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Projet de loi 248 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2021 concernant une enquête publique sur la COVID-19. La Loi exige que le lieutenant-gouverneur en conseil constitue, en vertu de l’article 3 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, une commission chargée d’effectuer une enquête et de faire un rapport sur la réponse du gouvernement de l’Ontario à la crise de COVID-19 et de formuler des recommandations concernant la réduction au minimum des préjudices futurs, notamment des pertes de vie, dans des circonstances similaires.

La Loi exige que la commission tienne des audiences publiques. Enfin, elle fixe les délais impartis à la commission pour commencer ses travaux, présenter un rapport provisoire et un rapport définitif, et rendre ces rapports publics.

Projet de loi 248 2021

Loi exigeant l’ouverture d’une enquête publique concernant la réponse à la pandémie de COVID-19

Préambule

La crise de COVID-19 a gravement touché les Ontariens et Ontariennes et coûté des milliers de vies. De plus, la COVID-19 a eu un impact majeur sur l’économie, les systèmes de santé et les services sociaux de la province. Les propriétaires de petites entreprises ont perdu leurs moyens de subsistance et les travailleurs essentiels ont eu du mal à payer leur loyer. Les personnes issues de communautés à faible revenu et de communautés composées de PANDC (personnes autochtones, noires et de couleur) ont été les plus durement touchées par le virus.

La population ontarienne mérite d’avoir la possibilité de tirer des leçons de la réponse du gouvernement à la crise de COVID-19 afin de s’assurer qu’elle est le mieux préparé possible pour faire face à toute autre pandémie ou situation d’urgence similaire à l’avenir.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Constitution d’une commission

1 (1)  Dans les 60 jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil constitue, en vertu de l’article 3 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, une commission chargée de faire ce qui suit :

   a)  effectuer une enquête et faire un rapport sur la réponse du gouvernement de l’Ontario à la pandémie de COVID-19;

   b)  formuler des recommandations concernant la réduction au minimum des préjudices futurs, notamment des pertes de vie, dans des circonstances similaires.

Mandat de la commission

(2)  La commission continue d’exister jusqu’à la remise de son rapport définitif.

Destitution d’un commissaire

(3)  L’Assemblée peut, par ordre adopté par un vote d’au moins les deux tiers des députés, destituer un commissaire nommé à la commission pour un motif valable.

Délai

2 Le décret constituant la commission prévoit que cette dernière commence son enquête dans les 60 jours qui suivent sa constitution.

Audiences publiques

3 Le décret constituant la commission exige que cette dernière tienne des audiences publiques.

Rapports

4 (1)  Le décret constituant la commission exige que cette dernière présente un rapport provisoire au lieutenant-gouverneur en conseil et au ministre responsable de l’enquête dans les six mois qui suivent sa constitution.

Rapport définitif

(2)  Le décret constituant la commission exige que cette dernière présente son rapport définitif au lieutenant-gouverneur en conseil et au ministre responsable de l’enquête dans les 12 mois qui suivent sa constitution.

Rapports publics

(3)  Le décret constituant la commission exige que cette dernière rende chaque rapport public dans les 10 jours  qui suivent sa présentation.

Prorogation du délai : rapport définitif

5 Si la commission demande une prolongation du délai prévu au paragraphe 4 (2) pour présenter son rapport définitif, le lieutenant-gouverneur en conseil modifie le décret constituant la commission pour :

   a)  prolonger ce délai conformément à la demande de la commission;

   b)  exiger que la commission présente un autre rapport provisoire au lieutenant-gouverneur en conseil et au ministre responsable de l’enquête au plus tard 12 mois après sa constitution;

   c)  exiger que la commission rende public son autre rapport provisoire dans les 10 jours qui suivent sa présentation.

Entrée en vigueur

6 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 concernant une enquête publique sur la COVID-19.