note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire afin d’interdire aux membres du Conseil exécutif de présenter des projets de loi accordant certains pouvoirs prévus par la Loi aux établissements d’enseignement, sauf si au moins 30 jours se sont écoulés depuis que la Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire a publié sa recommandation selon laquelle ces pouvoirs devraient être accordés.
De plus, le projet de loi exige que la Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire publie sur son site Web chaque demande que le ministre lui renvoie en vertu de la Loi, sous réserve des restrictions énoncées dans les règlements. La Commission est également tenue de publier les recommandations qu’elle fait au ministre.
Enfin, le projet de loi abroge des modifications à la loi intitulée Canada Christian College and School of Graduate Theological Studies Act, 1999 que l’annexe 2 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires prévoit, mais qui ne sont pas encore en vigueur.
Projet de loi 300 2021
Loi modifiant la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 La Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Restriction
3.1 Aucun membre du Conseil exécutif ne doit inclure dans un projet de loi une disposition qui modifie une loi d’intérêt public ou privé afin d’autoriser un établissement d’enseignement à faire l’une des choses visées à l’article 2 ou 3, sauf si :
a) la Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire a examiné une demande présentée par l’établissement d’enseignement conformément à la présente loi;
b) au moins 30 jours se sont écoulés depuis que la Commission a publié ses recommandations au ministre selon lesquelles l’établissement d’enseignement devrait être autorisé à faire tout ou partie des choses visées à l’article 2 ou 3.
2 L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Publication des demandes
(8) La Commission publie sur son site Web chaque demande que le ministre lui renvoie en vertu de l’article 5, sous réserve de toute restriction prescrite.
Publication des recommandations faites au ministre
(9) La Commission publie sur son site Web les recommandations qu’elle fait au ministre en application de l’alinéa (3) a).
3 L’alinéa 13 (1) f) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(i.1) prescrire des restrictions concernant la publication des demandes prévues au paragraphe 7 (8),
Abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé
Annexe 2 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires
4 Les articles 1 à 5 de l’annexe 2 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires sont abrogés.
Entrée en vigueur
5 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 modifiant la Loi favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire.