrance d’autorisations est en vigueur (paragraphe 4 (2)). L’article 44 autorise la conclusion d’arrangements ou d’accords entre la Couronne et les conseils de bande concernant la réglementation des magasins de vente au détail de cannabis dans leurs réserves, la délivrance de licences ou d’autorisations à des personnes pour exploiter des magasins ou l’exécution du régime de délivrance de licences et d’autorisations dans les réserves.

Les articles 45 à 49 traitent de questions diverses : l’article 45 prévoit la demande de renseignements à la Société ontarienne de vente du cannabis à des fins précisées; l’article 46 permet à la Commission d’employer des personnes âgées de 18 ans afin de surveiller l’observation du régime de délivrance de licences et d’autorisations; les articles 47 et 48 dispensent les personnes précisées de l’obligation de témoigner et les protègent contre les actions ou autres instances en dommages-intérêts, respectivement; enfin, l’article 49 énonce les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi, qui sont conférés au lieutenant-gouverneur en conseil.

Les articles 50 à 62 énoncent des modifications complémentaires à d’autres lois, parmi lesquelles :

    1.  Une modification de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public visant à placer la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis sous la compétence de la Commission.

    2.  Une modification visant à actualiser le titre abrégé de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public en y incluant la mention du cannabis et en apportant les modifications corrélatives nécessaires à d’autres lois.

    3.  Une modification de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis relativement à l’audition des questions dont le Tribunal est saisi en application de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.

    4.  Une modification de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis visant à prévoir que la Société doit respecter les règles sur l’établissement des prix minimums fixées par les règlements pris en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis à l’égard du cannabis qu’elle vend au détail, et à exiger que la Société fournisse les renseignements précisés si la demande lui en est faite en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.

L’article 63 prévoit que la Loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 3
Modifications de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente dU cannabis
et de la Loi sur les alcoolS

L’annexe modifie la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis.

L’annexe modifie la Loi pour que la Société ait le droit exclusif de vendre du cannabis en Ontario, en ligne et autrement qu’en exploitant directement ou indirectement des magasins de vente au détail. La Société a également le droit exclusif de vendre du cannabis en Ontario au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée sous le régime de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis aux fins de revente dans un magasin de vente au détail de cannabis au sens de cette loi.

L’annexe modifie la Loi pour interdire à la Société d’exploiter directement ou indirectement des magasins de vente au détail.

Dans sa version actuelle, la Loi prévoit la nomination des administrateurs du conseil d’administration de la Société par la Régie des alcools. L’annexe modifie la Loi pour prévoir que ces administrateurs seront désormais nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. L’annexe prévoit également que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président du conseil d’administration. Des dispositions transitoires sont édictées à l’égard des administrateurs qui sont en fonction la veille du jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale.

La Loi prévoit que des arrangements et des accords peuvent être conclus à l’égard du cannabis qui est vendu et livré aux acheteurs dans une réserve. L’annexe modifie ces règles pour prévoir que ces arrangements et ces accords ne peuvent être conclus que conjointement avec les ministres précisés dans la Loi.

La Loi est modifiée pour prévoir que, si la Société reçoit copie d’une résolution du conseil de la bande à l’égard d’une réserve par laquelle il lui demande de ne pas livrer de cannabis ni de produits connexes dans cette réserve, elle doit faire des efforts raisonnables pour accéder à la demande dans les meilleurs délais. Toutefois, cette règle ne s’applique pas à l’égard des livraisons en gros faites au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail aux fins de revente dans un magasin de vente au détail de cannabis situé dans une réserve. La Société doit publier la liste des réserves touchées et les dates des résolutions pertinentes.

La Loi est modifiée pour exiger que le ministre entreprenne, dans un délai de deux ans, un examen des questions relatives à l’exploitation de la Société qu’il estime souhaitables.

Diverses modifications sont apportées à la Loi et à la Loi sur les alcools pour tenir compte des changements concernant les rapports entre la Société et la Régie des alcools. Des modifications de forme supplémentaires sont apportées à ces deux lois.

Annexe 4
Modifications de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée et du COde de la route

La Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée est modifiée afin de remplacer les règles relatives à l’utilisation du «cannabis thérapeutique» par des règles relatives au «cannabis». Par exemple, il est interdit de fumer ou de tenir du cannabis allumé dans un lieu public clos ou un lieu de travail clos. Toute forme de consommation du cannabis dans un véhicule ou un bateau est également interdite.

Des modifications sont également apportées à diverses dispositions concernant les produits de vapotage et les cigarettes électroniques. Par exemple, la définition de «produit de vapotage» est élargie afin d’inclure l’emballage et les règles concernant l’étalage et la promotion de produits de vapotage dans les magasins sont assujetties aux règlements.

Projet de loi 36 2018

Loi édictant une nouvelle loi et modifiant diverses autres lois en ce qui concerne l’utilisation et la vente de cannabis et de produits de vapotage en Ontario

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Modifications de la Loi de 2017 sur le cannabis et d’autres lois

Annexe 2

Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis et modifications connexes d’autres lois

Annexe 3

Modifications de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis et de la Loi sur les alcools

Annexe 4

Modifications de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée et du Code de la route

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Titre abrégé

3  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis.

 

Annexe 1
MODIFICATIONS DE LA LOI DE 2017 SUR LE CANNABIS ET D’AUTRES LOIS

1 Le titre de la Loi de 2017 sur le cannabis est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis

2 Le sous-alinéa 1 a) (iii) de la Loi est modifié par insertion de «et à la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis» à la fin du sous-alinéa.

3 (1)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«détaillant de cannabis autorisé» La Société ontarienne de vente du cannabis ou le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis lorsqu’il agit conformément à l’autorisation. («authorized cannabis retailer»)

(2)  La définition de «cannabis» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«cannabis» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le cannabis (Canada). («cannabis»)

(3)  La définition de «plante de cannabis» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.

(4)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Société ontarienne de vente du cannabis» S’entend de la personne morale créée en application de l’article 3 de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis. («Ontario Cannabis Retail Corporation»)

(5)  La définition de «organisme ontarien de vente du cannabis» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.

(6)  Les paragraphes 2 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

4 L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation : employés des détaillants autorisés

3 Pour l’application de la présente loi et des règlements :

    a)  la vente ou la distribution de cannabis par un détaillant de cannabis autorisé comprend la vente ou la distribution de cannabis par ses employés lorsqu’ils agissent à ce titre;

    b)  l’achat de cannabis auprès d’un détaillant de cannabis autorisé comprend l’achat de cannabis auprès de ses employés, lorsqu’ils agissent à ce titre.

5 L’article 4 de la Loi est abrogé.

6 (1)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cannabis thérapeutique

(1)  Sous réserve de l’article 12, la présente loi et les règlements ne s’appliquent pas à l’égard de la vente, de la distribution, de l’achat ou de la tentative d’achat, de la possession, de la consommation, de la culture, de la multiplication ou de la récolte du cannabis thérapeutique, ou de l’offre de le cultiver, de le multiplier ou de le récolter, conformément au Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire, ni à l’égard du cannabis produit ou obtenu à des fins thérapeutiques conformément aux pouvoirs qui y sont prévus.

(2)  Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «conformément à la législation fédérale applicable» par «dans le cadre de la Loi sur le cannabis (Canada)».

(3)  Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis» après «dans le cadre de la Loi sur le cannabis (Canada)».

7 (1)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’organisme ontarien de vente du cannabis» par «un détaillant de cannabis autorisé» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Distribution

(2)  Nul ne doit distribuer du cannabis qui est vendu ou destiné à la vente autrement que par un détaillant de cannabis autorisé.

8 La version française de l’article 8 de la Loi est modifiée par remplacement de «une personne dont les facultés sont ou paraissent affaiblies» par «une personne qui est ou semble être en état d’intoxication» à la fin de l’article.

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interdiction de se présenter faussement comme étant un détaillant de cannabis autorisé

8.1  Nul autre qu’un détaillant de cannabis autorisé ne peut utiliser le sceau de vente au détail du cannabis prescrit pour l’application du paragraphe 7 (2) de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, ni se présenter comme étant un détaillant de cannabis autorisé.

10 (1)  L’article 9 de la Loi est modifié par remplacement de «, sauf auprès de l’organisme ontarien de vente du cannabis» par «autrement qu’auprès d’un détaillant de cannabis autorisé» à la fin de l’article.

(2)  L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : achat fait autrement qu’en personne

(2)  Nul ne doit acheter du cannabis en ligne ou autrement qu’en personne à un magasin de vente au détail de cannabis, au sens de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, à moins de le faire auprès de la Société ontarienne de vente du cannabis.

11 L’article 11 de la Loi est abrogé.

12 (1)  Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du cannabis qui, selon le cas :

    a)  se trouve dans son emballage d’origine et n’a pas été ouvert;

    b)  est placé dans des bagages qui sont fermés solidement ou qui sont d’accès difficile aux personnes se trouvant à bord du véhicule ou du bateau.

(2)  Le paragraphe 12 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application au cannabis thérapeutique

(4)  Le présent article s’applique au cannabis obtenu à des fins thérapeutiques conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire, sauf dans les circonstances prescrites.

13 (1)  Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fermeture provisoire d’un lieu

(1)  Si une accusation est portée contre une personne pour contravention à l’une ou l’autre des dispositions suivantes, l’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu a été utilisé dans le cadre de la contravention reprochée peut le faire fermer sur-le-champ et faire évacuer les personnes qui s’y trouvent :

    1.  L’article 6.

    2.  L’alinéa 10 (1) a) ou c) de la Loi sur le cannabis (Canada).

    3.  Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur le cannabis (Canada), relativement à la vente de cannabis contrairement à l’alinéa 10 (1) a) ou c) de cette loi.

(2)  Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «le corps de police concerné» par «un agent de police».

(3)  L’alinéa 18 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’article 6 ou 13, selon le cas» par «à la disposition visée au paragraphe (1) ou (2) à laquelle se rapporte l’accusation».

(4)  Le paragraphe 18 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’article 6 ou 13, selon le cas,» par «à la même disposition».

14 L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs d’un agent de police exercés par d’autres personnes

21 (1)  Tout pouvoir qui peut être exercé en vertu de la présente loi par un agent de police, sauf celui prévu à l’article 19, peut également être exercé par toute autre personne ou catégorie de personnes désignée par écrit par le ministre pour l’application du présent article.

Idem

(2)  La désignation visée au paragraphe (1) est assujettie aux restrictions qui y sont précisées, y compris celles concernant les pouvoirs qui peuvent être exercés ou les infractions à la présente loi à l’égard desquelles ils peuvent l’être.

15 Le paragraphe 23 (6) de la Loi est abrogé.

16 Le paragraphe 25 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le corps de police concerné» par «un agent de police».

17 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoir d’inférer des tribunaux

25.1  Tout tribunal peut, en l’absence de preuve contraire, inférer que toute substance en cause est du cannabis du fait qu’un témoin la décrit comme tel ou la désigne sous un nom qui s’applique couramment au cannabis.

18 Le paragraphe 26 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : aval obligatoire d’autres ministres

(2)  Si un arrangement ou un accord visé au paragraphe (1) porte, en totalité ou en partie, sur la vente de cannabis, le ministre ne peut le conclure que conjointement avec les ministres suivants :

    a)  le ministre chargé de l’application de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis;

    b)  le ministre des Finances, si le ministre visé à l’alinéa a) n’est pas le ministre des Finances;

    c)  le ministre chargé de l’application de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.

19 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délégation par le ministre

27.1  Le ministre peut déléguer par écrit l’un ou l’autre des pouvoirs que lui confère la présente loi, à l’exclusion d’un pouvoir prévu à l’article 26, à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

20 (1)  L’alinéa 28 b) de la Loi est modifié par suppression de «par des personnes précisées ou dans les circonstances précisées, ou la vente ou la distribution de cannabis aux personnes précisées» à la fin de l’alinéa.

(2)  L’alinéa 28 c) de la Loi est abrogé.

(3)  L’article 28 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    c)  prévoir la façon dont les éléments d’une infraction à la présente loi peuvent être prouvés lors d’une poursuite, notamment prévoir les présomptions qui s’appliquent ou les inférences qui peuvent être tirées en l’absence de preuve contraire;

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

21 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est modifié par adjonction de la définition suivante :

«cannabis» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le cannabis (Canada). («cannabis»)

(2)  L’alinéa f.1) de la définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f.1)  du cannabis, sauf s’il s’agit de ce qui suit :

           (i)  une drogue contenant du cannabis à laquelle s’applique le Règlement sur le cannabis (Canada),

          (ii)  du cannabis obtenu à des fins thérapeutiques conformément à la partie 14 de ce règlement ou à une ordonnance judiciaire,

         (iii)  du cannabis identifié dans les règlements comme étant un médicament pour l’application de la présente loi malgré le présent alinéa;

(3)  Le paragraphe 118 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(5)  La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher la vente ou la distribution de cannabis à des fins thérapeutiques conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire.

Loi sur l’éducation

22 La définition de «consommateur de cannabis thérapeutique» au paragraphe 300 (1) de la Loi sur l’éducation est modifiée par remplacement de «conformément à la législation fédérale applicable» par «conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire» à la fin de la définition.

Code de la route

23 L’alinéa 46 (1) b.1) du Code de la route est modifié par remplacement de «Loi de 2017 sur le cannabis» par «Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis» à la fin de l’alinéa.

Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis

24 La définition de «cannabis» à l’article 1 de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis est modifiée par remplacement de «Loi de 2017 sur le cannabis» par «Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis» à la fin de la définition.

Entrée en vigueur

25 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 17 octobre 2018 et du jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 et 2, les paragraphes 3 (1), (4) et (5), l’article 4, le paragraphe 6 (3) et les articles 7, 9, 10, 18, 23 et 24 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  L’article 5 et le paragraphe 20 (2) entrent en vigueur le jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale.

 

Annexe 2
LOI DE 2018 SUR LES LICENCES LIÉES AU CANNABIS ET MODIFICATIONS CONNEXES D’AUTRES LOIS

Sommaire

Interprétation et application

1.

Définitions

2.

Non-application de la Loi à la Société ontarienne de vente du cannabis

Licences et autorisations

3.

Licence d’exploitation pour vente au détail

4.

Autorisation de magasin de vente au détail

5.

Licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis

6.

Conditions des licences et des autorisations

7.

Conditions supplémentaires : autorisation de magasin de vente au détail

8.

Renouvellements

9.

Demandes de renseignements

10.

Formulaires de demande

11.

Révocation ou suspension

12.

Effet d’une révocation ou d’une suspension sur une licence ou autorisation connexe

13.

Annulation à la demande du titulaire

14.

Avis de proposition

15.

Audience

16.

Avis de changement d’adresse aux fins de signification

17.

Incessibilité

Vente de cannabis et magasins de vente au détail de cannabis

18.

Choses pouvant être vendues dans des magasins de vente au détail de cannabis

19.

Achat de cannabis

20.

Vente en personne seulement

21.

Limite à la quantité vendue

22.

Ventes enregistrées seulement

23.

Interdiction d’employer des particuliers de moins de 19 ans

24.

Cannabis invendu

25.

Gérants de magasin de vente au détail de cannabis

26.

Normes et exigences

Exécution

27.

Inspecteurs

28.

Inspections

29.

Enquêteurs

30.

Mandats

31.

Saisie de choses non précisées

32.

Perquisitions en cas d’urgence

33.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

34.

Restitution des choses saisies par l’enquêteur

35.

Ordonnance de restitution

Interdictions générales

36.

Incitation

37.

Entrave

38.

Protection des dénonciateurs

Infractions et peines

39.

Infraction

40.

Peines

Questions concernant les municipalités

41.

Interdiction : magasins

42.

Restriction du pouvoir d’adopter des règlements municipaux

Questions concernant les réserves

43.

Interdiction : magasins

44.

Accord conclu avec le conseil de bande

Dispositions diverses

45.

Demandes de renseignements à la Société ontarienne de vente du cannabis

46.

Embauche de particuliers âgés de 18 ans par la Commission

47.

Témoignage donné dans une instance civile

48.

Immunité

49.

Règlements

Modifications apportées à d’autres lois

50.

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

51.

Loi sur les sociétés par actions

52.

Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

53.

Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux

54.

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

55.

Loi sur les alcools

56.

Loi sur les permis d’alcool

57.

Loi sur le ministère du Revenu

58.

Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis

59.

Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

60.

Loi sur la taxe de vente au détail

61.

Loi de 2007 sur les impôts

62.

Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin

Entrée en vigueur et titre abrégé

63.

Entrée en vigueur

64.

Titre abrégé

 

Interprétation et application

Définitions

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«cannabis» Le cannabis visé par la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis. («cannabis)

«Commission» La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Commission»)

«conseil» Le conseil de la Commission. («Board»)

«conseil de bande» S’entend au sens de «conseil de la bande» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)

«distribuer», «Société ontarienne de vente du cannabis» et «vente» S’entendent au sens de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis. («distribute», «Ontario Cannabis Retail Corporation», «sell»)

«Indien» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«magasin de vente au détail de cannabis» Magasin exploité en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail. («cannabis retail store»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Registrar»)

«règlements» Règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«réserve» S’entend d’une réserve au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’un établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par Affaires autochtones et du Nord Canada. («reserve»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

Interprétation : personne intéressée à l’égard d’une autre personne

(2)  Pour l’application de la présente loi, une personne est intéressée à l’égard d’une autre personne si, selon le cas :

    a)  elle a un intérêt bénéficiaire direct ou indirect dans l’entreprise de l’autre personne, notamment à titre de détenteur direct ou indirect d’actions ou d’autres valeurs mobilières, ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut avoir un tel intérêt;

    b)  elle exerce un contrôle, directement ou indirectement, sur l’entreprise de l’autre personne ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut exercer un tel contrôle;

    c)  elle a fourni un financement, directement ou indirectement, à l’entreprise de l’autre personne ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut avoir fourni un tel financement.

Non-application de la Loi à la Société ontarienne de vente du cannabis

2 La présente loi ne s’applique pas à l’égard de la Société ontarienne de vente du cannabis.

Licences et autorisations

Licence d’exploitation pour vente au détail

3 (1)  Sous réserve des règlements, toute personne peut présenter au registrateur une demande de licence d’exploitation pour vente au détail.

Restriction : âge

(2)  L’auteur de la demande visée au paragraphe (1) doit être âgé d’au moins 19 ans ou, s’il s’agit d’une personne morale, chacun de ses administrateurs, dirigeants et actionnaires doit être âgé d’au moins 19 ans.

Restriction : refus ou révocation antérieurs

(3)  Malgré le paragraphe (1), quiconque s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’une licence d’exploitation pour vente au détail ou était titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail qui a été révoquée ne peut présenter une demande de licence d’exploitation pour vente au détail qu’après le deuxième anniversaire du refus ou de la révocation, sauf si le registrateur est convaincu qu’il s’est produit un changement important dans les circonstances depuis le refus ou la révocation.

Admissibilité

(4)  L’auteur de la demande n’est pas admissible à une licence d’exploitation pour vente au détail dans les circonstances suivantes :

    1.  Il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande ne pratiquera pas une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise de vente au détail de cannabis, compte tenu des antécédents financiers de l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (5).

    2.  Il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’exploitera pas son entreprise conformément à la loi, avec intégrité, honnêteté ou dans l’intérêt public, compte tenu de la conduite antérieure ou actuelle de l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (5).

    3.  Une personne visée au paragraphe (5) a été déclarée coupable ou accusée d’une infraction, prescrite pour l’application de la présente disposition, à la présente loi, à la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, à la Loi sur le cannabis (Canada) ou aux règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

    4.  Il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent ou ne sont pas conformes à une disposition, prescrite pour l’application de la présente disposition, de la présente loi, de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, de la Loi sur le cannabis (Canada) ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, ou y contreviendraient ou n’y seraient pas conformes si l’auteur de la demande était titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail.

    5.  Le registrateur n’est pas convaincu que l’auteur de la demande exercera un contrôle suffisant, directement ou indirectement, sur son entreprise de vente au détail de cannabis.

    6.  L’auteur de la demande ou un de ses employés ou mandataires fait une fausse déclaration ou fournit des renseignements inexacts dans la demande.

    7.  Les autres circonstances prescrites.

Idem

(5)  Les dispositions 1 à 3 du paragraphe (4) s’appliquent aux personnes suivantes :

    a)  l’auteur de la demande;

    b)  les personnes intéressées à l’égard de l’auteur de la demande;

    c)  si l’auteur de la demande est une personne morale, ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires et les personnes intéressées à l’égard de ceux-ci.

Déclarations de culpabilité ou accusations à l’égard d’une infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada)

(6)  La disposition 2 du paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher la délivrance d’une licence d’exploitation pour vente au détail à l’auteur de la demande si la personne visée au paragraphe (5) a été déclarée coupable ou accusée d’une infraction prescrite à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) relativement au cannabis.

Délivrance de la licence ou refus de la délivrer

(7)  Le registrateur examine chaque demande de licence d’exploitation pour vente au détail et, selon le cas :

    a)  délivre la licence d’exploitation pour vente au détail si l’auteur de la demande a satisfait aux exigences relatives à la demande, n’est pas inadmissible à une telle licence et a acquitté les droits exigés;

    b)  présente une proposition de refus de la demande.

Conditions sur consentement

(8)  Lorsqu’il délivre une licence d’exploitation pour vente au détail, le registrateur peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assortie la licence.

Autorisation de magasin de vente au détail

4 (1)  Sous réserve des règlements, les personnes suivantes peuvent présenter au registrateur une demande d’autorisation de magasin de vente au détail pour exploiter un magasin de vente au détail de cannabis proposé précisé :

    1.  Le titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail, sous réserve des conditions dont est assortie la licence.

    2.  L’auteur d’une demande de licence d’exploitation pour vente au détail.

Restriction : résolution applicable en vigueur

(2)  Malgré le paragraphe (1), une demande d’autorisation de magasin de vente au détail ne peut être présentée à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui serait situé :

    a)  dans une municipalité où ne peuvent être situés des magasins de vente au détail de cannabis conformément à l’article 41;

    b)  dans une réserve où ne peuvent être situés des magasins de vente au détail de cannabis conformément à l’article 43.

Restriction : refus ou révocation antérieurs

(3)  Malgré le paragraphe (1), quiconque s’est vu refuser la délivrance d’une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé ou le renouvellement d’une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis ou était titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail qui a été révoquée ne peut demander une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard du même magasin de vente au détail de cannabis, existant ou proposé, selon le cas, qu’après le deuxième anniversaire du refus ou de la révocation, sauf si le registrateur est convaincu qu’il s’est produit un changement important dans les circonstances depuis le refus ou la révocation.

Restriction : producteurs

(4)  Toute personne qui est autorisée, aux termes d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada), à produire du cannabis à des fins commerciales est assujettie aux restrictions suivantes à l’égard d’une demande que peut présenter la personne visée au paragraphe (1) :

    1.  Le magasin de vente au détail de cannabis proposé doit être situé sur le site indiqué sur la licence ou dans les limites de celui-ci.

    2.  La personne et les membres du même groupe, au sens des règlements, ne peuvent détenir entre eux plus d’une autorisation de magasin de vente au détail.

    3.  Les autres restrictions prescrites.

Un seul magasin par autorisation

(5)  Une demande distincte est requise à l’égard de chaque magasin de vente au détail de cannabis proposé. L’autorisation de magasin de vente au détail qui est délivrée autorise seulement l’exploitation du magasin précisé dans la demande d’autorisation.

Admissibilité

(6)  L’auteur d’une demande n’est pas admissible à une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé dans les circonstances suivantes :

    1.  L’auteur de la demande n’est ou ne serait pas, au moment de la délivrance de l’autorisation, titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail, ou il est titulaire d’une telle licence assujettie à des conditions qui empêchent la présentation d’une demande d’autorisation de magasin de vente au détail ou la délivrance d’une telle autorisation à l’égard du magasin proposé.

    2.  La personne visée aux alinéas 3 (5) a) à c) a été déclarée coupable ou accusée d’une infraction, prescrite pour l’application de la présente disposition, à la présente loi, à la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, à la Loi sur le cannabis (Canada) ou aux règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

    3.  Il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent ou ne sont pas conformes à une disposition, prescrite pour l’application de la présente disposition, de la présente loi, de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, de la Loi sur le cannabis (Canada) ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, ou y contreviendraient ou n’y seraient pas conformes si l’auteur de la demande était titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail.

    4.  L’auteur de la demande emploie ou compte employer un particulier qui n’est pas titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis pour exercer l’une ou l’autre des fonctions énoncées au paragraphe 5 (1).

    5.  La délivrance de l’autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin proposé est contraire à l’intérêt public, compte tenu des besoins et désirs des résidents de la municipalité où serait situé le magasin de vente au détail de cannabis proposé.

    6.  S’il s’agit d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui serait situé dans une réserve, le conseil de la bande n’a pas approuvé, par adoption d’une résolution visant le magasin proposé, l’emplacement du magasin proposé dans la réserve.

    7.  Les lieux, l’équipement et les installations du magasin proposé ne sont pas, ou ne seraient pas si l’autorisation était délivrée, conformes à la présente loi, aux règlements ou aux normes et exigences fixées en vertu de l’article 26, ou le registrateur est convaincu que l’auteur de la demande n’exercera pas un contrôle suffisant, directement ou indirectement, sur les lieux, l’équipement et les installations.

    8.  L’auteur de la demande ou un de ses employés ou mandataires fait une fausse déclaration ou fournit des renseignements inexacts dans la demande.

