note explicative
À l’heure actuelle, la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail prévoit qu’un travailleur a droit, dans le cadre du régime d’assurance, à des prestations pour un stress mental chronique ou traumatique survenant du fait et au cours de son emploi.
Le projet de loi modifie la Loi afin de prévoir que le stress mental chronique ou traumatique de certains particuliers est présumé être survenu du fait et au cours de leur emploi. Cette présomption s’applique à tout particulier qui, à n’importe quel moment de la pandémie de COVID-19 en Ontario, a travaillé pour une entreprise que le gouvernement de l’Ontario a inscrite comme entreprise essentielle dans un décret pris en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ou de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) ou a par ailleurs estimée essentielle, notamment les particuliers énumérés dans le projet de loi. Le lieutenant-gouverneur en conseil est habilité à prescrire des particuliers supplémentaires pour l’application de cette présomption.
Des questions transitoires sont prévues.
Projet de loi 267 2021
Loi modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail afin d’établir une présomption de stress mental chronique ou traumatique chez certains travailleurs en lien avec la pandémie de COVID-19
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 L’article 13 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Présomption de stress mental chronique ou traumatique
(4.1.1) Sauf si le contraire est démontré, le stress mental chronique ou traumatique d’un travailleur est présumé être survenu du fait et au cours de son emploi si, à la fois :
a) le travailleur est un particulier visé au paragraphe (6) comme étant un particulier auquel s’applique le présent paragraphe;
b) le travailleur aurait par ailleurs droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance.
. . . . .
Particuliers visés par la présomption au par. (4.1.1)
(6) Le paragraphe (4.1.1) s’applique à tout particulier qui, à n’importe quel moment de la pandémie de COVID-19 en Ontario, a travaillé pour une entreprise que le gouvernement de l’Ontario a inscrite comme entreprise essentielle dans un décret pris en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ou de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) ou a par ailleurs estimée essentielle, notamment les particuliers suivants :
1. Un particulier qui, selon le cas :
i. est un professionnel de la santé réglementé,
ii. est un professionnel de la santé non réglementé qui travaille, directement ou indirectement, dans la prestation de soins de santé.
2. Un particulier qui travaille pour un fabricant ou un distributeur de produits pharmaceutiques ou de fournitures médicales, y compris de médicaments, d’isotopes médicaux, de vaccins et d’antiviraux, d’appareils médicaux, d’agents assainissants et de désinfectants.
3. Un particulier qui travaille dans une pharmacie, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.
4. Un particulier qui travaille dans un établissement où des biens ou des services sont vendus ou mis en vente au public, si une pharmacie, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, est située dans l’établissement.
5. Un agent de police au sens de la Loi sur les services policiers.
6. Un agent spécial nommé conformément à l’article 53 de la Loi sur les services policiers.
7. Un membre d’un corps de police autre qu’un agent de police au sens de la Loi sur les services policiers.
8. Un agent des Premières Nations nommé conformément à l’article 54 de la Loi sur les services policiers ou un membre d’un service de police dont la prestation des services policiers est assurée par des agents des Premières Nations.
9. Un agent des infractions provinciales au sens de la Loi sur les infractions provinciales.
10. Un particulier employé par le ministère du Procureur général ou une municipalité de l’Ontario, qui est tenu de travailler sur place pour soutenir l’administration de la Cour de justice de l’Ontario, de la Cour supérieure de justice ou de la Cour d’appel de l’Ontario, notamment :
i. les représentants des services relatifs aux tribunaux, les préposés aux services à la clientèle et aux tribunaux, les greffiers, les sténographes judiciaires, les agents d’exécution ainsi que les autres agents d’administration et employés jugés nécessaires à l’administration des tribunaux,
ii. le personnel de soutien et les procureurs de la Couronne de la Division du droit criminel,
iii. les employés du Programme d’aide aux victimes et aux témoins.
