Projet de loi 288 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 288, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 288 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2021.

La Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés est édictée. La Loi énonce des dispositions concernant l’exercice des métiers en Ontario ainsi que la formation et la certification en matière d’apprentissage et prévoit la prorogation de l’Ordre des métiers de l’Ontario sous le nom Métiers spécialisés Ontario (la «Société»).

La Loi prévoit que des métiers peuvent être prescrits pour l’application de la Loi et être prescrits comme métiers à accréditation obligatoire. Des restrictions sont précisées en ce qui a trait à l’exercice des métiers à accréditation obligatoire ou à l’emploi de personnes pour exécuter un travail ou exercer un métier à accréditation obligatoire.

Divers types de certificats peuvent être délivrés en vertu de la Loi. Des certificats de qualification peuvent être délivrés à l’égard de métiers pour lesquels un examen de certification est exigé. Des certificats d’apprentissage peuvent être délivrés à une personne qui termine avec succès un programme d’apprentissage. Si un certificat d’apprentissage est délivré à une personne dans un métier pour lequel un examen de certification est exigé, un certificat de qualification temporaire dans le métier lui est également délivré. La Loi énonce aussi des dispositions traitant du refus de délivrer des certificats, de l’assujettissement des certificats à des conditions et à des restrictions de même que de la suspension et de la révocation des certificats.

La Loi comprend des dispositions concernant les programmes d’apprentissage et les contrats d’apprentissage enregistrés et impose des exigences à l’égard des programmes et des contrats.

Des inspecteurs peuvent être nommés en vertu de la Loi. Les inspecteurs exercent divers pouvoirs afin d’établir la conformité à la Loi et aux règlements, aux contrats d’apprentissage enregistrés, aux ordres de mise en conformité et à d’autres questions. Un inspecteur peut donner des ordres de mise en conformité et délivrer des avis de contravention. Un avis de contravention peut être révisé par la Commission des relations de travail de l’Ontario conformément au processus énoncé dans la Loi.

L’Ordre des métiers de l’Ontario est prorogé en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Métiers spécialisés Ontario. La Loi comprend diverses dispositions portant sur l’administration et la gouvernance de la Société, notamment les pouvoirs et fonctions du registraire de la Société.

La Loi prévoit des pouvoirs réglementaires concernant diverses questions, notamment des dispositions transitoires se rapportant à la mise en oeuvre de la Loi et à l’abrogation de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage. Sont aussi comprises des dispositions diverses et connexes.

Projet de loi 288 2021

Loi édictant la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Définitions

2.

Fonctions du ministre

3.

Autres pouvoirs du ministre

4.

Délégation à un employé

Champ d’exercice et métiers à accréditation obligatoire

5.

Champ d’exercice

6.

Exercice des métiers à accréditation obligatoire

7.

Travail dans les métiers à accréditation obligatoire

8.

Ratio

9.

Preuve de certificat

Certificats de qualification

10.

Certificat de qualification

11.

Conditions et restrictions

12.

Suspension, révocation ou autres mesures

13.

Autres certificats

Apprentissage

14.

Programme d’apprentissage

15.

Contrats d’apprentissage enregistrés

16.

Certificat d’apprentissage

17.

Certificat de qualification temporaire

18.

Conditions et restrictions

19.

Suspension, révocation ou autres mesures

Inspections et enquêtes

20.

Inspections et enquêtes

21.

Entrées et perquisitions avec mandat : inspections et enquêtes

22.

Restitution

23.

Admissibilité de certains documents

Observation

24.

Cadre d’observation et d’application des mesures législatives

25.

Comité d’observation et d’application des mesures législatives

26.

Ordres de mise en conformité

Pénalités administratives

27.

Avis de contravention

28.

Révision

29.

Décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario

30.

Transaction par l’intermédiaire d’un agent des relations de travail

31.

Exécution des pénalités administratives

32.

Créance de la Couronne

33.

Autorisation du ministre

34.

Honoraires et débours

35.

Transaction

36.

Publication

Infractions

37.

Infractions

Métiers spécialisés Ontario

38.

Métiers spécialisés Ontario

39.

Pouvoirs

40.

Objets

41.

Conseil d’administration

42.

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

43.

Règlements administratifs

44.

Pouvoirs et fonctions du ministre : conseil d’administration

45.

Directeur général

46.

Registraire

47.

Registre

48.

Rapports

49.

Recettes et actifs

50.

Dépenses et emprunts

51.

Jugements contre la Société

52.

Budget et autres états financiers

53.

Vérification

54.

Financement provincial de la Société

Dispositions diverses

55.

Immunité : fonctionnaires de la Couronne

56.

Immunité de la Couronne : particuliers autres que les fonctionnaires de la Couronne

57.

Immunité : agents de la Société

58.

Irrecevabilité de certaines instances

59.

Interprétation : anciens fonctionnaires et agents

60.

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

61.

Signification

62.

Renseignements personnels

63.

Restrictions : collecte, utilisation et divulgation

64.

Rapports et renseignements

65.

Règlements : ministre

66.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

Modification de la présente loi, abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

67.

Modification de la présente loi

68.

Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la prospérité

69.

Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

70.

Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et de l’apprentissage

71.

Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires)

72.

Entrée en vigueur

73.

Titre abrégé

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Dispositions générales

Définitions

1 Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.

«apprenti» Particulier qui, aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré, reçoit ou recevra, dans un métier, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage. («apprentice»)

«certificat d’apprentissage» Certificat d’apprentissage délivré à un particulier en vertu de l’article 16. («certificat of apprenticeship»)

«certificat de qualification» Certificat de qualification dans un métier délivré à un particulier en vertu de l’article 10. («certificate of qualification»)

«certificat de qualification temporaire» Certificat de qualification temporaire dans un métier délivré à un particulier en application de l’article 17. («provisional certificate of qualification»)

«Commission des relations de travail de l’Ontario» La commission maintenue en application de l’article 110 de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («Ontario Labour Relations Board»)

«contrat d’apprentissage enregistré» Contrat enregistré en vertu de l’article 15 aux termes duquel un particulier reçoit ou recevra, dans un métier, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage. («registered training agreement»)

«directeur» Inspecteur désigné à titre de directeur en vertu du paragraphe 20 (2). («Director»)

«inspecteur» Particulier nommé par le sous-ministre en vertu du paragraphe 20 (1) pour assumer les fonctions d’inspecteur. («inspector»)

«métier» Métier prescrit comme tel pour l’application de la présente loi. («trade»)

«métier à accréditation obligatoire» Métier classé comme tel par un règlement. («compulsory trade»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de tout ou partie de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«ordre de mise en conformité» Ordre donné en vertu de l’article 26. («compliance order»)

«parrain» Personne qui, aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré, doit veiller à ce qu’un particulier reçoive la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage. («sponsor»)

«personne» Particulier, société, société de personnes, entreprise à propriétaire unique, association ou autre organisme ou entité. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«programme d’apprentissage» Programme d’apprentissage créé par le registraire en vertu de l’article 14. («apprenticeship program»)

«registraire» Le registraire de la Société. («Registrar»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la définition donnée au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«Société» Métiers spécialisés Ontario. («Corporation»)

«sous-ministre» Le sous-ministre du ministère. («Deputy Minister»)

Fonctions du ministre

2 Les fonctions du ministre pour l’application de la présente loi sont les suivantes :

   a)  prescrire des métiers comme tels pour l’application de la présente loi;

   b)  classer des métiers comme métiers à accréditation obligatoire;

   c)  prescrire des champs d’exercice pour les métiers;

   d)  approuver les personnes qui fournissent la formation en classe pour les programmes d’apprentissage;

   e)  enregistrer les contrats d’apprentissage;

    f)  administrer les examens, notamment les examens de certification;

   g)  remettre un certificat d’apprentissage à ceux qui terminent avec succès un programme d’apprentissage;

   h)  promouvoir les métiers et l’apprentissage;

    i)  faire de la recherche concernant les métiers et l’apprentissage;

    j)  collaborer avec d’autres gouvernements au Canada en ce qui concerne le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge pour l’apprentissage et en ce qui concerne les normes, la qualification et les autres exigences pour les métiers;

   k)  exercer les autres pouvoirs et fonctions que prévoient la présente loi ou les règlements.

Autres pouvoirs du ministre

Comités

3 (1)  Le ministre peut créer des comités chargés de conseiller le ministre ou le registraire sur toute question visée par la présente loi ou les règlements.

Idem

(2)  Chaque comité créé en vertu du paragraphe (1) se compose d’un ou de plusieurs particuliers, y compris des particuliers qui ont de l’expérience dans le système des métiers et de l’apprentissage.

Délégation à un employé

4 (1)  Le ministre ou le sous-ministre peut, par écrit, déléguer le pouvoir ou le devoir que lui accorde ou confère la présente loi ou les règlements à une personne employée dans le ministère sous réserve des restrictions, conditions et exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Pouvoir réglementaire

(2)  Le ministre ne peut déléguer le pouvoir réglementaire prévu par la présente loi.

Champ d’exercice et métiers à accréditation obligatoire

Champ d’exercice

5 (1)  Le ministre peut prescrire un champ d’exercice pour chaque métier prescrit comme tel pour l’application de la Loi.

Idem

(2)  Une activité particulière peut être comprise dans le champ d’exercice de plus d’un métier.

Exercice des métiers à accréditation obligatoire

6 Nul ne doit exercer un métier à accréditation obligatoire, à moins, selon le cas :

   a)  d’être apprenti dans ce métier et de travailler aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu;

   b)  d’être titulaire d’un certificat de qualification ou d’un certificat de qualification temporaire non suspendu dans ce métier;

   c)  d’être soustrait à l’interdiction par un règlement.

Travail dans les métiers à accréditation obligatoire

7 Nul ne doit employer ou engager autrement un particulier pour exécuter un travail ou exercer un métier à accréditation obligatoire à moins que celui-ci, selon le cas :

   a)  soit apprenti dans ce métier et travaille aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu;

   b)  soit titulaire d’un certificat de qualification ou d’un certificat de qualification temporaire non suspendu dans ce métier;

   c)  soit soustrait à l’interdiction par un règlement.

Ratio

8 Si un métier a été prescrit comme étant assujetti à un ratio compagnon-apprenti :

   a)  le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans ce métier par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie ou engage autrement dans ce même métier ne doit pas dépasser un apprenti pour chaque compagnon;

   b)  nul parrain ne doit permettre à un apprenti de travailler si ce n’est conformément au ratio énoncé à l’alinéa a), ou si un autre ratio est prescrit, conformément à celui-ci.

Preuve de certificat

9 (1)  Afin de permettre la vérification de la conformité à l’article 6, 7 ou 8, le titulaire d’un certificat de qualification ou d’un certificat de qualification temporaire porte sur lui la preuve de son certificat et la produit sur demande à un inspecteur ou à une personne autorisée par règlement à en demander la production.

Apprentissage

(2)  Afin de permettre la vérification de la conformité à l’article 6, 7 ou 8 ou à un contrat d’apprentissage enregistré, l’apprenti porte sur lui la preuve de son apprentissage et la produit sur demande à un inspecteur ou à une personne autorisée par règlement à en demander la production.

Forme de la preuve

(3)  La preuve exigée en application du paragraphe (1) ou (2) est conforme aux règlements éventuels.

Certificats de qualification

Certificat de qualification

10 (1)  Un certificat de qualification dans un métier ne peut être délivré conformément au paragraphe (2) qu’à l’égard d’un métier qui a été prescrit comme métier pour lequel un examen de certification est exigé.

Idem

(2)  Le registraire délivre un certificat de qualification dans un métier, rédigé sous la forme qu’il établit, au particulier qui remplit les critères suivants :

   a)  il est titulaire d’un certificat d’apprentissage dans le métier ou possède de l’expérience ou des qualifications que le registraire estime équivalentes à celles requises pour l’obtention du certificat;

   b)  il a obtenu une note que le registraire estime satisfaisante à l’examen de certification pour le métier;

   c)  il présente une demande dûment remplie et acquitte les droits exigés pour la demande;

   d)  il remplit les autres critères prescrits par le ministre.

Prorogation du certificat jusqu’à son renouvellement

(3)  Si le titulaire d’un certificat de qualification dans un métier à accréditation obligatoire a demandé au registraire de renouveler celui-ci avant sa date d’expiration ou dans tout autre délai prescrit, la durée du certificat est réputée prorogée :

   a)  jusqu’au jour où le registraire accorde le renouvellement;

   b)  si le registraire a l’intention de refuser d’accorder le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai prévu pour demander une audience ou, si une audience est demandée, jusqu’à ce que la personne prescrite ou l’organisme prescrit rende une décision.

Renouvellement

(4)  Le registraire renouvelle le certificat de qualification dans un métier à accréditation obligatoire, rédigé sous la forme qu’il établit, d’un particulier qui remplit les critères suivants :

   a)  il présente une demande dûment remplie et acquitte les droits exigés pour la demande;

   b)  il remplit les autres critères prescrits.

Durée du certificat

(5)  Le certificat de qualification dans un métier à accréditation obligatoire délivré en application du paragraphe (2) ou renouvelé en application du paragraphe (4) est d’une durée prescrite ou, en l’absence de durée prescrite, d’une durée de trois ans.

Expiration

(6)  Le certificat de qualification dans un métier à accréditation obligatoire expire à la fin de sa durée.

Conditions et restrictions

11 (1)  Le certificat de qualification est assorti des conditions et des restrictions que lui impose le registraire.

Idem

(2)  Au moment de délivrer ou de renouveler un certificat de qualification, ou à n’importe quel autre moment, le registraire peut l’assortir des conditions et des restrictions qu’il estime appropriées.

Modification des conditions et restrictions

(3)  Le registraire peut à n’importe quel moment modifier les conditions et les restrictions dont est assorti le certificat de qualification.

Pouvoir assujetti aux règlements

(4)  Le pouvoir d’assortir le certificat de qualification de conditions et de restrictions, ou de modifier celles-ci, que les paragraphes (2) et (3) confèrent au registraire est assujetti aux règlements éventuels.

Suspension, révocation ou autres mesures

12 (1)  Le registraire peut suspendre ou révoquer un certificat de qualification s’il est d’avis que, selon le cas :

   a)  l’un des critères prévus au paragraphe 10 (2) ou (4) n’avait pas été rempli au moment de la demande de délivrance ou de renouvellement du certificat;

   b)  le titulaire du certificat a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande de délivrance ou de renouvellement du certificat ou relativement à celle-ci;

   c)  il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

Refus ou autres mesures envisagées

(2)  Le registraire avise par écrit l’auteur d’une demande ou le titulaire d’un certificat de qualification s’il a l’intention de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   a)  assortir le certificat de conditions ou de restrictions ou modifier les conditions ou les restrictions dont il est assorti;

   b)  suspendre ou révoquer le certificat;

   c)  refuser de délivrer ou de renouveler le certificat;

   d)  toute autre mesure se rapportant au certificat qui est énoncée dans les règlements.

Idem

(3)  L’avis énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat de qualification a droit à une audience devant la personne prescrite ou l’organisme prescrit, à la condition de lui signifier une demande écrite d’audience dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Aucune audience

(4)  Si l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat de qualification ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (3), le registraire peut prendre la mesure envisagée.

Audience

(5)  Si l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat de qualification signifie une demande écrite d’audience conformément au paragraphe (3), la personne prescrite ou l’organisme prescrit tient l’audience.

Idem

(6)  L’audience se tient conformément aux règlements éventuels.

Autres certificats

13 (1)  Le registraire peut délivrer les autres certificats prescrits.

Conditions, suspension et révocation

(2)  L’article 12 s’applique aux autres certificats délivrés en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Apprentissage

Programme d’apprentissage

14 (1)  Le registraire crée un programme d’apprentissage pour chaque métier, qui peut comprendre des normes relatives à la formation en milieu de travail, des normes relatives au programme d’enseignement en classe, des examens et d’autres exigences.

Idem

(2)  Le programme d’apprentissage pour un métier correspond au champ d’exercice prescrit pour ce métier.

Formation en classe

(3)  Le ministre peut approuver les personnes qui fourniront une formation en classe dans le cadre des programmes d’apprentissage.

Idem

(4)  La personne qui a été approuvée pour fournir une formation en classe dans le cadre d’un programme d’apprentissage doit la fournir conformément aux exigences du programme.

Contrats d’apprentissage enregistrés

15 (1)  Le ministre enregistre un contrat d’apprentissage aux termes duquel un particulier recevra, dans un métier, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le particulier qui doit recevoir la formation a au moins 16 ans;

   b)  les normes relatives aux études et les critères relatifs aux parrains prescrits, le cas échéant, sont remplis;

   c)  le particulier présente une demande d’enregistrement dûment remplie et acquitte les droits exigés pour la demande;

   d)  les autres critères prescrits sont remplis.

Révocation sur demande

(2)  Le ministre peut révoquer l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage enregistré à la demande écrite d’une partie au contrat.

Suspension ou révocation

(3)  Le ministre peut suspendre ou révoquer l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage enregistré s’il est d’avis, selon le cas :

   a)  qu’une partie au contrat :

         (i)  soit ne s’est pas conformée au contrat d’apprentissage enregistré,

        (ii)  soit a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande d’enregistrement du contrat ou relativement à celle-ci,

        (iii)  soit est décédée ou n’existe plus;

   b)  qu’il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

Avis

(4)  S’il a l’intention de suspendre ou de révoquer l’enregistrement d’un contrat en vertu du sous-alinéa (3) a) (i) ou (ii), le ministre avise par écrit les parties au contrat de la mesure qu’il envisage de prendre.

Idem

(5)  L’avis énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que les parties ont droit à une audience devant la personne prescrite ou l’organisme prescrit, à condition qu’une partie lui signifie une demande écrite d’audience dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Aucune audience

(6)  Si les parties ne demandent pas d’audience conformément au paragraphe (5), le ministre peut prendre la mesure envisagée.

Audience

(7)  Si une partie au contrat signifie une demande écrite d’audience conformément au paragraphe (5), la personne prescrite ou l’organisme prescrit tient l’audience.

Idem

(8)  L’audience se tient conformément aux règlements éventuels.

Droits

(9)  Le ministre peut fixer et percevoir des droits pour les demandes présentées en vertu de la présente loi, pour les examens exigés en application de la présente loi ou pour tout autre pouvoir du ministre exercé ou pour toute fonction exercée relativement à la présente loi ou aux règlements.

Certificat d’apprentissage

16 (1)  Le ministre délivre un certificat d’apprentissage, rédigé sous la forme qu’il établit, au particulier qui a terminé avec succès un programme d’apprentissage.

Révocation du certificat

(2)  Le ministre peut révoquer le certificat d’apprentissage d’un particulier s’il est d’avis :

   a)  soit que le particulier n’a pas terminé avec succès le programme d’apprentissage;

   b)  soit que le particulier a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse relativement au fait d’avoir terminé son programme d’apprentissage;

   c)  soit qu’il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

Certificat de qualification temporaire

17 (1)  Si le ministre délivre un certificat d’apprentissage à un particulier dans un métier pour lequel un examen de certification est exigé, il lui fournit un certificat de qualification temporaire dans ce métier.

Durée du certificat

(2)  Le certificat de qualification temporaire est d’une durée prescrite ou, en l’absence de durée prescrite, d’une durée d’un an.

Prorogation

(3)  Le titulaire d’un certificat de qualification temporaire peut présenter au registraire une demande de prorogation de la durée prévue au paragraphe (2) et le registraire peut accorder la prorogation conformément aux règlements.

Expiration

(4)  Le certificat de qualification temporaire expire à la fin de sa durée ou de sa durée prorogée.

Conditions et restrictions

18 (1)  Le certificat de qualification temporaire est assorti des conditions et des restrictions que lui impose le registraire.

Idem

(2)  Au moment de délivrer ou de proroger un certificat de qualification temporaire, ou à n’importe quel autre moment, le registraire peut l’assortir des conditions et des restrictions qu’il estime appropriées.

Modification des conditions et restrictions

(3)  Le registraire peut à n’importe quel moment modifier les conditions et les restrictions dont est assorti le certificat de qualification temporaire.

Pouvoir assujetti aux règlements

(4)  Le pouvoir d’assortir le certificat de qualification temporaire de conditions et de restrictions, ou de modifier celles-ci, que les paragraphes (2) et (3) confèrent au registraire est assujetti aux règlements éventuels.

Suspension, révocation ou autres mesures

19 (1)  Le registraire peut suspendre ou révoquer le certificat de qualification temporaire d’un particulier s’il est d’avis :

   a)  soit que le particulier n’a pas terminé avec succès le programme d’apprentissage;

   b)  soit que le particulier a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse relativement au fait d’avoir terminé son programme d’apprentissage;

   c)  soit qu’il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

Refus ou autres mesures envisagées

(2)  Le registraire avise par écrit l’auteur d’une demande ou le titulaire d’un certificat de qualification temporaire s’il a l’intention de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   a)  assortir le certificat de conditions ou de restrictions ou modifier les conditions ou les restrictions dont il est assorti;

   b)  suspendre ou révoquer le certificat;

   c)  refuser de délivrer ou de proroger le certificat;

   d)  toute autre mesure se rapportant au certificat qui est énoncée dans les règlements.

Idem

(3)  L’avis énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat de qualification temporaire a droit à une audience devant la personne prescrite ou l’organisme prescrit, à condition de lui signifier une demande écrite d’audience dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Aucune audience

(4)  Si l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat de qualification temporaire ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (3), le registraire peut prendre la mesure envisagée.

Audience

(5)  Si l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat de qualification temporaire signifie une demande écrite d’audience conformément au paragraphe (3), la personne prescrite ou l’organisme prescrit tient l’audience.

Idem

(6)  L’audience se tient conformément aux règlements éventuels.

Inspections et enquêtes

Inspections et enquêtes

20 (1)  Le sous-ministre peut nommer des inspecteurs chargés de vérifier, selon le cas :

   a)  la conformité à l’article 6, 7 ou 8 ou à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements;

   b)  si les apprentis reçoivent une formation conformément à un contrat d’apprentissage enregistré et aux exigences d’un programme d’apprentissage;

   c)  si une personne approuvée pour fournir une formation en classe dans le cadre d’un programme d’apprentissage fournit celle-ci conformément aux exigences du programme;

   d)  la conformité à un ordre de mise en conformité.

Directeur

(2)  Le sous-ministre peut désigner un ou plusieurs inspecteurs à titre de directeur ou de directeurs.

Attestation de nomination

(3)  Le sous-ministre délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé, à chaque inspecteur.

Présentation de l’attestation

(4)  Dans l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui confère la présente loi, chaque inspecteur présente son attestation de nomination sur demande.

Pouvoirs au cours de l’inspection ou de l’enquête

(5)  L’inspecteur qui effectue une inspection ou une enquête peut :

   a)  examiner des documents, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection ou à l’enquête;

   b)  demander formellement la production, pour inspection, de documents, de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection ou à l’enquête;

   c)  après avoir donné un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour examen ou copie, des documents, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection ou à l’enquête;

   d)  afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans les locaux;

   e)  prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements visuels ou sonores qui se rapportent à l’inspection ou à l’enquête;

    f)  interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l’inspection ou à l’enquête.

Restriction applicable aux photographies et enregistrements

(6)  La photographie prise ou l’enregistrement fait en vertu de l’alinéa (5) e) doit l’être de manière à n’intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Pouvoirs et fonctions

(7)  L’inspecteur exerce les pouvoirs et fonctions énoncés dans la présente loi et les autres pouvoirs et fonctions prescrits.

Idem : cadre d’observation et d’application des mesures législatives

(8)  L’inspecteur exerce ses pouvoirs et fonctions conformément au cadre d’observation et d’application des mesures législatives visé à l’article 24, le cas échéant.

Demande écrite

(9)  La demande de production, aux fins d’inspection, de documents, de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et indiquer ce qui suit :

   a)  la nature des documents, des dossiers ou des autres choses demandées;

   b)  le moment où les documents, les dossiers ou les autres choses doivent être produits.

Production et aide obligatoires

(10)  Si l’inspecteur demande la production, aux fins d’inspection, de documents, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les lui produit dans les délais fixés dans la demande et, dès lors :

   a)  fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire un document, un dossier ou une autre chose sous une forme lisible, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données;

   b)  fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation d’un document, d’un dossier ou d’une autre chose à l’inspecteur.

Entrée dans des locaux

(11)  Les inspecteurs peuvent, sans mandat, pénétrer à toute heure raisonnable dans des locaux et les inspecter aux fins énoncées au paragraphe (1).

Logements

(12)  Le paragraphe (11) n’autorise pas l’entrée dans un logement sans le consentement de l’occupant.

Entrées et perquisitions avec mandat : inspections et enquêtes

21 (1)  Sur demande sans préavis d’un inspecteur, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur à pénétrer dans un lieu et à y perquisitionner, ainsi qu’à examiner tout ce qui se rapporte aux fins énoncées au paragraphe 20 (1), s’il est convaincu que l’inspecteur a été nommé de façon régulière et qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’il se trouve dans ce lieu quelque chose qui se rapporte à l’inspection ou à l’enquête.

Perquisitions de jour sauf indication contraire

(2)  Sauf indication contraire expresse, le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) n’autorise pas une entrée ou une perquisition entre le coucher et le lever du soleil.

Aide et recours à la force

(3)  L’inspecteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut se faire aider par un agent de la paix et peut avoir recours à la force.

Obligation de l’inspecteur de présenter une pièce d’identité

(4)  L’inspecteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) présente une pièce d’identité à toute personne qui s’y trouve et qui en fait la demande.

Restitution

22 Les documents, dossiers ou autres choses qui ont été enlevés pour examen ou copie sont :

   a)  mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à sa demande et aux date, heure et lieu qui lui conviennent et qui conviennent à l’inspecteur;

   b)  restitués à la personne dans un délai raisonnable.

Admissibilité de certains documents

23 Les copies de documents, de dossiers ou d’autres choses qui sont certifiées conformes aux originaux par un inspecteur sont admissibles en preuve dans toute instance dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux.

Observation

Cadre d’observation et d’application des mesures législatives

24 (1)  Le ministre peut, par règlement, créer un cadre d’observation et d’application des mesures législatives.

(2)  Le cadre d’observation et d’application des mesures législatives visé au paragraphe (1) traite des facteurs qui doivent être pris en considération pour vérifier la conformité, des mesures qui doivent être prises relativement à la non-conformité et du moment où ces mesures peuvent être prises.

Comité d’observation et d’application des mesures législatives

25 Le ministre peut créer un Comité d’observation et d’application des mesures législatives chargé de le conseiller sur les problèmes d’observation et d’application des mesures législatives dans le cadre de la présente loi.

Ordres de mise en conformité

26 (1)  L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou des règlements, à un contrat d’apprentissage enregistré ou à un ordre de mise en conformité qui a été donné antérieurement peut, sous réserve du cadre d’observation et d’application des mesures législatives, donner un ordre :

   a)  ordonnant à la personne de se conformer à la disposition, au contrat d’apprentissage enregistré ou à l’ordre de mise en conformité;

   b)  ordonnant à la personne de faire ou de s’abstenir de faire les choses qui y sont précisées afin de se mettre en conformité;

   c)  précisant les dates limites auxquelles la personne est tenue de faire ou de s’abstenir de faire les choses qui y sont précisées;

   d)  ordonnant à la personne de faire toute autre chose prescrite.