    9.  Les autres circonstances prescrites.

Avis public

(7)  Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (6), le registrateur donne avis d’une demande d’autorisation de magasin de vente au détail de toutes les manières suivantes :

    a)  en affichant un avis à l’emplacement du magasin de vente au détail de cannabis proposé qui est précisé dans la demande;

    b)  en affichant un avis sur le site Web de la Commission;

    c)  de toute autre manière qu’il estime appropriée.

Exception

(8)  Le paragraphe (7) ne s’applique pas si, selon le cas :

    a)  l’auteur de la demande est inadmissible, pour tout autre motif, à une autorisation de magasin de vente au détail;

    b)  le paragraphe (12) empêche la délivrance de l’autorisation de magasin de vente au détail.

Idem

(9)  L’avis donné en application du paragraphe (7) comporte une demande invitant la municipalité, ses résidents et, s’il s’agit d’une municipalité de palier inférieur, la municipalité de palier supérieur dont elle fait partie, à présenter des observations écrites au registrateur. Ces observations doivent être présentées au plus tard 15 jours après que l’avis est donné pour la première fois, et portent sur la question de savoir si la délivrance de l’autorisation de magasin de vente au détail est dans l’intérêt public, compte tenu des besoins et désirs des résidents.

Délivrance de l’autorisation ou refus de la délivrer

(10)  Le registrateur examine chaque demande d’autorisation de magasin de vente au détail et, selon le cas :

    a)  sous réserve du paragraphe (12), il délivre l’autorisation de magasin de vente au détail si l’auteur de la demande a satisfait aux exigences relatives à la demande, n’est pas inadmissible à une telle autorisation et a acquitté les droits exigés;

    b)  il refuse la demande.

Prise en compte des observations et résolutions

(11)  Le registrateur tient compte de toute observation écrite présentée conformément au paragraphe (9) relativement à la demande.

Cas où il n’est pas délivré d’autorisation

(12)  Le registrateur refuse de délivrer une autorisation de magasin de vente au détail :

    a)  dans le cas où le magasin de vente au détail de cannabis proposé serait situé à une distance inférieure à celle précisée par les règlements ou établie conformément à ceux-ci :

           (i)  soit d’une école, au sens de la Loi sur l’éducation,

          (ii)  soit de toute autre utilisation du sol prescrite;

    b)  dans les autres circonstances prescrites.

Conditions sur consentement

(13)  Lorsqu’il délivre une autorisation de magasin de vente au détail, le registrateur peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assortie l’autorisation.

Décision définitive

(14)  La décision du registrateur de délivrer ou de refuser de délivrer une autorisation de magasin de vente au détail est définitive.

Licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis

5 (1)  Sous réserve des règlements, le particulier qui souhaite exercer une ou plusieurs des fonctions suivantes à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis peut présenter au registrateur une demande de licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis :

    1.  Superviser ou gérer les employés d’un magasin de vente au détail de cannabis.

    2.  Superviser ou coordonner la vente de cannabis.

    3.  Gérer les problèmes de conformité liés à la vente de cannabis.

    4.  Agir en tant que signataire autorisé pour acheter du cannabis, conclure des contrats ou faire des offres d’emploi.

Restriction : âge

(2)  Le particulier doit être âgé d’au moins 19 ans pour présenter une demande en vertu du paragraphe (1).

Restriction : refus ou révocation antérieurs

(3)  Malgré le paragraphe (1), le particulier qui s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou qui était titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail qui a été révoquée ne peut présenter une demande de licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis qu’après le deuxième anniversaire du refus ou de la révocation, sauf si le registrateur est convaincu qu’il s’est produit un changement important dans les circonstances depuis le refus ou la révocation.

Admissibilité

(4)  L’auteur d’une demande n’est pas admissible à une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis dans les circonstances suivantes :

    1.  Il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande, dans l’exercice de ses fonctions de gérant d’un magasin de vente au détail de cannabis, n’agira pas conformément à la loi, avec intégrité, honnêteté ou dans l’intérêt public, compte tenu de sa conduite antérieure ou actuelle.

    2.  L’auteur de la demande a été déclaré coupable ou accusé d’une infraction, prescrite pour l’application de la présente disposition, à la présente loi, à la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, à la Loi sur le cannabis (Canada) ou aux règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

    3.  Il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent ou ne sont pas conformes à une disposition, prescrite pour l’application de la présente disposition, de la présente loi, de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, de la Loi sur le cannabis (Canada) ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, ou y contreviendraient ou n’y seraient pas conformes si l’auteur de la demande était titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis.

    4.  L’auteur de la demande fait une fausse déclaration ou fournit des renseignements inexacts dans la demande.

    5.  Les autres circonstances prescrites.

Déclarations de culpabilité ou accusations à l’égard d’une infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada)

(5)  La disposition 1 du paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher la délivrance d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis à l’auteur d’une demande qui a été déclaré coupable ou accusé d’une infraction prescrite à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) relativement au cannabis.

Délivrance de la licence de gérant ou refus de la délivrer

(6)  Le registrateur examine chaque demande de licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis et, selon le cas :

    a)  délivre la licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis si l’auteur de la demande a satisfait aux exigences relatives à la demande, n’est pas inadmissible à une telle licence et a acquitté les droits exigés;

    b)  présente une proposition de refus de la demande.

Conditions sur consentement

(7)  Lorsqu’il délivre une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis, le registrateur peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assortie la licence.

Conditions des licences et des autorisations

Licences d’exploitation pour vente au détail

6 (1)  La licence d’exploitation pour vente au détail est assujettie aux conditions suivantes :

    1.  Le titulaire doit observer la présente loi, la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, la Loi sur le cannabis (Canada) et les règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

    2.  Si une autorisation de magasin de vente au détail lui est délivrée, le titulaire doit se conformer aux conditions dont celle-ci est assortie.

    3.  Toute condition précisée en vertu de la présente loi par le registrateur et dont est assortie la licence.

    4.  Toute condition imposée par le Tribunal.

    5.  Toute condition prescrite.

Autorisations de magasin de vente au détail

(2)  L’autorisation de magasin de vente au détail est assujettie aux conditions suivantes :

    1.  Le titulaire doit observer la présente loi, la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, la Loi sur le cannabis (Canada) et les règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

    2.  Toute condition précisée en vertu de la présente loi par le registrateur et dont est assortie la licence.

    3.  Toute condition imposée par le Tribunal.

    4.  Les conditions énoncées à l’article 7.

    5.  Toute condition prescrite.

Licences de gérant de magasin de vente au détail de cannabis

(3)  La licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis est assujettie aux conditions suivantes :

    1.  Le titulaire doit observer la présente loi, la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, la Loi sur le cannabis (Canada) et les règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

    2.  Toute condition précisée en vertu de la présente loi par le registrateur et dont est assortie la licence.

    3.  Toute condition imposée par le Tribunal.

    4.  Toute condition prescrite.

Obligation de se conformer aux conditions

(4)  Le titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail, d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou d’une autorisation de magasin de vente au détail se conforme aux conditions auxquelles la licence ou l’autorisation est assujettie.

Conditions en fonction du risque

(5)  Le conseil peut préciser les conditions dont peut être assortie une licence ou une autorisation délivrée en vertu de la présente loi si le titulaire satisfait aux critères établis par le conseil à cette fin en se fondant sur des facteurs liés aux risques pour l’intérêt public ou au risque d’inobservation de la présente loi, de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, de la Loi sur le cannabis (Canada) ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

Idem : désignations

(6)  Le registrateur peut, à tout moment, en se fondant sur son évaluation des risques visés au paragraphe (5), désigner le titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi conformément aux critères établis par le conseil et peut assortir la licence ou l’autorisation d’une ou de plusieurs des conditions précisées par le conseil relativement à ces critères.

Idem : nouvelles désignations

(7)  S’il est convaincu que les circonstances ont changé relativement à la désignation du titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi, le registrateur peut désigner de nouveau le titulaire conformément aux critères établis par le conseil. Il peut aussi modifier en conséquence les conditions dont la licence ou l’autorisation est assortie, notamment en en ajoutant ou en en supprimant.

Conditions précisées par le registrateur

(8)  Le registrateur peut en tout temps réexaminer une licence d’exploitation pour vente au détail, une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou une autorisation de magasin de vente au détail et peut :

    a)  soit assortir la licence ou l’autorisation de toutes autres conditions auxquelles consent son titulaire;

    b)  soit présenter une proposition visant à assortir la licence ou l’autorisation de toutes autres conditions qu’il juge appropriées pour la réalisation des objets de la présente loi.

Suppression de certaines conditions par le registrateur

(9)  Le registrateur peut, sur demande du titulaire, supprimer une condition qu’il a jointe avec le consentement de l’auteur de la demande ou du titulaire si, en raison d’un changement de circonstances, le registrateur est convaincu que la condition n’est plus appropriée.

Suppression de certaines conditions par le Tribunal

(10)  Le Tribunal peut, sur demande du titulaire, supprimer une condition qu’il a imposée relativement à une licence d’exploitation pour vente au détail, à une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou à une autorisation de magasin de vente au détail si, en raison d’un changement de circonstances, le Tribunal est convaincu que la condition n’est plus appropriée.

Conditions supplémentaires : autorisation de magasin de vente au détail

Ventes continues

7 (1)  Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que la vente de cannabis au magasin de vente au détail de cannabis commence au plus tard au premier anniversaire du jour de la délivrance de l’autorisation et à ce qu’elle se poursuive au magasin après cette date.

Utilisation d’un sceau

(2)  Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne peut vendre du cannabis que s’il affiche, de la manière prescrite, le sceau prescrit de vente au détail de cannabis.

Prix de vente minimum

(3)  Si les règlements le prévoient, le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne doit pas vendre du cannabis ou une catégorie prescrite de cannabis à un prix inférieur au prix prescrit pour le cannabis ou la catégorie de cannabis.

Restriction des activités commerciales : art. 69 de la Loi sur le cannabis (Canada)

(4)  Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail :

    a)  ne doit pas vendre du cannabis qui n’a pas été produit par une personne ou entité autorisée, sous le régime de la Loi sur le cannabis (Canada), à produire du cannabis à des fins commerciales;

    b)  ne doit pas vendre du cannabis à un particulier âgé de moins de 19 ans et, à cette fin, les paragraphes 7 (2) et (3) de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis et les règlements pris pour l’application de ces paragraphes s’appliquent avec les adaptations nécessaires;

    c)  doit conserver, en ce qui a trait à ses activités liées au cannabis qui est en sa possession, les documents pertinents, conformément aux règlements et aux normes et exigences applicables fixées en vertu de l’article 26 de la présente loi;

    d)  doit prendre des mesures adéquates, conformément aux règlements et aux normes et exigences applicables fixées en vertu de l’article 26, afin de réduire le risque que le cannabis qui est en sa possession soit détourné vers un marché illicite ou pour une activité illicite.

Personnes en état d’intoxication

(5)  Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne doit pas vendre ou distribuer du cannabis à une personne qui est ou semble être en état d’intoxication.

Renouvellements

8 (1)  Le titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi peut présenter au registrateur une demande de renouvellement de la licence ou de l’autorisation.

Échéance

(2)  Toute demande de renouvellement d’une licence ou d’une autorisation doit être présentée avant l’expiration de la licence ou de l’autorisation ou à tout autre moment précisé par le registrateur.

Renouvellement ou refus

(3)  Le registrateur, selon le cas :

    a)  sous réserve de l’alinéa b), accorde le renouvellement si le titulaire a satisfait aux exigences relatives à la demande et a acquitté les droits exigés;

    b)  présente une proposition de refus de renouvellement de la licence ou de l’autorisation :

           (i)  soit si le titulaire a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la présente loi ou aux règlements,

          (ii)  soit pour un motif visé au paragraphe 3 (4) s’il s’agit d’une licence d’exploitation pour vente au détail, au paragraphe 4 (6), à l’exclusion des dispositions 5 et 6, s’il s’agit d’une autorisation de magasin de vente au détail ou au paragraphe 5 (4) s’il s’agit d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis, qui rendrait le titulaire inadmissible à la licence ou à l’autorisation s’il était l’auteur d’une demande.

Maintien en vigueur en attente d’une décision

(4)  Si le titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi a satisfait aux exigences relatives à la demande de renouvellement et a acquitté les droits exigés, la licence ou l’autorisation est réputée rester valide :

    a)  soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

    b)  soit, si le registrateur délivre un avis de proposition de refus de renouvellement de la licence ou de l’autorisation, jusqu’à l’expiration aux termes du paragraphe 14 (2) du délai imparti pour donner un avis demandant une audience et, si une audience est demandée, jusqu’à ce que l’ordonnance devienne définitive.

Demandes de renseignements

9 (1)  Le registrateur peut demander des renseignements et mener les enquêtes, sur la réputation, les antécédents financiers et la compétence de l’une ou l’autre des personnes suivantes, qui sont nécessaires pour déterminer si, à l’égard d’une demande de licence ou d’autorisation visée par la présente loi ou d’une demande de renouvellement d’une licence ou d’une autorisation, l’auteur de la demande ou le titulaire satisfait aux exigences relatives à une licence, à une autorisation ou à un renouvellement, selon le cas :

    1.  L’auteur de la demande ou le titulaire.

    2.  Les personnes intéressées à l’égard de l’auteur de la demande ou du titulaire.

    3.  Dans le cas d’une demande de renouvellement ou de délivrance d’une autorisation de magasin de vente au détail, les personnes intéressées à l’égard du magasin de vente au détail de cannabis actuel ou proposé pour lequel l’autorisation est ou serait délivrée.

    4.  Si l’auteur de la demande ou le titulaire est une personne morale, les administrateurs, les dirigeants ou les actionnaires d’une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3.

    5.  Tout particulier employé dans un magasin de vente au détail de cannabis.

Interprétation : personnes intéressées à l’égard d’un magasin

(2)  Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), les personnes intéressées à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis actuel ou proposé comprennent notamment le locateur ou propriétaire des lieux, le créancier hypothécaire ou toute personne ayant un intérêt dans l’actif de l’entreprise de vente au détail de cannabis de l’auteur de la demande ou du titulaire ou dans les biens, accessoires fixes ou stocks du magasin.

Frais

(3)  L’auteur de la demande ou le titulaire paie les frais raisonnables liés aux demandes de renseignements ou des enquêtes au registrateur ou lui fournit une garantie comme paiement sous une forme que ce dernier juge acceptable.

Collecte de renseignements

(4)  Le registrateur peut exiger de toute personne visée par les demandes de renseignements ou les enquêtes qu’elle lui fournisse des renseignements, y compris des renseignements personnels, ou de la documentation. S’il a des motifs de croire qu’une autre personne ou une entité possède des renseignements ou de la documentation se rapportant aux demandes ou aux enquêtes, il peut lui demander de les lui fournir.

Attestation des renseignements

(5)  Le registrateur peut exiger que les renseignements fournis en vertu du paragraphe (4) soient attestés par déclaration solennelle.

Divulgation

(6)  Toute institution assujettie à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est autorisée à divulguer au registrateur les renseignements, y compris les renseignements personnels, ou la documentation que celui-ci lui demande en vertu du paragraphe (4). Ces divulgations sont réputées conformes à ces lois.

Formulaires de demande

10 La demande de licence ou d’autorisation visée par la présente loi ou la demande de renouvellement d’une licence ou d’autorisation est rédigée selon le formulaire approuvé par le registrateur.

Révocation ou suspension

Proposition de révocation ou de suspension

11 (1)  Le registrateur peut présenter une proposition de révocation ou de suspension d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi :

    a)  soit s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le titulaire a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la présente loi ou aux règlements;

    b)  soit pour un motif visé au paragraphe 3 (4) s’il s’agit d’une licence d’exploitation pour vente au détail, au paragraphe 4 (6), à l’exclusion des dispositions 5 et 6, s’il s’agit d’une autorisation de magasin de vente au détail ou au paragraphe 5 (4) s’il s’agit d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis, qui rendrait le titulaire inadmissible à la licence ou à l’autorisation s’il était l’auteur d’une demande.

Suspension sans proposition

(2)  Le registrateur peut suspendre toute licence ou autorisation délivrée en vertu de la présente loi sans présenter de proposition s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public.

Révocation sans proposition

(3)  Malgré les paragraphes (1) et (2), le registrateur révoque une licence ou une autorisation délivrée en vertu de la présente loi sans présenter de proposition si le titulaire ou toute autre personne prescrite est déclaré coupable d’avoir contrevenu, selon le cas :

    a)  à l’article 6, 7 ou 13 de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis;

    b)  à l’article 10 de la Loi sur le cannabis (Canada);

    c)  à toute autre disposition prescrite de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, de la Loi sur le cannabis (Canada) ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

Avis et prise d’effet immédiate

(4)  Le registrateur signifie au titulaire un avis de suspension en application du paragraphe (2) ou un avis de révocation en application du paragraphe (3), accompagné des motifs écrits. La suspension ou la révocation prend effet dès que le titulaire reçoit signification de l’avis.

Avis demandant une audience

(5)  Le titulaire peut demander une audience devant le Tribunal en cas de suspension en vertu du paragraphe (2) ou de révocation en vertu du paragraphe (3) si, au plus tard 15 jours après avoir reçu signification de l’avis de suspension ou de révocation, il envoie par la poste ou remet au Tribunal et au registrateur un avis écrit à cet effet.

Idem

(6)  L’avis signifié en application du paragraphe (4) informe le titulaire de son droit à une audience prévu au paragraphe (5) et des exigences de ce paragraphe.

Effet d’une révocation ou d’une suspension sur une licence ou autorisation connexe

Effet de la révocation ou du non-renouvellement d’une licence d’exploitation pour vente au détail

12 (1)  Si la licence d’exploitation pour vente au détail d’un titulaire est révoquée ou n’est pas renouvelée, toutes les autorisations de magasin de vente au détail que détient le titulaire sont révoquées à compter de la révocation ou du non-renouvellement de la licence.

Effet de la suspension d’une licence d’exploitation pour vente au détail

(2)  Si la licence d’exploitation pour vente au détail d’un titulaire est suspendue, toutes les autorisations de magasin de vente au détail que détient le titulaire sont suspendues à compter de la suspension de la licence et pendant la durée de la suspension.

Effet de la révocation ou du non-renouvellement d’une autorisation de magasin de vente au détail

(3)  Si l’autorisation de magasin de vente au détail est révoquée ou n’est pas renouvelée et que le registrateur le juge approprié dans les circonstances, il peut, sans présenter de proposition, révoquer ou suspendre, selon le cas :

    a)  toute autre autorisation de magasin de vente au détail que détient le même titulaire;

    b)  la licence d’exploitation pour vente au détail du titulaire;

    c)  les deux.

Effet de la suspension d’une autorisation de magasin de vente au détail

(4)  Si l’autorisation de magasin de vente au détail est suspendue et que le registrateur le juge approprié dans les circonstances, il peut, sans présenter de proposition, suspendre, selon le cas :

    a)  toute autre autorisation de magasin de vente au détail que détient le même titulaire;

    b)  la licence d’exploitation pour vente au détail du titulaire;

    c)  les deux.

Avis

(5)  Le registrateur donne avis de toute révocation ou suspension en vertu du présent article au titulaire.

Application

(6)  Le présent article s’applique malgré l’article 11, à l’exclusion du paragraphe 11 (3).

Annulation à la demande du titulaire

13 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le registrateur peut annuler une licence ou une autorisation délivrée en vertu de la présente loi à la demande du titulaire si celui-ci :

    a)  d’une part, en fait la demande au registrateur par écrit;

    b)  d’autre part, rend la licence ou l’autorisation au registrateur.

Titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail et d’une autorisation

(2)  Si le titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail qui est aussi le titulaire d’une ou de plusieurs autorisations de magasin de vente au détail souhaite faire annuler sa licence :

    a)  il rend chaque autorisation au registrateur avec la licence;

    b)  chaque autorisation est annulée avec la licence.

Avis de proposition

14 (1)  S’il présente une proposition en application de la présente loi, le registrateur signifie à l’auteur de la demande ou au titulaire un avis de la proposition accompagné des motifs écrits.

Avis demandant une audience

(2)  L’auteur de la demande ou le titulaire peut demander une audience devant le Tribunal sur ce qui est proposé s’il envoie par la poste ou remet à ce dernier et au registrateur, au plus tard 15 jours après avoir reçu signification de l’avis de proposition, un avis écrit à cet effet.

Idem

(3)  L’avis de proposition informe l’auteur de la demande ou le titulaire de son droit à une audience prévu au paragraphe (2) et des exigences énoncées à ce paragraphe.

Absence d’audience

(4)  Si la personne à qui est signifié un avis de proposition ne demande pas d’audience devant le Tribunal, le registrateur peut mettre à exécution la proposition énoncée dans l’avis.

Audience

15 (1)  Si une personne demande une audience conformément à l’article 11 ou 14, le Tribunal tient l’audience après en avoir fixé l’heure et la date.

Ordonnance

(2)  Après avoir tenu l’audience, le Tribunal peut, par ordonnance, faire ce qui suit :

    a)  confirmer ou annuler la proposition ou la décision du registrateur;

    b)  enjoindre, par directive, au registrateur de prendre les mesures qu’il précise et qu’il estime appropriées pour réaliser l’objet de la présente loi.

Discrétion du Tribunal

(3)  Lorsqu’il annule une proposition ou une décision en vertu de l’alinéa (2) a), le Tribunal peut substituer son opinion à celle du registrateur.

Conditions

(4)  Le Tribunal peut assortir son ordonnance ou la licence ou l’autorisation qui fait l’objet de l’audience des conditions qu’il juge appropriées.

Conformité : registrateur

(5)  Le registrateur se conforme à toute directive donnée par le Tribunal en vertu de l’alinéa (2) b).

Avis de changement d’adresse aux fins de signification

16 Au plus tard cinq jours après que survient le changement de son adresse aux fins de signification, l’auteur d’une demande ou le titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi signifie au registrateur, de la manière que ce dernier précise, un avis écrit du changement.

Incessibilité

17 Les licences d’exploitation pour vente au détail, les licences de gérant de magasin de vente au détail de cannabis et les autorisations de magasin de vente au détail sont incessibles.

Vente de cannabis et magasins de vente au détail de cannabis

Choses pouvant être vendues dans des magasins de vente au détail de cannabis

18 Dans un magasin de vente au détail de cannabis, le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne peut vendre que les choses suivantes :

    1.  Sous réserve des règlements, du cannabis acheté par le titulaire directement auprès de la Société ontarienne de vente du cannabis, dans l’emballage dans lequel il a été acheté auprès de la Société ontarienne de vente du cannabis.

    2.  Les autres choses prescrites.

Achat de cannabis

19 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne peut acheter le cannabis qu’il vend dans le magasin de vente au détail de cannabis qu’auprès de la Société ontarienne de vente du cannabis.

Vente en personne seulement

20 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que tous les aspects de la vente de cannabis par l’intermédiaire du magasin de vente au détail de cannabis, y compris les commandes et les paiements, s’effectuent en personne au magasin.

Limite quant à la quantité vendue

21 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ne pas vendre à un particulier au magasin de vente au détail de cannabis, lors d’une seule visite de ce dernier et que ce soit en une ou plusieurs transactions, une quantité de cannabis qui dépasse la quantité totale de cannabis de quelque catégorie que ce soit que la Loi sur le cannabis (Canada) permet à un particulier d’avoir en sa possession dans un lieu public 30 grammes de cannabis séché ou la quantité équivalente d’une autre catégorie de cannabis précisée selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis (Canada), ou toute autre quantité prescrite.

Ventes enregistrées seulement

22 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que toutes les ventes de cannabis au magasin de vente au détail de cannabis soient enregistrées.

Interdiction d’employer des particuliers de moins de 19 ans

23 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne doit pas employer un particulier âgé de moins de 19 ans dans le magasin de vente au détail de cannabis.

Cannabis invendu

24 (1)  En cas de révocation, d’annulation ou de non-renouvellement d’une autorisation de magasin de vente au détail, la personne qui détenait l’autorisation se conforme aux exigences que précise le registrateur concernant tout cannabis qui reste invendu ou non distribué en raison de la révocation, de l’annulation ou du non-renouvellement.

Idem

(2)  En cas de révocation, d’annulation ou de non-renouvellement d’une licence d’exploitation pour vente au détail, la personne qui détenait la licence se conforme aux exigences que précise le registrateur concernant tout cannabis qui reste invendu ou non distribué en raison de la révocation, de l’annulation ou du non-renouvellement.

Gérants de magasin de vente au détail de cannabis

25 (1)  Seul peut exercer l’une ou l’autre des fonctions énoncées au paragraphe 5 (1) à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis le particulier qui est :

    a)  soit titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis;

    b)  soit titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail.

Idem

(2)  Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne doit pas employer un particulier pour exercer l’une ou l’autre des fonctions énoncées au paragraphe 5 (1) à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis, sauf si le particulier est titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis.

Idem

(3)  Le titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis exerce les fonctions et obligations liées au magasin de vente au détail de cannabis où il est employé d’une manière qui est compatible avec les exigences des articles 18 à 24.

Normes et exigences

26 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le registrateur peut fixer des normes et des exigences traitant des questions suivantes portant sur la conduite des titulaires de licences ou d’autorisations délivrées en vertu de la présente loi ou sur l’exploitation des magasins de vente au détail de cannabis :

    1.  Les lieux, l’équipement et les installations du magasin, y compris la surveillance et la sécurité.

    2.  La prévention d’activités illégales, y compris l’interdiction faite à certains particuliers d’entrer dans des magasins de vente au détail de cannabis ou toute restriction qui leur est imposée à cet égard.

    3.  La publicité et les activités promotionnelles.

    4.  Toute formation ayant trait au cannabis, y compris la consommation responsable du cannabis, et à la vente de cannabis.