11. Un particulier qui fournit des services essentiels de première ligne liés à la justice à des Autochtones ayant des démêlés avec le système judiciaire et qui est employé par une collectivité autochtone ou un organisme autochtone dans le cadre d’un programme financé par le ministère du Procureur général, notamment :
i. le Programme d’assistance parajudiciaire aux Autochtones,
ii. le programme de vérification et de supervision des mises en liberté sous caution pour les Autochtones,
iii. le programme d’hébergement pour les Autochtones mis en liberté sous caution.
12. Un particulier qui intervient dans la prestation de services de première ligne aux victimes financés par le ministère du Procureur général dans le cadre du programme de Services aux victimes – Ontario.
13. Un particulier employé en tant que pompier au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.
14. Un particulier qui, selon le cas :
i. intervient dans la prestation de services de protection contre les incendies au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,
ii. est employé dans un service d’incendie au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,
iii. est employé au Bureau du commissaire des incendies et a notamment pour fonctions d’être enquêteur sur les incendies ou de superviser ou de diriger des enquêteurs sur les incendies.
15. Un auxiliaire médical au sens de la Loi sur les ambulances.
16. Un coroner au sens de la Loi sur les coroners.
17. Un travailleur d’un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou un entrepreneur indépendant qui fournit des services aux établissements correctionnels, notamment les employés de Trilcor.
18. Les agents de probation et de libération conditionnelle, tels qu’ils sont décrits dans la Loi sur le ministère des Services correctionnels, les agents de liaison avec les établissements, les agents de liaison avec les tribunaux, les particuliers employés comme chefs de secteur adjoints et chefs de secteur du personnel aux bureaux de probation et de libération conditionnelle, ainsi que le personnel administratif et de soutien à ces bureaux.
19. Un particulier employé à la Division des services en établissement du ministère du Solliciteur général, y compris une personne employée dans un établissement correctionnel au sens de l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels.
20. Un particulier qui est employé dans la Division du soutien opérationnel du Centre de formation et de recrutement pour les services correctionnels du ministère du Solliciteur général et qui :
i. soit fournit des installations ou des services d’entretien,
ii. soit est un agent principal de perfectionnement du personnel ou un chef de la formation sur mesure.
21. Un employé du Groupe Compass Canada Ltée qui travaille au Centre de production alimentaire utilisant les procédés de cuisson-refroidissement ou qui fournit des services s’y rapportant.
22. Un particulier employé au ministère du Solliciteur général qui exerce une ou plusieurs des fonctions suivantes pour la Division des services en établissement ou la Division des services communautaires :
i. Il fournit des services de surveillance électronique.
ii. Il effectue des recherches dans le CPIC.
iii. Il prépare des ordonnances de surveillance communautaire.
23. Un particulier employé par le ministère du Solliciteur général au Centre des sciences judiciaires qui est chargé d’effectuer des tests et analyses médico-légaux et d’apporter son soutien à ces activités.
24. Un particulier employé par le ministère du Solliciteur général à l’Unité provinciale de médecine légale.
25. Un particulier employé au Centre provincial des opérations d’urgence ou aux Centres des opérations d’urgence du ministère du Solliciteur général.
26. Un inspecteur du bien-être des animaux nommé en vertu de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux ou un particulier employé par le ministère du Solliciteur général à la Direction des services relatifs au bien-être des animaux qui participe directement au soutien apporté aux inspecteurs du bien-être des animaux.
27. Un particulier qui participe au fonctionnement, selon le cas :
i. d’un lieu de garde en milieu fermé désigné en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement,
ii. d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
28. Les personnes, autres que les parents de famille d’accueil, qui dispensent des soins en établissement et des traitements et fournissent des services de surveillance aux enfants et aux adolescents qui résident dans un établissement résidentiel visé par un permis délivré en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, ou qui en soutiennent directement la prestation.
29. Un particulier employé par une société d’aide à l’enfance désignée en vertu de l’article 34 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, afin de fournir des services nécessaires à l’exercice des fonctions d’une telle société, tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 35 (1) de cette loi.