Exigences

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un ordre de mise en conformité peut exiger que la personne remette au ministère un plan précisant les mesures qu’elle prendra pour se mettre en conformité et le demeurer.

Contenu

(3)  L’ordre de mise en conformité comprend les renseignements prescrits.

Signification

(4)  L’ordre de mise en conformité est signifié à la personne qui, selon ce que croit l’inspecteur, ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements.

Modification ou révocation de l’ordre

(5)  Si l’inspecteur donne un ordre de mise en conformité en vertu du paragraphe (1), il peut le modifier ou le révoquer.

Assujettissement aux règlements

(6)  Le pouvoir de l’inspecteur, prévu au paragraphe (5), de modifier ou de révoquer un ordre de mise en conformité est assujetti aux règlements éventuels.

Avis

(7)  Lorsqu’il modifie ou révoque un ordre de mise en conformité en vertu du paragraphe (5), l’inspecteur en avise par écrit la personne à laquelle s’adresse l’ordre.

Pénalités administratives

Avis de contravention

27 (1)  S’il croit qu’une personne a contrevenu à l’article 6, 7 ou 8 ou ne s’est pas conformée à un ordre de mise en conformité, l’inspecteur peut, sous réserve du cadre d’observation et d’application des mesures législatives, le cas échéant, lui délivrer un avis de contravention à cet effet exigeant qu’elle paie la pénalité administrative prescrite pour la contravention.

Fins de la pénalité administrative

(2)  Une personne peut être tenue de payer une pénalité administrative en application du présent article aux fins suivantes :

   1.  Encourager la conformité aux articles 6 ,7 et 8 et aux ordres de mise en conformité.

   2.  Empêcher quiconque de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique par suite d’une contravention à l’article 6 ,7 ou 8 ou d’un ordre de mise en conformité.

Facteurs

(3)  Avant de délivrer un avis de contravention, à l’exception d’un avis relatif à la non-conformité à un ordre de mise en conformité, l’inspecteur nommé en vertu de l’article 20 prend en compte ce qui suit :

   a)  le champ d’exercice de chaque métier qui pourrait être pertinent;

   b)  le cadre d’observation et d’application des mesures législatives visé à l’article 24, le cas échéant.

Montant de la pénalité administrative

(4)  Le montant de la pénalité administrative prescrite pour une contravention tient compte des fins visées au paragraphe (2).

Prescription d’un an

(5)  Un avis de contravention ne doit pas être délivré en vertu du présent article plus d’un an après que la contravention est venue à la connaissance de l’inspecteur.

Contenu de l’avis de contravention

(6)  L’avis de contravention réunit les conditions suivantes :

   a)  il contient ou est accompagné de renseignements sur ce qui suit :

         (i)  la nature de la contravention,

        (ii)  la date à laquelle elle est survenue et le lieu où elle est survenue;

   b)  il précise le montant de la pénalité à payer ainsi que le délai et le mode de paiement;

   c)  il informe la personne de son droit de demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario de le réviser et des délais énoncés à l’article 28 pour ce faire.

Cas où la révision n’est pas demandée

(7)  Quiconque reçoit un avis de contravention et n’en demande pas la révision en vertu du paragraphe 28 (1) doit payer la pénalité au ministre des Finances dans les 30 jours suivant la signification de l’avis.

Révision

28 (1)  Quiconque reçoit un avis de contravention visé à l’article 27 peut présenter une demande de révision de l’avis auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario sous une forme que celle-ci approuve :

   a)  soit dans les 15 jours de la réception de l’avis;

   b)  soit dans le délai que précise la Commission des relations de travail de l’Ontario, si elle estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la demande.

Cas où la révision est demandée

(2)  Si la personne qui reçoit un avis de contravention en demande la révision en vertu du paragraphe (1), la Commission des relations de travail de l’Ontario le révise conformément aux règles que peut établir le président de la Commission en vertu de l’alinéa (3) a) ou du paragraphe (4).

Règles de la Commission des relations de travail de l’Ontario

(3)  Le président de la Commission des relations de travail de l’Ontario peut établir des règles qui, à la fois :

   a)  régissent la pratique et la procédure applicables à la révision d’un avis de contravention ainsi que l’exercice de ses pouvoirs dans le cadre d’une telle révision;

   b)  exigent l’utilisation de formulaires approuvés par la Commission des relations de travail de l’Ontario.

Idem

(4)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (3) a), le président peut établir des règles pour accélérer le déroulement de toute instance visée au présent article, et de telles règles peuvent :

   a)  prévoir que la Commission des relations de travail de l’Ontario n’est pas obligée de tenir une audience;

   b)  limiter la mesure dans laquelle la Commission des relations de travail de l’Ontario est tenue de donner aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments;

   c)  autoriser la Commission des relations de travail de l’Ontario à examiner ou à faire examiner les dossiers et à mener ou à faire mener les autres enquêtes qu’elle estime nécessaires dans les circonstances.

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

(5)  Les règles établies en vertu du paragraphe (3) ou (4) s’appliquent malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(6)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (3) or (4).

Parties à la révision

(7)  Les parties à la révision d’un avis de contravention sont les suivantes :

   a)  le directeur;

   b)  la personne qui a reçu l’avis de contravention;

   c)  les autres personnes que précise la Commission des relations de travail de l’Ontario.

Pouvoirs de la Commission des relations de travail de l’Ontario

(8)  Pour les besoins de la révision d’un avis de contravention, la Commission des relations de travail de l’Ontario a le pouvoir :

   a)  d’exiger qu’une partie fournisse des détails avant ou pendant une consultation ou une audience;

   b)  d’exiger qu’une partie produise, avant ou pendant une consultation ou une audience, des pièces ou des objets pouvant se rapporter à la révision;

   c)  d’assigner des témoins, de les contraindre à comparaître et à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les pièces et objets qu’elle juge nécessaires à la révision de la même manière qu’une cour d’archives en matière civile;

   d)  de faire prêter serment et de faire faire les affirmations solennelles;

   e)  de recevoir la preuve orale ou écrite qu’elle estime, à sa discrétion, utile, qu’elle soit admissible ou non devant un tribunal judiciaire;

    f)  de rendre des ordonnances provisoires sur des questions de procédure aux conditions qu’elle estime appropriées;

   g)  de fixer les modalités selon lesquelles une partie à la révision doit déposer ou présenter des objets, pièces ou renseignements ainsi que la date à laquelle ils doivent, au plus tard, être déposés ou présentés, et de rejeter ceux qui ne sont pas déposés ou présentés selon ces modalités ou, au plus tard, à cette date.

Erreurs dans le nom des parties

(9)  Si la personne compétente n’est pas mentionnée comme partie à la révision d’un avis de contravention devant la Commission des relations de travail de l’Ontario ou qu’elle est désignée de façon inexacte, la Commission peut, si elle est convaincue qu’il s’agit d’une erreur faite de bonne foi, prévoir la mention comme partie ou la correction de la désignation. La décision peut être assortie de conditions que la Commission estime justes.

Facteurs

(10)  Lorsqu’elle procède à une révision, à l’exception de la révision d’un avis de contravention relatif à la non-conformité à un ordre de mise en conformité, la Commission des relations de travail de l’Ontario tient compte de ce qui suit :

   a)  le champ d’exercice de chaque métier qui pourrait être pertinent;

   b)  le cadre d’observation et d’application des mesures législatives visé à l’article 24, le cas échéant;

   c)  les autres facteurs qu’elle estime pertinents, compte tenu de l’intérêt public.

Décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario

29 (1)  À la suite de la révision d’un avis de contravention, la Commission des relations de travail de l’Ontario peut, selon ce qui est approprié en vertu de la présente loi :

   a)  régler la question de l’avis de contravention de la manière à laquelle les parties consentent;

   b)  annuler l’avis de contravention;

   c)  confirmer l’avis de contravention;

   d)  modifier l’avis de contravention en réduisant le montant de la pénalité si celui-ci est excessif dans les circonstances.

Caractère définitif des décisions

(2)  Les décisions de la Commission des relations de travail de l’Ontario rendues en vertu du présent article sont définitives et lient les parties à la révision.

Révision judiciaire

(3)  Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher un tribunal de réviser une décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario prise en vertu du présent article, mais aucune décision de celle-ci concernant l’interprétation de la présente loi ne doit être infirmée à moins qu’elle ne soit déraisonnable.

Paiement postérieur à la révision

(4)  Si la Commission des relations de travail de l’Ontario confirme l’avis de contravention ou le modifie en réduisant le montant de la pénalité, la personne paie la pénalité fixée par la Commission des relations de travail de l’Ontario dans les 30 jours de la date de la décision de cette dernière.

Paiement au ministre des Finances

(5)  Quiconque doit payer une pénalité en application du présent article la paie au ministre des Finances.

Témoignage dans une instance civile

(6)  Sauf si la Commission des relations de travail de l’Ontario y consent, ses membres, son registrateur, et les autres membres de son personnel sont exemptés de l’obligation de témoigner dans une instance civile ou dans une instance devant la Commission ou devant tout autre tribunal administratif, en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi.

Transaction par l’intermédiaire d’un agent des relations de travail

30 La Commission des relations de travail de l’Ontario peut autoriser un agent des relations de travail à tenter de conclure une transaction quant aux questions soulevées dans une demande de révision d’un avis de contravention.

Exécution des pénalités administratives

31 (1)  Si la personne qui doit payer une pénalité administrative ne le fait pas dans le délai imparti par le paragraphe 27 (7) ou 29 (4), l’avis de contravention ou la décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario, selon le cas, peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Idem

(2)  L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un avis de contravention ou d’une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) du présent article et, à cette fin, la date de dépôt est réputée être la date de l’ordonnance visée à cet article.

Créance de la Couronne

32 La pénalité administrative imposée en vertu du paragraphe 27 (1) ou 29 (1) qui n’est pas payée dans le délai imparti par le paragraphe 27 (7) ou 29 (4) est une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.

Autorisation du ministre

33 (1)  Le ministre peut autoriser quiconque à agir à titre d’agent de recouvrement pour l’application du présent article et des articles 34 et 35 et à exercer les pouvoirs qu’il précise dans l’autorisation pour recouvrer des pénalités administratives dues en application de la présente loi.

Frais de recouvrement

(2)  Malgré l’alinéa 22 a) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, le ministre peut également autoriser l’agent de recouvrement à percevoir des honoraires ou débours raisonnables, ou les deux, de chaque personne auprès de qui il tente de recouvrer des pénalités administratives dues en application de la présente loi.

Idem

(3)  Le ministre peut assortir l’autorisation visée au paragraphe (2) de conditions et établir ce qui constitue des honoraires ou débours raisonnables pour l’application de ce paragraphe.

Exception : débours

(4)  Le ministre ne doit pas autoriser l’agent de recouvrement qui doit être inscrit en application de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette à percevoir des débours.

Honoraires et débours

34 (1)  Si un agent de recouvrement tente de recouvrer une pénalité administrative due aux termes d’un avis de contravention, les honoraires et débours autorisés en vertu du paragraphe 33 (2) sont réputés dus aux termes de l’avis et sont réputés ajoutés à la pénalité qui y est fixée.

Distribution des sommes recouvrées

(2)  L’agent de recouvrement verse la somme recouvrée en application du présent article au titre de la pénalité au ministre des Finances et peut conserver la somme recouvrée au titre de ses honoraires et débours.

Transaction

35 (1)  L’agent de recouvrement peut conclure une transaction avec la personne auprès de qui il tente de recouvrer une somme si le ministre en convient par écrit.

Versement

(2)  La personne qui doit une somme aux termes d’une transaction verse le montant convenu à l’agent de recouvrement, qui le remet à son tour conformément au paragraphe 34 (2).

Publication

36 Le ministre peut publier les détails de l’avis de contravention délivré en vertu du paragraphe 27 (1) ou modifié en vertu du paragraphe 29 (1) conformément aux règlements.

Infractions

Infractions

Infraction : fausses déclarations

37 (1)  Quiconque fait une déclaration qu’il sait fausse en vue de se faire délivrer un certificat ou une attestation en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Infraction : facilitation de l’infraction

(2)  Quiconque aide sciemment une personne à commettre l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Infraction : présentation de faux renseignements

(3)  Quiconque fournit sciemment de faux renseignements dans le cadre de la demande d’enregistrement d’un contrat d’apprentissage ou dans des renseignements fournis relativement à un contrat d’apprentissage est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Infraction : examens

(4)  Si un examen de certification est exigé pour l’obtention d’un certificat de qualification dans un métier, quiconque commet un des actes suivants est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $ :

   a)  aider une autre personne qui subit l’examen en lui communiquant ou en lui divulguant sciemment, directement ou indirectement, des renseignements concernant le contenu de l’examen;

   b)  acquérir ou tenter d’acquérir sciemment des renseignements concernant le contenu de l’examen, s’il s’agit de l’auteur d’une demande de certificat de qualification.

Métiers spécialisés Ontario

Métiers spécialisés Ontario

38 (1)  L’Ordre des métiers de l’Ontario est prorogé en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Métiers spécialisés Ontario en français et de Skilled Trades Ontario en anglais.

Organisme de la Couronne

(2)  La Société est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.

Composition

(3)  La Société se compose des membres de son conseil d’administration.

Non-application de certaines lois

(4)  La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société, sauf dans la mesure prescrite par les règlements.

Pouvoirs

39 (1)  Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, la Société a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique pour réaliser ses objets.

Filiales

(2)  La Société ne doit pas créer ni acquérir de filiales.

Droits

(3)  La Société peut, sous réserve de l’examen et de l’approbation du ministre, fixer et percevoir des droits pour les demandes présentées en vertu de la présente loi, pour les examens exigés en application de la présente loi ou pour tout autre pouvoir de la Société exercé ou pour toute autre fonction exercée relativement à la présente loi ou aux règlements.

Objets

40 Les objets de la Société sont les suivants :

   1.  Créer des programmes d’apprentissage et d’autres programmes de formation pour les métiers, notamment établir des normes de formation, des normes de programme et des examens de certification.

   2.  Effectuer des travaux de recherche, évaluer si un métier devrait être prescrit comme tel pour l’application de la présente loi et faire des recommandations sur ces questions au ministre.

   3.  Délivrer des certificats pour l’application de la présente loi.

   4.  Évaluer si l’expérience et les qualifications acquises par les auteurs d’une demande de certificat de qualification qui n’ont pas terminé avec succès un programme d’apprentissage sont équivalentes à celles acquises dans le cadre d’un programme d’apprentissage terminé avec succès.

   5.  Tenir un registre public des apprentis dans un métier à accréditation obligatoire, des titulaires d’un certificat de qualification dans un métier à accréditation obligatoire ou d’un certificat de qualification temporaire dans un métier à accréditation obligatoire.

   6.  Promouvoir les métiers et l’apprentissage.

   7.  Effectuer des travaux de recherche concernant les métiers et l’apprentissage.

   8.  Collaborer avec d’autres gouvernements au Canada en ce qui concerne le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge pour l’apprentissage et en ce qui concerne les normes, la qualification et les autres exigences pour les métiers.

   9.  Promouvoir l’inclusion et la diversité en lien avec les métiers et l’apprentissage.

10.  Réaliser les autres objets prescrits.

Conseil d’administration

41 (1)  Le conseil d’administration de la Société se compose d’au plus 11 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre.

Rémunération

(2)  Les membres du conseil reçoivent la rémunération et les indemnités raisonnables que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

(3)  Le mandat des membres du conseil est laissé à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil.

Président

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence.

Vice-président

(5)  Le conseil élit le vice-président conformément aux règlements administratifs.

Président intérimaire

(6)  En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.

Idem

(7)  En cas d’absence du président et du vice-président, les membres présents nomment l’un d’entre eux à la présidence à titre intérimaire.

Quorum

(8)  La majorité des membres constitue le quorum du conseil.

Vacances au sein du conseil d’administration

(9)  Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du conseil, les membres qui restent constituent le conseil.

Obligation de se réunir

(10)  Le conseil se réunit au moins six fois par an.

Droit de vote

(11)  Chaque administrateur, y compris le président du conseil, dispose d’une voix.

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

42 (1)  Sous réserve des directives données en vertu de l’alinéa 44 (1) b), le conseil d’administration de la Société gère et administre les activités et les affaires de la Société.

Comités

(2)  Le conseil peut, par règlement administratif, créer des comités du conseil et, sous réserve du paragraphe (3), leur déléguer des pouvoirs et leur attribuer des fonctions.

Restriction de la délégation

(3)  Les pouvoirs suivants ne peuvent pas être délégués à un comité du conseil :

   1.  Adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs de la Société.

   2.  Approuver le budget de la Société.

   3.  Approuver le plan d’activités, les rapports annuels et les états financiers de la Société.

   4.  Créer des comités du conseil d’administration et pourvoir aux vacances au sein de ces comités.

   5.  Tout autre pouvoir prescrit.

Employés

(4)  La Société peut employer les particuliers qu’elle juge nécessaires à son bon fonctionnement.

Idem

(5)  La Société peut créer des catégories d’emplois, des grilles de salaires et des conditions d’emploi pour ses dirigeants et employés, sous réserve de l’approbation du ministre.

Règlements administratifs

43 (1)  Le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs et des résolutions pour régir la conduite de ses délibérations et traiter de façon générale de la conduite et de la gestion des affaires de la Société.

Dirigeants

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement administratif ou résolution, nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et fonctions qu’il estime appropriés.

Avis au ministre

(3)  La Société remet une copie de tous les règlements administratifs au ministre.

Effet de l’approbation

(4)  Les règlements administratifs qu’approuve le ministre entrent en vigueur le jour de leur approbation ou à la date ultérieure qui y est prévue.

Effet du rejet

(5)  Les règlements administratifs que rejette le ministre n’entrent pas en vigueur.

Effet du retour pour réexamen

(6)  Les règlements administratifs qui sont retournés à la Société pour réexamen n’entrent pas en vigueur avant que la Société ne les modifie conformément aux directives du ministre, ne les lui retourne et qu’il ne les approuve.

Expiration du délai d’examen

(7)  Les règlements administratifs que le ministre n’a ni approuvés, ni rejetés ni retournés pour réexamen dans un délai de 60 jours après leur remise au ministre entrent en vigueur le 75e jour suivant leur remise au ministre ou à la date ultérieure qui y est prévue.

Règlements administratifs en matière de finances

(8)  Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des règlements administratifs qui traitent des questions d’emprunt, de placement ou de gestion des risques financiers :

   1.  Les paragraphes (4) à (7) ne s’appliquent pas.

   2.  Les règlements administratifs n’entrent pas en vigueur à moins d’être approuvés par le ministre et le ministre des Finances.

   3.  Les règlements administratifs entrent en vigueur dès qu’ils sont approuvés conformément à la disposition 2 ou à la date ultérieure qui y est prévue.

Publication

(9)  La Société publie chaque règlement administratif sur son site Web dès que les circonstances le permettent après son entrée en vigueur.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(10)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements administratifs ou aux résolutions de la Société.

Pouvoirs et fonctions du ministre : conseil d’administration

44 (1)  Le ministre peut :

   a)  examiner les activités de la Société et exiger de cette dernière qu’elle fournisse des rapports et des renseignements;

   b)  donner des directives par écrit au conseil d’administration à l’égard des activités de la Société.

Obligation du conseil

(2)  Si le ministre donne une directive en vertu de l’alinéa (1) b), le conseil doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et lui présenter un rapport à cet effet.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(10)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données par le ministre en vertu de l’alinéa (1) b).

Directeur général

45 (1)  Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un directeur général de la Société, qui est un employé de celle-ci.

Rémunération et avantages sociaux

(2)  La Société verse la rémunération au directeur général et lui fournit les avantages sociaux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Responsabilités

(3)  Le directeur général est chargé du fonctionnement de la Société, sous la supervision et la direction de son conseil d’administration, ainsi que des autres fonctions que lui assigne le conseil.

Comités consultatifs de l’industrie

(4)  Le directeur général établit les comités consultatifs de l’industrie qu’il estime nécessaire ou souhaitable d’établir afin de le conseiller sur toute question concernant les objets de la Société.

Idem

(5)  Le directeur général peut établir le mandat des comités consultatifs de l’industrie.

Réunions du conseil d’administration

(6)  Le directeur général a le droit d’assister aux réunions du conseil et d’y participer mais n’y a pas droit de vote.

Exception

(7)  Malgré le paragraphe (6), le conseil peut exclure le directeur général d’une réunion si une question qui doit y être débattue concerne son poste, son rendement ou ses fonctions.

Registraire

46 (1)  Le directeur général de la Société est le registraire de la Société.

Pouvoirs et fonctions

(2)  Le registraire peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions qui lui sont conférés ou imposés par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

Fonctions du registraire

(3)  Les fonctions du registraire pour l’application de la présente loi sont les suivantes :

   a)  délivrer, renouveler et modifier les certificats de qualification et délivrer et proroger les certificats de qualification temporaires;

   b)  créer des programmes d’apprentissage pour les métiers;

   c)  exercer les autres pouvoirs et fonctions que prévoient la présente loi ou les règlements.

Registre

47 Sous réserve des règlements concernant la suppression de renseignements du registre, le registraire crée et tient un registre public contenant les renseignements suivants :

   a)  le nom de chaque apprenti qui travaille dans un métier à accréditation obligatoire aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu et le nom du métier dans lequel l’apprenti reçoit ou recevra la formation dans le cadre d’un programme d’apprentissage;

   b)  le nom de chaque particulier qui est titulaire d’un certificat de qualification dans un métier à accréditation obligatoire et chaque métier à accréditation obligatoire pour lequel le particulier est titulaire d’un certificat de qualification;

   c)  le nom de chaque particulier qui est titulaire d’un certificat de qualification temporaire dans un métier à accréditation obligatoire et chaque métier à accréditation obligatoire pour lequel le particulier est titulaire d’un certificat de qualification temporaire;

   d)  les conditions et restrictions dont est assorti le certificat de qualification ou le certificat de qualification temporaire d’un particulier;

   e)  l’indication de chaque suspension ou révocation du certificat de qualification ou du certificat de qualification temporaire;

    f)  les mentions Sceau rouge pour le métier délivrées par le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, le cas échéant;

   g)  les autres renseignements qui sont prescrits comme renseignements à conserver dans le registre.

Rapports

Rapport annuel

48 (1)  La Société établit un rapport annuel, le présente au ministre et le met à la disposition du public.

Idem

(2)  La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

   a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

   b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

   c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

Idem

(3)  La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

(4)  Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

Autres rapports

(5)  La Société présente promptement au ministre les autres rapports et renseignements que celui-ci exige.

Recettes et actifs

49 (1)  Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et actifs de la Société ne font pas partie du Trésor.

Exceptions

(2)  Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des règlements pris en vertu de la présente loi, la Société verse au Trésor les sommes provenant des pénalités administratives.

Affectation des recettes

(3)  La Société affecte ses recettes à la réalisation de ses objets et à l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi et des fonctions qu’elle lui attribue.

Approbation

(4)  La Société ne doit pas acquérir, détenir ou aliéner un intérêt sur des biens immeubles, sauf pour la location à bail de locaux pour bureaux, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Dépenses et emprunts

50 (1)  La Société peut contracter des emprunts avec l’approbation écrite du ministre et du ministre des Finances.

Idem

(2)  L’approbation visée au paragraphe (1) peut être assortie des conditions que tout ministre qui l’accorde estime souhaitables.

Coordination des activités financières

(3)  L’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers de la Société.

Idem

(4)  Le ministre des Finances peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement d’exercer les fonctions mentionnées au paragraphe (3).

Directive du ministre des Finances

(5)  La directive donnée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (4) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions qu’il estime souhaitables.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(6)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (5).

Jugements contre la Société

51 Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre la Société qui demeure impayé une fois que la Société a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des actifs.

Budget et autres états financiers

52 (1)  Au plus tard le 31 mars de chaque année, ou à l’autre date que précise le ministre, la Société lui présente, aux fins d’approbation, son budget pour l’exercice suivant ou pour l’autre période qu’il précise.

Forme et contenu du budget

(2)  Le budget est rédigé sous la forme qu’exige le ministre.

États financiers annuels

(3)  La Société dresse chaque année des états financiers vérifiés pour l’exercice précédent.

Exercice

(4)  L’exercice de la Société commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Vérification

53 (1)  Le conseil d’administration de la Société choisit un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis pour vérifier les comptes et opérations de la Société à l’égard de l’exercice précédent.

Vérificateur général

(2)  Le vérificateur général peut également vérifier les comptes et opérations de la Société à l’égard de tout exercice.

Vérificateur nommé par le ministre

(3)  Le ministre peut, en tout temps, nommer un expert-comptable titulaire d’un permis, autre que la personne choisie en application du paragraphe (1), pour vérifier les comptes et opérations de la Société à l’égard de la période qu’il précise.

Idem

(4)  Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (2) ou que le ministre nomme un vérificateur en vertu du paragraphe (3), la Société donne au vérificateur général ou au vérificateur, ainsi qu’à leurs employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

Financement provincial de la Société

54 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, de la manière prévue par la Loi sur l’administration financière, les sommes qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

Prêts consentis par la province

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à consentir des prêts à la Société, y compris prêter les sommes empruntées en vertu du paragraphe (1), aux conditions que fixe le ministre des Finances.

Prélèvement sur le Trésor

(3)  Le ministre des Finances prélève sur le Trésor les sommes nécessaires à l’application du paragraphe (2).

Limites

(4)  Le montant total des prêts consentis en vertu du paragraphe (2) ne doit pas dépasser le montant, précisé par le lieutenant-gouverneur en conseil, du capital maximal qui peut être avancé, acheté ou impayé à un moment donné et il est assujetti aux autres conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil.

Dispositions diverses

Immunité : fonctionnaires de la Couronne

55 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre les personnes suivantes du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur confèrent la présente loi, les règlements ou les directives données en vertu de la présente loi, ou d’une négligence ou d’un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions :

   1.  Un membre du Conseil exécutif, y compris le ministre.

   2.  Le sous-ministre.

   3.  Un employé, un dirigeant ou un mandataire de la Couronne.

Responsabilité de la Couronne pour ses fonctionnaires

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Perte du statut de fonctionnaire de la Couronne

(3)  La personne visée au paragraphe (1) qui accepte un emploi ou une affectation au sein de la Société, y compris une nomination à titre d’administrateur de la Société, est réputée ne pas être un employé, un dirigeant ou un mandataire de la Couronne pour l’application de la présente loi pour la durée de l’emploi ou de l’affectation, selon le cas, à l’égard d’un acte ou d’une omission en lien avec l’emploi ou l’affectation.

Immunité de la Couronne : particuliers autres que les fonctionnaires de la Couronne

56 Aucune cause d’action ne prend naissance, directement ou indirectement, contre la Couronne ou contre toute personne visée au paragraphe 55 (1) du fait d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas une personne visée au paragraphe 55 (1) si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements ou les directives données en vertu de la présente loi.