    5.  La protection des actifs, y compris l’argent et les équivalents.

    6.  La tenue de documents, y compris de registres financiers.

    7.  Des mesures raisonnables visant à maintenir la confidentialité et la sécurité des documents, y compris des mesures visant à éliminer de manière sécuritaire les documents et à empêcher l’accès non autorisé à ceux-ci.

    8.  La conformité au système de suivi du cannabis établi en vertu de l’article 81 de la Loi sur le cannabis (Canada).

    9.  Les autres questions prescrites portant sur la conduite des titulaires de licences ou d’autorisations délivrées en vertu de la présente loi ou sur l’exploitation de magasins de vente au détail de cannabis.

Restriction

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de toute question pour laquelle une norme ou une exigence a été fixée par les règlements.

Publication

(3)  Le registrateur publie les normes et les exigences sur le site Web de la Commission ou par tout autre moyen prescrit.

Date d’entrée en vigueur

(4)  Les normes et les exigences fixées en vertu du paragraphe (1) entrent en vigueur à la date de leur publication en application du paragraphe (3) ou à la date ultérieure que précise le registrateur, et la date d’entrée en vigueur est publiée avec les normes et les exigences.

Non des règlements

(5)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux normes et aux exigences fixées en vertu du paragraphe (1).

Obligation de se conformer

(6)  Tout titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi se conforme aux normes et aux exigences fixées en vertu du paragraphe (1).

Exécution

Inspecteurs

27 (1)  Le registrateur peut désigner des personnes employées par la Commission ou d’autres personnes comme inspecteurs pour effectuer des inspections afin de s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés.

Attestation

(2)  La personne désignée en vertu du paragraphe (1) qui agit à titre d’inspecteur sous le régime de la présente loi présente, sur demande, son attestation de désignation.

Inspections

28 (1)  Pour effectuer une inspection afin de s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés, un inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu, à l’exclusion d’un lieu ou d’une partie d’un lieu qui sert effectivement de logement, utilisé par le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail relativement à l’autorisation.

Pouvoirs de l’inspecteur

(2)  L’inspecteur qui effectue une inspection peut faire ce qui suit :

    a)  examiner des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection, y compris examiner et ouvrir tout emballage ou autre contenant;

    b)  demander la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

    c)  sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour procéder à des examens, des analyses ou des tests, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

    d)  sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour en tirer des copies, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

    e)  afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans le lieu;

     f)  prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d’enregistrement;

    g)  se renseigner sur les opérations financières, les dossiers et les autres questions qui se rapportent à l’inspection.

Demande par écrit

(3)  La demande faite en vertu du présent article en vue de la production de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et comprendre une indication de la nature des dossiers ou des choses exigés.

Obligation de produire des dossiers et de fournir de l’aide

(4)  Si un inspecteur fait une demande en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de dossiers et de choses

(5)  Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen, analyse, test ou copie sont :

    a)  mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l’inspecteur;

    b)  restitués à cette personne dans un délai raisonnable, sauf si, dans le cas d’une chose qui a fait l’objet de tests, ces tests l’ont rendue hors d’état d’être restituée.

Copie admissible en preuve

(6)  La copie d’un dossier ou d’une autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par l’inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Saisie

(7)  L’inspecteur qui effectue une inspection peut saisir tout ce qu’il découvre et qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, ne pas être conforme à la présente loi ou aux règlements.

Idem

(8)  Sous réserve de l’article 35, l’inspecteur qui saisit une chose en vertu du paragraphe (7) la restitue dans un délai raisonnable ou en dispose, conformément aux directives du registrateur.

Experts

(9)  L’inspecteur a le droit de faire appel aux experts nécessaires pour l’aider dans son inspection.

Obligation de faciliter les inspections

(10)  Chaque titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi facilite les inspections prévues par la présente loi.

Enquêteurs

29 (1)  Le registrateur peut nommer toute personne comme enquêteur chargé d’établir s’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements, ou inobservation de ceux-ci.

Enquêteurs par défaut

(2)  Les agents de police et les particuliers qui exercent les pouvoirs d’un agent de police sont réputés être des enquêteurs.

Attestation

(3)  Le registrateur délivre une attestation de nomination à chaque enquêteur, sauf aux particuliers visés au paragraphe (2).

Preuve de nomination

(4)  L’enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur ou sa pièce d’identité indiquant qu’il est un particulier visé au paragraphe (2).

Mandats

30 (1)  Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

    a)  une contravention à la présente loi ou aux règlements ou leur inobservation s’est produite ou risque vraisemblablement de se produire;

    b)  une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements, ou à leur inobservation, se trouve dans un lieu.

Pouvoirs conférés par le mandat

(2)  Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur à faire ce qui suit :

    a)  pénétrer dans le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

    b)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exercer des activités commerciales en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

    c)  exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, ces éléments de preuve ou renseignements;

    d)  utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.

Production et aide obligatoires

(3)  Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide en application de l’alinéa (2) c), la personne produit les éléments de preuve ou les renseignements ou fournit l’aide en question.

Entrée dans un logement

(4)  Malgré le paragraphe (2), l’enquêteur ne doit exercer le pouvoir conféré par un mandat de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu qui sert effectivement de logement que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

    b)  le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.

Conditions du mandat

(5)  Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Exécution du mandat

(6)  Le mandat décerné en vertu du présent article précise les heures et les jours pendant lesquels il peut être exécuté.

Expiration du mandat

(7)  À moins qu’il ne soit renouvelé, le mandat visé au présent article expire au plus tard 30 jours après la date à laquelle il a été décerné.

Renouvellement du mandat

(8)  Le mandat visé au présent article peut être renouvelé pour n’importe quel motif pour lequel il peut être décerné.

Admissibilité

(9)  La copie d’un document ou d’un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Aide

(10)  L’enquêteur qui agit en vertu d’un mandat décerné en vertu du présent article est autorisé à demander l’aide d’agents de police et d’experts pour exécuter le mandat et à utiliser la force jugée nécessaire pour son exécution.

Saisie de choses non précisées

31 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements, ou à leur inobservation.

Perquisitions en cas d’urgence

32 (1)  Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 30 (2) s’il juge que l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat difficilement réalisable, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux lieux ou aux parties de lieux qui servent effectivement de logement.

Recours à la force

(3)  Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut demander l’aide d’agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application de l’art. 30

(4)  Les paragraphes 30 (3), (9) et (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

33 L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à toute enquête menée par un enquêteur en vertu de la présente loi.

Restitution des choses saisies par l’enquêteur

34 Sous réserve de l’article 35, l’enquêteur qui saisit une chose par suite d’une enquête menée en vertu de la présente loi peut en faire une copie, après quoi, conformément aux directives du registrateur, il la rend dans un délai raisonnable ou en dispose.

Ordonnance de restitution

35 (1)  La Cour de justice de l’Ontario peut, sur requête de toute personne présentée dans les 30 jours suivant la saisie autorisée en vertu de la présente loi, ordonner que les choses saisies soient restituées sans délai au requérant si elle est convaincue de ce qui suit :

    a)  le requérant a droit à la possession des choses saisies;

    b)  les choses saisies ne sont pas requises comme preuve dans une instance;

    c)  il n’est pas nécessaire de continuer à détenir les choses saisies pour empêcher la commission d’une infraction;

    d)  il est peu vraisemblable que les choses seront confisquées sur déclaration de culpabilité conformément à une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (4).

Idem

(2)  Si la Cour est convaincue que le requérant a droit à la possession des choses saisies, mais qu’elle n’est pas convaincue des faits mentionnés aux alinéas (1) b), c) et d), elle ordonne que les choses saisies soient restituées au requérant :

    a)  soit à l’expiration des trois mois suivant la date de la saisie, si aucune instance relative à une infraction n’a été introduite;

    b)  soit une fois que cette instance est définitivement réglée.

Confiscation

(3)  Les choses saisies en vertu de la présente loi sont confisquées au profit de la Couronne en l’absence de requête pour en obtenir la restitution ou s’il n’est pas rendu d’ordonnance de restitution après l’audition d’une telle requête.

Idem

(4)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, la Cour ordonne que toute chose saisie en vertu de la présente loi relativement à l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne, à moins qu’elle ne juge que la confiscation serait injuste dans les circonstances.

Réparation en cas de confiscation

(5)  Quiconque a un intérêt sur une chose confisquée en application de la présente loi peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice réparation de la confiscation. La Cour peut alors rendre une ordonnance prévoyant l’octroi de toute réparation qu’elle estime juste, notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

    1.  Une ordonnance portant que la chose ou une partie de celle-ci doit être restituée au requérant.

    2.  Une ordonnance portant que tout intérêt sur la chose doit être dévolu au requérant.

    3.  Une ordonnance portant que la Couronne doit verser une somme d’argent au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.

Idem

(6)  La Cour ne doit ordonner aucune des mesures de réparation prévues au paragraphe (5) à moins d’être convaincue que le requérant n’a pas, directement ou indirectement, participé à l’infraction qui a donné lieu à la saisie de la chose ou tiré avantage de l’infraction.

Interdictions générales

Incitation

Promotion en vue d’augmenter les ventes

36 (1)  Nul ne doit, afin d’augmenter les ventes d’un type donné de cannabis :

    a)  offrir ou donner, directement ou indirectement, une incitation matérielle au titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi ou à un de ses employés ou mandataires;

    b)  se livrer à toute pratique prescrite relative à la promotion du cannabis.

Fonctionnaires

(2)  Nul ne doit, directement ou indirectement, verser ou offrir de verser une somme d’argent ou faire ou offrir de faire un don au registrateur, à un membre ou employé de la Commission ou à un membre ou employé du Tribunal relativement à une licence d’exploitation pour vente au détail, une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou une autorisation de magasin de vente au détail.

Entrave

Inspections

37 (1)  Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l’inspection ou fournir à l’inspecteur des renseignements faux portant sur des sujets qui se rapportent à l’inspection.

Enquêtes

(2)  Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver le travail d’un enquêteur qui exécute un mandat en vertu de la présente loi, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses qui se rapportent à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.

Protection des dénonciateurs

38 (1)  Nul ne doit exercer de représailles contre une personne, que ce soit par action ou omission, ni menacer de le faire, du fait que quiconque a divulgué quoi que ce soit au registrateur, à un inspecteur qui effectue une inspection prévue par la présente loi ou à un enquêteur qui effectue une enquête prévue par la présente loi, ou a fourni une preuve qui a été ou peut être présentée dans le cadre d’une instance relative à l’exécution de la présente loi ou des règlements.

Divulgation dans l’intention de nuire

(2)  Le paragraphe (1) s’applique en cas de divulgation, même si celle-ci a été faite dans l’intention de nuire ou de mauvaise foi.

Interprétation : représailles

(3)  Pour l’application du paragraphe (1), «représailles» s’entend notamment de l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    a)  congédier ou suspendre un employé du titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail ou d’une autorisation de magasin de vente au détail, lui imposer une mesure disciplinaire ou lui faire subir un traitement discriminatoire;

    b)  prendre des sanctions contre une personne;

    c)  intimider, contraindre ou harceler une personne.

Interdiction de dissuader : divulgation

(4)  Aucun titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi, ni aucune personne intéressée à l’égard d’un tel titulaire, ne doit faire quoi que ce soit qui dissuade, vise à dissuader ou a pour effet de dissuader une personne de divulguer quoi que ce soit au registrateur, à un inspecteur ou à un enquêteur.

Immunité

(5)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre quiconque a divulgué quoi que ce soit au registrateur, à un inspecteur ou à un enquêteur, sauf s’il a agi dans l’intention de nuire ou de mauvaise foi.

Infractions et peines

Infraction

39 (1)  Est coupable d’une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas :

    a)  soit à l’article 18, 19, 20, 21, 22 ou 23, au paragraphe 24 (2), à l’article 25, au paragraphe 28 (10), à l’article 36 ou 37 ou au paragraphe 38 (1) ou (4);

    b)  soit à une disposition prescrite des règlements.

Idem : administrateurs ou dirigeants

(2)  Est coupable d’une infraction tout dirigeant ou administrateur de personne morale qui cause, autorise ou permet la commission d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ou qui y participe.

Délai de prescription

(3)  Aucune instance ne peut être introduite aux termes du présent article plus de deux ans après le jour auquel l’infraction a ou aurait été commise.

Peines

40 Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi :

    a)  les personnes morales sont passibles d’une amende d’au plus 250 000 $;

    b)  les particuliers sont passibles d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.

Questions concernant les municipalités

Interdiction : magasins

41 (1)  Une municipalité peut, par voie de résolution adoptée au plus tard le 22 janvier 2019, interdire que des magasins de vente au détail de cannabis soient situés sur son territoire.

Demandes en attente

(2)  Malgré le paragraphe 4 (10), le registrateur refuse toute demande qui est en attente au moment de l’adoption d’une résolution par une municipalité en vertu du paragraphe (1) et qui vise l’obtention d’une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui doit être situé sur le territoire de la municipalité.

Levée de l’interdiction

(3)  La municipalité qui a interdit les magasins de vente au détail de cannabis en vertu du paragraphe (1) peut, par voie de résolution, lever l’interdiction et permettre que des magasins de vente au détail de cannabis soient situés sur son territoire.

Interdiction définitivement levée

(4)  Toute résolution adoptée pour l’application du paragraphe (3) est définitive et ne peut être infirmée.

Avis

(5)  La municipalité remet au registrateur, de la manière et dans le délai prescrits, un avis de chaque résolution adoptée en vertu du présent article.

Publication

(6)  Le registrateur publie sur le site Web de la Commission une liste des municipalités dans lesquelles ne peuvent être situés des magasins de vente au détail de cannabis conformément au présent article, ainsi que les dates des résolutions pertinentes.

Restriction du pouvoir d’adopter des règlements municipaux

Règlements sur les permis d’entreprise

42 (1)  Le pouvoir d’adopter un règlement sur les permis d’entreprise au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités ou un règlement municipal visé à la disposition 11 du paragraphe 8 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne comprend pas le pouvoir d’adopter un règlement municipal prévoyant un régime de licences relatif à la vente de cannabis, aux titulaires d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi.

Règlements municipaux relevant de la Loi sur l’aménagement du territoire

(2)  Le pouvoir d’adopter un règlement municipal en vertu de l’article 34, 38 ou 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire ne comprend pas le pouvoir d’adopter un règlement municipal qui a pour effet de distinguer entre une utilisation du sol, d’un bâtiment ou d’une construction qui comprend la vente de cannabis et une utilisation du sol, d’un bâtiment ou d’une construction qui ne comprend pas la vente de cannabis.

Idem

(3)  Tout règlement municipal adopté en vertu de l’article 34, 38 ou 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou tout arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi est sans effet dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe (2).

Questions concernant les réserves

Interdiction : magasins

43 (1)  S’il reçoit une copie d’une résolution du conseil de la bande à l’égard d’une réserve demandant qu’il ne délivre pas d’autorisations de magasin de vente au détail afin que des magasins de vente au détail de cannabis soient situés dans la réserve, le registrateur ne délivre pas les autorisations.

Demandes en attente

(2)  Malgré le paragraphe 4 (10), le registrateur refuse toute demande qui est en attente au moment de l’adoption d’une résolution par une réserve en vertu du paragraphe (1) et qui vise l’obtention d’une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui doit être situé dans la réserve.

Résolution modifiée ou annulée

(3)  S’il reçoit une copie d’une résolution du conseil de la bande à l’égard d’une réserve qui modifie ou annule une demande visée au paragraphe (1), le registrateur se conforme à la demande.

Magasins de vente au détail de cannabis existants

(4)  L’adoption d’une résolution pour l’application du présent article à l’égard d’une réserve ne porte pas atteinte à la validité d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis qui est situé dans la réserve au moment où la résolution est adoptée. Toutefois, une telle autorisation ne doit pas être renouvelée, sous réserve d’une modification ou d’une annulation visée au paragraphe (3).

Avis

(5)  Le conseil de bande remet au registrateur, de la manière et dans le délai prescrits, un avis de chaque résolution adoptée en vertu du présent article.

Publication

(6)  Le registrateur publie sur le site Web de la Commission une liste des réserves dans lesquelles ne peuvent être situés des magasins de vente au détail de cannabis conformément au présent article, ainsi que les dates des résolutions pertinentes.

Accord conclu avec le conseil de bande

44 (1)  Sous réserve du paragraphe (2) et de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le conseil de bande, au nom de la Couronne, des arrangements et des accords concernant la réglementation des magasins de vente au détail de cannabis dans une réserve, la délivrance de licences ou d’autorisations à des personnes pour exploiter des magasins de vente au détail de cannabis dans une réserve ou l’exécution de la présente loi et des règlements dans une réserve.

Idem : aval obligatoire d’autres ministres

(2)  Le ministre ne peut conclure l’arrangement ou l’accord que conjointement avec les ministres suivants :

    a)  le ministre chargé de l’application de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis;

    b)  le ministre des Finances, si le ministre visé à l’alinéa a) n’est pas le ministre des Finances;

    c)  le ministre chargé de l’application de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis.

Dispositions diverses

Demandes de renseignements à la Société ontarienne de vente du cannabis

45 Les personnes suivantes peuvent demander des renseignements à la Société ontarienne de vente du cannabis au sujet du cannabis qu’elle vend au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail :

    1.  Le registrateur, pour les besoins des demandes de renseignements et des enquêtes prévues à l’article 9.

    2.  Tout inspecteur qui effectue une inspection visée par la présente loi.

    3.  Tout enquêteur qui mène une enquête visée par la présente loi.

Embauche de particuliers âgés de 18 ans par la Commission

46 (1)  Un particulier âgé de 18 ans peut être nommé en vertu de l’article 7 de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public à un poste au sein de la Commission afin de surveiller l’observation de la présente loi et des règlements.

Idem

(2)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis ne s’applique pas au particulier visé au paragraphe (1) du présent article lorsqu’il exerce les fonctions de son emploi, sauf à l’égard de la consommation.

Témoignage donné dans une instance civile

47 Nulle personne chargée de l’application de la présente loi n’est tenue de témoigner dans une instance civile relativement aux renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi, de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis ou de la Loi sur le cannabis (Canada).

Immunité

48 (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la personne qui est chargée de l’application de la présente loi pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.

Règlements

49 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, assurer la réalisation de l’objet et l’intention de la présente loi et de l’application de ses dispositions, notamment :

    a)  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être fait ou prescrit par règlement;

    b)  régir les demandes de délivrance et de renouvellement des licences d’exploitation pour vente au détail, des licences de gérant de magasin de vente au détail de cannabis et des autorisations de magasin de vente au détail et autoriser le registrateur à exempter quiconque de l’obligation de fournir des renseignements à l’égard d’une demande;

    c)  préciser les catégories de personnes qui ne peuvent pas présenter de demande de licence d’exploitation pour vente au détail, d’autorisation de magasin de vente au détail ou de licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis;

    d)  régir la délivrance, le renouvellement et l’expiration des licences d’exploitation pour vente au détail, des licences de gérant de magasin de vente au détail de cannabis et des autorisations de magasin de vente au détail;

    e)  énoncer les questions qui sont ou ne sont pas des questions d’intérêt public, pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 4 (6);

     f)  pour l’application de l’alinéa 4 (12) b), énoncer les circonstances dans lesquelles une autorisation de magasin de vente au détail ne peut pas être délivrée, y compris fixer les plafonds ou les modes d’établissement des plafonds relatifs aux autorisations qui peuvent être délivrées, ou qui peuvent être délivrées à l’égard de l’auteur d’une demande, d’une municipalité, ou d’autres personnes, lieux ou choses;

    g)  prescrire les conditions qui s’appliquent aux licences d’exploitation pour vente au détail, aux licences de gérant de magasin de vente au détail de cannabis et aux autorisations de magasin de vente au détail;

   h)  régir la vente de cannabis en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail, y compris l’exploitation des magasins de vente au détail de cannabis et leurs heures d’ouverture;

     i)  traiter des variétés, formes et types de cannabis qui peuvent ou ne peuvent pas être vendus en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail par les titulaires d’autorisations de magasin de vente au détail;

     j)  réglementer et contrôler la possession et la distribution du cannabis vendu ou à vendre en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail;

    k)  pour l’application du paragraphe 7 (3), exiger du titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail qu’il ne vende pas de cannabis ou une catégorie prescrite de cannabis à un prix inférieur à celui précisé ou établi conformément aux règlements, et régir ces prix;

     l)  prévoir la façon dont les éléments d’une infraction à la présente loi peuvent être prouvés lors d’une poursuite, et notamment prévoir les présomptions qui s’appliquent ou les conclusions qui peuvent être tirées en l’absence de preuve contraire;

   m)  régir les dossiers que doivent tenir les titulaires d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi;

   n)  exiger que les titulaires d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi prennent les mesures prescrites pour réduire le risque que le cannabis dont ils ont le contrôle soit détourné vers un marché illicite ou pour une activité illicite;

    o)  régir et exiger la fourniture au registrateur par les titulaires de licence ou d’autorisation délivrée en vertu de la présente loi de renseignements, notamment des renseignements concernant la vente de cannabis, les lieux ainsi que les moyens et pratiques de vente de cannabis, et exiger que ces renseignements soient attestés d’une manière que précisent les règlements, notamment sous serment;

    p)  régir la publicité sur le cannabis ou sur sa disponibilité, et régir les activités promotionnelles connexes;

    q)  autoriser le conseil à approuver des cours ou des programmes de formation et exiger que les personnes précisées les réussissent;

     r)  fixer les normes ou les exigences traitant de toute autre question visée au paragraphe 26 (1) que le présent paragraphe ne prévoit pas par ailleurs;

    s)  exempter des personnes, des endroits ou des choses de l’application de la présente loi ou des règlements, ou d’une disposition de la présente loi ou des règlements, et prescrire les conditions de l’exemption.

Idem

(2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou ne viser qu’une personne, un endroit ou une chose ou une catégorie de personnes, d’endroits ou de choses, peuvent imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes selon la catégorie visée et peuvent avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu.

Modifications apportées à d’autres lois

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

50 (1)  Le titre de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis et la protection du public

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«cannabis» Le cannabis visé par la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis. («cannabis)

(3)  La définition de «registrateur» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«registrateur» Le registrateur nommé en application de l’article 6. («Registrar»)

(4)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «et de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux» par «, de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux et de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis».

(5)  L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Accords avec d’autres autorités législatives

(5)  Avec l’approbation du ministre, le conseil d’administration de la Commission peut conclure des accords avec le gouvernement d’une autre province canadienne ou d’un territoire canadien, ou avec un organisme d’un tel gouvernement, à l’égard de ses obligations en matière d’application des lois visées au présent article.

(6)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateur

(1)  Est nommé un registrateur pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool, de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux et de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, ainsi que de leurs règlements d’application.

(7)  L’alinéa 13 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  la délivrance ou la non-délivrance de l’un des documents suivants :

           (i)  un permis ou un permis de circonstance prévu par la Loi sur les permis d’alcool,

          (ii)  une licence ou une inscription prévue par la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux,

         (iii)  une licence ou une autorisation prévue par la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis;

(8)  L’alinéa 13 (1) e) de la Loi est modifié par insertion de «aux licences ou aux autorisations prévues par la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis,» après «aux licences ou aux inscriptions prévues par la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux,».

(9)  La disposition 1 du paragraphe 14.1 (4) de la Loi est modifiée par insertion de «le cannabis,» après «les alcools,».

Loi sur les sociétés par actions

51 La disposition 0.1 du paragraphe 241 (1) de la Loi sur les sociétés par actions est modifiée par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux».

Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

52 Les définitions de «conseil» et de «registrateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«conseil» Le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée aux termes de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Board»)

«registrateur» Le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Registrar»)

Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux

53 Les définitions de «Commission», de «conseil» et de «registrateur» à l’article 1 de Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«Commission» La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Commission»)

«conseil» Le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Board»)

«registrateur» Le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Registrar»)

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

54 (1)  Le paragraphe 5.1 (1) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audiences relatives aux alcools, au cannabis ou aux jeux

(1)  Le présent article s’applique aux audiences que tient le Tribunal en application de l’article 14.1 de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public ou en application de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, de la Loi sur les alcools, de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance.

(2)  Le paragraphe 5.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le registrateur des alcools, des jeux et des courses» par «le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public».

(3)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis» après «Loi de 1992 sur le code du bâtiment».

(4)  Les paragraphes 11 (2), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Certains appels

(2)  Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent aux appels de décisions rendues à l’égard d’instances introduites en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, de la Loi sur les alcools, de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance.

.     .     .     .     .

Registrateur à titre de partie

(4)  Le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public est partie à l’appel.

Droit d’audience

(5)  Le ministre chargé de l’application de la loi en vertu de laquelle la décision qui fait l’objet de l’appel a été rendue a le droit d’être entendu, par l’entremise d’un avocat ou autrement, dans l’appel.

Loi sur les alcools

55 Le paragraphe 4.1 (1.1) de la Loi sur les alcools est modifié par remplacement de «Le registrateur des alcools, des jeux et des courses nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public» par «Le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public» au début du paragraphe.

Loi sur les permis d’alcool

56 (1)  Les définitions de «conseil» et de «registrateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les permis d’alcool sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«conseil» Le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Board»)

«registrateur» Le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Registrar»)

(2)  Le paragraphe 6 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux».

(3)  Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux».

Loi sur le ministère du Revenu

57 La disposition 1 du paragraphe 11.6 (1) de la Loi sur le ministère du Revenu est modifiée par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux».

Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis

58 (1)  L’alinéa 4 b) de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  d’établir :

           (i)  les variétés, formes ou types de cannabis et de produits connexes qu’elle vend, sous réserve des règlements,

          (ii)  à quels prix les vendre, sous réserve du paragraphe 5 (5) et des règlements;

(2)  L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : prix de détail minimum

(5)  Si un règlement pris en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis interdit au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée en vertu de cette loi de vendre du cannabis à un prix inférieur au prix prescrit en vertu de cette loi, la Société ne doit pas vendre du cannabis au détail à un prix inférieur au prix prescrit en vertu de cette loi.

(3)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Conformité à la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

27.1  À la demande d’une personne visée à l’article 45 de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, la Société lui fournit des renseignements au sujet du cannabis qu’elle vend au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail visée par cette loi.

(4)  L’alinéa 29 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  sous réserve du paragraphe 5 (5), traiter de l’établissement par la Société des prix auxquels elle vend le cannabis et les produits connexes;

Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

59 La disposition 4 du paragraphe 14 (1) de la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario est modifiée par remplacement de «Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public» par «Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public» à la fin de la disposition.

Loi sur la taxe de vente au détail

60 La disposition 1 du paragraphe 6 (3) de la Loi sur la taxe de vente au détail est modifiée par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux».

Loi de 2007 sur les impôts

61 (1)  L’article 104.13 de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux» partout où ces mots figurent.

(2)  Les paragraphes 104.14 (1) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux» partout où ces mots figurent.

(3)  La disposition 2 du paragraphe 104.15 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux».

(4)  Les paragraphes 104.17 (13) et (14) de la Loi sont modifiés par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux» partout où ces mots figurent.

Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin

62 (1)  L’article 2 de la Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin est modifié par adjonction de la définition suivante :

«registrateur» Le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Registrar»)

(2)  L’alinéa 3 b) de la Loi est modifié par suppression de «des alcools, des jeux et des courses nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public».

(3)  Le paragraphe 6 (6) de la Loi est modifié par suppression de «des alcools, des jeux et des courses».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

63 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

64 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.

 

Annexe 3
MODIFICATIONS DE LA LOI DE 2017 SUR LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE DE VENTE DU CANNABIS
ET DE LA LOI SUR LES ALCOOLS

1 L’article 2 de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits exclusifs de la Société

2 (1)  La Société a le droit exclusif de vendre du cannabis en Ontario :

    a)  en ligne et autrement qu’en exploitant directement ou indirectement des magasins de vente au détail;

    b)  au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée sous le régime de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis aux fins de revente dans un magasin de vente au détail de cannabis au sens de cette loi.

Exceptions

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des ventes de cannabis faites, selon le cas :

    a)  à des fins thérapeutiques conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou conformément à une ordonnance judiciaire;

    b)  à la Société conformément à la Loi sur le cannabis (Canada);

    c)  par les personnes ou entités prescrites ou dans les circonstances prescrites, sous réserve des conditions prescrites.

2 L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction d’exploiter des magasins de vente au détail

(1.1)  La Société ne doit pas exploiter de magasins de vente au détail, directement ou indirectement.

3 L’article 7 de la Loi est abrogé.

4 L’alinéa 8 (2) c) de la Loi est modifié par remplacement de «président et chef de l’exploitation» par «président-directeur général».

5 (1)  L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

9 (1)  Le conseil d’administration se compose d’au moins trois et d’au plus sept administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des administrateurs à la présidence du conseil d’administration.

Vice-président

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des administrateurs à la vice-présidence du conseil d’administration.

Président intérimaire

(4)  En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.

Idem

(5)  En cas d’absence du président et du vice-président, les administrateurs présents nomment l’un d’entre eux à la présidence à titre intérimaire.

Quorum

(6)  La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil d’administration.

Rémunération

(7)  Les administrateurs reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et se font rembourser les dépenses que ce dernier juge raisonnables.

Disposition transitoire

(8)  Le président, le vice-président et les administrateurs qui sont en fonction la veille du jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

    1.  La date d’expiration de leur mandat.

    2.  La date de leur décès.

    3.  La date de leur démission.

    4.  La date de leur destitution par le lieutenant-gouverneur en conseil.

    5.  La date à laquelle ils deviennent faillis ou incapables d’agir.

Idem

(9)  Les règles suivantes s’appliquent à chacun des particuliers visés au paragraphe (8) :

    1.  Le particulier est réputé être un fonctionnaire pour l’application des parties IV, V et VI de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

    2.  Le particulier continue d’être payé aux taux de rémunération qui sont en vigueur à son égard la veille du jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les remboursements visés au paragraphe (7).

    3.  S’il est également membre de la Régie des alcools, le particulier est réputé ne pas être dans une situation de conflit d’intérêts de ce simple fait.

(2)  L’article 9 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : membres de la Régie des alcools

(1.1)  Les membres de la Régie des alcools ne sont pas admissibles au conseil d’administration de la Société.

6 L’article 10 de la Loi est abrogé.

7 Les paragraphes 11 (2) à (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlements administratifs en matière de finances

(2)  Les règlements administratifs de la Société qui traitent d’emprunt, de placement ou de gestion des risques financiers ne prennent effet que sur approbation du ministre et, si ce dernier n’est pas le ministre des Finances, du ministre des Finances.

8 (1)  Les paragraphes 12 (1) à (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Président-directeur général

(1)  La Société nomme un particulier au poste de président-directeur général de la Société.

Disposition transitoire

(2)  Le particulier qui est président et chef de l’exploitation de la Société la veille du jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale continue d’exercer ses fonctions à titre de président-directeur général de la Société jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

    1.  La date d’expiration de son mandat.

    2.  La date de son décès.

    3.  La date de sa démission.

    4.  La date de sa destitution par la Société.

Mentions du président et chef de l’exploitation

(3)  La mention du président et chef de l’exploitation de la Société dans un règlement administratif ou une résolution de la Société ou dans un autre document prescrit vaut mention du président-directeur général.

(2)  Les paragraphes 12 (4) à (7) de la Loi sont modifiés par remplacement de «président et chef de l’exploitation» par «président-directeur général» partout où figure ce terme.

9 L’article 16 de la Loi est abrogé.

10 L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rapports financiers

(2)  La Société présente au ministre et, si celui-ci n’est pas le ministre des Finances, au ministre des Finances, aux moments que ce dernier exige, des rapports indiquant son bénéfice net ainsi que ses prévisions à cet égard et faisant état des renseignements financiers supplémentaires qu’exige le ministre des Finances.

11 L’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

25 (1)  La Société établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public.

Idem

(2)  La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

    a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

    b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

    c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

Idem

(3)  La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

(4)  Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

12 L’article 26 de la Loi est modifié par remplacement de «à la Régie des alcools» par «au ministre» et de «celle-ci» par «celui-ci».

13 (1)  L’alinéa 27 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  ne doit pas vendre du cannabis qui n’a pas été produit par une personne ou une entité autorisée sous le régime de la Loi sur le cannabis (Canada) à produire du cannabis à des fins commerciales;

(2)  L’alinéa 27 b) de la Loi est modifié par remplacement de «une personne» par «un particulier».

14 (1)  Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 29» par «l’article 28.1» dans le passage qui précède les définitions.

(2)  Le paragraphe 28 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  Sous réserve du paragraphe (3) et de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom de la Couronne, conclure des arrangements et des accords avec le conseil de la bande à l’égard du cannabis qui est vendu et livré à des acheteurs dans une réserve.

Idem : aval obligatoire d’autres ministres

(3)  Le ministre ne peut conclure des arrangements ou des accords que conjointement avec les ministres suivants :

    a)  le ministre des Finances, s’il n’est pas le ministre des Finances;

    b)  le ministre chargé de l’application de la Loi de 2017 sur le cannabis;

    c)  le ministre chargé de l’application de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.

(3)  L’alinéa 28 (3) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (2), est modifié par remplacement de «Loi de 2017 sur le cannabis» par «Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis».

15 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Sur demande, aucune livraison dans une réserve

28.1  (1)  Si elle reçoit copie d’une résolution du conseil de la bande à l’égard d’une réserve par laquelle il lui demande de ne pas livrer de cannabis ni de produits connexes dans la réserve, la Société fait des efforts raisonnables pour accéder à la demande dans les meilleurs délais.

Renseignements supplémentaires

(2)  Le conseil de la bande fournit les renseignements dont la Société a raisonnablement besoin pour lui permettre d’accéder à la demande.

Résolution modifiée ou annulée

(3)  Si elle reçoit copie d’une résolution du conseil de la bande à l’égard d’une réserve par laquelle il modifie ou annule la demande visée au paragraphe (1), la Société fait des efforts raisonnables pour accéder dans les meilleurs délais à la demande modifiée ou annulée.

Publication

(4)  La Société publie sur son site Web la liste des réserves dans lesquelles elle ne livre pas de cannabis ni de produits connexes conformément au présent article ainsi que les dates des résolutions pertinentes.

Exception : livraisons en gros

(5)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des livraisons de cannabis et de produits connexes que fait la Société au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée sous le régime de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis aux fins de revente dans un magasin de vente au détail de cannabis au sens de cette loi qui est situé dans la réserve.

16 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Examen

28.2  Dans les deux ans qui suivent le jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale, le ministre entreprend un examen des questions relatives à l’exploitation de la Société qu’il estime souhaitables.

17 (1)  L’alinéa 29 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  régir la vente du cannabis et des produits connexes;

(2)  L’alinéa 29 (1) d) de la Loi est abrogé.

(3)  L’alinéa 29 (1) i) de la Loi est modifié par remplacement de «ne soit pas» par «soit».

(4)  Le paragraphe 29 (2) de la Loi est abrogé.

Modifications complémentaires — Loi sur les alcools

Loi sur les alcools

18 (1)  L’article 1 de la Loi sur les alcools est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Société ontarienne de vente du cannabis» La société créée en application de l’article 3 de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis. («Ontario Cannabis Retail Corporation»)

(2)  La définition de «organisme ontarien de vente du cannabis» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(3)  L’alinéa 3 (1) o) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    o)  fournir des services, des conseils, de l’aide, des objets et d’autres biens et conclure des accords, en vue d’appuyer les activités de la Société ontarienne de vente du cannabis;

(4)  Les alinéas 3 (1) p) et q) de la Loi sont abrogés.

(5)  L’article 3.1.1 de la Loi est abrogé.

(6)  L’article 4.0.2.1 de la Loi est modifié par remplacement de «l’organisme ontarien de vente du cannabis» par «la Société ontarienne de vente du cannabis» partout où figure cette expression.

(7)  Le paragraphe 5 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «et celui de l’organisme ontarien de vente du cannabis ainsi que leurs prévisions» par «et ses prévisions».

(8)  Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3)  La Régie inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

(9)  L’article 7.1 de la Loi est modifié par suppression de «ou de l’organisme ontarien de vente du cannabis» à la fin de l’article.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

19 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du 17 octobre 2018 et du jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale.

(3)  Le paragraphe 5 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(4)  Le paragraphe 14 (2) entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 44 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis.

(5)  Le paragraphe 14 (3) entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis.

 

Annexe 4
MODIFICATIONS DE LA LOI DE 2017 FAVORISANT UN ONTARIO SANS FUMÉE ET DU CODE DE LA ROUTE

1 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée est modifié par adjonction de la définition suivante :

«cannabis» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le cannabis (Canada). («cannabis»)

(2)  Les définitions de «cannabis thérapeutique», de «commercial», de «consommateur de cannabis thérapeutique», de «ministre» et de «promouvoir» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«commercial» En ce qui concerne un produit réglementé ou une substance réglementée par la présente loi, s’entend de toute chose faite ou préparée dans le but principal de générer des profits à partir de sa vente ou de son utilisation, directement ou indirectement. («commercial»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«promouvoir» En ce qui concerne un produit réglementé ou une substance réglementée par la présente loi, s’entend du fait d’employer soit des actes commerciaux ou des pratiques commerciales, soit des communications commerciales, notamment par l’intermédiaire d’un média quelconque, dans le but de faire l’une ou l’autre des choses suivantes ou pouvant vraisemblablement avoir l’une ou l’autre des conséquences suivantes :

    a)  encourager son achat ou son utilisation ou l’achat ou l’utilisation d’une marque particulière;

    b)  le ou la faire connaître ou créer une association avec lui ou elle ou avec une marque, un fabricant ou un vendeur. («promote»)

(3)  La définition de «produit de vapotage» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «S’entend en outre de l’emballage dans lequel la cigarette électronique, la substance électronique ou le composant est vendu.» à la fin de la définition.

2 L’alinéa 2 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  le cannabis;

3 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Étalage de produits du tabac

4 (1)  Nul ne doit, dans un lieu où des produits du tabac ou des accessoires pour produits du tabac sont vendus ou mis en vente, exposer ou permettre que soient exposés l’un ou l’autre des produits suivants de façon que le consommateur puisse les voir ou les prendre avant de les acheter :

    1.  Un produit du tabac.

    2.  Un accessoire pour produits du tabac qui est associé à une marque de produit du tabac.

Promotion

(2)  Nul ne doit promouvoir des produits du tabac ou des accessoires pour produits du tabac :

    a)  dans un lieu où ces produits ou accessoires sont vendus ou mis en vente;

    b)  de quelque manière que ce soit, si la promotion est visible de l’extérieur du lieu où ces produits ou accessoires sont vendus ou mis en vente.

Exceptions

(3)  Malgré le paragraphe (2), si les règlements le prévoient, une personne peut poser une ou plusieurs affiches fournissant des renseignements sur les produits du tabac ou les accessoires pour produits du tabac et leur prix seulement si l’affiche ou les affiches respectent les conditions prescrites.

Idem

(4)  Malgré le paragraphe (2), si les règlements le prévoient, une personne peut rendre accessibles un ou plusieurs textes fournissant des renseignements sur les produits du tabac ou les accessoires pour produits du tabac et leur prix seulement si le ou les textes respectent les conditions prescrites.

Étalage de produits de vapotage

4.1  (1)  Nul ne doit, dans un lieu où des produits de vapotage sont vendus ou mis en vente, exposer ou permettre que soient exposés de tels produits de façon que le consommateur puisse les voir ou les prendre avant de les acheter, si ce n’est conformément aux règlements, s’il y en a.

Promotion

(2)  Nul ne doit, si ce n’est conformément aux règlements, s’il y en a, promouvoir des produits de vapotage :

    a)  dans un lieu où ces produits sont vendus ou mis en vente;

    b)  de quelque manière que ce soit, si la promotion est visible de l’extérieur du lieu où ces produits sont vendus ou mis en vente.

Étalage de produits prescrits et de substances prescrites

4.2  (1)  Nul ne doit, dans un lieu où un produit prescrit ou une substance prescrite est vendu ou mis en vente, exposer un tel produit ou une telle substance ou permettre qu’ils soient exposés de façon que le consommateur puisse les voir ou les prendre avant de les acheter, si ce n’est conformément aux règlements, s’il y en a.

Promotion

(2)  Nul ne doit, si ce n’est conformément aux règlements, s’il y en a, promouvoir un produit prescrit ou une substance prescrite :

    a)  dans un lieu où ce produit ou cette substance est vendu ou mis en vente;

    b)  de quelque manière que ce soit, si la promotion est visible de l’extérieur du lieu où ce produit ou cette substance est vendu ou mis en vente.

4 La disposition 2 du paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    2.  Fumer ou tenir du cannabis allumé.

5 L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

13 (1)  Le paragraphe 12 (1) ne s’applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé ou du cannabis allumé ou qui utilisent une cigarette électronique dans une pièce intérieure d’une résidence qui sert également de lieu de travail clos si les conditions suivantes sont réunies, et les obligations prévues aux articles 14 et 15 ne s’appliquent pas au propriétaire ou à l’employeur à l’égard de cette pièce s’il respecte les exigences prescrites à l’égard de la pièce :

    1.  Il s’agit de l’une des résidences suivantes :

            i.  un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée,

           ii.  un établissement résidentiel qui est exploité comme maison de retraite et qui offre des soins et l’hébergement à ses résidents,

          iii.  une résidence qui comprend des logements avec services de soutien et qui est financée ou administrée par l’entremise du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires,

          iv.  un établissement psychiatrique qui est désigné dans les règlements,

           v.  un établissement pour anciens combattants qui est désigné dans les règlements.

    2.  La pièce a été désignée zone réservée pour fumeurs de tabac, fumeurs de cannabis ou utilisateurs de cigarettes électroniques, ou pour tout ou partie d’eux, selon le cas.

    3.  Les résidents qui souhaitent utiliser la pièce doivent pouvoir, de l’avis du propriétaire ou de l’employeur, le faire sans danger et sans être aidés par des employés et les employés qui souhaitent ne pas entrer dans cette pièce en ont le droit.

    4.  Seuls les résidents de la résidence ont le droit d’utiliser la pièce.

    5.  La pièce constitue un espace clos qui répond aux critères suivants :

            i.  elle dispose d’une bonne ventilation conformément aux règlements,

           ii.  elle est identifiée, au moyen d’affiches prescrites posées de la façon prescrite, comme étant une zone contrôlée,

          iii.  elle satisfait à toute autre exigence prescrite.

Hôtels, motels, auberges

(2)  Le paragraphe 12 (1) ne s’applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé ou du cannabis allumé ou qui utilisent une cigarette électronique dans une chambre d’hôtel, de motel ou d’auberge si les conditions suivantes sont réunies, et les obligations prévues aux articles 14 et 15 ne s’appliquent pas au propriétaire ou à l’employeur à l’égard d’une chambre décrite aux dispositions 2 à 5 s’il respecte les exigences prescrites à l’égard de la chambre :

    1.  Il s’agit de personnes inscrites comme clients de l’hôtel, du motel ou de l’auberge, ou de leurs invités.

    2.  La chambre sert principalement de chambre à coucher.

    3.  La chambre a été désignée chambre pour fumeurs de tabac, fumeurs de cannabis ou utilisateurs de cigarettes électroniques, ou pour tout ou partie d’eux, selon le cas, par la direction de l’hôtel, du motel ou de l’auberge.

    4.  La chambre est totalement entourée de murs entiers, d’un plafond et de portes qui la séparent physiquement de toute zone attenante où il est interdit de fumer ou d’utiliser des cigarettes électroniques en vertu de la présente loi.

    5.  La chambre est conforme à toute autre exigence prescrite.

Centres de recherche et d’expérimentation scientifiques

(3)  Le paragraphe 12 (1) ne s’applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé ou du cannabis allumé ou qui utilisent une cigarette électronique dans un centre de recherche et d’expérimentation scientifiques afin de faire de la recherche ou des expériences sur les produits du tabac, le cannabis ou les produits de vapotage, selon le cas, et les obligations prévues aux articles 14 et 15 ne s’appliquent pas au propriétaire ou à l’employeur à l’égard de la recherche et des expériences qui sont faites dans le centre.

Maisons de soins palliatifs et autres établissements

(4)  Le paragraphe 12 (1) ne s’applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du cannabis allumé ou qui utilisent une cigarette électronique dans une maison de soins palliatifs qui satisfait aux exigences prescrites ou dans un autre établissement prescrit, tant qu’il est satisfait aux exigences prévues dans les règlements.

6 La disposition 2 du paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    2.  Fumer ou tenir du cannabis allumé.

7 La disposition 3 du paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogée.

8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Cannabis : véhicules et bateaux

17.1  (1)  Nul ne doit consommer du cannabis de quelque manière que ce soit dans un véhicule ou un bateau pendant que, selon le cas :

    a)  la personne conduit ou a la garde ou le contrôle du véhicule ou du bateau, que le véhicule ou le bateau soit en marche ou non;

    b)  la personne est un passager d’un véhicule ou d’un bateau qui est conduit par une autre personne ou qui est sous la garde ou le contrôle d’une autre personne, que le véhicule ou le bateau soit en marche ou non.

Exécution

(2)  Malgré l’article 20, l’exécution du présent article relève des agents de police ou de toute autre personne ou catégorie de personnes désignée par écrit par le ministre à cette fin.

Définitions

(3)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bateau» S’entend notamment de tout navire ou bateau, ou de toute autre construction flottante servant ou destinée à la navigation. («boat»)

«véhicule» S’entend, sous réserve des règlements :

    a)  d’un véhicule automobile au sens du Code de la route;

    b)  d’une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges. («vehicle»)

9 (1)  Le paragraphe 21 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «4, 5» par «4, 4.1, 4.2, 5».

(2)  La colonne 1 du tableau 2 de l’article 21 de la Loi est modifiée par remplacement de «4, 5» par «4.1, 4.2, 5» partout où figurent ces numéros de disposition.

(3)  La colonne 1 du tableau 2 de l’article 21 de la Loi est modifiée par insertion de «, 17.1» après «12 (1)» partout où figure ce numéro de disposition.

10 (1)  Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d.1)  régir l’application de l’article 17.1, notamment :

           (i)  prévoir des exceptions à cet article et les assortir de conditions,

          (ii)  préciser, modifier, élargir ou restreindre la définition de «véhicule» à cet article;

(2)  L’alinéa 24 (1) f) de la Loi est modifié par remplacement de «cannabis thérapeutique» par «cannabis».

Code de la route

11 Le paragraphe 46 (1) du Code de la route est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d.1)  aux termes de l’alinéa 17.1 (1) a) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée;

Entrée en vigueur

12 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 17 octobre 2018 et du jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale.

Projet de loi 36 Original (PDF)

Note explicative

Le projet de loi modifie diverses lois et édicte une nouvelle loi en ce qui concerne l’utilisation et la vente de cannabis et de produits de vapotage en Ontario. L’annexe 1 modifie la Loi de 2017 sur le cannabis et apporte des modifications connexes à d’autres lois. L’annexe 2 édicte la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis et apporte des modifications connexes à d’autres lois. L’annexe 3 modifie la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis et la Loi sur les alcools. L’annexe 4 modifie la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée et apporte une modification corrélative au Code de la route.

Annexe 1
modifications de la Loi de 2017 sur le cannabis et d’autres lois

L’annexe apporte des modifications à la Loi de 2017 sur le cannabis ainsi qu’un certain nombre de modifications complémentaires à d’autres lois.

Les modifications apportées à la Loi de 2017 sur le cannabis comprennent ce qui suit :

    1.  La réédiction de la définition de «cannabis» pour renvoyer à la définition de «cannabis» dans la Loi sur le cannabis (Canada) et l’introduction d’autres modifications pour renvoyer à la loi fédérale concernant le cannabis (paragraphes 3 (2), (3) et (6), 6 (1) et (2) et 12 (2) de l’annexe).

    2.  L’abrogation de l’article 11 de la Loi, qui prévoyait des interdictions quant aux lieux où du cannabis peut être consommé, et l’ajout de modifications corrélatives (articles 11 et 15 de l’annexe). À la place, les interdictions quant aux lieux où du cannabis peut être consommé sont introduites dans la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée (annexe 4 du projet de loi).

    3.  La réédiction du paragraphe 12 (2) de la Loi pour modifier les circonstances dans lesquelles la restriction prévue au paragraphe 12 (1) sur le transport du cannabis à bord de véhicules ou de bateaux ne s’applique pas (paragraphe 12 (1) de l’annexe).

    4.  Un ajout à la liste des circonstances dans lesquelles un lieu peut être fermé en vertu de l’article 18 de la Loi et l’apport de modifications corrélatives à cet article (paragraphes 13 (1), (3) et (4) de l’annexe).

    5.  Le fait de prévoir les circonstances dans lesquelles le tribunal peut, en l’absence de preuve contraire, tirer des inférences et prévoir d’autres circonstances qui seront ajoutées par règlement pris en vertu de la Loi (article 17 et paragraphe 20 (3) de l’annexe).

D’autres modifications sont apportées à la Loi de 2017 sur le cannabis pour tenir compte de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis (annexe 2 du projet de loi), notamment l’ajout du nouveau terme défini «détaillant de cannabis autorisé» qui, outre la Société ontarienne de vente du cannabis, comprend le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, lorsqu’il agit conformément à l’autorisation (paragraphe 3 (1) de l’annexe). Le nouvel article 8.1 de la Loi de 2017 sur le cannabis ajoute l’interdiction de se présenter faussement comme un détaillant de cannabis autorisé (article 9 de l’annexe). Une autre nouvelle interdiction est ajoutée au paragraphe 9 (2) de la Loi, défendant à quiconque d’acheter du cannabis en ligne ou autrement qu’en personne à un magasin de vente au détail de cannabis, au sens de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, à moins de le faire auprès de la Société ontarienne de vente du cannabis (paragraphe 10 (2) de l’annexe). Enfin, le titre abrégé de la Loi de 2017 sur le cannabis est remplacé par celui de Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis (article 1 de l’annexe).

Annexe 2
Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis et modifications connexes d’autres lois

L’annexe édicte la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, qui énonce un régime de délivrance de licences et d’autorisations pour les magasins de vente au détail de cannabis indépendants. Ce régime est administré par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (la «Commission») (paragraphe 50 (4)).

Les définitions qui s’appliquent à la Loi sont énoncées à l’article 1. La Loi ne s’applique pas à la Société ontarienne de vente du cannabis (article 2).

Les articles 3 à 17 traitent des licences et des autorisations qui peuvent être délivrées en vertu de la Loi. La Loi prévoit deux types de licences, soit la licence d’exploitation pour vente au détail et la licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis, ainsi que l’autorisation de magasin de vente au détail. L’autorisation de magasin de vente au détail autorise son titulaire à exploiter un magasin de vente au détail de cannabis donné. Une autorisation distincte est requise à l’égard de chaque magasin (paragraphe 4 (5)). Pour pouvoir demander une autorisation de magasin de vente au détail, il faut être titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail ou en avoir demandé une, mais une autorisation de magasin de vente au détail ne peut être délivrée qu’au titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail (paragraphe 4 (1)). Une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis est requise pour exercer les fonctions précisées à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis (paragraphes 5 (1) et 25 (1)).

L’article 3 traite des demandes de licences d’exploitation pour vente au détail, tandis que l’article 4 traite des demandes d’autorisations de magasin de vente au détail et l’article 5, des demandes de licences de gérant de magasin de vente au détail de cannabis. Les demandes de licences et d’autorisations sont présentées au registrateur de la Commission, qui décide si elles devraient être délivrées. Dans le cas d’une demande d’autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui doit être situé dans une municipalité, le registrateur doit prendre en compte, entre autres choses, l’intérêt public, compte tenu des besoins et désirs des résidents de la municipalité. À moins que l’autorisation ne puisse pas être délivrée par ailleurs, il doit aussi donner un avis public de la demande et l’occasion de présenter des observations écrites (disposition 5 du paragraphe 4 (6) et paragraphes 4 (7), (8), (9) et (10)). Dans le cas d’une demande d’autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui doit être situé dans une réserve, l’autorisation ne peut être délivrée que si le conseil de la bande a approuvé l’emplacement du magasin proposé dans la réserve (disposition 6 du paragraphe 4 (6)). Les licences et les autorisations délivrées en vertu de la Loi sont assujetties aux conditions précisées auxquelles les titulaires doivent se conformer (articles 6 et 7). Les licences et les autorisations peuvent être renouvelées s’il est satisfait aux critères précisés (article 8). Lorsqu’il décide s’il y a lieu de délivrer ou de renouveler une licence ou une autorisation, le registrateur peut exercer les pouvoirs précisés en matière de demandes de renseignements et d’enquêtes (articles 9 et 45). Le registrateur est investi, dans les circonstances précisées, du pouvoir de révoquer ou de suspendre une licence ou une autorisation ou de présenter une proposition de révocation ou de suspension d’une licence ou d’une autorisation (articles 11 et 12). Les propositions du registrateur peuvent faire l’objet d’une audience devant le Tribunal d’appel en matière de permis (articles 14 et 15).

Les articles 18 à 25 énoncent les exigences relatives à la vente de cannabis dans les magasins de vente au détail de cannabis et à l’exploitation de ces magasins. Les exigences prévoient, entre autres, qu’il ne peut être vendu dans les magasins de vente au détail de cannabis que du cannabis et d’autres choses précisées par les règlements pris en vertu de la Loi et que la vente de cannabis ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire d’un magasin de vente au détail de cannabis et en personne, au magasin. Dans la plupart des cas, toute contravention à ces exigences ou inobservation de celles-ci constitue une infraction à la Loi, bien qu’aucune instance ne puisse être introduite plus de deux ans après le jour auquel l’infraction a ou aurait été commise (article 39). Les peines relatives aux infractions sont énoncées à l’article 40. Les articles 27 à 35 prévoient la désignation d’inspecteurs pour effectuer des inspections afin de s’assurer que la Loi et ses règlements sont observés et la nomination d’enquêteurs pour enquêter sur les éventuelles inobservations; ces articles énoncent aussi les pouvoirs et procédures d’inspection et d’enquête.

Les articles 36 à 38 énoncent les interdictions générales à l’égard du régime de délivrance de licences et d’autorisations, y compris l’interdiction de gêner le travail des inspecteurs ou des enquêteurs (article 37) et d’exercer des représailles contre une personne en raison d’une divulgation au registrateur ou à un inspecteur ou enquêteur (article 38). Le fait de contrevenir aux interdictions constitue une infraction (article 39).

Les articles 41 et 42 traitent de questions supplémentaires concernant les municipalités. En vertu de l’article 41, toute municipalité (définie dans la Loi comme étant une «municipalité locale») peut adopter une résolution au plus tard le 22 janvier 2019 interdisant que des magasins de vente au détail de cannabis soient situés sur son territoire. Une telle interdiction peut être levée par une résolution adoptée par la suite par la municipalité, mais une décision de la municipalité en ce sens est définitive et ne peut être infirmée ultérieurement. Nul ne peut présenter une demande d’autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui serait situé dans une municipalité faisant l’objet d’une résolution interdisant ces magasins (paragraphe 4 (2)). L’article 42 restreint certains pouvoirs précisés en matière d’adoption de règlements municipaux de manière que ceux-ci ne puissent traiter de questions portant sur la vente de cannabis.

Les articles 43 et 44 traitent de questions supplémentaires concernant les réserves. En vertu de l’article 43, un conseil de bande peut, à l’égard d’une réserve, demander que le registrateur ne délivre pas d’autorisations de magasin de vente au détail à l’égard de magasins de vente au détail de cannabis qui seraient situés dans la réserve. Le registrateur doit se conformer à cette demande, ainsi qu’à toute demande future de modification ou d’annulation de la demande initiale. Nul ne peut présenter une demande d’autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui serait situé dans une réserve pour laquelle une demande de non-délivrance d’autorisations est en vigueur (paragraphe 4 (2)). L’article 44 autorise la conclusion d’arrangements ou d’accords entre la Couronne et les conseils de bande concernant la réglementation des magasins de vente au détail de cannabis dans leurs réserves, la délivrance de licences ou d’autorisations à des personnes pour exploiter des magasins ou l’exécution du régime de délivrance de licences et d’autorisations dans les réserves.

Les articles 45 à 49 traitent de questions diverses : l’article 45 prévoit la demande de renseignements à la Société ontarienne de vente du cannabis à des fins précisées; l’article 46 permet à la Commission d’employer des personnes âgées de 18 ans afin de surveiller l’observation du régime de délivrance de licences et d’autorisations; les articles 47 et 48 dispensent les personnes précisées de l’obligation de témoigner et les protègent contre les actions ou autres instances en dommages-intérêts, respectivement; enfin, l’article 49 énonce les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi, qui sont conférés au lieutenant-gouverneur en conseil.

Les articles 50 à 62 énoncent des modifications complémentaires à d’autres lois, parmi lesquelles :

    1.  Une modification de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public visant à placer la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis sous la compétence de la Commission.

    2.  Une modification visant à actualiser le titre abrégé de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public en y incluant la mention du cannabis et en apportant les modifications corrélatives nécessaires à d’autres lois.

    3.  Une modification de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis relativement à l’audition des questions dont le Tribunal est saisi en application de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.

    4.  Une modification de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis visant à prévoir que la Société doit respecter les règles sur l’établissement des prix minimums fixées par les règlements pris en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis à l’égard du cannabis qu’elle vend au détail, et à exiger que la Société fournisse les renseignements précisés si la demande lui en est faite en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.

L’article 63 prévoit que la Loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 3
Modifications de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente dU cannabis et de la Loi sur les alcoolS

L’annexe modifie la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis.

L’annexe modifie la Loi pour que la Société ait le droit exclusif de vendre du cannabis en Ontario, en ligne et autrement qu’en exploitant directement ou indirectement des magasins de vente au détail. La Société a également le droit exclusif de vendre du cannabis en Ontario au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée sous le régime de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis aux fins de revente dans un magasin de vente au détail de cannabis au sens de cette loi.

L’annexe modifie la Loi pour interdire à la Société d’exploiter directement ou indirectement des magasins de vente au détail.

Dans sa version actuelle, la Loi prévoit la nomination des administrateurs du conseil d’administration de la Société par la Régie des alcools. L’annexe modifie la Loi pour prévoir que ces administrateurs seront désormais nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. L’annexe prévoit également que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président du conseil d’administration. Des dispositions transitoires sont édictées à l’égard des administrateurs qui sont en fonction la veille du jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale.

La Loi prévoit que des arrangements et des accords peuvent être conclus à l’égard du cannabis qui est vendu et livré aux acheteurs dans une réserve. L’annexe modifie ces règles pour prévoir que ces arrangements et ces accords ne peuvent être conclus que conjointement avec les ministres précisés dans la Loi.

La Loi est modifiée pour prévoir que, si la Société reçoit copie d’une résolution du conseil de la bande à l’égard d’une réserve par laquelle il lui demande de ne pas livrer de cannabis ni de produits connexes dans cette réserve, elle doit faire des efforts raisonnables pour accéder à la demande dans les meilleurs délais. Toutefois, cette règle ne s’applique pas à l’égard des livraisons en gros faites au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail aux fins de revente dans un magasin de vente au détail de cannabis situé dans une réserve. La Société doit publier la liste des réserves touchées et les dates des résolutions pertinentes.

La Loi est modifiée pour exiger que le ministre entreprenne, dans un délai de deux ans, un examen des questions relatives à l’exploitation de la Société qu’il estime souhaitables.

Diverses modifications sont apportées à la Loi et à la Loi sur les alcools pour tenir compte des changements concernant les rapports entre la Société et la Régie des alcools. Des modifications de forme supplémentaires sont apportées à ces deux lois.

Annexe 4
Modifications de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée et du COde de la route

La Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée est modifiée afin de remplacer les règles relatives à l’utilisation du «cannabis thérapeutique» par des règles relatives au «cannabis». Par exemple, il est interdit de fumer ou de tenir du cannabis allumé dans un lieu public clos ou un lieu de travail clos. Toute forme de consommation du cannabis dans un véhicule ou un bateau est également interdite.

Des modifications sont également apportées à diverses dispositions concernant les produits de vapotage et les cigarettes électroniques. Par exemple, la définition de «produit de vapotage» est élargie afin d’inclure l’emballage et les règles concernant l’étalage et la promotion de produits de vapotage dans les magasins sont assujetties aux règlements.

Projet de loi 36 2018

Loi édictant une nouvelle loi et modifiant diverses autres lois en ce qui concerne l’utilisation et la vente de cannabis et de produits de vapotage en Ontario

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Modifications de la Loi de 2017 sur le cannabis et d’autres lois

Annexe 2

Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis et modifications connexes d’autres lois

Annexe 3

Modifications de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis et de la Loi sur les alcools

Annexe 4

Modifications de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée et du Code de la route

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Titre abrégé

3  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis.

 

Annexe 1
MODIFICATIONS DE LA LOI DE 2017 SUR LE CANNABIS ET D’AUTRES LOIS

1 Le titre de la Loi de 2017 sur le cannabis est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis

2 Le sous-alinéa 1 a) (iii) de la Loi est modifié par insertion de «et à la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis» à la fin du sous-alinéa.

3 (1)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«détaillant de cannabis autorisé» La Société ontarienne de vente du cannabis ou le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis lorsqu’il agit conformément à l’autorisation. («authorized cannabis retailer»)

(2)  La définition de «cannabis» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«cannabis» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le cannabis (Canada). («cannabis»)

(3)  La définition de «plante de cannabis» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.

(4)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Société ontarienne de vente du cannabis» S’entend de la personne morale créée en application de l’article 3 de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis. («Ontario Cannabis Retail Corporation»)

(5)  La définition de «organisme ontarien de vente du cannabis» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.

(6)  Les paragraphes 2 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

4 L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation : employés des détaillants autorisés

3 Pour l’application de la présente loi et des règlements :

    a)  la vente ou la distribution de cannabis par un détaillant de cannabis autorisé comprend la vente ou la distribution de cannabis par ses employés lorsqu’ils agissent à ce titre;

    b)  l’achat de cannabis auprès d’un détaillant de cannabis autorisé comprend l’achat de cannabis auprès de ses employés, lorsqu’ils agissent à ce titre.

5 L’article 4 de la Loi est abrogé.

6 (1)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cannabis thérapeutique

(1)  Sous réserve de l’article 12, la présente loi et les règlements ne s’appliquent pas à l’égard de la vente, de la distribution, de l’achat ou de la tentative d’achat, de la possession, de la consommation, de la culture, de la multiplication ou de la récolte du cannabis thérapeutique, ou de l’offre de le cultiver, de le multiplier ou de le récolter, conformément au Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire, ni à l’égard du cannabis produit ou obtenu à des fins thérapeutiques conformément aux pouvoirs qui y sont prévus.

(2)  Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «conformément à la législation fédérale applicable» par «dans le cadre de la Loi sur le cannabis (Canada)».

(3)  Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis» après «dans le cadre de la Loi sur le cannabis (Canada)».

7 (1)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’organisme ontarien de vente du cannabis» par «un détaillant de cannabis autorisé» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Distribution

(2)  Nul ne doit distribuer du cannabis qui est vendu ou destiné à la vente autrement que par un détaillant de cannabis autorisé.

8 La version française de l’article 8 de la Loi est modifiée par remplacement de «une personne dont les facultés sont ou paraissent affaiblies» par «une personne qui est ou semble être en état d’intoxication» à la fin de l’article.

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interdiction de se présenter faussement comme étant un détaillant de cannabis autorisé

8.1  Nul autre qu’un détaillant de cannabis autorisé ne peut utiliser le sceau de vente au détail du cannabis prescrit pour l’application du paragraphe 7 (2) de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, ni se présenter comme étant un détaillant de cannabis autorisé.

10 (1)  L’article 9 de la Loi est modifié par remplacement de «, sauf auprès de l’organisme ontarien de vente du cannabis» par «autrement qu’auprès d’un détaillant de cannabis autorisé» à la fin de l’article.

(2)  L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : achat fait autrement qu’en personne

(2)  Nul ne doit acheter du cannabis en ligne ou autrement qu’en personne à un magasin de vente au détail de cannabis, au sens de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, à moins de le faire auprès de la Société ontarienne de vente du cannabis.

11 L’article 11 de la Loi est abrogé.

12 (1)  Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du cannabis qui, selon le cas :

    a)  se trouve dans son emballage d’origine et n’a pas été ouvert;

    b)  est placé dans des bagages qui sont fermés solidement ou qui sont d’accès difficile aux personnes se trouvant à bord du véhicule ou du bateau.

(2)  Le paragraphe 12 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application au cannabis thérapeutique

(4)  Le présent article s’applique au cannabis obtenu à des fins thérapeutiques conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire, sauf dans les circonstances prescrites.

13 (1)  Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fermeture provisoire d’un lieu

(1)  Si une accusation est portée contre une personne pour contravention à l’une ou l’autre des dispositions suivantes, l’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu a été utilisé dans le cadre de la contravention reprochée peut le faire fermer sur-le-champ et faire évacuer les personnes qui s’y trouvent :

    1.  L’article 6.

    2.  L’alinéa 10 (1) a) ou c) de la Loi sur le cannabis (Canada).

    3.  Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur le cannabis (Canada), relativement à la vente de cannabis contrairement à l’alinéa 10 (1) a) ou c) de cette loi.

(2)  Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «le corps de police concerné» par «un agent de police».

(3)  L’alinéa 18 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’article 6 ou 13, selon le cas» par «à la disposition visée au paragraphe (1) ou (2) à laquelle se rapporte l’accusation».

(4)  Le paragraphe 18 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’article 6 ou 13, selon le cas,» par «à la même disposition».

14 L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs d’un agent de police exercés par d’autres personnes

21 (1)  Tout pouvoir qui peut être exercé en vertu de la présente loi par un agent de police, sauf celui prévu à l’article 19, peut également être exercé par toute autre personne ou catégorie de personnes désignée par écrit par le ministre pour l’application du présent article.

Idem

(2)  La désignation visée au paragraphe (1) est assujettie aux restrictions qui y sont précisées, y compris celles concernant les pouvoirs qui peuvent être exercés ou les infractions à la présente loi à l’égard desquelles ils peuvent l’être.

15 Le paragraphe 23 (6) de la Loi est abrogé.

16 Le paragraphe 25 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le corps de police concerné» par «un agent de police».

17 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoir d’inférer des tribunaux

25.1  Tout tribunal peut, en l’absence de preuve contraire, inférer que toute substance en cause est du cannabis du fait qu’un témoin la décrit comme tel ou la désigne sous un nom qui s’applique couramment au cannabis.

18 Le paragraphe 26 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : aval obligatoire d’autres ministres

(2)  Si un arrangement ou un accord visé au paragraphe (1) porte, en totalité ou en partie, sur la vente de cannabis, le ministre ne peut le conclure que conjointement avec les ministres suivants :

    a)  le ministre chargé de l’application de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis;

    b)  le ministre des Finances, si le ministre visé à l’alinéa a) n’est pas le ministre des Finances;

    c)  le ministre chargé de l’application de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.

19 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délégation par le ministre

27.1  Le ministre peut déléguer par écrit l’un ou l’autre des pouvoirs que lui confère la présente loi, à l’exclusion d’un pouvoir prévu à l’article 26, à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

20 (1)  L’alinéa 28 b) de la Loi est modifié par suppression de «par des personnes précisées ou dans les circonstances précisées, ou la vente ou la distribution de cannabis aux personnes précisées» à la fin de l’alinéa.

(2)  L’alinéa 28 c) de la Loi est abrogé.

(3)  L’article 28 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    c)  prévoir la façon dont les éléments d’une infraction à la présente loi peuvent être prouvés lors d’une poursuite, notamment prévoir les présomptions qui s’appliquent ou les inférences qui peuvent être tirées en l’absence de preuve contraire;

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

21 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est modifié par adjonction de la définition suivante :

«cannabis» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le cannabis (Canada). («cannabis»)

(2)  L’alinéa f.1) de la définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f.1)  du cannabis, sauf s’il s’agit de ce qui suit :

           (i)  une drogue contenant du cannabis à laquelle s’applique le Règlement sur le cannabis (Canada),

          (ii)  du cannabis obtenu à des fins thérapeutiques conformément à la partie 14 de ce règlement ou à une ordonnance judiciaire,

         (iii)  du cannabis identifié dans les règlements comme étant un médicament pour l’application de la présente loi malgré le présent alinéa;

(3)  Le paragraphe 118 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(5)  La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher la vente ou la distribution de cannabis à des fins thérapeutiques conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire.

Loi sur l’éducation

22 La définition de «consommateur de cannabis thérapeutique» au paragraphe 300 (1) de la Loi sur l’éducation est modifiée par remplacement de «conformément à la législation fédérale applicable» par «conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire» à la fin de la définition.

Code de la route

23 L’alinéa 46 (1) b.1) du Code de la route est modifié par remplacement de «Loi de 2017 sur le cannabis» par «Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis» à la fin de l’alinéa.

Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis

24 La définition de «cannabis» à l’article 1 de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis est modifiée par remplacement de «Loi de 2017 sur le cannabis» par «Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis» à la fin de la définition.

Entrée en vigueur

25 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 17 octobre 2018 et du jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 et 2, les paragraphes 3 (1), (4) et (5), l’article 4, le paragraphe 6 (3) et les articles 7, 9, 10, 18, 23 et 24 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  L’article 5 et le paragraphe 20 (2) entrent en vigueur le jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale.

 

Annexe 2
LOI DE 2018 SUR LES LICENCES LIÉES AU CANNABIS ET MODIFICATIONS CONNEXES D’AUTRES LOIS

Sommaire

Interprétation et application

1.

Définitions

2.

Non-application de la Loi à la Société ontarienne de vente du cannabis

Licences et autorisations

3.

Licence d’exploitation pour vente au détail

4.

Autorisation de magasin de vente au détail

5.

Licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis

6.

Conditions des licences et des autorisations

7.

Conditions supplémentaires : autorisation de magasin de vente au détail

8.

Renouvellements

9.

Demandes de renseignements

10.

Formulaires de demande

11.

Révocation ou suspension

12.

Effet d’une révocation ou d’une suspension sur une licence ou autorisation connexe

13.

Annulation à la demande du titulaire

14.

Avis de proposition

15.

Audience

16.

Avis de changement d’adresse aux fins de signification

17.

Incessibilité

Vente de cannabis et magasins de vente au détail de cannabis

18.

Choses pouvant être vendues dans des magasins de vente au détail de cannabis

19.

Achat de cannabis

20.

Vente en personne seulement

21.

Limite à la quantité vendue

22.

Ventes enregistrées seulement

23.

Interdiction d’employer des particuliers de moins de 19 ans

24.

Cannabis invendu

25.

Gérants de magasin de vente au détail de cannabis

26.

Normes et exigences

Exécution

27.

Inspecteurs

28.

Inspections

29.

Enquêteurs

30.

Mandats

31.

Saisie de choses non précisées

32.

Perquisitions en cas d’urgence

33.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

34.

Restitution des choses saisies par l’enquêteur

35.

Ordonnance de restitution

Interdictions générales

36.

Incitation

37.

Entrave

38.

Protection des dénonciateurs

Infractions et peines

39.

Infraction

40.

Peines

Questions concernant les municipalités

41.

Interdiction : magasins

42.

Restriction du pouvoir d’adopter des règlements municipaux

Questions concernant les réserves

43.

Interdiction : magasins

44.

Accord conclu avec le conseil de bande

Dispositions diverses

45.

Demandes de renseignements à la Société ontarienne de vente du cannabis

46.

Embauche de particuliers âgés de 18 ans par la Commission

47.

Témoignage donné dans une instance civile

48.

Immunité

49.

Règlements

Modifications apportées à d’autres lois

50.

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

51.

Loi sur les sociétés par actions

52.

Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

53.

Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux

54.

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

55.

Loi sur les alcools

56.

Loi sur les permis d’alcool

57.

Loi sur le ministère du Revenu

58.

Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis

59.

Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

60.

Loi sur la taxe de vente au détail

61.

Loi de 2007 sur les impôts

62.

Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin

Entrée en vigueur et titre abrégé

63.

Entrée en vigueur

64.

Titre abrégé

 

Interprétation et application

Définitions

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«cannabis» Le cannabis visé par la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis. («cannabis)

«Commission» La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Commission»)

«conseil» Le conseil de la Commission. («Board»)

«conseil de bande» S’entend au sens de «conseil de la bande» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)

«distribuer», «Société ontarienne de vente du cannabis» et «vente» S’entendent au sens de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis. («distribute», «Ontario Cannabis Retail Corporation», «sell»)

«Indien» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«magasin de vente au détail de cannabis» Magasin exploité en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail. («cannabis retail store»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Registrar»)

«règlements» Règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«réserve» S’entend d’une réserve au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’un établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par Affaires autochtones et du Nord Canada. («reserve»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

Interprétation : personne intéressée à l’égard d’une autre personne

(2)  Pour l’application de la présente loi, une personne est intéressée à l’égard d’une autre personne si, selon le cas :

    a)  elle a un intérêt bénéficiaire direct ou indirect dans l’entreprise de l’autre personne, notamment à titre de détenteur direct ou indirect d’actions ou d’autres valeurs mobilières, ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut avoir un tel intérêt;

    b)  elle exerce un contrôle, directement ou indirectement, sur l’entreprise de l’autre personne ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut exercer un tel contrôle;

    c)  elle a fourni un financement, directement ou indirectement, à l’entreprise de l’autre personne ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut avoir fourni un tel financement.

Non-application de la Loi à la Société ontarienne de vente du cannabis

2 La présente loi ne s’applique pas à l’égard de la Société ontarienne de vente du cannabis.

Licences et autorisations

Licence d’exploitation pour vente au détail

3 (1)  Sous réserve des règlements, toute personne peut présenter au registrateur une demande de licence d’exploitation pour vente au détail.

Restriction : âge

(2)  L’auteur de la demande visée au paragraphe (1) doit être âgé d’au moins 19 ans ou, s’il s’agit d’une personne morale, chacun de ses administrateurs, dirigeants et actionnaires doit être âgé d’au moins 19 ans.

Restriction : refus ou révocation antérieurs

(3)  Malgré le paragraphe (1), quiconque s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’une licence d’exploitation pour vente au détail ou était titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail qui a été révoquée ne peut présenter une demande de licence d’exploitation pour vente au détail qu’après le deuxième anniversaire du refus ou de la révocation, sauf si le registrateur est convaincu qu’il s’est produit un changement important dans les circonstances depuis le refus ou la révocation.

Admissibilité

(4)  L’auteur de la demande n’est pas admissible à une licence d’exploitation pour vente au détail dans les circonstances suivantes :

    1.  Il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande ne pratiquera pas une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise de vente au détail de cannabis, compte tenu des antécédents financiers de l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (5).

    2.  Il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’exploitera pas son entreprise conformément à la loi, avec intégrité, honnêteté ou dans l’intérêt public, compte tenu de la conduite antérieure ou actuelle de l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (5).

    3.  Une personne visée au paragraphe (5) a été déclarée coupable ou accusée d’une infraction, prescrite pour l’application de la présente disposition, à la présente loi, à la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, à la Loi sur le cannabis (Canada) ou aux règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

    4.  Il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent ou ne sont pas conformes à une disposition, prescrite pour l’application de la présente disposition, de la présente loi, de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, de la Loi sur le cannabis (Canada) ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, ou y contreviendraient ou n’y seraient pas conformes si l’auteur de la demande était titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail.

    5.  Le registrateur n’est pas convaincu que l’auteur de la demande exercera un contrôle suffisant, directement ou indirectement, sur son entreprise de vente au détail de cannabis.

    6.  L’auteur de la demande ou un de ses employés ou mandataires fait une fausse déclaration ou fournit des renseignements inexacts dans la demande.

    7.  Les autres circonstances prescrites.

Idem

(5)  Les dispositions 1 à 3 du paragraphe (4) s’appliquent aux personnes suivantes :

    a)  l’auteur de la demande;

    b)  les personnes intéressées à l’égard de l’auteur de la demande;

    c)  si l’auteur de la demande est une personne morale, ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires et les personnes intéressées à l’égard de ceux-ci.

Déclarations de culpabilité ou accusations à l’égard d’une infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada)

(6)  La disposition 2 du paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher la délivrance d’une licence d’exploitation pour vente au détail à l’auteur de la demande si la personne visée au paragraphe (5) a été déclarée coupable ou accusée d’une infraction prescrite à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) relativement au cannabis.

Délivrance de la licence ou refus de la délivrer

(7)  Le registrateur examine chaque demande de licence d’exploitation pour vente au détail et, selon le cas :

    a)  délivre la licence d’exploitation pour vente au détail si l’auteur de la demande a satisfait aux exigences relatives à la demande, n’est pas inadmissible à une telle licence et a acquitté les droits exigés;

    b)  présente une proposition de refus de la demande.