30. Un particulier employé par un organisme de service au sens de la définition de ce terme donnée à l’article 1 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, afin de fournir des services et soutiens, au sens de l’article 4 de cette loi, aux adultes ayant une déficience intellectuelle.
31. Un particulier qui intervient dans la prestation de services financés par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires dans le cadre du programme lié aux services de soutien à la lutte contre la violence faite aux femmes ou du programme lié aux services de soutien communautaire à la lutte contre la traite des personnes.
32. Un membre du personnel d’un bénéficiaire d’un paiement de transfert financé par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires qui est engagé ou employé pour dispenser des services d’interprétation ou d’intervention aux personnes sourdes de naissance, devenues sourdes, malentendantes ou sourdes-aveugles.
33. Une personne employée à la Direction des établissements directement administrés du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires.
34. Un particulier qui effectue un travail qui est essentiel à la prestation des services de base dans une municipalité ou une collectivité d’une Première Nation, tel qu’il est établi par la municipalité ou la Première Nation.
35. Un particulier qui effectue un travail de nature cruciale dans son aire de service ou sa communauté, tel qu’il est établi par le ministre de l’Éducation ou son délégué en consultation avec le gestionnaire de système de services ou la Première Nation concernés, au sens que la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance donne à ces termes.
36. Un particulier qui travaille dans un centre de garde ou qui fournit autrement des services de garde conformément aux exigences d’un décret pris en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ou de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).
37. Un membre du personnel d’une école, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation, qui dispense un enseignement en personne dans une école aux élèves ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté auxquels ne peut pas répondre l’apprentissage à distance ou qui appuie la prestation d’un tel enseignement.
38. Un membre du personnel d’une école, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation, qui, à la fois :
i. dispense un enseignement en personne dans une école autorisée à dispenser un enseignement en personne en vertu d’un décret pris en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ou de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) ou appuie la prestation d’un tel enseignement,
ii. a un enfant inscrit dans une école n’étant pas autorisée à dispenser un enseignement en personne en vertu d’un décret pris en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ou de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) et qui ne reçoit pas un enseignement en personne.
39. Un membre des Forces armées canadiennes ou un employé du ministère de la Défense nationale.
40. Toutes les personnes employées au ministère des Richesses naturelles et des Forêts qui participent :
i. soit à des activités de prévention, d’atténuation, de préparation, d’intervention ou de récupération, selon le cas, à l’égard de ce qui suit :
A. des feux ou incendies au sens de la Loi sur la prévention des incendies de forêt,
B. des inondations,
C. des ruptures de barrage,
D. des situations d’urgence liées à la prospection ou à la production de pétrole et de gaz, au stockage souterrain d’hydrocarbures et à l’extraction de sel par solution;
ii. soit à la prestation de services de soutien aux agents de protection de la nature dans le cadre des activités de l’Unité provinciale de communication du ministère.
41. La personne qui détient un permis d’agent de sécurité délivré en vertu de l’article 13 de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête.
42. Le personnel, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.
43. Les titulaires de permis, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2010 sur les maisons de retraite, qui sont des particuliers et qui travaillent dans une maison de retraite ou y fournissent des services.
44. Le personnel, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.
45. Un particulier qui est un inspecteur nommé en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments ou un inspecteur itinérant ou fonctionnaire nommé en vertu de la Loi sur le lait.
46. Un particulier employé aux Services de radioprotection du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.
47. Un particulier qui est employé par l’une ou l’autre des entités suivantes pour exécuter des travaux qui sont réputés par l’entité être cruciaux pour maintenir la production, le transport, la distribution et le stockage d’électricité, ou pour maintenir le raffinage, le transport, la distribution et le stockage de gaz ou d’un autre type d’hydrocarbure en quantité suffisante pour répondre à la demande de la province de l’Ontario :
i. La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.
ii. Un producteur, transporteur ou distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité.
iii. Un distributeur de gaz ou un transporteur de gaz au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
iv. Un distributeur, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 40 (3) de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, qui n’est pas déjà visé à la sous-disposition ii ou iii.
v. Une raffinerie de pétrole.