Immunité : agents de la Société

57 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre les personnes suivantes du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur confèrent la présente loi, les règlements ou les directives données en vertu de la présente loi, ou d’une négligence ou d’un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions :

   1.  Le directeur général de la Société.

   2.  Le président ou le vice-président du conseil d’administration de la Société.

   3.  Un administrateur ou un dirigeant de la Société.

   4.  Une personne que la Société emploie ou dont elle retient les services conformément à la présente loi.

   5.  Un mandataire de la Société.

Responsabilité de la Société pour ses agents

(2)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard des actes ou des omissions d’une personne mentionnée à ce paragraphe.

Irrecevabilité de certaines instances

58 (1)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre l’une ou l’autre des personnes suivantes :

   a)  une personne mentionnée au paragraphe 55 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

   b)  une personne, y compris la Couronne, mentionnée à l’article 56 à l’égard d’une question visée à cet article;

   c)  une personne mentionnée au paragraphe 57 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Application

(2)  Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (1) s’applique aux instances, notamment les instances judiciaires, administratives ou arbitrales, dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou pour toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement, une ordonnance ou une sentence arbitrale d’un tribunal judiciaire ou administratif ou d’un arbitre se trouvant à l’extérieur du Canada.

Idem

(3)  Le paragraphe 57 (1) et le paragraphe (2) du présent article n’ont pas pour effet de dégager la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard des actes ou des omissions d’une personne mentionnée au paragraphe 57 (1).

Idem

(4)  Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la présentation d’une requête en révision judiciaire.

Interprétation : anciens fonctionnaires et agents

59 Sauf pour l’application du paragraphe 55 (3), la mention aux articles 55, 56, 57 et 58 d’un dirigeant, d’un employé, d’un mandataire ou d’un autre fonctionnaire ou agent vaut mention d’un ancien dirigeant, employé, mandataire ou autre fonctionnaire ou agent en ce qui concerne l’exercice de pouvoirs et de fonctions en sa qualité de dirigeant, d’employé, de mandataire ou d’autre fonctionnaire ou agent.

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

60 Les dispositions de la présente loi ou des règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Signification

61 (1)  L’avis ou le document qui doit être donné, remis ou signifié en application de la présente loi l’est suffisamment s’il est :

   a)  soit remis à personne;

   b)  soit envoyé par la poste;

   c)  soit envoyé ou remis par un autre moyen qui permet à l’expéditeur d’en prouver la réception;

   d)  soit envoyé d’une autre manière prescrite.

Signification réputée faite

(2)  La signification d’un avis, d’un ordre ou d’une demande faite par courrier est réputée faite le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu le document qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Renseignements personnels

Collecte de renseignements par le ministre

62 (1)  Le ministre peut recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, à des fins liées aux questions suivantes et les utiliser à ces fins :

   1.  L’application de la présente loi et des règlements.

   2.  La conformité à la présente loi et aux règlements.

   3.  La planification ou l’offre de programmes ou de services se rapportant aux métiers et à l’apprentissage que le ministère fournit ou finance en tout ou en partie, l’affectation de ressources à ces programmes ou services, leur évaluation ou leur surveillance, ou la détection, la surveillance et la prévention des fraudes à leur égard ou des cas où des services ou des avantages connexes sont reçus sans autorisation.

   4.  La gestion des risques ou des erreurs ou l’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des programmes ou des services se rapportant aux métiers et à l’apprentissage que le ministère fournit ou finance en tout ou en partie.

   5.  Les autres questions prescrites se rapportant à l’apprentissage ou aux métiers, que les métiers soient ou non prescrits comme tels pour l’application de la présente loi.

Collecte de renseignements par la Société

(2)  La Société peut recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, à des fins liées aux questions suivantes et les utiliser à ces fins :

   1.  L’application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs de la Société.

   2.  La planification ou l’offre de programmes ou de services se rapportant aux métiers et à l’apprentissage, l’affectation de ressources à ces programmes ou services, leur évaluation ou leur surveillance, ou la détection, la surveillance et la prévention des fraudes à leur égard ou des cas où des services ou des avantages connexes sont reçus sans autorisation.

   3.  La gestion des risques ou des erreurs ou l’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des programmes ou des services se rapportant aux métiers et à l’apprentissage que la Société fournit.

   4.  Les autres questions prescrites se rapportant à l’apprentissage ou aux métiers, que les métiers soient ou non prescrits comme tels pour l’application de la présente loi.

Divulgation

(3)  Le ministre peut exiger des personnes suivantes qu’elles lui divulguent les renseignements personnels qui sont raisonnablement nécessaires aux fins visées au paragraphe (1) :

   1.  Les personnes approuvées par le ministre pour fournir la formation en classe pour les programmes d’apprentissage.

   2.  Les parrains.

   3.  Les employeurs d’apprentis et de particuliers qui sont titulaires d’un certificat délivré en vertu de la présente loi.

   4.  La Société.

   5.  Les autres personnes prescrites.

Idem

(4)  Le ministre peut préciser le moment auquel les renseignements doivent être fournis et la forme sous laquelle ils doivent l’être.

Restrictions : collecte, utilisation et divulgation

63 (1)  Le ministre et la Société ne doivent pas recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels en vertu de l’article 62 à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser.

Idem

(2)  Le ministre et la Société ne doivent pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Avis exigé par le par. 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(3)  Si le ministre ou la Société recueille indirectement des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée peut, sans préjudice de la capacité de donner avis d’une autre manière, être donné au moyen d’un avis public affiché sur le site Web du ministère.

Idem

(4)  L’avis donné de la manière indiquée au paragraphe (3) est réputé conforme au paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Divulgation : ministre

(5)  Le ministre peut divulguer à l’une ou l’autre des personnes suivantes des renseignements personnels dont le ministère a le contrôle et qui ont été recueillis pour l’application de la présente loi :

   a)  toute personne qui participe à l’application de textes législatifs semblables dans une autre province ou un territoire du Canada;

   b)  toute personne qui participe à l’application de la Loi ou à l’accomplissement des fonctions que la Loi attribue au ministre;

   c)  toute personne, si le ministre estime que la divulgation ou la communication serait manifestement à l’avantage du particulier concerné par les renseignements.

Divulgation : Société

(6)  Avec l’approbation du directeur général, la Société peut divulguer à l’une ou l’autre des personnes suivantes des renseignements personnels dont elle a le contrôle et qui ont été recueillis pour l’application de la présente loi :

   a)  toute personne qui participe à l’application de textes législatifs semblables dans une autre province ou un territoire du Canada;

   b)  toute personne qui participe à l’application de la Loi ou à l’accomplissement des fonctions que la Loi attribue à la Société;

   c)  toute personne, si le directeur général estime que la divulgation ou la communication serait manifestement à l’avantage du particulier concerné par les renseignements.

Rapports et renseignements

64 Le ministre peut exiger des personnes suivantes qu’elles lui fournissent des rapports et des renseignements et préciser le moment auquel ils doivent lui être fournis et la forme sous laquelle ils doivent l’être :

   1.  Les personnes approuvées par le ministre pour fournir la formation en classe pour les programmes d’apprentissage.

   2.  La Société.

   3.  Les autres personnes prescrites.

Règlements : ministre

65 (1)  Le ministre peut, par règlement, régir toute chose qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour l’administration et la mise en oeuvre efficaces de la présente loi, notamment :

   a)  prescrire un métier en tant que tel pour l’application de la présente loi;

   b)  classer un métier comme métier à accréditation obligatoire pour l’application de la présente loi;

   c)  prescrire les critères à utiliser et le processus à suivre pour décider si un métier doit être classé ou non comme métier à accréditation obligatoire ou rester classé ou non comme tel;

   d)  prescrire le champ d’exercice d’un métier;

   e)  prescrire ce qui constitue l’exercice d’un métier ou d’un métier à accréditation obligatoire;

    f)  prescrire les métiers pour lesquels un examen de certification est requis;

   g)  régir ce qui constitue une preuve de certification pour l’application du paragraphe 9 (1) ou une preuve d’apprentissage pour l’application du paragraphe 9 (2);

   h)  désigner, par leur nom, le titre de leur poste ou autrement, les personnes qui sont autorisées à demander une preuve de certificat de qualification, de certificat de qualification temporaire ou d’apprentissage;

    i)  régir les certificats de qualification et les certificats de qualification temporaires, notamment :

         (i)  les demandes de certificat, la délivrance, le renouvellement et la prorogation des certificats et les critères pour l’obtention, le renouvellement ou la prorogation d’un certificat,

        (ii)  la durée pour laquelle un certificat peut être délivré, renouvelé ou prorogé, notamment prévoir une durée différente selon le métier,

        (iii)  les conditions et les restrictions dont sont assortis les certificats,

       (iv)  la suspension et la révocation de certificats, y compris les circonstances dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou révoqués,

        (v)  les autres mesures qui peuvent être prises relativement aux certificats de qualification et aux certificats de qualification temporaires;

    j)  prescrire d’autres certificats qui peuvent être délivrés par le registraire;

   k)  régir les programmes d’apprentissage, y compris en ce qui concerne les normes relatives à la formation en milieu de travail, les normes relatives au programme d’enseignement en classe, les examens et les autres exigences;

    l)  régir les certificats d’apprentissage, notamment leur révocation et les circonstances dans lesquelles ils peuvent être révoqués;

  m)  régir les contrats d’apprentissage enregistrés et l’enregistrement des contrats d’apprentissage, notamment prescrire les normes relatives aux études qui doivent être respectées et les critères relatifs aux parrains et les autres critères qui doivent être remplis pour enregistrer un contrat d’apprentissage, de même que la suspension et la révocation d’un contrat d’apprentissage enregistré, y compris les circonstances dans lesquelles un contrat peut être suspendu ou révoqué et le processus de suspension ou de révocation;

   n)  considérer un particulier d’une autre province ou d’un territoire du Canada comme un apprenti visé par un contrat d’apprentissage enregistré aux termes duquel il recevra, à l’égard d’un métier, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage, sous réserve des conditions et des restrictions que précisent les règlements;

   o)  régir les ratios compagnon-apprenti, notamment :

         (i)  prescrire un métier comme étant assujetti à un ratio compagnon-apprenti,

        (ii)  prescrire que pour un métier, un ratio compagnon-apprenti différent de celui énoncé à l’article 8 s’applique,

        (iii)  régir le moment où les particuliers sont réputés être des apprentis ou des compagnons aux fins du ratio apprenti-compagnon applicable à un métier,

       (iv)  régir la vérification du respect du ratio apprenti-compagnon énoncé à l’article 8 ou dans un règlement,

        (v)  établir et régir des processus par lesquels le ministre peut soustraire une personne à l’application du ratio apprenti-compagnon ou préciser un ratio différent pour cette personne;

   p)  élaborer un cadre d’observation et d’application des mesures législatives;

   q)  régir le registre public;

    r)  prescrire d’autres modes de signification d’un avis ou d’un document;

   s)  prévoir qu’une échéance ou un délai différent s’applique au lieu de l’échéance ou du délai précisé dans la présente loi;

    t)  soustraire toute personne à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements;

   u)  prescrire ou prévoir autrement tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de prévoir autrement dans les règlements, sauf ce qui est mentionné à l’article 66, y compris régir tout ce qui doit ou peut être accompli conformément aux règlements.

Règlements : dispositions transitoires

(2)  Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires se rapportant à la mise en oeuvre de la présente loi et à l’abrogation de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage ou à la modification de la présente loi, notamment :

   a)  déclarer que les certificats de qualification, les attestations d’adhésion et les attestations de réussite d’un programme d’apprentissage délivrés en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage sont réputés être des certificats délivrés en vertu de la présente loi et prévoir les processus pertinents;

   b)  prévoir que les conditions et les restrictions dont est assorti le certificat ou l’attestation délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage continuent de s’appliquer ou s’appliquent avec des adaptations à un certificat ou à une attestation réputé être un certificat délivré en vertu de la présente loi;

   c)  déclarer que les contrats d’apprentissage enregistrés conclus en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage sont réputés être des contrats d’apprentissage enregistrés conclus en vertu de la présente loi et prévoir les processus pertinents;

   d)  prévoir les questions transitoires pouvant découler du fait qu’un métier n’est plus prescrit comme tel pour l’application de la présente loi ou n’est plus classé comme métier à accréditation obligatoire;

   e)  régir les instances introduites dans le cadre de la partie V de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage ou les instances concernant les pénalités administratives prévues dans le cadre de la partie VIII.1 de cette loi qui sont en cours le jour où le paragraphe 38 (1) de la présente loi entre en vigueur.

Incompatibilité

(3)  Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

66 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire les pouvoirs et fonctions supplémentaires du ministre pour l’application de l’alinéa 2 k);

   b)  régir les audiences prévues aux articles 12, 15 et 19, notamment prescrire la personne ou l’organisme qui tient les audiences, le processus d’audience et le délai pour demander une audience;

   c)  régir les inspections et les enquêtes prévues par la présente loi, notamment prescrire les pouvoirs et fonctions supplémentaires des inspecteurs;

   d)  régir les ordres de mise en conformité, y compris leur contenu et le moment où ils peuvent être modifiés ou révoqués;

   e)  régir les pénalités administratives et toutes les questions nécessaires et accessoires à l’administration d’un système de pénalités administratives dans le cadre de la présente loi;

    f)  prescrire les objets supplémentaires de la Société;

   g)  traiter de l’application de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales à la Société;

   h)  prescrire les pouvoirs du conseil d’administration de la Société qui ne peuvent pas être délégués à un comité du conseil;

    i)  prescrire les pouvoirs et fonctions supplémentaires du registraire pour l’application de l’alinéa 46 (3) c);

    j)  prescrire des questions pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 62 (1) et de la disposition 4 du paragraphe 62 (2);

   k)  prescrire les personnes que le ministre peut obliger à lui divulguer des renseignements en vertu du paragraphe 62 (3);

    l)  régir les rapports et les renseignements qui peuvent être exigés en vertu de l’article 64, notamment prescrire les personnes à qui s’applique cet article;

  m)  définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, les mots ou expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas expressément définis;

   n)  déléguer au ministre le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de toute question qui peut faire l’objet d’un règlement pris en vertu du présent paragraphe.

Modification de la présente loi, abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

Modification de la présente loi

67 (1)  Les alinéas 2 e), f) et g) de la présente loi sont abrogés.

(2)  Les articles 15 et 16 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Contrats d’apprentissage enregistrés

15 (1)  Le registraire enregistre un contrat d’apprentissage aux termes duquel un particulier recevra, dans un métier, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le particulier qui doit recevoir la formation a au moins 16 ans et a terminé avec succès les études préalables prescrites, le cas échéant, pour le métier;

   b)  le parrain au contrat satisfait aux critères prescrits, le cas échéant;

   c)  le particulier présente une demande d’enregistrement dûment remplie et acquitte les droits exigés pour la demande;

   d)  les autres critères prescrits sont satisfaits.

Révocation sur demande

(2)  Le registraire peut révoquer l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage enregistré à la demande écrite d’une partie au contrat.

Suspension ou révocation

(3)  Le registraire peut suspendre ou révoquer l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage enregistré s’il est d’avis, selon le cas :

   a)  qu’une partie au contrat :

         (i)  soit ne s’est pas conformée au contrat d’apprentissage enregistré,

        (ii)  soit a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande d’enregistrement du contrat ou relativement à celle-ci,

        (iii)  soit est décédée ou n’existe plus;

   b)  qu’il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

Avis

(4)  S’il a l’intention de suspendre ou de révoquer l’enregistrement d’un contrat en vertu du sous-alinéa (3) a) (i) ou (ii), le registraire avise par écrit les parties au contrat de la mesure qu’il envisage de prendre.

Idem

(5)  L’avis énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que les parties ont droit à une audience devant la personne prescrite ou l’organisme prescrit, à condition de lui signifier une demande écrite d’audience dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Aucune audience

(6)  Si les parties ne demandent pas d’audience conformément au paragraphe (5), le registraire peut prendre la mesure envisagée.

Audience

(7)  Si une partie au contrat signifie une demande écrite d’audience conformément au paragraphe (5), la personne prescrite ou l’organisme prescrit tient l’audience.

Idem

(8)  L’audience se tient conformément aux règlements éventuels.

Certificat d’apprentissage

16 (1)  Le registraire délivre un certificat d’apprentissage, rédigé sous la forme qu’il établit, au particulier qui a terminé avec succès un programme d’apprentissage.

Révocation du certificat

(2)  Le registraire peut révoquer un certificat d’apprentissage s’il est d’avis :

   a)  soit que le particulier n’a pas terminé avec succès le programme d’apprentissage;

   b)  soit que le particulier a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse relativement au fait d’avoir terminé son programme d’apprentissage;

   c)  soit qu’il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

(3)  Le paragraphe 17 (1) de la présente loi est modifié par remplacement de «si le ministre» par «si le registraire».

(4)  Le paragraphe 38 (4) de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

(5)  L’article 40 de la présente loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.1  Enregistrer les contrats d’apprentissage.

1.2  Administrer les examens, notamment les examens de certification.

(6)  Le paragraphe 46 (3) de la présente loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

b.1)  enregistrer les contrats d’apprentissage;

b.2)  administrer les examens, notamment les examens de certification;

b.3)  remettre un certificat d’apprentissage à ceux qui terminent avec succès un programme d’apprentissage;

Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la prospérité

68 (1)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la prospérité est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences à l’égard des apprentis

Définitions

9 (1)  Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.

«apprenti» S’entend au sens de la définition donnée à l’article 1 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés; («apprentice»)

«contrat d’apprentissage enregistré» S’entend au sens de la définition donnée à l’article 1 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés; («registered training agreement»)

«métier» S’entend au sens de la définition donnée à l’article 1 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés. («trade»)

(2)  Le paragraphe 9 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligations à l’égard des ratios

(7)  Il est entendu que les renseignements contenus dans un engagement donné ou un plan présenté pour l’application du présent article doivent être conformes aux exigences applicables à l’égard des ratios compagnon-apprenti fixés en application de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.

Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

69 (1)  Les alinéas 87.0.3 (1) e) et f) de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage sont abrogés.

(2)  Le paragraphe 87.0.3 (2) de la Loi est abrogé.

Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et de l’apprentissage

70 La Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et de l’apprentissage est abrogée.

Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires)

71 L’article 63 de l’annexe 40 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) est abrogé.

Entrée en vigueur

72 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Le paragraphe 67 (4) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 38 (4) de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

(3)  Les articles 69 et 71 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

73 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.

Projet de loi 288 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

 

note explicative

La Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés est édictée. La Loi énonce des dispositions concernant l’exercice des métiers en Ontario ainsi que la formation et la certification en matière d’apprentissage et prévoit la prorogation de l’Ordre des métiers de l’Ontario sous le nom Métiers spécialisés Ontario (la «Société»).

La Loi prévoit que des métiers peuvent être prescrits pour l’application de la Loi et être prescrits comme métiers à accréditation obligatoire. Des restrictions sont précisées en ce qui a trait à l’exercice des métiers à accréditation obligatoire ou à l’emploi de personnes pour exécuter un travail ou exercer un métier à accréditation obligatoire.

Divers types de certificats peuvent être délivrés en vertu de la Loi. Des certificats de qualification peuvent être délivrés à l’égard de métiers pour lesquels un examen de certification est exigé. Des certificats d’apprentissage peuvent être délivrés à une personne qui termine avec succès un programme d’apprentissage. Si un certificat d’apprentissage est délivré à une personne dans un métier pour lequel un examen de certification est exigé, un certificat de qualification temporaire dans le métier lui est également délivré. La Loi énonce aussi des dispositions traitant du refus de délivrer des certificats, de l’assujettissement des certificats à des conditions et à des restrictions de même que de la suspension et de la révocation des certificats.

La Loi comprend des dispositions concernant les programmes d’apprentissage et les contrats d’apprentissage enregistrés et impose des exigences à l’égard des programmes et des contrats.

Des inspecteurs peuvent être nommés en vertu de la Loi. Les inspecteurs exercent divers pouvoirs afin d’établir la conformité à la Loi et aux règlements, aux contrats d’apprentissage enregistrés, aux ordres de mise en conformité et à d’autres questions. Un inspecteur peut donner des ordres de mise en conformité et délivrer des avis de contravention. Un avis de contravention peut être révisé par la Commission des relations de travail de l’Ontario conformément au processus énoncé dans la Loi.

L’Ordre des métiers de l’Ontario est prorogé en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Métiers spécialisés Ontario. La Loi comprend diverses dispositions portant sur l’administration et la gouvernance de la Société, notamment les pouvoirs et fonctions du registraire de la Société.

La Loi prévoit des pouvoirs réglementaires concernant diverses questions, notamment des dispositions transitoires se rapportant à la mise en oeuvre de la Loi et à l’abrogation de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage. Sont aussi comprises des dispositions diverses et connexes.

Projet de loi 288 2021

Loi édictant la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Définitions

2.

Fonctions du ministre

3.

Autres pouvoirs du ministre

4.

Délégation à un employé

Champ d’exercice et métiers à accréditation obligatoire

5.

Champ d’exercice

6.

Exercice des métiers à accréditation obligatoire

7.

Travail dans les métiers à accréditation obligatoire

8.

Ratio

9.

Preuve de certificat

Certificats de qualification

10.

Certificat de qualification

11.

Conditions et restrictions

12.

Suspension, révocation ou autres mesures

13.

Autres certificats

Apprentissage

14.

Programme d’apprentissage

15.

Contrats d’apprentissage enregistrés

16.

Certificat d’apprentissage

17.

Certificat de qualification temporaire

18.

Conditions et restrictions

19.

Suspension, révocation ou autres mesures

Inspections et enquêtes

20.

Inspections et enquêtes

21.

Entrées et perquisitions avec mandat : inspections et enquêtes

22.

Restitution

23.

Admissibilité de certains documents

Observation

24.

Cadre d’observation et d’application des mesures législatives

25.

Comité d’observation et d’application des mesures législatives

26.

Ordres de mise en conformité

Pénalités administratives

27.

Avis de contravention

28.

Révision

29.

Décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario

30.

Transaction par l’intermédiaire d’un agent des relations de travail

31.

Exécution des pénalités administratives

32.

Créance de la Couronne

33.

Autorisation du ministre

34.

Honoraires et débours

35.

Transaction

36.

Publication

Infractions

37.

Infractions

Métiers spécialisés Ontario

38.

Métiers spécialisés Ontario

39.

Pouvoirs

40.

Objets

41.

Conseil d’administration

42.

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

43.

Règlements administratifs

44.

Pouvoirs et fonctions du ministre : conseil d’administration

45.

Directeur général

46.

Registraire

47.

Registre

48.

Rapports

49.

Recettes et actifs

50.

Dépenses et emprunts

51.

Jugements contre la Société

52.

Budget et autres états financiers

53.

Vérification

54.

Financement provincial de la Société

Dispositions diverses

55.

Immunité : fonctionnaires de la Couronne

56.

Immunité de la Couronne : particuliers autres que les fonctionnaires de la Couronne

57.

Immunité : agents de la Société

58.

Irrecevabilité de certaines instances

59.

Interprétation : anciens fonctionnaires et agents

60.

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

61.

Signification

62.

Renseignements personnels

63.

Restrictions : collecte, utilisation et divulgation

64.

Rapports et renseignements

65.

Règlements : ministre

66.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

Modification de la présente loi, abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

67.

Modification de la présente loi

68.

Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la prospérité

69.

Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

70.

Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et de l’apprentissage

71.

Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires)

72.

Entrée en vigueur

73.

Titre abrégé

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Dispositions générales

Définitions

1 Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.

«apprenti» Particulier qui, aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré, reçoit ou recevra, dans un métier, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage. («apprentice»)

«certificat d’apprentissage» Certificat d’apprentissage délivré à un particulier en vertu de l’article 16. («certificat of apprenticeship»)

«certificat de qualification» Certificat de qualification dans un métier délivré à un particulier en vertu de l’article 10. («certificate of qualification»)

«certificat de qualification temporaire» Certificat de qualification temporaire dans un métier délivré à un particulier en application de l’article 17. («provisional certificate of qualification»)

«Commission des relations de travail de l’Ontario» La commission maintenue en application de l’article 110 de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («Ontario Labour Relations Board»)

«contrat d’apprentissage enregistré» Contrat enregistré en vertu de l’article 15 aux termes duquel un particulier reçoit ou recevra, dans un métier, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage. («registered training agreement»)

«directeur» Inspecteur désigné à titre de directeur en vertu du paragraphe 20 (2). («Director»)

«inspecteur» Particulier nommé par le sous-ministre en vertu du paragraphe 20 (1) pour assumer les fonctions d’inspecteur. («inspector»)

«métier» Métier prescrit comme tel pour l’application de la présente loi. («trade»)

«métier à accréditation obligatoire» Métier classé comme tel par un règlement. («compulsory trade»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de tout ou partie de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«ordre de mise en conformité» Ordre donné en vertu de l’article 26. («compliance order»)

«parrain» Personne qui, aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré, doit veiller à ce qu’un particulier reçoive la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage. («sponsor»)

«personne» Particulier, société, société de personnes, entreprise à propriétaire unique, association ou autre organisme ou entité. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«programme d’apprentissage» Programme d’apprentissage créé par le registraire en vertu de l’article 14. («apprenticeship program»)

«registraire» Le registraire de la Société. («Registrar»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la définition donnée au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«Société» Métiers spécialisés Ontario. («Corporation»)

«sous-ministre» Le sous-ministre du ministère. («Deputy Minister»)

Fonctions du ministre

2 Les fonctions du ministre pour l’application de la présente loi sont les suivantes :

   a)  prescrire des métiers comme tels pour l’application de la présente loi;

   b)  classer des métiers comme métiers à accréditation obligatoire;

   c)  prescrire des champs d’exercice pour les métiers;

   d)  approuver les personnes qui fournissent la formation en classe pour les programmes d’apprentissage;

   e)  enregistrer les contrats d’apprentissage;

    f)  administrer les examens, notamment les examens de certification;

   g)  remettre un certificat d’apprentissage à ceux qui terminent avec succès un programme d’apprentissage;

   h)  promouvoir les métiers et l’apprentissage;

    i)  faire de la recherche concernant les métiers et l’apprentissage;

    j)  collaborer avec d’autres gouvernements au Canada en ce qui concerne le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge pour l’apprentissage et en ce qui concerne les normes, la qualification et les autres exigences pour les métiers;

   k)  exercer les autres pouvoirs et fonctions que prévoient la présente loi ou les règlements.

Autres pouvoirs du ministre

Comités

3 (1)  Le ministre peut créer des comités chargés de conseiller le ministre ou le registraire sur toute question visée par la présente loi ou les règlements.

Idem

(2)  Chaque comité créé en vertu du paragraphe (1) se compose d’un ou de plusieurs particuliers, y compris des particuliers qui ont de l’expérience dans le système des métiers et de l’apprentissage.

Délégation à un employé

4 (1)  Le ministre ou le sous-ministre peut, par écrit, déléguer le pouvoir ou le devoir que lui accorde ou confère la présente loi ou les règlements à une personne employée dans le ministère sous réserve des restrictions, conditions et exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Pouvoir réglementaire

(2)  Le ministre ne peut déléguer le pouvoir réglementaire prévu par la présente loi.