Conditions sur consentement

(8)  Lorsqu’il délivre une licence d’exploitation pour vente au détail, le registrateur peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assortie la licence.

Autorisation de magasin de vente au détail

4 (1)  Sous réserve des règlements, les personnes suivantes peuvent présenter au registrateur une demande d’autorisation de magasin de vente au détail pour exploiter un magasin de vente au détail de cannabis proposé précisé :

    1.  Le titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail, sous réserve des conditions dont est assortie la licence.

    2.  L’auteur d’une demande de licence d’exploitation pour vente au détail.

Restriction : résolution applicable en vigueur

(2)  Malgré le paragraphe (1), une demande d’autorisation de magasin de vente au détail ne peut être présentée à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui serait situé :

    a)  dans une municipalité où ne peuvent être situés des magasins de vente au détail de cannabis conformément à l’article 41;

    b)  dans une réserve où ne peuvent être situés des magasins de vente au détail de cannabis conformément à l’article 43.

Restriction : refus ou révocation antérieurs

(3)  Malgré le paragraphe (1), quiconque s’est vu refuser la délivrance d’une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé ou le renouvellement d’une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis ou était titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail qui a été révoquée ne peut demander une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard du même magasin de vente au détail de cannabis, existant ou proposé, selon le cas, qu’après le deuxième anniversaire du refus ou de la révocation, sauf si le registrateur est convaincu qu’il s’est produit un changement important dans les circonstances depuis le refus ou la révocation.

Restriction : producteurs

(4)  Toute personne qui est autorisée, aux termes d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada), à produire du cannabis à des fins commerciales est assujettie aux restrictions suivantes à l’égard d’une demande que peut présenter la personne visée au paragraphe (1) :

    1.  Le magasin de vente au détail de cannabis proposé doit être situé sur le site indiqué sur la licence ou dans les limites de celui-ci.

    2.  La personne et les membres du même groupe, au sens des règlements, ne peuvent détenir entre eux plus d’une autorisation de magasin de vente au détail.

    3.  Les autres restrictions prescrites.

Un seul magasin par autorisation

(5)  Une demande distincte est requise à l’égard de chaque magasin de vente au détail de cannabis proposé. L’autorisation de magasin de vente au détail qui est délivrée autorise seulement l’exploitation du magasin précisé dans la demande d’autorisation.

Admissibilité

(6)  L’auteur d’une demande n’est pas admissible à une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé dans les circonstances suivantes :

    1.  L’auteur de la demande n’est ou ne serait pas, au moment de la délivrance de l’autorisation, titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail, ou il est titulaire d’une telle licence assujettie à des conditions qui empêchent la présentation d’une demande d’autorisation de magasin de vente au détail ou la délivrance d’une telle autorisation à l’égard du magasin proposé.

    2.  La personne visée aux alinéas 3 (5) a) à c) a été déclarée coupable ou accusée d’une infraction, prescrite pour l’application de la présente disposition, à la présente loi, à la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, à la Loi sur le cannabis (Canada) ou aux règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

    3.  Il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent ou ne sont pas conformes à une disposition, prescrite pour l’application de la présente disposition, de la présente loi, de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, de la Loi sur le cannabis (Canada) ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, ou y contreviendraient ou n’y seraient pas conformes si l’auteur de la demande était titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail.

    4.  L’auteur de la demande emploie ou compte employer un particulier qui n’est pas titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis pour exercer l’une ou l’autre des fonctions énoncées au paragraphe 5 (1).

    5.  La délivrance de l’autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin proposé est contraire à l’intérêt public, compte tenu des besoins et désirs des résidents de la municipalité où serait situé le magasin de vente au détail de cannabis proposé.

    6.  S’il s’agit d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui serait situé dans une réserve, le conseil de la bande n’a pas approuvé, par adoption d’une résolution visant le magasin proposé, l’emplacement du magasin proposé dans la réserve.

    7.  Les lieux, l’équipement et les installations du magasin proposé ne sont pas, ou ne seraient pas si l’autorisation était délivrée, conformes à la présente loi, aux règlements ou aux normes et exigences fixées en vertu de l’article 26, ou le registrateur est convaincu que l’auteur de la demande n’exercera pas un contrôle suffisant, directement ou indirectement, sur les lieux, l’équipement et les installations.

    8.  L’auteur de la demande ou un de ses employés ou mandataires fait une fausse déclaration ou fournit des renseignements inexacts dans la demande.

    9.  Les autres circonstances prescrites.

Avis public

(7)  Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (6), le registrateur donne avis d’une demande d’autorisation de magasin de vente au détail de toutes les manières suivantes :

    a)  en affichant un avis à l’emplacement du magasin de vente au détail de cannabis proposé qui est précisé dans la demande;

    b)  en affichant un avis sur le site Web de la Commission;

    c)  de toute autre manière qu’il estime appropriée.

Exception

(8)  Le paragraphe (7) ne s’applique pas si, selon le cas :

    a)  l’auteur de la demande est inadmissible, pour tout autre motif, à une autorisation de magasin de vente au détail;

    b)  le paragraphe (12) empêche la délivrance de l’autorisation de magasin de vente au détail.

Idem

(9)  L’avis donné en application du paragraphe (7) comporte une demande invitant la municipalité, ses résidents et, s’il s’agit d’une municipalité de palier inférieur, la municipalité de palier supérieur dont elle fait partie, à présenter des observations écrites au registrateur. Ces observations doivent être présentées au plus tard 15 jours après que l’avis est donné pour la première fois, et portent sur la question de savoir si la délivrance de l’autorisation de magasin de vente au détail est dans l’intérêt public, compte tenu des besoins et désirs des résidents.

Délivrance de l’autorisation ou refus de la délivrer

(10)  Le registrateur examine chaque demande d’autorisation de magasin de vente au détail et, selon le cas :

    a)  sous réserve du paragraphe (12), il délivre l’autorisation de magasin de vente au détail si l’auteur de la demande a satisfait aux exigences relatives à la demande, n’est pas inadmissible à une telle autorisation et a acquitté les droits exigés;

    b)  il refuse la demande.

Prise en compte des observations et résolutions

(11)  Le registrateur tient compte de toute observation écrite présentée conformément au paragraphe (9) relativement à la demande.

Cas où il n’est pas délivré d’autorisation

(12)  Le registrateur refuse de délivrer une autorisation de magasin de vente au détail :

    a)  dans le cas où le magasin de vente au détail de cannabis proposé serait situé à une distance inférieure à celle précisée par les règlements ou établie conformément à ceux-ci :

           (i)  soit d’une école, au sens de la Loi sur l’éducation,

          (ii)  soit de toute autre utilisation du sol prescrite;

    b)  dans les autres circonstances prescrites.

Conditions sur consentement

(13)  Lorsqu’il délivre une autorisation de magasin de vente au détail, le registrateur peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assortie l’autorisation.

Décision définitive

(14)  La décision du registrateur de délivrer ou de refuser de délivrer une autorisation de magasin de vente au détail est définitive.

Licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis

5 (1)  Sous réserve des règlements, le particulier qui souhaite exercer une ou plusieurs des fonctions suivantes à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis peut présenter au registrateur une demande de licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis :

    1.  Superviser ou gérer les employés d’un magasin de vente au détail de cannabis.

    2.  Superviser ou coordonner la vente de cannabis.

    3.  Gérer les problèmes de conformité liés à la vente de cannabis.

    4.  Agir en tant que signataire autorisé pour acheter du cannabis, conclure des contrats ou faire des offres d’emploi.

Restriction : âge

(2)  Le particulier doit être âgé d’au moins 19 ans pour présenter une demande en vertu du paragraphe (1).

Restriction : refus ou révocation antérieurs

(3)  Malgré le paragraphe (1), le particulier qui s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou qui était titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail qui a été révoquée ne peut présenter une demande de licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis qu’après le deuxième anniversaire du refus ou de la révocation, sauf si le registrateur est convaincu qu’il s’est produit un changement important dans les circonstances depuis le refus ou la révocation.

Admissibilité

(4)  L’auteur d’une demande n’est pas admissible à une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis dans les circonstances suivantes :

    1.  Il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande, dans l’exercice de ses fonctions de gérant d’un magasin de vente au détail de cannabis, n’agira pas conformément à la loi, avec intégrité, honnêteté ou dans l’intérêt public, compte tenu de sa conduite antérieure ou actuelle.

    2.  L’auteur de la demande a été déclaré coupable ou accusé d’une infraction, prescrite pour l’application de la présente disposition, à la présente loi, à la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, à la Loi sur le cannabis (Canada) ou aux règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

    3.  Il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent ou ne sont pas conformes à une disposition, prescrite pour l’application de la présente disposition, de la présente loi, de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, de la Loi sur le cannabis (Canada) ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, ou y contreviendraient ou n’y seraient pas conformes si l’auteur de la demande était titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis.

    4.  L’auteur de la demande fait une fausse déclaration ou fournit des renseignements inexacts dans la demande.

    5.  Les autres circonstances prescrites.

Déclarations de culpabilité ou accusations à l’égard d’une infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada)

(5)  La disposition 1 du paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher la délivrance d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis à l’auteur d’une demande qui a été déclaré coupable ou accusé d’une infraction prescrite à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) relativement au cannabis.

Délivrance de la licence de gérant ou refus de la délivrer

(6)  Le registrateur examine chaque demande de licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis et, selon le cas :

    a)  délivre la licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis si l’auteur de la demande a satisfait aux exigences relatives à la demande, n’est pas inadmissible à une telle licence et a acquitté les droits exigés;

    b)  présente une proposition de refus de la demande.

Conditions sur consentement

(7)  Lorsqu’il délivre une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis, le registrateur peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assortie la licence.

Conditions des licences et des autorisations

Licences d’exploitation pour vente au détail

6 (1)  La licence d’exploitation pour vente au détail est assujettie aux conditions suivantes :

    1.  Le titulaire doit observer la présente loi, la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, la Loi sur le cannabis (Canada) et les règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

    2.  Si une autorisation de magasin de vente au détail lui est délivrée, le titulaire doit se conformer aux conditions dont celle-ci est assortie.

    3.  Toute condition précisée en vertu de la présente loi par le registrateur et dont est assortie la licence.

    4.  Toute condition imposée par le Tribunal.

    5.  Toute condition prescrite.

Autorisations de magasin de vente au détail

(2)  L’autorisation de magasin de vente au détail est assujettie aux conditions suivantes :

    1.  Le titulaire doit observer la présente loi, la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, la Loi sur le cannabis (Canada) et les règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

    2.  Toute condition précisée en vertu de la présente loi par le registrateur et dont est assortie la licence.

    3.  Toute condition imposée par le Tribunal.

    4.  Les conditions énoncées à l’article 7.

    5.  Toute condition prescrite.

Licences de gérant de magasin de vente au détail de cannabis

(3)  La licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis est assujettie aux conditions suivantes :

    1.  Le titulaire doit observer la présente loi, la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, la Loi sur le cannabis (Canada) et les règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

    2.  Toute condition précisée en vertu de la présente loi par le registrateur et dont est assortie la licence.

    3.  Toute condition imposée par le Tribunal.

    4.  Toute condition prescrite.

Obligation de se conformer aux conditions

(4)  Le titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail, d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou d’une autorisation de magasin de vente au détail se conforme aux conditions auxquelles la licence ou l’autorisation est assujettie.

Conditions en fonction du risque

(5)  Le conseil peut préciser les conditions dont peut être assortie une licence ou une autorisation délivrée en vertu de la présente loi si le titulaire satisfait aux critères établis par le conseil à cette fin en se fondant sur des facteurs liés aux risques pour l’intérêt public ou au risque d’inobservation de la présente loi, de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, de la Loi sur le cannabis (Canada) ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

Idem : désignations

(6)  Le registrateur peut, à tout moment, en se fondant sur son évaluation des risques visés au paragraphe (5), désigner le titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi conformément aux critères établis par le conseil et peut assortir la licence ou l’autorisation d’une ou de plusieurs des conditions précisées par le conseil relativement à ces critères.

Idem : nouvelles désignations

(7)  S’il est convaincu que les circonstances ont changé relativement à la désignation du titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi, le registrateur peut désigner de nouveau le titulaire conformément aux critères établis par le conseil. Il peut aussi modifier en conséquence les conditions dont la licence ou l’autorisation est assortie, notamment en en ajoutant ou en en supprimant.

Conditions précisées par le registrateur

(8)  Le registrateur peut en tout temps réexaminer une licence d’exploitation pour vente au détail, une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou une autorisation de magasin de vente au détail et peut :

    a)  soit assortir la licence ou l’autorisation de toutes autres conditions auxquelles consent son titulaire;

    b)  soit présenter une proposition visant à assortir la licence ou l’autorisation de toutes autres conditions qu’il juge appropriées pour la réalisation des objets de la présente loi.

Suppression de certaines conditions par le registrateur

(9)  Le registrateur peut, sur demande du titulaire, supprimer une condition qu’il a jointe avec le consentement de l’auteur de la demande ou du titulaire si, en raison d’un changement de circonstances, le registrateur est convaincu que la condition n’est plus appropriée.

Suppression de certaines conditions par le Tribunal

(10)  Le Tribunal peut, sur demande du titulaire, supprimer une condition qu’il a imposée relativement à une licence d’exploitation pour vente au détail, à une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou à une autorisation de magasin de vente au détail si, en raison d’un changement de circonstances, le Tribunal est convaincu que la condition n’est plus appropriée.

Conditions supplémentaires : autorisation de magasin de vente au détail

Ventes continues

7 (1)  Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que la vente de cannabis au magasin de vente au détail de cannabis commence au plus tard au premier anniversaire du jour de la délivrance de l’autorisation et à ce qu’elle se poursuive au magasin après cette date.

Utilisation d’un sceau

(2)  Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne peut vendre du cannabis que s’il affiche, de la manière prescrite, le sceau prescrit de vente au détail de cannabis.

Prix de vente minimum

(3)  Si les règlements le prévoient, le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne doit pas vendre du cannabis ou une catégorie prescrite de cannabis à un prix inférieur au prix prescrit pour le cannabis ou la catégorie de cannabis.

Restriction des activités commerciales : art. 69 de la Loi sur le cannabis (Canada)

(4)  Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail :

    a)  ne doit pas vendre du cannabis qui n’a pas été produit par une personne ou entité autorisée, sous le régime de la Loi sur le cannabis (Canada), à produire du cannabis à des fins commerciales;

    b)  ne doit pas vendre du cannabis à un particulier âgé de moins de 19 ans et, à cette fin, les paragraphes 7 (2) et (3) de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis et les règlements pris pour l’application de ces paragraphes s’appliquent avec les adaptations nécessaires;

    c)  doit conserver, en ce qui a trait à ses activités liées au cannabis qui est en sa possession, les documents pertinents, conformément aux règlements et aux normes et exigences applicables fixées en vertu de l’article 26 de la présente loi;

    d)  doit prendre des mesures adéquates, conformément aux règlements et aux normes et exigences applicables fixées en vertu de l’article 26, afin de réduire le risque que le cannabis qui est en sa possession soit détourné vers un marché illicite ou pour une activité illicite.

Personnes en état d’intoxication

(5)  Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne doit pas vendre ou distribuer du cannabis à une personne qui est ou semble être en état d’intoxication.

Renouvellements

8 (1)  Le titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi peut présenter au registrateur une demande de renouvellement de la licence ou de l’autorisation.

Échéance

(2)  Toute demande de renouvellement d’une licence ou d’une autorisation doit être présentée avant l’expiration de la licence ou de l’autorisation ou à tout autre moment précisé par le registrateur.

Renouvellement ou refus

(3)  Le registrateur, selon le cas :

    a)  sous réserve de l’alinéa b), accorde le renouvellement si le titulaire a satisfait aux exigences relatives à la demande et a acquitté les droits exigés;

    b)  présente une proposition de refus de renouvellement de la licence ou de l’autorisation :

           (i)  soit si le titulaire a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la présente loi ou aux règlements,

          (ii)  soit pour un motif visé au paragraphe 3 (4) s’il s’agit d’une licence d’exploitation pour vente au détail, au paragraphe 4 (6), à l’exclusion des dispositions 5 et 6, s’il s’agit d’une autorisation de magasin de vente au détail ou au paragraphe 5 (4) s’il s’agit d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis, qui rendrait le titulaire inadmissible à la licence ou à l’autorisation s’il était l’auteur d’une demande.

Maintien en vigueur en attente d’une décision

(4)  Si le titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi a satisfait aux exigences relatives à la demande de renouvellement et a acquitté les droits exigés, la licence ou l’autorisation est réputée rester valide :

    a)  soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

    b)  soit, si le registrateur délivre un avis de proposition de refus de renouvellement de la licence ou de l’autorisation, jusqu’à l’expiration aux termes du paragraphe 14 (2) du délai imparti pour donner un avis demandant une audience et, si une audience est demandée, jusqu’à ce que l’ordonnance devienne définitive.

Demandes de renseignements

9 (1)  Le registrateur peut demander des renseignements et mener les enquêtes, sur la réputation, les antécédents financiers et la compétence de l’une ou l’autre des personnes suivantes, qui sont nécessaires pour déterminer si, à l’égard d’une demande de licence ou d’autorisation visée par la présente loi ou d’une demande de renouvellement d’une licence ou d’une autorisation, l’auteur de la demande ou le titulaire satisfait aux exigences relatives à une licence, à une autorisation ou à un renouvellement, selon le cas :

    1.  L’auteur de la demande ou le titulaire.

    2.  Les personnes intéressées à l’égard de l’auteur de la demande ou du titulaire.

    3.  Dans le cas d’une demande de renouvellement ou de délivrance d’une autorisation de magasin de vente au détail, les personnes intéressées à l’égard du magasin de vente au détail de cannabis actuel ou proposé pour lequel l’autorisation est ou serait délivrée.

    4.  Si l’auteur de la demande ou le titulaire est une personne morale, les administrateurs, les dirigeants ou les actionnaires d’une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3.

    5.  Tout particulier employé dans un magasin de vente au détail de cannabis.

Interprétation : personnes intéressées à l’égard d’un magasin

(2)  Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), les personnes intéressées à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis actuel ou proposé comprennent notamment le locateur ou propriétaire des lieux, le créancier hypothécaire ou toute personne ayant un intérêt dans l’actif de l’entreprise de vente au détail de cannabis de l’auteur de la demande ou du titulaire ou dans les biens, accessoires fixes ou stocks du magasin.

Frais

(3)  L’auteur de la demande ou le titulaire paie les frais raisonnables liés aux demandes de renseignements ou des enquêtes au registrateur ou lui fournit une garantie comme paiement sous une forme que ce dernier juge acceptable.

Collecte de renseignements

(4)  Le registrateur peut exiger de toute personne visée par les demandes de renseignements ou les enquêtes qu’elle lui fournisse des renseignements, y compris des renseignements personnels, ou de la documentation. S’il a des motifs de croire qu’une autre personne ou une entité possède des renseignements ou de la documentation se rapportant aux demandes ou aux enquêtes, il peut lui demander de les lui fournir.

Attestation des renseignements

(5)  Le registrateur peut exiger que les renseignements fournis en vertu du paragraphe (4) soient attestés par déclaration solennelle.

Divulgation

(6)  Toute institution assujettie à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est autorisée à divulguer au registrateur les renseignements, y compris les renseignements personnels, ou la documentation que celui-ci lui demande en vertu du paragraphe (4). Ces divulgations sont réputées conformes à ces lois.

Formulaires de demande

10 La demande de licence ou d’autorisation visée par la présente loi ou la demande de renouvellement d’une licence ou d’autorisation est rédigée selon le formulaire approuvé par le registrateur.

Révocation ou suspension

Proposition de révocation ou de suspension

11 (1)  Le registrateur peut présenter une proposition de révocation ou de suspension d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi :

    a)  soit s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le titulaire a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la présente loi ou aux règlements;

    b)  soit pour un motif visé au paragraphe 3 (4) s’il s’agit d’une licence d’exploitation pour vente au détail, au paragraphe 4 (6), à l’exclusion des dispositions 5 et 6, s’il s’agit d’une autorisation de magasin de vente au détail ou au paragraphe 5 (4) s’il s’agit d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis, qui rendrait le titulaire inadmissible à la licence ou à l’autorisation s’il était l’auteur d’une demande.

Suspension sans proposition

(2)  Le registrateur peut suspendre toute licence ou autorisation délivrée en vertu de la présente loi sans présenter de proposition s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public.

Révocation sans proposition

(3)  Malgré les paragraphes (1) et (2), le registrateur révoque une licence ou une autorisation délivrée en vertu de la présente loi sans présenter de proposition si le titulaire ou toute autre personne prescrite est déclaré coupable d’avoir contrevenu, selon le cas :

    a)  à l’article 6, 7 ou 13 de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis;

    b)  à l’article 10 de la Loi sur le cannabis (Canada);

    c)  à toute autre disposition prescrite de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, de la Loi sur le cannabis (Canada) ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

Avis et prise d’effet immédiate

(4)  Le registrateur signifie au titulaire un avis de suspension en application du paragraphe (2) ou un avis de révocation en application du paragraphe (3), accompagné des motifs écrits. La suspension ou la révocation prend effet dès que le titulaire reçoit signification de l’avis.

Avis demandant une audience

(5)  Le titulaire peut demander une audience devant le Tribunal en cas de suspension en vertu du paragraphe (2) ou de révocation en vertu du paragraphe (3) si, au plus tard 15 jours après avoir reçu signification de l’avis de suspension ou de révocation, il envoie par la poste ou remet au Tribunal et au registrateur un avis écrit à cet effet.

Idem

(6)  L’avis signifié en application du paragraphe (4) informe le titulaire de son droit à une audience prévu au paragraphe (5) et des exigences de ce paragraphe.

Effet d’une révocation ou d’une suspension sur une licence ou autorisation connexe

Effet de la révocation ou du non-renouvellement d’une licence d’exploitation pour vente au détail

12 (1)  Si la licence d’exploitation pour vente au détail d’un titulaire est révoquée ou n’est pas renouvelée, toutes les autorisations de magasin de vente au détail que détient le titulaire sont révoquées à compter de la révocation ou du non-renouvellement de la licence.

Effet de la suspension d’une licence d’exploitation pour vente au détail

(2)  Si la licence d’exploitation pour vente au détail d’un titulaire est suspendue, toutes les autorisations de magasin de vente au détail que détient le titulaire sont suspendues à compter de la suspension de la licence et pendant la durée de la suspension.

Effet de la révocation ou du non-renouvellement d’une autorisation de magasin de vente au détail

(3)  Si l’autorisation de magasin de vente au détail est révoquée ou n’est pas renouvelée et que le registrateur le juge approprié dans les circonstances, il peut, sans présenter de proposition, révoquer ou suspendre, selon le cas :

    a)  toute autre autorisation de magasin de vente au détail que détient le même titulaire;

    b)  la licence d’exploitation pour vente au détail du titulaire;

    c)  les deux.

Effet de la suspension d’une autorisation de magasin de vente au détail

(4)  Si l’autorisation de magasin de vente au détail est suspendue et que le registrateur le juge approprié dans les circonstances, il peut, sans présenter de proposition, suspendre, selon le cas :

    a)  toute autre autorisation de magasin de vente au détail que détient le même titulaire;

    b)  la licence d’exploitation pour vente au détail du titulaire;

    c)  les deux.

Avis

(5)  Le registrateur donne avis de toute révocation ou suspension en vertu du présent article au titulaire.

Application

(6)  Le présent article s’applique malgré l’article 11, à l’exclusion du paragraphe 11 (3).

Annulation à la demande du titulaire

13 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le registrateur peut annuler une licence ou une autorisation délivrée en vertu de la présente loi à la demande du titulaire si celui-ci :

    a)  d’une part, en fait la demande au registrateur par écrit;

    b)  d’autre part, rend la licence ou l’autorisation au registrateur.

Titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail et d’une autorisation

(2)  Si le titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail qui est aussi le titulaire d’une ou de plusieurs autorisations de magasin de vente au détail souhaite faire annuler sa licence :

    a)  il rend chaque autorisation au registrateur avec la licence;

    b)  chaque autorisation est annulée avec la licence.

Avis de proposition

14 (1)  S’il présente une proposition en application de la présente loi, le registrateur signifie à l’auteur de la demande ou au titulaire un avis de la proposition accompagné des motifs écrits.

Avis demandant une audience

(2)  L’auteur de la demande ou le titulaire peut demander une audience devant le Tribunal sur ce qui est proposé s’il envoie par la poste ou remet à ce dernier et au registrateur, au plus tard 15 jours après avoir reçu signification de l’avis de proposition, un avis écrit à cet effet.

Idem

(3)  L’avis de proposition informe l’auteur de la demande ou le titulaire de son droit à une audience prévu au paragraphe (2) et des exigences énoncées à ce paragraphe.

Absence d’audience

(4)  Si la personne à qui est signifié un avis de proposition ne demande pas d’audience devant le Tribunal, le registrateur peut mettre à exécution la proposition énoncée dans l’avis.

Audience

15 (1)  Si une personne demande une audience conformément à l’article 11 ou 14, le Tribunal tient l’audience après en avoir fixé l’heure et la date.

Ordonnance

(2)  Après avoir tenu l’audience, le Tribunal peut, par ordonnance, faire ce qui suit :

    a)  confirmer ou annuler la proposition ou la décision du registrateur;

    b)  enjoindre, par directive, au registrateur de prendre les mesures qu’il précise et qu’il estime appropriées pour réaliser l’objet de la présente loi.

