note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.
À l’heure actuelle, l’un des objets de la Loi est de reconnaître que la population de l’Ontario est en droit de s’attendre à ce que son eau potable soit saine. Le projet de loi modifie cet objet afin de préciser que les Ontariens et Ontariennes qui vivent et travaillent dans des réserves ont le même droit.
Le projet de loi modifie la Loi pour obliger le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs à présenter au ministre des Services aux Autochtones du Canada un ensemble complet de normes recommandées concernant la fourniture d’eau potable saine dans les réserves de l’Ontario. Le projet de loi établit des exigences en matière de consultation et d’autres exigences relatives aux normes recommandées. Les normes recommandées présentées au ministre fédéral doivent être accompagnées d’une demande voulant que celui-ci recommande les normes au gouverneur en conseil comme règlements à prendre en vertu de la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières nations (Canada) à l’égard des réserves en Ontario.
Le ministre est tenu de communiquer avec le ministre des Services aux Autochtones du Canada afin de se renseigner sur l’état d’avancement des normes recommandées. Les demandes de renseignements doivent se poursuivre jusqu’à ce que le ministre soit convaincu que des règlements reflétant les normes recommandées ont été pris en vertu de la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières nations (Canada) à l’égard des réserves en Ontario.
Le ministre est également tenu d’inclure, dans le rapport annuel sur l’eau potable pour la province exigé en application du paragraphe 3 (4) de la Loi, un résumé des efforts déployés par le ministre et le gouvernement, en collaboration avec le gouvernement du Canada, pour défendre et garantir la présence d’eau potable saine dans les réserves de l’Ontario.
Projet de loi 286 2021
Loi modifiant la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable pour exiger des mesures spécifiées à l’égard de la salubrité de l’eau potable des Ontariens et Ontariennes qui vivent et travaillent dans des réserves
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 La disposition 1 de l’article 1 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est modifiée par remplacement de «la population de l’Ontario est en droit» par «la population de l’Ontario, notamment les Ontariens et Ontariennes qui vivent et travaillent dans des réserves, est en droit».
2 Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«Indien» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)
«réserve» S’entend d’une réserve au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’un établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par Affaires autochtones et du Nord Canada. («reserve»)
3 Le paragraphe 3 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) un résumé des efforts déployés par le ministre et le gouvernement, en collaboration avec le gouvernement du Canada, pour défendre et garantir la présence d’eau potable saine dans les réserves de l’Ontario;
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Recommandations : eau potable saine dans les réserves
164.1 (1) Dans les six mois qui suivent le jour où la Loi de 2021 sur le droit inhérent à de l’eau potable saine reçoit la sanction royale, le ministre prépare et présente au ministre des Services aux Autochtones du Canada, conformément au présent article, un ensemble complet de normes recommandées concernant la fourniture d’eau potable saine dans les réserves de l’Ontario.
Consultation avec des titulaires de droits
(2) Lorsqu’il prépare les normes recommandées, le ministre consulte des titulaires de droits des Premières Nations qui habitent dans des réserves.
Teneur minimale
(3) Les normes recommandées comprennent :
a) des niveaux de protection contre les dangers de l’eau potable pour la santé au moins équivalents à ceux qui figurent dans les normes de qualité de l’eau potable comprises dans les règlements pris en vertu de la présente loi concernant l’eau potable dans les secteurs de l’Ontario autres que les réserves;
b) les autres aspects prescrits.
Présentation
(4) Le ministre présente les normes recommandées au ministre des Services aux Autochtones du Canada, accompagnées d’une demande voulant que celui-ci recommande les normes au gouverneur en conseil comme règlements à prendre en vertu de la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations (Canada) à l’égard des réserves en Ontario.
Dépôt devant l’Assemblée
(5) Le ministre dépose devant l’Assemblée une copie des normes recommandées et de la demande visée au paragraphe (4) dès que raisonnablement possible.
Demande périodique de renseignements
(6) Le ministre fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le ministre des Services aux Autochtones du Canada afin de se renseigner sur l’état d’avancement des normes recommandées au moins une fois tous les six mois jusqu’à ce qu’il soit convaincu que des règlements reflétant ces normes ont été pris en vertu de la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations (Canada) à l’égard des réserves en Ontario.
Entrée en vigueur
5 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 sur le droit inhérent à de l’eau potable saine.