Champ d’exercice et métiers à accréditation obligatoire

Champ d’exercice

5 (1)  Le ministre peut prescrire un champ d’exercice pour chaque métier prescrit comme tel pour l’application de la Loi.

Idem

(2)  Une activité particulière peut être comprise dans le champ d’exercice de plus d’un métier.

Exercice des métiers à accréditation obligatoire

6 Nul ne doit exercer un métier à accréditation obligatoire, à moins, selon le cas :

   a)  d’être apprenti dans ce métier et de travailler aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu;

   b)  d’être titulaire d’un certificat de qualification ou d’un certificat de qualification temporaire non suspendu dans ce métier;

   c)  d’être soustrait à l’interdiction par un règlement.

Travail dans les métiers à accréditation obligatoire

7 Nul ne doit employer ou engager autrement un particulier pour exécuter un travail ou exercer un métier à accréditation obligatoire à moins que celui-ci, selon le cas :

   a)  soit apprenti dans ce métier et travaille aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu;

   b)  soit titulaire d’un certificat de qualification ou d’un certificat de qualification temporaire non suspendu dans ce métier;

   c)  soit soustrait à l’interdiction par un règlement.

Ratio

8 Si un métier a été prescrit comme étant assujetti à un ratio compagnon-apprenti :

   a)  le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans ce métier par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie ou engage autrement dans ce même métier ne doit pas dépasser un apprenti pour chaque compagnon;

   b)  nul parrain ne doit permettre à un apprenti de travailler si ce n’est conformément au ratio énoncé à l’alinéa a), ou si un autre ratio est prescrit, conformément à celui-ci.

Preuve de certificat

9 (1)  Afin de permettre la vérification de la conformité à l’article 6, 7 ou 8, le titulaire d’un certificat de qualification ou d’un certificat de qualification temporaire porte sur lui la preuve de son certificat et la produit sur demande à un inspecteur ou à une personne autorisée par règlement à en demander la production.

Apprentissage

(2)  Afin de permettre la vérification de la conformité à l’article 6, 7 ou 8 ou à un contrat d’apprentissage enregistré, l’apprenti porte sur lui la preuve de son apprentissage et la produit sur demande à un inspecteur ou à une personne autorisée par règlement à en demander la production.

Forme de la preuve

(3)  La preuve exigée en application du paragraphe (1) ou (2) est conforme aux règlements éventuels.

Certificats de qualification

Certificat de qualification

10 (1)  Un certificat de qualification dans un métier ne peut être délivré conformément au paragraphe (2) qu’à l’égard d’un métier qui a été prescrit comme métier pour lequel un examen de certification est exigé.

Idem

(2)  Le registraire délivre un certificat de qualification dans un métier, rédigé sous la forme qu’il établit, au particulier qui remplit les critères suivants :

   a)  il est titulaire d’un certificat d’apprentissage dans le métier ou possède de l’expérience ou des qualifications que le registraire estime équivalentes à celles requises pour l’obtention du certificat;

   b)  il a obtenu une note que le registraire estime satisfaisante à l’examen de certification pour le métier;

   c)  il présente une demande dûment remplie et acquitte les droits exigés pour la demande;

   d)  il remplit les autres critères prescrits par le ministre.

Prorogation du certificat jusqu’à son renouvellement

(3)  Si le titulaire d’un certificat de qualification dans un métier à accréditation obligatoire a demandé au registraire de renouveler celui-ci avant sa date d’expiration ou dans tout autre délai prescrit, la durée du certificat est réputée prorogée :

   a)  jusqu’au jour où le registraire accorde le renouvellement;

   b)  si le registraire a l’intention de refuser d’accorder le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai prévu pour demander une audience ou, si une audience est demandée, jusqu’à ce que la personne prescrite ou l’organisme prescrit rende une décision.

Renouvellement

(4)  Le registraire renouvelle le certificat de qualification dans un métier à accréditation obligatoire, rédigé sous la forme qu’il établit, d’un particulier qui remplit les critères suivants :

   a)  il présente une demande dûment remplie et acquitte les droits exigés pour la demande;

   b)  il remplit les autres critères prescrits.

Durée du certificat

(5)  Le certificat de qualification dans un métier à accréditation obligatoire délivré en application du paragraphe (2) ou renouvelé en application du paragraphe (4) est d’une durée prescrite ou, en l’absence de durée prescrite, d’une durée de trois ans.

Expiration

(6)  Le certificat de qualification dans un métier à accréditation obligatoire expire à la fin de sa durée.

Conditions et restrictions

11 (1)  Le certificat de qualification est assorti des conditions et des restrictions que lui impose le registraire.

Idem

(2)  Au moment de délivrer ou de renouveler un certificat de qualification, ou à n’importe quel autre moment, le registraire peut l’assortir des conditions et des restrictions qu’il estime appropriées.

Modification des conditions et restrictions

(3)  Le registraire peut à n’importe quel moment modifier les conditions et les restrictions dont est assorti le certificat de qualification.

Pouvoir assujetti aux règlements

(4)  Le pouvoir d’assortir le certificat de qualification de conditions et de restrictions, ou de modifier celles-ci, que les paragraphes (2) et (3) confèrent au registraire est assujetti aux règlements éventuels.

Suspension, révocation ou autres mesures

12 (1)  Le registraire peut suspendre ou révoquer un certificat de qualification s’il est d’avis que, selon le cas :

   a)  l’un des critères prévus au paragraphe 10 (2) ou (4) n’avait pas été rempli au moment de la demande de délivrance ou de renouvellement du certificat;

   b)  le titulaire du certificat a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande de délivrance ou de renouvellement du certificat ou relativement à celle-ci;

   c)  il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

Refus ou autres mesures envisagées

(2)  Le registraire avise par écrit l’auteur d’une demande ou le titulaire d’un certificat de qualification s’il a l’intention de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   a)  assortir le certificat de conditions ou de restrictions ou modifier les conditions ou les restrictions dont il est assorti;

   b)  suspendre ou révoquer le certificat;

   c)  refuser de délivrer ou de renouveler le certificat;

   d)  toute autre mesure se rapportant au certificat qui est énoncée dans les règlements.

Idem

(3)  L’avis énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat de qualification a droit à une audience devant la personne prescrite ou l’organisme prescrit, à la condition de lui signifier une demande écrite d’audience dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Aucune audience

(4)  Si l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat de qualification ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (3), le registraire peut prendre la mesure envisagée.

Audience

(5)  Si l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat de qualification signifie une demande écrite d’audience conformément au paragraphe (3), la personne prescrite ou l’organisme prescrit tient l’audience.

Idem

(6)  L’audience se tient conformément aux règlements éventuels.

Autres certificats

13 (1)  Le registraire peut délivrer les autres certificats prescrits.

Conditions, suspension et révocation

(2)  L’article 12 s’applique aux autres certificats délivrés en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Apprentissage

Programme d’apprentissage

14 (1)  Le registraire crée un programme d’apprentissage pour chaque métier, qui peut comprendre des normes relatives à la formation en milieu de travail, des normes relatives au programme d’enseignement en classe, des examens et d’autres exigences.

Idem

(2)  Le programme d’apprentissage pour un métier correspond au champ d’exercice prescrit pour ce métier.

Formation en classe

(3)  Le ministre peut approuver les personnes qui fourniront une formation en classe dans le cadre des programmes d’apprentissage.

Idem

(4)  La personne qui a été approuvée pour fournir une formation en classe dans le cadre d’un programme d’apprentissage doit la fournir conformément aux exigences du programme.

Contrats d’apprentissage enregistrés

15 (1)  Le ministre enregistre un contrat d’apprentissage aux termes duquel un particulier recevra, dans un métier, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le particulier qui doit recevoir la formation a au moins 16 ans;

   b)  les normes relatives aux études et les critères relatifs aux parrains prescrits, le cas échéant, sont remplis;

   c)  le particulier présente une demande d’enregistrement dûment remplie et acquitte les droits exigés pour la demande;

   d)  les autres critères prescrits sont remplis.

Révocation sur demande

(2)  Le ministre peut révoquer l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage enregistré à la demande écrite d’une partie au contrat.

Suspension ou révocation

(3)  Le ministre peut suspendre ou révoquer l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage enregistré s’il est d’avis, selon le cas :

   a)  qu’une partie au contrat :

         (i)  soit ne s’est pas conformée au contrat d’apprentissage enregistré,

        (ii)  soit a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande d’enregistrement du contrat ou relativement à celle-ci,

        (iii)  soit est décédée ou n’existe plus;

   b)  qu’il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

Avis

(4)  S’il a l’intention de suspendre ou de révoquer l’enregistrement d’un contrat en vertu du sous-alinéa (3) a) (i) ou (ii), le ministre avise par écrit les parties au contrat de la mesure qu’il envisage de prendre.

Idem

(5)  L’avis énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que les parties ont droit à une audience devant la personne prescrite ou l’organisme prescrit, à condition qu’une partie lui signifie une demande écrite d’audience dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Aucune audience

(6)  Si les parties ne demandent pas d’audience conformément au paragraphe (5), le ministre peut prendre la mesure envisagée.

Audience

(7)  Si une partie au contrat signifie une demande écrite d’audience conformément au paragraphe (5), la personne prescrite ou l’organisme prescrit tient l’audience.

Idem

(8)  L’audience se tient conformément aux règlements éventuels.

Droits

(9)  Le ministre peut fixer et percevoir des droits pour les demandes présentées en vertu de la présente loi, pour les examens exigés en application de la présente loi ou pour tout autre pouvoir du ministre exercé ou pour toute fonction exercée relativement à la présente loi ou aux règlements.

Certificat d’apprentissage

16 (1)  Le ministre délivre un certificat d’apprentissage, rédigé sous la forme qu’il établit, au particulier qui a terminé avec succès un programme d’apprentissage.

Révocation du certificat

(2)  Le ministre peut révoquer le certificat d’apprentissage d’un particulier s’il est d’avis :

   a)  soit que le particulier n’a pas terminé avec succès le programme d’apprentissage;

   b)  soit que le particulier a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse relativement au fait d’avoir terminé son programme d’apprentissage;

   c)  soit qu’il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

Certificat de qualification temporaire

17 (1)  Si le ministre délivre un certificat d’apprentissage à un particulier dans un métier pour lequel un examen de certification est exigé, il lui fournit un certificat de qualification temporaire dans ce métier.

Durée du certificat

(2)  Le certificat de qualification temporaire est d’une durée prescrite ou, en l’absence de durée prescrite, d’une durée d’un an.

Prorogation

(3)  Le titulaire d’un certificat de qualification temporaire peut présenter au registraire une demande de prorogation de la durée prévue au paragraphe (2) et le registraire peut accorder la prorogation conformément aux règlements.

Expiration

(4)  Le certificat de qualification temporaire expire à la fin de sa durée ou de sa durée prorogée.

Conditions et restrictions

18 (1)  Le certificat de qualification temporaire est assorti des conditions et des restrictions que lui impose le registraire.

Idem

(2)  Au moment de délivrer ou de proroger un certificat de qualification temporaire, ou à n’importe quel autre moment, le registraire peut l’assortir des conditions et des restrictions qu’il estime appropriées.

Modification des conditions et restrictions

(3)  Le registraire peut à n’importe quel moment modifier les conditions et les restrictions dont est assorti le certificat de qualification temporaire.

Pouvoir assujetti aux règlements

(4)  Le pouvoir d’assortir le certificat de qualification temporaire de conditions et de restrictions, ou de modifier celles-ci, que les paragraphes (2) et (3) confèrent au registraire est assujetti aux règlements éventuels.

Suspension, révocation ou autres mesures

19 (1)  Le registraire peut suspendre ou révoquer le certificat de qualification temporaire d’un particulier s’il est d’avis :

   a)  soit que le particulier n’a pas terminé avec succès le programme d’apprentissage;

   b)  soit que le particulier a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse relativement au fait d’avoir terminé son programme d’apprentissage;

   c)  soit qu’il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

Refus ou autres mesures envisagées

(2)  Le registraire avise par écrit l’auteur d’une demande ou le titulaire d’un certificat de qualification temporaire s’il a l’intention de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   a)  assortir le certificat de conditions ou de restrictions ou modifier les conditions ou les restrictions dont il est assorti;

   b)  suspendre ou révoquer le certificat;

   c)  refuser de délivrer ou de proroger le certificat;

   d)  toute autre mesure se rapportant au certificat qui est énoncée dans les règlements.

Idem

(3)  L’avis énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat de qualification temporaire a droit à une audience devant la personne prescrite ou l’organisme prescrit, à condition de lui signifier une demande écrite d’audience dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Aucune audience

(4)  Si l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat de qualification temporaire ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (3), le registraire peut prendre la mesure envisagée.

Audience

(5)  Si l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat de qualification temporaire signifie une demande écrite d’audience conformément au paragraphe (3), la personne prescrite ou l’organisme prescrit tient l’audience.

Idem

(6)  L’audience se tient conformément aux règlements éventuels.

Inspections et enquêtes

Inspections et enquêtes

20 (1)  Le sous-ministre peut nommer des inspecteurs chargés de vérifier, selon le cas :

   a)  la conformité à l’article 6, 7 ou 8 ou à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements;

   b)  si les apprentis reçoivent une formation conformément à un contrat d’apprentissage enregistré et aux exigences d’un programme d’apprentissage;

   c)  si une personne approuvée pour fournir une formation en classe dans le cadre d’un programme d’apprentissage fournit celle-ci conformément aux exigences du programme;

   d)  la conformité à un ordre de mise en conformité.

Directeur

(2)  Le sous-ministre peut désigner un ou plusieurs inspecteurs à titre de directeur ou de directeurs.

Attestation de nomination

(3)  Le sous-ministre délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé, à chaque inspecteur.

Présentation de l’attestation

(4)  Dans l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui confère la présente loi, chaque inspecteur présente son attestation de nomination sur demande.

Pouvoirs au cours de l’inspection ou de l’enquête

(5)  L’inspecteur qui effectue une inspection ou une enquête peut :

   a)  examiner des documents, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection ou à l’enquête;

   b)  demander formellement la production, pour inspection, de documents, de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection ou à l’enquête;

   c)  après avoir donné un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour examen ou copie, des documents, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection ou à l’enquête;

   d)  afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans les locaux;

   e)  prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements visuels ou sonores qui se rapportent à l’inspection ou à l’enquête;

    f)  interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l’inspection ou à l’enquête.

Restriction applicable aux photographies et enregistrements

(6)  La photographie prise ou l’enregistrement fait en vertu de l’alinéa (5) e) doit l’être de manière à n’intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Pouvoirs et fonctions

(7)  L’inspecteur exerce les pouvoirs et fonctions énoncés dans la présente loi et les autres pouvoirs et fonctions prescrits.

Idem : cadre d’observation et d’application des mesures législatives

(8)  L’inspecteur exerce ses pouvoirs et fonctions conformément au cadre d’observation et d’application des mesures législatives visé à l’article 24, le cas échéant.

Demande écrite

(9)  La demande de production, aux fins d’inspection, de documents, de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et indiquer ce qui suit :

   a)  la nature des documents, des dossiers ou des autres choses demandées;

   b)  le moment où les documents, les dossiers ou les autres choses doivent être produits.

Production et aide obligatoires

(10)  Si l’inspecteur demande la production, aux fins d’inspection, de documents, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les lui produit dans les délais fixés dans la demande et, dès lors :

   a)  fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire un document, un dossier ou une autre chose sous une forme lisible, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données;

   b)  fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation d’un document, d’un dossier ou d’une autre chose à l’inspecteur.

Entrée dans des locaux

(11)  Les inspecteurs peuvent, sans mandat, pénétrer à toute heure raisonnable dans des locaux et les inspecter aux fins énoncées au paragraphe (1).

Logements

(12)  Le paragraphe (11) n’autorise pas l’entrée dans un logement sans le consentement de l’occupant.

Entrées et perquisitions avec mandat : inspections et enquêtes

21 (1)  Sur demande sans préavis d’un inspecteur, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur à pénétrer dans un lieu et à y perquisitionner, ainsi qu’à examiner tout ce qui se rapporte aux fins énoncées au paragraphe 20 (1), s’il est convaincu que l’inspecteur a été nommé de façon régulière et qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’il se trouve dans ce lieu quelque chose qui se rapporte à l’inspection ou à l’enquête.

Perquisitions de jour sauf indication contraire

(2)  Sauf indication contraire expresse, le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) n’autorise pas une entrée ou une perquisition entre le coucher et le lever du soleil.

Aide et recours à la force

(3)  L’inspecteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut se faire aider par un agent de la paix et peut avoir recours à la force.

Obligation de l’inspecteur de présenter une pièce d’identité

(4)  L’inspecteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) présente une pièce d’identité à toute personne qui s’y trouve et qui en fait la demande.

Restitution

22 Les documents, dossiers ou autres choses qui ont été enlevés pour examen ou copie sont :

   a)  mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à sa demande et aux date, heure et lieu qui lui conviennent et qui conviennent à l’inspecteur;

   b)  restitués à la personne dans un délai raisonnable.

Admissibilité de certains documents

23 Les copies de documents, de dossiers ou d’autres choses qui sont certifiées conformes aux originaux par un inspecteur sont admissibles en preuve dans toute instance dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux.

Observation

Cadre d’observation et d’application des mesures législatives

24 (1)  Le ministre peut, par règlement, créer un cadre d’observation et d’application des mesures législatives.

(2)  Le cadre d’observation et d’application des mesures législatives visé au paragraphe (1) traite des facteurs qui doivent être pris en considération pour vérifier la conformité, des mesures qui doivent être prises relativement à la non-conformité et du moment où ces mesures peuvent être prises.

Comité d’observation et d’application des mesures législatives

25 Le ministre peut créer un Comité d’observation et d’application des mesures législatives chargé de le conseiller sur les problèmes d’observation et d’application des mesures législatives dans le cadre de la présente loi.

Ordres de mise en conformité

26 (1)  L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou des règlements, à un contrat d’apprentissage enregistré ou à un ordre de mise en conformité qui a été donné antérieurement peut, sous réserve du cadre d’observation et d’application des mesures législatives, donner un ordre :

   a)  ordonnant à la personne de se conformer à la disposition, au contrat d’apprentissage enregistré ou à l’ordre de mise en conformité;

   b)  ordonnant à la personne de faire ou de s’abstenir de faire les choses qui y sont précisées afin de se mettre en conformité;

   c)  précisant les dates limites auxquelles la personne est tenue de faire ou de s’abstenir de faire les choses qui y sont précisées;

   d)  ordonnant à la personne de faire toute autre chose prescrite.

Exigences

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un ordre de mise en conformité peut exiger que la personne remette au ministère un plan précisant les mesures qu’elle prendra pour se mettre en conformité et le demeurer.

Contenu

(3)  L’ordre de mise en conformité comprend les renseignements prescrits.

Signification

(4)  L’ordre de mise en conformité est signifié à la personne qui, selon ce que croit l’inspecteur, ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements.

Modification ou révocation de l’ordre

(5)  Si l’inspecteur donne un ordre de mise en conformité en vertu du paragraphe (1), il peut le modifier ou le révoquer.

Assujettissement aux règlements

(6)  Le pouvoir de l’inspecteur, prévu au paragraphe (5), de modifier ou de révoquer un ordre de mise en conformité est assujetti aux règlements éventuels.

Avis

(7)  Lorsqu’il modifie ou révoque un ordre de mise en conformité en vertu du paragraphe (5), l’inspecteur en avise par écrit la personne à laquelle s’adresse l’ordre.

Pénalités administratives

Avis de contravention

27 (1)  S’il croit qu’une personne a contrevenu à l’article 6, 7 ou 8 ou ne s’est pas conformée à un ordre de mise en conformité, l’inspecteur peut, sous réserve du cadre d’observation et d’application des mesures législatives, le cas échéant, lui délivrer un avis de contravention à cet effet exigeant qu’elle paie la pénalité administrative prescrite pour la contravention.

Fins de la pénalité administrative

(2)  Une personne peut être tenue de payer une pénalité administrative en application du présent article aux fins suivantes :

   1.  Encourager la conformité aux articles 6 ,7 et 8 et aux ordres de mise en conformité.

   2.  Empêcher quiconque de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique par suite d’une contravention à l’article 6 ,7 ou 8 ou d’un ordre de mise en conformité.

Facteurs

(3)  Avant de délivrer un avis de contravention, à l’exception d’un avis relatif à la non-conformité à un ordre de mise en conformité, l’inspecteur nommé en vertu de l’article 20 prend en compte ce qui suit :

   a)  le champ d’exercice de chaque métier qui pourrait être pertinent;

   b)  le cadre d’observation et d’application des mesures législatives visé à l’article 24, le cas échéant.

Montant de la pénalité administrative

(4)  Le montant de la pénalité administrative prescrite pour une contravention tient compte des fins visées au paragraphe (2).

Prescription d’un an

(5)  Un avis de contravention ne doit pas être délivré en vertu du présent article plus d’un an après que la contravention est venue à la connaissance de l’inspecteur.

Contenu de l’avis de contravention

(6)  L’avis de contravention réunit les conditions suivantes :

   a)  il contient ou est accompagné de renseignements sur ce qui suit :

         (i)  la nature de la contravention,

        (ii)  la date à laquelle elle est survenue et le lieu où elle est survenue;

   b)  il précise le montant de la pénalité à payer ainsi que le délai et le mode de paiement;

   c)  il informe la personne de son droit de demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario de le réviser et des délais énoncés à l’article 28 pour ce faire.

Cas où la révision n’est pas demandée

(7)  Quiconque reçoit un avis de contravention et n’en demande pas la révision en vertu du paragraphe 28 (1) doit payer la pénalité au ministre des Finances dans les 30 jours suivant la signification de l’avis.

Révision

28 (1)  Quiconque reçoit un avis de contravention visé à l’article 27 peut présenter une demande de révision de l’avis auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario sous une forme que celle-ci approuve :

   a)  soit dans les 15 jours de la réception de l’avis;

   b)  soit dans le délai que précise la Commission des relations de travail de l’Ontario, si elle estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la demande.

Cas où la révision est demandée

(2)  Si la personne qui reçoit un avis de contravention en demande la révision en vertu du paragraphe (1), la Commission des relations de travail de l’Ontario le révise conformément aux règles que peut établir le président de la Commission en vertu de l’alinéa (3) a) ou du paragraphe (4).

Règles de la Commission des relations de travail de l’Ontario

(3)  Le président de la Commission des relations de travail de l’Ontario peut établir des règles qui, à la fois :

   a)  régissent la pratique et la procédure applicables à la révision d’un avis de contravention ainsi que l’exercice de ses pouvoirs dans le cadre d’une telle révision;

   b)  exigent l’utilisation de formulaires approuvés par la Commission des relations de travail de l’Ontario.

Idem

(4)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (3) a), le président peut établir des règles pour accélérer le déroulement de toute instance visée au présent article, et de telles règles peuvent :

   a)  prévoir que la Commission des relations de travail de l’Ontario n’est pas obligée de tenir une audience;

   b)  limiter la mesure dans laquelle la Commission des relations de travail de l’Ontario est tenue de donner aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments;

   c)  autoriser la Commission des relations de travail de l’Ontario à examiner ou à faire examiner les dossiers et à mener ou à faire mener les autres enquêtes qu’elle estime nécessaires dans les circonstances.

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

(5)  Les règles établies en vertu du paragraphe (3) ou (4) s’appliquent malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(6)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (3) or (4).

Parties à la révision

(7)  Les parties à la révision d’un avis de contravention sont les suivantes :

   a)  le directeur;

   b)  la personne qui a reçu l’avis de contravention;

   c)  les autres personnes que précise la Commission des relations de travail de l’Ontario.

Pouvoirs de la Commission des relations de travail de l’Ontario

(8)  Pour les besoins de la révision d’un avis de contravention, la Commission des relations de travail de l’Ontario a le pouvoir :

   a)  d’exiger qu’une partie fournisse des détails avant ou pendant une consultation ou une audience;

   b)  d’exiger qu’une partie produise, avant ou pendant une consultation ou une audience, des pièces ou des objets pouvant se rapporter à la révision;

   c)  d’assigner des témoins, de les contraindre à comparaître et à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les pièces et objets qu’elle juge nécessaires à la révision de la même manière qu’une cour d’archives en matière civile;

   d)  de faire prêter serment et de faire faire les affirmations solennelles;

   e)  de recevoir la preuve orale ou écrite qu’elle estime, à sa discrétion, utile, qu’elle soit admissible ou non devant un tribunal judiciaire;

    f)  de rendre des ordonnances provisoires sur des questions de procédure aux conditions qu’elle estime appropriées;

   g)  de fixer les modalités selon lesquelles une partie à la révision doit déposer ou présenter des objets, pièces ou renseignements ainsi que la date à laquelle ils doivent, au plus tard, être déposés ou présentés, et de rejeter ceux qui ne sont pas déposés ou présentés selon ces modalités ou, au plus tard, à cette date.

Erreurs dans le nom des parties

(9)  Si la personne compétente n’est pas mentionnée comme partie à la révision d’un avis de contravention devant la Commission des relations de travail de l’Ontario ou qu’elle est désignée de façon inexacte, la Commission peut, si elle est convaincue qu’il s’agit d’une erreur faite de bonne foi, prévoir la mention comme partie ou la correction de la désignation. La décision peut être assortie de conditions que la Commission estime justes.

Facteurs

(10)  Lorsqu’elle procède à une révision, à l’exception de la révision d’un avis de contravention relatif à la non-conformité à un ordre de mise en conformité, la Commission des relations de travail de l’Ontario tient compte de ce qui suit :

   a)  le champ d’exercice de chaque métier qui pourrait être pertinent;

   b)  le cadre d’observation et d’application des mesures législatives visé à l’article 24, le cas échéant;

   c)  les autres facteurs qu’elle estime pertinents, compte tenu de l’intérêt public.

Décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario

29 (1)  À la suite de la révision d’un avis de contravention, la Commission des relations de travail de l’Ontario peut, selon ce qui est approprié en vertu de la présente loi :

   a)  régler la question de l’avis de contravention de la manière à laquelle les parties consentent;

   b)  annuler l’avis de contravention;

   c)  confirmer l’avis de contravention;

   d)  modifier l’avis de contravention en réduisant le montant de la pénalité si celui-ci est excessif dans les circonstances.

Caractère définitif des décisions

(2)  Les décisions de la Commission des relations de travail de l’Ontario rendues en vertu du présent article sont définitives et lient les parties à la révision.

Révision judiciaire

(3)  Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher un tribunal de réviser une décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario prise en vertu du présent article, mais aucune décision de celle-ci concernant l’interprétation de la présente loi ne doit être infirmée à moins qu’elle ne soit déraisonnable.

Paiement postérieur à la révision

(4)  Si la Commission des relations de travail de l’Ontario confirme l’avis de contravention ou le modifie en réduisant le montant de la pénalité, la personne paie la pénalité fixée par la Commission des relations de travail de l’Ontario dans les 30 jours de la date de la décision de cette dernière.

Paiement au ministre des Finances

(5)  Quiconque doit payer une pénalité en application du présent article la paie au ministre des Finances.

Témoignage dans une instance civile

(6)  Sauf si la Commission des relations de travail de l’Ontario y consent, ses membres, son registrateur, et les autres membres de son personnel sont exemptés de l’obligation de témoigner dans une instance civile ou dans une instance devant la Commission ou devant tout autre tribunal administratif, en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi.

Transaction par l’intermédiaire d’un agent des relations de travail

30 La Commission des relations de travail de l’Ontario peut autoriser un agent des relations de travail à tenter de conclure une transaction quant aux questions soulevées dans une demande de révision d’un avis de contravention.

Exécution des pénalités administratives

31 (1)  Si la personne qui doit payer une pénalité administrative ne le fait pas dans le délai imparti par le paragraphe 27 (7) ou 29 (4), l’avis de contravention ou la décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario, selon le cas, peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Idem

(2)  L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un avis de contravention ou d’une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) du présent article et, à cette fin, la date de dépôt est réputée être la date de l’ordonnance visée à cet article.

Créance de la Couronne

32 La pénalité administrative imposée en vertu du paragraphe 27 (1) ou 29 (1) qui n’est pas payée dans le délai imparti par le paragraphe 27 (7) ou 29 (4) est une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.

Autorisation du ministre

33 (1)  Le ministre peut autoriser quiconque à agir à titre d’agent de recouvrement pour l’application du présent article et des articles 34 et 35 et à exercer les pouvoirs qu’il précise dans l’autorisation pour recouvrer des pénalités administratives dues en application de la présente loi.

Frais de recouvrement

(2)  Malgré l’alinéa 22 a) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, le ministre peut également autoriser l’agent de recouvrement à percevoir des honoraires ou débours raisonnables, ou les deux, de chaque personne auprès de qui il tente de recouvrer des pénalités administratives dues en application de la présente loi.

Idem

(3)  Le ministre peut assortir l’autorisation visée au paragraphe (2) de conditions et établir ce qui constitue des honoraires ou débours raisonnables pour l’application de ce paragraphe.

Exception : débours

(4)  Le ministre ne doit pas autoriser l’agent de recouvrement qui doit être inscrit en application de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette à percevoir des débours.

Honoraires et débours

34 (1)  Si un agent de recouvrement tente de recouvrer une pénalité administrative due aux termes d’un avis de contravention, les honoraires et débours autorisés en vertu du paragraphe 33 (2) sont réputés dus aux termes de l’avis et sont réputés ajoutés à la pénalité qui y est fixée.

Distribution des sommes recouvrées

(2)  L’agent de recouvrement verse la somme recouvrée en application du présent article au titre de la pénalité au ministre des Finances et peut conserver la somme recouvrée au titre de ses honoraires et débours.

Transaction

35 (1)  L’agent de recouvrement peut conclure une transaction avec la personne auprès de qui il tente de recouvrer une somme si le ministre en convient par écrit.

Versement

(2)  La personne qui doit une somme aux termes d’une transaction verse le montant convenu à l’agent de recouvrement, qui le remet à son tour conformément au paragraphe 34 (2).

Publication

36 Le ministre peut publier les détails de l’avis de contravention délivré en vertu du paragraphe 27 (1) ou modifié en vertu du paragraphe 29 (1) conformément aux règlements.

Infractions

Infractions

Infraction : fausses déclarations

37 (1)  Quiconque fait une déclaration qu’il sait fausse en vue de se faire délivrer un certificat ou une attestation en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Infraction : facilitation de l’infraction

(2)  Quiconque aide sciemment une personne à commettre l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Infraction : présentation de faux renseignements

(3)  Quiconque fournit sciemment de faux renseignements dans le cadre de la demande d’enregistrement d’un contrat d’apprentissage ou dans des renseignements fournis relativement à un contrat d’apprentissage est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Infraction : examens

(4)  Si un examen de certification est exigé pour l’obtention d’un certificat de qualification dans un métier, quiconque commet un des actes suivants est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $ :

   a)  aider une autre personne qui subit l’examen en lui communiquant ou en lui divulguant sciemment, directement ou indirectement, des renseignements concernant le contenu de l’examen;

   b)  acquérir ou tenter d’acquérir sciemment des renseignements concernant le contenu de l’examen, s’il s’agit de l’auteur d’une demande de certificat de qualification.

Métiers spécialisés Ontario

Métiers spécialisés Ontario

38 (1)  L’Ordre des métiers de l’Ontario est prorogé en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Métiers spécialisés Ontario en français et de Skilled Trades Ontario en anglais.

Organisme de la Couronne

(2)  La Société est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.

Composition

(3)  La Société se compose des membres de son conseil d’administration.

Non-application de certaines lois

(4)  La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société, sauf dans la mesure prescrite par les règlements.

Pouvoirs

39 (1)  Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, la Société a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique pour réaliser ses objets.

Filiales

(2)  La Société ne doit pas créer ni acquérir de filiales.

Droits

(3)  La Société peut, sous réserve de l’examen et de l’approbation du ministre, fixer et percevoir des droits pour les demandes présentées en vertu de la présente loi, pour les examens exigés en application de la présente loi ou pour tout autre pouvoir de la Société exercé ou pour toute autre fonction exercée relativement à la présente loi ou aux règlements.

Objets

40 Les objets de la Société sont les suivants :

   1.  Créer des programmes d’apprentissage et d’autres programmes de formation pour les métiers, notamment établir des normes de formation, des normes de programme et des examens de certification.

   2.  Effectuer des travaux de recherche, évaluer si un métier devrait être prescrit comme tel pour l’application de la présente loi et faire des recommandations sur ces questions au ministre.

   3.  Délivrer des certificats pour l’application de la présente loi.

   4.  Évaluer si l’expérience et les qualifications acquises par les auteurs d’une demande de certificat de qualification qui n’ont pas terminé avec succès un programme d’apprentissage sont équivalentes à celles acquises dans le cadre d’un programme d’apprentissage terminé avec succès.

   5.  Tenir un registre public des apprentis dans un métier à accréditation obligatoire, des titulaires d’un certificat de qualification dans un métier à accréditation obligatoire ou d’un certificat de qualification temporaire dans un métier à accréditation obligatoire.

   6.  Promouvoir les métiers et l’apprentissage.

   7.  Effectuer des travaux de recherche concernant les métiers et l’apprentissage.

   8.  Collaborer avec d’autres gouvernements au Canada en ce qui concerne le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge pour l’apprentissage et en ce qui concerne les normes, la qualification et les autres exigences pour les métiers.

8.1  Promouvoir l’inclusion et la diversité en lien avec les métiers et l’apprentissage.

   9.  Réaliser les autres objets prescrits.

Conseil d’administration

41 (1)  Le conseil d’administration de la Société se compose d’au plus 11 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre.

Rémunération

(2)  Les membres du conseil reçoivent la rémunération et les indemnités raisonnables que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

(3)  Le mandat des membres du conseil est laissé à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil.

Président

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence.

Vice-président

(5)  Le conseil élit le vice-président conformément aux règlements administratifs.

Président intérimaire

(6)  En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.

Idem

(7)  En cas d’absence du président et du vice-président, les membres présents nomment l’un d’entre eux à la présidence à titre intérimaire.

Quorum

(8)  La majorité des membres constitue le quorum du conseil.

Vacances au sein du conseil d’administration

(9)  Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du conseil, les membres qui restent constituent le conseil.

Obligation de se réunir

(10)  Le conseil se réunit au moins six fois par an.

Droit de vote

(11)  Chaque administrateur, y compris le président du conseil, dispose d’une voix.

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

42 (1)  Sous réserve des directives données en vertu de l’alinéa 44 (1) b), le conseil d’administration de la Société gère et administre les activités et les affaires de la Société.

Comités

(2)  Le conseil peut, par règlement administratif, créer des comités du conseil et, sous réserve du paragraphe (3), leur déléguer des pouvoirs et leur attribuer des fonctions.

Restriction de la délégation

(3)  Les pouvoirs suivants ne peuvent pas être délégués à un comité du conseil :

   1.  Adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs de la Société.

   2.  Approuver le budget de la Société.

   3.  Approuver le plan d’activités, les rapports annuels et les états financiers de la Société.

   4.  Créer des comités du conseil d’administration et pourvoir aux vacances au sein de ces comités.

   5.  Tout autre pouvoir prescrit.

Employés

(4)  La Société peut employer les particuliers qu’elle juge nécessaires à son bon fonctionnement.

Idem

(5)  La Société peut créer des catégories d’emplois, des grilles de salaires et des conditions d’emploi pour ses dirigeants et employés, sous réserve de l’approbation du ministre.

Règlements administratifs

43 (1)  Le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs et des résolutions pour régir la conduite de ses délibérations et traiter de façon générale de la conduite et de la gestion des affaires de la Société.

Dirigeants

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement administratif ou résolution, nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et fonctions qu’il estime appropriés.

Avis au ministre

(3)  La Société remet une copie de tous les règlements administratifs au ministre.

Effet de l’approbation

(4)  Les règlements administratifs qu’approuve le ministre entrent en vigueur le jour de leur approbation ou à la date ultérieure qui y est prévue.

Effet du rejet

(5)  Les règlements administratifs que rejette le ministre n’entrent pas en vigueur.

Effet du retour pour réexamen

(6)  Les règlements administratifs qui sont retournés à la Société pour réexamen n’entrent pas en vigueur avant que la Société ne les modifie conformément aux directives du ministre, ne les lui retourne et qu’il ne les approuve.

Expiration du délai d’examen

(7)  Les règlements administratifs que le ministre n’a ni approuvés, ni rejetés ni retournés pour réexamen dans un délai de 60 jours après leur remise au ministre entrent en vigueur le 75e jour suivant leur remise au ministre ou à la date ultérieure qui y est prévue.

Règlements administratifs en matière de finances

(8)  Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des règlements administratifs qui traitent des questions d’emprunt, de placement ou de gestion des risques financiers :

   1.  Les paragraphes (4) à (7) ne s’appliquent pas.

   2.  Les règlements administratifs n’entrent pas en vigueur à moins d’être approuvés par le ministre et le ministre des Finances.

   3.  Les règlements administratifs entrent en vigueur dès qu’ils sont approuvés conformément à la disposition 2 ou à la date ultérieure qui y est prévue.

Publication

(9)  La Société publie chaque règlement administratif sur son site Web dès que les circonstances le permettent après son entrée en vigueur.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(10)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements administratifs ou aux résolutions de la Société.

Pouvoirs et fonctions du ministre : conseil d’administration

44 (1)  Le ministre peut :

   a)  examiner les activités de la Société et exiger de cette dernière qu’elle fournisse des rapports et des renseignements;

   b)  donner des directives par écrit au conseil d’administration à l’égard des activités de la Société.

Obligation du conseil

(2)  Si le ministre donne une directive en vertu de l’alinéa (1) b), le conseil doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et lui présenter un rapport à cet effet.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(10)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données par le ministre en vertu de l’alinéa (1) b).

Directeur général

45 (1)  Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un directeur général de la Société, qui est un employé de celle-ci.

Rémunération et avantages sociaux

(2)  La Société verse la rémunération au directeur général et lui fournit les avantages sociaux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Responsabilités

(3)  Le directeur général est chargé du fonctionnement de la Société, sous la supervision et la direction de son conseil d’administration, ainsi que des autres fonctions que lui assigne le conseil.

Comités consultatifs de l’industrie

(4)  Le directeur général peut établir des comités consultatifs de l’industrie afin de le conseiller sur toute question concernant les objets de la Société.

Comités consultatifs de l’industrie

(4)  Le directeur général établit les comités consultatifs de l’industrie qu’il estime nécessaire ou souhaitable d’établir afin de le conseiller sur toute question concernant les objets de la Société.

Idem

(5)  Le directeur général peut établir le mandat des comités consultatifs de l’industrie.

Réunions du conseil d’administration

(6)  Le directeur général a le droit d’assister aux réunions du conseil et d’y participer mais n’y a pas droit de vote.

Exception

(7)  Malgré le paragraphe (6), le conseil peut exclure le directeur général d’une réunion si une question qui doit y être débattue concerne son poste, son rendement ou ses fonctions.

Registraire

46 (1)  Le directeur général de la Société est le registraire de la Société.

Pouvoirs et fonctions

(2)  Le registraire peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions qui lui sont conférés ou imposés par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

Fonctions du registraire

(3)  Les fonctions du registraire pour l’application de la présente loi sont les suivantes :

   a)  délivrer, renouveler et modifier les certificats de qualification et délivrer et proroger les certificats de qualification temporaires;

   b)  créer des programmes d’apprentissage pour les métiers;

   c)  exercer les autres pouvoirs et fonctions que prévoient la présente loi ou les règlements.

Registre

47 Sous réserve des règlements concernant la suppression de renseignements du registre, le registraire crée et tient un registre public contenant les renseignements suivants :

   a)  le nom de chaque apprenti qui travaille dans un métier à accréditation obligatoire aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu et le nom du métier dans lequel l’apprenti reçoit ou recevra la formation dans le cadre d’un programme d’apprentissage;

   b)  le nom de chaque particulier qui est titulaire d’un certificat de qualification dans un métier à accréditation obligatoire et chaque métier à accréditation obligatoire pour lequel le particulier est titulaire d’un certificat de qualification;

   c)  le nom de chaque particulier qui est titulaire d’un certificat de qualification temporaire dans un métier à accréditation obligatoire et chaque métier à accréditation obligatoire pour lequel le particulier est titulaire d’un certificat de qualification temporaire;

   d)  les conditions et restrictions dont est assorti le certificat de qualification ou le certificat de qualification temporaire d’un particulier;

   e)  l’indication de chaque suspension ou révocation du certificat de qualification ou du certificat de qualification temporaire;

    f)  les mentions Sceau rouge pour le métier délivrées par le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, le cas échéant;

   g)  les autres renseignements qui sont prescrits comme renseignements à conserver dans le registre.

Rapports

Rapport annuel

48 (1)  La Société établit un rapport annuel, le présente au ministre et le met à la disposition du public.

Idem

(2)  La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

   a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

   b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

   c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

Idem

(3)  La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

(4)  Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

Autres rapports

(5)  La Société présente promptement au ministre les autres rapports et renseignements que celui-ci exige.

Recettes et actifs

49 (1)  Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et actifs de la Société ne font pas partie du Trésor.

Exceptions

(2)  Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des règlements pris en vertu de la présente loi, la Société verse au Trésor les sommes provenant des pénalités administratives.

Affectation des recettes

(3)  La Société affecte ses recettes à la réalisation de ses objets et à l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi et des fonctions qu’elle lui attribue.

Approbation

(4)  La Société ne doit pas acquérir, détenir ou aliéner un intérêt sur des biens immeubles, sauf pour la location à bail de locaux pour bureaux, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Dépenses et emprunts

50 (1)  La Société peut contracter des emprunts avec l’approbation écrite du ministre et du ministre des Finances.

Idem

(2)  L’approbation visée au paragraphe (1) peut être assortie des conditions que tout ministre qui l’accorde estime souhaitables.

Coordination des activités financières

(3)  L’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers de la Société.

Idem

(4)  Le ministre des Finances peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement d’exercer les fonctions mentionnées au paragraphe (3).

Directive du ministre des Finances

(5)  La directive donnée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (4) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions qu’il estime souhaitables.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(6)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (5).

Jugements contre la Société

51 Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre la Société qui demeure impayé une fois que la Société a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des actifs.

Budget et autres états financiers

52 (1)  Au plus tard le 31 mars de chaque année, ou à l’autre date que précise le ministre, la Société lui présente, aux fins d’approbation, son budget pour l’exercice suivant ou pour l’autre période qu’il précise.

Forme et contenu du budget

(2)  Le budget est rédigé sous la forme qu’exige le ministre.

États financiers annuels

(3)  La Société dresse chaque année des états financiers vérifiés pour l’exercice précédent.

Exercice

(4)  L’exercice de la Société commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Vérification

53 (1)  Le conseil d’administration de la Société choisit un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis pour vérifier les comptes et opérations de la Société à l’égard de l’exercice précédent.

Vérificateur général

(2)  Le vérificateur général peut également vérifier les comptes et opérations de la Société à l’égard de tout exercice.

Vérificateur nommé par le ministre

(3)  Le ministre peut, en tout temps, nommer un expert-comptable titulaire d’un permis, autre que la personne choisie en application du paragraphe (1), pour vérifier les comptes et opérations de la Société à l’égard de la période qu’il précise.

Idem

(4)  Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (2) ou que le ministre nomme un vérificateur en vertu du paragraphe (3), la Société donne au vérificateur général ou au vérificateur, ainsi qu’à leurs employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

Financement provincial de la Société

54 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, de la manière prévue par la Loi sur l’administration financière, les sommes qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

Prêts consentis par la province

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à consentir des prêts à la Société, y compris prêter les sommes empruntées en vertu du paragraphe (1), aux conditions que fixe le ministre des Finances.

Prélèvement sur le Trésor

(3)  Le ministre des Finances prélève sur le Trésor les sommes nécessaires à l’application du paragraphe (2).

Limites

(4)  Le montant total des prêts consentis en vertu du paragraphe (2) ne doit pas dépasser le montant, précisé par le lieutenant-gouverneur en conseil, du capital maximal qui peut être avancé, acheté ou impayé à un moment donné et il est assujetti aux autres conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil.

Dispositions diverses

Immunité : fonctionnaires de la Couronne

55 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre les personnes suivantes du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur confèrent la présente loi, les règlements ou les directives données en vertu de la présente loi, ou d’une négligence ou d’un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions :

   1.  Un membre du Conseil exécutif, y compris le ministre.

   2.  Le sous-ministre.

   3.  Un employé, un dirigeant ou un mandataire de la Couronne.

Responsabilité de la Couronne pour ses fonctionnaires

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Perte du statut de fonctionnaire de la Couronne

(3)  La personne visée au paragraphe (1) qui accepte un emploi ou une affectation au sein de la Société, y compris une nomination à titre d’administrateur de la Société, est réputée ne pas être un employé, un dirigeant ou un mandataire de la Couronne pour l’application de la présente loi pour la durée de l’emploi ou de l’affectation, selon le cas, à l’égard d’un acte ou d’une omission en lien avec l’emploi ou l’affectation.

Immunité de la Couronne : particuliers autres que les fonctionnaires de la Couronne

56 Aucune cause d’action ne prend naissance, directement ou indirectement, contre la Couronne ou contre toute personne visée au paragraphe 55 (1) du fait d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas une personne visée au paragraphe 55 (1) si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements ou les directives données en vertu de la présente loi.

Immunité : agents de la Société

57 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre les personnes suivantes du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur confèrent la présente loi, les règlements ou les directives données en vertu de la présente loi, ou d’une négligence ou d’un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions :

   1.  Le directeur général de la Société.

   2.  Le président ou le vice-président du conseil d’administration de la Société.

   3.  Un administrateur ou un dirigeant de la Société.

   4.  Une personne que la Société emploie ou dont elle retient les services conformément à la présente loi.

   5.  Un mandataire de la Société.

Responsabilité de la Société pour ses agents

(2)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard des actes ou des omissions d’une personne mentionnée à ce paragraphe.

Irrecevabilité de certaines instances

58 (1)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre l’une ou l’autre des personnes suivantes :

   a)  une personne mentionnée au paragraphe 55 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

   b)  une personne, y compris la Couronne, mentionnée à l’article 56 à l’égard d’une question visée à cet article;

   c)  une personne mentionnée au paragraphe 57 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Application

(2)  Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (1) s’applique aux instances, notamment les instances judiciaires, administratives ou arbitrales, dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou pour toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement, une ordonnance ou une sentence arbitrale d’un tribunal judiciaire ou administratif ou d’un arbitre se trouvant à l’extérieur du Canada.

Idem

(3)  Le paragraphe 57 (1) et le paragraphe (2) du présent article n’ont pas pour effet de dégager la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard des actes ou des omissions d’une personne mentionnée au paragraphe 57 (1).

Idem

(4)  Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la présentation d’une requête en révision judiciaire.

Interprétation : anciens fonctionnaires et agents

59 Sauf pour l’application du paragraphe 55 (3), la mention aux articles 55, 56, 57 et 58 d’un dirigeant, d’un employé, d’un mandataire ou d’un autre fonctionnaire ou agent vaut mention d’un ancien dirigeant, employé, mandataire ou autre fonctionnaire ou agent en ce qui concerne l’exercice de pouvoirs et de fonctions en sa qualité de dirigeant, d’employé, de mandataire ou d’autre fonctionnaire ou agent.

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

60 Les dispositions de la présente loi ou des règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Signification

61 (1)  L’avis ou le document qui doit être donné, remis ou signifié en application de la présente loi l’est suffisamment s’il est :

   a)  soit remis à personne;

   b)  soit envoyé par la poste;

   c)  soit envoyé ou remis par un autre moyen qui permet à l’expéditeur d’en prouver la réception;

   d)  soit envoyé d’une autre manière prescrite.

Signification réputée faite

(2)  La signification d’un avis, d’un ordre ou d’une demande faite par courrier est réputée faite le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu le document qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Renseignements personnels

Collecte de renseignements par le ministre

62 (1)  Le ministre peut recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, à des fins liées aux questions suivantes et les utiliser à ces fins :

   1.  L’application de la présente loi et des règlements.

   2.  La conformité à la présente loi et aux règlements.

   3.  La planification ou l’offre de programmes ou de services se rapportant aux métiers et à l’apprentissage que le ministère fournit ou finance en tout ou en partie, l’affectation de ressources à ces programmes ou services, leur évaluation ou leur surveillance, ou la détection, la surveillance et la prévention des fraudes à leur égard ou des cas où des services ou des avantages connexes sont reçus sans autorisation.

   4.  La gestion des risques ou des erreurs ou l’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des programmes ou des services se rapportant aux métiers et à l’apprentissage que le ministère fournit ou finance en tout ou en partie.

   5.  Les autres questions prescrites se rapportant à l’apprentissage ou aux métiers, que les métiers soient ou non prescrits comme tels pour l’application de la présente loi.

Collecte de renseignements par la Société

(2)  La Société peut recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, à des fins liées aux questions suivantes et les utiliser à ces fins :

   1.  L’application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs de la Société.

   2.  La planification ou l’offre de programmes ou de services se rapportant aux métiers et à l’apprentissage, l’affectation de ressources à ces programmes ou services, leur évaluation ou leur surveillance, ou la détection, la surveillance et la prévention des fraudes à leur égard ou des cas où des services ou des avantages connexes sont reçus sans autorisation.

   3.  La gestion des risques ou des erreurs ou l’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des programmes ou des services se rapportant aux métiers et à l’apprentissage que la Société fournit.

   4.  Les autres questions prescrites se rapportant à l’apprentissage ou aux métiers, que les métiers soient ou non prescrits comme tels pour l’application de la présente loi.

Divulgation

(3)  Le ministre peut exiger des personnes suivantes qu’elles lui divulguent les renseignements personnels qui sont raisonnablement nécessaires aux fins visées au paragraphe (1) :

   1.  Les personnes approuvées par le ministre pour fournir la formation en classe pour les programmes d’apprentissage.

   2.  Les parrains.

   3.  Les employeurs d’apprentis et de particuliers qui sont titulaires d’un certificat délivré en vertu de la présente loi.

   4.  La Société.

   5.  Les autres personnes prescrites.

Idem

(4)  Le ministre peut préciser le moment auquel les renseignements doivent être fournis et la forme sous laquelle ils doivent l’être.

Restrictions : collecte, utilisation et divulgation

63 (1)  Le ministre et la Société ne doivent pas recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels en vertu de l’article 62 à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser.

Idem

(2)  Le ministre et la Société ne doivent pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Avis exigé par le par. 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(3)  Si le ministre ou la Société recueille indirectement des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée peut, sans préjudice de la capacité de donner avis d’une autre manière, être donné au moyen d’un avis public affiché sur le site Web du ministère.

Idem

(4)  L’avis donné de la manière indiquée au paragraphe (3) est réputé conforme au paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Divulgation : ministre

(5)  Le ministre peut divulguer des renseignements personnels recueillis en vertu ou aux fins de la Loi.

Divulgation : Société

(6)  Avec l’approbation du directeur général, la Société peut divulguer des renseignements personnels recueillis en vertu ou aux fins de la Loi.

Divulgation : ministre

(5)  Le ministre peut divulguer à l’une ou l’autre des personnes suivantes des renseignements personnels dont le ministère a le contrôle et qui ont été recueillis pour l’application de la présente loi :

   a)  toute personne qui participe à l’application de textes législatifs semblables dans une autre province ou un territoire du Canada;

   b)  toute personne qui participe à l’application de la Loi ou à l’accomplissement des fonctions que la Loi attribue au ministre;

   c)  toute personne, si le ministre estime que la divulgation ou la communication serait manifestement à l’avantage du particulier concerné par les renseignements.

Divulgation : Société

(6)  Avec l’approbation du directeur général, la Société peut divulguer à l’une ou l’autre des personnes suivantes des renseignements personnels dont elle a le contrôle et qui ont été recueillis pour l’application de la présente loi :

   a)  toute personne qui participe à l’application de textes législatifs semblables dans une autre province ou un territoire du Canada;

   b)  toute personne qui participe à l’application de la Loi ou à l’accomplissement des fonctions que la Loi attribue à la Société;

   c)  toute personne, si le directeur général estime que la divulgation ou la communication serait manifestement à l’avantage du particulier concerné par les renseignements.