Discrétion du Tribunal

(3)  Lorsqu’il annule une proposition ou une décision en vertu de l’alinéa (2) a), le Tribunal peut substituer son opinion à celle du registrateur.

Conditions

(4)  Le Tribunal peut assortir son ordonnance ou la licence ou l’autorisation qui fait l’objet de l’audience des conditions qu’il juge appropriées.

Conformité : registrateur

(5)  Le registrateur se conforme à toute directive donnée par le Tribunal en vertu de l’alinéa (2) b).

Avis de changement d’adresse aux fins de signification

16 Au plus tard cinq jours après que survient le changement de son adresse aux fins de signification, l’auteur d’une demande ou le titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi signifie au registrateur, de la manière que ce dernier précise, un avis écrit du changement.

Incessibilité

17 Les licences d’exploitation pour vente au détail, les licences de gérant de magasin de vente au détail de cannabis et les autorisations de magasin de vente au détail sont incessibles.

Vente de cannabis et magasins de vente au détail de cannabis

Choses pouvant être vendues dans des magasins de vente au détail de cannabis

18 Dans un magasin de vente au détail de cannabis, le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne peut vendre que les choses suivantes :

    1.  Sous réserve des règlements, du cannabis acheté par le titulaire directement auprès de la Société ontarienne de vente du cannabis, dans l’emballage dans lequel il a été acheté auprès de la Société ontarienne de vente du cannabis.

    2.  Les autres choses prescrites.

Achat de cannabis

19 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne peut acheter le cannabis qu’il vend dans le magasin de vente au détail de cannabis qu’auprès de la Société ontarienne de vente du cannabis.

Vente en personne seulement

20 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que tous les aspects de la vente de cannabis par l’intermédiaire du magasin de vente au détail de cannabis, y compris les commandes et les paiements, s’effectuent en personne au magasin.

Limite quant à la quantité vendue

21 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ne pas vendre à un particulier au magasin de vente au détail de cannabis, lors d’une seule visite de ce dernier et que ce soit en une ou plusieurs transactions, une quantité de cannabis qui dépasse la quantité totale de cannabis de quelque catégorie que ce soit que la Loi sur le cannabis (Canada) permet à un particulier d’avoir en sa possession dans un lieu public.

Ventes enregistrées seulement

22 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que toutes les ventes de cannabis au magasin de vente au détail de cannabis soient enregistrées.

Interdiction d’employer des particuliers de moins de 19 ans

23 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne doit pas employer un particulier âgé de moins de 19 ans dans le magasin de vente au détail de cannabis.

Cannabis invendu

24 (1)  En cas de révocation, d’annulation ou de non-renouvellement d’une autorisation de magasin de vente au détail, la personne qui détenait l’autorisation se conforme aux exigences que précise le registrateur concernant tout cannabis qui reste invendu ou non distribué en raison de la révocation, de l’annulation ou du non-renouvellement.

Idem

(2)  En cas de révocation, d’annulation ou de non-renouvellement d’une licence d’exploitation pour vente au détail, la personne qui détenait la licence se conforme aux exigences que précise le registrateur concernant tout cannabis qui reste invendu ou non distribué en raison de la révocation, de l’annulation ou du non-renouvellement.

Gérants de magasin de vente au détail de cannabis

25 (1)  Seul peut exercer l’une ou l’autre des fonctions énoncées au paragraphe 5 (1) à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis le particulier qui est :

    a)  soit titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis;

    b)  soit titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail.

Idem

(2)  Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne doit pas employer un particulier pour exercer l’une ou l’autre des fonctions énoncées au paragraphe 5 (1) à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis, sauf si le particulier est titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis.

Idem

(3)  Le titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis exerce les fonctions et obligations liées au magasin de vente au détail de cannabis où il est employé d’une manière qui est compatible avec les exigences des articles 18 à 24.

Normes et exigences

26 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le registrateur peut fixer des normes et des exigences traitant des questions suivantes portant sur la conduite des titulaires de licences ou d’autorisations délivrées en vertu de la présente loi ou sur l’exploitation des magasins de vente au détail de cannabis :

    1.  Les lieux, l’équipement et les installations du magasin, y compris la surveillance et la sécurité.

    2.  La prévention d’activités illégales, y compris l’interdiction faite à certains particuliers d’entrer dans des magasins de vente au détail de cannabis ou toute restriction qui leur est imposée à cet égard.

    3.  La publicité et les activités promotionnelles.

    4.  Toute formation ayant trait au cannabis, y compris la consommation responsable du cannabis, et à la vente de cannabis.

    5.  La protection des actifs, y compris l’argent et les équivalents.

    6.  La tenue de documents, y compris de registres financiers.

    7.  Des mesures raisonnables visant à maintenir la confidentialité et la sécurité des documents, y compris des mesures visant à éliminer de manière sécuritaire les documents et à empêcher l’accès non autorisé à ceux-ci.

    8.  La conformité au système de suivi du cannabis établi en vertu de l’article 81 de la Loi sur le cannabis (Canada).

    9.  Les autres questions prescrites portant sur la conduite des titulaires de licences ou d’autorisations délivrées en vertu de la présente loi ou sur l’exploitation de magasins de vente au détail de cannabis.

Restriction

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de toute question pour laquelle une norme ou une exigence a été fixée par les règlements.

Publication

(3)  Le registrateur publie les normes et les exigences sur le site Web de la Commission ou par tout autre moyen prescrit.

Date d’entrée en vigueur

(4)  Les normes et les exigences fixées en vertu du paragraphe (1) entrent en vigueur à la date de leur publication en application du paragraphe (3) ou à la date ultérieure que précise le registrateur, et la date d’entrée en vigueur est publiée avec les normes et les exigences.

Non des règlements

(5)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux normes et aux exigences fixées en vertu du paragraphe (1).

Obligation de se conformer

(6)  Tout titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi se conforme aux normes et aux exigences fixées en vertu du paragraphe (1).

Exécution

Inspecteurs

27 (1)  Le registrateur peut désigner des personnes employées par la Commission ou d’autres personnes comme inspecteurs pour effectuer des inspections afin de s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés.

Attestation

(2)  La personne désignée en vertu du paragraphe (1) qui agit à titre d’inspecteur sous le régime de la présente loi présente, sur demande, son attestation de désignation.

Inspections

28 (1)  Pour effectuer une inspection afin de s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés, un inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu, à l’exclusion d’un lieu ou d’une partie d’un lieu qui sert effectivement de logement, utilisé par le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail relativement à l’autorisation.

Pouvoirs de l’inspecteur

(2)  L’inspecteur qui effectue une inspection peut faire ce qui suit :

    a)  examiner des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection, y compris examiner et ouvrir tout emballage ou autre contenant;

    b)  demander la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

    c)  sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour procéder à des examens, des analyses ou des tests, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

    d)  sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour en tirer des copies, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

    e)  afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans le lieu;

     f)  prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d’enregistrement;

    g)  se renseigner sur les opérations financières, les dossiers et les autres questions qui se rapportent à l’inspection.

Demande par écrit

(3)  La demande faite en vertu du présent article en vue de la production de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et comprendre une indication de la nature des dossiers ou des choses exigés.

Obligation de produire des dossiers et de fournir de l’aide

(4)  Si un inspecteur fait une demande en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de dossiers et de choses

(5)  Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen, analyse, test ou copie sont :

    a)  mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l’inspecteur;

    b)  restitués à cette personne dans un délai raisonnable, sauf si, dans le cas d’une chose qui a fait l’objet de tests, ces tests l’ont rendue hors d’état d’être restituée.

Copie admissible en preuve

(6)  La copie d’un dossier ou d’une autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par l’inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Saisie

(7)  L’inspecteur qui effectue une inspection peut saisir tout ce qu’il découvre et qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, ne pas être conforme à la présente loi ou aux règlements.

Idem

(8)  Sous réserve de l’article 35, l’inspecteur qui saisit une chose en vertu du paragraphe (7) la restitue dans un délai raisonnable ou en dispose, conformément aux directives du registrateur.

Experts

(9)  L’inspecteur a le droit de faire appel aux experts nécessaires pour l’aider dans son inspection.

Obligation de faciliter les inspections

(10)  Chaque titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi facilite les inspections prévues par la présente loi.

Enquêteurs

29 (1)  Le registrateur peut nommer toute personne comme enquêteur chargé d’établir s’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements, ou inobservation de ceux-ci.

Enquêteurs par défaut

(2)  Les agents de police et les particuliers qui exercent les pouvoirs d’un agent de police sont réputés être des enquêteurs.

Attestation

(3)  Le registrateur délivre une attestation de nomination à chaque enquêteur, sauf aux particuliers visés au paragraphe (2).

Preuve de nomination

(4)  L’enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur ou sa pièce d’identité indiquant qu’il est un particulier visé au paragraphe (2).

Mandats

30 (1)  Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

    a)  une contravention à la présente loi ou aux règlements ou leur inobservation s’est produite ou risque vraisemblablement de se produire;

    b)  une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements, ou à leur inobservation, se trouve dans un lieu.

Pouvoirs conférés par le mandat

(2)  Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur à faire ce qui suit :

    a)  pénétrer dans le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

    b)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exercer des activités commerciales en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

    c)  exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, ces éléments de preuve ou renseignements;

    d)  utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.

Production et aide obligatoires

(3)  Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide en application de l’alinéa (2) c), la personne produit les éléments de preuve ou les renseignements ou fournit l’aide en question.

Entrée dans un logement

(4)  Malgré le paragraphe (2), l’enquêteur ne doit exercer le pouvoir conféré par un mandat de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu qui sert effectivement de logement que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

    b)  le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.

Conditions du mandat

(5)  Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Exécution du mandat

(6)  Le mandat décerné en vertu du présent article précise les heures et les jours pendant lesquels il peut être exécuté.

Expiration du mandat

(7)  À moins qu’il ne soit renouvelé, le mandat visé au présent article expire au plus tard 30 jours après la date à laquelle il a été décerné.

Renouvellement du mandat

(8)  Le mandat visé au présent article peut être renouvelé pour n’importe quel motif pour lequel il peut être décerné.

Admissibilité

(9)  La copie d’un document ou d’un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Aide

(10)  L’enquêteur qui agit en vertu d’un mandat décerné en vertu du présent article est autorisé à demander l’aide d’agents de police et d’experts pour exécuter le mandat et à utiliser la force jugée nécessaire pour son exécution.

Saisie de choses non précisées

31 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements, ou à leur inobservation.

Perquisitions en cas d’urgence

32 (1)  Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 30 (2) s’il juge que l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat difficilement réalisable, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux lieux ou aux parties de lieux qui servent effectivement de logement.

Recours à la force

(3)  Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut demander l’aide d’agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application de l’art. 30

(4)  Les paragraphes 30 (3), (9) et (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

33 L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à toute enquête menée par un enquêteur en vertu de la présente loi.

Restitution des choses saisies par l’enquêteur

34 Sous réserve de l’article 35, l’enquêteur qui saisit une chose par suite d’une enquête menée en vertu de la présente loi peut en faire une copie, après quoi, conformément aux directives du registrateur, il la rend dans un délai raisonnable ou en dispose.

Ordonnance de restitution

35 (1)  La Cour de justice de l’Ontario peut, sur requête de toute personne présentée dans les 30 jours suivant la saisie autorisée en vertu de la présente loi, ordonner que les choses saisies soient restituées sans délai au requérant si elle est convaincue de ce qui suit :

    a)  le requérant a droit à la possession des choses saisies;

    b)  les choses saisies ne sont pas requises comme preuve dans une instance;

    c)  il n’est pas nécessaire de continuer à détenir les choses saisies pour empêcher la commission d’une infraction;

    d)  il est peu vraisemblable que les choses seront confisquées sur déclaration de culpabilité conformément à une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (4).

Idem

(2)  Si la Cour est convaincue que le requérant a droit à la possession des choses saisies, mais qu’elle n’est pas convaincue des faits mentionnés aux alinéas (1) b), c) et d), elle ordonne que les choses saisies soient restituées au requérant :

    a)  soit à l’expiration des trois mois suivant la date de la saisie, si aucune instance relative à une infraction n’a été introduite;

    b)  soit une fois que cette instance est définitivement réglée.

Confiscation

(3)  Les choses saisies en vertu de la présente loi sont confisquées au profit de la Couronne en l’absence de requête pour en obtenir la restitution ou s’il n’est pas rendu d’ordonnance de restitution après l’audition d’une telle requête.

Idem

(4)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, la Cour ordonne que toute chose saisie en vertu de la présente loi relativement à l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne, à moins qu’elle ne juge que la confiscation serait injuste dans les circonstances.

Réparation en cas de confiscation

(5)  Quiconque a un intérêt sur une chose confisquée en application de la présente loi peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice réparation de la confiscation. La Cour peut alors rendre une ordonnance prévoyant l’octroi de toute réparation qu’elle estime juste, notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

    1.  Une ordonnance portant que la chose ou une partie de celle-ci doit être restituée au requérant.

    2.  Une ordonnance portant que tout intérêt sur la chose doit être dévolu au requérant.

    3.  Une ordonnance portant que la Couronne doit verser une somme d’argent au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.

Idem

(6)  La Cour ne doit ordonner aucune des mesures de réparation prévues au paragraphe (5) à moins d’être convaincue que le requérant n’a pas, directement ou indirectement, participé à l’infraction qui a donné lieu à la saisie de la chose ou tiré avantage de l’infraction.

Interdictions générales

Incitation

Promotion en vue d’augmenter les ventes

36 (1)  Nul ne doit, afin d’augmenter les ventes d’un type donné de cannabis :

    a)  offrir ou donner, directement ou indirectement, une incitation matérielle au titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi ou à un de ses employés ou mandataires;

    b)  se livrer à toute pratique prescrite relative à la promotion du cannabis.

Fonctionnaires

(2)  Nul ne doit, directement ou indirectement, verser ou offrir de verser une somme d’argent ou faire ou offrir de faire un don au registrateur, à un membre ou employé de la Commission ou à un membre ou employé du Tribunal relativement à une licence d’exploitation pour vente au détail, une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou une autorisation de magasin de vente au détail.

Entrave

Inspections

37 (1)  Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l’inspection ou fournir à l’inspecteur des renseignements faux portant sur des sujets qui se rapportent à l’inspection.

Enquêtes

(2)  Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver le travail d’un enquêteur qui exécute un mandat en vertu de la présente loi, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses qui se rapportent à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.

Protection des dénonciateurs

38 (1)  Nul ne doit exercer de représailles contre une personne, que ce soit par action ou omission, ni menacer de le faire, du fait que quiconque a divulgué quoi que ce soit au registrateur, à un inspecteur qui effectue une inspection prévue par la présente loi ou à un enquêteur qui effectue une enquête prévue par la présente loi, ou a fourni une preuve qui a été ou peut être présentée dans le cadre d’une instance relative à l’exécution de la présente loi ou des règlements.

Divulgation dans l’intention de nuire

(2)  Le paragraphe (1) s’applique en cas de divulgation, même si celle-ci a été faite dans l’intention de nuire ou de mauvaise foi.

Interprétation : représailles

(3)  Pour l’application du paragraphe (1), «représailles» s’entend notamment de l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    a)  congédier ou suspendre un employé du titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail ou d’une autorisation de magasin de vente au détail, lui imposer une mesure disciplinaire ou lui faire subir un traitement discriminatoire;

    b)  prendre des sanctions contre une personne;

    c)  intimider, contraindre ou harceler une personne.

Interdiction de dissuader : divulgation

(4)  Aucun titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi, ni aucune personne intéressée à l’égard d’un tel titulaire, ne doit faire quoi que ce soit qui dissuade, vise à dissuader ou a pour effet de dissuader une personne de divulguer quoi que ce soit au registrateur, à un inspecteur ou à un enquêteur.

Immunité

(5)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre quiconque a divulgué quoi que ce soit au registrateur, à un inspecteur ou à un enquêteur, sauf s’il a agi dans l’intention de nuire ou de mauvaise foi.

Infractions et peines

Infraction

39 (1)  Est coupable d’une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas :

    a)  soit à l’article 18, 19, 20, 21, 22 ou 23, au paragraphe 24 (2), à l’article 25, au paragraphe 28 (10), à l’article 36 ou 37 ou au paragraphe 38 (1) ou (4);

    b)  soit à une disposition prescrite des règlements.

Idem : administrateurs ou dirigeants

(2)  Est coupable d’une infraction tout dirigeant ou administrateur de personne morale qui cause, autorise ou permet la commission d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ou qui y participe.

Délai de prescription

(3)  Aucune instance ne peut être introduite aux termes du présent article plus de deux ans après le jour auquel l’infraction a ou aurait été commise.

Peines

40 Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi :

    a)  les personnes morales sont passibles d’une amende d’au plus 250 000 $;

    b)  les particuliers sont passibles d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.

Questions concernant les municipalités

Interdiction : magasins

41 (1)  Une municipalité peut, par voie de résolution adoptée au plus tard le 22 janvier 2019, interdire que des magasins de vente au détail de cannabis soient situés sur son territoire.

Demandes en attente

(2)  Malgré le paragraphe 4 (10), le registrateur refuse toute demande qui est en attente au moment de l’adoption d’une résolution par une municipalité en vertu du paragraphe (1) et qui vise l’obtention d’une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui doit être situé sur le territoire de la municipalité.

Levée de l’interdiction

(3)  La municipalité qui a interdit les magasins de vente au détail de cannabis en vertu du paragraphe (1) peut, par voie de résolution, lever l’interdiction et permettre que des magasins de vente au détail de cannabis soient situés sur son territoire.

Interdiction définitivement levée

(4)  Toute résolution adoptée pour l’application du paragraphe (3) est définitive et ne peut être infirmée.

Avis

(5)  La municipalité remet au registrateur, de la manière et dans le délai prescrits, un avis de chaque résolution adoptée en vertu du présent article.

Publication

(6)  Le registrateur publie sur le site Web de la Commission une liste des municipalités dans lesquelles ne peuvent être situés des magasins de vente au détail de cannabis conformément au présent article, ainsi que les dates des résolutions pertinentes.

Restriction du pouvoir d’adopter des règlements municipaux

Règlements sur les permis d’entreprise

42 (1)  Le pouvoir d’adopter un règlement sur les permis d’entreprise au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités ou un règlement municipal visé à la disposition 11 du paragraphe 8 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne comprend pas le pouvoir d’adopter un règlement municipal prévoyant un régime de licences relatif à la vente de cannabis, aux titulaires d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi.

Règlements municipaux relevant de la Loi sur l’aménagement du territoire

(2)  Le pouvoir d’adopter un règlement municipal en vertu de l’article 34, 38 ou 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire ne comprend pas le pouvoir d’adopter un règlement municipal qui a pour effet de distinguer entre une utilisation du sol, d’un bâtiment ou d’une construction qui comprend la vente de cannabis et une utilisation du sol, d’un bâtiment ou d’une construction qui ne comprend pas la vente de cannabis.

Idem

(3)  Tout règlement municipal adopté en vertu de l’article 34, 38 ou 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou tout arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi est sans effet dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe (2).

Questions concernant les réserves

Interdiction : magasins

43 (1)  S’il reçoit une copie d’une résolution du conseil de la bande à l’égard d’une réserve demandant qu’il ne délivre pas d’autorisations de magasin de vente au détail afin que des magasins de vente au détail de cannabis soient situés dans la réserve, le registrateur ne délivre pas les autorisations.

Demandes en attente

(2)  Malgré le paragraphe 4 (10), le registrateur refuse toute demande qui est en attente au moment de l’adoption d’une résolution par une réserve en vertu du paragraphe (1) et qui vise l’obtention d’une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui doit être situé dans la réserve.

Résolution modifiée ou annulée

(3)  S’il reçoit une copie d’une résolution du conseil de la bande à l’égard d’une réserve qui modifie ou annule une demande visée au paragraphe (1), le registrateur se conforme à la demande.

Magasins de vente au détail de cannabis existants

(4)  L’adoption d’une résolution pour l’application du présent article à l’égard d’une réserve ne porte pas atteinte à la validité d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis qui est situé dans la réserve au moment où la résolution est adoptée. Toutefois, une telle autorisation ne doit pas être renouvelée, sous réserve d’une modification ou d’une annulation visée au paragraphe (3).

Avis

(5)  Le conseil de bande remet au registrateur, de la manière et dans le délai prescrits, un avis de chaque résolution adoptée en vertu du présent article.

Publication

(6)  Le registrateur publie sur le site Web de la Commission une liste des réserves dans lesquelles ne peuvent être situés des magasins de vente au détail de cannabis conformément au présent article, ainsi que les dates des résolutions pertinentes.

Accord conclu avec le conseil de bande

44 (1)  Sous réserve du paragraphe (2) et de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le conseil de bande, au nom de la Couronne, des arrangements et des accords concernant la réglementation des magasins de vente au détail de cannabis dans une réserve, la délivrance de licences ou d’autorisations à des personnes pour exploiter des magasins de vente au détail de cannabis dans une réserve ou l’exécution de la présente loi et des règlements dans une réserve.

Idem : aval obligatoire d’autres ministres

(2)  Le ministre ne peut conclure l’arrangement ou l’accord que conjointement avec les ministres suivants :

    a)  le ministre chargé de l’application de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis;

    b)  le ministre des Finances, si le ministre visé à l’alinéa a) n’est pas le ministre des Finances;

    c)  le ministre chargé de l’application de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis.

Dispositions diverses

Demandes de renseignements à la Société ontarienne de vente du cannabis

45 Les personnes suivantes peuvent demander des renseignements à la Société ontarienne de vente du cannabis au sujet du cannabis qu’elle vend au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail :

    1.  Le registrateur, pour les besoins des demandes de renseignements et des enquêtes prévues à l’article 9.

    2.  Tout inspecteur qui effectue une inspection visée par la présente loi.

    3.  Tout enquêteur qui mène une enquête visée par la présente loi.

Embauche de particuliers âgés de 18 ans par la Commission

46 (1)  Un particulier âgé de 18 ans peut être nommé en vertu de l’article 7 de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public à un poste au sein de la Commission afin de surveiller l’observation de la présente loi et des règlements.

Idem

(2)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis ne s’applique pas au particulier visé au paragraphe (1) du présent article lorsqu’il exerce les fonctions de son emploi, sauf à l’égard de la consommation.

Témoignage donné dans une instance civile

47 Nulle personne chargée de l’application de la présente loi n’est tenue de témoigner dans une instance civile relativement aux renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi, de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis ou de la Loi sur le cannabis (Canada).

Immunité

48 (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la personne qui est chargée de l’application de la présente loi pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.

Règlements

49 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, assurer la réalisation de l’objet et l’intention de la présente loi et de l’application de ses dispositions, notamment :

    a)  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être fait ou prescrit par règlement;

    b)  régir les demandes de délivrance et de renouvellement des licences d’exploitation pour vente au détail, des licences de gérant de magasin de vente au détail de cannabis et des autorisations de magasin de vente au détail et autoriser le registrateur à exempter quiconque de l’obligation de fournir des renseignements à l’égard d’une demande;

    c)  préciser les catégories de personnes qui ne peuvent pas présenter de demande de licence d’exploitation pour vente au détail, d’autorisation de magasin de vente au détail ou de licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis;

    d)  régir la délivrance, le renouvellement et l’expiration des licences d’exploitation pour vente au détail, des licences de gérant de magasin de vente au détail de cannabis et des autorisations de magasin de vente au détail;

    e)  énoncer les questions qui sont ou ne sont pas des questions d’intérêt public, pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 4 (6);

     f)  pour l’application de l’alinéa 4 (12) b), énoncer les circonstances dans lesquelles une autorisation de magasin de vente au détail ne peut pas être délivrée, y compris fixer les plafonds ou les modes d’établissement des plafonds relatifs aux autorisations qui peuvent être délivrées, ou qui peuvent être délivrées à l’égard de l’auteur d’une demande, d’une municipalité, ou d’autres personnes, lieux ou choses;

    g)  prescrire les conditions qui s’appliquent aux licences d’exploitation pour vente au détail, aux licences de gérant de magasin de vente au détail de cannabis et aux autorisations de magasin de vente au détail;

   h)  régir la vente de cannabis en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail, y compris l’exploitation des magasins de vente au détail de cannabis et leurs heures d’ouverture;

     i)  traiter des variétés, formes et types de cannabis qui peuvent ou ne peuvent pas être vendus en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail par les titulaires d’autorisations de magasin de vente au détail;

     j)  réglementer et contrôler la possession et la distribution du cannabis vendu ou à vendre en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail;

    k)  pour l’application du paragraphe 7 (3), exiger du titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail qu’il ne vende pas de cannabis ou une catégorie prescrite de cannabis à un prix inférieur à celui précisé ou établi conformément aux règlements, et régir ces prix;

     l)  prévoir la façon dont les éléments d’une infraction à la présente loi peuvent être prouvés lors d’une poursuite, et notamment prévoir les présomptions qui s’appliquent ou les conclusions qui peuvent être tirées en l’absence de preuve contraire;

   m)  régir les dossiers que doivent tenir les titulaires d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi;

   n)  exiger que les titulaires d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi prennent les mesures prescrites pour réduire le risque que le cannabis dont ils ont le contrôle soit détourné vers un marché illicite ou pour une activité illicite;

    o)  régir et exiger la fourniture au registrateur par les titulaires de licence ou d’autorisation délivrée en vertu de la présente loi de renseignements, notamment des renseignements concernant la vente de cannabis, les lieux ainsi que les moyens et pratiques de vente de cannabis, et exiger que ces renseignements soient attestés d’une manière que précisent les règlements, notamment sous serment;

    p)  régir la publicité sur le cannabis ou sur sa disponibilité, et régir les activités promotionnelles connexes;

    q)  autoriser le conseil à approuver des cours ou des programmes de formation et exiger que les personnes précisées les réussissent;

     r)  fixer les normes ou les exigences traitant de toute autre question visée au paragraphe 26 (1) que le présent paragraphe ne prévoit pas par ailleurs;

    s)  exempter des personnes, des endroits ou des choses de l’application de la présente loi ou des règlements, ou d’une disposition de la présente loi ou des règlements, et prescrire les conditions de l’exemption.