48. Un particulier qui effectue des travaux qui sont essentiels à l’exploitation :
i. soit d’un réseau municipal d’eau potable au sens de la définition de ce terme donnée à l’article 2 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable,
ii. soit d’un réseau résidentiel toutes saisons non municipal au sens de la définition de ce terme donnée à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable,
iii. soit d’une installation de traitement des eaux usées ou d’une installation de collecte des eaux usées au sens de la définition des termes «wastewater treatment facility» et «wastewater collection facility» donnée à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 129/04 (Licensing of Sewage Works Operators) pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et auquel s’applique ce règlement.
49. Un particulier employé dans une entreprise chargée de la collecte, du transport, du stockage, du traitement, de l’élimination ou du recyclage de tout type de déchets.
50. Un employé d’un hôtel ou d’un motel qui sert de centre d’isolement, de centre de soins de santé, de clinique de vaccination ou qui héberge des travailleurs essentiels.
51. Un particulier qui travaille dans un refuge pour sans-abris ou qui fournit des services aux sans-abris.
52. Un particulier qui travaille pour une entreprise qui transforme, fabrique ou distribue des aliments ou des boissons.
53. Un particulier qui travaille dans un supermarché, une épicerie, un magasin de proximité, un marché fermier ou un autre magasin qui vend principalement des aliments.
54. Un particulier qui travaille dans une entreprise qui produit des aliments, des boissons ou des produits agricoles, y compris des végétaux, notamment au moyen de l’agriculture, de la récolte, de l’aquaculture, de la chasse ou de la pêche.
55. Un particulier qui travaille dans une entreprise qui soutient la chaîne d’approvisionnement des aliments ou des produits agricoles.
56. Un particulier qui exerce un travail qui nécessite la conduite d’un véhicule automobile de la catégorie A ou D visé au Règlement de l’Ontario 340/94 (Permis de conduire) pris en vertu du Code de la route.
57. Les membres, officiers et gendarmes spéciaux nommés en application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui travaillent en Ontario.
58. Les agents, au sens de la définition de ce terme donnée dans la Loi sur les douanes (Canada), qui travaillent en Ontario.
59. Les employés de la Société canadienne des postes qui travaillent en Ontario.
60. Les autres particuliers prescrits par un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Demande en instance devant la Commission
(7) Si un travailleur auquel s’applique le paragraphe (4.1.1) a déposé une demande de prestations relative au stress mental chronique ou traumatique le 25 janvier 2020 ou par la suite et que la demande est en instance devant la Commission le jour où la Loi de 2021 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (accès des travailleurs essentiels aux soutiens en matière de santé mentale) reçoit la sanction royale, la Commission rend une décision à l’égard de la demande conformément au présent article.
Demande en instance devant le Tribunal d’appel
(8) Si un travailleur auquel s’applique le paragraphe (4.1.1) a déposé une demande de prestations relative au stress mental chronique ou traumatique le 25 janvier 2020 ou par la suite et que la demande est en instance devant le Tribunal d’appel le jour où la Loi de 2021 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (accès des travailleurs essentiels aux soutiens en matière de santé mentale) reçoit la sanction royale, le Tribunal d’appel rend une décision à l’égard de la demande conformément au présent article.
Annulation de la décision
(9) Si un travailleur auquel s’applique le paragraphe (4.1.1) a déposé une demande de prestations relative au stress mental chronique ou traumatique le 25 janvier 2020 ou par la suite et que la demande a été rejetée par la Commission ou le Tribunal d’appel avant le jour où la Loi de 2021 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (accès des travailleurs essentiels aux soutiens en matière de santé mentale) reçoit la sanction royale, le rejet de la demande est annulé et le travailleur peut de nouveau déposer une demande à l’égard de laquelle une décision sera rendue conformément au présent article.
2 L’article 183 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Présomption de stress mental chronique ou traumatique
(4.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des particuliers pour l’application de la disposition 60 du paragraphe 13 (6).
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (accès des travailleurs essentiels aux soutiens en matière de santé mentale).