Rapports et renseignements

64 Le ministre peut exiger des personnes suivantes qu’elles lui fournissent des rapports et des renseignements et préciser le moment auquel ils doivent lui être fournis et la forme sous laquelle ils doivent l’être :

   1.  Les personnes approuvées par le ministre pour fournir la formation en classe pour les programmes d’apprentissage.

   2.  La Société.

   3.  Les autres personnes prescrites.

Règlements : ministre

65 (1)  Le ministre peut, par règlement, régir toute chose qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour l’administration et la mise en oeuvre efficaces de la présente loi, notamment :

   a)  prescrire un métier en tant que tel pour l’application de la présente loi;

   b)  classer un métier comme métier à accréditation obligatoire pour l’application de la présente loi;

   c)  prescrire les critères à utiliser et le processus à suivre pour décider si un métier doit être classé ou non comme métier à accréditation obligatoire ou rester classé ou non comme tel;

   d)  prescrire le champ d’exercice d’un métier;

   e)  prescrire ce qui constitue l’exercice d’un métier ou d’un métier à accréditation obligatoire;

    f)  prescrire les métiers pour lesquels un examen de certification est requis;

   g)  régir ce qui constitue une preuve de certification pour l’application du paragraphe 9 (1) ou une preuve d’apprentissage pour l’application du paragraphe 9 (2);

   h)  désigner, par leur nom, le titre de leur poste ou autrement, les personnes qui sont autorisées à demander une preuve de certificat de qualification, de certificat de qualification temporaire ou d’apprentissage;

    i)  régir les certificats de qualification et les certificats de qualification temporaires, notamment :

         (i)  les demandes de certificat, la délivrance, le renouvellement et la prorogation des certificats et les critères pour l’obtention, le renouvellement ou la prorogation d’un certificat,

        (ii)  la durée pour laquelle un certificat peut être délivré, renouvelé ou prorogé, notamment prévoir une durée différente selon le métier,

        (iii)  les conditions et les restrictions dont sont assortis les certificats,

       (iv)  la suspension et la révocation de certificats, y compris les circonstances dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou révoqués,

        (v)  les autres mesures qui peuvent être prises relativement aux certificats de qualification et aux certificats de qualification temporaires;

    j)  prescrire d’autres certificats qui peuvent être délivrés par le registraire;

   k)  régir les programmes d’apprentissage, y compris en ce qui concerne les normes relatives à la formation en milieu de travail, les normes relatives au programme d’enseignement en classe, les examens et les autres exigences;

    l)  régir les certificats d’apprentissage, notamment leur révocation et les circonstances dans lesquelles ils peuvent être révoqués;

  m)  régir les contrats d’apprentissage enregistrés et l’enregistrement des contrats d’apprentissage, notamment prescrire les normes relatives aux études qui doivent être respectées et les critères relatifs aux parrains et les autres critères qui doivent être remplis pour enregistrer un contrat d’apprentissage, de même que la suspension et la révocation d’un contrat d’apprentissage enregistré, y compris les circonstances dans lesquelles un contrat peut être suspendu ou révoqué et le processus de suspension ou de révocation;

   n)  considérer un particulier d’une autre province ou d’un territoire du Canada comme un apprenti visé par un contrat d’apprentissage enregistré aux termes duquel il recevra, à l’égard d’un métier, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage, sous réserve des conditions et des restrictions que précisent les règlements;

   o)  régir les ratios compagnon-apprenti, notamment :

         (i)  prescrire un métier comme étant assujetti à un ratio compagnon-apprenti,

        (ii)  prescrire que pour un métier, un ratio compagnon-apprenti différent de celui énoncé à l’article 8 s’applique,

        (iii)  régir le moment où les particuliers sont réputés être des apprentis ou des compagnons aux fins du ratio apprenti-compagnon applicable à un métier,

       (iv)  régir la vérification du respect du ratio apprenti-compagnon énoncé à l’article 8 ou dans un règlement,

        (v)  établir et régir des processus par lesquels le ministre peut soustraire une personne à l’application du ratio apprenti-compagnon ou préciser un ratio différent pour cette personne;

   p)  élaborer un cadre d’observation et d’application des mesures législatives;

   q)  régir le registre public;

    r)  prescrire d’autres modes de signification d’un avis ou d’un document;

   s)  prévoir qu’une échéance ou un délai différent s’applique au lieu de l’échéance ou du délai précisé dans la présente loi;

    t)  soustraire toute personne à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements;

   u)  prescrire ou prévoir autrement tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de prévoir autrement dans les règlements, sauf ce qui est mentionné à l’article 66, y compris régir tout ce qui doit ou peut être accompli conformément aux règlements.

Règlements : dispositions transitoires

(2)  Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires se rapportant à la mise en oeuvre de la présente loi et à l’abrogation de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage ou à la modification de la présente loi, notamment :

   a)  déclarer que les certificats de qualification, les attestations d’adhésion et les attestations de réussite d’un programme d’apprentissage délivrés en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage sont réputés être des certificats délivrés en vertu de la présente loi et prévoir les processus pertinents;

   b)  prévoir que les conditions et les restrictions dont est assorti le certificat ou l’attestation délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage continuent de s’appliquer ou s’appliquent avec des adaptations à un certificat ou à une attestation réputé être un certificat délivré en vertu de la présente loi;

   c)  déclarer que les contrats d’apprentissage enregistrés conclus en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage sont réputés être des contrats d’apprentissage enregistrés conclus en vertu de la présente loi et prévoir les processus pertinents;

   d)  prévoir les questions transitoires pouvant découler du fait qu’un métier n’est plus prescrit comme tel pour l’application de la présente loi ou n’est plus classé comme métier à accréditation obligatoire;

   e)  régir les instances introduites dans le cadre de la partie V de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage ou les instances concernant les pénalités administratives prévues dans le cadre de la partie VIII.1 de cette loi qui sont en cours le jour où le paragraphe 38 (1) de la présente loi entre en vigueur.

Incompatibilité

(3)  Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

66 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire les pouvoirs et fonctions supplémentaires du ministre pour l’application de l’alinéa 2 k);

   b)  régir les audiences prévues aux articles 12, 15 et 19, notamment prescrire la personne ou l’organisme qui tient les audiences, le processus d’audience et le délai pour demander une audience;

   c)  régir les inspections et les enquêtes prévues par la présente loi, notamment prescrire les pouvoirs et fonctions supplémentaires des inspecteurs;

   d)  régir les ordres de mise en conformité, y compris leur contenu et le moment où ils peuvent être modifiés ou révoqués;

   e)  régir les pénalités administratives et toutes les questions nécessaires et accessoires à l’administration d’un système de pénalités administratives dans le cadre de la présente loi;

    f)  prescrire les objets supplémentaires de la Société;

   g)  traiter de l’application de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales à la Société;

   h)  prescrire les pouvoirs du conseil d’administration de la Société qui ne peuvent pas être délégués à un comité du conseil;

    i)  prescrire les pouvoirs et fonctions supplémentaires du registraire pour l’application de l’alinéa 46 (3) c);

    j)  prescrire des questions pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 62 (1) et de la disposition 4 du paragraphe 62 (2);

   k)  prescrire les personnes que le ministre peut obliger à lui divulguer des renseignements en vertu du paragraphe 62 (3);

    l)  régir les rapports et les renseignements qui peuvent être exigés en vertu de l’article 64, notamment prescrire les personnes à qui s’applique cet article;

  m)  définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, les mots ou expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas expressément définis;

   n)  déléguer au ministre le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de toute question qui peut faire l’objet d’un règlement pris en vertu du présent paragraphe.

Modification de la présente loi, abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

Modification de la présente loi

67 (1)  Les alinéas 2 e), f) et g) de la présente loi sont abrogés.

(2)  Les articles 15 et 16 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Contrats d’apprentissage enregistrés

15 (1)  Le registraire enregistre un contrat d’apprentissage aux termes duquel un particulier recevra, dans un métier, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le particulier qui doit recevoir la formation a au moins 16 ans et a terminé avec succès les études préalables prescrites, le cas échéant, pour le métier;

   b)  le parrain au contrat satisfait aux critères prescrits, le cas échéant;

   c)  le particulier présente une demande d’enregistrement dûment remplie et acquitte les droits exigés pour la demande;

   d)  les autres critères prescrits sont satisfaits.

Révocation sur demande

(2)  Le registraire peut révoquer l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage enregistré à la demande écrite d’une partie au contrat.

Suspension ou révocation

(3)  Le registraire peut suspendre ou révoquer l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage enregistré s’il est d’avis, selon le cas :

   a)  qu’une partie au contrat :

         (i)  soit ne s’est pas conformée au contrat d’apprentissage enregistré,

        (ii)  soit a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande d’enregistrement du contrat ou relativement à celle-ci,

        (iii)  soit est décédée ou n’existe plus;

   b)  qu’il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

Avis

(4)  S’il a l’intention de suspendre ou de révoquer l’enregistrement d’un contrat en vertu du sous-alinéa (3) a) (i) ou (ii), le registraire avise par écrit les parties au contrat de la mesure qu’il envisage de prendre.

Idem

(5)  L’avis énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que les parties ont droit à une audience devant la personne prescrite ou l’organisme prescrit, à condition de lui signifier une demande écrite d’audience dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Aucune audience

(6)  Si les parties ne demandent pas d’audience conformément au paragraphe (5), le registraire peut prendre la mesure envisagée.

Audience

(7)  Si une partie au contrat signifie une demande écrite d’audience conformément au paragraphe (5), la personne prescrite ou l’organisme prescrit tient l’audience.

Idem

(8)  L’audience se tient conformément aux règlements éventuels.

Certificat d’apprentissage

16 (1)  Le registraire délivre un certificat d’apprentissage, rédigé sous la forme qu’il établit, au particulier qui a terminé avec succès un programme d’apprentissage.

Révocation du certificat

(2)  Le registraire peut révoquer un certificat d’apprentissage s’il est d’avis :

   a)  soit que le particulier n’a pas terminé avec succès le programme d’apprentissage;

   b)  soit que le particulier a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse relativement au fait d’avoir terminé son programme d’apprentissage;

   c)  soit qu’il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

(3)  Le paragraphe 17 (1) de la présente loi est modifié par remplacement de «si le ministre» par «si le registraire».

(4)  Le paragraphe 38 (4) de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

(5)  L’article 40 de la présente loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.1  Enregistrer les contrats d’apprentissage.

1.2  Administrer les examens, notamment les examens de certification.

(6)  Le paragraphe 46 (3) de la présente loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

b.1)  enregistrer les contrats d’apprentissage;

b.2)  administrer les examens, notamment les examens de certification;

b.3)  remettre un certificat d’apprentissage à ceux qui terminent avec succès un programme d’apprentissage;

Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la prospérité

68 (1)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la prospérité est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences à l’égard des apprentis

Définitions

9 (1)  Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.

«apprenti» S’entend au sens de la définition donnée à l’article 1 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés; («apprentice»)

«contrat d’apprentissage enregistré» S’entend au sens de la définition donnée à l’article 1 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés; («registered training agreement»)

«métier» S’entend au sens de la définition donnée à l’article 1 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés. («trade»)

(2)  Le paragraphe 9 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligations à l’égard des ratios

(7)  Il est entendu que les renseignements contenus dans un engagement donné ou un plan présenté pour l’application du présent article doivent être conformes aux exigences applicables à l’égard des ratios compagnon-apprenti fixés en application de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.

Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

69 (1)  Les alinéas 87.0.3 (1) e) et f) de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage sont abrogés.

(2)  Le paragraphe 87.0.3 (2) de la Loi est abrogé.

Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et de l’apprentissage

70 La Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et de l’apprentissage est abrogée.

Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires)

71 L’article 63 de l’annexe 40 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) est abrogé.

Entrée en vigueur

72 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Le paragraphe 67 (4) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 38 (4) de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

(3)  Les articles 69 et 71 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

73 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.

Projet de loi 288 Original (PDF)

note explicative

La Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés est édictée. La Loi énonce des dispositions concernant l’exercice des métiers en Ontario ainsi que la formation et la certification en matière d’apprentissage et prévoit la prorogation de l’Ordre des métiers de l’Ontario sous le nom Métiers spécialisés Ontario (la «Société»).

La Loi prévoit que des métiers peuvent être prescrits pour l’application de la Loi et être prescrits comme métiers à accréditation obligatoire. Des restrictions sont précisées en ce qui a trait à l’exercice des métiers à accréditation obligatoire ou à l’emploi de personnes pour exécuter un travail ou exercer un métier à accréditation obligatoire.

Divers types de certificats peuvent être délivrés en vertu de la Loi. Des certificats de qualification peuvent être délivrés à l’égard de métiers pour lesquels un examen de certification est exigé. Des certificats d’apprentissage peuvent être délivrés à une personne qui termine avec succès un programme d’apprentissage. Si un certificat d’apprentissage est délivré à une personne dans un métier pour lequel un examen de certification est exigé, un certificat de qualification temporaire dans le métier lui est également délivré. La Loi énonce aussi des dispositions traitant du refus de délivrer des certificats, de l’assujettissement des certificats à des conditions et à des restrictions de même que de la suspension et de la révocation des certificats.

La Loi comprend des dispositions concernant les programmes d’apprentissage et les contrats d’apprentissage enregistrés et impose des exigences à l’égard des programmes et des contrats.

Des inspecteurs peuvent être nommés en vertu de la Loi. Les inspecteurs exercent divers pouvoirs afin d’établir la conformité à la Loi et aux règlements, aux contrats d’apprentissage enregistrés, aux ordres de mise en conformité et à d’autres questions. Un inspecteur peut donner des ordres de mise en conformité et délivrer des avis de contravention. Un avis de contravention peut être révisé par la Commission des relations de travail de l’Ontario conformément au processus énoncé dans la Loi.

L’Ordre des métiers de l’Ontario est prorogé en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Métiers spécialisés Ontario. La Loi comprend diverses dispositions portant sur l’administration et la gouvernance de la Société, notamment les pouvoirs et fonctions du registraire de la Société.

La Loi prévoit des pouvoirs réglementaires concernant diverses questions, notamment des dispositions transitoires se rapportant à la mise en oeuvre de la Loi et à l’abrogation de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage. Sont aussi comprises des dispositions diverses et connexes.

Projet de loi 288 2021

Loi édictant la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Définitions

2.

Fonctions du ministre

3.

Autres pouvoirs du ministre

4.

Délégation à un employé

Champ d’exercice et métiers à accréditation obligatoire

5.

Champ d’exercice

6.

Exercice des métiers à accréditation obligatoire

7.

Travail dans les métiers à accréditation obligatoire

8.

Ratio

9.

Preuve de certificat

Certificats de qualification

10.

Certificat de qualification

11.

Conditions et restrictions

12.

Suspension, révocation ou autres mesures

13.

Autres certificats

Apprentissage

14.

Programme d’apprentissage

15.

Contrats d’apprentissage enregistrés

16.

Certificat d’apprentissage

17.

Certificat de qualification temporaire

18.

Conditions et restrictions

19.

Suspension, révocation ou autres mesures

Inspections et enquêtes

20.

Inspections et enquêtes

21.

Entrées et perquisitions avec mandat : inspections et enquêtes

22.

Restitution

23.

Admissibilité de certains documents

Observation

24.

Cadre d’observation et d’application des mesures législatives

25.

Comité d’observation et d’application des mesures législatives

26.

Ordres de mise en conformité

Pénalités administratives

27.

Avis de contravention

28.

Révision

29.

Décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario

30.

Transaction par l’intermédiaire d’un agent des relations de travail

31.

Exécution des pénalités administratives

32.

Créance de la Couronne

33.

Autorisation du ministre

34.

Honoraires et débours

35.

Transaction

36.

Publication

Infractions

37.

Infractions

Métiers spécialisés Ontario

38.

Métiers spécialisés Ontario

39.

Pouvoirs

40.

Objets

41.

Conseil d’administration

42.

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

43.

Règlements administratifs

44.

Pouvoirs et fonctions du ministre : conseil d’administration

45.

Directeur général

46.

Registraire

47.

Registre

48.

Rapports

49.

Recettes et actifs

50.

Dépenses et emprunts

51.

Jugements contre la Société

52.

Budget et autres états financiers

53.

Vérification

54.

Financement provincial de la Société

Dispositions diverses

55.

Immunité : fonctionnaires de la Couronne

56.

Immunité de la Couronne : particuliers autres que les fonctionnaires de la Couronne

57.

Immunité : agents de la Société

58.

Irrecevabilité de certaines instances

59.

Interprétation : anciens fonctionnaires et agents

60.

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

61.

Signification

62.

Renseignements personnels

63.

Restrictions : collecte, utilisation et divulgation

64.

Rapports et renseignements

65.

Règlements : ministre

66.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

Modification de la présente loi, abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

67.

Modification de la présente loi

68.

Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la prospérité

69.

Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

70.

Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et de l’apprentissage

71.

Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires)

72.

Entrée en vigueur

73.

Titre abrégé

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Dispositions générales

Définitions

1 Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.

«apprenti» Particulier qui, aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré, reçoit ou recevra, dans un métier, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage. («apprentice»)

«certificat d’apprentissage» Certificat d’apprentissage délivré à un particulier en vertu de l’article 16. («certificat of apprenticeship»)

«certificat de qualification» Certificat de qualification dans un métier délivré à un particulier en vertu de l’article 10. («certificate of qualification»)

«certificat de qualification temporaire» Certificat de qualification temporaire dans un métier délivré à un particulier en application de l’article 17. («provisional certificate of qualification»)

«Commission des relations de travail de l’Ontario» La commission maintenue en application de l’article 110 de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («Ontario Labour Relations Board»)

«contrat d’apprentissage enregistré» Contrat enregistré en vertu de l’article 15 aux termes duquel un particulier reçoit ou recevra, dans un métier, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage. («registered training agreement»)

«directeur» Inspecteur désigné à titre de directeur en vertu du paragraphe 20 (2). («Director»)

«inspecteur» Particulier nommé par le sous-ministre en vertu du paragraphe 20 (1) pour assumer les fonctions d’inspecteur. («inspector»)

«métier» Métier prescrit comme tel pour l’application de la présente loi. («trade»)

«métier à accréditation obligatoire» Métier classé comme tel par un règlement. («compulsory trade»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de tout ou partie de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«ordre de mise en conformité» Ordre donné en vertu de l’article 26. («compliance order»)

«parrain» Personne qui, aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré, doit veiller à ce qu’un particulier reçoive la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage. («sponsor»)

«personne» Particulier, société, société de personnes, entreprise à propriétaire unique, association ou autre organisme ou entité. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«programme d’apprentissage» Programme d’apprentissage créé par le registraire en vertu de l’article 14. («apprenticeship program»)

«registraire» Le registraire de la Société. («Registrar»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la définition donnée au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«Société» Métiers spécialisés Ontario. («Corporation»)

«sous-ministre» Le sous-ministre du ministère. («Deputy Minister»)

Fonctions du ministre

2 Les fonctions du ministre pour l’application de la présente loi sont les suivantes :

   a)  prescrire des métiers comme tels pour l’application de la présente loi;

   b)  classer des métiers comme métiers à accréditation obligatoire;

   c)  prescrire des champs d’exercice pour les métiers;

   d)  approuver les personnes qui fournissent la formation en classe pour les programmes d’apprentissage;

   e)  enregistrer les contrats d’apprentissage;

    f)  administrer les examens, notamment les examens de certification;

   g)  remettre un certificat d’apprentissage à ceux qui terminent avec succès un programme d’apprentissage;

   h)  promouvoir les métiers et l’apprentissage;

    i)  faire de la recherche concernant les métiers et l’apprentissage;

    j)  collaborer avec d’autres gouvernements au Canada en ce qui concerne le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge pour l’apprentissage et en ce qui concerne les normes, la qualification et les autres exigences pour les métiers;

   k)  exercer les autres pouvoirs et fonctions que prévoient la présente loi ou les règlements.

Autres pouvoirs du ministre

Comités

3 (1)  Le ministre peut créer des comités chargés de conseiller le ministre ou le registraire sur toute question visée par la présente loi ou les règlements.

Idem

(2)  Chaque comité créé en vertu du paragraphe (1) se compose d’un ou de plusieurs particuliers, y compris des particuliers qui ont de l’expérience dans le système des métiers et de l’apprentissage.

Délégation à un employé

4 (1)  Le ministre ou le sous-ministre peut, par écrit, déléguer le pouvoir ou le devoir que lui accorde ou confère la présente loi ou les règlements à une personne employée dans le ministère sous réserve des restrictions, conditions et exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Pouvoir réglementaire

(2)  Le ministre ne peut déléguer le pouvoir réglementaire prévu par la présente loi.

Champ d’exercice et métiers à accréditation obligatoire

Champ d’exercice

5 (1)  Le ministre peut prescrire un champ d’exercice pour chaque métier prescrit comme tel pour l’application de la Loi.

Idem

(2)  Une activité particulière peut être comprise dans le champ d’exercice de plus d’un métier.

Exercice des métiers à accréditation obligatoire

6 Nul ne doit exercer un métier à accréditation obligatoire, à moins, selon le cas :

   a)  d’être apprenti dans ce métier et de travailler aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu;

   b)  d’être titulaire d’un certificat de qualification ou d’un certificat de qualification temporaire non suspendu dans ce métier;

   c)  d’être soustrait à l’interdiction par un règlement.

Travail dans les métiers à accréditation obligatoire

7 Nul ne doit employer ou engager autrement un particulier pour exécuter un travail ou exercer un métier à accréditation obligatoire à moins que celui-ci, selon le cas :

   a)  soit apprenti dans ce métier et travaille aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu;

   b)  soit titulaire d’un certificat de qualification ou d’un certificat de qualification temporaire non suspendu dans ce métier;

   c)  soit soustrait à l’interdiction par un règlement.

Ratio

8 Si un métier a été prescrit comme étant assujetti à un ratio compagnon-apprenti :

   a)  le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans ce métier par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie ou engage autrement dans ce même métier ne doit pas dépasser un apprenti pour chaque compagnon;

   b)  nul parrain ne doit permettre à un apprenti de travailler si ce n’est conformément au ratio énoncé à l’alinéa a), ou si un autre ratio est prescrit, conformément à celui-ci.

Preuve de certificat

9 (1)  Afin de permettre la vérification de la conformité à l’article 6, 7 ou 8, le titulaire d’un certificat de qualification ou d’un certificat de qualification temporaire porte sur lui la preuve de son certificat et la produit sur demande à un inspecteur ou à une personne autorisée par règlement à en demander la production.

Apprentissage

(2)  Afin de permettre la vérification de la conformité à l’article 6, 7 ou 8 ou à un contrat d’apprentissage enregistré, l’apprenti porte sur lui la preuve de son apprentissage et la produit sur demande à un inspecteur ou à une personne autorisée par règlement à en demander la production.

Forme de la preuve

(3)  La preuve exigée en application du paragraphe (1) ou (2) est conforme aux règlements éventuels.

Certificats de qualification

Certificat de qualification

10 (1)  Un certificat de qualification dans un métier ne peut être délivré conformément au paragraphe (2) qu’à l’égard d’un métier qui a été prescrit comme métier pour lequel un examen de certification est exigé.

Idem

(2)  Le registraire délivre un certificat de qualification dans un métier, rédigé sous la forme qu’il établit, au particulier qui remplit les critères suivants :

   a)  il est titulaire d’un certificat d’apprentissage dans le métier ou possède de l’expérience ou des qualifications que le registraire estime équivalentes à celles requises pour l’obtention du certificat;

   b)  il a obtenu une note que le registraire estime satisfaisante à l’examen de certification pour le métier;

   c)  il présente une demande dûment remplie et acquitte les droits exigés pour la demande;

   d)  il remplit les autres critères prescrits par le ministre.

Prorogation du certificat jusqu’à son renouvellement

(3)  Si le titulaire d’un certificat de qualification dans un métier à accréditation obligatoire a demandé au registraire de renouveler celui-ci avant sa date d’expiration ou dans tout autre délai prescrit, la durée du certificat est réputée prorogée :

   a)  jusqu’au jour où le registraire accorde le renouvellement;

   b)  si le registraire a l’intention de refuser d’accorder le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai prévu pour demander une audience ou, si une audience est demandée, jusqu’à ce que la personne prescrite ou l’organisme prescrit rende une décision.

Renouvellement

(4)  Le registraire renouvelle le certificat de qualification dans un métier à accréditation obligatoire, rédigé sous la forme qu’il établit, d’un particulier qui remplit les critères suivants :

   a)  il présente une demande dûment remplie et acquitte les droits exigés pour la demande;

   b)  il remplit les autres critères prescrits.

Durée du certificat

(5)  Le certificat de qualification dans un métier à accréditation obligatoire délivré en application du paragraphe (2) ou renouvelé en application du paragraphe (4) est d’une durée prescrite ou, en l’absence de durée prescrite, d’une durée de trois ans.

Expiration

(6)  Le certificat de qualification dans un métier à accréditation obligatoire expire à la fin de sa durée.

Conditions et restrictions

11 (1)  Le certificat de qualification est assorti des conditions et des restrictions que lui impose le registraire.

Idem

(2)  Au moment de délivrer ou de renouveler un certificat de qualification, ou à n’importe quel autre moment, le registraire peut l’assortir des conditions et des restrictions qu’il estime appropriées.

Modification des conditions et restrictions

(3)  Le registraire peut à n’importe quel moment modifier les conditions et les restrictions dont est assorti le certificat de qualification.

Pouvoir assujetti aux règlements

(4)  Le pouvoir d’assortir le certificat de qualification de conditions et de restrictions, ou de modifier celles-ci, que les paragraphes (2) et (3) confèrent au registraire est assujetti aux règlements éventuels.

Suspension, révocation ou autres mesures

12 (1)  Le registraire peut suspendre ou révoquer un certificat de qualification s’il est d’avis que, selon le cas :

   a)  l’un des critères prévus au paragraphe 10 (2) ou (4) n’avait pas été rempli au moment de la demande de délivrance ou de renouvellement du certificat;

   b)  le titulaire du certificat a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande de délivrance ou de renouvellement du certificat ou relativement à celle-ci;

   c)  il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

Refus ou autres mesures envisagées

(2)  Le registraire avise par écrit l’auteur d’une demande ou le titulaire d’un certificat de qualification s’il a l’intention de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   a)  assortir le certificat de conditions ou de restrictions ou modifier les conditions ou les restrictions dont il est assorti;

   b)  suspendre ou révoquer le certificat;

   c)  refuser de délivrer ou de renouveler le certificat;

   d)  toute autre mesure se rapportant au certificat qui est énoncée dans les règlements.

Idem

(3)  L’avis énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat de qualification a droit à une audience devant la personne prescrite ou l’organisme prescrit, à la condition de lui signifier une demande écrite d’audience dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Aucune audience

(4)  Si l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat de qualification ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (3), le registraire peut prendre la mesure envisagée.

Audience

(5)  Si l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat de qualification signifie une demande écrite d’audience conformément au paragraphe (3), la personne prescrite ou l’organisme prescrit tient l’audience.

Idem

(6)  L’audience se tient conformément aux règlements éventuels.

Autres certificats

13 (1)  Le registraire peut délivrer les autres certificats prescrits.

Conditions, suspension et révocation

(2)  L’article 12 s’applique aux autres certificats délivrés en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Apprentissage

Programme d’apprentissage

14 (1)  Le registraire crée un programme d’apprentissage pour chaque métier, qui peut comprendre des normes relatives à la formation en milieu de travail, des normes relatives au programme d’enseignement en classe, des examens et d’autres exigences.

Idem

(2)  Le programme d’apprentissage pour un métier correspond au champ d’exercice prescrit pour ce métier.

Formation en classe

(3)  Le ministre peut approuver les personnes qui fourniront une formation en classe dans le cadre des programmes d’apprentissage.

Idem

(4)  La personne qui a été approuvée pour fournir une formation en classe dans le cadre d’un programme d’apprentissage doit la fournir conformément aux exigences du programme.

Contrats d’apprentissage enregistrés

15 (1)  Le ministre enregistre un contrat d’apprentissage aux termes duquel un particulier recevra, dans un métier, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le particulier qui doit recevoir la formation a au moins 16 ans;

   b)  les normes relatives aux études et les critères relatifs aux parrains prescrits, le cas échéant, sont remplis;

   c)  le particulier présente une demande d’enregistrement dûment remplie et acquitte les droits exigés pour la demande;

   d)  les autres critères prescrits sont remplis.

Révocation sur demande

(2)  Le ministre peut révoquer l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage enregistré à la demande écrite d’une partie au contrat.

Suspension ou révocation

(3)  Le ministre peut suspendre ou révoquer l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage enregistré s’il est d’avis, selon le cas :

   a)  qu’une partie au contrat :

         (i)  soit ne s’est pas conformée au contrat d’apprentissage enregistré,

        (ii)  soit a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande d’enregistrement du contrat ou relativement à celle-ci,

        (iii)  soit est décédée ou n’existe plus;

   b)  qu’il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

Avis

(4)  S’il a l’intention de suspendre ou de révoquer l’enregistrement d’un contrat en vertu du sous-alinéa (3) a) (i) ou (ii), le ministre avise par écrit les parties au contrat de la mesure qu’il envisage de prendre.

Idem

(5)  L’avis énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que les parties ont droit à une audience devant la personne prescrite ou l’organisme prescrit, à condition qu’une partie lui signifie une demande écrite d’audience dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Aucune audience

(6)  Si les parties ne demandent pas d’audience conformément au paragraphe (5), le ministre peut prendre la mesure envisagée.

Audience

(7)  Si une partie au contrat signifie une demande écrite d’audience conformément au paragraphe (5), la personne prescrite ou l’organisme prescrit tient l’audience.

Idem

(8)  L’audience se tient conformément aux règlements éventuels.

Droits

(9)  Le ministre peut fixer et percevoir des droits pour les demandes présentées en vertu de la présente loi, pour les examens exigés en application de la présente loi ou pour tout autre pouvoir du ministre exercé ou pour toute fonction exercée relativement à la présente loi ou aux règlements.

Certificat d’apprentissage

16 (1)  Le ministre délivre un certificat d’apprentissage, rédigé sous la forme qu’il établit, au particulier qui a terminé avec succès un programme d’apprentissage.

Révocation du certificat

(2)  Le ministre peut révoquer le certificat d’apprentissage d’un particulier s’il est d’avis :

   a)  soit que le particulier n’a pas terminé avec succès le programme d’apprentissage;

   b)  soit que le particulier a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse relativement au fait d’avoir terminé son programme d’apprentissage;

   c)  soit qu’il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

Certificat de qualification temporaire

17 (1)  Si le ministre délivre un certificat d’apprentissage à un particulier dans un métier pour lequel un examen de certification est exigé, il lui fournit un certificat de qualification temporaire dans ce métier.

Durée du certificat

(2)  Le certificat de qualification temporaire est d’une durée prescrite ou, en l’absence de durée prescrite, d’une durée d’un an.

Prorogation

(3)  Le titulaire d’un certificat de qualification temporaire peut présenter au registraire une demande de prorogation de la durée prévue au paragraphe (2) et le registraire peut accorder la prorogation conformément aux règlements.

Expiration

(4)  Le certificat de qualification temporaire expire à la fin de sa durée ou de sa durée prorogée.

Conditions et restrictions

18 (1)  Le certificat de qualification temporaire est assorti des conditions et des restrictions que lui impose le registraire.

Idem

(2)  Au moment de délivrer ou de proroger un certificat de qualification temporaire, ou à n’importe quel autre moment, le registraire peut l’assortir des conditions et des restrictions qu’il estime appropriées.

Modification des conditions et restrictions

(3)  Le registraire peut à n’importe quel moment modifier les conditions et les restrictions dont est assorti le certificat de qualification temporaire.

Pouvoir assujetti aux règlements

(4)  Le pouvoir d’assortir le certificat de qualification temporaire de conditions et de restrictions, ou de modifier celles-ci, que les paragraphes (2) et (3) confèrent au registraire est assujetti aux règlements éventuels.

Suspension, révocation ou autres mesures

19 (1)  Le registraire peut suspendre ou révoquer le certificat de qualification temporaire d’un particulier s’il est d’avis :

   a)  soit que le particulier n’a pas terminé avec succès le programme d’apprentissage;

   b)  soit que le particulier a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse relativement au fait d’avoir terminé son programme d’apprentissage;

   c)  soit qu’il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

Refus ou autres mesures envisagées

(2)  Le registraire avise par écrit l’auteur d’une demande ou le titulaire d’un certificat de qualification temporaire s’il a l’intention de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   a)  assortir le certificat de conditions ou de restrictions ou modifier les conditions ou les restrictions dont il est assorti;

   b)  suspendre ou révoquer le certificat;

   c)  refuser de délivrer ou de proroger le certificat;

   d)  toute autre mesure se rapportant au certificat qui est énoncée dans les règlements.

Idem

(3)  L’avis énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat de qualification temporaire a droit à une audience devant la personne prescrite ou l’organisme prescrit, à condition de lui signifier une demande écrite d’audience dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Aucune audience

(4)  Si l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat de qualification temporaire ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (3), le registraire peut prendre la mesure envisagée.

Audience

(5)  Si l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat de qualification temporaire signifie une demande écrite d’audience conformément au paragraphe (3), la personne prescrite ou l’organisme prescrit tient l’audience.

Idem

(6)  L’audience se tient conformément aux règlements éventuels.

Inspections et enquêtes

Inspections et enquêtes

20 (1)  Le sous-ministre peut nommer des inspecteurs chargés de vérifier, selon le cas :

   a)  la conformité à l’article 6, 7 ou 8 ou à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements;

   b)  si les apprentis reçoivent une formation conformément à un contrat d’apprentissage enregistré et aux exigences d’un programme d’apprentissage;

   c)  si une personne approuvée pour fournir une formation en classe dans le cadre d’un programme d’apprentissage fournit celle-ci conformément aux exigences du programme;

   d)  la conformité à un ordre de mise en conformité.

Directeur

(2)  Le sous-ministre peut désigner un ou plusieurs inspecteurs à titre de directeur ou de directeurs.

Attestation de nomination

(3)  Le sous-ministre délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé, à chaque inspecteur.

Présentation de l’attestation

(4)  Dans l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui confère la présente loi, chaque inspecteur présente son attestation de nomination sur demande.

Pouvoirs au cours de l’inspection ou de l’enquête

(5)  L’inspecteur qui effectue une inspection ou une enquête peut :

   a)  examiner des documents, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection ou à l’enquête;

   b)  demander formellement la production, pour inspection, de documents, de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection ou à l’enquête;

   c)  après avoir donné un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour examen ou copie, des documents, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection ou à l’enquête;

   d)  afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans les locaux;

   e)  prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements visuels ou sonores qui se rapportent à l’inspection ou à l’enquête;

    f)  interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l’inspection ou à l’enquête.

Restriction applicable aux photographies et enregistrements

(6)  La photographie prise ou l’enregistrement fait en vertu de l’alinéa (5) e) doit l’être de manière à n’intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Pouvoirs et fonctions

(7)  L’inspecteur exerce les pouvoirs et fonctions énoncés dans la présente loi et les autres pouvoirs et fonctions prescrits.

Idem : cadre d’observation et d’application des mesures législatives

(8)  L’inspecteur exerce ses pouvoirs et fonctions conformément au cadre d’observation et d’application des mesures législatives visé à l’article 24, le cas échéant.

Demande écrite

(9)  La demande de production, aux fins d’inspection, de documents, de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et indiquer ce qui suit :

   a)  la nature des documents, des dossiers ou des autres choses demandées;

   b)  le moment où les documents, les dossiers ou les autres choses doivent être produits.

Production et aide obligatoires

(10)  Si l’inspecteur demande la production, aux fins d’inspection, de documents, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les lui produit dans les délais fixés dans la demande et, dès lors :

   a)  fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire un document, un dossier ou une autre chose sous une forme lisible, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données;

   b)  fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation d’un document, d’un dossier ou d’une autre chose à l’inspecteur.

Entrée dans des locaux

(11)  Les inspecteurs peuvent, sans mandat, pénétrer à toute heure raisonnable dans des locaux et les inspecter aux fins énoncées au paragraphe (1).

Logements

(12)  Le paragraphe (11) n’autorise pas l’entrée dans un logement sans le consentement de l’occupant.

Entrées et perquisitions avec mandat : inspections et enquêtes

21 (1)  Sur demande sans préavis d’un inspecteur, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur à pénétrer dans un lieu et à y perquisitionner, ainsi qu’à examiner tout ce qui se rapporte aux fins énoncées au paragraphe 20 (1), s’il est convaincu que l’inspecteur a été nommé de façon régulière et qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’il se trouve dans ce lieu quelque chose qui se rapporte à l’inspection ou à l’enquête.

Perquisitions de jour sauf indication contraire

(2)  Sauf indication contraire expresse, le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) n’autorise pas une entrée ou une perquisition entre le coucher et le lever du soleil.

Aide et recours à la force

(3)  L’inspecteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut se faire aider par un agent de la paix et peut avoir recours à la force.

Obligation de l’inspecteur de présenter une pièce d’identité

(4)  L’inspecteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) présente une pièce d’identité à toute personne qui s’y trouve et qui en fait la demande.

Restitution

22 Les documents, dossiers ou autres choses qui ont été enlevés pour examen ou copie sont :

   a)  mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à sa demande et aux date, heure et lieu qui lui conviennent et qui conviennent à l’inspecteur;

   b)  restitués à la personne dans un délai raisonnable.

Admissibilité de certains documents

23 Les copies de documents, de dossiers ou d’autres choses qui sont certifiées conformes aux originaux par un inspecteur sont admissibles en preuve dans toute instance dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux.

Observation

Cadre d’observation et d’application des mesures législatives

24 (1)  Le ministre peut, par règlement, créer un cadre d’observation et d’application des mesures législatives.

(2)  Le cadre d’observation et d’application des mesures législatives visé au paragraphe (1) traite des facteurs qui doivent être pris en considération pour vérifier la conformité, des mesures qui doivent être prises relativement à la non-conformité et du moment où ces mesures peuvent être prises.

Comité d’observation et d’application des mesures législatives

25 Le ministre peut créer un Comité d’observation et d’application des mesures législatives chargé de le conseiller sur les problèmes d’observation et d’application des mesures législatives dans le cadre de la présente loi.

Ordres de mise en conformité

26 (1)  L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou des règlements, à un contrat d’apprentissage enregistré ou à un ordre de mise en conformité qui a été donné antérieurement peut, sous réserve du cadre d’observation et d’application des mesures législatives, donner un ordre :

   a)  ordonnant à la personne de se conformer à la disposition, au contrat d’apprentissage enregistré ou à l’ordre de mise en conformité;

   b)  ordonnant à la personne de faire ou de s’abstenir de faire les choses qui y sont précisées afin de se mettre en conformité;

   c)  précisant les dates limites auxquelles la personne est tenue de faire ou de s’abstenir de faire les choses qui y sont précisées;

   d)  ordonnant à la personne de faire toute autre chose prescrite.

Exigences

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un ordre de mise en conformité peut exiger que la personne remette au ministère un plan précisant les mesures qu’elle prendra pour se mettre en conformité et le demeurer.

Contenu

(3)  L’ordre de mise en conformité comprend les renseignements prescrits.

Signification

(4)  L’ordre de mise en conformité est signifié à la personne qui, selon ce que croit l’inspecteur, ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements.

Modification ou révocation de l’ordre

(5)  Si l’inspecteur donne un ordre de mise en conformité en vertu du paragraphe (1), il peut le modifier ou le révoquer.

Assujettissement aux règlements

(6)  Le pouvoir de l’inspecteur, prévu au paragraphe (5), de modifier ou de révoquer un ordre de mise en conformité est assujetti aux règlements éventuels.

Avis

(7)  Lorsqu’il modifie ou révoque un ordre de mise en conformité en vertu du paragraphe (5), l’inspecteur en avise par écrit la personne à laquelle s’adresse l’ordre.

Pénalités administratives

Avis de contravention

27 (1)  S’il croit qu’une personne a contrevenu à l’article 6, 7 ou 8 ou ne s’est pas conformée à un ordre de mise en conformité, l’inspecteur peut, sous réserve du cadre d’observation et d’application des mesures législatives, le cas échéant, lui délivrer un avis de contravention à cet effet exigeant qu’elle paie la pénalité administrative prescrite pour la contravention.

Fins de la pénalité administrative

(2)  Une personne peut être tenue de payer une pénalité administrative en application du présent article aux fins suivantes :

   1.  Encourager la conformité aux articles 6 ,7 et 8 et aux ordres de mise en conformité.

   2.  Empêcher quiconque de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique par suite d’une contravention à l’article 6 ,7 ou 8 ou d’un ordre de mise en conformité.

Facteurs

(3)  Avant de délivrer un avis de contravention, à l’exception d’un avis relatif à la non-conformité à un ordre de mise en conformité, l’inspecteur nommé en vertu de l’article 20 prend en compte ce qui suit :

   a)  le champ d’exercice de chaque métier qui pourrait être pertinent;

   b)  le cadre d’observation et d’application des mesures législatives visé à l’article 24, le cas échéant.

Montant de la pénalité administrative

(4)  Le montant de la pénalité administrative prescrite pour une contravention tient compte des fins visées au paragraphe (2).

Prescription d’un an

(5)  Un avis de contravention ne doit pas être délivré en vertu du présent article plus d’un an après que la contravention est venue à la connaissance de l’inspecteur.

Contenu de l’avis de contravention

(6)  L’avis de contravention réunit les conditions suivantes :

   a)  il contient ou est accompagné de renseignements sur ce qui suit :

         (i)  la nature de la contravention,

        (ii)  la date à laquelle elle est survenue et le lieu où elle est survenue;

   b)  il précise le montant de la pénalité à payer ainsi que le délai et le mode de paiement;

   c)  il informe la personne de son droit de demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario de le réviser et des délais énoncés à l’article 28 pour ce faire.

Cas où la révision n’est pas demandée

(7)  Quiconque reçoit un avis de contravention et n’en demande pas la révision en vertu du paragraphe 28 (1) doit payer la pénalité au ministre des Finances dans les 30 jours suivant la signification de l’avis.

Révision

28 (1)  Quiconque reçoit un avis de contravention visé à l’article 27 peut présenter une demande de révision de l’avis auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario sous une forme que celle-ci approuve :

   a)  soit dans les 15 jours de la réception de l’avis;

   b)  soit dans le délai que précise la Commission des relations de travail de l’Ontario, si elle estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la demande.

Cas où la révision est demandée

(2)  Si la personne qui reçoit un avis de contravention en demande la révision en vertu du paragraphe (1), la Commission des relations de travail de l’Ontario le révise conformément aux règles que peut établir le président de la Commission en vertu de l’alinéa (3) a) ou du paragraphe (4).

Règles de la Commission des relations de travail de l’Ontario

(3)  Le président de la Commission des relations de travail de l’Ontario peut établir des règles qui, à la fois :

   a)  régissent la pratique et la procédure applicables à la révision d’un avis de contravention ainsi que l’exercice de ses pouvoirs dans le cadre d’une telle révision;

   b)  exigent l’utilisation de formulaires approuvés par la Commission des relations de travail de l’Ontario.

Idem

(4)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (3) a), le président peut établir des règles pour accélérer le déroulement de toute instance visée au présent article, et de telles règles peuvent :

   a)  prévoir que la Commission des relations de travail de l’Ontario n’est pas obligée de tenir une audience;

   b)  limiter la mesure dans laquelle la Commission des relations de travail de l’Ontario est tenue de donner aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments;

   c)  autoriser la Commission des relations de travail de l’Ontario à examiner ou à faire examiner les dossiers et à mener ou à faire mener les autres enquêtes qu’elle estime nécessaires dans les circonstances.

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

(5)  Les règles établies en vertu du paragraphe (3) ou (4) s’appliquent malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(6)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (3) or (4).

Parties à la révision

(7)  Les parties à la révision d’un avis de contravention sont les suivantes :

   a)  le directeur;

   b)  la personne qui a reçu l’avis de contravention;

   c)  les autres personnes que précise la Commission des relations de travail de l’Ontario.

Pouvoirs de la Commission des relations de travail de l’Ontario

(8)  Pour les besoins de la révision d’un avis de contravention, la Commission des relations de travail de l’Ontario a le pouvoir :

   a)  d’exiger qu’une partie fournisse des détails avant ou pendant une consultation ou une audience;

   b)  d’exiger qu’une partie produise, avant ou pendant une consultation ou une audience, des pièces ou des objets pouvant se rapporter à la révision;

   c)  d’assigner des témoins, de les contraindre à comparaître et à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les pièces et objets qu’elle juge nécessaires à la révision de la même manière qu’une cour d’archives en matière civile;

   d)  de faire prêter serment et de faire faire les affirmations solennelles;

   e)  de recevoir la preuve orale ou écrite qu’elle estime, à sa discrétion, utile, qu’elle soit admissible ou non devant un tribunal judiciaire;

    f)  de rendre des ordonnances provisoires sur des questions de procédure aux conditions qu’elle estime appropriées;

   g)  de fixer les modalités selon lesquelles une partie à la révision doit déposer ou présenter des objets, pièces ou renseignements ainsi que la date à laquelle ils doivent, au plus tard, être déposés ou présentés, et de rejeter ceux qui ne sont pas déposés ou présentés selon ces modalités ou, au plus tard, à cette date.

Erreurs dans le nom des parties

(9)  Si la personne compétente n’est pas mentionnée comme partie à la révision d’un avis de contravention devant la Commission des relations de travail de l’Ontario ou qu’elle est désignée de façon inexacte, la Commission peut, si elle est convaincue qu’il s’agit d’une erreur faite de bonne foi, prévoir la mention comme partie ou la correction de la désignation. La décision peut être assortie de conditions que la Commission estime justes.

Facteurs

(10)  Lorsqu’elle procède à une révision, à l’exception de la révision d’un avis de contravention relatif à la non-conformité à un ordre de mise en conformité, la Commission des relations de travail de l’Ontario tient compte de ce qui suit :

   a)  le champ d’exercice de chaque métier qui pourrait être pertinent;

   b)  le cadre d’observation et d’application des mesures législatives visé à l’article 24, le cas échéant;

   c)  les autres facteurs qu’elle estime pertinents, compte tenu de l’intérêt public.

Décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario

29 (1)  À la suite de la révision d’un avis de contravention, la Commission des relations de travail de l’Ontario peut, selon ce qui est approprié en vertu de la présente loi :

   a)  régler la question de l’avis de contravention de la manière à laquelle les parties consentent;

   b)  annuler l’avis de contravention;

   c)  confirmer l’avis de contravention;

   d)  modifier l’avis de contravention en réduisant le montant de la pénalité si celui-ci est excessif dans les circonstances.

Caractère définitif des décisions

(2)  Les décisions de la Commission des relations de travail de l’Ontario rendues en vertu du présent article sont définitives et lient les parties à la révision.

Révision judiciaire

(3)  Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher un tribunal de réviser une décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario prise en vertu du présent article, mais aucune décision de celle-ci concernant l’interprétation de la présente loi ne doit être infirmée à moins qu’elle ne soit déraisonnable.

Paiement postérieur à la révision

(4)  Si la Commission des relations de travail de l’Ontario confirme l’avis de contravention ou le modifie en réduisant le montant de la pénalité, la personne paie la pénalité fixée par la Commission des relations de travail de l’Ontario dans les 30 jours de la date de la décision de cette dernière.

Paiement au ministre des Finances

(5)  Quiconque doit payer une pénalité en application du présent article la paie au ministre des Finances.

Témoignage dans une instance civile

(6)  Sauf si la Commission des relations de travail de l’Ontario y consent, ses membres, son registrateur, et les autres membres de son personnel sont exemptés de l’obligation de témoigner dans une instance civile ou dans une instance devant la Commission ou devant tout autre tribunal administratif, en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi.

Transaction par l’intermédiaire d’un agent des relations de travail

30 La Commission des relations de travail de l’Ontario peut autoriser un agent des relations de travail à tenter de conclure une transaction quant aux questions soulevées dans une demande de révision d’un avis de contravention.

Exécution des pénalités administratives

31 (1)  Si la personne qui doit payer une pénalité administrative ne le fait pas dans le délai imparti par le paragraphe 27 (7) ou 29 (4), l’avis de contravention ou la décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario, selon le cas, peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Idem

(2)  L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un avis de contravention ou d’une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) du présent article et, à cette fin, la date de dépôt est réputée être la date de l’ordonnance visée à cet article.

Créance de la Couronne

32 La pénalité administrative imposée en vertu du paragraphe 27 (1) ou 29 (1) qui n’est pas payée dans le délai imparti par le paragraphe 27 (7) ou 29 (4) est une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.

Autorisation du ministre

33 (1)  Le ministre peut autoriser quiconque à agir à titre d’agent de recouvrement pour l’application du présent article et des articles 34 et 35 et à exercer les pouvoirs qu’il précise dans l’autorisation pour recouvrer des pénalités administratives dues en application de la présente loi.

Frais de recouvrement

(2)  Malgré l’alinéa 22 a) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, le ministre peut également autoriser l’agent de recouvrement à percevoir des honoraires ou débours raisonnables, ou les deux, de chaque personne auprès de qui il tente de recouvrer des pénalités administratives dues en application de la présente loi.

Idem

(3)  Le ministre peut assortir l’autorisation visée au paragraphe (2) de conditions et établir ce qui constitue des honoraires ou débours raisonnables pour l’application de ce paragraphe.

Exception : débours

(4)  Le ministre ne doit pas autoriser l’agent de recouvrement qui doit être inscrit en application de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette à percevoir des débours.

Honoraires et débours

34 (1)  Si un agent de recouvrement tente de recouvrer une pénalité administrative due aux termes d’un avis de contravention, les honoraires et débours autorisés en vertu du paragraphe 33 (2) sont réputés dus aux termes de l’avis et sont réputés ajoutés à la pénalité qui y est fixée.

Distribution des sommes recouvrées

(2)  L’agent de recouvrement verse la somme recouvrée en application du présent article au titre de la pénalité au ministre des Finances et peut conserver la somme recouvrée au titre de ses honoraires et débours.

Transaction

35 (1)  L’agent de recouvrement peut conclure une transaction avec la personne auprès de qui il tente de recouvrer une somme si le ministre en convient par écrit.

Versement

(2)  La personne qui doit une somme aux termes d’une transaction verse le montant convenu à l’agent de recouvrement, qui le remet à son tour conformément au paragraphe 34 (2).

Publication

36 Le ministre peut publier les détails de l’avis de contravention délivré en vertu du paragraphe 27 (1) ou modifié en vertu du paragraphe 29 (1) conformément aux règlements.

Infractions

Infractions

Infraction : fausses déclarations

37 (1)  Quiconque fait une déclaration qu’il sait fausse en vue de se faire délivrer un certificat ou une attestation en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Infraction : facilitation de l’infraction

(2)  Quiconque aide sciemment une personne à commettre l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Infraction : présentation de faux renseignements

(3)  Quiconque fournit sciemment de faux renseignements dans le cadre de la demande d’enregistrement d’un contrat d’apprentissage ou dans des renseignements fournis relativement à un contrat d’apprentissage est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Infraction : examens

(4)  Si un examen de certification est exigé pour l’obtention d’un certificat de qualification dans un métier, quiconque commet un des actes suivants est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $ :

   a)  aider une autre personne qui subit l’examen en lui communiquant ou en lui divulguant sciemment, directement ou indirectement, des renseignements concernant le contenu de l’examen;

   b)  acquérir ou tenter d’acquérir sciemment des renseignements concernant le contenu de l’examen, s’il s’agit de l’auteur d’une demande de certificat de qualification.

Métiers spécialisés Ontario

Métiers spécialisés Ontario

38 (1)  L’Ordre des métiers de l’Ontario est prorogé en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Métiers spécialisés Ontario en français et de Skilled Trades Ontario en anglais.

Organisme de la Couronne

(2)  La Société est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.

Composition

(3)  La Société se compose des membres de son conseil d’administration.

Non-application de certaines lois

(4)  La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société, sauf dans la mesure prescrite par les règlements.

Pouvoirs

39 (1)  Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, la Société a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique pour réaliser ses objets.

Filiales

(2)  La Société ne doit pas créer ni acquérir de filiales.

Droits

(3)  La Société peut, sous réserve de l’examen et de l’approbation du ministre, fixer et percevoir des droits pour les demandes présentées en vertu de la présente loi, pour les examens exigés en application de la présente loi ou pour tout autre pouvoir de la Société exercé ou pour toute autre fonction exercée relativement à la présente loi ou aux règlements.

Objets

40 Les objets de la Société sont les suivants :

   1.  Créer des programmes d’apprentissage et d’autres programmes de formation pour les métiers, notamment établir des normes de formation, des normes de programme et des examens de certification.

   2.  Effectuer des travaux de recherche, évaluer si un métier devrait être prescrit comme tel pour l’application de la présente loi et faire des recommandations sur ces questions au ministre.

   3.  Délivrer des certificats pour l’application de la présente loi.

   4.  Évaluer si l’expérience et les qualifications acquises par les auteurs d’une demande de certificat de qualification qui n’ont pas terminé avec succès un programme d’apprentissage sont équivalentes à celles acquises dans le cadre d’un programme d’apprentissage terminé avec succès.

   5.  Tenir un registre public des apprentis dans un métier à accréditation obligatoire, des titulaires d’un certificat de qualification dans un métier à accréditation obligatoire ou d’un certificat de qualification temporaire dans un métier à accréditation obligatoire.

   6.  Promouvoir les métiers et l’apprentissage.

   7.  Effectuer des travaux de recherche concernant les métiers et l’apprentissage.

   8.  Collaborer avec d’autres gouvernements au Canada en ce qui concerne le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge pour l’apprentissage et en ce qui concerne les normes, la qualification et les autres exigences pour les métiers.

   9.  Réaliser les autres objets prescrits.

Conseil d’administration

41 (1)  Le conseil d’administration de la Société se compose d’au plus 11 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre.

Rémunération

(2)  Les membres du conseil reçoivent la rémunération et les indemnités raisonnables que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

(3)  Le mandat des membres du conseil est laissé à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil.

Président

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence.

Vice-président

(5)  Le conseil élit le vice-président conformément aux règlements administratifs.

Président intérimaire

(6)  En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.

Idem

(7)  En cas d’absence du président et du vice-président, les membres présents nomment l’un d’entre eux à la présidence à titre intérimaire.

Quorum

(8)  La majorité des membres constitue le quorum du conseil.

Vacances au sein du conseil d’administration

(9)  Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du conseil, les membres qui restent constituent le conseil.

Obligation de se réunir

(10)  Le conseil se réunit au moins six fois par an.

Droit de vote

(11)  Chaque administrateur, y compris le président du conseil, dispose d’une voix.

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

42 (1)  Sous réserve des directives données en vertu de l’alinéa 44 (1) b), le conseil d’administration de la Société gère et administre les activités et les affaires de la Société.

Comités

(2)  Le conseil peut, par règlement administratif, créer des comités du conseil et, sous réserve du paragraphe (3), leur déléguer des pouvoirs et leur attribuer des fonctions.

Restriction de la délégation

(3)  Les pouvoirs suivants ne peuvent pas être délégués à un comité du conseil :

   1.  Adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs de la Société.

   2.  Approuver le budget de la Société.

   3.  Approuver le plan d’activités, les rapports annuels et les états financiers de la Société.

   4.  Créer des comités du conseil d’administration et pourvoir aux vacances au sein de ces comités.

   5.  Tout autre pouvoir prescrit.

Employés

(4)  La Société peut employer les particuliers qu’elle juge nécessaires à son bon fonctionnement.

Idem

(5)  La Société peut créer des catégories d’emplois, des grilles de salaires et des conditions d’emploi pour ses dirigeants et employés, sous réserve de l’approbation du ministre.

Règlements administratifs

43 (1)  Le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs et des résolutions pour régir la conduite de ses délibérations et traiter de façon générale de la conduite et de la gestion des affaires de la Société.

Dirigeants

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement administratif ou résolution, nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et fonctions qu’il estime appropriés.

Avis au ministre

(3)  La Société remet une copie de tous les règlements administratifs au ministre.

Effet de l’approbation

(4)  Les règlements administratifs qu’approuve le ministre entrent en vigueur le jour de leur approbation ou à la date ultérieure qui y est prévue.

Effet du rejet

(5)  Les règlements administratifs que rejette le ministre n’entrent pas en vigueur.

Effet du retour pour réexamen

(6)  Les règlements administratifs qui sont retournés à la Société pour réexamen n’entrent pas en vigueur avant que la Société ne les modifie conformément aux directives du ministre, ne les lui retourne et qu’il ne les approuve.

Expiration du délai d’examen

(7)  Les règlements administratifs que le ministre n’a ni approuvés, ni rejetés ni retournés pour réexamen dans un délai de 60 jours après leur remise au ministre entrent en vigueur le 75e jour suivant leur remise au ministre ou à la date ultérieure qui y est prévue.

Règlements administratifs en matière de finances

(8)  Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des règlements administratifs qui traitent des questions d’emprunt, de placement ou de gestion des risques financiers :

   1.  Les paragraphes (4) à (7) ne s’appliquent pas.

   2.  Les règlements administratifs n’entrent pas en vigueur à moins d’être approuvés par le ministre et le ministre des Finances.

   3.  Les règlements administratifs entrent en vigueur dès qu’ils sont approuvés conformément à la disposition 2 ou à la date ultérieure qui y est prévue.

Publication

(9)  La Société publie chaque règlement administratif sur son site Web dès que les circonstances le permettent après son entrée en vigueur.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(10)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements administratifs ou aux résolutions de la Société.

Pouvoirs et fonctions du ministre : conseil d’administration

44 (1)  Le ministre peut :

   a)  examiner les activités de la Société et exiger de cette dernière qu’elle fournisse des rapports et des renseignements;

   b)  donner des directives par écrit au conseil d’administration à l’égard des activités de la Société.

Obligation du conseil

(2)  Si le ministre donne une directive en vertu de l’alinéa (1) b), le conseil doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et lui présenter un rapport à cet effet.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(10)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données par le ministre en vertu de l’alinéa (1) b).

Directeur général

45 (1)  Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un directeur général de la Société, qui est un employé de celle-ci.

Rémunération et avantages sociaux

(2)  La Société verse la rémunération au directeur général et lui fournit les avantages sociaux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Responsabilités

(3)  Le directeur général est chargé du fonctionnement de la Société, sous la supervision et la direction de son conseil d’administration, ainsi que des autres fonctions que lui assigne le conseil.

Comités consultatifs de l’industrie

(4)  Le directeur général peut établir des comités consultatifs de l’industrie afin de le conseiller sur toute question concernant les objets de la Société.

Idem

(5)  Le directeur général peut établir le mandat des comités consultatifs de l’industrie.

Réunions du conseil d’administration

(6)  Le directeur général a le droit d’assister aux réunions du conseil et d’y participer mais n’y a pas droit de vote.

Exception

(7)  Malgré le paragraphe (6), le conseil peut exclure le directeur général d’une réunion si une question qui doit y être débattue concerne son poste, son rendement ou ses fonctions.

Registraire

46 (1)  Le directeur général de la Société est le registraire de la Société.

Pouvoirs et fonctions

(2)  Le registraire peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions qui lui sont conférés ou imposés par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

Fonctions du registraire

(3)  Les fonctions du registraire pour l’application de la présente loi sont les suivantes :

   a)  délivrer, renouveler et modifier les certificats de qualification et délivrer et proroger les certificats de qualification temporaires;

   b)  créer des programmes d’apprentissage pour les métiers;

   c)  exercer les autres pouvoirs et fonctions que prévoient la présente loi ou les règlements.

Registre

47 Sous réserve des règlements concernant la suppression de renseignements du registre, le registraire crée et tient un registre public contenant les renseignements suivants :

   a)  le nom de chaque apprenti qui travaille dans un métier à accréditation obligatoire aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu et le nom du métier dans lequel l’apprenti reçoit ou recevra la formation dans le cadre d’un programme d’apprentissage;

   b)  le nom de chaque particulier qui est titulaire d’un certificat de qualification dans un métier à accréditation obligatoire et chaque métier à accréditation obligatoire pour lequel le particulier est titulaire d’un certificat de qualification;

   c)  le nom de chaque particulier qui est titulaire d’un certificat de qualification temporaire dans un métier à accréditation obligatoire et chaque métier à accréditation obligatoire pour lequel le particulier est titulaire d’un certificat de qualification temporaire;

   d)  les conditions et restrictions dont est assorti le certificat de qualification ou le certificat de qualification temporaire d’un particulier;

   e)  l’indication de chaque suspension ou révocation du certificat de qualification ou du certificat de qualification temporaire;

    f)  les mentions Sceau rouge pour le métier délivrées par le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, le cas échéant;

   g)  les autres renseignements qui sont prescrits comme renseignements à conserver dans le registre.

Rapports

Rapport annuel

48 (1)  La Société établit un rapport annuel, le présente au ministre et le met à la disposition du public.

Idem

(2)  La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

   a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

   b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

   c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

Idem

(3)  La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

(4)  Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

Autres rapports

(5)  La Société présente promptement au ministre les autres rapports et renseignements que celui-ci exige.

Recettes et actifs

49 (1)  Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et actifs de la Société ne font pas partie du Trésor.

Exceptions

(2)  Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des règlements pris en vertu de la présente loi, la Société verse au Trésor les sommes provenant des pénalités administratives.

Affectation des recettes

(3)  La Société affecte ses recettes à la réalisation de ses objets et à l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi et des fonctions qu’elle lui attribue.

Approbation

(4)  La Société ne doit pas acquérir, détenir ou aliéner un intérêt sur des biens immeubles, sauf pour la location à bail de locaux pour bureaux, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Dépenses et emprunts

50 (1)  La Société peut contracter des emprunts avec l’approbation écrite du ministre et du ministre des Finances.

Idem

(2)  L’approbation visée au paragraphe (1) peut être assortie des conditions que tout ministre qui l’accorde estime souhaitables.

Coordination des activités financières

(3)  L’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers de la Société.

Idem

(4)  Le ministre des Finances peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement d’exercer les fonctions mentionnées au paragraphe (3).

Directive du ministre des Finances

(5)  La directive donnée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (4) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions qu’il estime souhaitables.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(6)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (5).

Jugements contre la Société

51 Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre la Société qui demeure impayé une fois que la Société a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des actifs.

Budget et autres états financiers

52 (1)  Au plus tard le 31 mars de chaque année, ou à l’autre date que précise le ministre, la Société lui présente, aux fins d’approbation, son budget pour l’exercice suivant ou pour l’autre période qu’il précise.

Forme et contenu du budget

(2)  Le budget est rédigé sous la forme qu’exige le ministre.

États financiers annuels

(3)  La Société dresse chaque année des états financiers vérifiés pour l’exercice précédent.

Exercice

(4)  L’exercice de la Société commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Vérification

53 (1)  Le conseil d’administration de la Société choisit un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis pour vérifier les comptes et opérations de la Société à l’égard de l’exercice précédent.

Vérificateur général

(2)  Le vérificateur général peut également vérifier les comptes et opérations de la Société à l’égard de tout exercice.

Vérificateur nommé par le ministre

(3)  Le ministre peut, en tout temps, nommer un expert-comptable titulaire d’un permis, autre que la personne choisie en application du paragraphe (1), pour vérifier les comptes et opérations de la Société à l’égard de la période qu’il précise.

Idem

(4)  Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (2) ou que le ministre nomme un vérificateur en vertu du paragraphe (3), la Société donne au vérificateur général ou au vérificateur, ainsi qu’à leurs employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

Financement provincial de la Société

54 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, de la manière prévue par la Loi sur l’administration financière, les sommes qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

Prêts consentis par la province

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à consentir des prêts à la Société, y compris prêter les sommes empruntées en vertu du paragraphe (1), aux conditions que fixe le ministre des Finances.

Prélèvement sur le Trésor

(3)  Le ministre des Finances prélève sur le Trésor les sommes nécessaires à l’application du paragraphe (2).

Limites

(4)  Le montant total des prêts consentis en vertu du paragraphe (2) ne doit pas dépasser le montant, précisé par le lieutenant-gouverneur en conseil, du capital maximal qui peut être avancé, acheté ou impayé à un moment donné et il est assujetti aux autres conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil.

Dispositions diverses

Immunité : fonctionnaires de la Couronne

55 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre les personnes suivantes du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur confèrent la présente loi, les règlements ou les directives données en vertu de la présente loi, ou d’une négligence ou d’un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions :

   1.  Un membre du Conseil exécutif, y compris le ministre.

   2.  Le sous-ministre.

   3.  Un employé, un dirigeant ou un mandataire de la Couronne.

Responsabilité de la Couronne pour ses fonctionnaires

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Perte du statut de fonctionnaire de la Couronne

(3)  La personne visée au paragraphe (1) qui accepte un emploi ou une affectation au sein de la Société, y compris une nomination à titre d’administrateur de la Société, est réputée ne pas être un employé, un dirigeant ou un mandataire de la Couronne pour l’application de la présente loi pour la durée de l’emploi ou de l’affectation, selon le cas, à l’égard d’un acte ou d’une omission en lien avec l’emploi ou l’affectation.

Immunité de la Couronne : particuliers autres que les fonctionnaires de la Couronne

56 Aucune cause d’action ne prend naissance, directement ou indirectement, contre la Couronne ou contre toute personne visée au paragraphe 55 (1) du fait d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas une personne visée au paragraphe 55 (1) si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements ou les directives données en vertu de la présente loi.

Immunité : agents de la Société

57 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre les personnes suivantes du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur confèrent la présente loi, les règlements ou les directives données en vertu de la présente loi, ou d’une négligence ou d’un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions :

   1.  Le directeur général de la Société.

   2.  Le président ou le vice-président du conseil d’administration de la Société.

   3.  Un administrateur ou un dirigeant de la Société.

   4.  Une personne que la Société emploie ou dont elle retient les services conformément à la présente loi.

   5.  Un mandataire de la Société.

Responsabilité de la Société pour ses agents

(2)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard des actes ou des omissions d’une personne mentionnée à ce paragraphe.

Irrecevabilité de certaines instances

58 (1)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre l’une ou l’autre des personnes suivantes :

   a)  une personne mentionnée au paragraphe 55 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

   b)  une personne, y compris la Couronne, mentionnée à l’article 56 à l’égard d’une question visée à cet article;

   c)  une personne mentionnée au paragraphe 57 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Application

(2)  Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (1) s’applique aux instances, notamment les instances judiciaires, administratives ou arbitrales, dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou pour toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement, une ordonnance ou une sentence arbitrale d’un tribunal judiciaire ou administratif ou d’un arbitre se trouvant à l’extérieur du Canada.

Idem

(3)  Le paragraphe 57 (1) et le paragraphe (2) du présent article n’ont pas pour effet de dégager la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard des actes ou des omissions d’une personne mentionnée au paragraphe 57 (1).

Idem

(4)  Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la présentation d’une requête en révision judiciaire.

Interprétation : anciens fonctionnaires et agents

59 Sauf pour l’application du paragraphe 55 (3), la mention aux articles 55, 56, 57 et 58 d’un dirigeant, d’un employé, d’un mandataire ou d’un autre fonctionnaire ou agent vaut mention d’un ancien dirigeant, employé, mandataire ou autre fonctionnaire ou agent en ce qui concerne l’exercice de pouvoirs et de fonctions en sa qualité de dirigeant, d’employé, de mandataire ou d’autre fonctionnaire ou agent.

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

60 Les dispositions de la présente loi ou des règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Signification

61 (1)  L’avis ou le document qui doit être donné, remis ou signifié en application de la présente loi l’est suffisamment s’il est :

   a)  soit remis à personne;

   b)  soit envoyé par la poste;

   c)  soit envoyé ou remis par un autre moyen qui permet à l’expéditeur d’en prouver la réception;

   d)  soit envoyé d’une autre manière prescrite.

Signification réputée faite

(2)  La signification d’un avis, d’un ordre ou d’une demande faite par courrier est réputée faite le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu le document qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Renseignements personnels

Collecte de renseignements par le ministre

62 (1)  Le ministre peut recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, à des fins liées aux questions suivantes et les utiliser à ces fins :

   1.  L’application de la présente loi et des règlements.

   2.  La conformité à la présente loi et aux règlements.

   3.  La planification ou l’offre de programmes ou de services se rapportant aux métiers et à l’apprentissage que le ministère fournit ou finance en tout ou en partie, l’affectation de ressources à ces programmes ou services, leur évaluation ou leur surveillance, ou la détection, la surveillance et la prévention des fraudes à leur égard ou des cas où des services ou des avantages connexes sont reçus sans autorisation.

   4.  La gestion des risques ou des erreurs ou l’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des programmes ou des services se rapportant aux métiers et à l’apprentissage que le ministère fournit ou finance en tout ou en partie.

   5.  Les autres questions prescrites se rapportant à l’apprentissage ou aux métiers, que les métiers soient ou non prescrits comme tels pour l’application de la présente loi.

Collecte de renseignements par la Société

(2)  La Société peut recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, à des fins liées aux questions suivantes et les utiliser à ces fins :

   1.  L’application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs de la Société.

   2.  La planification ou l’offre de programmes ou de services se rapportant aux métiers et à l’apprentissage, l’affectation de ressources à ces programmes ou services, leur évaluation ou leur surveillance, ou la détection, la surveillance et la prévention des fraudes à leur égard ou des cas où des services ou des avantages connexes sont reçus sans autorisation.

   3.  La gestion des risques ou des erreurs ou l’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des programmes ou des services se rapportant aux métiers et à l’apprentissage que la Société fournit.

   4.  Les autres questions prescrites se rapportant à l’apprentissage ou aux métiers, que les métiers soient ou non prescrits comme tels pour l’application de la présente loi.

Divulgation

(3)  Le ministre peut exiger des personnes suivantes qu’elles lui divulguent les renseignements personnels qui sont raisonnablement nécessaires aux fins visées au paragraphe (1) :

   1.  Les personnes approuvées par le ministre pour fournir la formation en classe pour les programmes d’apprentissage.

   2.  Les parrains.

   3.  Les employeurs d’apprentis et de particuliers qui sont titulaires d’un certificat délivré en vertu de la présente loi.

   4.  La Société.

   5.  Les autres personnes prescrites.

Idem

(4)  Le ministre peut préciser le moment auquel les renseignements doivent être fournis et la forme sous laquelle ils doivent l’être.

Restrictions : collecte, utilisation et divulgation

63 (1)  Le ministre et la Société ne doivent pas recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels en vertu de l’article 62 à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser.

Idem

(2)  Le ministre et la Société ne doivent pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Avis exigé par le par. 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(3)  Si le ministre ou la Société recueille indirectement des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée peut, sans préjudice de la capacité de donner avis d’une autre manière, être donné au moyen d’un avis public affiché sur le site Web du ministère.

Idem

(4)  L’avis donné de la manière indiquée au paragraphe (3) est réputé conforme au paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Divulgation : ministre

(5)  Le ministre peut divulguer des renseignements personnels recueillis en vertu ou aux fins de la Loi.

Divulgation : Société

(6)  Avec l’approbation du directeur général, la Société peut divulguer des renseignements personnels recueillis en vertu ou aux fins de la Loi.

Rapports et renseignements

64 Le ministre peut exiger des personnes suivantes qu’elles lui fournissent des rapports et des renseignements et préciser le moment auquel ils doivent lui être fournis et la forme sous laquelle ils doivent l’être :

   1.  Les personnes approuvées par le ministre pour fournir la formation en classe pour les programmes d’apprentissage.

   2.  La Société.

   3.  Les autres personnes prescrites.

Règlements : ministre

65 (1)  Le ministre peut, par règlement, régir toute chose qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour l’administration et la mise en oeuvre efficaces de la présente loi, notamment :

   a)  prescrire un métier en tant que tel pour l’application de la présente loi;

   b)  classer un métier comme métier à accréditation obligatoire pour l’application de la présente loi;

   c)  prescrire les critères à utiliser et le processus à suivre pour décider si un métier doit être classé ou non comme métier à accréditation obligatoire ou rester classé ou non comme tel;

   d)  prescrire le champ d’exercice d’un métier;

   e)  prescrire ce qui constitue l’exercice d’un métier ou d’un métier à accréditation obligatoire;

    f)  prescrire les métiers pour lesquels un examen de certification est requis;

   g)  régir ce qui constitue une preuve de certification pour l’application du paragraphe 9 (1) ou une preuve d’apprentissage pour l’application du paragraphe 9 (2);

   h)  désigner, par leur nom, le titre de leur poste ou autrement, les personnes qui sont autorisées à demander une preuve de certificat de qualification, de certificat de qualification temporaire ou d’apprentissage;

    i)  régir les certificats de qualification et les certificats de qualification temporaires, notamment :

         (i)  les demandes de certificat, la délivrance, le renouvellement et la prorogation des certificats et les critères pour l’obtention, le renouvellement ou la prorogation d’un certificat,

        (ii)  la durée pour laquelle un certificat peut être délivré, renouvelé ou prorogé, notamment prévoir une durée différente selon le métier,

        (iii)  les conditions et les restrictions dont sont assortis les certificats,

       (iv)  la suspension et la révocation de certificats, y compris les circonstances dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou révoqués,

        (v)  les autres mesures qui peuvent être prises relativement aux certificats de qualification et aux certificats de qualification temporaires;

    j)  prescrire d’autres certificats qui peuvent être délivrés par le registraire;

   k)  régir les programmes d’apprentissage, y compris en ce qui concerne les normes relatives à la formation en milieu de travail, les normes relatives au programme d’enseignement en classe, les examens et les autres exigences;

    l)  régir les certificats d’apprentissage, notamment leur révocation et les circonstances dans lesquelles ils peuvent être révoqués;

  m)  régir les contrats d’apprentissage enregistrés et l’enregistrement des contrats d’apprentissage, notamment prescrire les normes relatives aux études qui doivent être respectées et les critères relatifs aux parrains et les autres critères qui doivent être remplis pour enregistrer un contrat d’apprentissage, de même que la suspension et la révocation d’un contrat d’apprentissage enregistré, y compris les circonstances dans lesquelles un contrat peut être suspendu ou révoqué et le processus de suspension ou de révocation;

   n)  considérer un particulier d’une autre province ou d’un territoire du Canada comme un apprenti visé par un contrat d’apprentissage enregistré aux termes duquel il recevra, à l’égard d’un métier, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage, sous réserve des conditions et des restrictions que précisent les règlements;

   o)  régir les ratios compagnon-apprenti, notamment :

         (i)  prescrire un métier comme étant assujetti à un ratio compagnon-apprenti,

        (ii)  prescrire que pour un métier, un ratio compagnon-apprenti différent de celui énoncé à l’article 8 s’applique,

        (iii)  régir le moment où les particuliers sont réputés être des apprentis ou des compagnons aux fins du ratio apprenti-compagnon applicable à un métier,

       (iv)  régir la vérification du respect du ratio apprenti-compagnon énoncé à l’article 8 ou dans un règlement,

        (v)  établir et régir des processus par lesquels le ministre peut soustraire une personne à l’application du ratio apprenti-compagnon ou préciser un ratio différent pour cette personne;

   p)  élaborer un cadre d’observation et d’application des mesures législatives;

   q)  régir le registre public;

    r)  prescrire d’autres modes de signification d’un avis ou d’un document;

   s)  prévoir qu’une échéance ou un délai différent s’applique au lieu de l’échéance ou du délai précisé dans la présente loi;

    t)  soustraire toute personne à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements;

   u)  prescrire ou prévoir autrement tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de prévoir autrement dans les règlements, sauf ce qui est mentionné à l’article 66, y compris régir tout ce qui doit ou peut être accompli conformément aux règlements.

Règlements : dispositions transitoires

(2)  Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires se rapportant à la mise en oeuvre de la présente loi et à l’abrogation de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage ou à la modification de la présente loi, notamment :

   a)  déclarer que les certificats de qualification, les attestations d’adhésion et les attestations de réussite d’un programme d’apprentissage délivrés en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage sont réputés être des certificats délivrés en vertu de la présente loi et prévoir les processus pertinents;

   b)  prévoir que les conditions et les restrictions dont est assorti le certificat ou l’attestation délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage continuent de s’appliquer ou s’appliquent avec des adaptations à un certificat ou à une attestation réputé être un certificat délivré en vertu de la présente loi;

   c)  déclarer que les contrats d’apprentissage enregistrés conclus en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage sont réputés être des contrats d’apprentissage enregistrés conclus en vertu de la présente loi et prévoir les processus pertinents;

   d)  prévoir les questions transitoires pouvant découler du fait qu’un métier n’est plus prescrit comme tel pour l’application de la présente loi ou n’est plus classé comme métier à accréditation obligatoire;

   e)  régir les instances introduites dans le cadre de la partie V de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage ou les instances concernant les pénalités administratives prévues dans le cadre de la partie VIII.1 de cette loi qui sont en cours le jour où le paragraphe 38 (1) de la présente loi entre en vigueur.

Incompatibilité

(3)  Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

66 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire les pouvoirs et fonctions supplémentaires du ministre pour l’application de l’alinéa 2 k);

   b)  régir les audiences prévues aux articles 12, 15 et 19, notamment prescrire la personne ou l’organisme qui tient les audiences, le processus d’audience et le délai pour demander une audience;

   c)  régir les inspections et les enquêtes prévues par la présente loi, notamment prescrire les pouvoirs et fonctions supplémentaires des inspecteurs;

   d)  régir les ordres de mise en conformité, y compris leur contenu et le moment où ils peuvent être modifiés ou révoqués;

   e)  régir les pénalités administratives et toutes les questions nécessaires et accessoires à l’administration d’un système de pénalités administratives dans le cadre de la présente loi;

    f)  prescrire les objets supplémentaires de la Société;

   g)  traiter de l’application de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales à la Société;

   h)  prescrire les pouvoirs du conseil d’administration de la Société qui ne peuvent pas être délégués à un comité du conseil;

    i)  prescrire les pouvoirs et fonctions supplémentaires du registraire pour l’application de l’alinéa 46 (3) c);

    j)  prescrire des questions pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 62 (1) et de la disposition 4 du paragraphe 62 (2);

   k)  prescrire les personnes que le ministre peut obliger à lui divulguer des renseignements en vertu du paragraphe 62 (3);

    l)  régir les rapports et les renseignements qui peuvent être exigés en vertu de l’article 64, notamment prescrire les personnes à qui s’applique cet article;

  m)  définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, les mots ou expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas expressément définis;

   n)  déléguer au ministre le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de toute question qui peut faire l’objet d’un règlement pris en vertu du présent paragraphe.

Modification de la présente loi, abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

Modification de la présente loi

67 (1)  Les alinéas 2 e), f) et g) de la présente loi sont abrogés.

(2)  Les articles 15 et 16 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Contrats d’apprentissage enregistrés

15 (1)  Le registraire enregistre un contrat d’apprentissage aux termes duquel un particulier recevra, dans un métier, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le particulier qui doit recevoir la formation a au moins 16 ans et a terminé avec succès les études préalables prescrites, le cas échéant, pour le métier;

   b)  le parrain au contrat satisfait aux critères prescrits, le cas échéant;

   c)  le particulier présente une demande d’enregistrement dûment remplie et acquitte les droits exigés pour la demande;

   d)  les autres critères prescrits sont satisfaits.

Révocation sur demande

(2)  Le registraire peut révoquer l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage enregistré à la demande écrite d’une partie au contrat.

Suspension ou révocation

(3)  Le registraire peut suspendre ou révoquer l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage enregistré s’il est d’avis, selon le cas :

   a)  qu’une partie au contrat :

         (i)  soit ne s’est pas conformée au contrat d’apprentissage enregistré,

        (ii)  soit a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande d’enregistrement du contrat ou relativement à celle-ci,

        (iii)  soit est décédée ou n’existe plus;

   b)  qu’il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

Avis

(4)  S’il a l’intention de suspendre ou de révoquer l’enregistrement d’un contrat en vertu du sous-alinéa (3) a) (i) ou (ii), le registraire avise par écrit les parties au contrat de la mesure qu’il envisage de prendre.

Idem

(5)  L’avis énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que les parties ont droit à une audience devant la personne prescrite ou l’organisme prescrit, à condition de lui signifier une demande écrite d’audience dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Aucune audience

(6)  Si les parties ne demandent pas d’audience conformément au paragraphe (5), le registraire peut prendre la mesure envisagée.

Audience

(7)  Si une partie au contrat signifie une demande écrite d’audience conformément au paragraphe (5), la personne prescrite ou l’organisme prescrit tient l’audience.

Idem

(8)  L’audience se tient conformément aux règlements éventuels.

Certificat d’apprentissage

16 (1)  Le registraire délivre un certificat d’apprentissage, rédigé sous la forme qu’il établit, au particulier qui a terminé avec succès un programme d’apprentissage.

Révocation du certificat

(2)  Le registraire peut révoquer un certificat d’apprentissage s’il est d’avis :

   a)  soit que le particulier n’a pas terminé avec succès le programme d’apprentissage;

   b)  soit que le particulier a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse relativement au fait d’avoir terminé son programme d’apprentissage;

   c)  soit qu’il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

(3)  Le paragraphe 17 (1) de la présente loi est modifié par remplacement de «si le ministre» par «si le registraire».

(4)  Le paragraphe 38 (4) de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

(5)  L’article 40 de la présente loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.1  Enregistrer les contrats d’apprentissage.

1.2  Administrer les examens, notamment les examens de certification.

(6)  Le paragraphe 46 (3) de la présente loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

b.1)  enregistrer les contrats d’apprentissage;

b.2)  administrer les examens, notamment les examens de certification;

b.3)  remettre un certificat d’apprentissage à ceux qui terminent avec succès un programme d’apprentissage;

Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la prospérité

68 (1)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la prospérité est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences à l’égard des apprentis

Définitions

9 (1)  Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.

«apprenti» S’entend au sens de la définition donnée à l’article 1 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés; («apprentice»)

«contrat d’apprentissage enregistré» S’entend au sens de la définition donnée à l’article 1 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés; («registered training agreement»)

«métier» S’entend au sens de la définition donnée à l’article 1 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés. («trade»)

(2)  Le paragraphe 9 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligations à l’égard des ratios

(7)  Il est entendu que les renseignements contenus dans un engagement donné ou un plan présenté pour l’application du présent article doivent être conformes aux exigences applicables à l’égard des ratios compagnon-apprenti fixés en application de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.

Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

69 (1)  Les alinéas 87.0.3 (1) e) et f) de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage sont abrogés.

(2)  Le paragraphe 87.0.3 (2) de la Loi est abrogé.

Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et de l’apprentissage

70 La Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et de l’apprentissage est abrogée.

Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires)

71 L’article 63 de l’annexe 40 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) est abrogé.

Entrée en vigueur

72 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Le paragraphe 67 (4) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 38 (4) de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

(3)  Les articles 69 et 71 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

73 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.