Idem

(2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou ne viser qu’une personne, un endroit ou une chose ou une catégorie de personnes, d’endroits ou de choses, peuvent imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes selon la catégorie visée et peuvent avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu.

Modifications apportées à d’autres lois

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

50 (1)  Le titre de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis et la protection du public

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«cannabis» Le cannabis visé par la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis. («cannabis)

(3)  La définition de «registrateur» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«registrateur» Le registrateur nommé en application de l’article 6. («Registrar»)

(4)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «et de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux» par «, de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux et de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis».

(5)  L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Accords avec d’autres autorités législatives

(5)  Avec l’approbation du ministre, le conseil d’administration de la Commission peut conclure des accords avec le gouvernement d’une autre province canadienne ou d’un territoire canadien, ou avec un organisme d’un tel gouvernement, à l’égard de ses obligations en matière d’application des lois visées au présent article.

(6)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateur

(1)  Est nommé un registrateur pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool, de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux et de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, ainsi que de leurs règlements d’application.

(7)  L’alinéa 13 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  la délivrance ou la non-délivrance de l’un des documents suivants :

           (i)  un permis ou un permis de circonstance prévu par la Loi sur les permis d’alcool,

          (ii)  une licence ou une inscription prévue par la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux,

         (iii)  une licence ou une autorisation prévue par la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis;

(8)  L’alinéa 13 (1) e) de la Loi est modifié par insertion de «aux licences ou aux autorisations prévues par la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis,» après «aux licences ou aux inscriptions prévues par la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux,».

(9)  La disposition 1 du paragraphe 14.1 (4) de la Loi est modifiée par insertion de «le cannabis,» après «les alcools,».

Loi sur les sociétés par actions

51 La disposition 0.1 du paragraphe 241 (1) de la Loi sur les sociétés par actions est modifiée par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux».

Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

52 Les définitions de «conseil» et de «registrateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«conseil» Le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée aux termes de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Board»)

«registrateur» Le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Registrar»)

Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux

53 Les définitions de «Commission», de «conseil» et de «registrateur» à l’article 1 de Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«Commission» La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Commission»)

«conseil» Le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Board»)

«registrateur» Le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Registrar»)

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

54 (1)  Le paragraphe 5.1 (1) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audiences relatives aux alcools, au cannabis ou aux jeux

(1)  Le présent article s’applique aux audiences que tient le Tribunal en application de l’article 14.1 de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public ou en application de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, de la Loi sur les alcools, de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance.

(2)  Le paragraphe 5.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le registrateur des alcools, des jeux et des courses» par «le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public».

(3)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis» après «Loi de 1992 sur le code du bâtiment».

(4)  Les paragraphes 11 (2), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Certains appels

(2)  Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent aux appels de décisions rendues à l’égard d’instances introduites en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, de la Loi sur les alcools, de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance.

.     .     .     .     .

Registrateur à titre de partie

(4)  Le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public est partie à l’appel.

Droit d’audience

(5)  Le ministre chargé de l’application de la loi en vertu de laquelle la décision qui fait l’objet de l’appel a été rendue a le droit d’être entendu, par l’entremise d’un avocat ou autrement, dans l’appel.

Loi sur les alcools

55 Le paragraphe 4.1 (1.1) de la Loi sur les alcools est modifié par remplacement de «Le registrateur des alcools, des jeux et des courses nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public» par «Le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public» au début du paragraphe.

Loi sur les permis d’alcool

56 (1)  Les définitions de «conseil» et de «registrateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les permis d’alcool sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«conseil» Le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Board»)

«registrateur» Le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Registrar»)

(2)  Le paragraphe 6 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux».

(3)  Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux».

Loi sur le ministère du Revenu

57 La disposition 1 du paragraphe 11.6 (1) de la Loi sur le ministère du Revenu est modifiée par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux».

Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis

58 (1)  L’alinéa 4 b) de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  d’établir :

           (i)  les variétés, formes ou types de cannabis et de produits connexes qu’elle vend, sous réserve des règlements,

          (ii)  à quels prix les vendre, sous réserve du paragraphe 5 (5) et des règlements;

(2)  L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : prix de détail minimum

(5)  Si un règlement pris en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis interdit au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée en vertu de cette loi de vendre du cannabis à un prix inférieur au prix prescrit en vertu de cette loi, la Société ne doit pas vendre du cannabis au détail à un prix inférieur au prix prescrit en vertu de cette loi.

(3)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Conformité à la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

27.1  À la demande d’une personne visée à l’article 45 de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, la Société lui fournit des renseignements au sujet du cannabis qu’elle vend au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail visée par cette loi.

(4)  L’alinéa 29 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  sous réserve du paragraphe 5 (5), traiter de l’établissement par la Société des prix auxquels elle vend le cannabis et les produits connexes;

Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

59 La disposition 4 du paragraphe 14 (1) de la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario est modifiée par remplacement de «Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public» par «Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public» à la fin de la disposition.

Loi sur la taxe de vente au détail

60 La disposition 1 du paragraphe 6 (3) de la Loi sur la taxe de vente au détail est modifiée par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux».

Loi de 2007 sur les impôts

61 (1)  L’article 104.13 de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux» partout où ces mots figurent.

(2)  Les paragraphes 104.14 (1) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux» partout où ces mots figurent.

(3)  La disposition 2 du paragraphe 104.15 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux».

(4)  Les paragraphes 104.17 (13) et (14) de la Loi sont modifiés par remplacement de «des alcools et des jeux» par «des alcools, du cannabis et des jeux» partout où ces mots figurent.

Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin

62 (1)  L’article 2 de la Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin est modifié par adjonction de la définition suivante :

«registrateur» Le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Registrar»)

(2)  L’alinéa 3 b) de la Loi est modifié par suppression de «des alcools, des jeux et des courses nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public».

(3)  Le paragraphe 6 (6) de la Loi est modifié par suppression de «des alcools, des jeux et des courses».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

63 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

64 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.

 

Annexe 3
MODIFICATIONS DE LA LOI DE 2017 SUR LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE DE VENTE DU CANNABIS
ET DE LA LOI SUR LES ALCOOLS

1 L’article 2 de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits exclusifs de la Société

2 (1)  La Société a le droit exclusif de vendre du cannabis en Ontario :

    a)  en ligne et autrement qu’en exploitant directement ou indirectement des magasins de vente au détail;

    b)  au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée sous le régime de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis aux fins de revente dans un magasin de vente au détail de cannabis au sens de cette loi.

Exceptions

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des ventes de cannabis faites, selon le cas :

    a)  à des fins thérapeutiques conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou conformément à une ordonnance judiciaire;

    b)  à la Société conformément à la Loi sur le cannabis (Canada);

    c)  par les personnes ou entités prescrites ou dans les circonstances prescrites, sous réserve des conditions prescrites.

2 L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction d’exploiter des magasins de vente au détail

(1.1)  La Société ne doit pas exploiter de magasins de vente au détail, directement ou indirectement.

3 L’article 7 de la Loi est abrogé.

4 L’alinéa 8 (2) c) de la Loi est modifié par remplacement de «président et chef de l’exploitation» par «président-directeur général».

5 (1)  L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

9 (1)  Le conseil d’administration se compose d’au moins trois et d’au plus sept administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des administrateurs à la présidence du conseil d’administration.

Vice-président

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des administrateurs à la vice-présidence du conseil d’administration.

Président intérimaire

(4)  En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.

Idem

(5)  En cas d’absence du président et du vice-président, les administrateurs présents nomment l’un d’entre eux à la présidence à titre intérimaire.

Quorum

(6)  La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil d’administration.

Rémunération

(7)  Les administrateurs reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et se font rembourser les dépenses que ce dernier juge raisonnables.

Disposition transitoire

(8)  Le président, le vice-président et les administrateurs qui sont en fonction la veille du jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

    1.  La date d’expiration de leur mandat.

    2.  La date de leur décès.

    3.  La date de leur démission.

    4.  La date de leur destitution par le lieutenant-gouverneur en conseil.

    5.  La date à laquelle ils deviennent faillis ou incapables d’agir.

Idem

(9)  Les règles suivantes s’appliquent à chacun des particuliers visés au paragraphe (8) :

    1.  Le particulier est réputé être un fonctionnaire pour l’application des parties IV, V et VI de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

    2.  Le particulier continue d’être payé aux taux de rémunération qui sont en vigueur à son égard la veille du jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les remboursements visés au paragraphe (7).

    3.  S’il est également membre de la Régie des alcools, le particulier est réputé ne pas être dans une situation de conflit d’intérêts de ce simple fait.

(2)  L’article 9 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : membres de la Régie des alcools

(1.1)  Les membres de la Régie des alcools ne sont pas admissibles au conseil d’administration de la Société.

6 L’article 10 de la Loi est abrogé.

7 Les paragraphes 11 (2) à (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlements administratifs en matière de finances

(2)  Les règlements administratifs de la Société qui traitent d’emprunt, de placement ou de gestion des risques financiers ne prennent effet que sur approbation du ministre et, si ce dernier n’est pas le ministre des Finances, du ministre des Finances.

8 (1)  Les paragraphes 12 (1) à (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Président-directeur général

(1)  La Société nomme un particulier au poste de président-directeur général de la Société.

Disposition transitoire

(2)  Le particulier qui est président et chef de l’exploitation de la Société la veille du jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale continue d’exercer ses fonctions à titre de président-directeur général de la Société jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

    1.  La date d’expiration de son mandat.

    2.  La date de son décès.

    3.  La date de sa démission.

    4.  La date de sa destitution par la Société.

Mentions du président et chef de l’exploitation

(3)  La mention du président et chef de l’exploitation de la Société dans un règlement administratif ou une résolution de la Société ou dans un autre document prescrit vaut mention du président-directeur général.

(2)  Les paragraphes 12 (4) à (7) de la Loi sont modifiés par remplacement de «président et chef de l’exploitation» par «président-directeur général» partout où figure ce terme.

9 L’article 16 de la Loi est abrogé.

10 L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rapports financiers

(2)  La Société présente au ministre et, si celui-ci n’est pas le ministre des Finances, au ministre des Finances, aux moments que ce dernier exige, des rapports indiquant son bénéfice net ainsi que ses prévisions à cet égard et faisant état des renseignements financiers supplémentaires qu’exige le ministre des Finances.

11 L’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

25 (1)  La Société établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public.

Idem

(2)  La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

    a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

    b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

    c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

Idem

(3)  La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

(4)  Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

12 L’article 26 de la Loi est modifié par remplacement de «à la Régie des alcools» par «au ministre» et de «celle-ci» par «celui-ci».

13 (1)  L’alinéa 27 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  ne doit pas vendre du cannabis qui n’a pas été produit par une personne ou une entité autorisée sous le régime de la Loi sur le cannabis (Canada) à produire du cannabis à des fins commerciales;

(2)  L’alinéa 27 b) de la Loi est modifié par remplacement de «une personne» par «un particulier».

14 (1)  Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 29» par «l’article 28.1» dans le passage qui précède les définitions.

(2)  Le paragraphe 28 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  Sous réserve du paragraphe (3) et de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom de la Couronne, conclure des arrangements et des accords avec le conseil de la bande à l’égard du cannabis qui est vendu et livré à des acheteurs dans une réserve.

Idem : aval obligatoire d’autres ministres

(3)  Le ministre ne peut conclure des arrangements ou des accords que conjointement avec les ministres suivants :

    a)  le ministre des Finances, s’il n’est pas le ministre des Finances;

    b)  le ministre chargé de l’application de la Loi de 2017 sur le cannabis;

    c)  le ministre chargé de l’application de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.

(3)  L’alinéa 28 (3) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (2), est modifié par remplacement de «Loi de 2017 sur le cannabis» par «Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis».

15 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Sur demande, aucune livraison dans une réserve

28.1  (1)  Si elle reçoit copie d’une résolution du conseil de la bande à l’égard d’une réserve par laquelle il lui demande de ne pas livrer de cannabis ni de produits connexes dans la réserve, la Société fait des efforts raisonnables pour accéder à la demande dans les meilleurs délais.

Renseignements supplémentaires

(2)  Le conseil de la bande fournit les renseignements dont la Société a raisonnablement besoin pour lui permettre d’accéder à la demande.

Résolution modifiée ou annulée

(3)  Si elle reçoit copie d’une résolution du conseil de la bande à l’égard d’une réserve par laquelle il modifie ou annule la demande visée au paragraphe (1), la Société fait des efforts raisonnables pour accéder dans les meilleurs délais à la demande modifiée ou annulée.

Publication

(4)  La Société publie sur son site Web la liste des réserves dans lesquelles elle ne livre pas de cannabis ni de produits connexes conformément au présent article ainsi que les dates des résolutions pertinentes.

Exception : livraisons en gros

(5)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des livraisons de cannabis et de produits connexes que fait la Société au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée sous le régime de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis aux fins de revente dans un magasin de vente au détail de cannabis au sens de cette loi qui est situé dans la réserve.

16 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Examen

28.2  Dans les deux ans qui suivent le jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale, le ministre entreprend un examen des questions relatives à l’exploitation de la Société qu’il estime souhaitables.

17 (1)  L’alinéa 29 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  régir la vente du cannabis et des produits connexes;

(2)  L’alinéa 29 (1) d) de la Loi est abrogé.

(3)  L’alinéa 29 (1) i) de la Loi est modifié par remplacement de «ne soit pas» par «soit».

(4)  Le paragraphe 29 (2) de la Loi est abrogé.

Modifications complémentaires — Loi sur les alcools

Loi sur les alcools

18 (1)  L’article 1 de la Loi sur les alcools est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Société ontarienne de vente du cannabis» La société créée en application de l’article 3 de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis. («Ontario Cannabis Retail Corporation»)

(2)  La définition de «organisme ontarien de vente du cannabis» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(3)  L’alinéa 3 (1) o) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    o)  fournir des services, des conseils, de l’aide, des objets et d’autres biens et conclure des accords, en vue d’appuyer les activités de la Société ontarienne de vente du cannabis;

(4)  Les alinéas 3 (1) p) et q) de la Loi sont abrogés.

(5)  L’article 3.1.1 de la Loi est abrogé.

(6)  L’article 4.0.2.1 de la Loi est modifié par remplacement de «l’organisme ontarien de vente du cannabis» par «la Société ontarienne de vente du cannabis» partout où figure cette expression.

(7)  Le paragraphe 5 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «et celui de l’organisme ontarien de vente du cannabis ainsi que leurs prévisions» par «et ses prévisions».

(8)  Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3)  La Régie inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

(9)  L’article 7.1 de la Loi est modifié par suppression de «ou de l’organisme ontarien de vente du cannabis» à la fin de l’article.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

19 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du 17 octobre 2018 et du jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale.

(3)  Le paragraphe 5 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(4)  Le paragraphe 14 (2) entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 44 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis.

(5)  Le paragraphe 14 (3) entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis.

 

Annexe 4
MODIFICATIONS DE LA LOI DE 2017 FAVORISANT UN ONTARIO SANS FUMÉE ET DU CODE DE LA ROUTE

1 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée est modifié par adjonction de la définition suivante :

«cannabis» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le cannabis (Canada). («cannabis»)

(2)  Les définitions de «cannabis thérapeutique», de «commercial», de «consommateur de cannabis thérapeutique», de «ministre» et de «promouvoir» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«commercial» En ce qui concerne un produit réglementé ou une substance réglementée par la présente loi, s’entend de toute chose faite ou préparée dans le but principal de générer des profits à partir de sa vente ou de son utilisation, directement ou indirectement. («commercial»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«promouvoir» En ce qui concerne un produit réglementé ou une substance réglementée par la présente loi, s’entend du fait d’employer soit des actes commerciaux ou des pratiques commerciales, soit des communications commerciales, notamment par l’intermédiaire d’un média quelconque, dans le but de faire l’une ou l’autre des choses suivantes ou pouvant vraisemblablement avoir l’une ou l’autre des conséquences suivantes :

    a)  encourager son achat ou son utilisation ou l’achat ou l’utilisation d’une marque particulière;

    b)  le ou la faire connaître ou créer une association avec lui ou elle ou avec une marque, un fabricant ou un vendeur. («promote»)

(3)  La définition de «produit de vapotage» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «S’entend en outre de l’emballage dans lequel la cigarette électronique, la substance électronique ou le composant est vendu.» à la fin de la définition.

2 L’alinéa 2 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  le cannabis;

3 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Étalage de produits du tabac

4 (1)  Nul ne doit, dans un lieu où des produits du tabac ou des accessoires pour produits du tabac sont vendus ou mis en vente, exposer ou permettre que soient exposés l’un ou l’autre des produits suivants de façon que le consommateur puisse les voir ou les prendre avant de les acheter :

    1.  Un produit du tabac.

    2.  Un accessoire pour produits du tabac qui est associé à une marque de produit du tabac.

Promotion

(2)  Nul ne doit promouvoir des produits du tabac ou des accessoires pour produits du tabac :

    a)  dans un lieu où ces produits ou accessoires sont vendus ou mis en vente;

    b)  de quelque manière que ce soit, si la promotion est visible de l’extérieur du lieu où ces produits ou accessoires sont vendus ou mis en vente.

Exceptions

(3)  Malgré le paragraphe (2), si les règlements le prévoient, une personne peut poser une ou plusieurs affiches fournissant des renseignements sur les produits du tabac ou les accessoires pour produits du tabac et leur prix seulement si l’affiche ou les affiches respectent les conditions prescrites.

Idem

(4)  Malgré le paragraphe (2), si les règlements le prévoient, une personne peut rendre accessibles un ou plusieurs textes fournissant des renseignements sur les produits du tabac ou les accessoires pour produits du tabac et leur prix seulement si le ou les textes respectent les conditions prescrites.

Étalage de produits de vapotage

4.1  (1)  Nul ne doit, dans un lieu où des produits de vapotage sont vendus ou mis en vente, exposer ou permettre que soient exposés de tels produits de façon que le consommateur puisse les voir ou les prendre avant de les acheter, si ce n’est conformément aux règlements, s’il y en a.

Promotion

(2)  Nul ne doit, si ce n’est conformément aux règlements, s’il y en a, promouvoir des produits de vapotage :

    a)  dans un lieu où ces produits sont vendus ou mis en vente;

    b)  de quelque manière que ce soit, si la promotion est visible de l’extérieur du lieu où ces produits sont vendus ou mis en vente.

Étalage de produits prescrits et de substances prescrites

4.2  (1)  Nul ne doit, dans un lieu où un produit prescrit ou une substance prescrite est vendu ou mis en vente, exposer un tel produit ou une telle substance ou permettre qu’ils soient exposés de façon que le consommateur puisse les voir ou les prendre avant de les acheter, si ce n’est conformément aux règlements, s’il y en a.

Promotion

(2)  Nul ne doit, si ce n’est conformément aux règlements, s’il y en a, promouvoir un produit prescrit ou une substance prescrite :

    a)  dans un lieu où ce produit ou cette substance est vendu ou mis en vente;

    b)  de quelque manière que ce soit, si la promotion est visible de l’extérieur du lieu où ce produit ou cette substance est vendu ou mis en vente.

4 La disposition 2 du paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    2.  Fumer ou tenir du cannabis allumé.

5 L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

13 (1)  Le paragraphe 12 (1) ne s’applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé ou du cannabis allumé ou qui utilisent une cigarette électronique dans une pièce intérieure d’une résidence qui sert également de lieu de travail clos si les conditions suivantes sont réunies, et les obligations prévues aux articles 14 et 15 ne s’appliquent pas au propriétaire ou à l’employeur à l’égard de cette pièce s’il respecte les exigences prescrites à l’égard de la pièce :

    1.  Il s’agit de l’une des résidences suivantes :

            i.  un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée,

           ii.  un établissement résidentiel qui est exploité comme maison de retraite et qui offre des soins et l’hébergement à ses résidents,

          iii.  une résidence qui comprend des logements avec services de soutien et qui est financée ou administrée par l’entremise du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires,

          iv.  un établissement psychiatrique qui est désigné dans les règlements,

           v.  un établissement pour anciens combattants qui est désigné dans les règlements.

    2.  La pièce a été désignée zone réservée pour fumeurs de tabac, fumeurs de cannabis ou utilisateurs de cigarettes électroniques, ou pour tout ou partie d’eux, selon le cas.

    3.  Les résidents qui souhaitent utiliser la pièce doivent pouvoir, de l’avis du propriétaire ou de l’employeur, le faire sans danger et sans être aidés par des employés et les employés qui souhaitent ne pas entrer dans cette pièce en ont le droit.

    4.  Seuls les résidents de la résidence ont le droit d’utiliser la pièce.

    5.  La pièce constitue un espace clos qui répond aux critères suivants :

            i.  elle dispose d’une bonne ventilation conformément aux règlements,

           ii.  elle est identifiée, au moyen d’affiches prescrites posées de la façon prescrite, comme étant une zone contrôlée,

          iii.  elle satisfait à toute autre exigence prescrite.

Hôtels, motels, auberges

(2)  Le paragraphe 12 (1) ne s’applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé ou du cannabis allumé ou qui utilisent une cigarette électronique dans une chambre d’hôtel, de motel ou d’auberge si les conditions suivantes sont réunies, et les obligations prévues aux articles 14 et 15 ne s’appliquent pas au propriétaire ou à l’employeur à l’égard d’une chambre décrite aux dispositions 2 à 5 s’il respecte les exigences prescrites à l’égard de la chambre :

    1.  Il s’agit de personnes inscrites comme clients de l’hôtel, du motel ou de l’auberge, ou de leurs invités.

    2.  La chambre sert principalement de chambre à coucher.

    3.  La chambre a été désignée chambre pour fumeurs de tabac, fumeurs de cannabis ou utilisateurs de cigarettes électroniques, ou pour tout ou partie d’eux, selon le cas, par la direction de l’hôtel, du motel ou de l’auberge.

    4.  La chambre est totalement entourée de murs entiers, d’un plafond et de portes qui la séparent physiquement de toute zone attenante où il est interdit de fumer ou d’utiliser des cigarettes électroniques en vertu de la présente loi.

    5.  La chambre est conforme à toute autre exigence prescrite.

Centres de recherche et d’expérimentation scientifiques

(3)  Le paragraphe 12 (1) ne s’applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé ou du cannabis allumé ou qui utilisent une cigarette électronique dans un centre de recherche et d’expérimentation scientifiques afin de faire de la recherche ou des expériences sur les produits du tabac, le cannabis ou les produits de vapotage, selon le cas, et les obligations prévues aux articles 14 et 15 ne s’appliquent pas au propriétaire ou à l’employeur à l’égard de la recherche et des expériences qui sont faites dans le centre.

Maisons de soins palliatifs et autres établissements

(4)  Le paragraphe 12 (1) ne s’applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du cannabis allumé ou qui utilisent une cigarette électronique dans une maison de soins palliatifs qui satisfait aux exigences prescrites ou dans un autre établissement prescrit, tant qu’il est satisfait aux exigences prévues dans les règlements.

6 La disposition 2 du paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    2.  Fumer ou tenir du cannabis allumé.

7 La disposition 3 du paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogée.

8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Cannabis : véhicules et bateaux

17.1  (1)  Nul ne doit consommer du cannabis de quelque manière que ce soit dans un véhicule ou un bateau pendant que, selon le cas :

    a)  la personne conduit ou a la garde ou le contrôle du véhicule ou du bateau, que le véhicule ou le bateau soit en marche ou non;

    b)  la personne est un passager d’un véhicule ou d’un bateau qui est conduit par une autre personne ou qui est sous la garde ou le contrôle d’une autre personne, que le véhicule ou le bateau soit en marche ou non.

Exécution

(2)  Malgré l’article 20, l’exécution du présent article relève des agents de police ou de toute autre personne ou catégorie de personnes désignée par écrit par le ministre à cette fin.

Définitions

(3)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bateau» S’entend notamment de tout navire ou bateau, ou de toute autre construction flottante servant ou destinée à la navigation. («boat»)

«véhicule» S’entend, sous réserve des règlements :

    a)  d’un véhicule automobile au sens du Code de la route;

    b)  d’une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges. («vehicle»)

9 (1)  Le paragraphe 21 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «4, 5» par «4, 4.1, 4.2, 5».

(2)  La colonne 1 du tableau 2 de l’article 21 de la Loi est modifiée par remplacement de «4, 5» par «4.1, 4.2, 5» partout où figurent ces numéros de disposition.

(3)  La colonne 1 du tableau 2 de l’article 21 de la Loi est modifiée par insertion de «, 17.1» après «12 (1)» partout où figure ce numéro de disposition.

10 (1)  Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d.1)  régir l’application de l’article 17.1, notamment :

           (i)  prévoir des exceptions à cet article et les assortir de conditions,

          (ii)  préciser, modifier, élargir ou restreindre la définition de «véhicule» à cet article;

(2)  L’alinéa 24 (1) f) de la Loi est modifié par remplacement de «cannabis thérapeutique» par «cannabis».

Code de la route

11 Le paragraphe 46 (1) du Code de la route est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d.1)  aux termes de l’alinéa 17.1 (1) a) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée;

Entrée en vigueur

12 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 17 octobre 2018 et du jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale.